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Document 01986L0362-20060816
Council Directive of 24 July 1986 on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals (86/362/EEC)
Consolidated text: Directive du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (86/362/CEE)
Directive du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (86/362/CEE)
1986L0362 — FR — 16.08.2006 — 043.001
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DIRECTIVE DU CONSEIL du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (JO L 221, 7.8.1986, p.37) |
Modifié par:
Modifié par:
Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède |
C 241 |
21 |
29.8.1994 |
|
|
(adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil) |
L 001 |
1 |
.. |
Rectifié par:
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 24 juillet 1986
concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales
(86/362/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis de l'Assemblée ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que la production végétale occupe une place très importante dans la Communauté;
considérant que le rendement de cette production est constamment affecté par des organismes nuisibles et des mauvaises herbes;
considérant que la protection des végétaux et des produits végétaux contre les effets de ces organismes est absolument essentielle, non seulement pour éviter une diminution du rendement ou un préjudice aux produits récoltés mais aussi pour accroître la productivité de l'agriculture;
considérant que l'utilisation de pesticides chimiques constitue un des moyens les plus importants pour protéger les végétaux et les produits végétaux des effets des organismes nuisibles;
considérant cependant que ces pesticides n'ont pas seulement des répercussions favorables sur la production végétale, étant donné qu'il s'agit, en général, de substances toxiques ou de préparations à effets secondaires dangereux;
considérant qu'un grand nombre de ces pesticides et de leurs produits de métabolisation ou de dégradation peuvent avoir des effets nocifs pour les consommateurs de produits végétaux;
considérant que ces pesticides et leurs contaminants éventuels peuvent représenter un danger pour l'environnement;
considérant que, pour faire face à ces dangers, plusieurs États membres ont déjà fixé des teneurs maximales pour certains résidus de pesticides sur et dans les céréales;
considérant que l'existence de disparités entre les États membres en ce qui concerne les teneurs maximales admissibles en résidus de pesticides peut contribuer à créer des obstacles aux échanges et dès lors entraver la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté;
considérant que, pour cette raison, il y a lieu de fixer dans une première étape des teneurs maximales pour certaines substances actives dans les céréales, qui doivent être respectées lors de la mise en circulation de ces produits;
considérant, en outre, que le respect des teneurs maximales permettra d'assurer la libre circulation des marchandises et une bonne protection de la santé des consommateurs;
considérant que, en même temps, il conviendrait d'autoriser les États membres à contrôler les teneurs en résidus de pesticides dans les céréales produites et consommées sur leur territoire, grâce à un système de surveillance et à des mesures connexes permettant d'assurer un effet de protection équivalant à celui résultant de l'application des teneurs maximales fixées;
considérant que, dans des cas particuliers, notamment dans celui de produits de fumigation liquides volatiles ou gazeux, il convient d'autoriser les États membres à admettre, pour les céréales qui ne sont pas destinées à la consommation immédiate, des teneurs maximales plus élevées que celles qui sont prévues s'il est garanti, par un contrôle approprié, que ces produits ne sont mis à la disposition de l'utilisateur final ou du consommateur que lorsque leur teneur en résidus n'excède plus les teneurs maximales admissibles;
considérant qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer la présente directive aux produits destinés à l'exportation vers les pays tiers pour la fabrication de produits autres que les denrées alimentaires ou pour l'ensemencement;
considérant qu'il conviendrait d'autoriser les États membres à réduire temporairement les teneurs fixées si ces dernières se révèlent inopinément dangereuses pour la santé humaine ou animale;
considérant qu'il est approprié, dans ce cas, d'instaurer une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent;
considérant que, pour garantir le respect des dispositions de la présente directive lors de la mise en circulation des produits concernés, les États membres doivent prévoir des mesures de contrôle appropriées;
considérant qu'il conviendrait de fixer des méthodes communautaires de prélèvement d'échantillons et d'analyse qui tiendront lieu au moins de méthodes de référence;
considérant que les méthodes de prélèvement d'échantillons et d'analyse entrent dans le domaine des questions techniques et scientifiques et devraient dès lors être fixées selon une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent;
considérant qu'il est approprié que les États membres communiquent chaque année à la Commission un rapport sur les résultats de leurs mesures de contrôle de manière à permettre la collecte d'informations sur les teneurs en résidus de pesticides au niveau de la Communauté dans son ensemble;
considérant que le Conseil devrait réexaminer la présente directive au plus tard le 30 juin 1991, en vue de mettre en place un système communautaire uniforme,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. La présente directive s'applique aux produits énumérés à l'annexe I ainsi qu'aux produits obtenus de ceux-ci après séchage ou transformation, ou après intégration à un aliment composé, dans la mesure où ces produits peuvent contenir certains résidus de pesticides.
2. La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions suivantes:
a) la directive 74/63/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et les produits indésirables dans les aliments des animaux ( 4 );
b) la directive 76/895/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes ( 5 );
c) la directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes ( 6 );
d) la directive 91/321/CEE de la Commission, du 14 mai 1991, concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ( 7 ) et la directive 96/5/CE de la Commission, du 16 février 1996, concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge ( 8 ). Toutefois, en attendant que les teneurs maximales soient fixées conformément à l'article 6 de la directive 91/321/CEE ou à l'article 6 de la directive 96/5/CE, l'article 5 bis paragraphes 1 et 3 à 6 de la présente directive s'appliquent aux produits concernés.
3. La présente directive s'applique également aux produits visés au paragraphe 1 et destinés à l'exportation vers les pays tiers. Toutefois, les teneurs maximales en résidus de pesticides établies en conformité avec la présente directive ne s'appliquent pas aux produits traités avant l'exportation lorsqu'il peut être prouvé de manière suffisante:
a) que le pays tiers de destination exige ce traitement particulier pour prévenir l'introduction d'organismes nuisibles sur son territoire
ou
b) que le traitement est nécessaire pour protéger les produits contre les organismes nuisibles pendant le transport vers le pays tiers de destination et pendant l'entreposage dans ce pays.
