This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02021R2115-20220422
Regulation (EU) 2021/2115 of the European Parliament and of the Council of 2 December 2021 establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulations (EU) No 1305/2013 and (EU) No 1307/2013
Consolidated text: Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013
Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013
02021R2115 — FR — 22.04.2022 — 001.004
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
RÈGLEMENT (UE) 2021/2115 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 2 décembre 2021 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1) |
Modifié par:
|
|
Journal officiel |
||
n° |
page |
date |
||
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/648 DE LA COMMISSION du 15 février 2022 |
L 119 |
1 |
21.4.2022 |
Rectifié par:
Rectificatif, JO L 321 du 15.12.2022, p. 74 ((UE) 2021/2115) |
RÈGLEMENT (UE) 2021/2115 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 2 décembre 2021
établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013
TITRE I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION, DISPOSITIONS APPLICABLES ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit des règles concernant:
les objectifs généraux et spécifiques à réaliser au moyen des aides de l’Union financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au titre de la politique agricole commune (PAC), ainsi que les indicateurs y afférents;
les types d’intervention et les exigences communes à appliquer par les États membres en vue de la réalisation de ces objectifs ainsi que les dispositions financières y afférentes;
les plans stratégiques relevant de la PAC à élaborer par les États membres, et qui fixent les valeurs cibles, précisent les conditions des interventions et affectent les ressources financières, conformément aux objectifs spécifiques et aux besoins recensés;
la coordination et la gouvernance ainsi que le suivi, les rapports et l’évaluation.
Article 2
Dispositions applicables
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
"agriculteur": une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré par le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l’exploitation relève du champ d’application territorial des traités, tel qu’il est défini à l’article 52 du traité sur l’Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui exerce une activité agricole telle qu’elle est déterminée par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement;
"exploitation": l’ensemble des unités utilisées aux fins d’activités agricoles et gérées par un agriculteur, qui sont situées sur le territoire d’un même État membre;
"intervention": un instrument d’aide assorti d’une série de conditions d’admissibilité spécifiées par un État membre dans son plan stratégique relevant de la PAC sur la base d’un type d’intervention prévu par le présent règlement;
"opération":
un projet, un contrat, une action ou un groupe de projets ou d’actions sélectionnés au titre du plan stratégique relevant de la PAC concerné;
dans le contexte d’instruments financiers, les dépenses publiques éligibles totales accordées à un instrument financier et l’aide financière ultérieure accordée aux destinataires finaux par ledit instrument financier;
"dépense publique": toute contribution au financement d’opérations provenant du budget d’autorités publiques nationales, régionales ou locales, du budget de l’Union mis à la disposition du FEAGA et du Feader, du budget d’organismes de droit public ou du budget d’associations d’autorités publiques ou d’organismes de droit public;
"valeurs intermédiaires": les valeurs intermédiaires préétablies, fixées par les États membres dans le cadre de leurs stratégies d’intervention visées à l’article 107, paragraphe 1, point b), pour un exercice spécifique, à atteindre à un moment précis de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC afin d’assurer une progression en temps utile en rapport avec les indicateurs de résultat;
"valeurs cibles": les valeurs préétablies, fixées par les États membres dans le cadre de leurs stratégies d’intervention visées à l’article 107, paragraphe 1, point b), à atteindre à la fin de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC en rapport avec les indicateurs de résultat;
"régions ultrapériphériques": les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
"SCIA" (système de connaissances et d’innovation agricoles): les flux combinés des organisations et de connaissances entre les personnes, les organisations et les institutions qui utilisent et produisent des connaissances pour l’agriculture et les domaines connexes;
"îles mineures de la mer Égée": les îles mineures de la mer Égée telles qu’elles sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE)no 229/2013;
"fonds de mutualisation": un système reconnu par un État membre conformément à son droit national et permettant aux agriculteurs affiliés de s’assurer, des indemnités étant versées aux agriculteurs affiliés en cas de pertes économiques;
"régions moins développées": les régions moins développées au sens de l’article 108, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/1060;
"bénéficiaire", en rapport avec les types d’intervention en faveur du développement rural visés à l’article 69:
un organisme de droit public ou privé, ou une entité avec ou sans personnalité juridique, une personne physique ou un groupement de personnes physiques ou morales responsable du lancement ou à la fois du lancement et de la mise en œuvre d’opérations;
dans le contexte de régimes d’aide d’État, l’entreprise qui reçoit l’aide;
dans le contexte d’instruments financiers, l’organisme qui met en œuvre le fonds à participation ou, lorsqu’il n’y a pas de fonds à participation, l’organisme qui met en œuvre le fonds spécifique ou, lorsque l’autorité de gestion visée à l’article 123 (ci-après dénommée "autorité de gestion") gère l’instrument financier, l’autorité de gestion;
"taux de l’aide": le taux de dépense publique en faveur d’une opération; dans le contexte des instruments financiers, il renvoie à l’équivalent-subvention brut de l’aide tel qu’il est défini à l’article 2, point 20), du règlement (UE)no 702/2014 de la Commission ( 1 );
"Leader": le développement local mené par les acteurs locaux visé à l’article 31 du règlement (UE) 2021/1060;
"organisme intermédiaire": tout organisme de droit public ou privé, y compris les organismes régionaux ou locaux, les organismes de développement régional ou les organisations non gouvernementales, qui agit sous la responsabilité d’une autorité de gestion nationale ou régionale ou qui exécute des tâches pour le compte d’une telle autorité;
"exercice financier": l’exercice financier agricole conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2021/2116.
Article 4
Définitions et conditions à fournir dans les plans stratégiques relevant de la PAC
L’"activité agricole" est déterminée de telle sorte qu’elle permet de contribuer à la fourniture de biens privés et publics par l’une des méthodes ci-dessous ou les deux:
la production de produits agricoles, qui englobe des activités telles que l’élevage ou les cultures, y compris la paludiculture, les produits agricoles étant les produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exception des produits de la pêche, ainsi que la production de coton et les taillis à courte rotation;
le maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà du recours à des pratiques agricoles courantes et à des machines agricoles courantes.
