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Document 02016L1629-20240101
Directive (EU) 2016/1629 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 laying down technical requirements for inland waterway vessels, amending Directive 2009/100/EC and repealing Directive 2006/87/EC
Consolidated text: Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE
Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE
02016L1629 — FR — 01.01.2024 — 006.001
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DIRECTIVE (UE) 2016/1629 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 septembre 2016 (JO L 252 du 16.9.2016, p. 118) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2018/970 DE LA COMMISSION du 18 avril 2018 |
L 174 |
15 |
10.7.2018 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1668 DE LA COMMISSION du 26 juin 2019 |
L 256 |
1 |
7.10.2019 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1308 DE LA COMMISSION du 28 avril 2021 |
L 284 |
1 |
9.8.2021 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2477 DE LA COMMISSION du 30 août 2023 |
L |
1 |
7.11.2023 |
Rectifiée par:
DIRECTIVE (UE) 2016/1629 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 septembre 2016
établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE
CHAPITRE 1
CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET ZONES DE VOIES D'EAU
Article premier
Objet
La présente directive établit:
les prescriptions techniques nécessaires pour assurer la sécurité des bâtiments naviguant sur les voies d'eau intérieures visées à l'article 4; et
la classification de ces voies d'eau intérieures.
Article 2
Champ d'application
La présente directive s'applique aux bâtiments suivants:
aux bateaux d'une longueur (L) égale ou supérieure à 20 mètres;
aux bateaux dont le produit longueur (L) × largeur (B) × tirant d'eau (T) est égal ou supérieur à 100 mètres cubes;
aux remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser soit les bâtiments visés aux points a) et b) soit des engins flottants ou destinés à mener à couple de tels bâtiments ou engins flottants;
aux bateaux à passagers;
aux engins flottants.
La présente directive ne s'applique pas:
aux bacs;
aux bateaux militaires;
aux navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer, qui:
circulent ou stationnent sur les eaux fluvio-maritimes; ou
circulent temporairement sur les voies d'eau intérieures,
pour autant qu'ils soient munis au moins:
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«bâtiment», un bateau ou un engin flottant;
«bateau», un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer;
«bateau de navigation intérieure», un bateau destiné exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les voies d'eau intérieures;
«remorqueur», un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage;
«pousseur», un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé;
«bateau à passagers», un bateau d'excursions journalières ou un bateau à cabines construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers;
«engin flottant», une construction flottante portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes ou élévateurs;
«établissement flottant», une installation flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée, telle qu'établissement de bain, dock, embarcadère, hangar pour bateaux;
«matériel flottant» un radeau ou une construction, un assemblage ou objet apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant;
«bateau de plaisance», un bateau autre qu'un bateau à passagers, destiné au sport ou à la plaisance;
«bateau rapide», un bâtiment motorisé pouvant atteindre une vitesse supérieure à 40 km/h par rapport à l'eau;
«déplacement d'eau», le volume immergé du bateau en mètres cubes;
«longueur» («L»), la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris;
«largeur» («B»), la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l'extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelets de défense ou analogues, non compris);
«tirant d'eau» («T»), la distance verticale en mètres entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d'autres appendices fixes n'étant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau;
«voies d'eau intérieures reliées entre elles», les voies d'eau d'un État membre reliées aux voies d'eau intérieures d'un autre État membre par des voies d'eau intérieures sur lesquelles peuvent naviguer en vertu de la législation nationale ou internationale des bâtiments relevant du champ d'application de la présente directive.
Article 4
Classification des voies d'eau intérieures
Aux fins de la présente directive, les voies d'eau intérieures de l'Union sont classées comme suit:
zones 1, 2, 3 et 4:
zones 1 et 2: les voies d'eau figurant sur la liste du chapitre 1 de l'annexe I;
zone 3: les voies d'eau figurant sur la liste du chapitre 2 de l'annexe I;
zone 4: toutes les autres voies d'eau intérieures sur lesquelles peuvent naviguer en vertu de la législation nationale des bâtiments relevant du champ d'application de la présente directive;
zone R: les voies d'eau visées au point a) pour lesquelles un certificat doit être délivré conformément à l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin tel que cet article est libellé à la date du 6 octobre 2016.
CHAPITRE 2
CERTIFICATS DE NAVIGATION
Article 5
Conformité avec les prescriptions techniques et de sécurité
Article 6
Certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure
Article 7
Obligation d'être muni d'un certificat
Les bâtiments qui naviguent sur les voies d'eau intérieures de l'Union visées à l'article 4 sont munis de l'exemplaire original des documents suivants:
s'ils naviguent sur une voie d'eau de la zone R:
s'ils naviguent sur les autres voies d'eau, d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin, y compris, le cas échéant, tout certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure conformément à l'article 8 de la présente directive.
Article 8
Certificats de l'Union supplémentaires pour bateaux de navigation intérieure
Article 9
Certificats de l'Union provisoires pour bateaux de navigation intérieure
Les autorités compétentes des États membres peuvent délivrer un certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure:
aux bâtiments qui doivent se rendre en un lieu donné avec l'approbation des autorités compétentes en vue de l'obtention d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure;
aux bâtiments dont le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure a été perdu, abîmé ou retiré temporairement au titre des articles 13 et15 ou des annexes II et V;
aux bâtiments dont le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est en cours d'établissement à l'issue d'une visite concluante;
à des bâtiments qui ne remplissent pas toutes les conditions pour obtenir un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure conformément aux annexes II et V;
aux bâtiments ayant subi des dommages tels que leur état n'est plus conforme au certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure;
aux établissements flottants ou matériels flottants, lorsque, conformément aux prescriptions de police de la navigation des États membres, les autorités compétentes pour des transports spéciaux subordonnent l'autorisation pour effectuer un transport spécial à l'obtention d'un tel certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure;
aux bâtiments qui, conformément aux articles 25 et 26 de la présente directive, bénéficient d'une dérogation aux annexes II et V, dans l'attente de l'adoption des actes d'exécution pertinents.
Le certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure comporte les conditions jugées nécessaires par les autorités compétentes et est valable:
dans les cas visés au paragraphe 1, points a), d), e) et f), pour un seul voyage déterminé à accomplir dans un délai approprié qui ne dépasse pas un mois;
dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), pour une durée appropriée;
dans les cas visés au paragraphe 1, point g), pour une durée de six mois; le certificat provisoire de l'Union pour bateaux de navigation intérieure peut être prorogé pour une période de six mois jusqu'à l'adoption de l'acte d'exécution.
Article 10
Validité des certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure
La durée de validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure émis pour les bâtiments neufs est fixée par les autorités compétentes et ne dépasse pas:
cinq ans pour les bateaux à passagers et les bateaux rapides;
dix ans pour tous les autres bâtiments.
La durée de validité est mentionnée dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.
Article 11
Prorogation exceptionnelle de la validité de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure
À titre exceptionnel, la validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure peut être prorogée sans visite technique pour six mois au plus, conformément aux annexes II et V, par l'autorité compétente qui l'a délivré ou renouvelé. Cette prorogation de la validité est indiquée sur ledit certificat.
Article 12
Renouvellement de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure
Article 13
Remplacement de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure
Chaque État membre établit les conditions dans lesquelles un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure en cours de validité perdu ou abîmé peut être remplacé. Lors du remplacement, ces conditions impliquent de fournir une déclaration de perte du certificat, en cas de perte du certificat, ou la remise du certificat abîmé. Il est indiqué sur le certificat de remplacement qu'il s'agit d'un duplicata.
Article 14
Modifications importantes ou réparations importantes du bâtiment
En cas de modification importante ou de réparation importante qui affecte la conformité d'un bâtiment avec les prescriptions techniques visées aux annexes II et V en ce qui concerne sa solidité structurelle, sa navigation, sa manœuvrabilité ou ses caractéristiques spéciales, ce bâtiment doit, avant tout nouveau voyage, être soumis à la visite technique prévue à l'article 6.
