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Document 02008L0098-20180705

Consolidated text: Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05

02008L0098 — FR — 05.07.2018 — 003.002


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DIRECTIVE 2008/98/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 novembre 2008

relative aux déchets et abrogeant certaines directives

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 312 du 22.11.2008, p. 3)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 1357/2014 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2014

  L 365

89

19.12.2014

►M2

DIRECTIVE (UE) 2015/1127 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 10 juillet 2015

  L 184

13

11.7.2015

►M3

RÈGLEMENT (UE) 2017/997 DU CONSEIL du 8 juin 2017

  L 150

1

14.6.2017

►M4

DIRECTIVE (UE) 2018/851 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 30 mai 2018

  L 150

109

14.6.2018


Rectifiée par:

►C1

Rectificatif, JO L 297 du 13.11.2015, p.  9 (2015/1127)

►C2

Rectificatif, JO L 042 du 18.2.2017, p.  43 (no 1357/2014)




▼B

DIRECTIVE 2008/98/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 novembre 2008

relative aux déchets et abrogeant certaines directives

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

▼M4

Article premier

Objet et champ d’application

La présente directive établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction de la production de déchets et des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation, qui sont essentielles pour la transition vers une économie circulaire et la compétitivité à long terme de l’Union.

▼B

Article 2

Exclusions du champ d'application

1.  Sont exclus du champ d'application de la présente directive:

a) les effluents gazeux émis dans l'atmosphère;

b) les sols (in situ), y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente;

c) les sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels excavés au cours d'activités de construction lorsqu'il est certain que les matériaux seront utilisés aux fins de construction dans leur état naturel sur le site même de leur excavation;

d) les déchets radioactifs;

e) les explosifs déclassés;

f) les matières fécales, à condition qu'elles ne relèvent pas du paragraphe 2, point b), la paille et autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole ou pour la production d'énergie à partir d'une telle biomasse au moyen de procédés ou de méthodes qui ne nuisent pas à l'environnement et ne mettent pas en danger la santé humaine.

2.  Sont exclus du champ d'application de la présente directive, dans la mesure où ils sont déjà couverts par d'autres dispositions communautaires:

a) les eaux usées;

b) les sous-produits animaux, y compris les produits transformés couverts par le règlement (CE) no 1774/2002, à l'exception de ceux qui sont destinés à l'incinération, la mise en décharge ou l'utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage;

c) les carcasses d'animaux morts autrement que par abattage, y compris les animaux mis à mort pour l'éradication d'une épizootie, et qui ont été éliminées conformément au règlement (CE) no 1774/2002;

d) les déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation des carrières, couverts par la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive ( 1 );

▼M4

e) les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux au sens de l’article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et qui ne sont pas constituées de sous-produits animaux ou ne contiennent pas de sous-produits animaux.

▼B

3.  Sans préjudice des obligations prévues par d'autres dispositions communautaires pertinentes, les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres sont exclus du champ d'application de la présente directive, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux.

4.  Des règles spécifiques particulières ou complémentaires de celles de la présente directive, concernant la gestion de certaines catégories de déchets, peuvent être fixées par des directives particulières.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «déchets»: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

2) «déchets dangereux»: tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l'annexe III;

▼M4

2 bis) «déchets non dangereux»: les déchets qui ne sont pas couverts par le point 2;

2 ter) «déchets municipaux»:

a) les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant des ménages, y compris le papier et le carton, le verre, les métaux, les matières plastiques, les biodéchets, le bois, les textiles, les emballages, les déchets d’équipements électriques et électroniques, les déchets de piles et d’accumulateurs, ainsi que les déchets encombrants, y compris les matelas et les meubles;

b) les déchets en mélange et les déchets collectés séparément provenant d’autres sources lorsque ces déchets sont similaires par leur nature et leur composition aux déchets provenant des ménages;

Les déchets municipaux n’incluent pas les déchets provenant de la production, de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et des réseaux d’égouts et des stations d’épuration, y compris les boues d’épuration, les véhicules hors d’usage ou les déchets de construction et de démolition.

Cette définition est sans préjudice de la répartition des compétences en matière de gestion des déchets entre les acteurs publics et privés;

2 quater) «déchets de construction et de démolition»: les déchets produits par les activités de construction et de démolition;

▼B

3) «huiles usagées»: toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;

▼M4

4) «biodéchets»: les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires;

▼M4

4 bis) «déchets alimentaires»: toutes les denrées alimentaires au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) qui sont devenues des déchets;

▼B

5) «producteur de déchets»: toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur de déchets initial) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;

6) «détenteur de déchets»: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession;

7) «négociant»: toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;

8) «courtier»: toute entreprise qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;

▼M4

9) «gestion des déchets»: la collecte, le transport, la valorisation (y compris le tri), et l’élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier;

▼B

10) «collecte»: le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets;

11) «collecte séparée»: une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique;

12) «prévention»: les mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet et réduisant:

a) la quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits;

b) les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine; ou

▼M4

c) la teneur en substances dangereuses des matières et produits;

▼B

13) «réemploi»: toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus;

14) «traitement»: toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination;

15) «valorisation»: toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie. L'annexe II énumère une liste non exhaustive d'opérations de valorisation;

▼M4

15 bis) «valorisation matière»: toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d’autre moyen de produire de l’énergie. Elle comprend notamment la préparation en vue du réemploi, le recyclage et le remblayage;

▼B

16) «préparation en vue du réemploi»: toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement;

17) «recyclage»: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;

▼M4

17 bis) «remblayage»: toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins;

▼B

18) «régénération des huiles usagées»: toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles;

19) «élimination»: toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie. L'annexe I énumère une liste non exhaustive d'opérations d'élimination;

20) «meilleures techniques disponibles»: celles qui sont définies à l'article 2, point 11, de la directive 96/61/CE;

▼M4

21) «régime de responsabilité élargie des producteurs»: un ensemble de mesures prises par les États membres pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion de la phase «déchet» du cycle de vie d’un produit.

▼B

Article 4

Hiérarchie des déchets

1.  La hiérarchie des déchets ci-après s'applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets:

a) prévention;

b) préparation en vue du réemploi;

c) recyclage;

d) autre valorisation, notamment valorisation énergétique; et

e) élimination.

2.  Lorsqu'ils appliquent la hiérarchie des déchets visée au paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l'environnement. Cela peut exiger que certains flux de déchets spécifiques s'écartent de la hiérarchie, lorsque cela se justifie par une réflexion fondée sur l'approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets.

Les États membres veillent à ce que l'élaboration de la législation et de la politique en matière de déchets soit complètement transparente et respecte les règles nationales en vigueur quant à la consultation et à la participation des parties concernées et de la population.

Les États membres tiennent compte des principes généraux de précaution et de gestion durable en matière de protection de l'environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des effets économiques et sociaux, conformément aux articles 1er et 13.

▼M4

3.  Les États membres ont recours à des instruments économiques et à d’autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets, tels que ceux indiqués à l’annexe IV bis ou à d’autres instruments et mesures appropriés.

▼B

Article 5

Sous-produits

▼M4

1.  Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce qu’une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas de produire ladite substance ou ledit objet soit considéré non pas comme un déchet, mais comme un sous-produit, si les conditions suivantes sont réunies:

▼B

a) l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine;

b) la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes;

c) la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production; et

d) l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.

▼M4

2.  La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir des critères détaillés concernant l’application uniforme des conditions énoncées au paragraphe 1 à des substances ou objets spécifiques.

Ces critères détaillés assurent un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine et facilitent l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2. Lorsqu’elle adopte ces actes d’exécution, la Commission se fonde sur les critères les plus stricts et les plus respectueux de l’environnement qui ont été adoptés par les États membres conformément au paragraphe 3 et privilégient les pratiques reproductibles de symbiose industrielle dans l’établissement des critères détaillés.

▼M4

3.  En l’absence de critères fixés au niveau de l’Union conformément au paragraphe 2, les États membres peuvent établir des critères détaillés concernant l’application des conditions énoncées au paragraphe 1 à des substances ou objets spécifiques.

Les États membres notifient ces critères détaillés à la Commission conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) lorsque ladite directive l’exige.

▼B

Article 6

Fin du statut de déchet

▼M4

1.  Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les déchets qui ont subi une opération de recyclage ou une autre opération de valorisation soient considérés comme ayant cessé d’être des déchets s’ils remplissent les conditions suivantes:

a) la substance ou l’objet doit être utilisé à des fins spécifiques;

▼B

b) il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet;

c) la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits; et

d) l'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.

▼M4 —————

▼M4

2.  La Commission suit l’élaboration des critères nationaux de fin du statut de déchet dans les États membres et évalue la nécessité de définir des critères au niveau de l’Union sur cette base. À cet effet et le cas échéant, la Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir des critères détaillés concernant l’application uniforme des conditions énoncées au paragraphe 1 à certains types de déchets.

Ces critères détaillés assurent un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine et facilitent l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. Ils incluent:

a) les déchets autorisés utilisés en tant qu’intrants pour l’opération de valorisation;

b) les procédés et techniques de traitement autorisés;

c) les critères de qualité applicables aux matières issues de l’opération de valorisation qui cessent d’être des déchets, conformément aux normes pertinentes applicables aux produits, y compris, si nécessaire, les valeurs limites pour les polluants;

d) les exigences pour les systèmes de gestion, permettant de prouver le respect des critères de fin du statut de déchet, notamment en termes de contrôle et d’autocontrôle de la qualité, et d’accréditation, le cas échéant; et

e) l’exigence d’une déclaration de conformité;

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.

Lorsqu’elle adopte ces actes d’exécution, la Commission tient compte des critères pertinents établis par les États membres conformément au paragraphe 3 et se fonde, parmi ces critères, sur ceux qui sont les plus stricts et les plus respectueux de l’environnement.

3.  En l’absence de critères fixés au niveau de l’Union conformément au paragraphe 2, les États membres peuvent établir des critères détaillés concernant l’application des conditions énoncées au paragraphe 1 à certains types de déchets. Ces critères détaillés tiennent compte de tout effet nocif possible de la substance ou de l’objet sur l’environnement et la santé humaine et satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 2, points a) à e).

Les États membres notifient ces critères à la Commission conformément à la directive (UE) 2015/1535 lorsque ladite directive l’exige.

4.  En l’absence de critères fixés au niveau de l’Union ou au niveau national conformément au paragraphe 2 ou 3, respectivement, un État membre peut décider au cas par cas que certains déchets ont cessé d’être des déchets ou prendre des mesures appropriées pour le vérifier, sur la base des conditions énoncées au paragraphe 1, et, si nécessaire, en reprenant les exigences énoncées au paragraphe 2, points a) à e), et en tenant compte des valeurs limites pour les polluants et de tout effet nocif possible sur l’environnement et la santé humaine. Ces décisions adoptées au cas par cas ne doivent pas être notifiées à la Commission conformément à la directive (UE) 2015/1535.

Les États membres peuvent rendre publiques par des moyens électroniques des informations relatives aux décisions adoptées au cas par cas et aux résultats des vérifications effectuées par les autorités compétentes.

▼M4

5.  Toute personne physique ou morale qui:

a) utilise pour la première fois une matière qui a cessé d’être un déchet et qui n’a pas été mise sur le marché; ou

b) qui met pour la première fois sur le marché une matière après qu’elle a cessé d’être un déchet,

veille à ce que cette matière respecte les exigences pertinentes de la législation applicable sur les substances chimiques et les produits. Les conditions énoncées au paragraphe 1 doivent être remplies avant que la législation sur les substances chimiques et les produits ne s’applique à la matière qui a cessé d’être un déchet.

▼B

Article 7

Liste de déchets

►M4  1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis pour compléter la présente directive en établissant et en réexaminant, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, une liste des déchets. ◄ La liste de déchets comprend des déchets dangereux et tient compte de l'origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration de substances dangereuses. La liste de déchets est obligatoire en ce qui concerne la détermination des déchets qui sont à considérer comme des déchets dangereux. La présence d'une substance ou d'un objet dans la liste ne signifie pas forcément qu'il soit un déchet dans tous les cas. Une substance ou un objet n'est considéré comme un déchet que lorsqu'il répond à la définition visée à l'article 3, point 1.

▼M4

2.  Un État membre peut considérer des déchets comme dangereux dans le cas où, même s’ils ne figurent pas comme tels sur la liste de déchets, ils présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l’annexe III. L’État membre notifie sans délai tout cas de ce type à la Commission et fournit à la Commission toutes les informations s’y rapportant. Au vu des notifications reçues, la liste est réexaminée afin de déterminer s’il y a lieu de l’adapter.

▼B

3.  Si un État membre dispose d'éléments probants dont il ressort que des déchets figurant sur la liste comme déchets dangereux ne présentent aucune des propriétés énumérées à l'annexe III, il peut les considérer comme des déchets non dangereux. L'État membre notifie sans délai tout cas de ce type à la Commission et fournit à la Commission les preuves nécessaires Au vu des notifications reçues, la liste est réexaminée afin de déterminer s'il y a lieu de l'adapter.