La "surface agricole" est déterminée de façon à inclure les terres arables, les cultures permanentes et les prairies permanentes, y compris lorsqu’elles forment des systèmes agroforestiers sur cette surface. Les termes "terres arables", "cultures permanentes" et "prairies permanentes" sont définis plus en détail par les États membres dans le cadre suivant:
les "terres arables" sont les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère; en outre, sont considérées comme terres arables les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, et qui ont été mises en jachère conformément à l’article 31 ou à l’article 70 ou à la norme BCAE 8 figurant à l’annexe III du présent règlement, ou à l’article 22, 23 ou 24 du règlement (CE)no 1257/1999 du Conseil ( 2 ), ou à l’article 39 du règlement (CE)no 1698/2005 du Conseil ( 3 ), ou à l’article 28 du règlement (UE)no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), pendant la durée de l’engagement;
les "cultures permanentes" sont les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières et les taillis à courte rotation;
les "prairies permanentes" et les "pâturages permanents" (ci-après dénommés conjointement "prairies permanentes") sont les terres qui sont consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées (naturelles ou ensemencées) et qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans au moins et, lorsque les États membres le décident, qui n’ont pas été labourées, ou travaillées, ou réensemencées avec différents types d’herbe ou autres plantes fourragères, depuis cinq ans au moins.
D’autres espèces adaptées au pâturage, comme des arbustes ou des arbres, peuvent être présentes, de même que, lorsque les États membres le décident, d’autres espèces adaptées à la production d’aliments pour animaux comme des arbustes ou des arbres, pour autant que l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes. Les États membres peuvent aussi décider de considérer les types de terres suivants comme des prairies permanentes:
des terres qui sont couvertes par toute espèce visée dans le présent point et relevant des pratiques locales établies, dans lesquelles l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes, traditionnellement;
des terres couvertes par toute espèce visée dans le présent point, où l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes.
Aux fins des types d’intervention sous la forme de paiements directs, un "hectare admissible" est déterminé de telle sorte qu’il couvre les surfaces qui sont à la disposition de l’agriculteur et qui consistent en:
toute surface agricole de l’exploitation qui, au cours de l’année pour laquelle une aide financière est demandée, est utilisée aux fins d’une activité agricole ou, lorsque la surface est également utilisée pour des activités autres qu’agricoles, est utilisée essentiellement aux fins d’activités agricoles; dans des cas dûment justifiés pour des raisons liées à l’environnement, à la biodiversité et au climat, les États membres peuvent décider que les hectares admissibles comprennent également certaines surfaces qui ne sont utilisées aux fins d’activités agricoles que tous les deux ans;
toute surface de l’exploitation qui:
comporte des particularités topographiques soumises à l’obligation de conservation prévue par la norme BCAE 8 figurant à l’annexe III;
est utilisée pour atteindre la part minimale de terres arables consacrée à des surfaces et des éléments non productifs, y compris les terres en jachère, en vertu de la norme BCAE 8 figurant à l’annexe III; ou
pendant la durée de l’engagement concerné de l’agriculteur, est créée ou maintenue en raison d’un éco-régime visé à l’article 31.
Si les États membres en décident ainsi, un "hectare admissible" peut englober d’autres particularités topographiques, à condition qu’elles ne soient pas prédominantes et qu’elles n’entravent pas de manière significative la pratique de l’activité agricole en raison de la superficie qu’elles occupent sur la parcelle agricole. Lorsqu’ils mettent en œuvre ce principe, les États membres peuvent fixer une part maximale de la parcelle agricole présentant ces autres particularités topographiques.
En ce qui concerne les prairies permanentes présentant des particularités disséminées non admissibles, les États membres peuvent décider d’appliquer des coefficients de réduction fixes pour déterminer la surface considérée comme admissible;
toute surface de l’exploitation qui a donné droit à des paiements en vertu du titre III, chapitre II, section 2, sous-section 2, du présent règlement ou au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface tel qu’il est établi au titre III du règlement (UE)no 1307/2013 et qui n’est pas un "hectare admissible" tel qu’il est déterminé par les États membres sur la base des points a) et b) du présent paragraphe:
à la suite de l’application de la directive 92/43/CEE, 2009/147/CE ou 2000/60/CE à ladite surface;
à la suite d’interventions fondées sur la surface prévues par le présent règlement et couvertes par le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 permettant la production de produits ne figurant pas à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne au moyen de la paludiculture, ou dans le cadre de programmes nationaux en faveur de la biodiversité ou de la réduction des gaz à effet de serre dont les conditions sont conformes à ces interventions fondées sur la surface, pour autant que ces interventions et ces programmes nationaux contribuent à atteindre un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), du présent règlement;
pendant la durée de l’engagement pris par l’agriculteur en matière de boisement, conformément à l’article 31 du règlement (CE)no 1257/1999, à l’article 43 du règlement (CE)no 1698/2005, à l’article 22 du règlement (UE)no 1305/2013 ou à l’article 70 ou à l’article 73 du présent règlement, ou au titre d’un régime national dont les conditions sont conformes à l’article 43, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE)no 1698/2005, à l’article 22 du règlement (UE)no 1305/2013 ou à l’article 70 ou à l’article 73 du présent règlement;
pendant la durée de l’engagement pris par l’agriculteur résultant en la mise en jachère de la surface, conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE)no 1257/1999, à l’article 39 du règlement (CE)no 1698/2005, à l’article 28 du règlement (UE)no 1305/2013 ou à l’article 70 du présent règlement.
Les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont des hectares admissibles que si les variétés utilisées ont une teneur en tétrahydrocannabinol n’excédant pas 0,3 %.
Pour déterminer qui est un "agriculteur actif", les États membres appliquent des critères objectifs et non discriminatoires tels que le revenu, la main-d’œuvre occupée sur l’exploitation agricole, l’objet social et l’inscription de ses activités agricoles dans les registres nationaux ou régionaux. Ces critères peuvent être introduits sous une ou plusieurs formes choisies par les États membres, y compris au moyen d’une liste négative empêchant un agriculteur d’être considéré comme un agriculteur actif. Si un État membre considère comme "agriculteurs actifs" les agriculteurs n’ayant pas reçu pour l’année précédente des paiements directs dépassant un certain montant, ce montant n’est pas supérieur à 5 000 EUR.
Le "jeune agriculteur" est déterminé de manière à ce que soient prises en compte:
une limite d’âge supérieure située entre 35 et 40 ans;
les conditions à remplir pour être "chef d’exploitation";
la formation appropriée ou les compétences requises, telles qu’elles sont déterminées par les États membres.