À la suite de cette visite, le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure existant est adapté pour tenir compte des caractéristiques techniques modifiées du bâtiment ou ledit certificat est retiré et un nouveau certificat est délivré. Si le nouveau certificat est délivré dans un État membre autre que celui qui avait délivré ou renouvelé le certificat initial, l'autorité compétente qui avait délivré ou renouvelé le certificat en est informée dans un délai de trente jours à compter de la date de délivrance du nouveau certificat.
Article 15
Refus de délivrance ou de renouvellement et retrait de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure
Article 16
Reconnaissance des certificats de navigation des bâtiments de pays tiers
En attendant l'entrée en vigueur d'accords de reconnaissance mutuelle des certificats de navigation entre l'Union et des pays tiers, les autorités compétentes d'un État membre peuvent reconnaître les certificats de navigation des bâtiments de pays tiers pour la navigation sur le territoire de cet État membre.
Article 17
Registres des certificats
Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes tiennent un registre de tous les certificats qu'elles ont délivrés ou renouvelés conformément aux articles 6, 8, 9 et 12. Ce registre contient les informations figurant dans le modèle de certificat prévu à l'annexe II.
CHAPITRE 3
IDENTIFICATION DU NAVIRE, VISITES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MODIFIÉES
Article 18
Numéro européen unique d'identification des bateaux
Article 19
Base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure
Tout traitement de données à caractère personnel par les États membres est effectué conformément au droit de l'Union en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).
Tout traitement de données à caractère personnel par la Commission est effectué conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).
Les États membres veillent à ce que, pour chaque bâtiment, les autorités compétentes introduisent sans retard, dans la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure:
les données identifiant et décrivant le bâtiment conformément à la présente directive;
les données relatives aux certificats délivrés, renouvelés, remplacés ou retirés ainsi qu'à l'autorité compétente qui délivre le certificat, conformément à la présente directive;
une copie numérique de tous les certificats délivrés par les autorités compétentes conformément à la présente directive;
les données concernant toute demande de certificat rejetée ou en cours conformément à la présente directive; et
toute modification des données visées aux points a) à d).
Les données visées au paragraphe 2 peuvent être traitées par les autorités compétentes des États membres, parties contractantes à la convention révisée pour la navigation du Rhin et des États tiers qui se sont vu confier des tâches liées à l'application de la présente directive et de la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), aux fins suivantes:
appliquer la présente directive et la directive 2005/44/CE;
assurer la gestion du trafic et de l'infrastructure sur les voies d'eau;
maintenir et faire respecter la sécurité de la navigation;
collecter des données statistiques.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 32 afin de préciser:
les données que les États membres doivent introduire dans la base de données;
les types d'accès autorisés, en tenant compte des catégories de destinataires des données et des finalités du traitement des données visées au paragraphe 3 du présent article;
les instructions concernant l'utilisation et le fonctionnement de la base de données, en particulier en ce qui concerne les mesures destinées à assurer la sécurité des données, l'encodage et le traitement des données et l'interconnexion de la base de données avec les registres visés à l'article 17.
Article 20
Exécution de visites techniques
Article 21
Agrément des sociétés de classification
Article 22
Contrôle de conformité
En cas de non-respect des exigences, les autorités compétentes prennent les mesures appropriées, conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article. Elles demandent également que le propriétaire du bâtiment ou son représentant prenne toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation dans le délai qu'elles ont fixé.
L’autorité compétente qui a délivré le certificat présent à bord du bâtiment est informée de ce non‐respect dans un délai de sept jours à compter du contrôle.
Les autorités compétentes peuvent également prescrire des mesures proportionnées qui permettent au bâtiment de naviguer sans danger, le cas échéant après avoir terminé son transport, jusqu'au lieu où il fera l'objet soit d'une visite soit d'une réparation.
Article 23
Possibilité d'adopter des prescriptions techniques modifiées pour certaines zones
Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution en vue d'approuver les prescriptions techniques complémentaires. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 33, paragraphe 2.
Article 24
Dérogations applicables à certaines catégories de bâtiments
Tout en maintenant un niveau de sécurité suffisant, les États membres peuvent autoriser des dérogations à l'application de tout ou partie de la présente directive en ce qui concerne:
les bâtiments qui naviguent sur des voies d'eau intérieures non reliées entre elles;
les bâtiments d'un port en lourd ne dépassant pas 350 tonnes ou les bâtiments non destinés au transport de marchandises et dont le déplacement d'eau n'atteint pas 100 mètres cubes, dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1950 et qui naviguent exclusivement sur leur territoire.
Article 25
Utilisation des nouvelles technologies et dérogations applicables à des bâtiments déterminés
Afin d'encourager l'innovation et l'utilisation des nouvelles technologies dans le domaine de la navigation intérieure, la Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution autorisant des dérogations ou reconnaissant l'équivalence des dispositions techniques pour un bâtiment déterminé à l'égard de:
la délivrance d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure reconnaissant l'utilisation ou la présence à bord d'un bâtiment d'autres matériaux, installations ou équipements, ou l'adoption d'autres agencements ou d'autres mesures constructives que ceux figurant aux annexes II et V, pour autant qu'un niveau de sécurité équivalent soit garanti;
la délivrance d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure à titre d'essai et pour une période limitée, comportant des dispositions techniques nouvelles qui dérogent aux prescriptions des annexes II et V, pour autant qu'un niveau de sécurité suffisant soit garanti.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 33, paragraphe 2.
Article 26
Difficultés
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 33, paragraphe 2.
Article 27
Registre des appareils possédant un agrément de type
La Commission publie sur un site internet approprié un registre des appareils possédant un agrément de type conformément aux annexes II et V.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES
Article 28
Dispositions transitoires concernant l'utilisation de documents
Les documents entrant dans le champ d'application de la présente directive et délivrés par les autorités compétentes des États membres au titre de la directive 2006/87/CE avant le 6 octobre 2018 restent valables jusqu'à leur date d'expiration.
Article 29
Bâtiments exclus du champ d'application de la directive 82/714/CEE
Article 30
Dispositions transitoires concernant les prescriptions de caractère temporaire conformément à la directive 2006/87/CE
Les prescriptions de caractère temporaire adoptées conformément à l'article 1.06 de l'annexe II de la directive 2006/87/CE restent valables jusqu'à leur date d'expiration.
Article 31
Adaptation des annexes
Article 32
Exercice de la délégation
Article 33
Comité
Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide.
Article 34
Réexamen
Au plus tard le 7 octobre 2021, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue l'efficacité des mesures instaurées par la présente directive, notamment au niveau de l'harmonisation des prescriptions techniques et de l'élaboration de standards techniques destinés à la navigation intérieure. Le rapport rend également compte de l'évaluation des mécanismes de coopération avec les organisations internationales compétentes dans le domaine de la navigation intérieure. Il est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative visant à rationaliser davantage la coopération et la coordination aux fins de l'élaboration de standards auxquels il peut être fait référence dans les actes juridiques de l'Union. La Commission soumet un tel rapport après chaque développement majeur intervenant dans le secteur de la navigation intérieure.
Article 35
Sanctions
Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent les mesures nécessaires pour garantir leur application. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 36
Modification de la directive 2009/100/CE
La directive 2009/100/CE est modifiée comme suit:
l'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
La présente directive s'applique aux bateaux affectés aux transports de marchandises sur les voies d'eau intérieures d'un port en lourd de vingt tonnes ou plus:
d'une longueur de moins de 20 mètres; et
dont le produit longueur (L) × largeur (B) × tirant d'eau (T) est de moins de 100 mètres cubes.
La présente directive ne porte pas préjudice aux règlements de visite des bateaux du Rhin ni à l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN).».
l'article 3 est modifié comme suit:
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les conditions particulières au transport des matières dangereuses sont considérées comme remplies sur toutes les voies navigables de la Communauté lorsque les bateaux remplissent les conditions de l'ADN. La preuve du respect de ces conditions est fournie par le certificat d'agrément visé au paragraphe 4.».