4.  Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut pas se faire par dilution ou mélange en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d’un déchet.

▼M4 —————

▼B

6.  Les États membres peuvent considérer le déchet comme un déchet non dangereux conformément à la liste de déchets visée au paragraphe 1.

7.  La Commission veille à ce que la liste de déchets et tout réexamen de cette liste respectent, le cas échéant, les principes de clarté, de compréhension et d’accessibilité pour les utilisateurs, et en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME).



CHAPITRE II

EXIGENCES GÉNÉRALES

Article 8

Régime de responsabilité élargie des producteurs

1.  En vue de renforcer le réemploi, la prévention, le recyclage et autre valorisation en matière de déchets, les États membres peuvent prendre des mesures législatives ou non pour que la personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits (le producteur du produit) soit soumise au régime de responsabilité élargie des producteurs.

De telles mesures peuvent notamment prévoir le fait d'accepter les produits renvoyés et les déchets qui subsistent après l'utilisation de ces produits, ainsi que la gestion qui en découle et la responsabilité financière de telles activités. Ces mesures peuvent prévoir l'obligation de fournir des informations accessibles au public sur la mesure dans laquelle le produit peut faire l'objet d'un réemploi ou être recyclé.

▼M4

Lorsque ces mesures comprennent la mise en place de régimes de responsabilité élargie des producteurs, les exigences générales minimales énoncées à l’article 8 bis s’appliquent.

Les États membres peuvent décider que les producteurs de produits qui assument de leur propre initiative les responsabilités financières ou les responsabilités financières et organisationnelles de la gestion de la phase «déchet» du cycle de vie d’un produit devraient appliquer tout ou partie des exigences générales minimales énoncées à l’article 8 bis.

▼M4

2.  Les États membres peuvent prendre des mesures appropriées pour encourager la conception de produits ou de composants de produits aux fins d’en réduire les incidences sur l’environnement et la production de déchets au cours de la production et de l’utilisation ultérieure des produits et afin de veiller à ce que la valorisation et l’élimination des produits qui sont devenus des déchets aient lieu conformément aux articles 4 et 13.

De telles mesures peuvent entre autres encourager la mise au point, la production et la commercialisation de produits ou de composants de produits à usages multiples, contenant des matériaux recyclés, techniquement durables et facilement réparables et qui, après être devenus des déchets, se prêtent à la préparation en vue du réemploi et au recyclage, afin de faciliter la bonne mise en œuvre de la hiérarchie des déchets. Ces mesures tiennent compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie ainsi que de la hiérarchie des déchets et, le cas échéant, de la possibilité de recyclage multiple.

▼B

3.  Au moment d'appliquer le régime de responsabilité élargie des producteurs, les États membres tiennent compte de la faisabilité technique et de la viabilité économique, ainsi que des incidences globales sur l'environnement et la santé humaine, et des incidences sociales, tout en respectant la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

4.  Le régime de responsabilité élargie des producteurs s'applique sans préjudice de la responsabilité en matière de gestion des déchets, prévue à l'article 15, paragraphe 1, et sans préjudice de la législation spécifique en vigueur concernant les flux de déchets et de la législation spécifique en vigueur concernant les produits.

▼M4

5.  La Commission organise un échange d’informations entre les États membres et les parties prenantes des régimes de responsabilité élargie des producteurs sur la mise en œuvre pratique des exigences générales minimales énoncées à l’article 8 bis. L’échange d’informations porte, entre autres, sur les meilleures pratiques pour garantir la bonne gouvernance, la coopération transfrontalière relative aux régimes de responsabilité élargie des producteurs et le bon fonctionnement du marché intérieur, sur les aspects organisationnels et la surveillance des organisations mettant en œuvre des obligations de responsabilité élargie du producteur pour le compte des producteurs de produits, sur la modulation des contributions financières, sur la sélection des organismes de gestion des déchets et sur la prévention du dépôt sauvage de déchets. La Commission publie les résultats de cet échange d’informations et peut fournir des lignes directrices sur ces aspects et d’autres aspects pertinents.

La Commission publie, en concertation avec les États membres, des lignes directrices sur la coopération transfrontalière relative aux régimes de responsabilité élargie des producteurs et la modulation des contributions financières visée à l’article 8 bis, paragraphe 4, point b).

Lorsque cela est nécessaire afin d’éviter des distorsions du marché intérieur, la Commission peut adopter des actes d’exécution pour établir des critères en vue de l’application uniforme de l’article 8 bis, paragraphe 4, point b), mais à l’exclusion de toute détermination précise du niveau des contributions. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.

Article 8 bis

Exigences générales minimales applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs

1.  Lorsque des régimes de responsabilité élargie des producteurs sont mis en place conformément à l’article 8, paragraphe 1, y compris en vertu d’autres actes législatifs de l’Union, les États membres:

a) définissent clairement les rôles et les responsabilités de tous les acteurs concernés, y compris les producteurs qui mettent des produits sur le marché de l’État membre, les organisations mettant en œuvre la responsabilité élargie des producteurs pour leur compte, les organismes publics ou privés de gestion des déchets, les autorités locales et, le cas échéant, les organismes de réemploi et de préparation en vue du réemploi et les entreprises de l’économie sociale et solidaire;

b) établissent, conformément à la hiérarchie des déchets, des objectifs de gestion des déchets en vue d’atteindre au moins les objectifs quantitatifs pertinents pour le régime de responsabilité élargie des producteurs qui sont fixés par la présente directive, la directive 94/62/CE, la directive 2000/53/CE, la directive 2006/66/CE et la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) et établissent d’autres objectifs quantitatifs et/ou des objectifs qualitatifs jugés pertinents pour le régime de responsabilité élargie des producteurs;

c) veillent à ce qu’un système de communication des données soit en place afin de recueillir des données sur les produits mis sur le marché de l’État membre par les producteurs de produits soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs et des données sur la collecte et le traitement des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières, ainsi que d’autres données pertinentes aux fins du point b);

d) garantissent l’égalité de traitement des producteurs de produits, quelle que soit leur origine ou leur taille, sans imposer de charge réglementaire disproportionnée aux producteurs, y compris les petites et moyennes entreprises, de petites quantités de produits.

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les détenteurs de déchets visés par les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place conformément à l’article 8, paragraphe 1, soient informés de l’existence de mesures de prévention des déchets, de centres de réemploi et de préparation en vue du réemploi, de systèmes de reprise et de systèmes de collecte des déchets et de la prévention du dépôt sauvage de déchets. Les États membres prennent également des mesures pour inciter les détenteurs de déchets à assumer leur responsabilité relative au dépôt de leurs déchets dans les systèmes de collecte séparée mis en place, notamment, le cas échéant, par des mesures d’incitation économiques ou réglementaires.

3.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout producteur de produits ou toute organisation mettant en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs de produits:

a) ait une couverture géographique, des produits et des matières clairement définie, sans que ces domaines ne se limitent à ceux où la collecte et la gestion des déchets sont les plus rentables;

b) prévoie une disponibilité suffisante de systèmes de collecte de déchets dans les domaines visés au point a);

c) dispose des moyens financiers ou des moyens financiers et organisationnels nécessaires pour respecter ses obligations de responsabilité élargie des producteurs;

d) mette en place un mécanisme d’autocontrôle approprié, reposant, le cas échéant, sur des audits indépendants réguliers, afin d’évaluer:

i) sa gestion financière, y compris le respect des exigences énoncées au paragraphe 4, points a) et b);

ii) la qualité des données recueillies et communiquées conformément au paragraphe 1, point c), du présent article et aux exigences du règlement (CE) no 1013/2006;

e) rende publiques les informations sur la réalisation des objectifs de gestion des déchets visés au paragraphe 1, point b), et lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies collectivement, rende également publiques les informations sur:

i) ses propriétaires et ses membres adhérents;

ii) les contributions financières versées par les producteurs de produits par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché; et

iii) la procédure de sélection des organismes de gestion des déchets.

4.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les contributions financières versées par le producteur du produit pour se conformer à ses obligations de responsabilité élargie:

a) couvrent les coûts suivants pour les produits que le producteur met sur le marché dans l’État membre concerné:

 les coûts de collecte séparée des déchets et de leur transport et traitement ultérieurs, y compris le traitement nécessaire pour atteindre les objectifs de gestion des déchets de l’Union, ainsi que les coûts nécessaires pour atteindre les autres objectifs visés au paragraphe 1, point b), compte tenu des recettes tirées du réemploi, des ventes des matières premières secondaires issues de ses produits et des droits de consigne non réclamés,

 les coûts découlant de la fourniture d’informations adéquates aux détenteurs de déchets conformément au paragraphe 2,

 les coûts de la collecte et de la communication des données conformément au paragraphe 1, point c).

Le présent point ne s’applique pas aux régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place conformément à la directive 2000/53/CE, à la directive 2006/66/CE ou à la directive 2012/19/UE;

b) lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies collectivement, soient modulées, lorsque cela est possible, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, compte tenu notamment de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi et de la recyclabilité de ceux-ci ainsi que de la présence de substances dangereuses, en adoptant pour ce faire une approche fondée sur le cycle de vie et conforme aux exigences fixées par le droit de l’Union en la matière et, lorsqu’ils existent, sur la base de critères harmonisés afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur; et

c) n’excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité. Ces coûts sont établis de manière transparente entre les acteurs concernés.

Lorsque la nécessité d’assurer la bonne gestion des déchets et la viabilité économique du régime de responsabilité élargie des producteurs le justifie, les États membres peuvent s’écarter de la répartition de la responsabilité financière énoncée au point a) à condition que:

i) pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place en vue d’atteindre des objectifs de gestion des déchets fixés par les actes législatifs de l’Union, les producteurs de produits supportent au moins 80 % des coûts nécessaires;

ii) pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place le 4 juillet 2018 ou après cette date en vue d’atteindre des objectifs de gestion des déchets fixés uniquement par la législation de l’État membre, les producteurs de produits supportent au moins 80 % des coûts nécessaires;

iii) pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place avant le 4 juillet 2018 en vue d’atteindre des objectifs de gestion des déchets fixés uniquement par la législation de l’État membre, les producteurs de produits supportent au moins 50 % des coûts nécessaires,

et à condition que les coûts restants soient supportés par les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.

Cette dérogation ne peut pas servir à réduire la part des coûts supportés par les producteurs de produits au titre des régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place avant le 4 juillet 2018.

5.  Les États membres mettent en place un cadre approprié de suivi et de contrôle de l’application pour s’assurer que les producteurs de produits et les organisations mettant en œuvre les obligations de responsabilité élargie des producteurs pour leur compte respectent leurs obligations de responsabilité élargie, y compris en cas de ventes à distance, que les moyens financiers sont utilisés à bon escient et que tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre des régimes de responsabilité élargie des producteurs déclarent des données fiables.

Lorsque, sur le territoire d’un État membre, plusieurs organisations mettent en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs de produits, les États membres concernés désignent au moins un organisme indépendant des intérêts privés ou une autorité publique pour surveiller la mise en œuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs.

Chaque État membre autorise les producteurs de produits établis dans un autre État membre qui commercialisent des produits sur son territoire à désigner une personne physique ou morale établie sur son territoire en tant que mandataire chargé d’assurer le respect des obligations qui incombent à un producteur sur son territoire en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs.

Afin de suivre et de vérifier le respect des obligations qui incombent au producteur de produits en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs, les États membres peuvent définir des exigences, comme l’enregistrement, l’information et la communication des données, qui doivent être remplies par une personne physique ou morale désignée comme mandataire sur son territoire.

6.  Les États membres assurent un dialogue régulier entre les parties prenantes concernées par la mise en œuvre de régimes de responsabilité étendue des producteurs, y compris les producteurs et les distributeurs, les organismes publics ou privés de gestion des déchets, les autorités locales, les organisations de la société civile et, le cas échéant, les acteurs de l’économie sociale et solidaire, les réseaux de réemploi et de réparation ainsi que les organismes de préparation en vue du réemploi.

7.  Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que les régimes de responsabilité élargie des producteurs qui ont été établis avant le 4 juillet 2018 soient mis en conformité avec le présent article au plus tard le 5 janvier 2023.

8.  L’information du public en vertu du présent article ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles conformément au droit national et au droit de l’Union applicables.

