This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02014L0023-20220101
Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the award of concession contracts (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02014L0023 — FR — 01.01.2022 — 004.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
DIRECTIVE 2014/23/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 094 du 28.3.2014, p. 1) |
Modifiée par:
|
|
Journal officiel |
||
n° |
page |
date |
||
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2172 DE LA COMMISSION du 24 novembre 2015 |
L 307 |
9 |
25.11.2015 |
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2366 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2017 |
L 337 |
21 |
19.12.2017 |
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1827 DE LA COMMISSION du 30 octobre 2019 |
L 279 |
23 |
31.10.2019 |
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1951 DE LA COMMISSION du 10 novembre 2021 |
L 398 |
21 |
11.11.2021 |
Rectifiée par:
DIRECTIVE 2014/23/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 26 février 2014
sur l’attribution de contrats de concession
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
TITRE I: |
OBJET, CHAMP D’APPLICATION, PRINCIPES ET DÉFINITIONS |
CHAPITRE I: |
Champ d’application, principes généraux et définitions |
SECTION I: |
OBJET, CHAMP D’APPLICATION, PRINCIPES GÉNÉRAUX, DÉFINITIONS ET SEUIL |
Article premier: |
Objet et champ d’application |
Article 2: |
Principe de libre administration par les pouvoirs publics |
Article 3: |
Principe d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence |
Article 4: |
Liberté de définir les services d’intérêt économique général |
Article 5: |
Définitions |
Article 6: |
Pouvoirs adjudicateurs |
Article 7: |
Entités adjudicatrices |
Article 8: |
Seuil et méthodes de calcul de la valeur estimée des concessions |
Article 9: |
Révision du seuil |
SECTION II: |
EXCLUSIONS |
Article 10: |
Exclusions applicables aux concessions attribuées par des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices |
Article 11: |
Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques |
Article 12: |
Exclusions spécifiques dans le domaine de l’eau |
Article 13: |
Concessions attribuées à une entreprise liée |
Article 14: |
Concessions attribuées à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d’une coentreprise |
Article 15: |
Notification des informations par les entités adjudicatrices |
Article 16: |
Exclusion des activités directement exposées à la concurrence |
Article 17: |
Concessions entre entités dans le secteur public |
SECTION III: |
DISPOSITIONS GENERALES |
Article 18: |
Durée de la concession |
Article 19: |
Services sociaux et autres services spécifiques |
Article 20: |
Contrats mixtes |
Article 21: |
Contrats mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité |
Article 22: |
Contrats couvrant à la fois des activités visées à l’annexe II et d’autres activités |
Article 23: |
Concessions couvrant des activités visées à l’annexe II et des activités comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité |
SECTION IV: |
SITUATIONS SPECIFIQUES |
Article 24: |
Concessions réservées |
Article 25: |
Services de recherche et de développement |
CHAPITRE II: |
Principes |
Article 26: |
Opérateurs économiques |
Article 27: |
Nomenclatures |
Article 28: |
Confidentialité |
Article 29: |
Règles applicables aux communications |
TITRE II: |
RÈGLES RELATIVES À L’ATTRIBUTION DE CONCESSIONS: PRINCIPES GÉNÉRAUX ET GARANTIES DE PROCÉDURE |
CHAPITRE I: |
Principes généraux |
Article 30: |
Principes généraux |
Article 31: |
Avis de concession |
Article 32: |
Avis d’attribution de concession |
Article 33: |
Rédaction et modalités de publication des avis |
Article 34: |
Mise à disposition des documents de concession par voie électronique |
Article 35: |
Lutte contre la corruption et prévention des conflits d’intérêts |
CHAPITRE II: |
Garanties de procédure |
Article 36: |
Spécifications techniques et fonctionnelles |
Article 37: |
Garanties de procédure |
Article 38: |
Sélection et évaluation qualitative des candidats |
Article 39: |
Délais de réception des candidatures et des offres pour la concession |
Article 40: |
Information des candidats et des soumissionnaires |
Article 41: |
Critères d’attribution |
TITRE III: |
RÈGLES RELATIVES À L’EXÉCUTION DES CONTRATS DE CONCESSION |
Article 42: |
Sous-traitance |
Article 43: |
Modification de contrats en cours |
Article 44: |
Résiliation de concessions |
Article 45: |
Contrôle et rapports |
TITRE IV: |
MODIFICATION DES DIRECTIVES 89/665/CEE ET 92/13/CEE |
Article 46: |
Modification apportées à la directive 89/665/CEE |
Article 47: |
Modification apportées à la directive 92/13/CEE |
TITRE V: |
POUVOIRS DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES D’EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES |
Article 48: |
Exercice de la délégation |
Article 49: |
Procédure d’urgence |
Article 50: |
Procédure de comité |
Article 51: |
Transposition |
Article 52: |
Dispositions transitoires |
Article 53: |
Contrôle et rapports |
Article 54: |
Entrée en vigueur |
Article 55: |
Destinataires |
ANNEXES: |
|
ANNEXE I: |
LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L’ARTICLE 5, POINT 7 |
ANNEXE II: |
ACTIVITÉS EXERCÉES PAR LES ENTITÉS ADJUDICATRICES VISÉES À L’ARTICLE 7 |
ANNEXE III: |
LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION VISÉE À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, POINT B |
ANNEXE IV: |
SERVICES VISÉS À L’ARTICLE 19 |
ANNEXE V: |
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS POUR LES CONCESSIONS VISÉS À L’ARTICLE 31 |
ANNEXE VI: |
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D’ATTRIBUTION DE CONCESSION CONCERNANT DES CONCESSIONS POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D’AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES VISÉS À L’ARTICLE 31, PARAGRAPHE 3 |
ANNEXE VII: |
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D’ATTRIBUTION DE CONCESSION VISÉS À L’ARTICLE 32 |
ANNEXE VIII: |
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D’ATTRIBUTION DE CONCESSION POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D’AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES VISÉS À L’ARTICLE 32 |
ANNEXE IX: |
CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION |
ANNEXE X: |
LISTE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES DANS LE DOMAINE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL VISÉES À L’ARTICLE 30, PARAGRAPHE 3 |
ANNEXE XI: |
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MODIFICATION D’UNE CONCESSION EN COURS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 43 |
TITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION, PRINCIPES ET DÉFINITIONS
CHAPITRE I
Champ d’application, principes généraux et définitions
Article premier
Objet et champ d’application
La présente directive s’applique à l’attribution de concessions de travaux ou de services à des opérateurs économiques par:
les pouvoirs adjudicateurs; ou
les entités adjudicatrices, pour autant que les travaux et services sont destinés à l’exercice de l’une des activités visées à l’annexe II.
Article 2
Principe de libre administration par les pouvoirs publics
Les autorités peuvent choisir d’exécuter leurs missions d’intérêt public en utilisant leurs propres ressources ou en coopération avec d’autres autorités, ou de déléguer ces missions à des opérateurs économiques.
Article 3
Principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence
La procédure d’attribution d’une concession, y compris l’estimation de sa valeur, ne peut être conçue avec l’intention de la soustraire au champ d’application de la présente directive ou de favoriser ou défavoriser indûment certains opérateurs économiques ou certains travaux, fournitures ou services.
Article 4
Liberté de définir les services d’intérêt économique général
Article 5
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«concessions», des concessions de travaux ou de services au sens des points a) et b):
«concession de travaux», un contrat conclu par écrit et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices confient l’exécution de travaux à un ou à plusieurs opérateurs économiques, la contrepartie consistant soit uniquement dans le droit d’exploiter les ouvrages qui font l’objet du contrat, soit dans ce droit accompagné d’un prix;
«concession de services», un contrat conclu par écrit et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices confient la prestation et la gestion de services autres que l’exécution de travaux visée au point a) à un ou à plusieurs opérateurs économiques, la contrepartie consistant soit uniquement dans le droit d’exploiter les services qui font l’objet du contrat, soit dans ce droit accompagné d’un prix;
L’attribution d’une concession de travaux ou d’une concession de services implique le transfert au concessionnaire d’un risque d’exploitation lié à l’exploitation de ces travaux ou services, comprenant le risque lié à la demande, le risque lié à l’offre ou les deux. Le concessionnaire est réputé assumer le risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’est pas certain d’amortir les investissements qu’il a effectués ou les coûts qu’il a supportés lors de l’exploitation des ouvrages ou services qui font l’objet de la concession. La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, telle que toute perte potentielle estimée qui serait supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou négligeable;
«opérateur économique», toute personne physique ou morale ou entité publique, ou groupement de ces personnes ou entités, y compris des associations temporaires d’entreprises, qui offre l’exécution de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché;
«candidat», un opérateur économique qui a sollicité une invitation ou a été invité à participer à la procédure d’attribution d’une concession;
«soumissionnaire», un opérateur économique qui a présenté une offre;
«concessionnaire», un opérateur économique auquel une concession a été attribuée;
«écrit(e)» ou «par écrit», tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué, y compris les informations transmises et stockées par des moyens électroniques;
«exécution de travaux», soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution de travaux relatifs à l’une des activités mentionnées à l’annexe I ou d’un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences définies par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui exerce une influence décisive sur le type d’ouvrage ou la conception de l’ouvrage;
«ouvrage», le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;
«moyens électroniques», un équipement électronique de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données transmises, acheminées et reçues par câble, par voie hertzienne, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques;
«droits exclusifs», des droits accordés par une autorité compétente d’un État membre au moyen de toute loi, de tout règlement ou de toute disposition administrative publiée qui est compatible avec les traités ayant pour effet de réserver l’exercice d’une activité à un seul opérateur économique et d’affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques d’exercer cette activité;
«droits spéciaux», des droits accordés par une autorité compétente d’un État membre au moyen de toute loi, de tout règlement ou de toute disposition administrative publiée qui est compatible avec les traités ayant pour effet de réserver l’exercice d’une activité à plusieurs opérateurs économiques et d’affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques d’exercer cette activité;
«document de concession», tout document fourni par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ou auquel ce pouvoir ou cette entité se réfère afin de décrire ou de définir des caractéristiques de la concession ou de la procédure de passation, y compris l’avis de concession, les spécifications techniques et fonctionnelles, le cahier des charges proposé pour la concession, les formats de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel;
«innovation», la mise en œuvre d’un produit, d’un service ou d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise, qui permette notamment de relever des défis sociétaux ou soutienne la stratégie Europe 2020.