4. La présente directive ne s'applique pas aux produits visés au paragraphe 1 lorsqu'il peut être prouvé de manière suffisante qu'ils sont destinés:
a) à la fabrication de produits autres que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux
ou
b) à l'ensemencement ou à la plantation.
Article 2
1. Au sens de la présente directive, on entend par «résidus de pesticides» les reliquats de pesticides, ainsi que de leurs produits de métabolisation, de dégradation ou de réaction ►M7 ————— ◄ , qui sont présents sur ou dans les produits visés à l'article 1er.
2. Au sens de la présente directive, on entend par «mise en circulation» toute remise à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 1er.
Article 3
1. Les États membres veillent à ce que les produits visés à l'article 1er ne présentent, dès leur mise en circulation, aucun danger pour la santé humaine dû à la présence de résidus de pesticides.
2. Les États membres ne peuvent interdire ou entraver la mise en circulation sur leur territoire des produits visés à l'article 1er en raison de la présence de résidus de pesticides si la quantité de ces résidus n'excède pas les teneurs maximales fixées à l'annexe II.
Article 4
1. Sans préjudice de l'article 6, les produits visés à l'article 1er ne peuvent présenter, à partir du moment où ils sont mis en circulation, des teneurs en résidus de pesticides supérieures à celles indiquées dans la liste visée à l'annexe II.
La liste des résidus de pesticides concernés et leurs teneurs maximales est établie à l'annexe II conformément à la procédure prévue à l'article 12, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles.
2. Pour les produits séchés et transformés pour lesquels il n'est pas prévu explicitement de teneurs maximales à l'annexe II, la teneur maximale en résidus applicable est établie à l'annexe II, compte tenu respectivement de la concentration due au séchage ou de la concentration ou dilution due à la transformation. Un facteur de concentration ou de dilution couvrant la concentration et/ou la dilution due à certaines opérations de séchage ou de transformation peut être établi pour certains produits séchés ou transformés, conformément à la procédure prévue à l'article 12.
3. En ce qui concerne les aliments composés contenant un mélange d'ingrédients et pour lesquels il n'est pas prévu de teneurs maximales en résidus, les teneurs maximales en résidus appliquées ne peuvent dépasser les niveaux établis à l'annexe II, compte tenu des concentrations relatives en ingrédients dans le mélange et des dispositions du paragraphe 2.
4. Les États membres s'assurent, au moins par des sondages, du respect des teneurs maximales visées au paragraphe 1. Les inspections et les contrôles nécessaires sont appliqués conformément à la directive 89/397/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative au contrôle officiel des denrées alimentaires ( 9 ), à l'exception de son article 14, et conformément à la directive 93/99/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel de denrées alimentaires ( 10 ), à l'exception de ses articles 5, 6 et 8.
Article 5
Lorsque, pour un produit appartenant à un groupe visé à l'annexe I, une teneur maximale provisoire en résidus applicable dans l'ensemble de la Communauté est établie par la Commission conformément à l'article 4 paragraphe 1 point f) de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 11 ), cette teneur est indiquée à l'annexe II avec une référence à ladite procédure.
Article 5 bis
1. Aux fins du présent article, un État membre d'origine est défini comme l'État membre sur le territoire duquel un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 est soit légalement produit et commercialisé, soit mis en libre pratique, et un État membre de destination est défini comme l'État membre sur le territoire duquel ce produit est introduit et mis en circulation pour des opérations autres que le transit vers un autre État membre ou un pays tiers.
2. Les États membres instaurent un régime permettant d'établir des teneurs maximales en résidus au caractère permanent ou temporaire pour les produits visés à l'article 1erparagraphe 1 qui sont introduits sur leurs territoires à partir d'un État membre d'origine, compte tenu des bonnes pratiques agricoles en vigueur dans l'État membre d'origine, et sans préjudice des conditions nécessaires pour la protection de la santé des consommateurs, dans les cas où il n'a pas été établi de teneurs maximales en résidus pour ces produits conformément à l'article 4 paragraphe 1 ou à l'article 5.
3. Lorsque:
— une teneur maximale en résidus pour un produit visé à l'article 1er paragraphe 1 n'a pas été établie conformément à l'article 4 paragraphe 1 ou à l'article 5
— et que
— ledit produit, qui est en règle avec les teneurs maximales en résidus appliquées par l'État membre d'origine, a été soumis dans l'État membre de destination à des mesures ayant pour effet d'interdire ou restreindre sa mise en circulation, au motif que ce produit présente des teneurs en résidus de pesticides dépassant la teneur maximale en résidus acceptée dans l'État membre de destination
— et que
— soit l'État membre de destination a introduit des nouvelles teneurs maximales en résidus ou a modifié les teneurs prévues par sa législation, soit il a modifié ses contrôles d'une manière disproportionnée et/ou discriminatoire par rapport à sa production interne, soit la teneur maximale en résidus appliquée par l'État membre de destination est substantiellement différente par rapport aux teneurs correspondantes établies par d'autres États membres, soit la teneur maximale en résidus appliquée par l'État membre de destination représente un niveau de protection disproportionné par rapport au niveau de protection appliqué par l'État membre à des pesticides à risques similaires ou à des produits agricoles ou denrées alimentaires de consommation similaires,
les dispositions suivantes, de caractère exceptionnel, s'appliquent:
a) l'État membre de destination communique à l'État membre d'origine concerné et à la Commission les mesures adoptées, dans un délai de vingt jours à partir de leur application. La communication est accompagnée de documents illustrant les cas sur lesquels l'information repose;
b) sur la base de la communication visée au point a), les deux États membres concernés entament sans délai des contacts afin de supprimer chaque fois que possible l'effet prohibitif ou restrictif des mesures adoptées par l'État membre de destination, en appliquant des mesures convenues entre eux; les États membres se communiquent mutuellement toutes les informations requises à cet effet.