▼M4

Article 9

Prévention des déchets

1.  Les États membres prennent des mesures pour éviter la production de déchets. Au minimum, ces mesures:

a) promeuvent et soutiennent des modèles de production et de consommation durables;

b) encouragent la conception, la fabrication et l’utilisation de produits qui représentent une utilisation efficace des ressources, sont durables (notamment en termes de durée de vie et d’absence d’obsolescence programmée), réparables, réutilisables et de conception évolutive;

c) ciblent les produits qui contiennent des matières premières critiques afin d’éviter que ces matières ne deviennent des déchets;

d) encouragent le réemploi des produits et la mise en place de systèmes promouvant les activités de réparation et de réemploi, en particulier pour les équipements électriques et électroniques, les textiles et le mobilier, ainsi que pour les emballages et les matériaux et produits de construction;

e) encouragent, selon les besoins et sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, la disponibilité de pièces détachées, de modes d’emploi, d’informations techniques ou de tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation et le réemploi des produits, sans compromettre leur qualité ou leur sécurité;

f) réduisent la production de déchets dans les procédés liés à la production industrielle, à l’extraction des minéraux, à la fabrication, à la construction et à la démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles;

g) réduisent la production de déchets alimentaires dans la production primaire, la transformation et la fabrication, le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu’au sein des ménages afin de contribuer à l’objectif de développement durable des Nations unies visant à réduire de 50 % à l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau de la distribution comme de la consommation et à réduire les pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de production et d’approvisionnement d’ici à 2030;

h) encouragent les dons alimentaires et les autres formes de redistribution en vue de la consommation humaine, en donnant la priorité à la consommation humaine par rapport à l’alimentation animale et à la transformation en produits non alimentaires;

i) favorisent la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits, sans préjudice des exigences légales harmonisées fixées au niveau de l’Union pour ces matériaux et produits, et veillent à ce que tout fournisseur d’un article au sens de l’article 3, point 33), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) communique les informations prévues à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement à l’Agence européenne des produits chimiques à compter du 5 janvier 2021;

j) réduisent la production de déchets, notamment de déchets qui ne se prêtent pas à la préparation en vue du réemploi ou au recyclage;

k) identifient les produits qui constituent les principales sources du dépôt sauvage de déchets, notamment dans le milieu naturel et l’environnement marin, et prennent les mesures nécessaires pour prévenir et réduire les déchets sauvages issus de ces produits; lorsque les États membres décident de mettre en œuvre cette obligation par le biais de restrictions de marché, ils veillent à ce que ces restrictions soient proportionnées et non discriminatoires;

l) visent à mettre fin à la production de déchets sauvages dans le milieu marin afin de contribuer à l’objectif de développement durable des Nations unies visant à prévenir et à réduire nettement la pollution marine de tous types; et

m) mettent en place et soutiennent des campagnes d’information afin de sensibiliser à la prévention des déchets et au dépôt sauvage de déchets.

2.  L’Agence européenne des produits chimiques crée une base de données pour les informations qui lui sont communiquées en vertu du paragraphe 1, point i), au plus tard le 5 janvier 2020 et la tient à jour. L’Agence européenne des produits chimiques donne accès à cette base de données aux organismes de traitement de déchets. À leur demande, l’Agence donne également accès à la base de données aux consommateurs.

3.  Les États membres surveillent et évaluent la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets. À cet effet, ils utilisent des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets produits.

4.  Les États membres suivent et évaluent la mise en œuvre de leurs mesures en matière de réemploi en mesurant le réemploi sur la base d’une méthodologie commune établie par l’acte d’exécution visé au paragraphe 7 à compter de la première année civile complète suivant l’adoption dudit acte d’exécution.

5.  Les États membres suivent et évaluent la mise en œuvre de leurs mesures de prévention des déchets alimentaires en mesurant les niveaux de déchets alimentaires sur la base de la méthodologie établie par l’acte délégué visé au paragraphe 8 à compter de la première année civile complète suivant l’adoption dudit acte délégué.

6.  Au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission examine les données relatives aux déchets alimentaires communiquées par les États membres en application de l’article 37, paragraphe 3, afin d’envisager la possibilité de fixer un objectif de réduction des déchets alimentaires à l’échelle de l’Union à atteindre d’ici à 2030 sur la base des données communiquées par les États membres selon la méthodologie commune établie en application du paragraphe 8 du présent article. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

7.  La Commission adopte des actes d’exécution pour définir des indicateurs permettant de mesurer les progrès globaux accomplis dans la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets et adopte, au plus tard le 31 mars 2019, un acte d’exécution établissant une méthodologie commune de communication des données en matière de réemploi des produits. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.

8.  Au plus tard le 31 mars 2019, la Commission adopte, sur la base des résultats des travaux de la plateforme de l’Union sur les pertes et le gaspillage alimentaires, un acte délégué conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en établissant une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux des déchets alimentaires.

9.  Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission examine les données relatives au réemploi communiquées par les États membres conformément à l’article 37, paragraphe 3, afin d’envisager la possibilité d’adopter des mesures encourageant le réemploi des produits, notamment par l’établissement d’objectifs quantitatifs. La Commission examine également la possibilité d’établir d’autres mesures de prévention des déchets, et notamment des objectifs de réduction des déchets. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

Article 10

Valorisation

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les déchets fassent l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation, conformément aux articles 4 et 13.

2.  Lorsque cela est nécessaire au respect du paragraphe 1 et pour faciliter ou améliorer la préparation en vue du réemploi, le recyclage et d’autres opérations de valorisation, les déchets font l’objet d’une collecte séparée et ne sont pas mélangés à d’autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes.

3.  Les États membres peuvent autoriser des dérogations au paragraphe 2 à condition qu’au moins l’une des conditions suivantes soit remplie:

a) la collecte conjointe de certains types de déchets n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément à l’article 4 et produit, à l’issue de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui obtenu au moyen d’une collecte séparée;

b) la collecte séparée ne produit pas le meilleur résultat sur le plan de l’environnement si l’on tient compte de l’incidence globale de la gestion des flux de déchets concernés sur l’environnement;

c) la collecte séparée n’est pas techniquement réalisable compte tenu des bonnes pratiques de collecte des déchets;

d) la collecte séparée entraînerait des coûts économiques disproportionnés compte tenu du coût des incidences négatives de la collecte et du traitement de déchets en mélange sur l’environnement et la santé, des possibilités d’amélioration de l’efficacité de la collecte et du traitement des déchets, des recettes tirées des ventes de matières premières secondaires ainsi que de l’application du principe du pollueur-payeur et de la responsabilité élargie des producteurs.

Les États membres réexaminent régulièrement les dérogations au titre du présent paragraphe en tenant compte des bonnes pratiques de collecte séparée des déchets et d’autres évolutions de la gestion des déchets.

4.  Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que les déchets qui ont été collectés séparément pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage en vertu de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 22 ne soient pas incinérés, à l’exception des déchets issus d’opérations de traitement ultérieures de déchets collectés séparément pour lesquels l’incinération produit le meilleur résultat sur le plan de l’environnement conformément à l’article 4.

5.  Lorsque cela est nécessaire au respect du paragraphe 1 du présent article et pour faciliter ou améliorer la valorisation, les États membres prennent les mesures nécessaires pour retirer, avant ou pendant la valorisation, les substances dangereuses, les mélanges et les composants de déchets dangereux afin qu’ils soient traités conformément aux articles 4 et 13.

6.  Au plus tard le 31 décembre 2021, les États membres présentent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre du présent article en ce qui concerne les déchets municipaux et les biodéchets, y compris la couverture matérielle et territoriale de la collecte séparée et toute dérogation en vertu du paragraphe 3.

▼B

Article 11

▼M4

Préparation en vue du réemploi et recyclage

1.  Les États membres prennent des mesures afin de promouvoir les activités de préparation en vue du réemploi, notamment en encourageant la mise en place et le soutien de réseaux de préparation en vue du réemploi et de réparation, en facilitant, lorsqu’il est compatible avec la bonne gestion des déchets, leur accès aux déchets qui sont détenus par les systèmes ou les installations de collecte et qui sont susceptibles de faire l’objet d’une préparation en vue du réemploi mais qui ne sont pas destinés à faire l’objet d’une telle préparation par le système ou l’installation de collecte en question, et en promouvant l’utilisation d’instruments économiques, de critères de passation de marchés, d’objectifs quantitatifs ou d’autres mesures.

Les États membres prennent des mesures pour promouvoir un recyclage de qualité élevée et, à cet effet, sous réserve de l’article 10, paragraphes 2 et 3, mettent en place une collecte séparée des déchets.

Sous réserve de l’article 10, paragraphes 2 et 3, les États membres mettent en place une collecte séparée au moins pour le papier, le métal, le plastique et le verre et, le 1er janvier 2025 au plus tard, pour les textiles.

Les États membres prennent des mesures pour encourager la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, ainsi que pour garantir la mise en place de systèmes de tri des déchets de construction et de démolition au moins pour le bois, les fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres), le métal, le verre, le plastique et le plâtre.

2.  Afin de se conformer aux objectifs de la présente directive et d’effectuer une transition vers une économie circulaire européenne avec un niveau élevé d’efficacité des ressources, les États membres prennent les mesures nécessaires pour parvenir aux objectifs suivants:

▼B

a) d'ici 2020, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets tels que, au moins, le papier, le métal, le plastique et le verre contenus dans les déchets ménagers et, éventuellement, dans les déchets d'autres origines pour autant que ces flux de déchets soient assimilés aux déchets ménagers, passent à un minimum de 50 % en poids global;

b) d'ici 2020, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d'autres matériaux, des déchets non dangereux de construction et de démolition, à l'exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste des déchets, passent à un minimum de 70 % en poids;

▼M4

c) d’ici 2025, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 55 % en poids;

d) d’ici 2030, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 60 % en poids;

e) d’ici 2035, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 65 % en poids.

▼M4

3.  Un État membre peut reporter les échéances fixées pour l’atteinte des objectifs visés au paragraphe 2, points c), d) et e), d’une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, à condition que cet État membre:

a) ait préparé en vue du réemploi et recyclé moins de 20 % de ses déchets municipaux produits en 2013 ou ait mis en décharge plus de 60 % de ses déchets municipaux produits en 2013 selon les données déclarées dans le questionnaire commun de l’OCDE et d’Eurostat; et

b) au plus tard vingt-quatre mois avant l’échéance fixée respectivement au paragraphe 2, point c), d) ou e), ait notifié à la Commission son intention de reporter l’échéance correspondante et ait présenté un plan de mise en œuvre conformément à l’annexe IV ter.

4.  Dans les trois mois suivant la réception du plan de mise en œuvre présenté en vertu du paragraphe 3, point b), la Commission peut demander à un État membre de réviser ledit plan si elle considère que ce plan n’est pas conforme aux exigences énoncées à l’annexe IV ter. L’État membre concerné présente un plan révisé dans les trois mois suivant la réception de la demande de la Commission.

5.  En cas de report de la réalisation des objectifs conformément au paragraphe 3, les États membres concernés prennent les mesures nécessaires pour porter les taux de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux:

a) au minimum à 50 % d’ici à 2025 en cas de report de l’échéance fixée pour la réalisation de l’objectif visé au paragraphe 2, point c);

b) au minimum à 55 % d’ici à 2030 en cas de report de l’échéance fixée pour la réalisation de l’objectif visé au paragraphe 2, point d);

c) au minimum à 60 % d’ici à 2035 en cas de report de l’échéance fixée pour la réalisation de l’objectif visé au paragraphe 2, point e).

▼M4

6.  Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission envisage la fixation d’objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage pour les déchets de construction et de démolition et leurs fractions spécifiques en fonction des matériaux, les déchets textiles, les déchets commerciaux, les déchets industriels non dangereux et d’autres flux de déchets, ainsi que la fixation d’objectifs de préparation en vue du réemploi pour les déchets municipaux et d’objectifs de recyclage pour les biodéchets municipaux. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

7.  Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission réexamine l’objectif fixé au paragraphe 2, point e). À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

La Commission évalue la technologie de cotraitement permettant l’incorporation de minéraux dans le processus de co-incinération des déchets municipaux. Lorsqu’une méthode fiable est disponible, la Commission détermine, dans le cadre de ce réexamen, si ces minéraux peuvent être pris en compte pour la réalisation des objectifs de recyclage.

Article 11 bis

Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs

1.  Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, point c), d) et e), et à l’article 11, paragraphe 3, ont été atteints,

a) les États membres calculent le poids des déchets municipaux produits et préparés en vue du réemploi ou recyclés au cours d’une année civile donnée;

b) le poids des déchets municipaux préparés en vue du réemploi est calculé comme étant le poids des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets municipaux et qui ont été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de nettoyage ou de réparation nécessaires pour permettre leur réemploi sans autre tri ni prétraitement;

c) le poids des déchets municipaux recyclés est calculé comme étant le poids des déchets qui, après avoir été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de retraitement ultérieurs et assurer un recyclage de qualité élevée, entrent dans l’opération de recyclage au cours de laquelle les déchets sont effectivement retraités en produits, matières ou substances.

2.  Aux fins du paragraphe 1, point c), le poids des déchets municipaux recyclés est mesuré lorsque les déchets entrent dans l’opération de recyclage.

Par dérogation au premier alinéa, le poids des déchets municipaux peut être mesuré à la sortie de toute opération de tri, à condition que:

a) ces déchets, après être sortis de l’opération de tri, soient ensuite recyclés;

b) le poids des matières ou des substances qui sont retirées par d’autres opérations précédant celle de recyclage et qui ne sont pas ensuite recyclées n’est pas compris dans le poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.