Article 6
Pouvoirs adjudicateurs
Un «organisme de droit public» est un organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes:
il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial;
il jouit de la personnalité juridique; et
soit il est financé majoritairement par l’État, les autorités régionales ou locales, ou par d’autres organismes de droit public; soit sa gestion est soumise à un contrôle par ces organismes ou autorités; ou son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, des autorités régionales ou locales ou d’autres organismes de droit public.
Article 7
Entités adjudicatrices
Aux fins de la présente directive, on entend par «entités adjudicatrices» les entités qui exercent l’une des activités visées à l’annexe II et qui attribuent une concession pour l’exercice de l’une de ces activités, et qui sont:
soit l’État, une autorité régionale ou locale, un organisme de droit public, ou une association formée par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public;
soit une entreprise publique au sens du paragraphe 4 du présent article;
soit une entité autre que celles visées aux points a) et b) du présent paragraphe mais qui opère sur la base de droits spéciaux ou exclusifs, conférés pour l’exercice d’une des activités visées à l’annexe II.
Les entités auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés au moyen d’une procédure ayant fait l’objet d’une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne constituent pas des «entités adjudicatrices» au sens du paragraphe 1, point c). Ces procédures sont notamment:
les procédures de passation de marché avec mise en concurrence préalable, conformément à la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et à la directive 2014/25/UE, à la directive 2009/81/CE ou à la présente directive;
des procédures fondées sur d’autres actes juridiques de l’Union, énumérés à l’annexe III, qui garantissent une transparence préalable adéquate pour l’octroi d’autorisations sur la base de critères objectifs.
L’influence dominante est présumée dans l’un quelconque des cas suivants, lorsque les pouvoirs adjudicateurs, directement ou indirectement:
détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise;
disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise;
peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.
Article 8
Seuils et méthodes de calcul de la valeur estimée des concessions
Cette estimation est valable au moment de l’envoi de l’avis de concession ou, dans les cas où un tel avis n’est pas prévu, au moment où le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice engage la procédure de passation, par exemple, le cas échéant, en entrant en contact avec les opérateurs économiques au sujet des concessions.
Aux fins du paragraphe 1, si la valeur de la concession au moment de l’attribution est supérieure de plus de 20 % à sa valeur estimée, la valeur appropriée est la valeur de la concession au moment de l’attribution.
La valeur estimée de la concession est calculée à l’aide d’une méthode objective précisée dans les documents de concession. Lors du calcul de la valeur estimée de la concession, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, le cas échéant, prennent en particulier en compte:
la valeur de toute forme d’option et les éventuelles extensions de la durée de la concession;
les recettes provenant du paiement de redevances et d’amendes par les usagers des ouvrages ou des services, autres que celles collectées pour le compte du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice;
les paiements effectués par le pouvoir adjudicateur, l’entité adjudicatrice ou toute autre autorité publique ou tout avantage financier sous quelque forme que ce soit octroyé par l’un de ceux-ci au concessionnaire, y compris la compensation due pour respect d’une obligation de service public et les subventions publiques d’investissement;
la valeur des subventions ou de tout autre avantage financier, sous quelque forme que ce soit, octroyés par des tiers pour l’exploitation de la concession;
les recettes tirées de toute vente d’actifs faisant partie de la concession;
la valeur de toutes les fournitures et de tous les services mis à la disposition du concessionnaire par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, à condition que ces fournitures et services soient nécessaires à l’exécution des travaux ou à la prestation des services;
toutes primes ou tous paiements au profit des candidats ou des soumissionnaires.
Article 9
Révision du seuil
Conformément à la méthode de calcul énoncée dans l’AMP, la Commission calcule la valeur des seuils sur la base de la moyenne de la valeur quotidienne de l’euro exprimée en droits de tirage spéciaux (DTS), sur une période de vingt-quatre mois qui se termine le 31 août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier. La valeur des seuils ainsi révisée est arrondie si nécessaire au millier d’euros inférieur au chiffre résultant de ce calcul afin d’assurer le respect du seuil en vigueur prévu par l’AMP, qui est exprimé en DTS.
Conformément à la méthode de calcul énoncée dans l’AMP, la détermination de ces valeurs est basée sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, correspondant au seuil applicable exprimé en euros sur une période de vingt-quatre mois qui se termine le 31 août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier.
La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 48 afin de réviser, conformément au paragraphe 1 du présent article, les seuils visés à l’article 8, paragraphe 1.
Article 10
Exclusions applicables aux concessions attribuées par des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices
La présente directive ne s’applique pas aux concessions de services attribuées à un opérateur économique sur la base d’un droit exclusif qui a été octroyé conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux actes juridiques de l’Union établissant des règles communes concernant l’accès au marché applicables aux activités visées à l’annexe II.
Lorsqu’un État membre accorde un droit exclusif à un opérateur économique pour l’exercice d’une des activités visées à l’annexe II, il en informe la Commission dans un délai d’un mois suivant l’octroi de ce droit exclusif.
La présente directive ne s’applique pas aux concessions que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice est tenu d’attribuer ou d’organiser conformément à des procédures différentes de celles énoncées dans la présente directive établies par:
un instrument juridique créant des obligations de droit international tel qu’un accord international conclu, en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers ou subdivisions de ceux-ci et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par leurs signataires;
une organisation internationale.
La présente directive ne s’applique pas aux concessions que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice attribue conformément à des règles de passation de marché prévues par une organisation internationale ou une institution financière internationale, lorsque les concessions concernées sont entièrement financées par ladite organisation ou institution. En ce qui concerne les concessions cofinancées pour l’essentiel par une organisation internationale ou une institution financière internationale, les parties conviennent des procédures de passation de marché applicables.
Les États membres communiquent tout instrument juridique visé au premier alinéa, point a), à la Commission, qui peut consulter le comité consultatif pour les marchés publics visé à l’article 50.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux concessions dans les domaines de la défense et de la sécurité visés dans la directive 2009/81/CE.
La présente directive ne s’applique pas aux concessions dans les domaines de la défense et de la sécurité, visées dans la directive 2009/81CE, qui sont régies par:
les règles de procédure spécifiques découlant d’un accord ou d’un arrangement international conclu entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers;
les règles de procédure spécifiques en application d’un accord ou d’un engagement international conclu, relatif au stationnement de troupes et concernant les entreprises d’un État membre ou d’un pays tiers;
les règles de procédure spécifiques d’une organisation internationale achetant pour l’accomplissement de ses missions, ou aux concessions qui doivent être attribuées par un État membre conformément auxdites règles.
La présente directive s’applique à l’attribution de concessions dans les domaines de la défense et de la sécurité au sens de la directive 2009/81/CE, sauf dans les cas suivants:
les concessions pour lesquelles l’application de la présente directive obligerait un État membre à fournir des informations dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité, ou les concessions dont l’attribution et l’exploitation sont déclarées secrètes ou doivent être assorties de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans un État membre, pour autant que ledit État membre ait établi que la protection des intérêts essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, telles que celles visées, par exemple, au paragraphe 7;
les concessions attribuées dans le cadre d’un programme de coopération visées à l’article 13, point c), de la directive 2009/81/CE;
les concessions attribuées par un gouvernement à un autre gouvernement pour des travaux et services en lien direct avec des équipements militaires ou des équipements sensibles, ou des travaux et des services à des fins spécifiquement militaires, ou des travaux et services sensibles;
les concessions attribuées dans un pays tiers, exploitées lorsque des forces sont déployées hors du territoire de l’Union, lorsque les besoins opérationnels exigent que lesdites concessions soient conclues avec des opérateurs économiques implantés sur le théâtre des opérations; et
les concessions faisant par ailleurs l’objet d’une exemption en vertu de la présente directive.
La présente directive ne s’applique pas aux concessions de services ayant pour objet:
l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens;
l’achat, le développement, la production ou la coproduction de matériel de programmes destiné à des services de médias audiovisuels ou radiophoniques qui sont attribués par des prestataires de services de médias audiovisuels ou radiophoniques, ou aux concessions concernant les temps de diffusion ou la fourniture de programmes qui sont attribuées à des prestataires de services de médias audiovisuels ou radiophoniques. Aux fins du présent point, les termes «services de médias audiovisuels» et «fournisseurs de services de médias» revêtent respectivement le même sens qu’à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et d), de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ). Le terme «programme» a le même sens qu’à l’article 1er, paragraphe 1, point b), de ladite directive, mais il englobe également les programmes radiophoniques et le matériel pour programmes radiophoniques. En outre, aux fins de la présente disposition, l’expression «matériel de programmes» a le même sens que le terme «programme».
les services d’arbitrage et de conciliation;
l’un des services juridiques suivants:
la représentation légale d’un client par un avocat au sens de l’article 1er de la directive 77/249/CEE du Conseil ( 5 ) dans le cadre suivant:
l’avis juridique fourni en vue de toute procédure visée au présent point, sous i), ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte l’avis fera l’objet d’une telle procédure, pour autant que l’avis émane d’un avocat au sens de l’article 1er de la directive 77/249/CEE;
des services de certification et d’authentification de documents qui doivent être assurés par des notaires;
des services juridiques fournis par des administrateurs légaux ou des tuteurs désignés ou d’autres services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l’État membre concerné ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions;
d’autres services juridiques qui, dans l’État membre concerné, sont liés, même occasionnellement, à l’exercice de la puissance publique;
des services financiers liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), des services fournis par des banques centrales ou des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité;
des prêts, qu’ils soient ou non liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers;
les services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes CPV suivants: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 et 85143000-3, à l’exception des services ambulanciers de transport de patients;
la fourniture de services liés aux campagnes politiques, relevant des codes CPV 79341400-0, 92111230-3 et 92111240-6, attribuée par un parti politique dans le cadre d’une campagne électorale;
L’octroi d’un tel droit exclusif est subordonné à la publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 11
Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques
La présente directive ne s’applique pas aux concessions qui ont principalement pour objet de permettre aux pouvoirs adjudicateurs la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux de communications publics ou la fourniture au public d’un ou de plusieurs services de communications électroniques.
Aux fins du présent article, les expressions «réseau public de communications» et «service de communication électronique» revêtent le même sens que dans la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ).
Article 12
Exclusions spécifiques dans le domaine de l’eau
La présente directive ne s’applique pas aux concessions attribuées pour:
la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable;
l’alimentation de ces réseaux en eau potable.
La présente directive ne s’applique pas non plus aux concessions portant sur l’un des objets suivants ou sur les deux lorsqu’elles concernent une activité visée au paragraphe 1:
des projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d’eau destiné à l’alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d’eau mis à disposition par ces projets ou ces installations d’irrigation ou de drainage; ou
l’évacuation ou le traitement des eaux usées.