TITRE II
OBJECTIFS ET INDICATEURS
Article 5
Objectifs généraux
Conformément aux objectifs de la PAC énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’objectif visant à maintenir le fonctionnement du marché intérieur et des conditions de concurrence équitables entre agriculteurs dans l’Union et au principe de subsidiarité, l’aide du FEAGA et du Feader vise à continuer d’améliorer le développement durable de l’agriculture, de l’alimentation et des zones rurales et contribue à la réalisation des objectifs généraux ci-après dans les domaines économique, environnemental et social, ce qui contribuera à la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030:
favoriser le développement d’un secteur agricole intelligent, compétitif, résilient et diversifié garantissant la sécurité alimentaire sur le long terme;
soutenir et renforcer la protection de l’environnement, y compris la biodiversité, et l’action en faveur du climat et contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement et de climat, notamment de ses engagements au titre de l’accord de Paris;
consolider le tissu socioéconomique des zones rurales.
Article 6
Objectifs spécifiques
La réalisation des objectifs généraux passe par celle des objectifs spécifiques suivants:
favoriser des revenus agricoles viables et la résilience du secteur agricole dans l’ensemble de l’Union afin d’améliorer la sécurité alimentaire et la diversité agricole sur le long terme et d’assurer la viabilité économique de la production agricole dans l’Union;
renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité de l’agriculture, à court terme comme à long terme, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la transition numérique;
améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur;
contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en renforçant la séquestration du carbone, et promouvoir les énergies renouvelables;
favoriser le développement durable et la gestion efficiente des ressources naturelles telles que l’eau, les sols et l’air, notamment en diminuant la dépendance à l’égard des produits chimiques;
contribuer à mettre un terme à l’appauvrissement de la biodiversité et à l’inverser, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages;
attirer et soutenir les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs et faciliter le développement durable des entreprises dans les zones rurales;
promouvoir l’emploi, la croissance, l’égalité entre les sexes, notamment la participation des femmes à l’agriculture, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie circulaire et la sylviculture durable;
améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris une alimentation de grande qualité, sûre et nutritive issue d’une production durable, réduire les déchets alimentaires, ainsi qu’améliorer le bien-être animal et lutter contre la résistance aux antimicrobiens.
Article 7
Indicateurs
La réalisation des objectifs visés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphes 1 et 2, est évaluée sur la base d’indicateurs communs relatifs à la réalisation, au résultat, à l’impact et au contexte tels qu’ils sont définis à l’annexe I. Ces indicateurs communs comprennent:
des indicateurs de réalisation liés aux réalisations effectuées grâce aux interventions soutenues;
des indicateurs de résultat liés aux objectifs spécifiques concernés visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et qui sont utilisés pour l’établissement de valeurs intermédiaires et de valeurs cibles quantifiées en rapport avec ces objectifs spécifiques dans les plans stratégiques relevant de la PAC et pour l’évaluation des progrès accomplis pour atteindre ces valeurs cibles; des indicateurs de résultat liés aux objectifs en matière d’environnement et de climat peuvent couvrir des interventions qui contribuent au respect des engagements qui découlent des actes législatifs de l’Union énumérés à l’annexe XIII;
des indicateurs d’impact liés aux objectifs énoncés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et utilisés dans le contexte de la PAC et des plans stratégiques relevant de la PAC;
des indicateurs de contexte visés à l’article 115, paragraphe 2, et énumérés à l’annexe I.
TITRE III
EXIGENCES COMMUNES ET TYPES D’INTERVENTION
CHAPITRE I
EXIGENCES COMMUNES
Article 8
Approche stratégique
Les États membres s’efforcent d’atteindre les objectifs énoncés au titre II en précisant les interventions fondées sur les types d’intervention prévus aux chapitres II, III et IV du présent titre conformément à l’évaluation de leurs besoins et aux exigences communes définies au présent chapitre.
Article 9
Principes généraux
Les États membres conçoivent les interventions de leurs plans stratégiques relevant de la PAC et les normes relatives aux BCAE visées à l’article 13 dans le respect de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des principes généraux du droit de l’Union.
Les États membres veillent à ce que les interventions et les normes relatives aux BCAE visées à l’article 13 soient définies sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, soient compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur et ne faussent pas la concurrence.
Les États membres établissent le cadre juridique régissant l’octroi des aides de l’Union aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires conformément aux plans stratégiques relevant de la PAC approuvés par la Commission conformément aux articles 118 et 119 du présent règlement et aux principes et exigences énoncés dans le présent règlement et dans le règlement (UE) 2021/2116. Ils mettent en œuvre ces plans stratégiques relevant de la PAC tels qu’ils ont été approuvés par la Commission.
Article 10
Soutien interne de l’OMC
Les États membres conçoivent les interventions fondées sur les types d’intervention qui sont énumérés à l’annexe II du présent règlement, y compris les définitions et les conditions figurant à l’article 4, de façon à ce qu’elles répondent aux critères fixés à l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture.
En particulier, l’aide de base au revenu pour un développement durable, l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable, l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs et les programmes en faveur du climat, de l’environnement et du bien-être animal répondent aux critères fixés aux paragraphes de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture mentionnés à l’annexe II du présent règlement pour ces interventions. Pour les autres interventions, les paragraphes de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture mentionnés à l’annexe II du présent règlement sont indicatifs, et ces interventions peuvent à défaut respecter un autre paragraphe de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture si cela est spécifié et expliqué dans le plan stratégique relevant de la PAC.
Article 11
Mise en œuvre du mémorandum d’accord concernant les graines oléagineuses
Si, à la suite de la notification de l’ensemble des réalisations prévues par les États membres, la surface d’aide maximale pour l’ensemble de l’Union visée au paragraphe 1 du présent article est dépassée, la Commission calcule pour chaque État membre ayant notifié un dépassement par rapport à sa surface de référence, un coefficient de réduction qui est proportionné au dépassement des réalisations prévues afin de maintenir la surface maximale pouvant bénéficier d’une aide pour l’ensemble de l’Union. Chaque État membre concerné est informé de ce coefficient de réduction dans les observations de la Commission relatives au plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 118, paragraphe 3. Le coefficient de réduction est fixé pour chaque État membre dans la décision d’exécution visée à l’article 118, paragraphe 6, par laquelle la Commission approuve le plan stratégique relevant de la PAC.
Les États membres ne modifient pas leur surface pouvant bénéficier d’une aide de leur propre initiative après la date indiquée à l’article 118, paragraphe 1.
La Commission informe les États membres concernés au sujet des coefficients de réduction au plus tard le 31 janvier de l’année précédant l’année de demande concernée.
Chaque État membre concerné soumet une demande correspondante de modification de son plan stratégique relevant de la PAC avec le coefficient de réduction visé au deuxième alinéa au plus tard le 31 mars de l’année précédant l’année de demande concernée. Le coefficient de réduction pour ledit État membre est fixé dans la décision d’exécution visée à l’article 119, paragraphe 10, par laquelle la Commission approuve la modification du plan stratégique relevant de la PAC.