3.  Les États membres mettent en place un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets municipaux afin de garantir que les conditions énoncées au paragraphe 1, point c), du présent article et au paragraphe 2 du présent article, sont remplies. En vue de garantir la fiabilité et l’exactitude des données recueillies sur les déchets recyclés, ce système peut prendre la forme de registres électroniques créés en vertu de l’article 35, paragraphe 4, de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de taux moyens de perte pour les déchets triés, respectivement pour les différents types de déchets et les différentes pratiques de gestion des déchets. Les taux moyens de perte ne sont utilisés que dans les cas où des données fiables ne peuvent être obtenues d’une autre manière et sont calculés sur la base des règles de calcul établies dans l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 10 du présent article.

4.  Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, points c), d) et e), et à l’article 11, paragraphe 3, ont été atteints, la quantité de déchets biodégradables municipaux entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie peut être considérée comme recyclée lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une quantité similaire de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit, matière ou substance recyclés. Lorsque les résultats du traitement sont utilisés sur des terres, les États membres ne peuvent les considérer comme ayant été recyclés que si cette utilisation est bénéfique pour l’agriculture ou l’écologie.

À compter du 1er janvier 2027, les États membres ne peuvent considérer les biodéchets municipaux entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie comme recyclés que si, conformément à l’article 22, ils ont été collectés séparément ou triés à la source.

5.  Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs énoncés à l’article 11, paragraphe 2, points c), d) et e), et à l’article 11, paragraphe 3, ont été atteints, la quantité de déchets ayant cessé d’être des déchets à l’issue d’une opération de préparation avant d’être retraités peut être considérée comme recyclée pour autant que ces déchets soient destinés à être ensuite retraités en produits, matières ou substances, aux fins de la fonction initiale ou à d’autres fins. Toutefois, les déchets cessant d’être des déchets qui sont destinés à être utilisés comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie, ou à être incinérés, remblayés ou mis en décharge, ne sont pas pris en compte pour l’atteinte des objectifs de recyclage.

6.  Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, points c), d) et e), et à l’article 11, paragraphe 3, ont été atteints, les États membres peuvent prendre en compte le recyclage des métaux séparés après l’incinération de déchets municipaux pour autant que les métaux recyclés répondent à certains critères de qualité énoncés dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 9 du présent article.

7.  Les déchets expédiés dans un autre État membre à des fins de préparation en vue du réemploi, de recyclage ou de remblayage dans cet autre État membre ne peuvent être pris en compte pour la réalisation des objectifs fixés à l’article 11, paragraphes 2 et 3, que par l’État membre dans lequel ces déchets ont été collectés.

8.  Les déchets exportés au départ de l’Union pour être préparés en vue du réemploi ou recyclés ne sont pris en compte dans le calcul visant à évaluer l’atteinte des objectifs fixés à l’article 11, paragraphes 2 et 3, de la présente directive par l’État membre dans lequel ils ont été collectés que si les conditions du paragraphe 3 du présent article sont remplies et si, conformément au règlement (CE) no 1013/2006, l’exportateur est en mesure de prouver que le transfert des déchets est conforme aux exigences dudit règlement et que le traitement des déchets en dehors de l’Union s’est déroulé dans des conditions qui sont pour l’essentiel équivalentes aux exigences applicables du droit de l’Union en matière d’environnement.

9.  Afin de garantir des conditions uniformes d’application du présent article, la Commission adopte, au plus tard le 31 mars 2019, des actes d’exécution établissant des règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données, en particulier en ce qui concerne:

a) une méthodologie commune pour le calcul du poids des métaux ayant été recyclés conformément au paragraphe 6, ainsi que les critères de qualité applicables aux métaux recyclés, et

b) les biodéchets triés et recyclés à la source.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.

10.  Au plus tard le 31 mars 2019, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en établissant des règles concernant le calcul, la vérification et la communication du poids des matières ou des substances qui sont retirées à l’issue d’une opération de tri et qui ne sont pas recyclées par la suite, sur la base des taux moyens de perte pour les déchets triés.

Article 11 ter

Rapport d’alerte

1.  La Commission, en coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement, établit des rapports sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, points c), d) et e), et à l’article 11, paragraphe 3, au plus tard trois ans avant chaque échéance fixée par ces dispositions.

2.  Les rapports visés au paragraphe 1 comprennent:

a) une estimation de l’atteinte des objectifs par chaque État membre;

b) la liste des États membres qui risquent de ne pas atteindre les objectifs dans les délais impartis, assortie de recommandations appropriées à l’intention des États membres concernés;

c) des exemples de bonnes pratiques utilisées dans l’ensemble de l’Union qui sont susceptibles de fournir des orientations pour progresser sur la voie de l’atteinte des objectifs.

▼M4

Article 12

Élimination

1.  Les États membres veillent à ce que, lorsque la valorisation au sens de l’article 10, paragraphe 1, n’est pas effectuée, les déchets fassent l’objet d’opérations d’élimination sûres qui répondent aux dispositions de l’article 13 en matière de protection de la santé humaine et de l’environnement.

2.  Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation des opérations d’élimination énumérées à l’annexe I, en particulier au regard de l’article 13, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative, en vue de réglementer les opérations d’élimination, y compris à travers d’éventuelles restrictions, et d’envisager un objectif de réduction de l’élimination, de manière à garantir une gestion écologiquement rationnelle des déchets.

▼B

Article 13

Protection de la santé humaine et de l'environnement

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment:

a) sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore;

b) sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et

c) sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.

▼M4

Article 14

Coûts

1.  Conformément au principe du pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets, y compris ceux liés aux infrastructures nécessaires et à leur fonctionnement, sont supportés par le producteur initial de déchets ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets.

2.  Sans préjudice des articles 8 et 8 bis, les États membres peuvent décider que les coûts de la gestion des déchets doivent être supportés en tout ou en partie par le producteur du produit qui est à l’origine des déchets et faire partager ces coûts aux distributeurs de ce produit.

▼B



CHAPITRE III

GESTION DES DÉCHETS

Article 15

Responsabilité de la gestion des déchets

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que tout producteur de déchets initial ou autre détenteur de déchets procède lui-même à leur traitement ou qu'il le fasse faire par un négociant, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, conformément aux articles 4 et 13.

2.  Lorsque des déchets sont transférés, à des fins de traitement préliminaire, du producteur initial ou du détenteur à l'une des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1, la responsabilité d'effectuer une opération complète de valorisation ou d'élimination n'est pas levée, en règle générale.

Sans préjudice du règlement (CE) no 1013/2006, les États membres peuvent préciser les conditions de la responsabilité et décider dans quels cas le producteur initial conserve la responsabilité de l'ensemble de la chaîne de traitement ou dans quels cas la responsabilité du producteur et du détenteur peut être partagée ou déléguée parmi les intervenants dans la chaîne de traitement.

3.  Les États membres peuvent décider, conformément à l'article 8, que la responsabilité de l'organisation de la gestion des déchets incombe en tout ou en partie au producteur du produit qui est à l'origine des déchets et que les distributeurs de ce produit peuvent partager cette responsabilité.

4.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, sur leur territoire, les établissements ou les entreprises qui assurent la collecte ou le transport de déchets à titre professionnel acheminent les déchets collectés et transportés vers des installations de traitement appropriées respectant les dispositions de l'article 13.

Article 16

Principes d'autosuffisance et de proximité

1.  Les États membres prennent les mesures appropriées, en coopération avec d'autres États membres lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination des déchets et d'installations de valorisation des déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés, y compris lorsque cette collecte concerne également de tels déchets provenant d'autres producteurs, en tenant compte des meilleures techniques disponibles.

Par dérogation au règlement (CE) no 1013/2006, les États membres peuvent, en vue de protéger leur réseau, limiter les importations de déchets destinés aux incinérateurs et relevant de la valorisation, lorsqu'il a été établi que de telles importations auraient pour conséquence de devoir éliminer des déchets nationaux ou que ces déchets devraient être traités d'une manière qui n'est pas conforme à leurs plans nationaux de gestion des déchets. Les États membres notifient toute décision de ce type à la Commission. Les États membres peuvent également limiter les exportations de déchets pour des motifs environnementaux énoncés dans le règlement (CE) no 1013/2006.

2.  Le réseau est conçu de manière à permettre à la Communauté dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets, ainsi que la valorisation des déchets visés au paragraphe 1, et à permettre aux États membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets.

3.  Le réseau permet l'élimination des déchets ou la valorisation des déchets visés au paragraphe 1 dans l'une des installations appropriées les plus proches, grâce à l'utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées, pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique.

4.  Les principes de proximité et d'autosuffisance ne signifient pas que chaque État membre doit posséder la panoplie complète d'installations de valorisation finale sur son territoire.

Article 17

Contrôle des déchets dangereux

Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que la production, la collecte et le transport des déchets dangereux, ainsi que leur stockage et leur traitement, soient réalisés dans des conditions de protection de l’environnement et de la santé humaine qui respectent les dispositions de l'article 13, y compris des mesures visant à assurer la traçabilité des déchets dangereux depuis le stade de la production jusqu’à la destination finale ainsi que leur contrôle afin de respecter les exigences des articles 35 et 36.

Article 18

Interdiction de mélanger les déchets dangereux

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les déchets dangereux ne soient mélangés ni avec d'autres catégories de déchets dangereux, ni avec d'autres déchets, substances ou matières. Le mélange comprend la dilution de substances dangereuses.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser le mélange à condition que:

a) l'opération de mélange soit effectuée par un établissement ou une entreprise titulaire d'une autorisation conformément à l'article 23;

b) les dispositions de l'article 13 soient remplies et que les effets nocifs de la gestion des déchets sur la santé humaine et l'environnement ne soient pas aggravés; et

c) l'opération de mélange s'effectue selon les meilleures techniques disponibles.

▼M4

3.  Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés illégalement, en violation du présent article, les États membres veillent, sans préjudice de l’article 36, à ce qu’une séparation soit effectuée si cette opération est techniquement faisable et nécessaire pour se conformer à l’article 13.

Lorsqu’une séparation n’est pas requise en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, les États membres veillent à ce que les déchets mélangés soient traités dans une installation qui a obtenu une autorisation conformément à l’article 23 pour traiter ce mélange.

▼B

Article 19

Étiquetage des déchets dangereux

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire, les déchets dangereux soient emballés et étiquetés conformément aux normes internationales et communautaires en vigueur.

2.  Si des déchets dangereux sont transférés à l'intérieur du territoire d'un État membre, ils sont accompagnés d'un document d'identification pouvant être au format électronique et contenant les données pertinentes précisées à l'annexe I B du règlement (CE) no 1013/2006.

▼M4

Article 20

Déchets dangereux produits par les ménages

1.  Au plus tard le 1er janvier 2025, les États membres mettent en place une collecte séparée pour les fractions de déchets dangereux produites par les ménages afin que ces déchets soient traités conformément aux articles 4 et 13 et qu’ils ne contaminent pas d’autres flux de déchets municipaux.

2.  Les articles 17, 18, 19 et 35 ne s’appliquent pas aux déchets en mélange produits par les ménages.

3.  Les articles 19 et 35 ne s’appliquent pas aux fractions séparées de déchets dangereux produits par les ménages tant que leur collecte, leur élimination ou leur valorisation n’a pas été acceptée par un établissement ou une entreprise qui a obtenu une autorisation ou qui a été enregistré conformément à l’article 23 ou 26.

4.  Au plus tard le 5 janvier 2020, la Commission élabore des lignes directrices afin d’aider et de soutenir les États membres dans la collecte séparée des fractions de déchets dangereux produites par les ménages.

▼B

Article 21

Huiles usagées

1.  Sans préjudice des obligations relatives à la gestion des déchets dangereux énoncées aux articles 18 et 19, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que:

▼M4

a) les huiles usagées sont collectées séparément, à moins qu’une collecte séparée ne soit pas techniquement faisable compte tenu des bonnes pratiques;

b) les huiles usagées sont traitées, en donnant la priorité à la régénération ou à d’autres opérations de recyclage fournissant des résultats d’ensemble sur le plan environnemental équivalents à ceux de la régénération ou meilleurs que ceux-ci, conformément aux articles 4 et 13;

c) les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes ne sont pas mélangées entre elles ni les huiles usagées avec d’autres déchets ou substances, si un tel mélange empêche leur régénération ou une autre opération de recyclage fournissant des résultats d’ensemble sur le plan environnemental équivalents à ceux de la régénération ou meilleurs que ceux-ci.

▼B

2.  Aux fins de la collecte séparée des huiles usagées et de leur traitement approprié, les États membres peuvent, conformément à leurs conditions nationales, appliquer des mesures supplémentaires telles que des exigences techniques, la responsabilité des producteurs, des instruments économiques ou des accords volontaires.

3.  Si, conformément au droit national, les huiles usagées sont soumises à des exigences en matière de régénération, les États membres peuvent prescrire que de telles huiles usagées sont régénérées si cela est techniquement faisable et, si les articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1013/2006 s'appliquent, limiter les transferts transfrontaliers d'huiles usagées depuis leur territoire vers des installations d'incinération ou de co-incinération, afin de donner la priorité à la régénération des huiles usagées.