Article 13
Concessions attribuées à une entreprise liée
En ce qui concerne les entités qui ne relèvent pas de la directive 2013/34/UE, on entend par «entreprise liée» une entreprise:
susceptible d’être, directement ou indirectement, soumise à l’influence dominante de l’entité adjudicatrice;
susceptible d’exercer une influence dominante sur l’entité adjudicatrice; ou
qui, de même que l’entité adjudicatrice, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
Aux fins du présent paragraphe, l’expression «influence dominante» a la même signification qu’à l’article 7, paragraphe 4, second alinéa.
Nonobstant l’article 17, et dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article sont remplies, la présente directive ne s’applique pas aux concessions attribuées:
par une entité adjudicatrice à une entreprise liée; ou
par une coentreprise, exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de l’exercice d’activités visées à l’annexe II, à une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices.
Le paragraphe 3 s’applique:
aux concessions de services, pour autant que 80 % au moins du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte tous les services réalisés par ladite entreprise, proviennent de la prestation de services à l’entité adjudicatrice ou à d’autres entreprises auxquelles elle est liée;
aux concessions de travaux, pour autant que 80 % au moins du chiffre d’affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années, en prenant en compte tous les travaux exécutés par ladite entreprise, proviennent de l’exécution de travaux pour l’entité adjudicatrice ou à d’autres entreprises auxquelles elle est liée.
Article 14
Concessions attribuées à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d’une coentreprise
Nonobstant l’article 17, et pour autant que la coentreprise ait été constituée dans le but de mener l’activité concernée pendant une période d’au moins trois ans et que l’instrument constituant la coentreprise stipule que les entités adjudicatrices qui la composent en feront partie intégrante pendant au moins la même période, la présente directive ne s’applique pas aux concessions attribuées par:
une coentreprise exclusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de l’exercice des activités au sens de l’annexe II auprès d’une de ces entités adjudicatrices, ou
une entité adjudicatrice à une telle coentreprise, dont elle fait partie.
Article 15
Notification des informations par les entités adjudicatrices
Les entités adjudicatrices notifient à la Commission, si la demande leur en est faite, les informations suivantes relatives à l’application des dispositions de l’article 13, paragraphes 2 et 3, et de l’article 14:
les noms des entreprises ou coentreprises concernées;
la nature et la valeur des concessions visées;
les éléments que la Commission juge nécessaires pour prouver que les relations entre l’entité adjudicatrice et l’entreprise ou la coentreprise à laquelle les concessions sont attribuées répondent aux exigences de l’article 13 ou de l’article 14.
Article 16
Exclusion des activités directement exposées à la concurrence
La présente directive ne s’applique pas aux concessions attribuées par des entités adjudicatrices si, dans l’État membre où ces concessions doivent être exécutées, il a été établi conformément à l’article 35 de la directive 2014/25/UE que l’activité est directement exposée à la concurrence conformément à l’article 34 de ladite directive.
Article 17
Concessions entre entités dans le secteur public
Une concession attribuée par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), à une personne morale de droit privé ou public ne relève pas du champ d’application de la présente directive lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu’il ou elle exerce sur ses propres services; et
plus de 80 % des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui la contrôle ou par d’autres personnes morales que ce pouvoir adjudicateur ou cette entité adjudicatrice contrôle; et
la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
Un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services, au sens du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, s’il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Ce contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.
Un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), qui n’exerce pas de contrôle au sens du paragraphe 1 du présent article sur une personne morale de droit privé ou public peut néanmoins attribuer une concession à cette personne morale sans appliquer la présente directive, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), exerce, conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, un contrôle sur cette personne morale analogue à celui qu’ils exercent sur leurs propres services;
plus de 80 % des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices qui la contrôlent ou par d’autres personnes morales que ces mêmes pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices contrôlent; et
la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), exercent un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants ou entités adjudicatrices participantes. Une même personne peut représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou entités adjudicatrices participantes ou l’ensemble d’entre eux ou d’entre elles;
ces pouvoirs adjudicateurs ou ces entités adjudicatrices sont en mesure d’exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée; et
la personne morale contrôlée ne poursuit pas d’intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qui la contrôlent.
Un contrat conclu exclusivement entre plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), ne relève pas du champ d’application de la présente directive lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
le contrat établit ou met en œuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants ou les entités adjudicatrices participantes dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer l’exécution sont fournis en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun;
la mise en œuvre de cette coopération n’obéit qu’à des considérations d’intérêt public; et
les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par la coopération.
Lorsque, en raison de la date de création ou de début des activités de la personne morale, du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice concerné ou en raison d’une réorganisation de ses activités, le chiffre d’affaires, ou un autre paramètre fondé sur les activités tel que les coûts, n’est pas disponible pour les trois dernières années ou n’est plus pertinent, il suffit de montrer que le calcul des activités est vraisemblable, notamment par des projections d’activités.
Article 18
Durée de la concession
Les investissements pris en considération aux fins du calcul comprennent tant les investissements initiaux que ceux réalisés pendant la durée de la concession.
Article 19
Services sociaux et autres services spécifiques
Seules les obligations découlant de l’article 31, paragraphe 3, ainsi que des articles 32, 46 et 47 s’appliquent aux concessions relatives aux services sociaux et aux autres services spécifiques dont la liste figure à l’annexe IV relevant du champ d’application de la présente directive.
Article 20
Contrats mixtes
En ce qui concerne les concessions mixtes consistant en partie en des services sociaux et autres services spécifiques dont la liste figure à l’annexe IV et en partie en d’autres services, l’objet principal est déterminé en fonction de la valeur estimée des services respectifs qui est la plus élevée.
Lorsqu’une partie d’un contrat donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la directive 2009/81/CE, l’article 21 de la présente directive s’applique.
Lorsqu’un contrat est destiné à couvrir plusieurs activités, dont l’une relève soit de l’annexe II de la présente directive, soit de la directive 2014/25/UE, les dispositions applicables sont respectivement établies conformément à l’article 22 de la présente directive et à l’article 6 de la directive 2014/25/UE.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices choisissent d’attribuer un contrat unique, la présente directive s’applique, sauf disposition contraire du paragraphe 4 du présent article ou de l’article 21, au contrat mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d’un régime juridique différent et indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé.
Dans le cas où ces contrats comprennent à la fois des éléments relevant d’une concession de services et d’autres relevant de contrats de fournitures, l’objet principal est déterminé en fonction de la valeur estimée des services ou des fournitures respectifs qui est la plus élevée.
Article 21
Contrats mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
Lorsqu’un contrat est destiné à couvrir plusieurs activités, dont l’une relève soit de l’annexe II de la présente directive, soit de la directive 2014/25/UE, et qu’une autre relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la directive 2009/81/CE, les dispositions applicables sont respectivement établies conformément à l’article 23 de la présente directive et à l’article 26 de la directive 2014/25/UE.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices choisissent d’attribuer des contrats distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces contrats distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices choisissent d’attribuer un contrat unique, les critères ci-après s’appliquent pour déterminer le régime juridique applicable:
lorsqu’une partie d’un contrat donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou que différentes parties sont couvertes respectivement par l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par la directive 2009/81/CE, le contrat peut être attribué sans appliquer la présente directive, sous réserve que l’attribution d’un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives;
lorsqu’une partie d’un contrat donné relève de la directive 2009/81/CE, le contrat peut être attribué conformément à la présente directive ou à la directive 2009/81/CE, sous réserve que l’attribution d’un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives.
Cependant, la décision d’attribuer un contrat unique ne peut être prise dans le but de soustraire des contrats à l’application de la présente directive ou de la directive 2009/81/CE.
Article 22
Contrats couvrant à la fois des activités visées à l’annexe II et d’autres activités
Nonobstant l’article 20, lorsque les entités adjudicatrices choisissent d’attribuer un contrat unique, les paragraphes 2 et 3 du présent article s’appliquent. Toutefois, lorsque l’une des activités concernées est couverte par l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou par la directive 2009/81/CE, l’article 23 de la présente directive s’applique.
Le choix entre l’attribution d’un contrat unique et l’attribution de plusieurs contrats distincts ne peut être effectué dans le but de soustraire le ou les contrats à l’application de la présente directive ou, le cas échéant, des directives 2014/24/UE ou 2014/25/UE.
Dans le cas d’un contrat pour lequel il est objectivement impossible d’établir à quelle activité il est principalement destiné, les règles applicables sont déterminées conformément à ce qui suit:
la concession est attribuée conformément aux dispositions de la présente directive applicables aux concessions attribuées par les pouvoirs adjudicateurs si l’une des activités auxquelles le contrat est destiné est soumise aux dispositions de la présente directive applicables aux concessions attribuées par les pouvoirs adjudicateurs et que l’autre est soumise aux dispositions de la présente directive applicables aux concessions attribuées par les entités adjudicatrices;
le contrat est attribué conformément à la directive 2014/24/UE si l’une des activités auxquelles il est destiné relève de la présente directive et l’autre de la directive 2014/24/UE;
le contrat est attribué conformément à la présente directive si l’une des activités auxquelles il est destiné relève de la présente directive et l’autre ne relève ni de la présente directive ni de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/25/UE.
Article 23
Concessions couvrant des activités visées à l’annexe II et des activités comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité
Nonobstant l’article 21, lorsque les entités adjudicatrices choisissent d’attribuer un contrat unique, le paragraphe 2 du présent article s’applique.
Le choix entre l’attribution d’un contrat unique et l’attribution de plusieurs contrats distincts ne peut toutefois être effectué dans le but de soustraire le ou les contrats au champ d’application de la présente directive ou de la directive 2009/81/CE.
Dans le cas de contrats destinés à couvrir une activité qui relève de la présente directive et une autre qui:
est couverte par l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; ou
relève de la directive 2009/81/CE,
l’entité adjudicatrice peut:
attribuer un contrat sans appliquer la présente directive, dans les cas visés au point a);
attribuer un contrat conformément à la présente directive ou conformément à la directive 2009/81/CE, dans les cas visés au point b); le présent alinéa du présent paragraphe est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par la directive 2009/81/CE.
Les contrats visés au point b) qui comportent aussi des marchés ou d’autres éléments relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne peuvent être attribués sans appliquer la présente directive.
Toutefois, pour que le présent paragraphe soit applicable, il faut que l’attribution d’un contrat unique soit justifiée par des raisons objectives et que la décision d’attribuer un contrat unique ne soit pas prise dans le but de soustraire des contrats à l’application de la présente directive.