Dans un délai de trois mois à compter de la communication visée au point a), les États membres concernés notifient à la Commission le résultat de ces contacts et notamment les mesures qu'ils entendent adopter, le cas échéant, y compris la teneur maximale en résidus convenue. L'État membre d'origine informe les autres États membres du résultat de ces contacts;
c) la Commission soumet aussitôt la question au comité phytosanitaire permanent et, si possible, présente une proposition visant à établir à l'annexe II une teneur maximale temporaire en résidus, qui est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 12.
Dans sa proposition, la Commission tient compte des connaissances techniques et scientifiques existantes en cette matière et en particulier des données soumises par les États membres intéressés, notamment de l'évaluation toxicologique et de la détermination d'une dose journalière acceptable (DJA), des bonnes pratiques agricoles et des données expérimentales sur lesquelles l'État membre d'origine s'est fondé pour établir la teneur maximale en résidus, ainsi que des raisons invoquées par l'État membre de destination pour décider les mesures en question.
La durée de validité de la teneur maximale temporaire est fixée dans l'acte juridique arrêté et ne peut dépasser quatre ans. Cette durée peut être liée à la fourniture par l'État membre d'origine et/ou d'autres États membres intéressés des données expérimentales nécessaires à la Commission pour fixer la teneur maximale en résidus conformément à l'article 4 paragraphe 1. À leur demande, la Commission et les États membres sont tenus informés du programme d'essais mis en place.
4. Les États membres prennent les mesures prévues au paragraphe 2 ou 3 dans le respect de leurs obligations découlant du traité, notamment des articles 30 à 36.
5. La directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ( 12 ) ne s'applique pas aux mesures adoptées et notifiées par les États membres conformément au paragraphe 3 du présent article.
6. Les modalités d'application de la procédure prévue par le présent article peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 11 bis.
Article 6
Les États membres peuvent autoriser la présence sur et dans les produits visés à l'article 1er des résidus de pesticides énumérés à la partie B de l'annexe II en quantités plus élevées que celles qui y sont fixées si ces produits ne sont pas destinés à la consommation immédiate et s'il est garanti, par un contrôle approprié, qu'ils ne peuvent être mis à la disposition de l'utilisateur final ou du consommateur lorsqu'ils sont livrés directement à celui-ci, que lorsque les teneurs en résidus n'excèdent plus les teneurs maximales fixées à la partie B. Ils informent les autres États membres et la Commission des mesures prises. Ces mesures sont applicables à tous les produits qui y sont visés, quelle que soit leur origine.
Article 7
1. Les États membres désignent une autorité pour assurer le contrôle prévu à l'article 4 paragraphe 4.
2.
a) Pour le ►M10 30 septembre ◄ de chaque année, les États membres adressent à la Commission le programme prévisionnel de surveillance nationale qu'ils ont l'intention d'appliquer pendant l'année civile suivante. Ce programme prévisionnel précise au moins:
— les produits à inspecter et le nombre d'inspections à réaliser,
— les résidus de pesticides à inspecter,
— les critères appliqués dans l'établissement des programmes.
b) Pour le ►M10 31 décembre ◄ de chaque année, la Commission soumet au comité phytosanitaire permanent un projet de recommandation exposant un programme communautaire de surveillance coordonnée identifiant les sondages spécifiques à inclure dans les programmes de surveillance nationaux. La recommandation est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 11 ter. L'objectif fondamental de ce programme communautaire est de tirer le meilleur parti possible au niveau communautaire des sondages effectués sur les céréales appartenant aux groupes énumérés à l'annexe I, produites et importées dans la Communauté, lorsque des problèmes ont été décelés, afin d'assurer le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides énoncées à l'annexe II.
3. Pour le 31 août de chaque année, les États membres adressent à la Commission les résultats des analyses des échantillons de contrôle prélevés au cours de l'année précédente dans le cadre de leur programme de surveillance nationale et du programme communautaire de surveillance coordonnée. La Commission collationne et compile ces informations ainsi que les résultats des contrôles effectués conformément aux directives 86/363/CEE ( 13 ) et 90/642/CEE et elle analyse:
— les cas de non-respect des teneurs maximales en résidus
— et
— les teneurs moyennes effectives en résidus et leurs valeurs relatives par rapport aux teneurs maximales établies.
En élaborant le programme de surveillance coordonnée, la Commission devrait s'efforcer de parvenir progressivement à un système qui permette d'évaluer l'exposition diététique effective aux pesticides.
La Commission transmet ces informations aux États membres dans le cadre du comité phytosanitaire permanent, avant le ►M10 31 décembre ◄ de chaque année, en vue de leur réexamen et de l'adoption des mesures qui s'imposent, en ce qui concerne notamment:
— les mesures à prendre au niveau communautaire en cas de notification de violations des teneurs maximales,
— l'opportunité de publier les informations collationnées et compilées.
4. Conformément à la procédure prévue à l'article 11 bis, les dispositions suivantes peuvent être adoptées:
a) modifications des paragraphes 2 et 3 du présent article dans la mesure où ces modifications concernent les dates de communication;
b) modalités d'application nécessaires au bon fonctionnement des paragraphes 2 et 3.
5. Au plus tard le 31 décembre 1999, la Commission transmet au Conseil un rapport sur l'application du présent article, accompagné si nécessaire de toute proposition appropriée.
Article 8
1. Les méthodes de prélèvement d'échantillons et les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle, à la surveillance et aux autres mesures prévues à l'article 4 et, le cas échéant, à l'article 5 sont déterminées selon la procédure prévue à l' ►M7 article 11 bis ◄ . L'existence des méthodes d'analyse communautaires, à utiliser en cas de contestation, n'exclut pas l'usage par les États membres d'autres méthodes scientifiquement valables permettant d'atteindre des résultats comparables.