Article 37
Transposition
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 38
Abrogation
La directive 2006/87/CE est abrogée avec effet au 7 octobre 2018.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.
Article 39
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 40
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive, à l'exception du Danemark, de l'Estonie, de l'Irlande, de la Grèce, de l'Espagne, de Chypre, de la Lettonie, de Malte, du Portugal, de la Slovénie et de la Finlande.
LISTE DES ANNEXES
Annexe I: |
Liste des voies d'eau intérieures de l'Union réparties géographiquement en zones 1, 2 et 3 |
Annexe II: |
Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments naviguant sur les voies d’eau intérieures des zones 1, 2, 3 et 4 |
Annexe III: |
Domaines dans lesquels peuvent être adoptées des prescriptions techniques supplémentaires applicables aux bâtiments naviguant sur les voies d'eau intérieures des zones 1 et 2 et des zones 3 non reliées |
Annexe IV: |
Domaines pouvant faire l'objet d'allègements dans les prescriptions techniques applicables aux bâtiments naviguant sur les voies d'eau intérieures des zones 3 et 4 |
Annexe V: |
Dispositions de procédure détaillées |
Annexe VI: |
Sociétés de classification |
Annexe VII: |
Tableau de correspondance |
ANNEXE I
LISTE DES VOIES D’EAU INTÉRIEURES DE L’UNION RÉPARTIES GÉOGRAPHIQUEMENT EN ZONES 1, 2 ET 3
CHAPITRE 1
Zone 1
Allemagne
Ems |
De la ligne qui relie l’ancien phare de Greetsiel et le môle ouest de l’entrée du port à Eemshaven en direction du large jusqu’à la latitude 53° 30′ N et la longitude 6° 45′ E, c’est-à-dire quelque peu au large de la zone de transbordement pour les vraquiers dans l’ancienne Ems (1). |
(1)
Pour les bateaux immatriculés dans un autre État, les dispositions de l’article 32 de l’accord de coopération Ems-Dollart du 8 avril 1960 (BGBl. 1963 II, p. 602) s’appliquent. |
France
La Gironde, de la limite transversale de la mer, définie par la ligne joignant la pointe de Grave à la pointe de Suzac, à la ligne joignant la pointe de Grave à la pointe est de la conche de Pontaillac
La Loire, de la limite transversale de la mer, définie par la ligne joignant la pointe de Mindin à la pointe de Penhoët, à la ligne joignant le feu de la digue du Pointeau au phare de Villès-Martin à Saint-Nazaire
La Seine, de la limite transversale de la mer (caractérisée par la ligne partant du cap du Hode, sur la rive droite, et aboutissant sur la rive gauche, au point où la digue projetée rejoint la côte, en aval de Berville-sur-Mer) à la limite formée par une ligne orientée au 245° partant du phare de Sainte-Adresse et allant jusqu’à l’intersection du méridien de Greenwich. De cette intersection, la limite est prolongée par une ligne axée nord-sud jusqu’à l’intersection d’une ligne axée est-ouest partant du feu de la Falaise des Fonds situé à l’ouest de Honfleur
Delta du Rhône
Le golfe de Fos, des limites de la zone 3 au nord et à l’est, à la ligne brisée partant du feu de la digue du canal St-Louis, passant par la bouée cardinale nord du They de la Gracieuse et par la bouée cardinale ouest de Lavéra et finissant à la pointe de Bonnieu
La partie sud de l’étang de Berre, entre Martigues (pointes du Brise Lames) et le port de la Pointe (extrémité de la digue nord)
Pologne
La partie de la baie de Poméranie située au sud de la ligne qui relie Nordperd sur l’île de Rugen et le phare de Niechorze
La partie du golfe de Gdańsk située au sud de la ligne qui relie le phare de Hel et la bouée d’entrée du port de Baltiïsk
Suède
Lac Vänern, délimité au sud par le parallèle de latitude passant par la balise de Bastugrund
Lac Vättern
Brofjorden — Donsö
La zone délimitée par la limite continentale ou la limite de la zone 2 ou 3 et par une ligne allant du point extrême sud de Grötö, via le point extrême ouest de Gåsö; le point extrême nord de Härmanö; Härmanö huvud; Vedholmen; Danholmen; le centre de Mollön; le feu de Räbbehuvud; le feu inférieur de Sankt Olov; le point extrême sud-est de Flatholmen; le feu d’Åstol; le feu de Marstrand; le feu de Sälö; le feu inférieur de Kågholmen; le feu de Tynneskär, le feu de Buskärs Knöte et le feu supérieur de Rivö, jusqu’au feu de Rivö
Nord du Öregrundsgrepen
La zone située entre le continent et Gräsö, délimitée au nord par le parallèle de latitude passant par le feu d’Engelska grundet et, au sud, par le parallèle de longitude passant par le feu directionnel supérieur d’Öregrund
Söderarm — Sandhamn
La zone délimitée par la limite de la zone 2 et par une ligne allant du feu directionnel de Tyvö, via le feu de Söderarm, le feu directionnel supérieur de la station de pilotage de Söderarm et le feu de Prästkobben, jusqu’à la balise de Korsö
Jungfrufjärden
La zone délimitée par la limite continentale ou la limite de la zone 2 et par une ligne allant du point extrême ouest de Nämdö, via le point extrême ouest de Mörtö-Bunsö jusqu’à la balise d’Ornöhuvud
Mysingen — Landsort
La zone délimitée par la limite de la zone 2 et par une ligne allant du feu d’Utö, via le point extrême sud de Nåttarö, le feu de Måsknuv et le feu de Viksten jusqu’au feu de Landsort
Landsort — Arkö
La zone délimitée par la limite continentale ou les limites des zones 2 ou 3 et par une ligne allant du feu de Landsort, via le point extrême sud d’Enskär et le feu de Norra Kränkan jusqu’à Marö Kupa
Baie de Valdemarsviken et archipel de Gryt
La zone délimitée par la limite continentale ou les limites de la zone 2 et par une ligne allant de la balise de Gubbö kupa, via le feu de Häradsskär et le feu de Hägerökarten, jusqu’au point extrême sud de Kvädö
Nord du détroit de Kalmar — Västervik
La zone délimitée par la limite continentale et par une ligne allant d’Hallmare Skackel, via le feu d’Aleskär, le feu d’Idö, le feu d’Idö Stångskär, le feu de Strupö Ljungskär, la position N 57 20,0 E016 48,0 et la bouée espar cardinale ouest d’Enerumsgrund à la pointe extrême nord d’Öland et au-delà par la côte nord-ouest d’Öland et au sud par le parallèle de latitude N 56° 15,00′
Sud du détroit de Kalmar
La zone entre le continent et Öland, délimitée au nord par une ligne allant de la pointe de Dunö (sur le continent) à Bejershamn sur Öland, et au sud par le parallèle de latitude N 56° 15,00′
Zone 2
Tchéquie
Lac de barrage de Lipno
Allemagne
Ems |
De la ligne franchissant l’Ems, près de l’entrée du port de Papenburg, qui relie l’ancienne station de pompage de Diemen et l’ouverture de la digue à Halte, jusqu’à la ligne qui relie l’ancien phare de Greetsiel et le môle ouest de l’entrée du port à Eemshaven (1) |
LEDA |
De l’entrée de l’avant-port de l’écluse maritime de Leer jusqu’à l’embouchure avec l’Ems |
Jade |
Du côté terre de la ligne qui relie l’ancien feu supérieur de Schillig et le clocher de Langwarden. |