Article 24
Concessions réservées
Les États membres peuvent réserver le droit de participer aux procédures d’attribution de concession à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l’objet principal est l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou prévoir que ces concessions ne peuvent être exploitées que dans le contexte de programmes d’emplois protégés, à condition qu’au moins 30 % du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés. L’avis de concession ou, dans le cas des concessions de services au sens de l’article 19, l’avis de préinformation fait référence au présent article.
Article 25
Services de recherche et développement
La présente directive ne s’applique qu’aux concessions de services de recherche et développement relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies:
leurs résultats appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice pour son usage dans l’exercice de sa propre activité; et
la prestation de services est entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.
CHAPITRE II
Principes
Article 26
Opérateurs économiques
Les personnes morales peuvent être obligées d’indiquer, dans leur offre ou leur candidature, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui seront chargées de l’exécution du contrat en question.
Si nécessaire, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent préciser dans les documents de concession la manière dont les groupements d’opérateurs économiques remplissent les conditions relatives à la capacité économique et financière ou aux capacités techniques et professionnelles visées à l’article 38, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et que ce soit proportionné. Les États membres peuvent établir des clauses types quant à la forme dans laquelle les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir ces conditions. Les conditions d’exploitation d’une concession par de tels groupements ou opérateurs économiques, qui sont différentes de celles imposées aux participants individuels, sont également justifiées par des raisons objectives et sont proportionnées.
Article 27
Nomenclatures
Article 28
Confidentialité
Le présent article n’empêche pas la publication des parties non confidentielles des contrats conclus, y compris celle de toute modification ultérieure.
Article 29
Règles applicables aux communications
Excepté lorsque l’utilisation de moyens électroniques est obligatoire en vertu de l’article 33, paragraphe 2, et de l’article 34, les États membres ou les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices peuvent utiliser au choix un ou plusieurs des moyens de communication suivants pour toutes les communications et tous les échanges d’informations:
des moyens électroniques;
la poste ou le télécopieur;
la communication orale, y compris par téléphone, pour la transmission d’informations autres que les éléments essentiels d’une procédure d’attribution de concession, à condition que le contenu de la communication orale soit consigné d’une manière suffisante sur un support durable;
la remise en mains propres certifiée par un accusé de réception.
Les États membres peuvent rendre obligatoire l’utilisation de moyens électroniques de communication pour les concessions, en allant au-delà des obligations prévues à l’article 33, paragraphe 2, et à l’article 34.
Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices veillent à l’intégrité des données et à la confidentialité des candidatures et des offres lors de toute communication et de tout échange et stockage d’informations. Ils ne prennent connaissance du contenu des candidatures et des offres qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.
TITRE II
RÈGLES RELATIVES À L’ATTRIBUTION DE CONCESSIONS:
PRINCIPES GÉNÉRAUX ET GARANTIES DE PROCÉDURE
CHAPITRE I
Principes généraux
Article 30
Principes généraux
Article 31
Avis de concession
Par dérogation au paragraphe 1, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ne sont pas tenus de publier un avis de concession lorsque les travaux ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique particulier pour l’une des raisons suivantes:
l’objet de la concession est la création ou l’acquisition d’une œuvre d’art ou d’une performance artistique à caractère unique;
l’absence de concurrence pour des raisons techniques;
l’existence d’un droit exclusif;
la protection des droits de propriété intellectuelle et des droits exclusifs autres que ceux définis à l’article 5, point 10).
Les exceptions indiquées au premier alinéa, points b), c) et d), ne s’appliquent que lorsqu’il n’existe aucune solution alternative ou de substitution raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des paramètres de l’attribution de la concession.
Par dérogation au paragraphe 1, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas tenu de publier un nouvel avis de concession lorsque aucune candidature, aucune offre ou aucune offre appropriée n’a été déposée en réponse à une procédure de concession antérieure, pour autant que les conditions initiales du contrat de concession ne soient pas substantiellement modifiées et qu’un rapport soit communiqué à la Commission à sa demande.
Aux fins du premier alinéa, une offre n’est pas considérée comme appropriée dès lors qu’elle est sans rapport avec la concession parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice spécifiés dans les documents de concession.
Aux fins du premier alinéa, une candidature n’est pas considérée comme appropriée dès lors que:
le candidat concerné est ou peut être exclu en vertu de l'article 38, paragraphes 4 à 9, ou ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice en vertu de l'article 38, paragraphe 1;
la candidature comporte des offres qui ne sont pas appropriées au sens du deuxième alinéa.
Article 32
Avis d’attribution de concession
Article 33
Rédaction et modalités de publication des avis
La Commission établit ces formulaires types au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 50.
Article 34
Mise à disposition des documents de concession par voie électronique
Article 35
Lutte contre la corruption et prévention des conflits d’intérêts
Les États membres exigent des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qu’ils prennent les mesures appropriées permettant de lutter contre la fraude, le favoritisme et la corruption et de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace les conflits d’intérêts survenant lors du déroulement des procédures d’attribution de concession, afin d’éviter toute distorsion de concurrence et d’assurer la transparence de la procédure d’attribution et l’égalité de traitement de tous les candidats et soumissionnaires.
La notion de conflit d’intérêts vise au moins les situations dans lesquelles des membres du personnel du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice qui participent au déroulement de la procédure d’attribution de concession ou sont susceptibles d’en influencer l’issue ont, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité et leur indépendance dans le cadre de la procédure d’attribution de concession.
En ce qui concerne les conflits d’intérêts, les mesures adoptées ne vont pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour prévenir un conflit d’intérêts potentiel ou éliminer le conflit d’intérêts détecté.
CHAPITRE II
Garanties de procédure
Article 36
Spécifications techniques et fonctionnelles
Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus spécifique de production ou d’exécution des travaux ou des services demandés, à condition qu’ils soient liés à l’objet du contrat et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs. Ces caractéristiques peuvent par exemple comprendre les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale et climatique, la conception pour toutes les utilisations (y compris l’accès aux personnes handicapées) et le contrôle de la conformité, les résultats, la sécurité ou les dimensions, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d’essai, le marquage et l’étiquetage ou les instructions d’utilisation.
Article 37
Garanties de procédure
Les concessions sont attribuées sur la base des critères d’attribution établis par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice conformément à l’article 41, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies:
l’offre est conforme aux exigences minimales fixées, le cas échéant, par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice;
le soumissionnaire remplit les conditions de participation visées à l’article 38, paragraphe 1; et
le soumissionnaire n’est pas exclu de la participation à la procédure d’attribution en vertu de l’article 38, paragraphes 4 à 7, et sous réserve de l’article 38, paragraphe 9.
Les exigences minimales visées au point a) contiennent les conditions et caractéristiques (notamment techniques, physiques, fonctionnelles et juridiques) que toute offre est tenue de remplir ou de posséder.
Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice fournit:
dans l’avis de concession, une description de la concession et des conditions de participation;
dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans les autres documents de concession, une description des critères d’attribution et, le cas échéant, les exigences minimales à remplir.
Article 38
Sélection et évaluation qualitative des candidats
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), excluent un opérateur économique de la participation à une procédure d’attribution de concession lorsqu’ils ont établi que cet opérateur économique a fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement définitif pour l’une des raisons suivantes:
participation à une organisation criminelle telle qu’elle est définie à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil ( 9 );
corruption telle qu’elle est définie à l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne ( 10 ) et à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil ( 11 ), ou telle qu’elle est définie dans le droit interne du pouvoir adjudicateur, de l’entité adjudicatrice ou de l’opérateur économique;
fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ( 12 );
infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes telles qu’elles sont définies respectivement aux articles 1er et 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil ( 13 ), ou incitation, complicité, tentative telles qu’elles sont visées à l’article 4 de ladite décision-cadre;
blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu’ils sont définis à l’article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil ( 14 ).
travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains définis à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 15 ).
L’obligation d’exclure un opérateur économique s’applique aussi lorsque la personne condamnée par un jugement définitif est membre de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance dudit opérateur économique ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein.
Les entités adjudicatrices autres que celles qui sont visées à l’article 7, paragraphe 1, point a), peuvent exclure un opérateur économique de la participation à une procédure d’attribution de concession lorsqu’elles sont informées que cet opérateur économique a fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement définitif pour l’une des raisons énoncées au premier alinéa du présent paragraphe.
En outre, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), peuvent exclure ou être obligés par les États membres d’exclure un opérateur économique de la participation à une procédure d’attribution de concession si le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut démontrer par tout moyen approprié que l’opérateur économique a manqué à ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale.
Le présent paragraphe ne s’applique plus lorsque l’opérateur économique a rempli ses obligations en payant ou en concluant un accord contraignant en vue de payer les impôts et taxes ou les cotisations de sécurité sociale dues, y compris, le cas échéant, les intérêts échus ou les éventuelles amendes.
Les États membres peuvent aussi prévoir une dérogation à l’exclusion obligatoire prévue au paragraphe 5, lorsqu’une exclusion serait manifestement disproportionnée, en particulier lorsque seuls des montants minimes d’impôts, de taxes ou de cotisations de sécurité sociale sont impayés ou lorsque l’opérateur économique a été informé du montant exact dû à la suite du manquement à ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale à un moment où il n’avait pas la possibilité de prendre les mesures prévues au paragraphe 5, troisième alinéa, avant l’expiration du délai de présentation des candidatures.
Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent exclure ou être obligés par les États membres d’exclure un opérateur économique de la participation à une procédure d’attribution de concession si l’une des conditions suivantes est remplie:
lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, tout manquement aux obligations applicables visées à l’article 30, paragraphe 3;
lorsque l’opérateur économique est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d’activité, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut toutefois décider de ne pas exclure ou être obligé par l’État membre concerné de ne pas exclure un opérateur économique qui se trouve dans l’un des cas précités lorsqu’il a établi que ce dernier sera en mesure d’exécuter la concession, compte tenu des règles et des mesures nationales applicables en matière de poursuite des activités dans le cadre de ces situations;
lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que l’opérateur économique a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité;
lorsqu’il ne peut être remédié à un conflit d’intérêts au sens de l’article 35, deuxième alinéa, par d’autres mesures moins intrusives;
lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure que l’opérateur économique a conclu des accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence;
lorsque des défaillances importantes ou persistantes de l’opérateur économique ont été constatées lors de l’exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’une concession antérieure ou d’un contrat antérieur passé avec un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de la présente directive ou de la directive 2014/25/UE qui ont donné lieu à la résiliation de ladite concession ou dudit contrat, à des dommages-intérêts ou à d’autres sanctions comparables;
lorsque l’opérateur économique s’est rendu coupable de fausse déclaration en fournissant les informations exigées pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, a caché ces informations ou n’est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis;
lorsque l’opérateur économique a entrepris d’influencer indûment le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure d’attribution de concession ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution;
dans le cas de concessions dans les domaines de la défense et de la sécurité au sens de la directive 2009/81/CE, il est établi par tout moyen de preuve, le cas échéant par des sources de données protégées, que l’opérateur économique ne possède pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l’État membre.