2. Les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission les autres méthodes utilisées conformément au paragraphe 1.
Article 9
1. Lorsqu'un État membre, à la suite d'une nouvelle information ou d'une réévaluation de l'information existante, estime qu'une teneur maximale prévue à l'annexe II présente un danger pour la santé publique ou animale et exige de ce fait une action rapide, il peut réduire provisoirement la teneur sur son territoire. Dans ce cas, il communique sans délai aux autres États membres et à la Commission les mesures prises, accompagnées d'un exposé des motifs.
2. La Commission examine rapidement les raisons fournies par l'État membre visé au paragraphe 1 et consulte les États membres au sein du comité phytosanitaire permanent, ci-après dénommé «comité»; elle émet immédiatement son avis et prend les mesures appropriées. La Commission notifie immédiatement les mesures prises au Conseil et aux États membres. Tout État membre peut saisir le Conseil au sujet des mesures prises par la Commission dans les quinze jours suivant cette notification. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi.
3. Si la Commission estime que les teneurs maximales figurant à l'annexe II doivent être modifiées pour résoudre les difficultés mentionnées au paragraphe 1 et garantir la protection de la santé publique, elle entame la procédure prévue à l'article 13 en vue d'adopter ces modifications. Dans ce cas, l'État membre qui a pris des mesures au titre du paragraphe 1 peut les maintenir jusqu'à ce que le Conseil ou la Commission ait pris une décision selon ladite procédure.
Article 10
Sans préjudice des modifications apportées aux annexes conformément à l'article 5, à l'article 5 bisparagraphe 3 et à l'article 9, des modifications aux annexes sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 12, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles. En particulier, pour l'établissement des teneurs maximales en résidus, il est tenu compte d'une évaluation appropriée des risques d'ingestion alimentaire ainsi que du nombre et de la qualité des données disponibles.
▼M7 —————
Article 11bis
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 14 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 11ter
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 12
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 15 ).
2. Dans les cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 13
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesure à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai de deux jours. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
► ► 3. ◄ ◄ La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
Article 14
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour garantir que les modifications apportées à l'annexe II à la suite de décisions visées à l'article 4 paragraphes 1 et 2, à l'article 5, à l'article 5 bis paragraphe 3, à l'article 9 paragraphe 3 et à l'article 10 puissent être mises en œuvre sur leur territoire dans un délai maximal de huit mois à compter de leur adoption, et dans un délai plus court si cela était prescrit pour des raisons urgentes de protection de la santé publique.
Afin de sauvegarder les attentes légitimes, les actes juridiques communautaires d'application pourront prévoir des délais transitoires pour l'entrée en vigueur de certaines teneurs maximales en résidus qui permettent la commercialisation normale des récoltes.
Article 15
En vue de parfaire le régime communautaire établi par la présente directive, le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées, réexamine, au plus tard le 30 juin 1991, la présente directive.
Article 16
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1988. Ils en informent immédiatement la Commission.
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Toutefois, l'Allemage est autorisée à mettre en circulation dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard, des produits de l'annexe I dépassant la teneur maximale fixée à l'annexe II pour l'acide cyanhydrique; cette dérogation ne s'applique qu'aux produits originaires du territoire de l'ancienne République démocratique allemande.
Les teneurs admises ne peuvent en aucun cas dépasser celles qui étaient applicables en vertu de la législation de l'ancienne République démocratique allemande.
L'Allemagne veille à ce que les produits en cause ne soient pas introduits dans les parties de la Communauté autres que le territoire de l'ancienne République démocratique allemande.
Article 17
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
Codes NC |
Désignation des marchandises |
ex10 01 |
Froment |
1002 00 00 |
Seigle |
1003 00 |
Orge |
1004 00 |
Avoine |
1005 |
Maïs |
1006 |
Riz |
1007 00 |
Sorgho |
ex10 08 |
Sarrasin, millet et autres céréales |
