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Document 32006R1908
Council Regulation (Euratom) No 1908/2006 of 19 December 2006 laying down the rules for the participation of undertakings, research centres and universities in action under the Seventh Framework Programme of the European Atomic Energy Community and for the dissemination of research results (2007 to 2011)
Council Regulation (Euratom) No 1908/2006 of 19 December 2006 laying down the rules for the participation of undertakings, research centres and universities in action under the Seventh Framework Programme of the European Atomic Energy Community and for the dissemination of research results (2007 to 2011)
Council Regulation (Euratom) No 1908/2006 of 19 December 2006 laying down the rules for the participation of undertakings, research centres and universities in action under the Seventh Framework Programme of the European Atomic Energy Community and for the dissemination of research results (2007 to 2011)
OJ L 400, 30.12.2006, p. 1–60
(LT, HU) This document has been published in a special edition(s)
(BG, RO, HR)
OJ L 400, 30.12.2006, p. 1–59
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, MT, NL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 400, 30.12.2006, p. 1–46
(PL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Repealed by 32013R1314
Règlement (Euratom) n o 1908/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2011)
Journal officiel n° L 400 du 30/12/2006 p. 0001 - 0059
Journal officiel n° L 400 du 30/12/2006 p. 0001 - 0060
Journal officiel n° L 400 du 30/12/2006 p. 0001 - 0046
Règlement (Euratom) no 1908/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2011) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 7 et 10, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen [1], vu l'avis du Comité économique et social européen [2], vu l'avis de la Cour des comptes [3], considérant ce qui suit: (1) Le septième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique a été adopté par la décision 2006/970/Euratom du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2007-2011) [4]. Il relève de la responsabilité de la Commission d'assurer l'exécution du programme-cadre et de ses programmes spécifiques, y compris les aspects financiers en découlant. (2) Le septième programme-cadre est mis en œuvre conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [5] (ci-après dénommé "le règlement financier") et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission [6] établissant les modalités d'exécution du règlement financier (ci-après dénommées "les modalités d'exécution"). (3) Le septième programme-cadre est également mis en œuvre conformément aux règles des aides d'État, en particulier les règles des aides d'État à la recherche et au développement, actuellement l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement [7]. (4) Le traitement des données confidentielles est régi par l'ensemble de la réglementation communautaire pertinente, y compris le règlement intérieur des institutions, notamment la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur [8] concernant ses dispositions en matière de sécurité. (5) Les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités devraient fournir un cadre cohérent, exhaustif et transparent pour assurer une mise en œuvre la plus efficace possible, compte tenu de la nécessité de ménager un accès aisé de tous les participants à travers des procédures simplifiées, conformément au principe de proportionnalité. (6) Ces règles devraient également faciliter l'exploitation de la propriété intellectuelle développée par un participant, en tenant compte également de la manière dont le participant peut être organisé au niveau international, tout en préservant les intérêts légitimes des autres participants et de la Communauté. (7) Le septième programme-cadre devrait promouvoir la participation des régions ultrapériphériques de la Communauté, ainsi que d'un large éventail d'entreprises, de centres de recherche et d'universités. (8) La définition des micro, petites et moyennes entreprises (PME), fixée dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission [9], devrait s'appliquer, pour des raisons de cohérence et de transparence. (9) Il convient d'établir les conditions minimales de participation, à la fois en tant que règle générale et au regard des spécificités des actions indirectes dans le cadre du septième programme-cadre. En particulier, des règles devraient être définies concernant le nombre de participants et leur lieu d'établissement. (10) Il importe que les entités juridiques soient libres de participer une fois les conditions minimales satisfaites. La participation en sus du nombre minimal devrait assurer la mise en œuvre efficace de l'action indirecte concernée. (11) Les organisations internationales qui ont pour mission de développer la coopération dans le domaine de la recherche et de la formation en matière nucléaire en Europe et sont majoritairement composées d'États membres ou de pays associés devraient être encouragées à participer au septième programme-cadre. (12) La participation des entités juridiques établies dans des pays tiers et la participation d'organisations internationales devraient également être envisagées en accord avec l'article 101 du traité. Cependant, il est nécessaire de s'assurer qu'une telle participation soit justifiée au regard du renforcement de la contribution apportée aux objectifs du septième programme-cadre. (13) Conformément à l'article 198 du traité, les entités juridiques situées sur des territoires non européens des États membres mais relevant de la juridiction de ces derniers peuvent participer au septième programme-cadre. (14) En accord avec les objectifs mentionnés ci-dessus, il est nécessaire d'établir les termes et conditions de financement communautaire des participants dans les actions indirectes. (15) Il conviendrait de prévoir une transition effective et souple par rapport au régime de calcul des coûts utilisé dans le sixième programme-cadre. Dans l'intérêt des participants, le processus de surveillance appliqué dans le septième programme-cadre devrait dès lors porter sur l'impact budgétaire de ces modifications, en particulier en ce qui concerne ses effets sur la charge administrative incombant aux participants. (16) La Commission devrait établir des règles et procédures complémentaires à celles du règlement financier et de ses modalités d'exécution, et du présent règlement, pour régir la soumission, l'évaluation et la sélection des propositions et l'attribution des subventions, ainsi que les procédures de recours pour les participants. Des règles relatives à l'utilisation d'experts indépendants devraient notamment être établies. (17) La Commission devrait également établir des règles et procédures complémentaires à celles du règlement financier et de ses modalités d'exécution pour régir la vérification de la capacité juridique et financière des participants dans les actions indirectes du septième programme-cadre. Ces règles devraient établir un juste équilibre entre la protection des intérêts financiers de la Communauté et l'objectif de simplifier et de faciliter la participation d'entités juridiques au programme-cadre. (18) Dans ce cadre, le règlement financier et ses modalités d'exécution, ainsi que le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes [10], règlent entre autres la protection des intérêts financiers de la Communauté, la lutte contre la fraude et les irrégularités, les procédures de recouvrement de sommes dues à la Commission, les procédures d'exclusion liées aux contrats et aux subventions et les pénalités associées, ainsi que les audits, vérifications et inspections de la Commission et de la Cour des comptes, conformément à l'article 160 C du traité. (19) La contribution financière de la Communauté devrait parvenir aux participants sans retard injustifié. (20) Les conventions conclues pour chaque action devraient permettre la supervision et le contrôle financier par la Commission ou tout représentant autorisé par elle, ainsi que les audits de la Cour des comptes et les contrôles sur place menées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), conformément aux procédures établies par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités [11]. (21) La Commission devrait assurer le suivi à la fois des actions indirectes menées dans le cadre du septième programme-cadre et du programme-cadre et ses programmes spécifiques. En vue d'assurer un suivi et une évaluation efficaces et cohérents de la mise en œuvre des actions indirectes, la Commission devrait mettre sur pied et entretenir un système d'information approprié. (22) Le septième programme-cadre devrait refléter et promouvoir les principes généraux énoncés dans la charte européenne du chercheur et dans le code de conduite pour le recrutement des chercheurs [12], tout en respectant la nature volontaire de ces principes. (23) Il convient que les règles relatives à la diffusion des résultats de la recherche promeuvent, quand cela est approprié, la protection par les participants de la propriété intellectuelle issue des actions, ainsi que la valorisation et la diffusion de ces résultats. (24) Dans le respect des droits des titulaires de droits de propriété intellectuelle, ces règles doivent assurer aux participants et, le cas échéant, à leurs entités affiliées établies dans un État membre ou dans un État associé un accès aux informations qu'ils apportent au projet et aux connaissances