À tout moment de la procédure, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent exclure ou être obligés par les États membres d’exclure un opérateur économique lorsqu’il apparaît que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu’il a commis ou omis d’accomplir soit avant, soit durant la procédure, dans un des cas visés au paragraphe 5, deuxième alinéa, et au paragraphe 7.
À cette fin, l’opérateur économique prouve qu’il a versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation de tout préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et pris des mesures concrètes de nature technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Les mesures prises par les opérateurs économiques sont évaluées en tenant compte de la gravité de l’infraction pénale ou de la faute ainsi que de ses circonstances particulières. Lorsque les mesures sont jugées insuffisantes, la motivation de la décision en question est transmise à l’opérateur économique concerné.
Un opérateur économique qui a été exclu par un jugement définitif de la participation à des procédures de passation de marché ou d’attribution de concession n’est pas autorisé à faire usage de la possibilité prévue au présent paragraphe pendant la période d’exclusion fixée par ledit jugement dans les États membres où le jugement produit ses effets.
Article 39
Délais de réception des candidatures et des offres pour la concession
Article 40
Information des candidats et des soumissionnaires
Par ailleurs, à la demande de la partie concernée, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice informe dans les meilleurs délais, et, dans tous les cas, dans les quinze jours suivant la réception d’une demande écrite, tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable des caractéristiques et des avantages relatifs de l’offre retenue.
Article 41
Critères d’attribution
Ces critères sont accompagnés d’exigences qui permettent de vérifier de manière effective les informations fournies par les soumissionnaires.
Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice vérifie si les offres répondent effectivement aux critères d’attribution.
Nonobstant le premier alinéa, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice reçoit une offre proposant une solution innovante présentant des performances fonctionnelles d’un niveau exceptionnel, qui n’aurait pas pu être prévue malgré la diligence du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut, à titre exceptionnel, modifier l’ordre des critères d’attribution afin de tenir compte de cette solution innovante. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice informe tous les soumissionnaires de la modification de l’ordre d’importance de ces critères et publie une nouvelle invitation à présenter une offre, dans le respect des délais minimaux visés à l’article 39, paragraphe 4. Lorsque les critères d’attribution ont déjà été publiés au moment de la publication de l’avis de concession, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice publie un nouvel avis de concession, dans le respect des délais minimaux visés à l’article 39, paragraphe 3.
La modification de l’ordre des critères ne doit pas entraîner de discrimination.
TITRE III
RÈGLES RELATIVES À L’EXÉCUTION DES CONTRATS DE CONCESSION
Article 42
Sous-traitance
Nonobstant le premier alinéa, les États membres peuvent imposer au concessionnaire l’obligation de fournir les informations requises directement.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux fournisseurs.
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent étendre ou être obligés par des États membres d’étendre les obligations prévues au premier alinéa, par exemple:
aux concessions de services autres que celles concernant des services à fournir dans les locaux du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice sous sa surveillance ou aux fournisseurs participant aux concessions de travaux ou de services;
aux sous-traitants des sous-traitants du concessionnaire ou se trouvant à des échelons inférieurs de la chaîne de sous-traitance.
Dans le but d’éviter les manquements aux obligations visées à l’article 30, paragraphe 3, des mesures appropriées peuvent être prises, telles que les mesures suivantes:
lorsque la législation d’un État membre prévoit un mécanisme de responsabilité solidaire entre les sous-traitants et le concessionnaire, l’État membre concerné veille à ce que les règles correspondantes s’appliquent conformément aux conditions énoncées à l’article 30, paragraphe 3;
les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent vérifier ou être obligés par un État membre de vérifier s’il existe des motifs d’exclusion de sous-traitants au sens de l’article 38, paragraphes 4 à 10. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice exige que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut exiger ou être obligé par un État membre d’exiger de l’opérateur économique qu’il remplace un sous-traitant à l’encontre duquel la vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion non obligatoires.
Article 43
Modification de contrats en cours
Les concessions peuvent être modifiées sans nouvelle procédure d’attribution de concession conformément à la présente directive dans l’un des cas suivants:
lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents de concession initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du montant, ou d’options claires, précises et sans équivoque. Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications ou d’options qui changeraient la nature globale de la concession;
pour les travaux ou services supplémentaires réalisés par le concessionnaire initial qui sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans la concession initiale, lorsqu’un changement de concessionnaire:
est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que les exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants acquis dans le cadre de la concession initiale; et
présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une multiplication substantielle des coûts pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.
Toutefois, en ce qui concerne les concessions attribuées par le pouvoir adjudicateur afin de mener une activité autre que celles visées à l’annexe II, toute augmentation de leur montant ne peut être supérieure à 50 % du montant de la concession initiale. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique au montant de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner la présente directive;
lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un pouvoir adjudicateur diligent ou une entité adjudicatrice diligente ne pouvait pas prévoir;
la modification ne change pas la nature globale de la concession;
en ce qui concerne les concessions attribuées par le pouvoir adjudicateur afin de mener une activité autre que celles visées à l’annexe II, toute augmentation de leur montant ne peut être supérieure à 50 % du montant de la concession initiale. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique au montant de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions de la présente directive.
lorsqu’un nouveau concessionnaire remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a initialement attribué la concession:
en application d’une clause de réexamen ou d’une option sans équivoque conformément au point a); ou
consécutivement à une succession universelle ou partielle dans la position du concessionnaire initial, à la suite d’opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d’acquisition ou d’insolvabilité, d’un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection qualitatifs établis initialement, à condition que cela n’entraîne pas d’autres modifications substantielles du contrat et ne vise pas à se soustraire à l’application de la présente directive; ou
dans le cas où le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice assume lui-même les obligations du concessionnaire principal à l’égard de ses sous-traitants lorsque cette possibilité est prévue par la législation nationale;
lorsque les modifications, quel qu’en soit le montant, ne sont pas substantielles au sens du paragraphe 4.
Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices qui ont modifié une concession dans les cas mentionnés aux points b) et c) du présent paragraphe publient un avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne. Cet avis contient les informations prévues à l’annexe XI et est publié conformément à l’article 33.
En outre, et sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les conditions énoncées au paragraphe 4, points a) à d), sont remplies, les concessions peuvent également être modifiées sans qu’une nouvelle procédure d’attribution de concession conforme à la présente directive ne soit nécessaire lorsque le montant de la modification est inférieur aux deux montants suivants:
le seuil fixé à l’article 8; et
10 % du montant de la concession initiale.
Toutefois, la modification ne peut pas changer la nature globale de la concession. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, le montant en question est le montant cumulé des modifications successives.
La modification d’une concession en cours est considérée comme substantielle au sens du paragraphe 1, point e), lorsqu’elle rend les caractéristiques de la concession substantiellement différentes de celles prévues initialement. Dans tous les cas, sans préjudice des paragraphes 1 et 2, une modification est considérée comme substantielle lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie:
elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure initiale d’attribution de concession, auraient permis l’admission de candidats autres que ceux initialement admis ou l’acceptation d’une offre autre que celle initialement retenue ou auraient attiré davantage de participants à la procédure d’attribution de concession;
elle modifie l’équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d’une manière qui n’était pas prévue dans la concession initiale;
elle étend considérablement le champ d’application de la concession;
lorsqu’un nouveau concessionnaire remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a initialement attribué la concession dans d’autres cas que ceux prévus au paragraphe 1, point d).
Article 44
Résiliation de concessions
Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices aient la possibilité, dans les conditions déterminées par le droit national applicable, de résilier une concession en cours lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie:
une modification de la concession a eu lieu, laquelle aurait requis une nouvelle procédure d’attribution de concession conformément à l’article 43;
le contractant se trouvait, lors de l’attribution du contrat, dans une des situations visées à l’article 38, paragraphe 4, et aurait dès lors dû être exclu de la procédure d’attribution de concession;
la Cour de justice de l’Union européenne estime, dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qu’un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des traités parce qu’un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice appartenant à cet État membre a attribué la concession en question sans respecter les obligations qui lui incombent en vertu des traités et de la présente directive.
Article 45
Contrôle et rapports
La Commission peut, tous les trois ans au maximum, demander que les États membres lui transmettent un rapport de contrôle présentant un aperçu des causes les plus fréquentes d’application incorrecte des règles d’attribution des contrats de concession, notamment les problèmes structurels ou récurrents que pose éventuellement l’application des dispositions, y compris les éventuels cas de fraude et autres agissements illégaux.
TITRE IV
MODIFICATION DES DIRECTIVES 89/665/CEE ET 92/13/CEE
Article 46
Modifications apportées à la directive 89/665/CEE
La directive 89/665/CEE est modifiée comme suit:
À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
La présente directive s’applique également aux concessions attribuées par des pouvoirs adjudicateurs, visées par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil ( *2 ), sauf si ces concessions sont exclues en application des articles 10, 11, 12, 17 et 25 de ladite directive.
Les contrats au sens de la présente directive incluent les contrats publics, les accords-cadres, les concessions de travaux et de services et les systèmes d’acquisition dynamiques.
Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés relevant du champ d’application de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/23/UE, les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit de l’Union en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit.
À l’article 2 bis, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La conclusion du contrat qui suit la décision d’attribution d’un contrat relevant du champ d’application de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/23/UE ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du contrat a été envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, avant l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du contrat est envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés, ou d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de réception de la décision d’attribution du contrat.»
au quatrième alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 55, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE, sous réserve de l’article 55, paragraphe 3, de ladite directive, ou à l’article 40, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE, sous réserve de l’article 40, paragraphe 2, de ladite directive, et».
L’article 2 ter est modifié comme suit:
au premier alinéa:
le point a) est remplacé par le texte suivant:
si la directive 2014/24/UE ou, le cas échéant„ la directive 2014/23/UE n’impose pas la publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne;»
le point c) est remplacé par le texte suivant:
lorsqu’il s’agit d’un marché fondé sur un accord-cadre visé à l’article 33 de la directive 2014/24/UE et lorsqu’il s’agit d’un marché spécifique fondé sur un système d’acquisition dynamique visé à l’article 34 de cette directive;»
au second alinéa, les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant:
s’il y a violation de l’article 33, paragraphe 4, point c), ou de l’article 34, paragraphe 6, de la directive 2014/24/UE, et
si le montant estimé du marché est égal ou supérieur aux seuils fixés à l’article 4 de la directive 2014/24/UE.»