Weser |
De l’arête nord-ouest du pont de chemin de fer de Brême jusqu’à la ligne qui relie les clochers de Langwarden et de Cappel, y compris les bras secondaires de la Weser (Rekumer Loch, Rechter Nebenarm et Schweiburg) |
Hunte |
D’une ligne située à 140 mètres en aval du pont Amélie (Amalienbrücke) à Oldenburg jusqu’à l’embouchure dans la Weser |
Lesum |
De la confluence de la Hamme et de la Wümme (km 0,00) à l’embouchure dans la Weser |
Elbe |
De la limite inférieure du port de Hambourg jusqu’à la ligne qui relie la Kugelbake de Döse et l’arête ouest de la digue de Friedrichskoog (Dieksand), y compris: — Mühlenberger Loch — Ruthenstrom (du km 3,75 jusqu’à l’embouchure dans l’Elbe) — Nebenelben: — — Hahnöfer Nebenelbe (tronçon s’étendant, le long de l’Elbe, entre les points kilométriques 635,00 et 644,00) — Lühesander Süderelbe (tronçon s’étendant, le long de l’Elbe, entre les points kilométriques 646,50 et 650,50) — Bütztflether Süderelbe (du km 0,69 jusqu’à l’embouchure dans l’Elbe) — Haseldorfer Binnenelbe (tronçon s’étendant, le long de l’Elbe, entre les points kilométriques 653,00 et 658,00) — Pagensander Nebenelbe (tronçon s’étendant, le long de l’Elbe, entre les points kilométriques 659,00 et 664,00) — Schwarztonnensander Nebenelbe (tronçon s’étendant, le long de l’Elbe, entre les points kilométriques 661,00 et 664,00) — Wischhafener Süderelbe (du km 8,03 jusqu’à l’embouchure dans l’Elbe) — Glückstädter Nebenelbe (tronçon s’étendant, le long de l’Elbe, entre les points kilométriques 672,00 et 676,00) |
Este |
De l’eau en aval de l’écluse de Buxtehude (km 0,25) jusqu’à l’embouchure dans l’Elbe |
Lühe |
De l’eau en aval de l’Au-Mühle à Horneburg (km 0,00) jusqu’à l’embouchure dans l’Elbe |
Schwinge |
De l’arête nord de l’écluse de Salztor à Stade jusqu’à l’embouchure dans l’Elbe |
Pinnau |
De l’arête sud-ouest du pont ferroviaire à Pinneberg jusqu’à l’embouchure dans l’Elbe |
Krückau |
De l’arête sud-ouest du pont de la route Wedenkamp à Elmshorn jusqu’à l’embouchure dans l’Elbe |
Stör |
Du marégraphe de Rensing jusqu’à l’embouchure dans l’Elbe |
Freiburger-Hafenpriel |
De l’arête orientale de l’écluse de la digue à Fribourg-sur-Elbe jusqu’à l’embouchure dans l’Elbe |
Oste |
À partir de 210 m en amont de l’axe du pont routier sur la digue de barrage de l’Oste (km 69,36) jusqu’à l’embouchure dans l’Elbe |
Meldorfer Bucht |
Du côté terre de la ligne qui relie l’arête ouest de la digue du Friedrichskoog (Dieksand) et le musoir du môle ouest de Büsum |
Eider |
Depuis l’amont de l’embouchure du Gieselaukanal (km 22,64) jusqu’à la ligne allant du centre du Ringdeichtränke De Borg (abreuvoir entouré d’une digue circulaire) au clocher de l’église de Vollerwiek |
Gieselaukanal |
De l’embouchure dans l’Eider à l’embouchure dans le Nord-Ostsee Kanal (canal de Kiel) |
Flensburger Förde |
Du côté terre de la ligne qui relie le phare de Kegnäs et Birknack et au nord jusqu’à la frontière germano-danoise dans le Flensburger Förde |
Schlei |
Du côté terre de la ligne qui relie les musoirs de môle de Schleimünde |
Eckernförder Bucht |
Du côté terre de la ligne qui relie Boknis-Eck à la pointe nord-est du continent près de Dänisch Nienhof |
Kieler Förde |
Du côté terre de la ligne qui relie le phare de Bülk et le monument aux morts de la marine de Laboe |
Nord-Ostsee-Kanal (canal de Kiel), y compris les lacs Audorfer See et Schirnauer See |
De la ligne qui relie les musoirs de môle de Brunsbüttel jusqu’à la ligne qui relie les feux d’entrée de Kiel-Holtenau, y compris Borgstedter See et son Enge, Flemhuder See et le canal navigable de Achterwehr |
Trave |
De l’arête nord-ouest du pont de chemin de fer de Lübeck avec la Pötenitzer Wiek et le lac de Dassow jusqu’à la ligne reliant les musoirs des môles intérieur sud et extérieur nord à Travemünde |
Baie de Wismar, y compris Kirchsee, Breitling, Salzhaff et secteur portuaire de Wismar |
En direction du large, délimité par les lignes qui relient les feux de Hohen Wieschendorf Huk et de Timmendorf et les feux de Gollwitz sur l’île de Poel et la pointe sud de la péninsule de Wustrow |
Warnow et Unterwarnow avec Breitling et bras secondaires (sans le bras secondaire à l’ouest de Badewieseninsel) |
De l’arête sud du pont de la ligne de chemin de fer Rostock-Stralsund à la ligne qui relie le musoir nord du môle ouest et le musoir nord du môle est à Rostock-Warnemünde |
Eaux entourées par le continent et les péninsules de Darß et Zingst ainsi que les îles de Bock, Hiddensee et Rügen (y compris le port de Stralsund) |
En direction du large, délimité: — pour la péninsule de Zingst et l’île de Bock: par le parallèle de latitude 54° 26′ 42′′ N — pour l’île de Bock et l’île de Hiddensee: par la ligne qui relie la pointe nord de l’île de Bock et la pointe sud de l’île de Hiddensee — pour l’île de Hiddensee et l’île de Rügen (Bug): par la ligne qui relie la pointe sud-est de Neubessin et Buger Haken |
Baie de Greifswald et port de Greifswald (avec le Ryck) |
De l’arête est du Steinbecker Brücke à Greifswald jusqu’à la ligne qui relie la pointe est de Thiessower Haken (Südperd) à la pointe est de l’île de Ruden et à la pointe nord de l’île d’Usedom (54° 10′ 37′′ N, 13° 47′ 51′′ E) |
Eaux entourées par le continent et l’île d’Usedom (le Peenestrom, y compris la zone portuaire de Wolgast, l’Achterwasser et le Stettiner Haff) |
En direction de l’est, jusqu’à la frontière germano-polonaise dans le Stettiner Haff |
Uecker |
De la pointe sud-ouest du pont routier d’Ueckermünde à la ligne qui relie les arêtes côté mer des musoirs de môle |
(1)
Pour les bateaux immatriculés dans un autre État, les dispositions de l’article 32 de l’accord de coopération Ems-Dollart du 8 avril 1960 (BGBl. 1963 II, p. 602) s’appliquent. |
France
La Gironde, du point kilométrique (PK) 48,50 à la partie aval de la pointe de l’île de Patiras, à la limite transversale de la mer, définie par la ligne joignant la pointe de Grave à la pointe de Suzac
La Loire, de Cordemais (PK 25) à la limite transversale de la mer, définie par la ligne joignant la pointe de Mindin à la pointe de Penhoët
La Seine, du début du canal de Tancarville à la limite transversale de la mer définie par la ligne partant du cap du Hode, sur la rive droite, et aboutissant sur la rive gauche, au point où la digue projetée rejoint la côte, en aval de Berville-sur-Mer
La Vilaine, du barrage d’Arzal jusqu’à la limite transversale de la mer, définie par la ligne joignant la pointe du Scal et la pointe du Moustoir
Le lac Léman
Hongrie
Lac Balaton
Pays-Bas
Dollard
Ems
Mer des Wadden: y compris les liaisons avec la mer du Nord
IJsselmeer: y compris le Markermeer et l’IJmeer, mais à l’exclusion de la Gouwzee
Nieuwe Waterweg et Scheur
Canal Caland à l’ouest du Beneluxhaven
Hollandsch Diep