Article 12
Principe et champ d’application
Les États membres incluent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC un système de conditionnalité, en vertu duquel les agriculteurs et les autres bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du chapitre II ou les paiements annuels prévus aux articles 70, 71 et 72 sont passibles d’une sanction administrative s’ils ne satisfont pas aux exigences réglementaires en matière de gestion prévues par le droit de l’Union ni aux normes relatives aux BCAE établies dans les plans stratégiques relevant de la PAC, énumérées à l’annexe III, portant sur les domaines spécifiques suivants:
le climat et l’environnement, y compris l’eau, les sols et la biodiversité des écosystèmes;
la santé publique et la santé végétale;
le bien-être animal.
Article 13
Obligations des États membres relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales
Les États membres ne fixent pas de normes minimales pour des objectifs principaux autres que ceux énoncés à l’annexe III.
Article 14
Principe et champ d’application
Article 15
Services de conseil agricole
Grâce à ces services de conseil agricole, une aide appropriée est fournie tout au long du cycle de développement de l’exploitation agricole, y compris aux fins de la première installation, en vue de la conversion des modes de production pour répondre à la demande des consommateurs, en ce qui concerne des pratiques innovantes, des techniques agricoles permettant une résilience au changement climatique, y compris l’agroforesterie et l’agroécologie, l’amélioration du bien-être animal et, le cas échéant, les normes de sécurité et le soutien social.
Les services de conseil agricole sont intégrés dans les services interdépendants des conseillers agricoles, des chercheurs, des organisations d’agriculteurs et des autres acteurs concernés qui constituent les SCIA.
Les services de conseil agricole sont adaptés aux différents types de production et d’exploitations agricoles et portent au moins sur ce qui suit:
l’ensemble des exigences, conditions et engagements en matière de gestion applicables aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires mentionnés dans le plan stratégique relevant de la PAC, y compris les exigences et normes définies dans le cadre de la conditionnalité et les conditions relatives aux interventions, ainsi que les informations concernant les instruments financiers et les plans d’entreprise établis dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC;
les exigences fixées par les États membres pour mettre en œuvre la directive 92/43/CEE, la directive 2000/60/CE, l’article 55 du règlement (CE)no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), la directive 2009/128/CE, la directive 2009/147/CE, le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) et la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil ( 9 );
les pratiques agricoles qui empêchent le développement d’une résistance aux antimicrobiens telle qu’elle est définie dans la communication de la Commission du 29 juin 2017 intitulée "Plan d’action européen fondé sur le principe "Une seule santé" pour combattre la résistance aux antimicrobiens (RAM)";
la prévention et la gestion des risques;
l’aide à l’innovation, en particulier pour la préparation et la mise en œuvre des projets des groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3;
les technologies numériques dans l’agriculture et les zones rurales visées à l’article 114, point b);
la gestion durable des nutriments, y compris, à partir de 2024 au plus tard, l’utilisation d’un outil de gestion des nutriments pour une agriculture durable qui consiste en toute application numérique fournissant au minimum:
un bilan des principaux nutriments à l’échelle des champs;
les exigences légales en matière de nutriments;
des données relatives aux sols, fondées sur les informations et analyses disponibles;
les données du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) pertinentes pour la gestion des nutriments;
les conditions d’emploi et les obligations des employeurs, les données relatives à la santé et la sécurité au travail et au soutien social dans les communautés agricoles.
CHAPITRE II
TYPES D’INTERVENTION SOUS LA FORME DE PAIEMENTS DIRECTS
Article 16
Types d’intervention sous la forme de paiements directs
Les paiements directs découplés sont les suivants:
l’aide de base au revenu pour un développement durable;
l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable;
l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs;
les programmes en faveur du climat, de l’environnement et du bien-être animal.
Les paiements directs couplés sont les suivants:
l’aide couplée au revenu;
l’aide spécifique au coton.
Article 17
Plafonnement et dégressivité des paiements
Les États membres peuvent fixer des tranches supplémentaires au-delà de 60 000 EUR et préciser les pourcentages de réduction de ces tranches supplémentaires. Ils veillent à ce que la réduction de chaque tranche soit égale ou supérieure à celle de la tranche précédente.
Avant d’appliquer le paragraphe 1 ou 2, les États membres peuvent retrancher du montant de l’aide de base au revenu pour un développement durable à octroyer à un agriculteur au cours d’une année civile donnée:
tous les salaires liés à une activité agricole déclarée par l’agriculteur, y compris les impôts et cotisations sociales liés à l’emploi;
le coût équivalent de la main-d’œuvre non salariée occupée régulièrement et liée à une activité agricole pratiquée par des personnes travaillant dans l’exploitation agricole concernée qui ne perçoivent pas de salaire, ou perçoivent une rémunération inférieure au montant normalement payé pour les prestations fournies, mais sont récompensées par le résultat économique généré par l’activité de l’exploitation agricole;
l’élément "coût du travail" des coûts d’externalisation liés à une activité agricole déclarés par l’agriculteur.
Pour calculer les montants visés au premier alinéa, point a), les États membres utilisent les coûts salariaux réellement supportés par l’agriculteur. Dans des cas dûment justifiés, les agriculteurs peuvent demander à utiliser des coûts standard à déterminer par l’État membre concerné selon une méthode devant être précisée dans son plan stratégique relevant de la PAC sur la base du niveau moyen des salaires liés aux activités agricoles au niveau national ou régional, multiplié par le nombre d’unités de travail annuel déclarées par l’agriculteur concerné.
Pour calculer les montants visés au premier alinéa, point b), les États membres utilisent les coûts standard à déterminer par l’État membre concerné selon une méthode devant être précisée dans son plan stratégique relevant de la PAC sur la base du niveau moyen des salaires liés aux activités agricoles au niveau national ou régional, multiplié par le nombre d’unités de travail annuel déclarées par l’agriculteur concerné.
Les États membres peuvent en outre utiliser tout ou partie du produit pour financer des types d’intervention au titre du Feader, comme prévu au chapitre IV, au moyen d’un transfert. Un tel transfert vers le Feader fait partie intégrante des tableaux financiers du plan stratégique relevant de la PAC et peut être réexaminé en 2025 conformément à l’article 103. Il n’est pas soumis aux limites maximales applicables aux transferts des fonds du FEAGA vers le Feader prévues à cet article.
Article 18
Prescriptions minimales
Les États membres peuvent à défaut fixer un montant minimal pour les paiements directs pouvant être versés à un agriculteur.