ANNEXE II
PARTIE A
Résidus de pesticides |
Teneurs maximales en mg/kg (ppm) |
|||
1. aldrine |
|
|||
2. dieldrine (HEOD) |
0,01 |
|||
3. bromures inorganiques totaux, exprimés en ions Br |
50 |
|||
4. carbaryl |
1: riz 0,5: autres céréales |
|||
5. Chlordane (somme des isomères cis et trans) |
0,02 |
|||
6. DDT (somme des isomères du DDT, du TDE et du DDE, exprimés en DDT) |
0,05 |
|||
7. diazinon |
||||
8. 1,2-dibrométhane (dibromure d'éthylène) |
0,01 (1) |
|||
9. dichlorvos |
2 |
|||
10. endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d'endosulfan, exprimés en endosulfan) |
||||
11. endrine |
0,01 |
|||
12. heptachlore (somme de l'heptachlore et de l'heptachlore-epoxyde, exprimés en heptachlore) |
0,01 |
|||
13. hexachlorobenzène (HCB) |
0,01 |
|||
14. hexachlorocyclohexane (HCH) |
||||
14.1. isomère alpha |
|
0,02 |
||
14.2. isomère bêta |
||||
14.3. isomère gamma (lindane) |
0,1 (2) |
|||
15. malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimés en malathion) |
8 |
|||
16. phosphamidon |
0,05 |
|||
17. pyréthrines (somme des pyréthrines I et II, cinérines I et II, jasmolines I et II) |
3 |
|||
18. trichlorfon |
0,1 |
|||
19. captafol |
0,05 |
|||
20. ACÉPHATE |
0,02 (3) |
|||
21. BÉNOMYL ET CARBENDAZIME, EXPRIMÉS EN CARBENDAZIME |
2 Orge 2 Avoine 0,1 Seigle 0,1 Triticale 0,1 Froment (blé) 0,01 (6) Autres céréales |
|||
22. THIOPHANATE-MÉTHYL |
0,3 Orge 0,3 Avoine 0,05 Seigle 0,05 Triticale 0,05 Froment (blé) 0,01 (6) Autres céréales |
|||
24. ►C1 CHLORPYRIPHOS ◄ |
►M9 0,2 ◄ : Orge ►M90,05 (3): Avoine et seigle ◄ |
|||
25. ►C1 CHLORPYRIPHOS-MÉTHYL ◄ |
►M9 3 ◄ |
|||
26. CHLOROTHALONIL |
►M9 0,1 ◄ : ►M9 Froment (blé) ◄ , seigle, orge, avoine et triticale |
|||
27. CYPERMÉTHRINE, y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères) |
||||
28. DELTAMÉTHRINE |
2 CÉRÉALES |
|||
29. FENVALÉRATE et ESFENVALÉRATE |
||||
29.1. Somme des isomères RR et SS |
0,2: orge, avoine 0,05: seigle, triticale, froment (blé) 0,02 (3): autres céréales |
|||
29.2. Somme des isomères RS et SR |
0,05: orge, avoine 0,02 (3): autres céréales |
|||
30. GLYPHOSATE |
10 () froment (blé) 20 () orge 1 () maïs 10 () seigle 20 () avoine 20 () sorgho 10 () triticale |
|||
31. IMAZALIL |
||||
32. IPRODIONE |
3 () Riz 0,5 () Avoine, orge et froment |
|||
33. MANCOZÈBE |
|
2: Orge et avoine ◄ ►M91: Seigle et froment (blé) ◄ |
||
34. MANÈBE |
||||
35. MÉTIRAME |
||||
36. PROPINÈBE |
||||
37. ZINÈBE |
||||
38. MÉTHAMIDOPHOS |
0,01 (3) |
|||
39. PERMÉTHRINE (somme des isomères) |
►M9 0,2 ◄ : Maïs ►M9 2 ◄ : autres céréales |
|||
40. PROCYMIDONE |
||||
41. VINCLOZOLINE (somme de la vinclozoline et de tous ses métabolites contenant la fraction 3,5-dichloroaniline, ►C1 exprimés en vinclozoline) ◄ |
0,05 (3) |
|||
42. CYFLUTHRINE, y compris d'autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères) |
0,05 (4): maïs 0,02 (4): autres céréales |
|||
43. MÉTALAXYL, y compris d'autres mélanges de constituants isomères incluant le métalaxyl-M (somme des isomères) |
CÉRÉALES |
|||
44. BÉNALAXYL |
0,05 (4) |
|||
45. FÉNARIMOL |
||||
46. PROPICONAZOLE |
0,2 () Orge 0,2 () Avoine |
|||
47. DAMINOZIDE (somme du daminozide et de la 1,1-diméthylhydrazine exprimée en daminozide) |
0,02 (4) |
|||
48. LAMBDA-CYHALOTHRINE |
0,05: orge 0,02 (4): autres céréales |
|||
49. ÉTHÉPHON |
0,5: orge, seigle 0,2: triticale, blé 0,05 (3): autres céréales |
|||
50. CARBOFURAN (somme du carbofuran et du 3-hydroxy-carbofuran exprimée en carbofuran) |
0,02 (3): céréales |
|||
51. CARBOSULFAN |
0,05 (4) |
|||
52. BENFURACARBE |
||||
53. FURATHIOCARBE |
0,05 (4) |
|||
54. MÉTHIDATHION |
0,02 (3) CÉRÉALES |
|||
55. THIODICARBE-MÉTHOMYL Résidu: somme du méthomyl et thiodicarbe, exprimée en méthomyl |
0,05 (5) |
|||
56. Amitraze, y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline exprimée en amitraze |
0,05 (3) pour les céréales |
|||
57. PIRIMIPHOS-MÉTHYL |
5 |
|||
58. ALDICARBE Résidu: somme de l'aldicarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarbe |
0,05 (5) |
|||
59. THIABENDAZOLE |
||||
60. TRIFORINE |
0,1: blé, seigle, triticale, orge, avoine 0,05 (6): autres céréales |
|||
61. ENDOSULFAN Résidu: somme de l'alpha et bêta endosulfan et du sulphate d'endosulfan, exprimé en endosulfan |
||||
62. OXYDE DE FENBUTATINE |
0,05 (6) |
|||
63. TRIAZOPHOS |
0,02 (3) CÉRÉALES |
|||
64. DIAZINON |
||||
65. MECARBAM |
0,05 (6): céréales |
|||
66. FENTINE Résidu: fentine exprimée en cation du triphényl-étain |
0,05 (6) |
|||
67. PHORATE Résidu: somme du phorate, de ses dérivés oxygénés, de leurs sulfoxydes et de leurs sulfones, exprimés en phorate |
||||
68. DICOFOL Résidu: somme de P, P′ et de O, P′ isomères |
0,02 (6) |
|||
69. CHLORMEQUAT |
5: avoine 2: blé, seigle, triticale, orge (b): maïs |
|||
70. Propyzamide |