▼M4

4.  Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission examine les données relatives aux huiles usagées fournies par les États membres conformément à l’article 37, paragraphe 4, afin d’envisager la possibilité d’adopter des mesures pour le traitement des huiles usagées, notamment des objectifs quantitatifs en matière de régénération des huiles usagées et toute autre mesure permettant de promouvoir la régénération des huiles usagées. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

▼M4

Article 22

Biodéchets

1.  Les États membres veillent à ce qu’au plus tard le 31 décembre 2023 et sous réserve de l’article 10, paragraphes 2 et 3, les biodéchets soient soit triés et recyclés à la source, soit collectés séparément et non mélangés avec d’autres types de déchets.

Les États membres peuvent autoriser la collecte conjointe des biodéchets et des déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires qui sont conformes aux normes européennes pertinentes ou à toute norme nationale équivalente, applicables aux emballages valorisables par compostage et biodégradation.

2.  Les États membres prennent des mesures, conformément aux articles 4 et 13, pour:

a) encourager le recyclage, y compris le compostage et la digestion, des biodéchets de manière à satisfaire à un niveau élevé de protection de l’environnement et à aboutir à des résultats répondant à des normes de qualité élevées;

b) encourager le compostage domestique; et

c) promouvoir l’utilisation de matières produites à partir de biodéchets.

3.  Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission demande aux organismes européens de normalisation d’élaborer des normes européennes pour les biodéchets entrant dans le processus de recyclage organique, pour le compost et pour le digestat, sur la base des bonnes pratiques disponibles.

▼B



CHAPITRE IV

AUTORISATIONS ET ENREGISTREMENT

Article 23

Délivrance des autorisations

1.  Les États membres imposent à tout établissement ou toute entreprise comptant procéder au traitement de déchets l'obligation d'obtenir une autorisation des autorités compétentes.

Ces autorisations déterminent au moins:

a) les types et quantités de déchets pouvant être traités;

b) pour chaque type d'opération faisant l'objet d'une autorisation, les prescriptions techniques et toutes autres prescriptions applicables au site concerné;

c) les mesures de sécurité et de précaution à prendre;

d) la méthode à utiliser pour chaque type d'opération;

e) les opérations de suivi et de contrôle, selon les besoins;

f) les dispositions relatives à la fermeture et à la surveillance après fermeture qui s'avèrent nécessaires.

2.  Les autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée et être renouvelables.

3.  Si l'autorité compétente estime que la méthode de traitement envisagée n'est pas acceptable du point de vue de la protection de l'environnement, notamment lorsqu'elle n'est pas conforme à l'article 13, elle refuse d'accorder l'autorisation.

4.  Toute autorisation ayant trait à l'incinération ou la co-incinération de déchets avec valorisation énergétique est subordonnée à la condition que cette valorisation présente une efficacité énergétique élevée.

5.  Pour autant qu'il soit satisfait aux exigences du présent article, les autorisations délivrées en application d'une autre législation nationale ou communautaire peuvent être combinées avec l'autorisation requise en vertu du paragraphe 1 afin de former une autorisation unique, lorsqu'une telle formule permet d'éviter une répétition inutile d'informations et des travaux effectués par l'exploitant ou par l'autorité compétente.

Article 24

Exemption de l'obligation d'autorisation

Les États membres peuvent exempter de l'obligation visée à l'article 23, paragraphe 1, les établissements ou entreprises effectuant les opérations suivantes:

a) élimination de leurs propres déchets non dangereux sur le lieu de production; ou

b) valorisation des déchets.

Article 25

Conditions d'exemption

1.  Lorsqu'un État membre souhaite accorder des exemptions conformément à l'article 24, il adopte, pour chaque type d'activité, des règles générales déterminant les types et quantités de déchets pouvant faire l'objet d'une exemption ainsi que la méthode de traitement à utiliser.

Ces règles sont élaborées pour garantir que les déchets sont traités conformément à l'article 13. Dans le cas des opérations d'élimination visées à l'article 24, point a), ces règles devraient prendre en considération les meilleures techniques disponibles.

2.  Outre les règles générales prévues au paragraphe 1, les États membres fixent des conditions particulières pour l'obtention d'exemptions portant sur des déchets dangereux, notamment des types d'activités, ainsi que d'autres conditions éventuelles à respecter pour effectuer divers types de valorisation et, lorsqu'il y a lieu, les valeurs limites concernant la teneur des déchets en substances dangereuses ainsi que les valeurs limites d'émission.

3.  Les États membres informent la Commission des règles générales adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2.

Article 26

Enregistrement

Lorsque les parties prenantes ci-après ne sont pas soumises aux obligations en matière d'autorisation, les États membres veillent à ce que l'autorité compétente tienne un registre des:

a) établissements ou entreprises assurant la collecte ou le transport de déchets à titre professionnel;

b) négociants et courtiers; et

c) établissements ou entreprises qui bénéficient d'une exemption d'autorisation au titre de l'article 24.

Dans la mesure du possible, les éléments détenus par les autorités compétentes sont utilisés pour obtenir les informations nécessaires à l'enregistrement, afin de réduire au minimum la charge administrative.

Article 27

Normes minimales

▼M4

1.  La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en définissant des normes techniques minimales applicables aux activités de traitement, notamment le tri et le recyclage des déchets, qui nécessitent une autorisation en vertu de l’article 23, lorsqu’il est prouvé que de telles normes minimales seraient bénéfiques en termes de protection de la santé humaine et de l’environnement.

▼B

2.  De telles normes minimales ne couvrent que les activités de traitement des déchets qui ne sont pas visées par la directive 96/61/CE ou qui ne relèvent pas de son champ d'application.

3.  De telles normes minimales:

a) sont axées sur les principales incidences environnementales de l'activité de traitement des déchets;

b) assurent que les déchets soient traités conformément à l'article 13;

c) tiennent compte des meilleures techniques disponibles; et

d) le cas échéant, incluent des éléments concernant les exigences en matière de qualité du traitement et du processus.

▼M4

4.  La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en définissant les normes minimales applicables aux activités qui nécessitent un enregistrement en vertu de l’article 26, paragraphe 1, points a) et b), lorsqu’il est prouvé que de telles normes minimales seraient bénéfiques en termes de protection de la santé humaine et de l’environnement ou permettraient d’éviter de perturber le marché intérieur.

▼B



CHAPITRE V

PLANS ET PROGRAMMES

Article 28

Plans de gestion des déchets

1.  Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes établissent, conformément aux articles 1er, 4, 13 et 16, un ou plusieurs plans de gestion des déchets.

Ces plans couvrent, seuls ou en combinaison, l'ensemble du territoire géographique de l'État membre concerné.

2.  Les plans de gestion des déchets établissent une analyse de la situation en matière de gestion des déchets dans l'entité géographique concernée, ainsi que les mesures à prendre pour assurer dans de meilleures conditions une préparation des déchets respectueuse de l'environnement en vue de leur réemploi, recyclage, valorisation ou élimination et une évaluation de la manière dont le plan soutiendra la mise en œuvre des dispositions et la réalisation des objectifs de la présente directive.

3.  Les plans de gestion des déchets contiennent, selon les cas et compte tenu du niveau géographique et de la couverture de la zone de planification, au moins les éléments suivants:

a) le type, la quantité et la source des déchets produits sur le territoire, les déchets susceptibles d'être transférés au départ ou à destination du territoire national et une évaluation de l'évolution future des flux de déchets;

▼M4

b) les principales installations d’élimination et de valorisation existantes, y compris toutes les dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux, les déchets contenant des quantités non négligeables de matières premières critiques, ou les flux de déchets visés par des dispositions spécifiques de la législation de l’Union;

c) une évaluation des besoins en matière de fermeture d’infrastructures de traitement des déchets existantes et en matière d’installations supplémentaires de traitement des déchets conformément à l’article 16.

Les États membres veillent à la réalisation d’une évaluation des investissements et des autres moyens financiers, y compris pour les autorités locales, nécessaires pour satisfaire ces besoins. Cette évaluation est incluse dans les plans de gestion des déchets pertinents ou dans d’autres documents stratégiques couvrant l’ensemble du territoire de l’État membre concerné;

▼M4

c bis) des informations sur les mesures à prendre pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 5, paragraphe 3 bis, de la directive 1999/31/CE ou dans d’autres documents stratégiques couvrant l’ensemble du territoire de l’État membre concerné;

c ter) une évaluation des systèmes existants de collecte des déchets, y compris en ce qui concerne la couverture matérielle et territoriale de la collecte séparée et des mesures destinées à en améliorer le fonctionnement, de toute dérogation accordée conformément à l’article 10, paragraphe 3, et de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte;

▼B

d) des informations suffisantes sur les critères d'emplacement pour l'identification des sites et la capacité des futures installations d'élimination ou grandes installations de valorisation, si nécessaire;

e) les grandes orientations en matière de gestion des déchets, y compris les méthodes et technologies de gestion des déchets prévues, ou des orientations en matière de gestion d'autres déchets posant des problèmes particuliers de gestion;

▼M4

f) les mesures visant à empêcher et prévenir toute forme de dépôt sauvage de déchets et faire disparaître tous les types de déchets sauvages;

g) des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets produits et leur traitement ainsi que les déchets municipaux qui sont éliminés ou font l’objet d’une valorisation énergétique.

▼B

4.  Les plans de gestion des déchets peuvent contenir, compte tenu du niveau géographique et de la couverture de la zone de planification, les éléments suivants:

a) les aspects organisationnels de la gestion des déchets, y compris une description de la répartition des compétences entre les acteurs publics et privés assurant la gestion des déchets;

b) une évaluation de l'utilité et de la validité de l'utilisation d'instruments économiques ou autres pour résoudre divers problèmes en matière de déchets, en tenant compte de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur;

c) la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et d'information à l'intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs;

d) les sites d'élimination de déchets contaminés de longue date et les mesures prises pour leur assainissement.

▼M4

5.  Les plans de gestion des déchets respectent les exigences établies à l’article 14 de la directive 94/62/CE, les objectifs fixés à l’article 11, paragraphes 2 et 3, de la présente directive et les exigences établies à l’article 5 de la directive 1999/31/CE et, aux fins de la prévention des déchets sauvages, les dispositions de l’article 13 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) et de l’article 11 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ).

▼B

Article 29

Programmes de prévention des déchets

▼M4

1.  Les États membres établissent des programmes de prévention des déchets prévoyant, au moins, les mesures de prévention des déchets telles qu’énoncées à l’article 9, paragraphe 1, conformément aux articles 1er et 4.

Ces programmes sont soit intégrés dans les plans de gestion des déchets exigés au titre de l’article 28 ou dans d’autres programmes en matière d’environnement, selon le cas, soit conçus comme des programmes distincts. Si un tel programme est intégré dans le plan de gestion des déchets ou dans ces autres programmes, les objectifs et les mesures de prévention des déchets sont clairement définis.

2.  Lors de l’établissement de ces programmes, les États membres décrivent, le cas échéant, la contribution apportée par les instruments et mesures énumérés à l’annexe IV bis à la prévention des déchets et évaluent l’utilité des exemples de mesures figurant à l’annexe IV ou d’autres mesures appropriées. Les programmes décrivent également les mesures existantes de prévention des déchets et leur contribution à la prévention des déchets.

▼B

Ces objectifs et mesures visent à rompre le lien entre la croissance économique et les incidences environnementales associées à la production de déchets.

▼M4

2 bis.  Les États membres adoptent, au titre de leurs programmes de prévention des déchets, des programmes spécifiques de prévention des déchets alimentaires.

▼M4 —————

▼B

5.  La Commission crée un système d'échange d'informations concernant les meilleures pratiques en matière de prévention des déchets et élabore des lignes directrices en vue d'assister les États membres dans l'élaboration des programmes.

Article 30

Évaluation et réexamen des plans et des programmes

1.  Les États membres veillent à ce que les plans de gestion des déchets et les programmes de prévention des déchets soient évalués au moins tous les six ans et révisés, s'il y a lieu, et, dans l'affirmative, conformément aux articles 9 et 11.

▼M4

2.  L’Agence européenne pour l’environnement publie tous les deux ans un rapport contenant un bilan des progrès réalisés en ce qui concerne la réalisation et la mise en œuvre des programmes de prévention des déchets, y compris une évaluation de l’évolution de la situation, dans chaque État membre et dans l’ensemble de l’Union, en ce qui concerne la prévention de la production de déchets, et du découplage entre la production de déchets et la croissance économique et la transition vers une économie circulaire.

▼B

Article 31

Participation du public

Les États membres veillent à ce que les parties et les autorités concernées et l'ensemble de la population aient la possibilité de participer à l'établissement des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets et y aient accès lorsqu'ils auront été établis, conformément à la directive 2003/35/CE ou, le cas échéant, à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ( 9 ). Ils affichent ces plans et programmes sur un site internet accessible au public.