Lorsqu’ils définissent la surface minimale ou le montant minimal, les États membres veillent à ce que les paiements directs ne soient octroyés qu’aux agriculteurs actifs si:
la gestion des paiements correspondants n’entraîne pas de charge administrative excessive; et
les montants correspondants contribuent efficacement à la réalisation des objectifs spécifiques définis à l’article 6, paragraphe 1, à laquelle concourent les paiements directs.
Article 19
Contribution aux outils de gestion des risques
Par dérogation à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, un État membre peut décider que jusqu’à 3 % des paiements directs à verser à un agriculteur soient consacrés à la contribution dudit agriculteur à un outil de gestion des risques.
Les États membres qui décident de faire usage de la présente disposition l’appliquent à tous les agriculteurs qui reçoivent des paiements directs au cours d’une année donnée.
Article 20
Conditions générales d’octroi des paiements directs découplés
Les États membres octroient des paiements directs découplés aux agriculteurs actifs selon les conditions établies dans la présente section et tel que cela est précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC.
Article 21
Règles générales
Article 22
Montant de l’aide par hectare
Article 23
Droits au paiement
Article 24
Valeur des droits au paiement et convergence
Les États membres peuvent décider d’appliquer la réduction à tout ou partie des droits au paiement d’une valeur déterminée conformément au paragraphe 1 du présent article qui soit supérieure au montant unitaire prévu visé à l’article 102, paragraphe 1, pour l’aide de base au revenu concernant l’année de demande 2026, comme le prévoit le plan stratégique relevant de la PAC pour l’État membre ou pour le groupe de territoires visé à l’article 22, paragraphe 2.
Article 25
Activation des droits au paiement
Article 26
Réserves concernant les droits au paiement
Les États membres utilisent leur réserve en priorité pour attribuer des droits au paiement aux agriculteurs suivants:
les jeunes agriculteurs qui se sont installés récemment pour la première fois à la tête d’une exploitation;
les nouveaux agriculteurs.
Article 27
Transfert des droits au paiement
Article 28
Paiements en faveur des petits agriculteurs
Les États membres peuvent octroyer un paiement aux petits agriculteurs, tels qu’ils sont déterminés par les États membres, au moyen d’un montant forfaitaire ou de montants par hectare qui remplacent les paiements directs prévus par la présente section et la section 3 du présent chapitre. Les États membres conçoivent l’intervention correspondante dans le plan stratégique relevant de la PAC comme étant facultative pour les agriculteurs.
Le paiement annuel pour chaque agriculteur ne dépasse pas 1 250 EUR.
Les États membres peuvent décider de fixer des sommes forfaitaires ou des montants par hectare différents sur la base de seuils de surface différents.
Article 29
Aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe ou à l’article 98, les États membres peuvent répondre au besoin de redistribution de l’aide au revenu par d’autres instruments et interventions financés par le FEAGA dans le but de répartir plus équitablement l’aide au revenu et de la cibler de manière plus efficace et plus efficiente, à condition qu’ils puissent démontrer dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC que ce besoin est suffisamment pris en compte.
Dans le cas d’agriculteurs qui font partie d’un groupement d’entités juridiques affiliées, tel qu’il est déterminé par les États membres, ceux-ci peuvent appliquer le nombre maximal d’hectares visé au paragraphe 3 au niveau dudit groupement dans des conditions à définir par eux.
Article 30
Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs
Les États membres peuvent décider d’octroyer l’aide prévue au présent article aux agriculteurs qui ont reçu une aide au titre de l’article 50 du règlement (UE)no 1307/2013 pour le restant de la période visée au paragraphe 5 dudit article.
Cette aide prend la forme soit d’un paiement annuel découplé par hectare admissible, soit d’un paiement forfaitaire par jeune agriculteur.
Les États membres peuvent décider d’octroyer l’aide prévue au présent article uniquement à un nombre maximal d’hectares par jeune agriculteur.
Dans le cas d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, tels que les groupements d’agriculteurs, des organisations de producteurs ou des coopératives, les États membres peuvent appliquer le nombre maximal d’hectares visé au paragraphe 3 au niveau des membres des personnes morales ou des groupements:
qui satisfont à la définition du "jeune agriculteur" déterminée conformément à l’article 4, paragraphe 6, et aux conditions y afférentes; et
lorsque le droit national attribue aux membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu’ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupement concernés.
Article 31
Programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal
Chaque éco-régime couvre en principe au moins deux des domaines d’action en faveur du climat, de l’environnement, du bien-être animal et de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens figurant ci-après:
l’atténuation du changement climatique, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des pratiques agricoles, ainsi que la préservation des réservoirs de carbone existants et l’amélioration de la séquestration du carbone;
l’adaptation au changement climatique, notamment les mesures visant à améliorer la résilience des systèmes de production alimentaire ainsi que la diversité animale et végétale afin de renforcer la résistance aux maladies et au changement climatique;
la protection ou l’amélioration de la qualité de l’eau et la réduction de la pression sur les ressources en eau;
la prévention de la dégradation des sols, la restauration des sols, l’amélioration de la fertilité des sols et de la gestion des nutriments et du biote du sol;
la protection de la biodiversité, la conservation ou la restauration des habitats ou des espèces, y compris le maintien et la création de particularités topographiques ou de zones non productives;
les mesures en faveur d’une utilisation durable et réduite des pesticides, en particulier de ceux qui présentent un risque pour la santé humaine ou l’environnement;
les mesures visant à améliorer le bien-être animal ou à lutter contre la résistance aux antimicrobiens.
Au titre du présent article, les États membres prévoient exclusivement des paiements portant sur des engagements qui:
vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux BCAE pertinentes établies au chapitre I, section 2;
vont au-delà des exigences minimales pertinentes relatives à l’utilisation des fertilisants et des produits phytosanitaires et au bien-être animal, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit national et le droit de l’Union;
vont au-delà des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b);
sont différents des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 70.
Pour les engagements visés au premier alinéa, point b), lorsque le droit national impose de nouvelles exigences qui vont au-delà des exigences minimales correspondantes prévues par le droit de l’Union, une aide peut être accordée pour les engagements contribuant au respect de ces exigences pendant une période maximale de vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle celles-ci deviennent obligatoires pour l’exploitation.
Sans préjudice de l’article 87, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116, les agriculteurs actifs ou les groupements d’agriculteurs actifs participant aux éco-régimes établis conformément au premier alinéa sont réputés satisfaire aux exigences et normes pertinentes visées à l’annexe III, pour autant qu’ils remplissent les engagements pris au titre de l’éco-régime concerné.