Breediep, canal de Beer et les ports reliés
Haringvliet et Vuile Gat: y compris les voies d’eau situées entre Goeree-Overflakkee, d’une part, et Voorne-Putten et Hoeksche Waard, d’autre part
Hellegat
Volkerak
Krammer
Lac de Grevelingen et Brouwershavensche Gat: y compris toutes les voies d’eau situées entre Schouwen-Duiveland et Goeree-Overflakkee
Keten, Mastgat, Zijpe, Krabbenkreek, Escaut oriental et Roompot: y compris les voies d’eau situées entre Walcheren, Beveland-Nord et Beveland-Sud, d’une part, et Schouwen-Duiveland et Tholen, d’autre part, à l’exception du canal Escaut-Rhin
Escaut et Escaut occidental et son embouchure dans la mer: y compris les voies d’eau situées entre la Flandre zélandaise, d’une part, et Walcheren et Beveland-Sud, d’autre part, à l’exception du canal Escaut-Rhin
Pologne
Lagune de Szczecin
Lagune de Kamień
Lagune de la Vistule
Baie de Puck
Lac de retenue de Włocławek
Lac Śniardwy
Lac Niegocin
Lac Mamry
Suède
Lysekil — Orust — Tjörn
La zone délimitée par la limite continentale et par une ligne allant de Släggö à Lysekil jusqu’à Skaftölandet, orientée à 170 degrés; une ligne allant du feu d’Islandsberg jusqu’à Lavösund; une ligne allant du feu de Lyr orientée à 300 degrés jusqu’au continent à l’est de Mollösund; une ligne allant de la pointe extrême sud de Lyr à Björholmen et, dans la partie septentrionale du Hakefjord, par la ligne constituée par le parallèle de latitude N 58° 01,00′
Archipel méridional de Göteborg
La zone délimitée par la limite continentale ou la limite de la zone 3 et par une ligne allant de la partie occidentale du port d’Arendal via Knippelholmen, le feu de Rivö; le feu supérieur de Rivö; la balise de la tour de Känsö, le feu de Kårholmen et le feu de Rättaren jusqu’à Askims nabbe
Öregrund — Norrtälje
La zone située entre le continent et Gräsö, délimitée au nord par le parallèle de longitude passant par le feu directionnel supérieur d’Öregrund, et délimitée, vers le large, par une ligne passant entre Äspskäret et le feu de Råstensudde; une ligne traversant le Singsundet; par les ponts sur le Fygdströmmen; une ligne allant de Dejudden via le feu d’Arholma jusqu’au feu de Tyvö
Norrtälje – Nämdö
La zone délimitée par la limite continentale ou les limites des zones 2 ou 3 et par une ligne allant du feu de Tyvö, via le feu d’Idskärskobben; la pointe extrême ouest de Svartlöga; le feu de Stenkobbsgrund, la balise de Korsö et la pointe extrême ouest de Nämdö jusqu’à la pointe extrême sud de Björnö
Dalarö — Torö
La zone délimitée par la limite continentale et par une ligne allant de la balise d’Ornöhuvud via Klacknäset; Näset à Ornö; la pointe extrême nord d’Utö; le feu d’Utö; le feu d’Älvsnabben, Norra Stegholmen; Yttre Gården; Valsudden sur Järflotta et Långsudden sur Järflotta jusqu’au point extrême est de Torö
Torö — Oxelösund
La zone délimitée par la limite continentale ou par la limite de la zone 3 et par une ligne allant de l’église de Torö via le feu de Fifång; le feu de Kockehällan; la tour de Lacka, le point extrême est de Kittelö, le feu de Trutbådan, le feu de Beten et la balise de Femörehuvud jusqu’à Svartudden au nord du feu supérieur de Kungshamn
Bråviken, Slätbaken et archipel d’Östergötland
La zone délimitée par la limite continentale (dans la partie occidentale de la baie de Bråviken depuis le pont Hamnbro à Norrköping; dans la partie occidentale de Slätbaken depuis l’écluse de Mem) et par une ligne allant du feu de Gullängsberget via la balise d’Arkö; Marö Kupa; la balise de Kupa klint; la pointe extrême-ouest de Birkskär; et la balise de Gubbö kupa jusqu’à Dalaudde au sud d’Orren
Centre du détroit de Kalmar
La zone délimitée à l’ouest par la limite continentale, à l’est par Öland, au nord par le parallèle de latitude N 56° 51,00′ et au sud par une ligne allant de la pointe de Dunö (sur le continent) à Bejershamn sur Öland
CHAPITRE 2
Zone 3
Belgique
Escaut maritime (en aval de la rade d’Anvers)
Bulgarie
Danube: du km 845,650 au km 374,100
Tchéquie
Lacs de barrage: Brněnská (Kníničky), Jesenice, Nechranice, Orlík, Rozkoš, Slapy, Těrlicko, Žermanice et Nové Mlýny III
Lacs de gravières: Ostrožná Nová Ves et Tovačov
Allemagne
Danube |
De Kelheim (PK 2 414,72 ) jusqu’à la frontière germano-autrichienne à Jochenstein |
Rhin y compris le Lampertheimer Altrhein (du km 4,75 au Rhin), Altrhein Stockstadt-Erfelden (du km 9,80 au Rhin) |
De la frontière germano-suisse à Bâle jusqu’à la frontière germano-néerlandaise à Millingen |
Elbe (Norderelbe), y compris la Süderelbe et le Köhlbrand |
De l’embouchure du canal latéral à l’Elbe jusqu’à la limite inférieure du port de Hambourg |
Müritz |
|
France
L’Adour, du Bec du Gave à la mer
L’Aulne, de l’écluse de Châteaulin à la limite transversale de la mer, définie par le passage de Rosnoën
Le Blavet de Pontivy au pont du Bonhomme
Le canal de Calais
La Charente, du pont de Tonnay-Charente à la limite transversale de la mer, définie par la ligne passant par le centre du feu d’aval sur la rive gauche et par le centre du Fort Lapointe
La Dordogne, de la confluence avec la Lidoire au bec d’Ambès
La Garonne, du pont de Castets-en-Dorthe au bec d’Ambès
La Gironde, du bec d’Ambès à la ligne transversale située au PK 48,50 et passant par la pointe aval de l’île de Patiras
L’Hérault, du port de Bessan à la mer, jusqu’à la limite supérieure de l’estran
L’Isle, de la confluence avec la Dronne à la confluence avec la Dordogne
La Loire, de la confluence avec la Maine à Cordemais (PK 25)
La Marne, du pont de Bonneuil (PK 169,900 bis) et de l’écluse de Saint-Maur à la confluence avec la Seine
Le Rhin
La Nive, du barrage d’Haïtze à Ustaritz à la confluence avec l’Adour
L’Oise, de l’écluse de Janville à la confluence avec la Seine
L’Orb, de Sérignan à la mer, jusqu’à la limite supérieure de l’estran
Le Rhône, de la frontière avec la Suisse à la mer, à l’exclusion du Petit-Rhône
La Saône, du pont de Bourgogne à Chalon-sur-Saône à la confluence avec le Rhône
La Seine, de l’écluse de Nogent-sur-Seine au début du canal de Tancarville
La Sèvre Niortaise, de l’écluse de Marans à la limite transversale de la mer au droit du poste de garde, jusqu’à l’embouchure
La Somme, de l’aval du pont de la Portelette à Abbeville au viaduc de Noyelles jusqu’au chemin de fer de Saint-Valéry-sur-Somme
La Vilaine, de Redon (PK 89,345) au barrage d’Arzal
Lac Amance
Lac d’Annecy
Lac de Biscarosse
Lac du Bourget
Lac de Carcans
Lac de Cazaux
Lac du Der-Chantecoq
Lac de Guerlédan
Lac d’Hourtin
Lac de Lacanau
Lac d’Orient
Lac de Pareloup
Lac de Parentis
Lac de Sanguinet
Lac de Serre-Ponçon
Lac du Temple
Croatie
Danube: du km 1 295 + 500 au km 1 433 + 100
Drave: du km 0 au km 198 + 600
Save: du km 210 + 800 au km 594 + 000
Kupa: du km 0 au km 5 + 900
Una: du km 0 au km 15
Hongrie
Danube: du km 1 812 au km 1 433