Article 32

Coopération

Les États membres coopèrent, le cas échéant, avec les autres États membres concernés et la Commission pour l'établissement des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets conformément aux articles 28 et 29.

Article 33

Informations à transmettre à la Commission

1.  Les États membres notifient à la Commission les plans de gestion des déchets et les programmes de prévention des déchets visés aux articles 28 et 29, une fois qu'ils les ont adoptés, ainsi que toute révision notable de ces plans ou programmes.

▼M4

2.  La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités de notification des informations relatives à l’adoption et aux révisions notables de ces plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.

▼B



CHAPITRE VI

INSPECTIONS ET REGISTRES

Article 34

Inspections

1.  Les établissements ou entreprises effectuant des opérations de traitement de déchets, les établissements ou entreprises assurant à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets, les courtiers et les négociants, et les établissements ou les entreprises qui produisent des déchets dangereux sont soumis à des inspections périodiques appropriées effectuées par les autorités compétentes.

2.  Les inspections relatives aux opérations de collecte et de transport portent sur l'origine, la nature, la quantité et la destination des déchets collectés et transportés.

3.  Les États membres peuvent tenir compte des enregistrements obtenus dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), plus particulièrement en ce qui concerne la fréquence et l'intensité des inspections.

Article 35

Tenue des registres

▼M4

1.  Les établissements et entreprises visés à l’article 23, paragraphe 1, les producteurs de déchets dangereux et les établissements et entreprises assurant la collecte ou le transport de déchets dangereux à titre professionnel ou agissant en tant que négociants et courtiers de déchets dangereux tiennent un registre chronologique indiquant:

a) la quantité, la nature et l’origine de ces déchets et la quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue du réemploi, du recyclage ou d’autres opérations de valorisation; et

b) s’il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement envisagé pour ces déchets.

Ils mettent ces données à la disposition des autorités compétentes au moyen du ou des registres électroniques créés en vertu du paragraphe 4 du présent article.

▼B

2.  En ce qui concerne les déchets dangereux, les registres sont conservés pendant au moins trois ans, sauf dans le cas des établissements et entreprises assurant le transport de déchets dangereux, qui doivent conserver ces registres pendant au moins douze mois.

Les pièces justificatives concernant l'exécution des opérations de gestion sont fournies à la demande des autorités compétentes ou d'un détenteur antérieur.

3.  Les États membres peuvent exiger des producteurs de déchets non dangereux qu'ils respectent les paragraphes 1 et 2.

▼M4

4.  Les États membres créent un registre électronique ou des registres coordonnés pour consigner les données relatives aux déchets dangereux visées au paragraphe 1, pour l’ensemble du territoire géographique de l’État membre concerné. Les États membres peuvent créer de tels registres pour d’autres flux de déchets, notamment pour ceux pour lesquels les actes législatifs de l’Union fixent des objectifs. Les États membres utilisent les données relatives aux déchets communiquées par les exploitants industriels dans le cadre du registre européen des rejets et des transferts de polluants, institué par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ).

5.  La Commission peut adopter des actes d’exécution pour établir les conditions minimales régissant le fonctionnement de ces registres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.

▼B

Article 36

Application et sanctions

▼M4

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, y compris le dépôt sauvage de déchets.

▼B

2.  Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.



CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

▼M4

Article 37

Communication des données

1.  Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 11, paragraphe 2, points a) à e), et de l’article 11, paragraphe 3, pour chaque année civile.

Ils communiquent les données par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont communiquées dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 7 du présent article.

La première période de communication commence lors de la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication, conformément au paragraphe 7 du présent article.

2.  Aux fins de la vérification du respect de l’article 11, paragraphe 2, point b), les États membres communiquent la quantité de déchets utilisés pour le remblayage et d’autres opérations de valorisation matière séparément de la quantité de déchets préparés en vue du réemploi ou recyclés. Les États membres communiquent le retraitement des déchets en matières destinées à être utilisées pour des opérations de remblayage en tant que remblayage.

Aux fins de la vérification du respect de l’article 11, paragraphe 2, points c), d) et e), et de l’article 11, paragraphe 3, les États membres communiquent la quantité de déchets préparés en vue du réemploi séparément de la quantité de déchets recyclés.

3.  Les États membres communiquent chaque année à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 9, paragraphes 4 et 5.

Ils communiquent les données par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont communiquées dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 7 du présent article.

La première période de communication commence lors de la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication, conformément au paragraphe 7 du présent article.

4.  Pour chaque année civile, les États membres communiquent à la Commission les données relatives aux huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles mises sur le marché et aux huiles usagées collectées séparément et traitées.

Ils communiquent ces données par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont communiquées dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 7.

La première période de communication commence lors de la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication, conformément au paragraphe 7.

5.  Les données communiquées par les États membres conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité et d’un rapport sur les mesures prises en vertu de l’article 11 bis, paragraphes 3 et 8, y compris des informations détaillées concernant les taux moyens de perte, le cas échéant. Ces informations sont transmises dans le format de communication établi par la Commission conformément au paragraphe 7 du présent article.

6.  La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthodologie utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi après la première communication des données par les États membres, puis tous les quatre ans.

7.  Au plus tard le 31 mars 2019, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la communication des données visées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 du présent article. Aux fins de la communication de données sur la mise en œuvre de l’article 11, paragraphe 2, points a) et b), les États membres utilisent le format établi dans la décision d’exécution de la Commission du 18 avril 2012 établissant un questionnaire destiné à l’élaboration par les États membres de rapports sur la mise en œuvre de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets. Aux fins de la communication de données sur les déchets alimentaires, la méthodologie mise au point en vertu de l’article 9, paragraphe 8, est prise en considération lors de l’élaboration du format de communication. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2, de la présente directive.

Article 38

Échange d’informations et partage de bonnes pratiques, interprétation et adaptation au progrès technique

1.  La Commission organise un échange de vues et un partage de bonnes pratiques réguliers entre les États membres, notamment, s’il y a lieu, avec les autorités locales et régionales, sur la mise en œuvre pratique et l’application des exigences de la présente directive, y compris en ce qui concerne:

a) l’application des règles de calcul énoncées à l’article 11 bis et la mise en place de mesures et de systèmes permettant de retracer les flux de déchets municipaux depuis le tri jusqu’au recyclage;

b) une gouvernance appropriée, la mise en application et la coopération transfrontalière;

c) l’innovation dans le domaine de la gestion des déchets;

d) les critères de définition des sous-produits et de fin du statut de déchet au niveau national, tels que visés à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphes 3 et 4, facilités par un registre électronique à l’échelle de l’Union devant être créé par la Commission;

e) les instruments économiques et les autres mesures utilisés conformément à l’article 4, paragraphe 3, en vue de stimuler la réalisation des objectifs énoncés audit article;

f) les mesures établies à l’article 8, paragraphes 1 et 2;

g) la prévention et la mise en place de systèmes qui favorisent les activités de réemploi et la prolongation de la durée de vie des produits;

h) la mise en œuvre des obligations en matière de collecte séparée;

i) les instruments et les mesures d’incitation utilisés en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 11, paragraphe 2, points c), d) et e).

La Commission publie les résultats de cet échange d’informations et de ce partage de bonnes pratiques.

2.  La Commission peut élaborer des lignes directrices pour l’interprétation des exigences prévues par la présente directive, notamment en ce qui concerne la définition des termes «déchets», «prévention», «réemploi», «préparation en vue du réemploi», «valorisation», «recyclage» et «élimination», ainsi qu’en ce qui concerne l’application des règles de calcul énoncées à l’article 11 bis.

La Commission élabore des lignes directrices sur la définition des termes «déchets municipaux» et «remblayage».

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis pour modifier la présente directive en précisant l’application de la formule pour les installations d’incinération visée à l’annexe II, point R1. Les circonstances locales liées au climat, par exemple l’intensité du froid et les besoins en matière de chauffage, peuvent être prises en compte dans la mesure où elles influent sur les quantités d’énergie pouvant être techniquement utilisées ou produites sous la forme d’électricité, de chauffage, de refroidissement ou de vapeur de traitement. Les circonstances locales des régions ultrapériphériques prises en considération à l’article 349, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que des territoires visés à l’article 25 de l’acte d’adhésion de 1985 peuvent également être prises en compte.

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de modifier les annexes IV et V pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques.

▼M4

Article 38 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 8, à l’article 11 bis, paragraphe 10, à l’article 27, paragraphes 1 et 4, et à l’article 38, paragraphes 2 et 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 juillet 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 8, à l’article 11 bis, paragraphe 10, à l’article 27, paragraphes 1 et 4, et à l’article 38, paragraphes 2 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 11 ).

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 9, paragraphe 8, de l’article 11 bis, paragraphe 10, de l’article 27, paragraphes 1 et 4, et de l’article 38, paragraphes 2 et 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼M4

Article 39

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ).

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

▼B

Article 40

Transposition

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 12 décembre 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 41

Abrogation et dispositions transitoires

Les directives 75/439/CEE, 91/689/CEE et 2006/12/CE sont abrogées avec effet au 12 décembre 2010.

Toutefois, les dispositions suivantes s'appliquent à compter de 12 décembre 2008:

a) À l'article 10, de la directive 75/439/CEE, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.  La méthode de mesure de référence pour la détermination de la teneur en PCB/PCT des huiles usagées est fixée par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets ( *1 ).

b) La directive 91/689/CEE est modifiée comme suit:

i) À l'article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.  Aux fins de la présente directive, on entend par “déchets dangereux”:

 les déchets classés comme dangereux figurant sur la liste établie par la décision 2000/532/CE de la Commission ( *2 ) sur la base des annexes I et II de la présente directive. Ces déchets doivent posséder une ou plusieurs des caractéristiques énumérées à l'annexe III. Cette liste tient compte de l'origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration. Elle est réexaminée régulièrement et, au besoin, révisée. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets ( *3 );

 tout autre déchet dont un État membre estime qu'il possède l'une des caractéristiques énumérées à l'annexe III. Ces cas sont notifiés à la Commission et réexaminés en vue d'adapter la liste. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4, de la directive 2006/12/CE.

ii) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Les mesures nécessaires pour adapter les annexes de la présente directive au progrès scientifique et technique ainsi que pour réviser la liste des déchets visée à l'article 1er, paragraphe 4, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4, de la directive 2006/12/CE.».

c) La directive 2006/12/CE est modifiée comme suit:

i) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.  Pour les besoins du paragraphe 1, point a), la décision 2000/532/CE de la Commission ( *4 ) fixant la liste des déchets appartenant aux catégories énumérées à l'annexe I est applicable. Cette liste fait l'objet d'un réexamen périodique et, au besoin, est révisée. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4.

ii) L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Les mesures nécessaires pour adapter les annexes au progrès scientifique et technique, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 4.».

iii) À l'article 18, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 bis, paragraphe 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.».

Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 42

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 43

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

OPÉRATIONS D'ÉLIMINATION

D 1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge)

D 2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols)

D 3 Injection en profondeur (par exemple, injection de déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles)

D 4 Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins)

D 5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement)

D 6 Rejet dans le milieu aquatique, sauf l'immersion

D 7 Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin

D 8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D 1 à D 12

D 9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination)

D 10 Incinération à terre

D 11 Incinération en mer ( *5 )

D 12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine)

D 13 Regroupement ou mélange préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12 ( *6 )

D 14 Reconditionnement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 13

D 15 Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) ( *7 )




ANNEXE II

OPÉRATIONS DE VALORISATION

R 1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie ( *8 )

R 2 Récupération ou régénération des solvants

▼M4

R 3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques) ( *9 )

R 4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques ( *10 )

R 5 Recyclage ou récupération d’autres matières inorganiques ( *11 )

▼B

R 6 Régénération des acides ou des bases

R 7 Récupération des produits servant à capter les polluants

R 8 Récupération des produits provenant des catalyseurs

R 9 Régénération ou autres réemplois des huiles

R 10 Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie

R 11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10

R 12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R 1 à R 11 ( *12 )

R 13 Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) ( *13 )

▼M1




ANNEXE III

PROPRIÉTÉS QUI RENDENT LES DÉCHETS DANGEREUX

«Explosif»:

déchet susceptible, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu'il en résulte des dégâts dans la zone environnante. Les déchets pyrotechniques, les déchets de peroxydes organiques explosibles et les déchets autoréactifs explosibles entrent dans cette catégorie.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 1, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 1, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance, d'un mélange ou d'un article indique que le déchet est explosible, il est classé comme déchet dangereux de type HP 1.

Tableau 1: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 1:



Code(s) des classes et catégories de danger

Code(s) des mentions de danger

Unst. Expl.

H 200

Expl. 1.1

H 201

Expl. 1.2

H 202

Expl. 1.3

H 203

Expl. 1.4

H 204

Self-react. A

H 240

Org. Perox. A

Self-react. B

H 241

Org. Perox. B

«Comburant»:

déchet capable, généralement en fournissant de l'oxygène, de provoquer ou de favoriser la combustion d'autres matières.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 2, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 2, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est comburant, il est classé comme déchet dangereux de type HP 2.