résultant du travail de recherche mené dans le cadre du projet, dans la limite de ce qui est nécessaire pour conduire le travail de recherche ou valoriser ces connaissances nouvelles. (25) L'obligation fixée dans le cadre du sixième programme-cadre pour certains participants d'assumer la responsabilité financière de leurs partenaires dans le même consortium sera levée. À cet égard, il y a lieu de créer un "Fonds de garantie des participants", géré par la Commission pour couvrir les montants dus et non remboursés par les partenaires défaillants. Cette méthode favorisera la simplification et facilitera la participation, tout en sauvegardant les intérêts financiers de la Communauté d'une manière appropriée pour le programme-cadre. (26) Les contributions de la Communauté à une entreprise commune créée en application des articles 45 à 51 du traité n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement. (27) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus, en particulier par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. (28) La Communauté peut fournir un soutien financier, comme prévu dans le règlement financier, entre autres au moyen: a) de marchés publics, sous la forme d'un prix pour des biens ou des services prévus par contrat et sélectionnés sur la base d'appels d'offres; b) de subventions; c) de dotations à une organisation sous la forme d'une cotisation forfaitaire; d) d'honoraires pour les experts indépendants visés à l'article 16 du présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE 1 DISPOSITIONS INTRODUCTIVES Article premier Objet Le présent règlement fixe les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et d'autres entités juridiques aux actions entreprises par un ou plusieurs participants au moyen de régimes de financement définis à l'annexe II, point a), de la décision 2006/970/Euratom établissant le septième programme-cadre, ci-après dénommées "actions indirectes". Il fixe également les règles relatives à la contribution financière de la Communauté en faveur des participants aux actions indirectes au titre du septième programme-cadre, conformément au règlement financier et aux modalités d'exécution. En ce qui concerne les résultats de la recherche effectuée au titre du septième programme-cadre, le présent règlement fixe les règles de divulgation des connaissances nouvelles par tout moyen approprié autre que celle résultant des formalités relatives à la protection desdites connaissances nouvelles, y compris leur publication par le biais de tout moyen de communication, ci-après dénommée "diffusion". De plus, il fixe les règles d'utilisation directe ou indirecte des connaissances nouvelles dans de nouvelles activités de recherche autres que celles faisant l'objet de l'action indirecte concernée ou dans le but de concevoir, de créer et de commercialiser un produit ou un procédé, ou de créer et de fournir un service, ci-après dénommées "valorisation". En ce qui concerne les connaissances nouvelles et les connaissances préexistantes, le présent règlement fixe les règles relatives aux licences et aux droits d'utilisation, ci-après dénommées "droits d'accès". Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent en complément de celles qui figurent dans le règlement financier et les modalités d'exécution: 1) "entité juridique": toute personne physique ou toute personne morale constituée en conformité avec le droit national applicable à son lieu d'établissement, le droit communautaire ou le droit international, dotée de la personnalité juridique et ayant, en son nom propre, la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations. Dans le cas de personnes physiques, les références à l'établissement sont réputées viser la résidence habituelle; 2) "entité affiliée": toute entité juridique se trouvant sous le contrôle direct ou indirect d'un participant ou sous le même contrôle direct ou indirect que le participant, ce contrôle prenant une des formes décrites à l'article 7, paragraphe 2; 3) "conditions équitables et raisonnables": des conditions appropriées, y compris les éventuelles modalités financières, compte tenu des circonstances particulières de la demande d'accès telles, par exemple, la valeur réelle ou potentielle des connaissances nouvelles ou des connaissances préexistantes auxquelles il est demandé d'accéder et/ou la portée, la durée ou d'autres caractéristiques de la valorisation envisagée; 4) "connaissances nouvelles": les résultats, y compris les informations, susceptibles ou non de protection, résultant des actions indirectes concernées. Ces résultats comprennent les droits d'auteur, les droits des dessins et modèles, les brevets, les obtentions végétales, ou d'autres formes de protection similaires; 5) "connaissances préexistantes": les informations détenues par les participants avant leur adhésion à la convention de subvention, ainsi que les droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle liés à ces informations qui ont fait l'objet d'une demande de protection déposée avant l'adhésion desdits participants à la convention de subvention, et qui sont nécessaires pour l'exécution de l'action indirecte ou la valorisation de ses résultats; 6) "participant": une entité juridique contribuant à une action indirecte et titulaire de droits et d'obligations vis-à-vis de la Communauté aux termes du présent règlement; 7) "organisme de recherche": une entité juridique constituée sous la forme d'un organisme sans but lucratif dont l'un des objectifs principaux est de mener des activités de recherche ou de développement technologique; 8) "pays tiers": un État qui n'est pas un État membre; 9) "pays associé": un pays tiers partie à un accord international conclu avec la Communauté, aux termes ou sur la base duquel il contribue financièrement à tout ou partie du septième programme-cadre; 10) "organisation internationale": une organisation intergouvernementale, autre que la Communauté européenne, dotée de la personnalité juridique en droit public international, ainsi que toute agence spécialisée établie par une telle organisation internationale; 11) "organisation internationale d'intérêt européen": une organisation internationale dont la majorité des membres sont des États membres ou des États associés, et dont l'objectif principal est de promouvoir la coopération scientifique et technologique en Europe; 12) "organisme public": toute entité juridique constituée comme telle en droit national, ainsi que les organisations internationales; 13) "PME": les micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003; 14) "programme de travail": un plan adopté par la Commission aux fins de la mise en œuvre d'un programme spécifique, tel que visé à l'article 2 de la décision 2006/970/Euratom; 15) "régimes de financement": les mécanismes du financement communautaire des actions indirectes, tels qu'établis à l'annexe II, point a), de la décision 2006/970/Euratom. Article 3 Confidentialité Selon les conditions établies dans la convention de subvention, la lettre de nomination ou le contrat, la Commission et les participants traitent de manière confidentielle l'ensemble des données, connaissances et documents qui leur sont communiqués à titre confidentiel. CHAPITRE II PARTICIPATION Article 4 Règles particulières pour la recherche sur l'énergie de fusion Les règles du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des règles particulières applicables aux activités relevant du domaine thématique "Recherche sur l'énergie de fusion", énoncées au chapitre IV. SECTION 1 Conditions minimales Article 5 Principes généraux 1. Toute entreprise, université ou centre de recherche ou toute autre entité juridique, qu'elle soit établie dans un État membre ou dans un État associé, ou dans un pays tiers, peut participer à une action indirecte pour autant que les conditions minimales fixées dans le présent chapitre soient remplies, y compris les conditions fixées à l'article 11. Cependant, pour ce qui est des actions indirectes visées aux articles 6 ou 8, en vertu desquels il est possible que les conditions minimales soient remplies sans la participation d'une entité juridique établie dans un État membre, la réalisation des objectifs fixés aux articles 1 et 2 du traité doit ainsi être renforcée. 2. Le Centre commun de recherche de la Commission européenne, ci-après "le CCR", peut participer aux actions indirectes au même titre qu'une entité juridique établie dans un État membre et est titulaire des mêmes droits et obligations. Article 6 Conditions minimales 1. Les conditions minimales pour les actions indirectes sont les suivantes: a) au moins trois entités juridiques doivent participer, chacune étant établie dans un État membre ou un pays associé différent, deux d'entre elles ne pouvant être établies dans le même État ou pays associé; b) les trois entités juridiques doivent être indépendantes l'une de l'autre conformément à l'article 7. 2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, point a), lorsque l'un des participants est le CCR, une organisation internationale d'intérêt européen ou une entité créée en vertu du droit communautaire, il est réputé établi dans un État membre ou un pays associé autre que l'État membre ou le pays associé dans lequel un autre participant à la même action est établi. Article 7 Indépendance 1. Deux entités juridiques sont considérées comme indépendantes l'une de l'autre lorsque aucune d'entre elles n'est placée sous le contrôle direct ou indirect de l'autre ou sous le même contrôle direct ou indirect que l'autre. 