Les États membres qui établissent des éco-régimes conformément au premier alinéa du présent paragraphe peuvent veiller à ce que leurs systèmes de gestion et de contrôle ne répètent pas inutilement les contrôles lorsque les mêmes exigences et normes s’appliquent à la fois au titre de ces éco-régimes et des obligations énoncées à l’annexe III.
L’aide en faveur d’un éco-régime particulier prend la forme d’un paiement annuel pour tous les hectares admissibles couverts par les engagements. Les paiements sont octroyés sous la forme:
de paiements destinés à s’ajouter à l’aide de base au revenu conformément à la sous-section 2; ou
de paiements destinés à indemniser les agriculteurs actifs ou les groupements d’agriculteurs actifs pour tout ou partie des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus résultant des engagements pris, ces paiements étant calculés conformément à l’article 82 et compte tenu des valeurs cibles des éco-régimes; ces paiements peuvent également couvrir les coûts de transaction.
Par dérogation au premier alinéa, les paiements octroyés conformément au point b) dudit alinéa pour les engagements en matière de bien-être animal, les engagements en matière de lutte contre la résistance aux antimicrobiens et, si cela est dûment justifié, les engagements concernant des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat, peuvent également prendre la forme d’un paiement annuel pour les unités de gros bétail.
Article 32
Règles générales
Article 33
Champ d’application
Une aide couplée au revenu ne peut être octroyée qu’en faveur des secteurs et productions ci-après ou des types d’agriculture spécifiques qu’ils comportent lorsque ceux-ci sont importants pour des raisons socio-économiques ou environnementales:
les céréales;
les graines oléagineuses, à l’exclusion des graines de tournesol de bouche comme indiqué à l’article 11, paragraphe 7;
les cultures protéagineuses, y compris les légumineuses et les mélanges de légumineuses et d’herbe, pour autant que les légumineuses restent prédominantes dans le mélange;
le lin;
le chanvre;
le riz;
les fruits à coque;
les pommes de terre féculières;
le lait et les produits laitiers;
les semences;
les viandes ovine et caprine;
la viande bovine;
l’huile d’olive et les olives de table;
les vers à soie;
les fourrages séchés;
le houblon;
la betterave sucrière, la canne et les racines de chicorée;
les fruits et légumes;
les taillis à courte rotation.
Article 34
Admissibilité
Article 35
Pouvoirs délégués en cas de déséquilibres structurels du marché dans un secteur
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement par des mesures destinées à éviter que les bénéficiaires d’une aide couplée au revenu soient exposés à des déséquilibres structurels du marché dans un secteur. Ces actes délégués peuvent permettre aux États membres de décider que l’aide couplée au revenu peut continuer à être versée jusqu’en 2027 sur la base des unités de production pour lesquelles elle a été octroyée au cours d’une période de référence antérieure.
Article 36
Champ d’application
La Bulgarie, la Grèce, l’Espagne et le Portugal octroient une aide spécifique au coton aux agriculteurs actifs produisant du coton relevant du code NC 5201 00 , selon les conditions établies dans la présente sous-section.
Article 37
Règles générales
Pour les interventions couvertes par la présente sous-section:
l’admissibilité des dépenses encourues est déterminée sur la base de l’article 37, point a), du règlement (UE) 2021/2116;
aux fins de l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, l’avis que doivent émettre les organismes de certification porte sur les points a), b) et d) dudit article, ainsi que sur la déclaration de gestion.
Article 38
Superficies de base, rendements fixes et montants de référence
Les superficies de base nationales suivantes sont établies:
Les rendements fixes suivants au cours de la période de référence sont établis:
Le montant de l’aide spécifique à verser par hectare admissible est calculé en multipliant les rendements établis au paragraphe 2 par les montants de référence suivants:
Article 39
Organisations interprofessionnelles agréées
Aux fins de la présente sous-section, on entend par "organisation interprofessionnelle agréée" toute personne morale composée de producteurs de coton et d’un égreneur au moins, dont les activités consistent, par exemple, à:
aider à mieux coordonner les modalités de mise sur le marché du coton, notamment grâce à des études de recherche et des études de marché;
élaborer des contrats types compatibles avec les règles de l’Union;
orienter la production vers des produits mieux adaptés aux besoins du marché et à la demande des consommateurs, notamment en ce qui concerne la qualité et la protection des consommateurs;
actualiser les méthodes et moyens employés pour améliorer la qualité des produits;
élaborer des stratégies de commercialisation destinées à promouvoir le coton par l’intermédiaire de systèmes de certification de la qualité.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement par des règles concernant:
les critères d’agrément des organisations interprofessionnelles;
les obligations des producteurs;
les conséquences du non-respect par l’organisation interprofessionnelle agréée des critères visés au point a).
Article 40
Octroi de l’aide
Article 41
Dérogations
CHAPITRE III
TYPES D’INTERVENTION DANS CERTAINS SECTEURS
Article 42
Champ d’application
Le présent chapitre établit les règles concernant les types d’intervention:
dans le secteur des fruits et légumes, visé à l’article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE)no 1308/2013;
dans le secteur des produits de l’apiculture, visé à l’article 1er, paragraphe 2, point v), du règlement (UE)no 1308/2013 (ci-après dénommé "secteur de l’apiculture");
dans le secteur du vin, visé à l’article 1er, paragraphe 2, point l), du règlement (UE)no 1308/2013;
dans le secteur du houblon, visé à l’article 1er, paragraphe 2, point f), du règlement (UE)no 1308/2013;
dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table, visé à l’article 1er, paragraphe 2, point g), du règlement (UE)no 1308/2013;
dans les autres secteurs énoncés à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à h), k), m), o) à t) et w), du règlement (UE)no 1308/2013 et les secteurs couvrant les produits énumérés à l’annexe VI du présent règlement.
Article 43
Types d’intervention obligatoires et facultatifs
Si un (xÉtat membre n’ayant pas d’organisation de producteurs reconnue dans le secteur des fruits et légumes au moment de la présentation de son plan stratégique relevant de la PAC reconnaît une organisation de producteurs dans ce secteur au titre du règlement (UE)no 1308/2013 pendant la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, cet État membre présente une demande de modification de son plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 119 afin d’inclure des interventions dans le secteur des fruits et légumes.
Article 44
Formes d’aide
Dans les secteurs visés à l’article 42, l’aide peut revêtir l’une des formes ci-après:
remboursement des coûts éligibles réellement engagés par un bénéficiaire;
coûts unitaires;
montants forfaitaires;
financement à taux forfaitaire.