Danube Moson: du km 14 au km 0
Danube Szentendre: du km 32 au km 0
Danube Ráckeve: du km 58 au km 0
Tisza: du km 685 au km 160
Drave: du km 198 au km 70
Bodrog: du km 51 au km 0
Kettős-Körös: du km 23 au km 0
Hármas-Körös: du km 91 au km 0
Canal de Sió: du km 23 au km 0
Lac de Velence
Lac de Fertő
Pays-Bas
Rhin
Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakkerwijde, Belterwijde, Ramsdiep, Ketelmeer, Zwartemeer, Veluwemeer, Eemmeer, Gooimeer, Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten IJ, Afgesloten IJ, canal de la mer du Nord, port d’IJmuiden, domaine portuaire de Rotterdam, Nouvelle Meuse, Noord, Vieille Meuse, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Dordtsche Kil, Boven Merwede, Waal, Bijlandsch Kanaal, Boven Rijn, Pannersdensch Kanaal, Geldersche IJssel, Neder Rijn, Lek, canal Amsterdam-Rhin, Veerse Meer, canal Escaut-Rhin jusqu’à l’embouchure dans le Volkerak, Amer, Bergsche Maas, la Meuse en aval de Venlo, Gooimeer, Europoort, canal Caland (à l’est du Beneluxhaven), Hartelkanaal
Autriche
Danube: de la frontière avec l’Allemagne à la frontière avec la Slovaquie
Inn: de l’embouchure à la centrale électrique de Passau-Ingling
Traun: de l’embouchure au km 1,80
Enns: de l’embouchure au km 2,70
Morava: jusqu’au km 6,00
Pologne
Biebrza: du confluent avec le canal d’Augustów jusqu’au confluent avec la Narew
Brda: de la jonction avec le canal de Bydgoszcz à Bydgoszcz jusqu’au confluent avec la Vistule
Bug: du confluent avec la Muchawiec jusqu’au confluent avec la Narew
Lac Dąbie: jusqu’à la frontière y compris les lagunes
Canal d’Augustów: de la jonction avec la Biebrza jusqu’à la frontière, y compris les lacs situés le long de ce canal
Canal Bartnicki: du lac Ruda Woda jusqu’au lac Bartężek inclus
Canal de Bydgoszcz
Canal d’Elbląg: du lac Drużno jusqu’au lac Jeziorak et au lac Szeląg Wielki, y compris ces lacs et les lacs situés le long de ce canal, ainsi que le chenal navigable latéral en direction de Zalewo depuis le lac Jeziorak jusqu’au lac Ewingi inclus
Canal de Gliwice y compris le canal de Kędzierzyn
Canal Jagielloński: de la jonction avec l’Elbląg jusqu’à la Nogat
Canal Łączański
Canal de Ślesin avec les lacs situés sur le long de ce canal et le lac Gopło
Canal de Żerań
Martwa Wisła: de la Vistule à Przegalina jusqu’à la frontière y compris les lagunes
Narew: du confluent avec la Biebrza jusqu’au confluent avec la Vistule, y compris le lac de Zegrze
Nogat: de la Vistule jusqu’à l’estuaire de la lagune de la Vistule
Noteć (supérieure): du lac Gopło jusqu’à la jonction avec le canal Górnonotecki, ainsi que le canal Górnonotecki et la Noteć (inférieure) de la jonction avec le canal de Bydgoszcz jusqu’au confluent avec la Warta
Neisse de Lusace: de Gubin jusqu’au confluent avec l’Oder
Oder: depuis Racibórz jusqu’au confluent avec l’Oder oriental qui devient la Regalica à partir du passage de Klucz-Ustowo, ainsi que ce fleuve et ses affluents jusqu’au lac Dąbie et le chenal navigable latéral de l’Oder de l’écluse d’Opatowice jusqu’à celle de Wrocław
Oder occidental: du barrage de Widuchowa (km 704,1 de l’Oder) jusqu’à l’estuaire, ainsi que les affluents et le passage de Klucz-Ustowo reliant l’Oder oriental à l’Oder occidental
Parnica et passage de Parnica de l’Oder occidental: jusqu’à la frontière y compris les lagunes
Pisa: du lac Roś jusqu’au confluent avec la Narew
Szkarpawa: de la Vistule jusqu’à l’estuaire de la lagune de la Vistule
Warta: du lac de Ślesińskie jusqu’à l’estuaire de l’Oder
Réseau des grands lacs de Mazurie englobant les lacs reliés par les rivières et les canaux qui constituent un parcours principal allant du lac Roś (inclus) à Pisz jusqu’au canal de Węgorzewo (inclus) à Węgorzewo, y compris les lacs Seksty, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty et Święcajty, ainsi que le canal de Giżycko, le canal de Niegociń, le canal de Piękna Góra, et une voie annexe du lac Ryn (inclus) à Ryn jusqu’au lac Nidzkie (jusqu’à 3 km, constituant une frontière avec la réserve du «lac Nidzkie»), y compris les lacs Bełdany, Guzianka Mała et Guzianka Wielka
Vistule: du confluent avec la Przemsza jusqu’à la jonction avec le canal Łączański ainsi que de la jonction avec ce canal à Skawina jusqu’à l’estuaire de la Vistule, dans le golfe de Gdańsk, à l’exclusion du lac de retenue de Włocławek
Roumanie
Danube: de la frontière entre la Serbie et la Roumanie (km 1 075 ) à la mer Noire, sur le bras de Sulina
Canal Danube-mer Noire (64,410 km de long): de la jonction avec le Danube, au km 299,300 du Danube, à Cernavodă (respectivement km 64,410 du canal), jusqu’au port de Constanța sud-Agigea (km 0 du canal)
Canal Poarta Albă–Midia Năvodari (34,600 km de long): de la jonction avec le canal Danube-mer Noire, au km 29,410, à Poarta Albă (respectivement km 27,500 du canal), jusqu’au port de Midia (km 0 du canal)
Slovaquie
Danube: du km 1 880,26 au km 1 708,20
Canal du Danube: du km 1 851,75 au km 1 811,00
Váh: du km 0,00 au km 70,00
Morava: du km 0,00 au km 6,00
Bodrog: du km 49,68 au km 64,85
Lacs de barrage: Oravská priehrada, Liptovská Mara, Zemplínska šírava
Suède
Lac Mälaren
Saltsjön, ports de Stockholm et de Värmdölandet
La zone partant des déversoirs du lac Mälaren à Stockholm, respectivement Norrström, Slussen et Hammarbyslussen, qui est délimitée par la limite continentale et le pont de Lidingö et par une ligne passant par le feu d’Elfviksgrund, orientée à 135-315 degrés; une ligne entre Mellangårdsholmen et Högklevsudde dans le Baggensfjärden; l’Örsundet entre Ingarö et Fågelbrolandet; une ligne allant de Rönnäsudd via le feu de Tegelhällan et le feu de Runö jusqu’à Talatta sur Djurö; une ligne traversant le Vindöström entre Vindö et Värmdölandet; ainsi que par les îles situées dans la zone
Canal de Södertälje et ports de Södertälje
Canal de Södertälje et ports de Södertälje, délimités au nord par l’écluse de Södertälje et au sud par le parallèle de latitude N 59° 09′ 00″
Canal de Trollhättan, Göta älv et Nordre älv
La zone allant du parallèle de latitude passant par la balise de Bastugrund dans la partie méridionale du lac Vänern jusqu’au pont d’Älvsborg et la Nordre älv jusqu’au parallèle de longitude E 11° 45′ 00″
Canal Göta
À l’est, de l’écluse de Mem au pont de Motala, y compris le lac Asplången, le lac Roxen et le lac Boren; à l’ouest, du parallèle de longitude passant par le feu de Rödesund Norra Yttre à Karlsborg jusqu’à l’écluse de Sjötorp, y compris le système de lacs traversés par le canal
ANNEXE II
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MINIMALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS NAVIGUANT SUR LES VOIES D’EAU INTÉRIEURES DES ZONES 1, 2, 3 ET 4
Les prescriptions techniques applicables aux bâtiments sont celles qui sont énoncées dans le standard ES-TRIN 2023/1.