2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, le contrôle peut en particulier prendre l'une des formes suivantes: a) la détention directe ou indirecte de plus de 50 % de la valeur nominale du capital social émis dans l'entité juridique concernée, ou de la majorité des droits de vote des actionnaires ou des associés de cette entité; b) la détention, directe ou indirecte, de fait ou de droit, des pouvoirs de décision au sein de l'entité juridique concernée. 3. Cependant, les relations ci-après entre entités juridiques ne sont pas réputées constituer en soi une relation de contrôle: a) la détention directe ou indirecte de plus de 50 % de la valeur nominale du capital social émis dans une entité juridique, ou de la majorité des droits de vote des actionnaires ou des associés d'une telle entité par la même société publique d'investissement, le même investisseur institutionnel ou le même fonds de capital-risque; b) les entités juridiques concernées sont la propriété ou sont placées sous la tutelle du même organisme public. Article 8 Actions de coordination et de soutien, formation et évolution de la carrière des chercheurs Pour les actions de coordination et de soutien et les actions en faveur de la formation et du développement de la carrière des chercheurs, la condition minimale est qu'une entité juridique y participe. Le premier alinéa ne s'applique pas aux actions qui ont pour objet de coordonner des activités de recherche. Article 9 Participant unique Quand les conditions minimales pour une action indirecte sont remplies par plusieurs entités juridiques, qui ensemble forment une seule entité juridique, cette dernière peut participer seule à une action indirecte, dès lors qu'elle est établie dans un État membre ou un pays associé. Article 10 Organisations internationales et entités juridiques établies dans des pays tiers La participation aux actions indirectes est ouverte aux organisations internationales et aux entités juridiques établies dans des pays tiers moyennant le respect des conditions minimales définies dans le présent chapitre, ainsi que des conditions fixées dans les programmes spécifiques ou les programmes de travail pertinents. Article 11 Conditions supplémentaires Outre les conditions minimales énoncées dans le présent chapitre, les programmes spécifiques ou les programmes de travail peuvent fixer des conditions relatives au nombre minimal de participants. Ils peuvent également prévoir, en fonction de la nature et des objectifs de l'action indirecte, des conditions supplémentaires à remplir portant sur le type de participant et, si nécessaire, son lieu d'établissement. SECTION 2 Procédures Sous-section 1 Appels de propositions Article 12 Appels de propositions 1. La Commission publie des appels de propositions pour les actions indirectes conformément aux exigences fixées dans les programmes spécifiques et les programmes de travail pertinents. Outre la publicité prévue dans les modalités d'exécution, la Commission publie les appels de propositions sur les pages internet consacrées au septième programme-cadre, par le biais de canaux d'information spécifiques et dans les points de contact nationaux mis en place par les États membres et les pays associés. 2. Lorsqu'elle le juge utile, la Commission précise dans l'appel de propositions que les participants ne sont pas tenus d'établir un accord de consortium. 3. Les appels de propositions doivent avoir des objectifs clairs afin que les soumissionnaires ne répondent pas inutilement. Article 13 Exceptions La Commission ne publie pas d'appels de propositions pour les actions suivantes: a) actions de coordination et de soutien menées par des entités juridiques mentionnées dans les programmes spécifiques ou dans les programmes de travail, lorsque le programme spécifique autorise la mention des bénéficiaires dans les programmes de travail, conformément aux modalités d'exécution; b) actions de coordination et de soutien consistant en un achat de biens ou de services selon les dispositions du règlement financier applicables en matière de marchés publics; c) actions de coordination et de soutien liées à la désignation d'experts indépendants; d) autres actions, lorsque le règlement financier ou ses modalités d'exécution le prévoient. Sous-section 2 Évaluation et sélection des propositions et attribution de subventions Article 14 Évaluation, sélection et attribution 1. La Commission évalue toutes les propositions soumises en réponse à un appel de propositions dans le respect des principes d'évaluation et selon les critères de sélection et d'attribution. Les critères portent sur l'excellence, les effets et la mise en œuvre. Dans ce cadre, le programme de travail définit les critères d'évaluation et de sélection et peut ajouter des exigences, des coefficients de pondération et des seuils supplémentaires, ou apporter des précisions complémentaires sur l'application de ces critères. 2. Une proposition d'action qui va à l'encontre des principes éthiques fondamentaux ou ne remplit pas les conditions fixées dans le programme spécifique, le programme de travail ou l'appel de propositions n'est pas sélectionnée. Une telle proposition peut être exclue à tout moment des procédures d'évaluation, de sélection et d'attribution. 3. Les propositions sont classées en fonction des résultats de l'évaluation. Les décisions relatives au financement sont prises sur la base de ce classement. Article 15 Procédures de soumission, d'évaluation, de sélection et d'attribution 1. Lorsqu'un appel de propositions prévoit une procédure d'évaluation en deux étapes, seules les propositions qui sont retenues à l'issue de la première étape, en fonction d'une série limitée de critères, sont prises en considération pour la suite de l'évaluation. 2. Lorsqu'un appel de propositions prévoit une procédure de soumission en deux phases, seuls les soumissionnaires dont les propositions satisfont à l'évaluation lors de la première phase sont invités à soumettre une proposition complète pour la deuxième phase. Tous les soumissionnaires sont promptement informés des résultats de la première phase de l'évaluation. 3. La Commission arrête et publie les règles régissant la procédure de soumission des propositions, ainsi que les procédures d'évaluation, de sélection et d'attribution y afférentes, et publie des guides à l'intention des soumissionnaires, y compris des orientations pour les évaluateurs. En particulier, elle fixe des modalités précises pour la procédure de soumission en deux phases (y compris en ce qui concerne le contenu et la nature des propositions de la première phase et des propositions complètes de la deuxième phase), ainsi que pour la procédure d'évaluation en deux étapes. La Commission établit des procédures de recours pour les demandeurs et fournit des informations à ce sujet. 4. La Commission arrête et publie les règles destinées à garantir une vérification cohérente de l'existence et du statut juridique des participants aux actions indirectes ainsi que de leur capacité financière. La Commission s'abstient de répéter cette vérification à moins d'un changement dans la situation du participant concerné. Article 16 Nomination d'experts indépendants 1. La Commission nomme des experts indépendants qui prêtent leur concours à l'évaluation des propositions. Pour les actions de soutien et de coordination visées à l'article 13, des experts indépendants ne sont nommés que si la Commission le juge opportun. 2. Les experts indépendants sont choisis sur la base des compétences et des connaissances requises pour les missions qui leur sont confiées. Dans les cas où des experts indépendants sont amenés à traiter des informations classifiées, une habilitation de sécurité du niveau approprié est requise pour leur nomination. Les experts indépendants sont identifiés et sélectionnés sur la base d'appels de candidatures individuelles et d'appels adressés à des organisations pertinentes, telles que les centres nationaux de recherche, les organismes de recherche ou les entreprises, en vue de dresser des listes de candidats susceptibles de convenir. La Commission peut, si elle le juge opportun, sélectionner des personnes possédant les compétences requises mais ne figurant pas sur les listes. Des mesures appropriées sont prises pour assurer un équilibre raisonnable entre les hommes et les femmes lors de la constitution des groupes d'experts indépendants. 3. Lorsqu'elle nomme un expert indépendant, la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que cet expert n'est pas confronté à un conflit d'intérêts pour la question sur laquelle il est invité à se prononcer. 4. La Commission établit une lettre type de nomination, ci-après dénommée "la lettre de nomination", qui inclut une déclaration par laquelle l'expert indépendant certifie ne pas avoir de conflit d'intérêts au moment de sa nomination et s'engage à prévenir la Commission de tout conflit d'intérêts qui pourrait survenir lorsqu'il rend un avis ou exerce sa mission. La Commission conclut une lettre de nomination entre la Communauté et chaque expert indépendant. 5. La Commission publie une fois par an par tout moyen de communication approprié la liste des experts indépendants qui l'ont assistée aux fins du programme-cadre et de chaque programme spécifique. Sous-section 3 Mise en œuvre et conventions de subventions Article 17 Généralités 1. Les participants mettent en œuvre l'action indirecte et prennent toutes les mesures nécessaires et appropriées à cet effet. Les participants à une même action indirecte agissent conjointement et solidairement envers la Communauté. 