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Document 01992R2137-20040501
Council Regulation (EEC) No 2137/92 of 23 July 1992 concerning the Community scale for the classification of carcases of ovine animals and determining the Community standard quality of fresh or chilled sheep carcases and extending Regulation (EEC) No 338/91
Consolidated text: Council Regulation (EEC) No 2137/92 of 23 July 1992 concerning the Community scale for the classification of carcases of ovine animals and determining the Community standard quality of fresh or chilled sheep carcases and extending Regulation (EEC) No 338/91
Council Regulation (EEC) No 2137/92 of 23 July 1992 concerning the Community scale for the classification of carcases of ovine animals and determining the Community standard quality of fresh or chilled sheep carcases and extending Regulation (EEC) No 338/91
1992R2137 — FR — 01.05.2004 — 002.002
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RÈGLEMENT (CEE) No 2137/92 DU CONSEIL du 23 juillet 1992 (JO L 214, 30.7.1992, p.1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
page |
date |
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L 140 |
5 |
3.6.1994 |
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L 347 |
6 |
18.12.1997 |
Modifié par:
L 236 |
33 |
23.9.2003 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (CEE) NO 2137/92 DU CONSEIL
du 23 juillet 1992
relatif à la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins et à la qualité type communautaire des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées et prorogeant le règlement (CEE) no 338/91
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 26 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine ( 1 ), et notamment son article 4 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que des normes de classement des carcasses sont nécessaires en vue de l'amélioration de la transparence du marché dans ce secteur;
considérant que le classement doit se faire sur la base de la conformation et du niveau d'engraissement; que la combinaison de ces deux critères permet de répartir en classes les carcasses des ovins; que les carcasses classées doivent être identifiées;
considérant cependant que d'autres critères, en particulier le poids, la couleur de la viande et l'état d'engraissement, peuvent être utilisés pour le classement des carcasses d'agneau d'un poids inférieur à 13 kilogrammes; qu'il convient que les États membres souhaitant faire usage de ces critères en informent la Commission et les autres États membres;
considérant que, pour garantir une application uniforme du présent règlement dans l'ensemble de la Communauté, il convient de prévoir des vérifications sur place par un groupe de contrôle communautaire;
considérant que le règlement (CEE) no 338/91 du Conseil, du 5 février 1991, déterminant la qualité type communautaire des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées ( 2 ) est appliqué aux campagnes 1991 et 1992 en attendant la fixation de normes communautaires pour le classement des carcasses;
considérant qu'il n'est pas opportun de fixer actuellement les normes en question; qu'il est préférable de disposer d'abord d'une certaine expérience, acquise sur une période suffisamment longue en ce qui concerne l'application de la grille de classement telle que prévue par le présent règlement; qu'il y a donc lieu de proroger d'une campagne l'application du règlement (CEE) no 338/91, à l'exception de la mesure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 3013/89, dont l'application est prolongée jusqu'au 30 juin 1994;
considérant qu'il se révèle opportun de se fixer pour objectif l'application obligatoire de la grille communautaire après une période transitoire suffisamment représentative à l'ensemble des abattoirs agréés pour le commerce intracommunautaire; que toutefois, pour des raisons de bonne gestion administrative, cette application obligatoire pourra ne pas concerner les petits abattoirs situés dans des régions où l'impact sur le prix de marché du volume abattu dans ces abattoirs est négligeable,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement régit les dispositions relatives à la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins.
Article 2
Pour le classement des carcasses, il est fait référence aux présentations suivantes:
a) «carcasse»: le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté sans la tête (sectionnée au niveau de l'articulation atlanto-occipitale), les pieds (sectionnés au niveau des articulations carpométacarpiennes ou tarso-métarsiques), la queue (sectionnée entre la sixième et la septième vertèbre caudale), la mamelle, les organes génitaux, le foie et la fressure. Les rognons et la graisse de rognon font partie de la carcasse;
b) «demi-carcasse»: le produit obtenu par la séparation de la carcasse selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne.
Toutefois, les États membres sont autorisés à admettre des présentations différentes lorsque la présentation de référence n'est pas utilisée. En pareil cas, les adaptations nécessaires pour passer de ces présentations à la présentation de référence sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 règlement (CEE) no 3013/89.
Article 3
1. Les carcasses d'ovins sont réparties dans les catégories suivantes:
— carcasses d'ovins de moins de douze mois,
— carcasses d'autres ovins.
2. Le classement des carcasses d'ovins s'effectue par appréciation successive:
a) de la conformation;
b) de l'état d'engraissement,
définis respectivement aux annexes I et II.
La classe de conformation désignée à l'annexe I par la lettre «S» peut être utilisée facultativement par les États membres pour tenir compte de l'existence d'une classe de conformation supérieure (type «culard»). Les États membres qui entendent faire usage de cette faculté le notifient à la Commission et aux autres États membres.