0,02 (3) (s) CÉRÉALES Orge, Sarrasin, Maïs, Millet, Avoine, Riz, Seigle, Sorgho, Triticale, Froment, Autres céréales |
|||
71. PROPOXUR |
0,05 (6) |
|||
72. DISULFOTON Résidu: somme du disulfoton, du sulfoxyde de disulfoton et du sulfone de disulfoton, exprimés en disulfoton |
0,1: blé 0,2: orge, sorghum 0,02 (6): autres |
|||
73. Azoxystrobine |
0,3: blé, seigle, triticale, orge 0,05 (p) (7): autres céréales |
|||
74. Barbane |
0,05 (8) |
|||
75. Chlorobenzilate |
0,02 (8) |
|||
76. Chlorobufam |
0,05 (8) |
|||
77. Chlorbenzide |
0,01 (8) |
|||
78. Chloroxuron |
0,05 (8) |
|||
79. Aramite |
0,01 (8) |
|||
80. Chlorfenson |
0,01 (8) |
|||
81. Methoxychlore |
0,01 (8) |
|||
82. 1,1-dichloro-2,2-bis (4-ethyl-phenyl-) ethane |
0,01 (8) |
|||
83. Diallate |
0,05 (8) |
|||
84. Azoxystrobine |
5: Riz |
|||
85. Krésoxym méthyl |
0,05 (7) (p): Céréales |
|||
86. Spiroxamine |
0,3 (p): Orge et avoine 0,05 (p) (7): Autres céréales |
|||
87. Azinphos-éthyl |
0,05 (3) CÉRÉALES |
|||
88. Chlozolinate |
0,05 (3) |
|||
89. Dinoterb |
0,05 (3) |
|||
90. DNOC |
0,05 (3) |
|||
91. Monolinuron |
0,05 (3) |
|||
92. Prophame |
0,05 (3) |
|||
93. Pyrazophos |
0,05 (3) |
|||
94. Tecnazène |
0,05 (3) |
|||
95. Azimsulfuron |
||||
96. Prohexadione (prohexadione et ses sels exprimés en prohexadione) |
0,2 (): Blé et orge |
|||
97. Azoxystrobine |
0,3 (): Avoine |
|||
98. Fluroxypyr y compris ses esters exprimés en fluroxypyr |
0,1 (): Orge, avoine, seigle, triticale et blé |
|||
99. Flupyrsulfuron-méthyl |
||||
100. Pymétrozine |
||||
101. Bentazone (somme du bentazone et des éléments combinés du 6-OH- et 8-OH-bentazone exprimée en bentazone) |
||||
102. Pyridate (somme du pyridate, de son produit d'hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phenylpyridazin) et des éléments combinés hydrolysables du CL 9673, exprimée en pyridate) |
||||
103. Lindane |
0,01 (3): Céréales |
|||
104. Quintozène (somme du quintozène et de la pentachoroaniline exprimée en quintozène) |
0,02 (3): Céréales |
|||
105. Perméthrine (somme des isomères) |
0,05 (3): Céréales |
|||
106. Parathion |
0,05 (3): Céréales |
|||
107. Oxydéméton-méthyl (somme des résidus de l'oxydéméton-méthyl et du déméton-S-méthylsulfone exprimée en oxydéméton-méthyl) |
0,1: dans l'orge et dans l'avoine 0,02 (3): dans les autres céréales |
|||
108. Diméthoate (somme des résidus du diméthoate et de l'ométhoate exprimée en diméthoate) |
0,3: dans le froment (blé), le seigle et le triticale 0,02 (3): dans les autres céréales |
|||
109. Formothion |
0,02 (3): dans les céréales |
|||
110. Metsulfuron méthyle |
||||
111. Abamectine (somme de l'avermectine B1a, de l'avermectine B1b et du delta-8,9 isomère de l'avermectine B1a) |
0,01 (3) |
|||
112. Azocyclotin et cyhexatin (somme de l'azocyclotin et du cyhexatin exprimée en cyhexatin) |
0,05 (3) |
|||
113. Bifenthrine |
0,5: froment, orge, avoine, triticale 0,05 (3): autres céréales |
|||
114. Bitertanol |
0,05 (3) |
|||
115. Bromopropylate |
0,05 (3) |
|||
116. Clofentezine (somme de tous les composés contenant la fraction de 2-chlorobenzoyl exprimée en clofentezine) |
0,02 (3) |
|||
117. Cyromazine |
0,05 (3) |
|||
118. Fenpropimorphe |
0,5: orge, froment, avoine, seigle, épeautre, triticale 0,05 (3): autres céréales |
|||
119. Flucythrinate (exprimé en flucythrinate, somme des isomères) |
0,05 (3) |
|||
120. ►M29 Hexaconazole ◄ |
0,1: orge et blé 0,02 (3): autres céréales ◄ |
|||
121. Methacrifos |
0,05 (3) |
|||
122. Myclobutanil |
0,02 (3) |
|||
123. Penconazole |
0,05 (3) |
|||
124. ►M29 Prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol exprimée en prochloraz) ◄ |
1: riz, avoine, orge 0,5: triticale, froment, seigle 0,05 (3): autres céréales ◄ |
|||
125. Profenofos |
0,05 (3) |
|||
126. Resmethrine, y compris les autres mélanges d'isomères constituants (somme des isomères) |
0,05 (3) |
|||
127. Tridemorphe |
0,2: orge, avoine 0,05 (3): autres céréales |
|||
128. Triadimefone et Triadimenol (somme du triadimefone et du triadimenol) |
0,2: froment, orge, avoine, seigle, triticale ►C30,1 (3): autres céréales ◄ |
|||
129. 2,4-D (somme de 2,4-D et ses esters exprimés comme 2,4-D) |
||||
130. Triasulfuron |
||||
131. Thifensulfuron méthyle |
||||
132. Acéphate |
0,02 (3): céréales |
|||
133. Parathion- méthyle (somme des résidus de parathion- méthyle et de paraoxon exprimée en parathion- méthyle) |
0,02 (3): céréales |
|||
134. Fénamiphos (somme des résidus de fénamiphos et de ses sulphoxide et sulphone exprimée en fénamiphos) |
0,02 (3): Céréales |
|||
135. Composés du mercure |
0,01 (3): Céréales |
|||
136. Camphéchlore (camphène chloré contenant 67-69 % de chlore) |
0,1 (3): Céréales |
|||
137. 1,2-Dibromo-éthane |
0,01 (3): Céréales |
|||
138. 1,2-Dichloro-éthane |
0,01 (3): Céréales |
|||
139. Dinosèbe |
0,01 (3): Céréales |