2. La Commission élabore, sur la base de la convention de subvention type visée à l'article 18, paragraphe 8, et compte tenu des caractéristiques du régime de financement concerné, une convention de subvention entre la Communauté et les participants. 3. Les participants s'abstiennent de souscrire à des engagements incompatibles avec la convention de subvention. 4. Lorsqu'un participant ne s'acquitte pas de ses obligations en ce qui concerne la mise en œuvre technique de l'action indirecte, les autres participants se conforment à la convention de subvention sans contribution complémentaire de la Communauté, à moins que la Commission ne les décharge expressément de cette obligation. 5. Lorsque la mise en œuvre d'une action est impossible ou lorsque les participants manquent à leur obligation de la mettre en œuvre, la Commission veille à mettre fin à l'action. 6. Les participants s'assurent que la Commission est informée de tout fait susceptible d'affecter l'exécution de l'action indirecte ou les intérêts de la Communauté. 7. Si la convention de subvention le prévoit, les participants à l'action indirecte peuvent sous-traiter à des tiers certains éléments des travaux. 8. La Commission établit des procédures de recours pour les participants. Article 18 Dispositions générales des conventions de subvention 1. La convention de subvention fixe les droits et obligations des participants vis-à-vis de la Communauté, conformément à la décision 2006/970/Euratom, au présent règlement, au règlement financier et à ses modalités d'exécution et conformément aux principes généraux du droit communautaire. Elle établit également, dans les mêmes conditions, les droits et obligations des entités juridiques qui deviennent participants pendant le déroulement de l'action indirecte. 2. Le cas échéant, la convention de subvention détermine la part de la contribution financière de la Communauté qui sera fondée sur le remboursement des coûts éligibles et celle qui sera fondée sur des taux forfaitaires (y compris des barèmes de coûts unitaires) ou des montants forfaitaires. 3. La convention de subvention détermine les modifications de la composition du consortium qui requièrent la publication préalable d'un appel de mise en concurrence. 4. La convention de subvention requiert la présentation à la Commission de rapports périodiques sur les progrès accomplis dans l'exécution de l'action indirecte concernée. 5. Le cas échéant, la convention de subvention peut indiquer que toute cession envisagée de la propriété des connaissances nouvelles à un tiers doit être notifiée préalablement à la Commission. 6. Lorsque la convention de subvention prévoit que les participants mènent des activités en faveur de tiers, les participants en assurent une large publicité et déterminent, évaluent et sélectionnent lesdits tiers de manière transparente, équitable et impartiale. Si le programme de travail le prévoit, la convention de subvention établit les critères de sélection de ces tiers. La Commission se réserve le droit de s'opposer à la sélection d'un tiers. 7. La Commission établit, en étroite coopération avec les États membres, une convention de subvention type conformément au présent règlement. S'il s'avère nécessaire de modifier sensiblement la convention de subvention type, la Commission, en étroite coopération avec les États membres, révise celle-ci en conséquence. 8. La convention de subvention type met en évidence les principes généraux énoncés dans la charte européenne du chercheur et le code de conduite pour le recrutement des chercheurs. Elle examine, le cas échéant, les synergies avec le monde de l'éducation à tous les niveaux, la volonté et la capacité de favoriser le dialogue et la discussion sur des sujets scientifiques et les résultats de la recherche avec un large public au-delà de la Communauté des chercheurs, les activités visant à accroître la participation et le rôle des femmes dans la recherche et les activités relatives aux aspects socio-économiques de la recherche. 9. La convention de subvention type prévoit le suivi et le contrôle financier par la Commission ou tout représentant autorisé par elle, ainsi que par la Cour des comptes. 10. La convention de subvention peut fixer des délais dans lesquels les diverses notifications incombant aux participants en vertu du présent règlement doivent être effectuées. Article 19 Dispositions relatives aux droits d'accès, à la valorisation et à la diffusion 1. La convention de subvention fixe les droits et obligations respectifs des participants en ce qui concerne les droits d'accès, la valorisation et la diffusion, pour autant que ces droits et obligations n'aient pas été fixés dans le présent règlement. À cette fin, la convention de subvention prévoit qu'un plan de valorisation et de diffusion des connaissances nouvelles sera soumis à la Commission. 2. La convention de subvention peut fixer les conditions dans lesquelles les participants peuvent s'opposer à ce que des représentants autorisés de la Commission effectuent un audit technologique de la valorisation et de la diffusion des connaissances nouvelles. Article 20 Dispositions relatives à la résiliation La convention de subvention énonce les motifs de sa résiliation, intégrale ou partielle, en particulier la violation des dispositions du présent règlement, l'inexécution ou la rupture de la convention, ainsi que les conséquences pour les participants de toute violation par un autre participant. Article 21 Dispositions particulières 1. La convention de subvention portant sur une action indirecte destinée à soutenir des infrastructures de recherche existantes et, le cas échéant, de nouvelles infrastructures de recherche, peut prévoir des dispositions particulières en matière de confidentialité, de publicité, de droits d'accès et d'engagements susceptibles d'avoir une incidence sur les utilisateurs desdites infrastructures. 2. La convention de subvention portant sur une action indirecte destinée à favoriser la formation et l'évolution de carrière des chercheurs peut prévoir des dispositions particulières en matière de confidentialité, de droits d'accès et d'engagements à l'égard des chercheurs bénéficiant de cette action. 3. Pour la sauvegarde des intérêts de défense des États membres au sens de l'article 24 du traité, la convention de subvention peut prévoir, le cas échéant, des dispositions particulières en matière de confidentialité, de classification des informations, de droits d'accès, de transfert de propriété des connaissances nouvelles et de valorisation de ces connaissances. Article 22 Signature et adhésion La convention de subvention prend effet au moment de sa signature par le coordonnateur et la Commission. Elle s'applique à chaque participant qui y a formellement adhéré. Sous-section 4 Consortiums Article 23 Accords de consortium 1. Tous les participants à une action indirecte concluent, sauf disposition contraire dans l'appel de propositions, un accord, ci-après dénommé "accord de consortium", régissant entre autres: a) l'organisation interne du consortium; b) la répartition de la contribution financière de la Communauté; c) les règles complétant celles qui sont prévues au chapitre III "Diffusion, valorisation et droits d'accès", de même que les dispositions connexes qui figurent dans la convention de subvention; d) le règlement des différends internes, y compris les cas d'abus de pouvoir; e) des dispositions en matière de responsabilité, d'indemnisation et de confidentialité entre participants. 2. La Commission élabore et publie des orientations concernant les principales questions que les participants peuvent régler dans le cadre des accords de consortium. Article 24 Coordonnateur 1. Les entités juridiques qui souhaitent participer à une action indirecte désignent l'une d'entre elles, pour agir comme coordonnateur et exécuter les tâches ci-après, conformément au présent règlement, au règlement financier et à ses modalités d'exécution, ainsi qu'à la convention de subvention: a) contrôler que les participants à l'action indirecte respectent leurs obligations; b) vérifier que les entités juridiques mentionnées dans la convention de subvention accomplissent les formalités requises en vue de l'adhésion à la convention de subvention; c) recevoir la contribution financière de la Communauté et la répartir dans le respect de la convention de subvention et de l'accord de consortium; d) tenir les archives et la comptabilité se rapportant à la contribution financière de la Communauté et informer la Commission de la répartition de celle-ci, conformément à l'article 23, paragraphe 1, point b), et à l'article 35; e) agir comme intermédiaire en vue d'une communication efficace et correcte entre les participants et informer régulièrement les participants et la Commission sur l'avancement du projet. 2. Le coordonnateur est désigné dans la convention de subvention. La désignation d'un nouveau coordonnateur requiert l'accord écrit de la Commission. Article 25 Modifications dans le consortium 1. Les participants à une action indirecte peuvent convenir d'accueillir un nouveau participant ou d'écarter un participant conformément aux dispositions pertinentes prévues dans l'accord de consortium. 2. Toute entité juridique qui se joint à une action en cours adhère à la convention de subvention. 