À l’article 2 quater, les mots «la directive 2004/18/CE» sont remplacés par les mots «la directive 2014/24/UE ou la directive 2014/23/UE».
L’article 2 quinquies est modifié comme suit:
au paragraphe 1:
le point a) est remplacé par le texte suivant:
si le pouvoir adjudicateur a attribué un contrat sans avoir préalablement publié un avis de contrat au Journal officiel de l’Union européenne, sans que cela soit autorisé en vertu des dispositions de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/23/UE;»
au point b), les mots «la directive 2004/18/CE» sont remplacés par les mots «la directive 2014/24/UE ou la directive 2014/23/UE»;
au paragraphe 4, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
le pouvoir adjudicateur estime que l’attribution d’un contrat sans publication préalable d’un avis de contrat au Journal officiel de l’Union européenne est autorisée en vertu des dispositions de la directive 2014/24/UE ou de la directive 2014/23/UE,»;
au paragraphe 5, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
le pouvoir adjudicateur estime que l’attribution d’un contrat est conforme à l’article 33, paragraphe 4, point c), ou à l’article 34, paragraphe 6, de la directive 2014/24/UE».
À l’article 2 septies, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
avant l’expiration d’un délai minimal de trente jours calendaires à compter du jour suivant la date à laquelle:
À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
Article 47
Modifications apportées à la directive 92/13/CEE
La directive 92/13/CEE est modifiée comme suit:
À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
Les marchés au sens de la présente directive incluent les marchés de fournitures, de travaux et de services, les concessions de travaux et de services, les accords-cadres et les systèmes d’acquisition dynamiques.
La présente directive s’applique également aux concessions attribuées par des entités adjudicatrices, visées dans la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil ( *4 ), sauf si ces contrats sont exclus en application des articles 10, 12, 13, 14, 16, 17 et 25 de ladite directive.
Les États membres prennent, en ce qui concerne les contrats relevant du champ d’application de la directive 2014/25/UE ou de la directive 2014/23/UE, les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les entités adjudicatrices peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit de l’Union en matière de marchés ou les règles nationales transposant ce droit.
À l’article 2 bis, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La conclusion du contrat qui suit la décision d’attribution d’un contrat relevant du champ d’application de la directive 2014/25/UE ou de la directive 2014/23/UE ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du contrat a été envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, avant l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du contrat est envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés, ou d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de réception de la décision d’attribution du contrat.»
au quatrième alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 75, paragraphe 2, de la directive 2014/25/UE, sous réserve de l’article 75, paragraphe 3, de ladite directive, ou à l’article 40, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2014/23/UE, sous réserve des dispositions de l’article 40, paragraphe 2, de ladite directive, et».
L’article 2 ter est modifié comme suit:
au premier alinéa:
le point a) est remplacé par le texte suivant:
si la directive 2014/25/UE ou, le cas échéant, la directive 2014/23/UE n’impose pas la publication préalable d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne;»
le point c) est remplacé par le texte suivant:
lorsqu’il s’agit de marchés spécifiques fondés sur un système d’acquisition dynamique visé à l’article 52 de la directive 2014/25/UE»;
au deuxième alinéa, les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant:
s’il y a violation de l’article 52, paragraphe 6, de la directive 2014/25/UE, et
si le montant estimé du marché est égal ou supérieur aux seuils fixés à l’article 15 de la directive 2014/25/UE.»
À l’article 2 quater, les mots «la directive 2004/17/CE» sont remplacés par les mots «la directive 2014/25/UE ou la directive 2014/23/UE».
L’article 2 quinquies est modifié comme suit:
au paragraphe 1:
le point a) est remplacé par le texte suivant:
si l’entité adjudicatrice a attribué un contrat sans avoir préalablement publié un avis au Journal officiel de l’Union européenne, sans que cela soit autorisé en vertu des dispositions de la directive 2014/25/UE ou de la directive 2014/23/UE»;
au point b), les mots «la directive 2004/17/CE» sont remplacés par les mots «la directive 2014/25/UE ou la directive 2014/23/UE»;
au paragraphe 4, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
l’entité adjudicatrice estime que l’attribution d’un contrat sans publication préalable d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne est autorisée en vertu des dispositions de la directive 2014/25/UE ou de la directive 2014/23/UE,»;
au paragraphe 5, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
l’entité adjudicatrice estime que l’attribution d’un contrat est conforme à l’article 52, paragraphe 6, de la directive 2014/25/UE;».
À l’article 2 septies, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
avant l’expiration d’un délai minimal de trente jours calendaires à compter du jour suivant la date à laquelle:
À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
TITRE V
POUVOIRS DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES D’EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 48
Exercice de la délégation
Article 49
Procédure d’urgence
Article 50
Procédure de comité
Article 51
Transposition
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 52
Dispositions transitoires
Les références à l’article 1er, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 2004/17/CE ainsi qu’à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, et au titre III de la directive 2004/18/CE s’entendent comme faites à la présente directive.
Article 53
Contrôle et rapports
La Commission évalue les effets économiques sur le marché intérieur, notamment au regard des éléments tels que l’attribution de contrats et les coûts de transaction transfrontaliers, découlant de l’application des seuils fixés à l’article 8 et remet un rapport au Parlement européen et au Conseil avant le18 avril 2019. La pertinence du niveau des seuils fait l’objet d’un examen dans le cadre des négociations menées en vertu de l’AMP, en tenant compte de l’incidence de l’inflation et des coûts de transaction. La Commission envisage, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, de suggérer une augmentation des montants des seuils applicables en vertu de l’AMP lors du prochain cycle de négociations.
En cas de modification des montants des seuils applicables en vertu de l’AMP, le rapport est suivi, le cas échéant, d’une proposition législative modifiant les seuils établis dans la présente directive.
La Commission évalue également les effets économiques sur le marché intérieur des exclusions prévues à l’article 12, compte tenu des structures spécifiques du secteur de l’eau, et remet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil avant le 18 avril 2019.
La Commission examine le fonctionnement de la présente directive et en rend compte au Parlement européen ainsi qu’au Conseil le 18 avril 2021 au plus tard et tous les cinq ans par la suite, sur la base des informations que les États membres sont tenus de fournir conformément à l’article 45, paragraphe 3.
La Commission publie les résultats des examens effectués conformément au quatrième alinéa.
Article 54
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
La présente directive ne s’applique pas à l’attribution de concessions ayant fait l’objet d’une offre ou attribuées avant le 17 avril 2014.
Article 55
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L’ARTICLE 5, POINT 7) (1)
NACE Rév. 1 (2) |
Code CPV |
||||
SECTION F |
CONSTRUCTION |
||||
Division |
Groupe |
Classe |
Description |
Notes |
|
45 |
|
|
Construction |
Cette division comprend: — la construction de bâtiments et d’ouvrages neufs, la restauration et les réparations courantes. |
45000000 |
|
45,1 |
|
Préparation des sites |
|
45100000 |
|
|
45,11 |
Démolition et terrassements |
Cette classe comprend: — la démolition d’immeubles et d’autres constructions, — le déblayage des chantiers, — les travaux de terrassement: creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l’explosif, etc., — la préparation de sites pour l’exploitation minière: — l’enlèvement de déblais et autres travaux d’aménagement et de préparation des terrains et des sites miniers. Cette classe comprend également: — le drainage des chantiers de construction, — le drainage des terrains agricoles et sylvicoles. |
45110000 |
|
|
45,12 |
Forages et sondages |
Cette classe comprend: — les sondages d’essai, les forages d’essai et les carottages pour la construction ainsi que pour les études géophysiques, géologiques et similaires. Cette classe ne comprend pas: — le forage de puits d’extraction de pétrole ou de gaz, voir 11.20, — le forage de puits d’eau, voir 45.25, — le fonçage de puits, voir 45.25, — la prospection de gisements de pétrole et de gaz ainsi que les études géophysiques, géologiques et sismiques, voir 74.20. |
45120000 |
|
45,2 |
|
Construction d’ouvrages de bâtiment ou de génie civil |
|
45200000 |
|
|
45,21 |
Construction d’ouvrages de bâtiment ou de génie civil |
Cette classe comprend: ►C3
— la construction de bâtiments de tous types, la construction d’ouvrages de génie civil, — ponts, y compris ceux destinés à supporter des routes surélevées, viaducs, tunnels et passages souterrains, — conduites de transport, lignes de communication et de transport d’énergie électrique à longue distance, — conduites de transport, lignes de communication et de transport d’énergie électrique pour réseaux urbains, — travaux annexes d’aménagement urbain, — l’assemblage et la construction d’ouvrages préfabriqués sur les chantiers. Cette classe ne comprend pas: — les services liés à l’extraction du pétrole et du gaz, voir 11.20 — la construction d’ouvrages entièrement préfabriqués au moyen d’éléments, autres qu’en béton, fabriqués par l’unité qui exécute les travaux, voir 20, 26 et 28, — la construction d’équipements (autres que les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives, voir 45.23, — les travaux d’installation, voir 45.3, — les travaux de finition, voir 45.4, — les activités d’architecture et d’ingénierie, voir 74.20, — la gestion de projets de construction, voir 74.20. |
45210000 sauf: 45213316 45220000 45231000 45232000 |
|
|
45,22 |
Réalisation de charpentes et de couvertures |
Cette classe comprend: — le montage de charpentes, — la pose de couvertures, — les travaux d’étanchéification. |
45261000 |
|
|
45,23 |
Construction d’autoroutes, de routes, d’aérodromes et d’installations sportives |
Cette classe comprend: — la construction d’autoroutes, de routes, de chaussées et d’autres voies pour véhicules et piétons, — la construction de voies ferrées, — la construction de pistes d’atterrissage, — la construction d’équipements (autres que les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives, — le marquage à la peinture des chaussées et des aires ou des parcs de stationnement. Cette classe ne comprend pas: — les terrassements préalables, voir 45.11. |