Les montants relatifs aux formes d’aide visées au paragraphe 1, points b), c) et d), sont déterminés de l’une des manières suivantes:
selon une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur:
des données statistiques, d’autres informations objectives ou un jugement d’expert;
des données historiques vérifiées des bénéficiaires; ou
l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des bénéficiaires;
sur la base de projets de budgets établis au cas par cas et arrêtés ex ante par l’organisme sélectionnant l’opération dans le cas d’interventions dans le secteur du vin et le secteur de l’apiculture ou par l’organisme approuvant les programmes opérationnels visés à l’article 50 dans le cas d’interventions dans d’autres secteurs éligibles;
conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants applicables dans le cadre des politiques de l’Union pour des types d’intervention analogues;
conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants appliqués au titre des régimes d’aide entièrement financés par l’État membre pour des types d’intervention analogues.
Article 45
Pouvoirs délégués concernant les exigences supplémentaires relatives aux types d’intervention
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement par des exigences supplémentaires par rapport à celles énoncées dans le présent chapitre, en ce qui concerne:
le bon fonctionnement des types d’intervention prévus au présent chapitre, en particulier en évitant des distorsions de concurrence dans le marché intérieur;
le type de dépenses couvertes par les interventions prévues au présent chapitre, y compris, par dérogation à l’article 22 du règlement (UE) 2021/2116, l’éligibilité des coûts administratifs et de personnel des organisations de producteurs ou d’autres bénéficiaires lors de la mise en œuvre de ces interventions;
la base de calcul de l’aide financière de l’Union visée au présent chapitre, y compris les périodes de référence et le calcul de la valeur de la production commercialisée, et la base de calcul du degré d’organisation des producteurs aux fins de l’aide financière nationale visée à l’article 53;
le niveau maximal de l’aide financière de l’Union pour les types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, points a), c), f), g), h) et i), et pour les types d’intervention visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, points c), d) et l), y compris les frais d’emballage et de transport des produits retirés pour distribution gratuite et les coûts de transformation avant leur livraison à cette fin;
les règles relatives à la fixation d’un plafond des dépenses et à la mesure de la surface admissible aux fins des types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, point d), et à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a);
les règles relatives au retrait des sous-produits de la vinification par les producteurs, les règles sur les exceptions à cette obligation visant à éviter une charge administrative supplémentaire et les règles relatives à la certification volontaire des distillateurs;
les conditions à appliquer pour l’utilisation des formes d’aide énumérées à l’article 44, paragraphe 1;
les règles relatives à l’exigence minimale de durabilité pour les investissements productifs et non productifs soutenus par des interventions prévues au présent chapitre;
les règles relatives à la combinaison des financements pour des investissements effectués au titre de l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et pour la promotion au titre de l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point k).
Article 46
Objectifs dans le secteur des fruits et légumes, dans le secteur du houblon, dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et dans les autres secteurs visés à l’article 42, point f)
Les objectifs poursuivis dans les secteurs visés à l’article 42, points a), d), e) et f), sont les suivants:
planifier et organiser la production, adapter la production à la demande, notamment au regard de la qualité et de la quantité, optimiser les coûts de production et les retours sur investissements et stabiliser les prix à la production; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c) et i);
concentrer l’offre et mettre sur le marché les produits, y compris par une commercialisation directe; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c);
améliorer la compétitivité à moyen et long terme, en particulier par la modernisation; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point c);
rechercher et mettre au point des méthodes de production durables, y compris la résilience à l’égard des organismes nuisibles, la résistance aux maladies animales, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, ainsi que des pratiques et techniques de production innovantes stimulant la compétitivité économique et renforçant l’évolution du marché; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c) et i);
promouvoir, mettre au point et mettre en œuvre:
des méthodes et techniques de production respectueuses de l’environnement;
des pratiques de production résilientes à l’égard des organismes nuisibles et des maladies;
des normes en matière de santé et de bien-être des animaux allant au-delà des exigences minimales établies par le droit de l’Union et le droit national;
une réduction des déchets ainsi qu’une utilisation et une gestion écologiquement saines des sous-produits, y compris leur réutilisation et leur valorisation;
la protection et l’amélioration de la biodiversité et une utilisation durable des ressources naturelles, en particulier la protection des eaux, des sols et de l’air.
Ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points e), f) et i);
contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, comme indiqué à l’article 6, paragraphe 1, point d);
accroître la valeur et la qualité commerciales des produits, notamment en améliorant la qualité des produits et en élaborant des produits pouvant bénéficier d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ou couverts par des systèmes de qualité nationaux ou de l’Union, reconnus par les États membres; ces objectifs correspondent à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point b);
promouvoir et commercialiser les produits; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b), c) et i);
accroître la consommation des produits du secteur des fruits et légumes, qu’ils soient frais ou transformés; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point i);
assurer la prévention des crises et la gestion des risques, afin d’éviter et de régler les perturbations sur les marchés du secteur concerné; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et c);
améliorer les conditions d’emploi et faire respecter les obligations des employeurs ainsi que les exigences en matière de santé et de sécurité au travail conformément aux directives 89/391/CEE, 2009/104/CE et (UE) 2019/1152.
Article 47
Types d’intervention dans le secteur des fruits et légumes, dans le secteur du houblon, dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et dans les autres secteurs visés à l’article 42, point f)
Pour chaque objectif choisi parmi ceux visés à l’article 46, points a) à i) et k), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’intervention ci-après dans les secteurs visés à l’article 42, points a), d), e) et f):
des investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes, ainsi que d’autres actions, dans des domaines tels que:
la conservation des sols, y compris le renforcement du carbone dans les sols et de la structure des sols, et la réduction des substances contaminantes;
l’amélioration de l’utilisation de l’eau et sa gestion adéquate, y compris les économies d’eau, la préservation de l’eau et le drainage;
prévenir les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables et promouvoir la mise au point et l’utilisation de variétés, d’espèces et de pratiques de gestion adaptées à l’évolution des conditions climatiques;
augmenter les économies d’énergie, l’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies renouvelables;
les emballages écologiques, uniquement dans le domaine de la recherche et de la production expérimentale;
la biosécurité ainsi que la santé et le bien-être des animaux;
réduire les émissions et les déchets, améliorer l’utilisation des sous-produits, y compris leur réutilisation et leur valorisation, et la gestion des déchets;
améliorer la résilience à l’égard des organismes nuisibles et réduire les risques et effets de l’utilisation de pesticides, y compris la mise en œuvre des techniques de lutte intégrée contre les organismes nuisibles;
améliorer la résilience à l’égard des maladies animales et réduire l’utilisation des médicaments vétérinaires, y compris les antibiotiques;
créer et préserver des habitats favorables à la biodiversité;
améliorer la qualité des produits;
améliorer les ressources génétiques;
améliorer les conditions d’emploi et faire respecter les obligations des employeurs ainsi que les exigences en matière de santé et de sécurité au travail conformément aux directives 89/391/CEE, 2009/104/CE et (UE) 2019/1152;
des services de conseil et d’assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l’utilisation durable des produits phytosanitaires et zoosanitaires, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de celui-ci, les conditions d’emploi, les obligations des employeurs et la santé et la sécurité au travail;
la formation, y compris l’accompagnement et l’échange de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l’utilisation durable des produits phytosanitaires et zoosanitaires, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de celui-ci, ainsi que l’utilisation de plateformes de négociation organisées et de bourses de marchandises au comptant et à terme;
la production biologique ou intégrée;
les actions visant à accroître la durabilité et l’efficience du transport et du stockage des produits;
la promotion, la communication et la commercialisation, y compris des actions et activités visant en particulier à mieux sensibiliser les consommateurs aux systèmes de qualité de l’Union et à l’importance d’une alimentation saine, et à diversifier et consolider les marchés;
la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l’Union;
la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification, en particulier le contrôle de la qualité des produits vendus aux consommateurs finaux;
les actions visant à atténuer le changement climatique et à s’y adapter.