3. Dans des cas spécifiques et pour autant que la convention de subvention le prévoie, le consortium publie un appel à concurrence et en assure une large diffusion par le biais de supports d'information spécifiques, en particulier les sites internet consacrés au septième programme-cadre, la presse spécialisée et des brochures, ainsi que par les points de contact nationaux créés par les États membres et les pays associés, à des fins d'information et d'assistance. Le consortium évalue les offres sur la base des critères appliqués à l'action initiale, avec l'assistance d'experts indépendants qu'il désigne, conformément aux principes énoncés à l'article 14 et à l'article 16 respectivement. 4. Le consortium est tenu de notifier toute proposition de modification de sa composition à la Commission, qui peut s'y opposer dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification. Les modifications dans la composition du consortium, associées à des propositions relatives à d'autres modifications de la convention de subvention qui ne sont pas directement liées à la modification de la composition, requièrent l'accord écrit de la Commission. Sous-section 5 Suivi et évaluation des programmes et des actions indirectes et communication des informations Article 26 Surveillance et évaluation 1. La Commission assure le suivi des actions indirectes sur la base des rapports périodiques sur les progrès accomplis qui lui sont soumis en application de l'article 18, paragraphe 4. La Commission suit en particulier la mise en œuvre du plan de valorisation et de diffusion des connaissances nouvelles, qui est présenté en application de l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa. À cette fin, la Commission peut être assistée par des experts indépendants désignés conformément à l'article 16. 2. La Commission constitue et tient à jour un système d'information afin que ce suivi puisse se faire de manière efficace et cohérente dans l'ensemble du programme-cadre. Sous réserve des dispositions de l'article 3, la Commission publie par tout moyen de communication approprié des informations relatives aux projets financés. 3. Le suivi et l'évaluation visés à l'article 6 de la décision 2006/970/Euratom portent notamment sur les aspects relatifs à la mise en œuvre du présent règlement et établissent l'impact budgétaire des modifications intervenues dans le régime de calcul des coûts par rapport au sixième programme-cadre, ainsi que ses effets sur la charge administrative incombant aux participants. 4. La Commission désigne, conformément à l'article 16, des experts indépendants pour l'assister dans les activités d'évaluation requises dans le cadre du septième programme-cadre et de son programme spécifique et, si cela est jugé nécessaire, pour l'évaluation des programmes-cadres précédents. 5. En outre, la Commission peut constituer des groupes d'experts indépendants désignés conformément à l'article 16 pour prodiguer des conseils concernant l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de recherche de la Communauté. Article 27 Informations à fournir 1. En tenant dûment compte de l'article 3, la Commission communique, sur demande, aux États membres ou aux pays associés les informations utiles dont elle dispose sur les connaissances nouvelles résultant de travaux réalisés dans le cadre d'une action indirecte, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) les informations en question sont pertinentes au regard de l'intérêt public; b) les participants n'ont pas donné de motif valable et suffisant de ne pas divulguer les informations concernées. 2. La communication d'informations en application du paragraphe 1 ne peut en aucun cas être interprétée comme un transfert à leurs destinataires des droits ou des obligations de la Commission ou des participants. Cependant, les destinataires traitent les informations en question de manière confidentielle, à moins que celles-ci ne deviennent publiques ou ne soient mises à la disposition du public par les participants ou n'aient été communiquées à la Commission sans restriction de confidentialité. SECTION 3 Contribution financière de la Communauté Sous-section 1 Éligibilité au financement et formes de subventions Article 28 Éligibilité au financement 1. Les entités juridiques ci-après participant à une action indirecte peuvent recevoir une contribution financière de la Communauté: a) toute entité juridique établie dans un État membre ou un pays associé, ou créée en vertu du droit communautaire; b) toute organisation internationale d'intérêt européen. 2. En cas de participation d'une organisation internationale autre qu'une organisation internationale d'intérêt européen, ou d'une entité juridique établie dans un pays tiers autre qu'un pays associé, une contribution financière de la Communauté peut être accordée si au moins une des conditions suivantes est remplie: a) une disposition en ce sens est prévue dans les programmes spécifiques ou dans le programme de travail pertinent; b) la contribution est indispensable à l'exécution de l'action indirecte; c) un tel financement est prévu par un accord bilatéral scientifique et technologique ou un autre arrangement conclu entre la Communauté et le pays dans lequel est établie l'entité juridique. Article 29 Formes de subventions La contribution financière de la Communauté pour les subventions visées à l'annexe II, point a), de la décision 2006/970/Euratom est fondée sur le remboursement intégral ou partiel des coûts éligibles. Cependant, la contribution financière de la Communauté peut prendre la forme de financements à taux forfaitaires, y compris de barèmes de coûts unitaires, ou de montants forfaitaires, ou peut combiner le remboursement des coûts éligibles avec des financements à taux forfaitaires et des montants forfaitaires. La contribution financière de la Communauté peut également prendre la forme de bourses ou de prix. Les programmes de travail et les appels de propositions précisent les formes de subvention à utiliser pour les actions concernées. Article 30 Remboursement des coûts éligibles 1. Les actions indirectes financées au moyen d'une subvention sont cofinancées par les participants. La contribution financière de la Communauté dans le cadre du remboursement des coûts éligibles ne doit pas générer de profit. 2. Les recettes sont prises en compte pour le paiement de la subvention au terme de l'exécution de l'action. 3. Pour être considérés comme éligibles, les coûts encourus lors de l'exécution de l'action indirecte doivent remplir les conditions suivantes: a) ils doivent être réels; b) ils doivent avoir été encourus pendant la durée de l'action, à l'exception des frais d'établissement des rapports finals, lorsque la convention de subvention le prévoit; c) ils doivent avoir été déterminés conformément aux pratiques et principes comptables et de gestion usuels du participant et utilisés à la seule fin de réaliser les objectifs de l'action indirecte et d'obtenir les résultats escomptés, dans le respect des principes d'économie, d'efficience et d'efficacité; d) ils doivent être inscrits dans la comptabilité du participant et, dans le cas de contribution de tiers, dans la comptabilité desdits tiers; e) ils doivent être nets des coûts non éligibles, notamment les impôts indirects identifiables, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, les droits, les intérêts débiteurs, les provisions pour pertes ou charges futures éventuelles, les pertes de change, les coûts de rémunération du capital, les coûts déclarés, encourus ou remboursés liés à un autre projet communautaire, les charges de la dette et du service de la dette, les dépenses excessives ou inconsidérées et tout autre coût qui ne remplit pas les conditions visées aux points a) à d). Pour l'application du point a), des frais moyens de personnel peuvent être retenus s'ils sont conformes aux principes de gestion et aux pratiques comptables du participant et ne diffèrent pas sensiblement des frais réels. 4. La contribution financière de la Communauté est calculée en se référant au coût global de l'action indirecte, mais le remboursement de cette action est fondé sur les coûts déclarés par chaque participant. Article 31 Coûts directs éligibles et coûts indirects éligibles 1. Les coûts éligibles se composent de coûts directement imputables à l'action, ci-après dénommés "coûts directs éligibles", et, le cas échéant, de coûts qui ne sont pas directement imputables à l'action, mais qui ont été encourus en relation directe avec les coûts directs éligibles attribués à l'action, ci-après dénommés "coûts indirects éligibles". 2. Le remboursement des coûts des participants est fondé sur leurs coûts directs et indirects éligibles. En application de l'article 30, paragraphe 3, point c), un participant peut utiliser une méthode simplifiée pour le calcul de ses coûts indirects éligibles au niveau de son entité juridique si elle est conforme à ses pratiques et principes comptables et de gestion usuels. Les principes à suivre à cet égard sont énoncés dans la convention de subvention type. 3. La convention de subvention peut prévoir que le remboursement des coûts indirects éligibles est limité à un pourcentage maximal des coûts éligibles directs, à l'exclusion des coûts éligibles directs de sous-traitance, notamment dans le cas des actions de coordination et de soutien et, le cas échéant, de certaines actions de soutien à la formation et au développement de la carrière des chercheurs. 