Tableau 2: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 2:



Code(s) des classes et catégories de danger

Code(s) des mentions de danger

Ox. Gas 1

H 270

Ox. Liq. 1

H 271

Ox. Sol. 1

Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3

H 272

Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3

«Inflammable»:

déchet liquide inflammabledéchet liquide ayant un point d'éclair inférieur à 60 °C ou déchet de gazoles, carburants diesel et huiles de chauffage légères dont le point d'éclair est > 55 °C et ≤ 75 °C;

déchet solide ou liquide pyrophorique inflammabledéchet solide ou liquide qui, même en petites quantités, est susceptible de s'enflammer en moins de cinq minutes lorsqu'il entre en contact avec l'air.

déchet solide inflammabledéchet solide qui est facilement inflammable, ou qui peut provoquer ou aggraver un incendie en s'enflammant par frottement.

déchet gazeux inflammabledéchet gazeux inflammable dans l'air à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa;

déchet hydroréactifdéchet qui, au contact de l'eau, dégage des gaz inflammables en quantités dangereuses;

autres déchets inflammablesaérosols inflammables, déchets auto-échauffants inflammables, peroxydes organiques inflammables et déchets autoréactifs inflammables.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 3, le déchet est évalué, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est inflammable, il est classé comme déchet dangereux de type HP 3.

Tableau 3: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 3:



Code(s) des classes et catégories de danger

Code(s) des mentions de danger

Flam. Gas 1

H220

Flam. Gas 2

H221

Aerosol 1

H222

Aerosol 2

H223

Flam. Liq. 1

H224

Flam. Liq.2

H225

Flam. Liq. 3

H226

Flam. Sol. 1

H228

Flam. Sol. 2

Self-react. CD

H242

Self-react. EF

Org. Perox. CD

Org. Perox. EF

Pyr. Liq. 1

H250

Pyr. Sol. 1

Self-heat.1

H251

Self-heat. 2

H252

Water-react. 1

H260

Water-react. 2

Water-react. 3

H261

«Irritant — irritation cutanée et lésions oculaires»:

déchet pouvant causer une irritation cutanée ou des lésions oculaires en cas d'application.

Lorsqu'un déchet contient, en concentrations supérieures à la valeur seuil, une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une ou plusieurs des limites de concentration suivantes sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 4.

La valeur seuil à prendre en considération pour l'évaluation de la corrosion cutanée [code Skin corr. 1A (H314)], de l'irritation cutanée [code Skin irrit. 2 (H315)], des lésions oculaires (code Eye dam. 1 (H318)] et de l'irritation oculaire [code Eye irrit. 2 (H319)] est de 1 %.

Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code Skin corr. 1A (H314) est supérieure ou égale à 1 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.

Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H318 est supérieure ou égale à 10 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.

Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H315 et H319 est supérieure ou égale à 20 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.

Il convient de noter que les déchets contenant des substances portant le code H314 (Skin corr. 1A, 1B ou 1C) en quantités supérieures ou égales à 5 % sont classés comme déchets dangereux de type HP 8. La propriété dangereuse HP 4 ne s'applique pas si les déchets sont classés comme étant de type HP 8.

«Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration»:

déchet pouvant entraîner une toxicité spécifique pour un organe cible par une exposition unique ou répétée, ou des effets toxiques aigus consécutifs à l'aspiration.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen d'un ou plusieurs des codes des classes et catégories de danger et des codes des mentions de danger suivants, indiqués dans le tableau 4, et qu'une ou plusieurs des limites de concentration indiquées dans le tableau 4 sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 5. Lorsque des substances classées comme STOT sont contenues dans un déchet, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 5.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant le code Asp. Tox. 1 et que la somme de ces substances dépasse ou atteint la limite de concentration, le déchet n'est classé comme déchet dangereux de type HP 5 que si la viscosité cinématique globale (à 40 °C) n'excède pas 20,5 mm2/s. ( 13 )

Tableau 4: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 5:



Code(s) des classes et catégories de danger

Code(s) des mentions de danger

Limite de concentration

STOT SE 1

H370

1 %

STOT SE 2

H371

10 %

STOT SE 3

H335

20 %

STOT RE 1

H372

1 %

STOT RE 2

H373

10 %

Asp. Tox. 1

H304

10 %

«Toxicité aiguë»:

déchet qui peut entraîner des effets toxiques aigus après administration par voie orale ou cutanée, ou suite à une exposition par inhalation.

Si la somme des concentrations de toutes les substances contenues dans un déchet, classées au moyen d'un code de classe et de catégorie de danger de toxicité aiguë et d'un code de mention de danger indiqué dans le tableau 5, est supérieure ou égale au seuil indiqué dans ce tableau, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 6. Lorsqu'un déchet contient plusieurs substances classées comme toxiques aigües, la somme des concentrations n'est requise que pour les substances relevant de la même catégorie de danger.

Les valeurs seuils suivantes sont à prendre en considération lors de l'évaluation:

 pour les codes Acute Tox. 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %;

 pour le code Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 %.

Tableau 5: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 6:



Code(s) des classes et catégories de danger

Code(s) des mentions de danger

Limite de concentration

Acute Tox.1 (Oral)

Acute Tox. 2 (Oral)

Acute Tox. 3 (Oral)

Acute Tox 4 (Oral)

Acute Tox.1 (Dermal)

Acute Tox.2 (Dermal)

Acute Tox. 3 (Dermal)

Acute Tox 4 (Dermal)

Acute Tox 1 (Inhal.)

Acute Tox.2 (Inhal.)

Acute Tox. 3 (Inhal.)

Acute Tox. 4 (Inhal.)

H300

H300

H301

H302

H310

H310

H311

H312

H330

H330

H331

H332

0,1 %

0,25 %

5 %

25 %

0,25 %

2,5 %

15 %

55 %

0,1 %

0,5 %

3,5 %

22,5 %

«Cancérogène»:

déchet qui induit des cancers ou en augmente l'incidence.

Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 6 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 7. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme cancérogène, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 7.

Tableau 6: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 7:



Code(s) des classes et catégories de danger

Code(s) des mentions de danger

Limite de concentration

Carc. 1A

H350

0,1 %

Carc. 1B

Carc. 2

H351

1,0 %

«Corrosif»:

déchet dont l'application peut causer une corrosion cutanée.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen des codes Skin corr. 1A, 1B ou 1C (H314) et que la somme de leurs concentrations est supérieure ou égale à 5 %, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 8.

La valeur seuil à prendre en considération pour l'évaluation de la corrosion cutanée [codes Skin corr. 1A, 1B et 1C (H314)] est de 1,0 %.

«Infectieux»:

déchet contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils sont responsables de maladies chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.

L'attribution de la propriété dangereuse HP 9 est évaluée selon les règles définies par les documents de référence ou par la législation des États membres.

«Toxique pour la reproduction»:

déchet exerçant des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité des hommes et des femmes adultes, ainsi qu'une toxicité pour le développement de leurs descendants.

Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivant et qu'une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 7 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 10. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme toxique pour la reproduction, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 10.

Tableau 7: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 10:



Code(s) des classes et catégories de danger

Code(s) des mentions de danger

Limite de concentration

Repr. 1A

H360

0,3 %

Repr. 1B

Repr. 2

H361

3,0 %

«Mutagène»:

déchet susceptible d'entraîner une mutation, à savoir un changement permanent affectant la quantité ou la structure du matériel génétique d'une cellule.

Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquée dans le tableau 7 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 11. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme mutagène, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 11.

Tableau 8: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 11:



Code(s) des classes et catégories de danger

Code(s) des mentions de danger

Limite de concentration

Mutag. 1A

H340

0,1 %

Muta. 1B

Muta. 2

H341

1,0 %

«Dégagement d'un gaz à toxicité aiguë»:

déchet qui dégage des gaz à toxicité aigüe (Acute tox. 1, 2 ou 3) au contact de l'eau ou d'un acide.

Lorsqu'un déchet contient une substance à laquelle est attribuée l'une des informations additionnelles sur les dangers EUH029, EUH031 et EUH032, il est classé comme déchet dangereux de type HP 12 conformément aux méthodes d'essai ou aux lignes directrices.

«Sensibilisant»:

déchet qui contient une ou plusieurs substances connues pour être à l'origine d'effets sensibilisants pour la peau ou les organes respiratoires.

Lorsqu'un déchet contient une substance classée comme sensibilisante et portant l'un des codes des mentions de danger H317 ou H334 et que la substance atteint ou dépasse la limite de concentration de 10 %, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 13.

▼M3

«Écotoxique»:

déchet qui présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.

Un déchet qui satisfait à l'une des conditions suivantes est classé comme dangereux de type HP 14:

 Le déchet contient une substance classée comme appauvrissant la couche d'ozone et portant le code de mention de danger H420 en application du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ), et la concentration de cette substance atteint ou dépasse la limite de concentration de 0,1 %.

 [c(H420) ≥ 0,1 %]

 Le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë et portant le code de mention de danger H400 en application du règlement (CE) no 1272/2008, et la somme des concentrations de ces substances atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Une valeur seuil générique de 0,1 % est appliquée à ces substances.

 [Σ c(H400) ≥ 25 %]

 Le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie 1, 2 ou 3 de toxicité aquatique chronique et portant les codes des mentions de danger H410, H411 ou H412 en application du règlement (CE) no 1272/2008, et la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 1 de toxicité aquatique chronique (H410) multipliée par 100, ajoutée à la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 2 de toxicité aquatique chronique (H411) multipliée par 10, ajoutée à la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 3 de toxicité aquatique chronique (H412) atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Des valeurs seuils de 0,1 % et de 1 % sont appliquées respectivement aux substances portant le code H410 et aux substances portant les codes H411 ou H412.

 [100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]

 Le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie 1, 2, 3 ou 4 de toxicité aquatique chronique et portant les codes des mentions de danger H410, H411, H412 ou H413 conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie de toxicité aquatique chronique atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Des valeurs seuils génériques de 0,1 % et de 1 % sont appliquées respectivement aux substances portant le code H410 et aux substances portant les codes H411, H412 ou H413.

 [Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]

Où: Σ = somme et c = concentrations des substances.

▼M1

«Déchet capable de présenter une des propriétés dangereuses susmentionnées que ne présente pas directement le déchet d'origine».

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant l'une des mentions de danger ou informations additionnelles sur les dangers indiquées dans le tableau 9, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 15, à moins qu'il ne se présente sous une forme telle qu'il ne risque en aucun cas de présenter des propriétés explosives ou potentiellement explosives.

Tableau 9: Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 15:



Mention(s) de danger/danger(s) supplémentaire(s)

Danger d'explosion en masse en cas d'incendie

H205

Explosif à l'état sec

EUH001

Peut former des peroxydes explosifs

EUH019

Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée

EUH044

En outre, les États membres peuvent assigner la propriété dangereuse HP 15 à un déchet sur la base d'autres critères applicables, tels que l'évaluation du lixiviat.

▼M3 —————

▼C2

Méthodes d'essai

Les méthodes à utiliser sont décrites dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission ( 15 ) et dans d'autres notes pertinentes du CEN, ou d'autres méthodes d'essai et lignes directrices reconnues au niveau international.

▼B




ANNEXE IV

EXEMPLES DE MESURES DE PRÉVENTION DES DÉCHETS VISÉES À L'ARTICLE 29

Mesures pouvant influencer les conditions d'encadrement de la production de déchets

1. Utilisation de mesures de planification ou d'autres instruments économiques favorisant une utilisation efficace des ressources.

2. Promotion de la recherche et du développement en vue de la réalisation de produits et de technologies plus propres et plus économes en ressources, et diffusion et utilisation des résultats de ces travaux.

3. Élaboration d'indicateurs efficaces et significatifs sur les pressions environnementales associées à la production de déchets en vue de contribuer à la prévention de la production de déchets à tous les niveaux, depuis les comparaisons de produits au niveau communautaire jusqu'aux mesures sur le plan national en passant par les actions entreprises par les collectivités locales.

Mesures pouvant influencer la phase de conception, de production et de distribution

4. Promotion de l'éco-conception (intégration systématique des aspects environnementaux dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie).

5. Informations sur les techniques de prévention des déchets en vue de favoriser la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles par les entreprises.

6. Organisation de formations à l'intention des autorités compétentes sur l'intégration d'exigences en matière de prévention des déchets dans les autorisations au titre de la présente directive et de la directive 96/61/CE.

7. Adoption de mesures de prévention des déchets dans les installations qui ne relèvent pas de la directive 96/61/CE. Le cas échéant, ces mesures pourraient comprendre des bilans ou des plans de prévention des déchets.

8. Organisation de campagnes de sensibilisation ou aide en faveur des entreprises sous la forme d'un soutien financier, d'aides à la décision ou autres. Ces mesures devraient se révéler particulièrement efficaces si elles sont destinées et adaptées aux petites et moyennes entreprises et s'appuient sur des réseaux d'entreprises bien établis.