ANNEXE III
DOMAINES DANS LESQUELS PEUVENT ÊTRE ADOPTÉES DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS NAVIGUANT SUR LES VOIES D'EAU INTÉRIEURES DES ZONES 1 ET 2 ET DES ZONES 3 NON RELIÉES
Toutes les prescriptions techniques complémentaires adoptées par un État membre en vertu de l'article 23, paragraphes 1 et 2, de la présente directive qui visent des bâtiments exploités sur le territoire de cet État sont limitées aux domaines suivants:
Définitions
Solidité et stabilité
Distance de sécurité et franc-bord
Étanchéité des ouvertures de la coque et des superstructures
Gréement
Dispositions supplémentaires pour les bateaux à passagers
Convois et transport de conteneurs
Machines
ANNEXE IV
DOMAINES POUVANT FAIRE L'OBJET D'ALLÈGEMENTS DANS LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS NAVIGUANT SUR LES VOIES D'EAU DES ZONES 3 ET 4
Les prescriptions techniques réduites publiées par un État membre conformément à l'article 23, paragraphe 4, de la présente directive, pour les bateaux naviguant exclusivement sur les voies d'eau de la zone 3 ou de la zone 4 du territoire de cet État membre, sont limitées aux domaines indiqués ci-après.
ANNEXE V
DISPOSITIONS DE PROCÉDURE DÉTAILLÉES
Article 2.01
Commissions de visite
Des commissions de visite sont instituées par les États membres.
Les commissions de visite se composent d'un président et d'experts.
Feront partie de chaque commission à titre d'experts, au moins:
un fonctionnaire de l'administration compétente en matière de navigation intérieure;
un expert en matière de construction de bateaux de navigation intérieure et de leurs machines;
un expert nautique en possession d'une patente de batelier de navigation intérieure, qui autorise le titulaire à faire naviguer le bateau à contrôler;
un expert en bâtiments traditionnels pour l'inspection de bâtiments traditionnels.
Le président et les experts de chaque commission de visite sont désignés par les autorités de l'État membre dans lequel la commission de visite est établie. En acceptant leurs fonctions, le président et les experts s'engagent par écrit à les remplir en toute impartialité. Aucun engagement n'est demandé aux fonctionnaires.
Les commissions de visite peuvent se faire assister par des experts spécialisés conformément aux dispositions nationales applicables.
Article 2.02
(sans objet)
Article 2.03
Présentation du bâtiment à la visite
Le propriétaire, ou son représentant, doit présenter le bâtiment à la visite à l'état lège, nettoyé et gréé. Il est tenu de prêter l'assistance nécessaire à la visite, telle que fournir un canot approprié et du personnel, découvrir les parties de la coque ou des installations qui ne sont pas directement accessibles ou visibles.
La commission de visite doit exiger une visite à sec lors d'une première visite. Il peut être renoncé à la visite à sec à condition que puisse être produit un certificat de classification ou une attestation d'une société de classification agréée selon laquelle la construction est conforme à leurs prescriptions, ou à condition que puisse être produit un certificat établissant que des autorités compétentes ont effectué une visite à sec à d'autres fins. En cas de visite périodique ou de visite accomplie en application de l'article 14 de la présente directive, la commission de visite peut exiger une visite à sec.
La commission de visite doit procéder à des essais en marche lors d'une première visite d'automoteurs ou de convois, ou lors de modifications importantes aux installations de propulsion ou de gouverne.
La commission de visite peut exiger des inspections et des essais en marche supplémentaires ainsi que d'autres notes justificatives. Cette disposition s'applique également pendant la phase de construction du bâtiment.
Article 2.04
(sans objet)
Article 2.05
(sans objet)
Article 2.06
(sans objet)
Article 2.07
Mentions et modifications apportées au certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure
Le propriétaire d'un bâtiment, ou son représentant, doit porter tout changement de nom ou de propriété du bâtiment, tout rejaugeage ainsi que tout changement de numéro d'immatriculation ou de port d'attache à la connaissance de l'autorité compétente, et doit lui faire parvenir le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, en vue de sa modification.
Toute autorité compétente peut apposer toute mention ou apporter toute modification au certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.
Lorsqu'une autorité compétente apporte une modification à un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou y appose une mention, elle doit en donner connaissance à l'autorité compétente qui a délivré ce certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.
Article 2.08
(sans objet)
Article 2.09
Visite périodique
Le bâtiment doit être soumis à une visite périodique avant l'expiration de son certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.
L'autorité compétente fixe à nouveau la durée de validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, conformément aux résultats de cette visite.
La durée de validité doit être mentionnée sur le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure et portée à la connaissance de l'autorité compétente qui a délivré ce certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.
Si, au lieu de prolonger la durée de validité d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, on le remplace par un nouveau, l'ancien certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure sera retourné à l'autorité compétente qui l'a délivré.
Article 2.10
Visite volontaire
Le propriétaire d'un bâtiment, ou son représentant, peut demander une visite volontaire de celui-ci.
Il doit être donné suite à cette demande de visite.
Article 2.11
(sans objet)
Article 2.12
(sans objet)
Article 2.13
(sans objet)
Article 2.14
(sans objet)
Article 2.15
Dépenses
Le propriétaire du bâtiment, ou son représentant, est redevable de tous les frais afférents à la visite du bâtiment et à la délivrance du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, conformément au tarif spécial fixé par chacun des États membres.
Article 2.16
Renseignements
L'autorité compétente peut autoriser les personnes qui en justifient la nécessité à prendre connaissance du contenu d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure et peut délivrer à ces personnes des extraits ou des copies des certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure certifiés conformes et désignés comme tels.
Article 2.17
Registre des certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure
Les autorités compétentes conservent l'original ou une copie de tous les certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure qu'elles ont délivrés et y portent toutes les mentions et modifications, ainsi que les annulations et remplacements de tout certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure. Elles actualisent le registre visé à l'article 17 de la présente directive en conséquence.
Pour permettre aux autorités compétentes d'autres États membres, des États signataires de la convention de Mannheim et, dans la mesure où une protection équivalente des données peut être assurée, aux autorités compétentes d'États tiers sur la base d'accords administratifs, de mettre en œuvre des mesures administratives visant à maintenir la sécurité et le bon ordre de la navigation, ainsi que toutes mesures visant à exécuter les articles 2.02 à 2.15 de la présente annexe ainsi que les articles 6, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 21 et 22 de la présente directive, il leur est accordé un droit de consultation du registre dont le modèle est présenté à l'annexe II.
Article 2.18
Numéro européen unique d'identification des bateaux
Le numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI), se compose de huit chiffres arabes, conformément à l'annexe II de la présente directive.
À moins que le bâtiment ne possède un ENI au moment de la délivrance du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, ce numéro est attribué au bâtiment par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouve son lieu d'immatriculation ou son port d'attache.
En ce qui concerne les bâtiments relevant d'un État où l'attribution d'un ENI n'est pas possible, l'ENI à apposer sur le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est attribué par l'autorité compétente qui a délivré le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.
Il incombe au propriétaire du bâtiment, ou à son représentant, de demander à l'autorité compétente l'attribution de l'ENI. Il incombe également au propriétaire, ou à son représentant, de faire apposer sur le bâtiment l'ENI inscrit sur le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.