|||
140. Binapacryl |
0,01 (3): Céréales |
|||
141. Nitrofène |
0,01 (3): Céréales |
|||
142. Oxyde d'éthylène (somme d'oxyde d'éthylène et de 2-chloro-éthanol exprimé en oxyde d'éthylène) |
0,02 (3): Céréales |
|||
143. Isoxaflutole (somme d’isoxaflutole, RPA 202248 et RPA 203328, exprimé en isoxaflutole) (12) |
0,05 (3) (s) CÉRÉALES Orge, Sarrasin, Maïs, Millet, Avoine, Riz, Seigle, Sorgho, Triticale, Froment, Autres céréales |
|||
144. Trifloxystrobine |
0,3 (s) Orge 0,05 (s) Seigle 0,05 (s) Triticale, Froment 0,02 (3) (s) Autres céréales |
|||
145. Carfentrazone-éthyle (déterminé comme carfentrazone et exprimé en carfentrazone-éthyle) |
0,05 (3) (s) CÉRÉALES Orge, Sarrasin, Maïs, Millet, Avoine, Riz, Seigle, Sorgho, Triticale, Froment, Autres céréales |
|||
146. Fenamidone |
0,02 (3) (s) CÉRÉALES Orge, Sarrasin, Maïs, Millet, Avoine, Riz, Seigle, Sorgho, Triticale, Froment, Autres céréales |
|||
147. Mecoprop (somme de mecoprop-p et mecoprop exprimé en mecoprop) |
0,05 (3) (s) CÉRÉALES Orge, Sarrasin, Maïs, Millet, Avoine, Riz, Seigle, Sorgho, Triticale, Froment, Autres céréales |
|||
148. Hydrazide maléique |
0,2 (3) (s) CÉRÉALES Orge, Sarrasin, Maïs, Millet, Avoine, Riz, Seigle, Sorgho, Triticale, Froment, Autres céréales |
|||
149. Mésotrione «somme de mésotrione et de MNBA (acide 4-méthylsulfonyl-2-nitrobenzoïque) exprimée en mésotrione» |
CÉRÉALES |
|||
150. Silthiofam |
CÉRÉALES |
|||
151. Picoxystrobine |
0,2 () Orge 0,2 () Avoine |
|||
152. Flufénacet (somme de tous les composés contenant la fraction N-fluorophenyl-N-isopropyl exprimée en équivalent flufénacet) |
CÉRÉALES |
|||
153. Iodosulfuron-méthyl sodium (iodosulfuron-méthyl, y compris sels, exprimé en iodosulfuron-méthyl) |
CÉRÉALES |
|||
154. Fosthiasate |
CÉRÉALES |
|||
155. Molinate |
CÉRÉALES |
|||
156. Bromoxynil, y compris ses esters exprimés en bromoxynil |
0,10 () — maïs |
|||
157. Chlorprophame (chlorprophame et 3-chloroaniline, exprimée en chlorprophame) |
CÉRÉALES |
|||
158. Diméthénamide-p, y compris d’autres mélanges d’isomères constituants (somme des isomères) |
CÉRÉALES |
|||
159. Flazasulfuron |
CÉRÉALES |
|||
160. Flurtamone |
CÉRÉALES |
|||
161. Ioxynil, y compris ses esters exprimés en ioxynil |
CÉRÉALES |
|||
162. Mépanipyrim et son métabolite (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-méthylpyrimidine) exprimé en mépanipyrim |
CÉRÉALES |
|||
163. Propoxycarbazone, ses sels et 2-hydroxypropoxy-propoxycarbazone |
CÉRÉALES |
|||
164. Pyraclostrobine |
0,1 () froment (blé) 0,3 () orge 0,1 () seigle 0,3 () avoine 0,1 () triticale |
|||
165. Quinoxyfen |
0,2 () orge 0,2 () avoine |
|||
166. Cation triméthylsulfonium résultant de l’utilisation de glyphosate |
5 () triticale |
|||
167. Zoxamide |
CÉRÉALES |
|||
168. Oxamyl |
CÉRÉALES |
|||
169. Atrazine |
0,05 (3) CÉRÉALES |
|||
170. Desmediphame |
||||
171. Phenmediphame |
||||
172. Chlorfenvinphos (somme des isomères E et Z) |
0,02 (3): céréales |
|||
(1) Pendant une période transitoire expirant au plus tard le 30 juin 1991, les États membres dont les autorités de contrôle ne peuvent pas encore déterminer d'une manière routinière les résidus au niveau fixé de 0,01 mg/kg peuvent utiliser des méthodes ayant des limites de détermination n'excédant pas 0,05 mg/kg. (2) À partir du 1er janvier 1990. (3) Indique le seuil de détection. (4) Indique la limite de détermination analytique. (5) Indique le seuil de détermination. (6) Indique le seuil de détection. (7) Indique le seuil de détection. (8) Indique le seuil de détection. (9) Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive à l'expiration des quatre années suivant la date d'entrée en vigueur de la directive introduisant la présente modification. (10) Indique la teneur maximale en résidus provisoire qui a été déterminée conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE; toutes les teneurs maximales en résidus provisoires pour ces résidus de pesticides seront considérées comme définitives, conformément à l'article 10 de la directive, à compter du 1er août 2003. (11) Indique la teneur maximale en résidus provisoire. En ce qui concerne les produits agricoles figurant à l'annexe II de la directive 86/362/CEE, lorsque les teneurs maximales en résidus applicables au flupyrsulfuron-méthyl et à la pymétrozine sont suivies d'un «(r)», cela signifie qu'elles sont provisoires, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE. (12) RPA 202248 est égal à 2-cyano-3-cyclopropyl-1-(2-méthylsulfonyl-4-trifluorométhylphényl) propane-1,3-dione. RPA 203328 est égal à acide 2-méthanesulfonyl-4-trifluorométhylbenzoïque. (13) Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 13 septembre 2009. (14) Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 10 novembre 2009. (15) Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE. (16) Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 19 juillet 2010. (a) À partir du ►M8 1er juillet 2000 au plus tard ◄ et sauf adoption d'autres teneurs, les limites maximales suivantes s'appliqueront: (a): 0,05 (**). (b) En l'absence d'adoption de teneurs pour le ►M8 1er juillet 2000 au plus tard ◄ , les teneurs suivantes seront applicables: (b) 0,05(****) (p) Indique la LMR provisoire. (s) Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive avec effet le 24 juin 2009. |