4. Par dérogation au paragraphe 2, pour la couverture des coûts indirects éligibles, tout participant peut opter pour un taux forfaitaire du total de ses coûts éligibles directs, à l'exclusion de ses coûts éligibles directs de sous-traitance ou pour le remboursement des coûts de tiers. La Commission établit des taux forfaitaires appropriés en se fondant sur une approximation rigoureuse des coûts indirects réels concernés, conformément au règlement financier et à ses modalités d'exécution. 5. Les organismes publics sans but lucratif, les établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, les organismes de recherche et les PME qui ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude leurs coûts indirects réels pour l'action concernée, lorsqu'ils participent à des régimes de financement comportant des activités de recherche et de développement technologique ou de démonstration, telles que celles visées à l'article 32, peuvent opter pour un taux forfaitaire égal à 60 % du total des coûts directs éligibles pour les subventions attribuées dans le cadre d'appels de propositions se clôturant avant le 1er janvier 2010. Afin de faciliter la transition vers la pleine mise en œuvre du principe général visé au paragraphe 2, la Commission fixe, pour les subventions attribuées en vertu d'appels se clôturant après le 31 décembre 2009, un niveau approprié de taux forfaitaire qui devrait représenter une approximation des coûts indirects réels concernés, sans être inférieur à 40 %. À cet effet, on se fondera sur une évaluation de la participation d'organismes publics sans but lucratif, d'établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, d'organismes de recherche et de PME, qui ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude leurs coûts indirects réels pour l'action concernée. 6. Tous les taux forfaitaires sont définis dans la convention de subvention type. Article 32 Limite maximale de financement 1. Pour les activités de recherche et de développement technologique, la contribution financière de la Communauté peut s'élever à un maximum de 50 % des coûts totaux éligibles. Cependant, dans le cas d'organismes publics sans but lucratif, d'établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, d'organismes de recherche et de PME, elle peut s'élever à un maximum de 75 % des coûts totaux éligibles. 2. Pour les activités de démonstration, la contribution financière de la Communauté peut s'élever à un maximum de 50 % des coûts totaux éligibles. 3. Pour les activités menées dans le cadre d'actions de coordination et de soutien et d'actions de soutien à la formation et à l'évolution de carrière des chercheurs, la contribution financière de la Communauté peut s'élever à un maximum de 100 % des coûts totaux éligibles. 4. Pour les activités de gestion, et notamment les certificats relatifs aux états financiers, et d'autres activités non visées par les paragraphes 1, 2 et 3, la contribution financière de la Communauté peut s'élever à un maximum de 100 % des coûts totaux éligibles. Les autres activités visées au premier alinéa comprennent, entre autres, la formation dans le cadre des actions qui ne relèvent pas du régime de financement pour la formation et l'évolution de carrière des chercheurs, la coordination, la mise en réseaux et la diffusion. 5. Aux fins des paragraphes 1 à 4, les coûts éligibles et les recettes sont pris en compte pour la détermination de la contribution financière de la Communauté. 6. Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent, le cas échéant, aux actions indirectes dans le cadre desquelles un financement à taux forfaitaire ou à montant forfaitaire est utilisé pour l'ensemble de l'action. Article 33 Rapports et audit des coûts éligibles 1. Des rapports périodiques sont soumis à la Commission concernant les coûts éligibles, les intérêts financiers produits par le préfinancement, les recettes liées à l'action indirecte concernée; le cas échéant, ces rapports sont certifiés par un certificat relatif aux états financiers, conformément au règlement financier et à ses modalités d'exécution. L'existence d'un cofinancement en relation avec l'action concernée doit être déclarée et, le cas échéant, être certifiée au terme de l'action. 2. Nonobstant le règlement financier et ses modalités d'exécution, un certificat relatif aux états financiers n'est obligatoire que lorsque le montant cumulé des paiements intermédiaires et du paiement du solde versés à un participant est égal ou supérieur à 375000 EUR pour une action indirecte. Toutefois, pour les actions indirectes d'une durée inférieure ou égale à deux ans, pas plus d'un certificat relatif aux états financiers n'est exigé du participant à la fin du projet. Aucun certificat relatif aux états financiers n'est exigé pour les actions indirectes entièrement remboursées au moyen de montants ou de taux forfaitaires. 3. Dans le cas d'organismes publics, d'organismes de recherche et d'établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, le certificat relatif aux états financiers visé au paragraphe 1 peut être établi par un agent public compétent. Article 34 Réseaux d'excellence 1. Le programme de travail prévoit les formes de subvention à utiliser pour les réseaux d'excellence. 2. Lorsque la contribution financière de la Communauté en faveur des réseaux d'excellence prend la forme d'un montant forfaitaire, celui-ci est calculé en tenant compte du nombre de chercheurs qu'il est prévu d'intégrer au réseau d'excellence et de la durée de l'action. La valeur unitaire pour le montant forfaitaire est de 23500 EUR par an et par chercheur. Ce montant est adapté par la Commission conformément au règlement financier et à ses modalités d'exécution. 3. Le programme de travail établit le nombre maximal de participants et, le cas échéant, le nombre maximal de chercheurs qui peut être retenu comme base de calcul du montant forfaitaire. Cependant, un nombre de participants supérieur au maximum fixé pour l'établissement de la contribution financière peut participer selon les besoins. 4. Le paiement des montants forfaitaires est effectué par versements échelonnés. Ces versements échelonnés sont effectués en fonction de l'évaluation de la mise en œuvre progressive du programme commun d'activités, le degré d'intégration des ressources et des capacités de recherche étant mesuré sur la base d'indicateurs de performance négociés avec le consortium et fixés dans la convention de subvention. Sous-section 2 Paiement, répartition, recouvrement et garanties Article 35 Paiement et répartition 1. La contribution financière de la Communauté est versée aux participants, par l'intermédiaire du coordonnateur, sans retard injustifié. 2. Le coordonnateur doit tenir une comptabilité de manière à être en mesure de déterminer à tout moment la part des fonds communautaires distribuée à chaque participant. Le coordonnateur communique ces informations à la Commission, à la demande de celle-ci. Article 36 Recouvrement La Commission peut établir un ordre de recouvrement conformément au règlement financier. Article 37 Mécanisme de couverture des risques 1. La responsabilité financière de chaque participant se limite à ses propres dettes, sous réserve des paragraphes 2 à 5. 2. Afin de gérer le risque associé au non-recouvrement des montants dus à la Communauté, la Commission crée et gère un "fonds de garantie des participants" (ci-après dénommé "le fonds") conformément à l'annexe. Les intérêts financiers générés par le fonds sont ajoutés à celui-ci et servent exclusivement aux fins énoncées au point 3 de l'annexe, sans préjudice de son point 4. 3. La contribution au fonds d'un participant à une action indirecte prenant la forme d'une subvention ne dépasse pas 5 % de la contribution financière de la Communauté due au participant. À la fin de l'action, le montant versé au fonds est restitué au participant par l'intermédiaire du coordonnateur, sous réserve du paragraphe 1 ter. 4. Si les intérêts générés par le fonds sont insuffisants pour couvrir les sommes dues à la Communauté, la Commission peut déduire du montant à restituer à un participant au maximum 1 % de la contribution financière qu'il a reçue de la Communauté. 5. La déduction visée au paragraphe 4 ne s'applique pas dans le cas d'organismes publics, d'entités juridiques dont la participation à l'action indirecte est garantie par un État membre ou un pays associé, et d'établissements d'enseignement secondaire ou supérieur. 6. La Commission ne vérifie ex ante que la capacité financière des coordonnateurs, ainsi que des participants autres que ceux visés au paragraphe 5, qui demandent une contribution financière de la Communauté dans le cadre d'une action indirecte supérieure à 500000 EUR, sauf circonstances exceptionnelles lorsque, sur la base d'informations déjà disponibles, il est justifié de douter de la capacité financière de ces participants. 7. Le fonds est considéré comme une garantie suffisante au titre du règlement financier. Aucune garantie ou caution supplémentaire ne peut être réclamée ou imposée aux participants. CHAPITRE III DIFFUSION, VALORISATION ET DROITS D'ACCÈS SECTION 1 Connaissances nouvelles Article 38 Règles particulières pour la recherche sur l'énergie de fusion Les règles du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des règles particulières applicables aux activités relevant du domaine thématique "Recherche sur l'énergie de fusion", énoncées au chapitre IV du présent règlement. Sous-section 1 Propriété Article 39 Propriété des connaissances nouvelles 1. Les connaissances nouvelles résultant de travaux entrepris dans le cadre d'actions indirectes autres que celles visées au paragraphe 3 sont la propriété du participant ayant exécuté les travaux dont ces connaissances nouvelles résultent. 