9. Recours aux accords volontaires, aux panels de consommateurs et de producteurs ou aux négociations sectorielles afin d'inciter les entreprises ou les secteurs d'activité concernés à définir leurs propres plans ou objectifs de prévention des déchets, ou à modifier des produits ou des conditionnements produisant trop de déchets.

10. Promotion de systèmes de management environnemental recommandables, comme l'EMAS et la norme ISO 14001.

Mesures pouvant influencer la phase de consommation et d'utilisation

11. Utilisation d'instruments économiques, notamment de mesures favorisant un comportement d'achat écologique, ou instauration d'un régime rendant payant, pour les consommateurs, un article ou un élément d'emballage ordinairement gratuits.

12. Mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et d'information à l'intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs.

13. Promotion de labels écologiques crédibles.

14. Conclusion d'accords avec les producteurs, en recourant notamment à des groupes d'étude de produits comme cela se pratique dans le cadre de la politique intégrée des produits, ou avec les détaillants sur la mise à disposition d'informations relatives à la prévention des déchets et de produits de moindre incidence sur l'environnement.

15. Dans le cadre des marchés publics et privés, intégration de critères de protection de l'environnement et de prévention des déchets dans les appels d'offres et les contrats, comme le préconise le manuel sur les marchés publics écologiques, publié par la Commission le 29 octobre 2004.

16. Incitation à réutiliser et/ou à réparer des produits au rebut susceptibles de l'être, ou leurs composantes, notamment par le recours à des mesures éducatives, économiques, logistiques ou autres, telles que le soutien à des réseaux et à des centres agréés de réparation et de réemploi, ou leur création, surtout dans les régions à forte densité de population.

▼M4




ANNEXE IV bis

EXEMPLES D’INSTRUMENTS ÉCONOMIQUES ET AUTRES MESURES POUR INCITER À L’APPLICATION DE LA HIÉRARCHIE DES DÉCHETS VISÉE À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3 ( 16 )

1. Redevances et restrictions pour la mise en décharge et l’incinération des déchets qui encouragent la prévention des déchets et le recyclage, tout en maintenant la mise en décharge comme l’option de gestion des déchets la moins souhaitable;

2. Systèmes de tarification en fonction du volume de déchets qui font payer les producteurs de déchets sur la base de la quantité réelle de déchets produits et offrent des incitations au tri à la source de déchets recyclables et à la réduction des déchets en mélange;

3. Incitations fiscales en faveur des dons de produits, en particulier de denrées alimentaires;

4. Régimes de responsabilité élargie des producteurs relatifs à différents types de déchets et mesures visant à accroître leur efficacité, leur rapport coût/efficacité et leur gestion;

5. Systèmes de consigne et autres mesures visant à encourager la collecte efficace des produits et matériaux usagés;

6. Planification solide des investissements dans les infrastructures de gestion des déchets, notamment par les fonds de l’Union;

7. Marchés publics durables visant à encourager une meilleure gestion des déchets et l’utilisation de produits et de matériaux recyclés;

8. Suppression progressive des subventions contraires à la hiérarchie des déchets;

9. Recours à des mesures fiscales ou à d’autres moyens pour promouvoir l’utilisation de produits et de matériaux préparés en vue du réemploi ou recyclés;

10. Soutien à la recherche et à l’innovation en matière de technologies de recyclage avancées et de refabrication;

11. Utilisation des meilleures techniques disponibles en matière de traitement des déchets;

12. Mesures d’incitation économiques pour les autorités locales et régionales, notamment pour promouvoir la prévention des déchets et intensifier les systèmes de collecte séparée, tout en évitant de soutenir la mise en décharge et l’incinération;

13. Campagnes de sensibilisation de la population, en particulier sur la collecte séparée, la prévention des déchets et la réduction des déchets sauvages, et intégration de ces questions dans l’enseignement et la formation;

14. Systèmes de coordination, y compris par des moyens numériques, entre toutes les autorités publiques compétentes intervenant dans la gestion des déchets;

15. Promotion d’un dialogue et d’une coopération permanents entre toutes les parties prenantes dans la gestion des déchets, ainsi que d’accords volontaires et de rapports d’entreprises en matière de déchets.




ANNEXE IV ter

PLAN DE MISE EN ŒUVRE DEVANT ÊTRE PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 11, PARAGRAPHE 3

Le plan de mise en œuvre devant être présenté conformément à l’article 11, paragraphe 3, contient les éléments suivants:

1. une évaluation des taux passés, actuels et prévus de recyclage, de mise en décharge et d’autres traitements des déchets municipaux et des flux qui les composent;

2. une évaluation de la mise en œuvre des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets existants en vertu des articles 28 et 29;

3. les raisons pour lesquelles l’État membre estime qu’il pourrait ne pas être en mesure d’atteindre l’objectif pertinent fixé à l’article 11, paragraphe 2, dans le délai imparti et une évaluation du délai supplémentaire nécessaire à la réalisation de cet objectif;

4. les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés à l’article 11, paragraphes 2 et 5, qui sont applicables à l’État membre durant le délai supplémentaire, y compris les instruments économiques appropriés et les autres mesures incitant à l’application de la hiérarchie des déchets telle qu’elle est établie à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe IV bis;

5. un calendrier pour la mise en œuvre des mesures énumérées au point 4, la détermination de l’organisme compétent pour leur mise en œuvre et une évaluation de leur contribution individuelle à l’atteinte des objectifs applicables en cas de délai supplémentaire;

6. des informations sur le financement de la gestion des déchets conformément au principe du pollueur-payeur;

7. des mesures destinées à améliorer, s’il y a lieu, la qualité des données en vue d’améliorer la planification et le suivi de la gestion des déchets.

▼B




ANNEXE V

TABLEAU DE CORRESPONDANCE



Directive 2006/12/CE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1, point a)

Article 3, point 1)

Article 1er, paragraphe 1, point b)

Article 3, point 5)

Article 1er, paragraphe 1, point c)

Article 3, point 6)

Article 1er, paragraphe 1, point d)

Article 3, point 9)

Article 1er, paragraphe 1, point e)

Article 3, point 19)

Article 1er, paragraphe 1, point f)

Article 3, point 15)

Article 1er, paragraphe 1, point g)

Article 3, point 10)

Article 1er, paragraphe 2

Article 7

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1, point b) i)

Article 2, paragraphe 1, point d)

Article 2, paragraphe 1, point b) ii)

Article 2, paragraphe 2, point d)

Article 2, paragraphe 1, point b) iii)

Article 2, paragraphe 1, point f), et paragraphe 2, point c)

Article 2, paragraphe 1, point b) iv)

Article 2, paragraphe 2, point a)

Article 2, paragraphe 1, point b) v)

Article 2, paragraphe 1, point e)

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 1

Article 4

Article 4, paragraphe 1

Article 13

Article 4, paragraphe 2

Article 36, paragraphe 1

Article 5

Article 16

Article 6

Article 7

Article 28

Article 8

Article 15

Article 9

Article 23

Article 10

Article 23

Article 11

Articles 24 et 25

Article 12

Article 26

Article 13

Article 34

Article 14

Article 35

Article 15

Article 14

Article 16

Article 37

Article 17

Article 38

Article 18, paragraphe 1

Article 39, paragraphe 1

Article 39, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 3

Article 39, paragraphe 3

Article 19

Article 40

Article 20

Article 21

Article 42

Article 22

Article 43

Annexe I

Annexe IIA

Annexe I

Annexe IIB

Annexe II



Directive 75/439/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 3, point 18)

Article 2

Articles 13 et 21

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphe 3

Article 13

Article 4

Article 13

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4

Articles 26 et 34

Article 6

Article 23

Article 7, point a)

Article 13

Article 7, point b)

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2, point a)

Article 8, paragraphe 2, point b)

Article 8, paragraphe 3

Article 9

Article 10, paragraphe 1

Article 18

Article 10, paragraphe 2

Article 13

Article 10, paragraphes 3 et 4

Article 10, paragraphe 5

Articles 19, 21, 25, 34 et 35

Article 11

Article 12

Article 35

Article 13, paragraphe 1

Article 34

Article 13, paragraphe 2

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 37

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Annexe I



Directive 91/689/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 4

Article 3, point 2), et article 7

Article 1er, paragraphe 5

Article 20

Article 2, paragraphe 1

Article 23

Article 2, paragraphes 2 à 4

Article 18

Article 3

Articles 24, 25 et 26

Article 4, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 1

Article 4, paragraphes 2 et 3

Article 35

Article 5, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 2

Article 6

Article 28

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Annexes I et II

Annexe III

Annexe III



( 1 ) JO L 102 du 11.4.2006, p. 15.

( 2 ) Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1).

( 3 ) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

( 4 ) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

( 5 ) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).

( 6 ) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

( 7 ) Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

( 8 ) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

( 9 ) JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.

( 10 ) Règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

( 11 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

( 12 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

( *1 ) JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.».

( *2 ) JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.

( *3 ) JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.».

( *4 ) JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.».

( *5 ) Cette opération est interdite par le droit de l'Union européenne et les conventions internationales.

( *6 ) S'il n'existe aucun autre code D approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à l'élimination, y compris le prétraitement, à savoir notamment le triage, le concassage, le compactage, l'agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement ou la séparation, avant l'exécution des opérations numérotées D 1 à D 12.

( *7 ) Par «stockage temporaire», on entend le stockage préliminaire au sens de l'article 3, point 10).

( *8 ) Cette opération inclut les installations d'incinération dont l'activité principale consiste à traiter les déchets municipaux solides pour autant que leur rendement énergétique soit égal ou supérieur:

 à 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation communautaire applicable avant le 1er janvier 2009,

 à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008,

calculé selon la formule suivante:

rendement énergétique = (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + Ef)),

où:

Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité. Elle est calculée en multipliant par 2,6 l'énergie produite sous forme d'électricité et par 1,1 l'énergie produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale (GJ/an);

Ef représente l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an);

Ew représente la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (GJ/an);

Ei représente la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an);

0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers d'incinération et au rayonnement.

Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures techniques disponibles en matière d'incinération de déchets (BREF Incinération).

►M2

 

La valeur donnée par la formule relative à l'efficacité énergétique sera multipliée par un facteur de correction climatique (FCC), comme suit:

1) FCC pour les installations en exploitation et autorisées, conformément à la législation de l'Union en vigueur, avant le 1er septembre 2015

FCC = 1 si DJC ≥ 3 350

FCC = 1,25 si DJC ≤ 2 150

FCC = – (0,25/1 200 ) × DJC + 1,698 si 2 150 < DJC < 3 350

2) FCC pour les installations autorisées après le 31 août 2015 et pour les installations visées au point 1) après le 31 décembre 2029

FCC = 1 si DJC ≥ 3 350

FCC = 1,12 si DJC ≤ 2 150

FCC = – (0,12/1 200 ) × DJC + 1,335 si 2 150 < DJC < 3 350

(La valeur résultante du FCC sera arrondie à la troisième décimale.)

►C1

 

La valeur de DJC (degrés-jours de chauffage) à prendre en considération est la moyenne des valeurs annuelles de DJC pour le lieu où est implantée l'installation d'incinération, calculée sur une période de vingt années consécutives avant l'année pour laquelle le FCC est calculé. Pour le calcul de la valeur de DJC, il y a lieu d'appliquer la méthode suivante, établie par Eurostat: DJC est égal à (18 °C – Tm) × j si Tm est inférieure ou égale à 15 °C (seuil de chauffage) et est égal à zéro si Tm est supérieure à 15 °C, Tm étant la température extérieure moyenne (Tmin + Tmax)/2 sur une période de j jours. Les calculs sont effectués sur une base journalière (j = 1) et additionnés pour obtenir une année.

 ◄

 ◄

( *9 ) Ceci comprend la préparation en vue du réemploi, la gazéification et la pyrolyse utilisant les composants comme produits chimiques et la valorisation des matières organiques sous la forme du remblayage.

( *10 ) Ceci comprend la préparation en vue du réemploi.

( *11 ) Ceci comprend la préparation en vue du réemploi, le recyclage des matériaux de construction inorganiques, la valorisation des matières inorganiques sous la forme du remblayage et le nettoyage des sols à des fins de valorisation.

( *12 ) S'il n'existe aucun autre code R approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à la valorisation, y compris le prétraitement, à savoir notamment le démantèlement, le triage, le concassage, le compactage, l'agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement, le reconditionnement, la séparation, le regroupement ou le mélange, avant l'exécution des opérations numérotées R 1 à R 11.

( *13 ) Par «stockage temporaire», on entend le stockage préliminaire au sens de l'article 3, point 10).

( 13 ) La viscosité cinématique n'est établie que pour les fluides.

( 14 ) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

( 15 ►C2  Règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1). ◄

( 16 ) Si ces instruments et mesures peuvent inciter à la prévention des déchets, qui constitue l’échelon le plus élevé de la hiérarchie des déchets, une liste complète d’exemples plus spécifiques des mesures de prévention des déchets figure à l’annexe IV.

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