45212212 et DA03 45230000 sauf: 45231000 45232000 45234115 |
|
|
45,24 |
Travaux maritimes et fluviaux |
►C3 Cette classe comprend la construction de: — voies navigables, ports, ouvrages fluviaux, ports de plaisance (marinas), écluses, etc., ◄ — barrages et digues, — le dragage, — les travaux sous-marins. |
45240000 |
|
|
45,25 |
Autres travaux de construction |
Cette classe comprend: — les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés, — la réalisation de fondations, y compris le battage de pieux, — le forage et la construction de puits d’eau, le fonçage de puits, — le montage d’éléments de structures métalliques non fabriqués par l’unité qui exécute les travaux, — le cintrage d’ossatures métalliques, — la maçonnerie et le pavage, — le montage et démontage d’échafaudages et de plates-formes de travail propres ou loués, — la construction de cheminées et de fours industriels. Cette classe ne comprend pas: — la location d’échafaudages sans montage ni démontage, voir 71.32. |
45250000 45262000 |
|
45,3 |
|
Travaux d’installation |
|
45300000 |
|
|
45,31 |
Travaux d’installation électrique |
Cette classe comprend: l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants: — câbles et appareils électriques, — systèmes de télécommunication, — installations de chauffage électriques, — antennes d’immeubles, — systèmes d’alarme incendie, — systèmes d’alarme contre les effractions, — ascenseurs et escaliers mécaniques, — paratonnerres, etc. |
45213316 45310000 sauf: 45316000 |
|
|
45,32 |
Travaux d’isolation |
Cette classe comprend: — la mise en œuvre dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de matériaux d’isolation thermique, acoustique et antivibratile. Cette classe ne comprend pas: — les travaux d’étanchéification, voir 45.22. |
45320000 |
|
|
45,33 |
Plomberie |
Cette classe comprend: — l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants: — plomberie et appareils sanitaires, — appareils à gaz, — équipements et conduites de chauffage, de ventilation, de réfrigération ou de climatisation — installation d’extinction automatique d’incendie. Cette classe ne comprend pas: — la pose d’installations de chauffage électriques, voir 45.31. |
45330000 |
|
|
45,34 |
Autres travaux d’installation |
Cette classe comprend: — l’installation de systèmes d’éclairage et de signalisation pour chaussées, voies ferrées, aéroports et installations portuaires, — l’installation dans des bâtiments ou d’autres projets de construction d’installations et d’appareils non classés ailleurs. |
45234115 45316000 45340000 |
|
45,4 |
|
Travaux de finition |
|
45400000 |
|
|
45,41 |
Plâtrerie |
Cette classe comprend: — la mise en œuvre dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de plâtre ou de stuc pour enduits intérieurs et extérieurs, y compris les matériaux de lattage associés. |
45410000 |
|
|
45,42 |
Menuiserie |
Cette classe comprend: — l’installation de portes, de fenêtres, de dormants de portes et de fenêtres, de cuisines équipées, d’escaliers, d’équipements pour magasins et d’équipements similaires, en bois ou en d’autres matériaux, non fabriqués par l’unité qui exécute les travaux, — les aménagements intérieurs tels que plafonds, revêtements muraux en bois, cloisons mobiles, etc. Cette classe ne comprend pas: — la pose de parquets et d’autres revêtements de sols en bois, voir 45.43. |
45420000 |
|
|
45,43 |
Revêtement des sols et des murs |
Cette classe comprend: — la pose dans des bâtiments ou d’autres projets de construction des éléments suivants: — revêtements muraux ou carrelages en céramique, en béton ou en pierre de taille, — parquets et autres revêtements de sols en bois, moquettes et revêtements de sols en linoléum: — y compris en caoutchouc ou en matières plastiques, — revêtements de sols et de murs en granito, en marbre, en granit ou en ardoise, — papiers peints. |
45430000 |
|
|
45,44 |
Peinture et vitrerie |
Cette classe comprend: — la peinture intérieure et extérieure des bâtiments, — la teinture des ouvrages de génie civil, — la pose de vitres, de miroirs, etc. Cette classe ne comprend pas: — l’installation de fenêtres, voir 45.42. |
45440000 |
|
|
45,45 |
Autres travaux de finition |
Cette classe comprend: — l’installation de piscines privées, — le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des bâtiments, — les autres travaux d’achèvement et de finition des bâtiments non classés ailleurs. Cette classe ne comprend pas: — le nettoyage des parties intérieures de bâtiments et d’autres constructions, voir 74.70. |
45212212 et DA04 45450000 |
|
45,5 |
|
Location avec opérateur de matériel de construction |
|
45500000 |
|
|
45,50 |
Location avec opérateur de matériel de construction |
Cette classe ne comprend pas: — la location de machines et de matériels de construction ou de démolition sans opérateur, voir 71.32. |
45500000 |
(1)
En cas d’interprétation différente entre le CPV et la NACE, c’est la nomenclature CPV qui est applicable.
(2)
Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). |
ANNEXE II
ACTIVITÉS EXERCÉES PAR LES ENTITÉS ADJUDICATRICES VISÉES À L’ARTICLE 7
Les dispositions de la présente directive concernant les concessions attribuées par des entités adjudicatrices s’appliquent aux activités suivantes:
Dans le domaine du gaz et de la chaleur:
la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur;
l’alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur.
L'alimentation par une entité adjudicatrice visée à l'article 7, paragraphe 1, points b) et c), en gaz ou en chaleur des réseaux qui fournissent un service au public n'est pas considérée comme une activité au sens du premier alinéa du présent paragraphe lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
la production de gaz ou de chaleur par l’entité adjudicatrice est la conséquence inévitable de l’exercice d’une activité autre que celles visées au présent paragraphe ou aux paragraphes 2 et 3 de la présente annexe;
l’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter de manière économique cette production et correspond à 20 % au maximum du chiffre d’affaires de ladite entité adjudicatrice sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.
Aux fins de la présente directive, l’alimentation en gaz comprend la génération/production ainsi que la vente en gros et au détail de gaz. Toutefois, la production de gaz par extraction relève du champ d’application du paragraphe 4 de la présente annexe.
Dans le domaine de l’électricité:
la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité;
l’alimentation de ces réseaux fixes en électricité.
Aux fins de la présente directive, l’alimentation en électricité comprend la production ainsi que la vente en gros et au détail d’électricité.
L'alimentation en électricité des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice visée à l'article 7, paragraphe 1, points b) et c), n'est pas considérée comme une activité au sens du premier alinéa du présent paragraphe lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
la production d’électricité par l’entité adjudicatrice concernée résulte du fait que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celles visées au présent paragraphe ou aux paragraphes 1 et 3 de la présente annexe;
l’alimentation du réseau public dépend uniquement de la propre consommation de l’entité adjudicatrice et n’a pas dépassé 30 % de la production totale d’énergie de ladite «entité adjudicatrice sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l»année en cours.
Activités portant sur la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux qui fournissent un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble:
En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu’un réseau existe lorsque le service est réalisé dans les conditions d’exploitation fixées par une autorité compétente d’un État membre, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service.
Activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique aux fins de mettre un aéroport, un port maritime ou intérieur ou d’autres terminaux à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux.
Activités relatives à la fourniture:
de services postaux;
d’autres services que des services postaux, pour autant que ces services soient réalisés par une entité réalisant également des services postaux au sens du second alinéa, point ii), du présent paragraphe et que les conditions fixées à l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE ne soient pas remplies en ce qui concerne les services relevant du second alinéa, point ii).
Aux fins de la présente directive et sans préjudice de la directive 97/67/CE, on entend par:
«envoi postal», un envoi adressé sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Outre les envois de correspondance, ces envois comprennent par exemple des livres, des catalogues, des journaux, des périodiques et des colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids;
«services postaux», des services qui consistent en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution d’envois postaux, qu’ils relèvent ou non du champ d’application du service universel établi conformément à la directive 97/67/CE;
«services autres que les services postaux», des services fournis dans les domaines suivants:
Activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique dans le but:
d’extraire du pétrole ou du gaz;
de procéder à la prospection ou à l’extraction de charbon ou d’autres combustibles solides.
ANNEXE III
LISTE DES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION VISÉE À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2, POINT B)
Les droits octroyés au moyen d’une procédure ayant fait l’objet d’une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne constituent pas des «droits spéciaux ou exclusifs» au sens de la présente directive. La présente annexe énumère les procédures qui garantissent une transparence préalable adéquate pour l’octroi d’autorisations sur la base d’autres actes législatifs de l’Union, qui ne constituent pas des «droits spéciaux ou exclusifs» au sens de la présente directive:
l’octroi d’une autorisation d’exploiter des installations de gaz naturel conformément aux procédures définies à l’article 4 de la directive 2009/73/CE;
l’autorisation de soumissionner ou l’invitation à soumissionner aux fins de la construction de nouvelles installations de production d’électricité, conformément à la directive 2009/72/CE;
l’octroi, conformément aux procédures définies à l’article 9 de la directive 97/67/CE, d’autorisations liées à un service postal qui n’est pas ou ne doit pas être réservé;
une procédure d’octroi d’une autorisation de mener à bien une activité impliquant l’exploitation d’hydrocarbures conformément à la directive 94/22/CE;
les contrats de service public au sens du règlement (CE) no 1370/2007 pour la fourniture de services de transport public de passagers par autobus, par tramway, par chemin de fer ou par métro attribués sur la base d’une procédure de mise en concurrence, conformément à l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement, à condition que leur durée soit conforme à l’article 4, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement.