Toutefois, pour les agneaux d'un poids en carcasse inférieur à 13 kilogrammes, les États membres peuvent être autorisés à utiliser aux fins du classement les critères suivants:
a) le poids en carcasse;
b) la couleur de la viande;
c) l'état d'engraissement,
tels que définis à l'annexe III. Les États membres qui entendent faire usage de cette autorisation le notifient à la Commission et aux autres États membres avant le 5 avril 1993.
Si la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie ou la Slovaquie entendent faire usage de cette autorisation, elles doivent le notifier à la Commission et aux autres États membres au plus tard un an après la date d'adhésion.
3. Les États membres sont autorisés à procéder à une subdivision de chacune des classes prévues aux annexes I et II jusqu'à un maximum de trois sous-positions.
Les États membres qui appliquent le système de classement prévu à l'annexe III sont autorisés à subdiviser la catégorie C en deux sous-catégories.
Article 4
1. Le classement des carcasses ou des demi-carcasses doit s'effectuer aussi rapidement que possible après l'abattage, et ce dans l'abattoir même.
2. Les carcasses ou demi-carcasses classées sont identifiées.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 3013/89 au plus tard le 31 décembre 1992.
Article 5
Des vérifications sur place sont effectuées, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, par un groupe de contrôle communautaire composé d'experts de la Commission et d'experts désignés par les États membres. Ce groupe fait rapport à la Commission et aux autres États membres sur les vérifications faites.
Le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'un classement uniforme sont prises selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 3013/89.
Les vérifications sont effectuées pour le compte de la Communauté, qui prend en charge les frais y afférents.
Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 3013/89.
Article 6
Les dispositions complémentaires précisant la définition des classes de conformation, l'état d'engraissement, le poids en carcasses et la couleur de la viande sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 3013/89 au plus tard le 31 décembre 1992.
Article 7
1. À partir du 5 avril 1993 et jusqu'à la mise en place d'une nouvelle définition de la qualité type, les États membres communiquent chaque semaine à la Commission les prix de marché relevés sur les différentes classes prévues par la grille de classement.
2. Les modalités d'application du présent article, en particulier la fréquence et l'ampleur des relevés, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 3013/89.
3. Les informations communiquées par les États membres à la Commission doivent servir à l'élaboration du rapport et de la proposition prévus à l'article 8 paragraphe 2.
▼M1 —————
Article 9
La Commission soumet au Conseil, au plus tard le 31 juillet 2002, un rapport sur le fonctionnement du présent régime assorti, le cas échéant, de propositions appropriées, notamment en ce qui concerne la grille de classement des carcasses, dans le but d'en rendre l'application, si possible, obligatoire.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la campagne 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
CONFORMATION
Développement des profils de la carcasse, et notamment des parties essentielles de celle-ci (quartier arrière, dos, épaule)
Classe de conformation |
Description |
S supérieur |
Tous les profils extrêmement convexes; développement musculaire exceptionnel avec des doubles muscles type «culard») (SIC! type «culard»)) |
E excellente |
Tous les profils convexes extrêmement convexes; développement musculaire exceptionnel |
U très bonne |
Profils convexes dans l'ensemble; fort développement musculaire |
R bonne |
Profils rectilignes dans l'ensemble; bon développement musculaire |
O assez bonne |
Profils rectilignes à concaves; développement musculaire moyen |
P médiocre |
Profils concaves à très concaves; développement musculaire réduit |
ANNEXE II
ÉTAT D'ENGRAISSEMENT
Importance de la graisse à l'extérieur de la carcasse et sur la face interne de la cage thoracique
Classe d'état d'engraissement |
Description |
1 très faible |
Couverture de graisse inexistante à très faible |
2 faible |
Légère couverture de graisse, muscles presque partout apparents |
3 moyen |
Muscles, à l'exception du quartier arrière et de l'épaule, presque partout couverts de graisse; faibles dépôts de graisse à l'intérieur de la cage thoracique |
4 fort |
Muscles couverts de graisse, mais encore partiellement visibles au niveau du quartier arrière et de l'épaule; quelque dépôts de graisse à l'intérieur de la cage thoracique |
5 très fort |
Toute la carcasse recouverte d'une graisse épaisse; dépôts importants de graisse à l'intérieur de la cage thoracique |
ANNEXE III
Classement des carcasses selon l'article 3 paragraphe 3 troisième alinéa
Catégorie |
A |
B |
C |
|||
Poids |
≤ 7 kg |
7,1 — 10 kg |
10,1 — 13 kg |
|||
Qualité |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
Couleur de la viande |
rose clair |
autre couleur ou teneur en graisse |
rose clair ou rose |
autre couleur ou teneur en graisse |
rose clair ou rose |
autre couleur ou teneur en graisse |
Teneur en graisse (1) |
(2) (3) |
►C1 (2) (3) ◄ |
(2) (3) |
|||
(1) Définie à l'annexe II. |
( 1 ) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1741/91 (JO no L 163 du 13. 6. 1991, p. 41).
( 2 ) JO no L 41 du 14. 2. 1991, p. 1.