2. Si des personnes employées par un participant ou du personnel travaillant pour lui peuvent faire valoir des droits sur les connaissances nouvelles, le participant veille à ce que ces droits puissent être exercés d'une manière compatible avec les obligations qui lui incombent en vertu de la convention de subvention. 3. Les connaissances nouvelles sont la propriété de la Communauté dans les cas suivants: a) actions de coordination et de soutien consistant en un achat de biens ou de services soumis aux dispositions du règlement financier relatives aux marchés publics; b) actions de coordination et de soutien liées à des experts indépendants. Article 40 Propriété commune des connaissances nouvelles 1. Lorsque plusieurs participants ont effectué en commun des travaux dont résultent des connaissances nouvelles, et que leur part respective à ces travaux ne peut être établie, lesdites connaissances nouvelles sont leur propriété commune. Ils concluent un accord quant à la répartition et aux conditions d'exercice de la propriété commune en question, conformément aux modalités de la convention de subvention. 2. Si aucun accord n'a encore été conclu quant à la propriété commune, chacun des copropriétaires est autorisé à concéder des licences non exclusives à des tiers, sans droit de concéder des sous-licences, sous réserve des conditions suivantes: a) les autres copropriétaires doivent en être préalablement informés; b) une compensation équitable et raisonnable doit être fournie aux autres copropriétaires. 3. Sur demande, la Commission fournit des orientations quant aux éléments susceptibles de figurer dans un accord relatif à la propriété commune. Article 41 Transfert de connaissances nouvelles 1. Le propriétaire de connaissances nouvelles peut transférer celles-ci à une entité juridique, sous réserve des paragraphes 2 à 5 et de l'article 42. 2. Lorsqu'un participant cède la propriété de connaissances nouvelles, il transmet au cessionnaire ses obligations relatives à ces connaissances, notamment l'obligation de les transmettre à tout cessionnaire ultérieur, conformément à la convention de subvention. 3. Sous réserve de son obligation de confidentialité, lorsque le participant est tenu de transmettre des droits d'accès, il en informe préalablement les autres participants à la même action et leur fournit suffisamment d'informations sur le nouveau propriétaire des connaissances nouvelles pour leur permettre d'exercer leurs droits d'accès en vertu de la convention de subvention. Cependant, les autres participants peuvent, par accord écrit, renoncer à leur droit de notification individuelle préalable en cas de transfert de propriété d'un participant à un tiers spécifiquement identifié. 4. À la suite d'une notification faite conformément au paragraphe 3, premier alinéa, n'importe quel autre participant peut s'opposer à tout transfert de propriété au motif qu'il porterait atteinte à ses droits d'accès. Si l'un des autres participants démontre qu'il serait porté atteinte à ses droits, le transfert envisagé n'a pas lieu tant que les participants concernés ne sont pas parvenus à un accord. 5. Si nécessaire, la convention de subvention peut prévoir que la Commission doit être préalablement informée de toute intention de transfert de propriété ou de toute intention de concession d'une licence à un tiers établi dans un pays tiers qui n'est pas associé au septième programme-cadre. Article 42 Sauvegarde de la compétitivité européenne et des intérêts de défense des États membres et respect des principes éthiques En ce qui concerne les connaissances nouvelles, la Commission peut s'opposer à un transfert de propriété ou à la concession d'une licence à des tiers établis dans un pays tiers non associé au septième programme-cadre lorsqu'elle estime que ledit transfert ou ladite concession n'est pas conforme à l'intérêt du développement de la compétitivité de l'économie européenne, aux intérêts de défense des États membres au sens de l'article 24 du traité ou à des principes éthiques. Dans ces cas, le transfert de propriété ou la concession d'une licence n'a pas lieu tant que la Commission n'a pas l'assurance que des mesures de sauvegarde appropriées seront mises en place. Sous-section 2 Protection, publication, diffusion et valorisation Article 43 Protection des connaissances nouvelles Lorsque des connaissances nouvelles peuvent donner lieu à des applications industrielles ou commerciales, leur propriétaire en assure une protection adéquate et efficace, en tenant dûment compte de ses intérêts légitimes ainsi que des intérêts légitimes, particulièrement des intérêts commerciaux, des autres participants à l'action indirecte concernée. Un participant qui n'est pas propriétaire des connaissances nouvelles et qui invoque son intérêt légitime doit démontrer que, dans une circonstance donnée, il subirait un préjudice d'une gravité disproportionnée. Lorsque les connaissances nouvelles peuvent faire l'objet d'applications industrielles ou commerciales et que leur propriétaire omet de les protéger, et ne les transfère pas à un autre participant, à une entité affiliée établie dans un État membre ou dans un pays associé ou à tout autre tiers établi dans un État membre ou dans un pays associé, accompagnées des obligations qui y sont associées, en application de l'article 41, aucune activité de diffusion ne peut avoir lieu sans que la Commission en soit préalablement informée. Dans de tels cas, la Commission peut, avec l'accord du participant concerné, prendre possession de ces connaissances nouvelles et arrêter des mesures pour les protéger de manière appropriée et efficace. Le participant concerné ne peut s'y opposer que s'il peut démontrer que cela nuirait de façon disproportionnée à ses intérêts légitimes. Article 44 Mention relative au soutien financier de la Communauté Toute publication ou demande de brevet déposée par un participant ou en son nom, ou toute autre forme de diffusion concernant des connaissances nouvelles comprend une mention, incluant éventuellement des moyens visuels, indiquant que les connaissances nouvelles concernées ont été obtenues avec le soutien financier de la Communauté européenne. Le libellé de cette mention est fixé dans la convention de subvention. Article 45 Valorisation et diffusion 1. Les participants valorisent les connaissances nouvelles dont ils sont propriétaires ou veillent à ce qu'elles soient valorisées. 2. Chaque participant veille à ce que les connaissances nouvelles dont il est propriétaire soient diffusées aussi rapidement que possible. S'il manque à cette obligation, la Commission peut en assurer elle-même la diffusion, conformément à l'article 12 du traité. La convention de subvention peut fixer des délais à cet égard. 3. Les activités de diffusion doivent être compatibles avec la protection des droits de propriété intellectuelle, les obligations en matière de confidentialité, les intérêts légitimes du propriétaire des connaissances nouvelles et les intérêts de défense des États membres au sens de l'article 24 du traité. 4. Avant d'entreprendre toute activité de diffusion, un participant doit en informer les autres participants concernés. À la suite de cette notification, chacun des participants peut s'opposer à la diffusion s'il estime que cela pourrait nuire de façon disproportionnée à ses intérêts légitimes concernant ses connaissances nouvelles ou ses connaissances préexistantes. Dans ce cas, l'activité de diffusion ne peut être réalisée tant que des mesures appropriées de sauvegarde desdits intérêts légitimes n'ont pas été prises. SECTION 2 Droits d'accès aux connaissances préexistantes et aux connaissances nouvelles Article 46 Connaissances préexistantes concernées Les participants peuvent préciser dans un accord écrit quelles sont les connaissances préexistantes nécessaires aux fins de l'action indirecte et, le cas échéant, en exclure certaines. Article 47 Principes 1. Toutes les demandes d'obtention de droits d'accès sont présentées par écrit. 2. À moins que le propriétaire des connaissances nouvelles ou des connaissances préexistantes n'en dispose autrement, les droits d'accès ne confèrent pas le droit de concéder des sous-licences. 3. Des licences exclusives pour des connaissances nouvelles ou des connaissances préexistantes peuvent être concédées à condition que tous les participants confirment par écrit qu'ils renoncent à leurs droits d'accès auxdites connaissances. 4. Sans préjudice du paragraphe 3, tout accord accordant des droits d'accès aux connaissances nouvelles ou aux connaissances préexistantes aux participants ou à des tiers doit être conçu de manière à assurer le maintien des droits d'accès potentiels pour les autres participants. 5. Sans préjudice des articles 48 et 49 ni de la convention de subvention, les participants à la même action s'informent mutuellement dans les meilleurs délais de toute limitation à la concession de droits d'accès aux connaissances préexistantes, ou de toute autre restriction susceptible d'affecter substantiellement la concession de droits d'accès. 6. La cessation de la participation d'un participant à une action indirecte ne change rien à l'obligation qu'il a de concéder des droits d'accès aux autres participants à la même action selon les modalités et les conditions fixées par la convention de subvention. Article 48 Droits d'accès pour la mise en œuvre d'actions indirectes 1. Les droits d'accès aux connaissances nouvelles sont concédés aux autres participants à la même action indirecte, lorsque cela est nécessaire afin de permettre à ces participants de réaliser leur part de travail dans le cadre de cette action indirecte. Ces droits d'accès sont concédés aux autres participants en exemption de redevances. 