ANNEXE IV
SERVICES VISÉS À L’ARTICLE 19
Code CPV |
Description |
79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79622000-0 [Services de mise à disposition de personnel d’aide à domicile]; 79624000-4 [Services de mise à disposition de personnel infirmier] et 79625000-1 [Services de mise à disposition de personnel médical] de 85000000-9 à 85323000-9; 85143000-3 98133100-5, 98133000-4 et 98200000-5 et 98500000-8 [Ménages privés employant du personnel] et 98513000-2 à 98514000-9 [Services de main-d’œuvre pour les particuliers, service de personnel intérimaire pour les particuliers, services de personnel de bureau pour les particuliers, services de personnel temporaire pour les particuliers, services d’aide à domicile et services domestiques] |
Services sanitaires, sociaux et connexes |
85321000-5 et 85322000-2, 75000000-6 [Services de l’administration publique, de la défense et de la sécurité sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de 79995000-5 à 79995200-7; de 80000000-4 [Services d’enseignement et de formation] à 80660000-8; de 92000000-1 à 92342200-2; de 92360000-2 à 92700000-8; 79950000-8 [Services d’organisation d’expositions, de foires et de congrès], 79951000-5 [Services d’organisation de séminaires], 79952000-2 [Services d’organisation d’événements], 79952100-3 [Services d’organisation d’événements culturels], 79953000-9 [Services d’organisation de festivals], 79954000-6 [Services d’organisation de fêtes], 79955000-3 [Services d’organisation de défilés de mode], 79956000-0 [Services d’organisation de foires et d’expositions] |
Services administratifs, sociaux, éducatifs et culturels et soins de santé |
75300000-9 |
Services de sécurité sociale obligatoire (1) |
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 |
Services de prestations |
98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 et 98130000-3 |
Autres services communautaires, sociaux et personnels, y compris services fournis par les syndicats, les organisations politiques, les associations de jeunes et autres services des organisations associatives |
98131000-0 |
Services religieux |
55100000-1 à 55410000-7; 55521000-8 à 55521200-0 [55521000-8 Services traiteur pour ménages, 55521100-9 Services de repas livrés à domicile, 55521200-0 Services de livraison de repas] 55520000-1 Services traiteur, 55522000-5 Services traiteur pour entreprises de transport, 55523000-2 Services traiteur pour autres entreprises ou autres institutions, 55524000-9 Services traiteur pour écoles 55510000-8 Services de cantine, 55511000-5 Services de cantine et autres services de cafétéria pour clientèle restreinte, 55512000-2 Services de gestion de cantine, 55523100-3 Services de restauration scolaire |
Services d’hôtellerie et de restauration |
79100000-5 à 79140000-7; 75231100-5 |
Services juridiques, dans la mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de l’article 10, paragraphe 8, point d) |
75100000-7 à 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 à 75131000-3 |
Autres services administratifs et publics |
75200000-8 à 75231000-4 |
Prestations de services pour la collectivité |
75231210-9 à 75231230-5; 75240000-0 à 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9 |
Services liés à l’administration pénitentiaire, services de sécurité publique et de secours, dans la mesure où ils ne sont pas exclus en vertu de l’article 10, paragraphe 8, point g) |
79700000-1 à 79721000-4 [Services d’enquête et de sécurité, services de sécurité, services de surveillance d’installations d’alarme, services de gardiennage, services de surveillance, services de localisation, services de recherche de fugitifs, services de patrouille, services de fourniture de badges d’identification, services d’enquête et services d’agences de détectives] 79722000-1[Services de graphologie], 79723000-8 [Services d’analyse des déchets] |
Services d’enquête et de sécurité |
64000000-6 [Services des postes et télécommunications], 64100000-7 [Services postaux et services de courrier], 64110000-0 [Services postaux], 64111000-7 [Services postaux relatifs aux journaux et aux périodiques], 64112000-4 [Services postaux relatifs aux lettres], 64113000-1 [Services postaux relatifs aux colis], 64114000-8 [Services de guichets de bureaux de poste], 64115000-5 [Location de boîtes aux lettres], 64116000-2 [Services de poste restante], 64122000-7 [Services de courrier et de messagerie interne des administrations] |
Services postaux |
50116510-9 [Services de rechapage de pneus], 71550000-8 [Services de travaux de forge] |
Services divers |
98900000-2 [Services prestés par des organisations et des organismes extraterritoriaux] et 98910000-5 [Services spécifiques aux organisations et aux organismes internationaux] |
Services internationaux |
(1)
Ces services ne relèvent pas de la présente directive lorsqu’ils sont organisés comme des services non économiques d’intérêt général. Les États membres ont la faculté d’organiser la fourniture de services sociaux obligatoires ou d’autres services tels que des services d’intérêt général ou des services non économiques d’intérêt général. |
ANNEXE V
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE CONCESSION VISÉS À L’ARTICLE 31
1. Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.
2. Type de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice et principale activité exercée.
3. Si les candidatures contiennent des offres, adresse électronique ou internet sur laquelle les documents de concession sont mis à disposition en accès libre, direct, complet et gratuit. Lorsqu’un accès libre, direct, complet et gratuit n’est pas possible dans les cas visés à l’article 34, paragraphe 2, indiquer les modalités d’accès aux documents de concession.
4. Description de la concession: nature et étendue des travaux, nature et étendue des services, ordre de grandeur ou valeur indicative, et, si possible, durée du contrat. Si la concession est divisée en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options.
5. Codes CPV. Si la concession est divisée en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
6. Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les concessions de travaux, ou code NUTS du lieu principal de réalisation pour les concessions de services. Si la concession est divisée en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
7. Conditions de participation, notamment:
le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’une concession réservée à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés;
le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, la fourniture du service est réservée à une profession déterminée; référence de la disposition législative, réglementaire ou administrative pertinente;
une liste et une brève description des critères de sélection s’il y a lieu; niveau(x) minimal(aux) de capacités éventuellement exigé(s); indiquer les informations requises (déclarations sur l’honneur, documents).
8. Date limite de présentation des candidatures ou de réception des offres.
9. Critères qui seront utilisés pour l’attribution de la concession lorsqu’ils ne figurent pas dans d’autres documents de concession.
10. Date d’envoi de l’avis.
11. Nom et adresse de l’organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d’introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour obtenir ces informations.
12. Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise l’exploitation de la concession.
13. Adresse à laquelle les candidatures ou les offres sont envoyées.
14. Le cas échéant, indiquer les exigences et les conditions relatives à l’utilisation de moyens de communication électroniques.
15. Préciser si la concession est liée à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l’Union.
16. Pour les concessions de travaux, indiquer si la concession est couverte par l’AMP.
ANNEXE VI
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE PRÉINFORMATION CONCERNANT DES CONCESSIONS POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D’AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES VISÉS À L’ARTICLE 31, PARAGRAPHE 3
Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.
Le cas échéant, adresse électronique ou internet sur laquelle les cahiers des charges et tout autre document seront mis à disposition.
Type de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice et principale activité exercée.
Codes CPV. Si le contrat est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
Code NUTS du lieu principal de livraison ou d’exploitation des concessions de services.
Description des services, ordre de grandeur ou valeur indicatifs.
Conditions de participation.
Le cas échéant, délai(s) pour contacter le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice en vue d’une participation.
Le cas échéant, brève description des principales caractéristiques de la procédure d’attribution à appliquer.
Toute autre information pertinente.
ANNEXE VII
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D’ATTRIBUTION DE CONCESSION VISÉS À L’ARTICLE 32
1. Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS et, le cas échéant, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.
2. Type de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice et principale activité exercée.
3. Codes CPV.
4. Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les concessions de travaux, ou code NUTS du lieu principal de réalisation pour les concessions de services.
5. Description de la concession: nature et étendue des travaux, nature et étendue des services, durée du contrat. Si la concession est divisée en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options.
6. Description de la procédure d’attribution utilisée; en cas d’attribution sans publication préalable, justification.
7. Critères visés à l’article 41 qui ont été utilisés pour l’attribution de la ou des concessions.
8. Date de la ou des décisions d’attribution de concession.
9. Nombre d’offres reçues pour chaque attribution, notamment:
nombre d’offres reçues d’opérateurs économiques qui sont des petites et moyennes entreprises;
nombre d’offres reçues de l’étranger;
nombre d’offres reçues par voie électronique.
10. Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, et, le cas échéant, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des soumissionnaires retenus, et notamment:
indiquer si le soumissionnaire retenu est une petite ou moyenne entreprise;
indiquer si la concession a été attribuée à un consortium.
11. Valeur et principales conditions financières de la concession attribuée, y compris:
redevances et amendes éventuelles;
primes et paiements éventuels;
tout autre détail pertinent concernant la valeur de la concession conformément à l’article 8, paragraphe 3.
12. Préciser si la concession est liée à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l’Union.
13. Nom et adresse de l’organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant le délai d’introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour obtenir ces informations.
14. Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal officiel de l’Union européenne pertinentes pour la ou les concessions publiées dans cet avis.
15. Date d’envoi de l’avis.
16. Méthode utilisée pour calculer la valeur estimée de la concession, si elle n’est pas précisée dans d’autres documents de concession, conformément à l’article 8.
17. Toute autre information pertinente.
ANNEXE VIII
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D’ATTRIBUTION DE CONCESSION POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D’AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES VISÉS À L’ARTICLE 32
1. Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, et, le cas échéant, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.
2. Type de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice et principale activité exercée.
3. Codes CPV. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.
4. Indication sommaire de l’objet de la concession.
5. Nombre d’offres reçues.
6. Valeur de l’offre retenue, y compris les honoraires et les prix.
7. Nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des opérateurs économiques retenus.
8. Toute autre information pertinente.
ANNEXE IX
CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION
1. Publication des avis
Les avis visés aux articles 31 et 32 sont envoyés par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices à l’Office des publications de l’Union européenne et publiés conformément aux règles suivantes:
Les avis visés aux articles 31 et 32 sont publiés par l’Office des publications de l’Union européenne.
L’Office des publications de l’Union européenne délivre au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice la confirmation de publication visée à l’article 33, paragraphe 2.
2. Format et modalités de transmission des avis par voie électronique
Le format et les modalités de transmission des avis par voie électronique tels qu’ils sont établis par la Commission sont accessibles à l’adresse internet http://simap.europa.eu
ANNEXE X
LISTE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES DANS LE DOMAINE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL VISÉES À L’ARTICLE 30, PARAGRAPHE 3
ANNEXE XI
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MODIFICATION D’UNE CONCESSION EN COURS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 43
1. Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale), adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.
2. Codes CPV.
3. Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les concessions de travaux, ou code NUTS du lieu principal de réalisation pour les concessions de services.
4. Description de la concession avant et après modification: nature et étendue des travaux, nature et étendue des services.
5. Le cas échéant, changement de la valeur de la concession, y compris une hausse des prix ou des honoraires due à la modification.
6. Description des circonstances qui ont rendu la modification nécessaire.
7. Date de la décision d’attribution de la concession.
8. Le cas échéant, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des nouveaux opérateurs économiques.
9. Préciser si la concession est liée à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l’Union.
10. Nom et adresse de l’organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant le délai d’introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour obtenir ces informations.
11. Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal officiel de l’Union européenne pertinentes pour le ou les contrats concernés par cet avis.
12. Date d’envoi de l’avis.
13. Toute autre information pertinente.
( 1 ) Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
( 2 ) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (voir page 65 du présent Journal officiel).
( 3 ) Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).
( 4 ) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).
( 5 ) Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17).
( 6 ) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).
( 7 ) Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).
( 8 ) Règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (JO L 340 du 16.12.2002, p. 1).
( 9 ) Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).
( 10 ) JO C 195 du 25.6.1997, p. 1.
( 11 ) Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54).
( 12 ) JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.
( 13 ) Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).
( 14 ) Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).
( 15 ) Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).
( *1 ) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
( *2 ) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).»
( *3 ) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
( *4 ) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).»
( 16 ) Décision 71/306/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 instituant un comité consultatif pour les marchés publics de travaux (JO L 185 du 16.8.1971, p. 15).