Article 2.19
(sans objet)
Article 2.20
Notifications
Chaque État membre ou ses autorités compétentes notifient à la Commission et aux autres États membres, ou aux autres autorités compétentes:
les noms et adresses des services techniques qui, avec leur autorité nationale compétente, sont responsables de l'application de l'annexe II;
la fiche technique figurant à l'annexe II sur les modèles de stations d'épuration de bord pour lesquels un agrément a été délivré depuis la dernière notification;
les agréments de type reconnus pour les stations d'épuration de bord, sur la base de standards différents de ceux prévus à l'annexe II, pour l'utilisation sur les voies d'eau nationales des États membres;
tout retrait d'un agrément de type dans un délai d'un mois de celui-ci, et les raisons de ce retrait pour les stations d'épuration de bord;
toute ancre spéciale autorisée, à la suite d'une demande visant à réduire la masse d'ancrage, avec la mention du type et de la réduction autorisée de masse d'ancrage. L'autorité compétente n'accorde l'autorisation au demandeur qu'à l'issue d'un délai de trois mois suivant la notification à la Commission, sous réserve que celle-ci ne formule pas d'objection;
l'installation radar de navigation et les indicateurs de vitesse de giration pour lesquels ils ont délivré un agrément de type. Le communiqué comprend le numéro de l'agrément de type attribué, ainsi que la désignation de type, le nom du constructeur, le nom du titulaire de l'agrément de type et la date de l'agrément de type;
les autorités compétentes responsables de l'agrément des sociétés spécialisées qui peuvent procéder à l'installation, au remplacement, à la réparation ou à l'entretien de l'installation radar de navigation et des indicateurs de vitesse de giration.
ANNEXE VI
SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION
Critères pour l'agrément de sociétés de classification
Une société de classification qui souhaite obtenir l'agrément au sens de l'article 21 de la présente directive doit satisfaire aux critères suivants:
la société de classification est en mesure de justifier d'une expérience exhaustive dans l'appréciation de la conception et de la construction des bateaux de navigation intérieure. La société de classification dispose de règles et règlements exhaustifs concernant la conception, la construction et la visite périodique des bateaux de navigation intérieure, en particulier pour le calcul de la stabilité conforme à la partie 9 des règlements annexés à l'ADN tel que visé à l'annexe II. Ces règles et règlements sont publiés au moins en allemand, en anglais, en français et en néerlandais, et sont continuellement mis à jour et améliorés au moyen de programmes de recherche et de développement. Ces règles et règlements ne doivent pas être en contradiction avec les dispositions du droit de l'Union et des accords internationaux en vigueur;
le registre des bateaux classés par la société de classification est publié annuellement;
la société de classification est un organisme indépendant de tout propriétaire de bateau, de toute entreprise ou de tiers exerçant une activité commerciale dans le domaine de la conception, de la construction, de l'équipement, de la réparation, de l'exploitation ou de l'assurance des bateaux. Le chiffre d'affaires de la société de classification ne doit pas être réalisé avec une seule entreprise;
le siège ou une filiale de la société de classification ayant pouvoir et capacité de statuer et d'agir dans tous les domaines qui lui incombent dans le cadre des règlements qui régissent la navigation intérieure sont situés dans l'un des États membres;
la société de classification ainsi que ses experts ont une bonne renommée dans la navigation intérieure; les experts doivent être en mesure de justifier leur qualification professionnelle. Ils doivent agir sous la responsabilité de la société de classification;
la société de classification dispose de personnel en nombre suffisant et proportionnel aux tâches à accomplir et au nombre de bateaux classés pour effectuer les travaux techniques de gestion, de soutien, de contrôle, de visite, de recherche et pour veiller à l'adaptation permanente des capacités ainsi que du règlement. Elle assure la présence d'inspecteurs dans au moins un État membre;
la société de classification intervient conformément aux principes du code de déontologie;
la société de classification est gérée et administrée de manière à garantir la confidentialité des renseignements exigés par un État membre;
la société de classification s'engage à fournir toute information utile à un État membre;
la direction de la société de classification a défini et documenté sa politique et ses objectifs en matière de qualité, ainsi que son attachement à ces objectifs et s'est assurée que cette politique est comprise, appliquée et maintenue à tous les niveaux de la société de classification;
la société de classification élabore, met en œuvre et maintient un système efficace de qualité interne fondé sur les éléments pertinents de normes de qualité reconnues sur le plan international et conforme aux normes EN ISO/IEC 17020:2004, dans l'interprétation qui en est faite par les prescriptions du programme de certification de qualité de l'IACS. Le système de garantie de qualité doit être certifié par un organisme indépendant reconnu par l'administration de l'État dans lequel la société de classification a établi son siège ou la succursale visés au point 4 et assure notamment que:
les règles et règlements de la société de classification sont établis et maintenus de manière systématique,
les règles et règlements de la société de classification sont respectés,
les normes du travail réglementaire pour lequel la société de classification est habilitée sont respectées,
les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des services offerts par la société de classification sont définis et documentés,
tous les travaux sont effectués sous contrôle,
un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les inspecteurs et le personnel technique et administratif directement employés par la société de classification,
les normes des principaux travaux réglementaires pour lesquels la société de classification est habilitée ne sont appliquées ou directement supervisées que par ses inspecteurs exclusifs ou par des inspecteurs exclusifs d'autres sociétés de classification agréées,
il existe un système de qualification des inspecteurs et de mise à jour régulière de leurs connaissances,
des livres sont tenus, montrant que les normes prescrites ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement, et
il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées;
le système de garantie de qualité doit être certifié par un organisme indépendant reconnu par l'administration de l'État membre dans lequel la société de classification a établi son siège ou la succursale visés au point 4;
la société de classification s'engage à adapter ses réglementations en tenant compte des directives pertinentes de l'Union et à fournir toute information utile à la Commission dans les délais appropriés;
la société de classification s'engage à consulter régulièrement les sociétés de classification ayant déjà obtenu l'agrément afin d'assurer l'équivalence de ses normes techniques et de leur application et à permettre aux représentants d'un État membre et aux autres parties concernées de participer à l'élaboration de ses règles et règlements.
ANNEXE VII
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 2006/87/CE |
Présente directive |
— |
Article 1er |
Article 2 |
Article 2 |
— |
Article 3 |
Article 1er |
Article 4 |
— |
Article 5 |
Article 9 |
Article 6, paragraphes 1 et 3 |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphes 2 et 4 |
Article 8, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 5 |
Article 3 |
Article 7 |
Article 4 |
Article 8 |
Article 11, paragraphe 2 |
Article 9 |
Article 11, paragraphe 1 |
Article 10 |
Article 14 |
Article 11 |
Article 13 |
Article 12 |
Article 12 |
Article 13 |
Article 15 |
Article 14 |
Article 16 |
Article 15 |
Article 18 |
Article 16 |
— |
Article 17 |
— |
Article 18 |
— |
Article 19 |
Article 10 |
Article 20 |
— |
Article 21 |
Article 17 |
Article 22 |
Article 5 |
Article 23 |
L'article 6 a été supprimé par la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (1) |
— |
Article 7, paragraphes 1 à 3 |
Article 24 |
— |
Article 25 |
— |
Article 26 |
— |
Article 27 |
— |
Article 28 |
Article 8, paragraphes 2 et 3 |
Article 29 |
— |
Article 30 |
Article 20, paragraphe 1 |
Article 31 |
Article 20, paragraphe 2 |
— |
Article 22 |
— |
— |
Article 32 |
Article 19 |
Article 33 |
— |
Article 34 |
Article 24 |
Article 35 |
Article 21 |
Article 36 |
Article 23 |
Article 37, paragraphes 1 et 2 |
Article 7, paragraphe 4 |
Article 37, paragraphe 3 |
— |
Article 38 |
— |
Article 39 |
Article 25 |
— |
Article 26 |
— |
Article 27 |
Article 40 |
(1)
Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13). |
( 1 ) Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1).
( 2 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données), et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
( 3 ) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
( 4 ) Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires (JO L 255 du 30.9.2005, p. 152).
( 5 ) Directive 82/714/CEE du Conseil du 4 octobre 1982 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (JO L 301 du 28.10.1982, p. 1).
( 6 ) Directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure (JO L 373 du 31.12.1991, p. 29).