11997D/PRO/07

Traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes - Protocoles annexés au traité instituant la Communauté européenne - Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité

Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0105


Traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes - Protocoles annexés au traité instituant la Communauté européenne - Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉTERMINÉES à fixer les conditions d'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 3 B du traité instituant la Communauté européenne, afin de définir plus précisément les critères d'application de ces principes et de faire en sorte qu'ils soient observés de façon rigoureuse et appliqués de manière cohérente par toutes les institutions;

DÉSIREUSES de faire en sorte que la prise de décision ait lieu à un niveau aussi proche que possible des citoyens de l'Union;

COMPTE TENU de l'accord interinstitutionnel du 25 octobre 1993 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur les procédures pour la mise en oeuvre du principe de subsidiarité,

ONT CONFIRMÉ que les conclusions du Conseil européen de Birmingham du 16 octobre 1992 et l'approche globale relative à l'application du principe de subsidiarité arrêtée par le Conseil européen lors de sa réunion d'Edimbourg, les 11 et 12 décembre 1992, continueront de guider l'action des institutions de l'Union, ainsi que l'évolution de l'application du principe de subsidiarité, et, à cet effet,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne:

1. Dans l'exercice de ses compétences, chaque institution veille au respect du principe de subsidiarité. Elle veille également au respect du principe de proportionnalité, en vertu duquel l'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité.

2. L'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité respecte les dispositions générales et les objectifs du traité, notamment en ce qui concerne le maintien intégral de l'acquis communautaire et l'équilibre institutionnel; elle ne porte pas atteinte aux principes mis au point par la Cour de justice en ce qui concerne la relation entre le droit national et le droit communautaire et devrait tenir compte de l'article F, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, selon lequel «l'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et mener à bien ses politiques».

3. Le principe de subsidiarité ne remet pas en question les compétences conférées à la Communauté européenne par le traité, telles qu'interprétées par la Cour de justice. Les critères énoncés à l'article 3 B, deuxième alinéa, du traité concernent les domaines dans lesquels la Communauté ne possède pas de compétence exclusive. Le principe de subsidiarité donne une orientation pour la manière dont ces compétences doivent être exercées au niveau communautaire. La subsidiarité est un concept dynamique qui devrait être appliqué à la lumière des objectifs énoncés dans le traité. Il permet d'étendre l'action de la Communauté, dans les limites de ses compétences, lorsque les circonstances l'exigent et, inversement, de la limiter et d'y mettre fin lorsqu'elle ne se justifie plus.

4. Pour toute proposition de texte législatif communautaire, les motifs sur lesquels elle se fonde font l'objet d'une déclaration tendant à la justifier en démontrant qu'elle est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité; les raisons permettant de conclure qu'un objectif communautaire peut être mieux réalisé à l'échelon communautaire doivent s'appuyer sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est possible, quantitatifs.

5. Pour être justifiée, une action de la Communauté doit répondre aux deux aspects du principe de subsidiarité: les objectifs de l'action proposée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par l'action des États membres dans le cadre de leur système constitutionnel national et peuvent donc être mieux réalisés par une action de la Communauté.

Pour déterminer si la condition susmentionnée est remplie, il convient de suivre les lignes directrices suivantes:

- la question examinée a des aspects transnationaux qui ne peuvent pas être réglés de manière satisfaisante par l'action des États membres;

- une action au seul niveau national ou l'absence d'action de la Communauté serait contraire aux exigences du traité (comme la nécessité de corriger les distorsions de concurrence, d'éviter des restrictions déguisées aux échanges ou de renforcer la cohésion économique et sociale) ou léserait grandement d'une autre manière les intérêts des États membres;

- une action menée au niveau communautaire présenterait des avantages manifestes, en raison de ses dimensions ou de ses effets, par rapport à une action au niveau des États membres.

6. La forme de l'action communautaire est aussi simple que le permettent la réalisation adéquate de l'objectif de la mesure et la nécessité d'une exécution efficace. La Communauté ne légifère que dans la mesure nécessaire. Toutes choses égales par ailleurs, il convient de donner la préférence à des directives plutôt qu'à des règlements, et à des directives-cadres plutôt qu'à des mesures détaillées. Bien qu'elles lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, les directives visées à l'article 189 du traité laissent aux instances nationales le choix de la forme et des moyens.

7. En ce qui concerne la nature et la portée de l'action communautaire, les mesures de la Communauté doivent laisser une marge de décision aussi grande que possible au plan national, cette marge devant rester compatible avec la réalisation de l'objectif de la mesure et le respect des exigences du traité. Sans préjudice de la législation communautaire, il convient de veiller au respect des pratiques nationales bien établies ainsi que de l'organisation et du fonctionnement des systèmes juridiques des États membres. Dans les cas appropriés, et sous réserve de la nécessité d'une exécution adéquate, les mesures communautaires doivent offrir aux États membres des solutions différentes pour réaliser les objectifs de la mesure.

8. Dans le cas où l'application du principe de subsidiarité amène à renoncer à une action de la Communauté, les États membres sont tenus de conformer leur action aux règles générales énoncées à l'article 5 du traité, en prenant toute mesure propre à assurer l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du traité et en s'abstenant de toute mesure qui risquerait de compromettre la réalisation des objectifs du traité.

9. Sans préjudice de son droit d'initiative, la Commission devrait:

- excepté dans des cas d'urgence particulière ou de confidentialité, procéder à de larges consultations avant de proposer des textes législatifs et publier, dans chaque cas approprié, des documents relatifs à ces consultations;

- motiver la pertinence de chacune de ses propositions au regard du principe de subsidiarité; chaque fois que cela est nécessaire, l'exposé des motifs joint à la proposition donne des détails à ce sujet. Le financement, en tout ou en partie, de l'action de la Communauté, à partir du budget communautaire requiert une explication;

- tenir dûment compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit la moins élevée possible et à la mesure de l'objectif à atteindre;

- présenter chaque année au Conseil européen, au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de l'article 3 B du traité. Ce rapport annuel est également transmis au Comité des régions et au Comité économique et social.

10. Le Conseil européen tient compte du rapport de la Commission visé au point 9, quatrième tiret, dans le rapport concernant les progrès réalisés par l'Union, qu'il est tenu de présenter au Parlement européen aux termes de l'article D du traité sur l'Union européenne.

11. Dans le plein respect des procédures applicables, le Parlement européen et le Conseil procèdent à un examen, qui fait partie intégrante de l'examen global des propositions de la Commission, de la conformité de ces propositions avec les dispositions de l'article 3 B du traité. Cette disposition concerne tant la proposition initiale de la Commission que les modifications que le Parlement européen et le Conseil envisagent d'y apporter.

12. Le Parlement européen, dans le cadre des procédures visées aux articles 189 B et 189 C du traité, est informé de la position du Conseil quant à l'application de l'article 3 B du traité par l'exposé des motifs qui ont conduit le Conseil à arrêter sa position commune. Le Conseil communique au Parlement européen les raisons pour lesquelles il estime qu'une partie ou la totalité d'une proposition de la Commission n'est pas conforme à l'article 3 B du traité.

13. Le respect du principe de subsidiarité fait l'objet d'un réexamen, conformément aux règles fixées par le traité instituant la Communauté européenne.