2. Les droits d'accès aux connaissances préexistantes sont concédés aux autres participants à la même action indirecte, lorsque cela est nécessaire afin de permettre à ces participants de réaliser leur part de travail dans le cadre de cette action indirecte et pour autant que le participant concerné soit habilité à les concéder. Ces droits d'accès sont concédés en exemption de redevances, à moins que l'ensemble des participants n'en ait convenu autrement avant leur adhésion à la convention de subvention. Article 49 Droits d'accès à des fins de valorisation 1. Les participants à une même action indirecte bénéficient de droits d'accès aux connaissances nouvelles lorsque celles-ci sont nécessaires à la valorisation de leurs propres connaissances nouvelles. Moyennant un accord, ces droits d'accès sont concédés à des conditions équitables et raisonnables, ou en exemption de redevances. 2. Les participants à une même action indirecte bénéficient des droits d'accès aux connaissances préexistantes lorsque celles-ci sont nécessaires à la valorisation de leurs propres connaissances nouvelles et pour autant que le participant concerné soit habilité à les concéder. Moyennant un accord, ces droits d'accès sont concédés à des conditions équitables et raisonnables, ou en exemption de redevances. 3. Les entités affiliées établies dans un État membre ou dans un pays associé bénéficient également des droits d'accès aux connaissances nouvelles et aux connaissances préexistantes visés aux paragraphes 1 et 2, aux mêmes conditions que le participant auquel elles sont affiliées, sauf dispositions contraires dans la convention de subvention ou l'accord de consortium. 4. La demande concernant les droits d'accès peut être présentée en vertu des paragraphes 1, 2 ou 3 jusqu'à un an après: a) la fin de l'action indirecte, ou b) la cessation de la participation du propriétaire des connaissances nouvelles ou des connaissances préexistantes concernées. Les participants peuvent toutefois convenir de délais différents. CHAPITRE IV RÈGLES PARTICULIÈRES DE PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS RELEVANT DU DOMAINE THÉMATIQUE "RECHERCHE SUR L'ÉNERGIE DE FUSION" Article 50 Champ d'application Les règles énoncées dans le présent chapitre s'appliquent aux activités relevant du domaine thématique "Recherche sur l'énergie de fusion" prévues par le programme spécifique. Elles s'appliquent en cas de conflit entre elles et les règles établies aux chapitres I à III. Article 51 Mise en œuvre de la recherche sur l'énergie de fusion Les activités relevant du domaine thématique "Recherche sur l'énergie de fusion" peuvent être mises en œuvre sur la base des procédures et des règles de diffusion et de valorisation établies dans le cadre des instruments suivants: a) les contrats d'association, entre la Communauté et des États membres, des pays tiers associés ou des entités établies dans des États membres ou des pays tiers associés; b) l'accord européen pour le développement de la fusion [European Fusion Development Agreement (EFDA)], conclu entre la Commission et des organismes établis dans — ou agissant pour — les États membres et les pays associés; c) l'entreprise commune européenne pour ITER, créée sur la base des dispositions du titre II, chapitre 5, du traité; d) les accords internationaux relatifs à la coopération avec des pays tiers ou toute entité juridique pouvant être créée par ce type d'accords, en particulier l'accord ITER; e) tout autre accord multilatéral conclu entre la Communauté et les organismes associés, notamment l'accord sur la mobilité du personnel; f) les actions à frais partagés en vue de contribuer à la recherche sur l'énergie de fusion et de promouvoir ces travaux de recherche en coopération avec des organismes établis dans des États membres ou dans des pays associés au septième programme-cadre qui ne sont pas liés par un contrat d'association. Article 52 Contribution financière communautaire 1. Les contrats d'association visés à l'article 51, point a), et les actions à frais partagés visées à l'article 51, point f), établissent les règles relatives à la contribution financière de la Communauté pour les activités qu'elles couvrent. Le taux de base annuel de la contribution financière de la Communauté ne dépasse pas 20 % sur toute la durée du septième programme-cadre. 2. Après consultation du comité consultatif pour le programme sur la fusion, visé à l'article 7, paragraphe 2, du programme spécifique mettant en œuvre le septième programme-cadre (2007-2011) de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire [13], la Commission peut financer: a) dans le cadre des contrats d'association à un taux ne dépassant pas 40 %: des dépenses afférentes à des projets spécifiques de recherche coopérative entre les partenaires associés, recommandés par le comité consultatif en vue d'un financement prioritaire et approuvés par la Commission; le financement prioritaire sera consacré essentiellement aux actions présentant de l'intérêt pour ITER/DEMO, sauf dans le cas de projets qui ont déjà obtenu le statut de projet prioritaire lors de précédents programmes-cadres; b) des actions réalisées dans le cadre de l'accord EFDA, y compris les achats, ou dans le cadre de l'entreprise commune visée à l'article 51, point c); c) des actions réalisées au titre de l'accord sur la mobilité du personnel. 3. Lorsque des projets ou des actions bénéficient d'une contribution financière conformément au paragraphe 2, points a) ou b), toutes les entités juridiques visées à l'article 51, points a) et b), ont le droit de participer aux expériences effectuées sur l'équipement concerné. 4. La contribution financière de la Communauté aux actions menées dans le cadre d'un accord de coopération internationale visé à l'article 51, point d), est définie conformément aux termes de cet accord ou par toute entité juridique établie par cet accord. La Communauté peut gérer sa participation et sa contribution financière à un tel accord à travers toute entité juridique appropriée. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 53 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006. Par le Conseil Le président J. Korkeaoja [1] Avis du 30 novembre 2006 (non encore paru au Journal officiel). [2] Avis du 5 juillet 2006 (non encore paru au Journal officiel). Avis rendu à la suite d'une consultation non obligatoire. [3] JO C 203 du 25.8.2006, p. 1. Avis rendu de sa propre initiative. [4] JO L 400 du 30.12.2006, p. 60. Voir p. 21 du présent Journal officiel. [5] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. [6] JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 (JO L 227 du 19.8.2006, p. 3). [7] JO C 45 du 17.2.1996, p. 5. [8] JO L 317 du 3.12.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/548/CE, Euratom (JO L 215 du 5.8.2006, p. 38). [9] JO L 124 du 20.5.2003, p. 36. [10] JO L 312 du 23.12.1995, p. 1 [11] JO L 292 du 15.11.1996, p. 2. [12] JO L 75 du 22.3.2005, p. 67. [13] JO L 412 du 30.12.2006, p. 1. -------------------------------------------------- ANNEXE Fonds de garantie des participants 1. Le fonds sera géré par la Communauté, représentée par la Commission agissant en tant qu'agent exécutif au nom des participants, selon des modalités à définir dans la convention de subvention type. La Commission confiera la gestion financière du fonds, soit à la Banque européenne d'investissement, soit, conformément à l'article 13 ter, à un établissement financier approprié (ci-après la "banque dépositaire"). La banque dépositaire gère le fonds conformément à un mandat délivré par la Commission. 2. La Commission peut déduire du préfinancement initial qu'elle paiera au consortium la contribution des participants au fonds et la verser au fonds en leur nom. 3. Si des sommes sont dues par un participant à la Communauté, la Commission peut, sans préjudice des pénalités qui peuvent être infligées au participant défaillant conformément au règlement financier: a) soit ordonner à la banque dépositaire qu'elle transfère directement le montant dû du fonds au coordonnateur de l'action indirecte, si elle est toujours en cours et si les autres participants acceptent de la mettre en œuvre à l'identique par rapport à ses objectifs, conformément à l'article 17, paragraphe 4. Les montants transférés à partir du fonds seront considérés comme une contribution financière de la Communauté; b) soit recouvrer effectivement le montant en question dans le fonds au cas où l'action indirecte serait interrompue ou déjà achevée. La Commission délivrera en faveur du fonds un ordre de recouvrement à l'encontre du participant en question. La Commission peut établir à cette fin un ordre de recouvrement conformément au règlement financier. 4. Les montants recouvrés dans le fonds pendant la durée du septième programme-cadre constitueront des recettes affectées à celui-ci au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement financier. Une fois que toutes les subventions au titre du septième programme-cadre auront été mises en œuvre, toute somme restant dans le fonds sera récupérée par la Commission et inscrite au budget de la Communauté, sous réserve de décisions relatives au huitième programme-cadre. --------------------------------------------------