Groupes et exemples de produits indivi-duels auxquels s'appliquent les teneursmaximales en résidus |
Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/mg) |
|||||||
Cinidon-éthyl (somme de cinidon-éthyl et de E-isomère) |
Cyhalofop butyl (somme de cyhalofop butyl et de ses acides libres) |
Famoxadone |
Florasulam |
Flumioxazine |
Métalaxyl-M |
Picolinafène |
Iprovalicarb |
|
CÉRÉALES |
►C4 ◄ |
0,01 (1) |
||||||
Orge |
0,2 () |
|||||||
Sarrasin |
||||||||
Maïs |
||||||||
Millet |
||||||||
Avoine |
||||||||
Riz |
||||||||
Seigle |
||||||||
Sorgho |
||||||||
Triticale |
||||||||
Froment (blé) |
||||||||
Autres céréales |
0,1 () |
Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les teneurs maximales en résidus |
Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/mg) |
|||||||
Prosulfuron |
Sulfosulfuron |
Fenhexamide |
Acibenzolar-S-méthyl |
Cyclanilide |
Pyraflufen-éthyl |
Amitrole |
Diquat |
|
CÉRÉALES |
||||||||
Orge |
10 () |
|||||||
Sarrasin |
||||||||
Maïs |
1 () |
|||||||
Millet |
1 () |
|||||||
Avoine |
2 () |
|||||||
Riz |
||||||||
Seigle |
||||||||
Sorgho |
||||||||
Triticale |
||||||||
Froment (blé) |
||||||||
Autres céréales |
Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les teneurs maximales en résidus |
Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/mg) |
||||
Isoproturon |
Éthofumesate (somme de éthofumesate et des métabolites 2,3 dihydro-3,3 diméthyl-2-oxo-benzofurane- 5- yl métane sulphonate exprimés en éthofumesate) |
Chlorfénapyr |
Fentine acétate |
Fentine hydroxide |
|
CÉRÉALES |
0,05 (1) |
0,05 (1) |
0,05 (1) |
||
Orge |
|||||
Sarrasin |
|||||
Maïs |
|||||
Millet |
|||||
Avoine |
|||||
Riz |
|||||
Seigle |
|||||
Sorgho |
|||||
Triticale |
|||||
Froment (blé) |
|||||
Autres céréales |
Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les teneurs maximales en résidus |
Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/mg) |
||||||||
2,4-DB |
Linuron |
Imazamox |
Pendiméthaline |
Oxasulfuron |
Éthoxysulfuron |
Foramsulfuron |
Oxadiargyl |
Cyazofamid |
|
CÉRÉALES |
|||||||||
Orge |
|||||||||
Sarrasin |
|||||||||
Maïs |
|||||||||
Millet |
|||||||||
Avoine |
|||||||||
Riz |
|||||||||
Seigle |
|||||||||
Sorgho |
|||||||||
Triticale |
|||||||||
Froment (blé) |
|||||||||
Autres céréales |
(1) Indique le seuil de détection.
(2) Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive à partir du 14 juillet 2007.
(3) Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive à partir du 31 décembre 2007.
PART B
Résidus de pesticides |
Teneurs maximales en mg/kg (ppm) |
1. bromométhane (bromure de méthyle) |
0,1 |
2. sulfure de carbone |
0,1 |
3. tétrachlorure de carbone |
0,1 |
4. acide cyanhydrique, cyanures exprimés en acide cyanhydrique |
15 |
5. hydrogène phosphoré, phosphorures exprimés en hydrogène phosphoré |
0,1 |
( 1 ) JO no C 56 du 6. 3. 1980, p. 14.
( 2 ) JO no C 28 du 9. 2. 1981, p. 64.
( 3 ) JO no C 300 du 18. 11. 1980, p. 29.
( 4 ) JO no L 38 du 11. 2. 1974, p. 31. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/25/CE (JO no L 125 du 23. 5. 1996, p. 35).
( 5 ) JO no L 340 du 9. 12. 1976, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/32/CE (JO no L 144 du 18. 6. 1996, p. 12).
( 6 ) JO no L 350 du 14. 12. 1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/32/CE (JO no L 144 du 18. 6. 1996, p. 12).
( 7 ) JO no L 175 du 4. 7. 1991, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/4/CE (JO no L 49 du 28. 2. 1996, p. 12).
( 8 ) JO no L 49 du 28. 2. 1996, p. 17.
( 9 ) JO no L 186 du 30. 6. 1989, p. 23.
( 10 ) JO no L 290 du 24. 11. 1993, p. 14.
( 11 ) JO no L 230 du 19. 8. 1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/32/CE (JO no L 144 du 18. 6. 1996, p. 12).
( 12 ) JO no L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/139/CE (JO no L 32 du 10. 2. 1996, p. 31).
( 13 ) JO no L 221 du 7. 8. 1986, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/33/CE (JO no L 144 du 18. 6. 1996, p. 35).
( 14 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 15 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 16 ) Indique le seuil de détection.
( 17 ) Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive à partir du 14 juillet 2007.
( 18 ) Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive à partir du 31 décembre 2007.