En ce qui concerne l’objectif visé à l’article 46, point j), les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’intervention ci-après dans les secteurs visés à l’article 42, points a), d), e) et f):
la création, l’approvisionnement et le réapprovisionnement des fonds de mutualisation par les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE)no 1308/2013 ou au titre de l’article 67, paragraphe 7, du présent règlement;
les investissements dans des actifs corporels et incorporels permettant une gestion plus efficace des volumes mis sur le marché, notamment pour le stockage collectif;
le stockage collectif des produits fournis par l’organisation de producteurs ou par ses membres, y compris, si nécessaire, la transformation collective pour faciliter ce stockage;
la replantation de vergers ou d’oliveraies, s’il y a lieu, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur ordre de l’autorité compétente de l’État membre ou à des fins d’adaptation au changement climatique;
le remplacement du cheptel après un abattage obligatoire pour des raisons sanitaires ou à la suite de pertes dues à des catastrophes naturelles;
le retrait du marché pour distribution gratuite ou d’autres destinations, y compris, si nécessaire, le traitement en vue de faciliter ce retrait;
la "récolte en vert", consistant à récolter en totalité, sur une surface donnée, des produits non mûrs et non commercialisables n’ayant pas été endommagés avant la récolte en vert, que ce soit pour des raisons climatiques, en raison d’une maladie ou pour toute autre raison;
la "non-récolte", consistant en l’interruption du cycle de production actuel sur la surface concernée alors que le produit est bien développé et de qualité saine, loyale et marchande, à l’exclusion de la destruction des produits en raison d’un phénomène climatique ou d’une maladie;
l’assurance récolte et production qui contribue à préserver les revenus des producteurs lorsque ceux-ci subissent des pertes imputables à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des maladies ou des infestations par des organismes nuisibles et, dans le même temps, à garantir que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques;
l’accompagnement d’autres organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (UE)no 1308/2013 ou au titre de l’article 67, paragraphe 7, du présent règlement, ou de producteurs individuels;
la mise en œuvre et la gestion des exigences sanitaires et phytosanitaires des pays tiers sur le territoire de l’Union afin de faciliter l’accès aux marchés des pays tiers;
les actions de communication visant à sensibiliser et informer les consommateurs.
Article 48
Planification, établissement de rapports et apurement des performances au niveau des programmes opérationnels
L’article 7, paragraphe 1, point a), l’article 102, l’article 111, points g) et h), l’article 112, paragraphe 3, point b), et l’article 134 s’appliquent aux types d’intervention dans les secteurs visés à l’article 42, points a), d), e) et f), au niveau des programmes opérationnels plutôt qu’au niveau de l’intervention. La planification, l’établissement de rapports et l’apurement des performances pour ces types d’intervention sont également réalisés au niveau des programmes opérationnels.
Article 49
Objectifs dans le secteur des fruits et légumes
Les États membres poursuivent un ou plusieurs des objectifs énoncés à l’article 46 dans le secteur des fruits et légumes visé à l’article 42, point a). Les objectifs énoncés à l’article 46, points g), h), i) et k), couvrent les produits aussi bien frais que transformés, tandis que les objectifs énoncés aux autres points dudit article couvrent uniquement les produits frais.
Les États membres veillent à ce que les interventions correspondent aux types d’intervention choisis conformément à l’article 47.
Article 50
Programmes opérationnels
À cette fin, les États membres s’assurent:
que les interventions relevant des programmes opérationnels d’une association d’organisations de producteurs sont entièrement financées, sans préjudice de l’article 51, paragraphe 1, point b), par les contributions des organisations membres de l’association concernée et que ces fonds sont prélevés sur les fonds opérationnels de ces organisations membres;
que les interventions et la participation financière correspondante sont fixées dans le programme opérationnel de chaque organisation membre;
qu’il n’y a pas de double financement.
Les États membres veillent à ce que, pour chaque programme opérationnel:
au moins 15 % des dépenses couvrent les interventions liées aux objectifs visés à l’article 46, points e) et f);
le programme opérationnel comprenne au moins trois actions liées aux objectifs visés à l’article 46, points e) et f);
au moins 2 % des dépenses couvrent les interventions liées à l’objectif visé à l’article 46, point d); et
les dépenses liées aux interventions relevant des types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 2, points f), g) et h), ne dépassent pas un tiers du total des dépenses.
Lorsque 80 % au moins des membres d’une organisation de producteurs font l’objet d’un ou de plusieurs engagements agroenvironnementaux et climatiques ou en faveur de l’agriculture biologique identiques prévus au chapitre IV, chacun de ces engagements compte comme une des trois actions au minimum visées au premier alinéa, point b).
Article 51
Fonds opérationnels
Toute organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ou association de ces organisations de producteurs peut constituer un fonds opérationnel. Le fonds est financé par:
les contributions financières versées par:
les membres de l’organisation de producteurs ou par l’organisation elle-même, ou les deux; ou
l’association d’organisations de producteurs, par l’intermédiaire des membres de ladite association;
l’aide financière de l’Union, qui peut être octroyée aux organisations de producteurs ou à leurs associations lorsque ces organisations ou associations présentent un programme opérationnel.
Article 52
Aide financière de l’Union en faveur du secteur des fruits et légumes
L’aide financière de l’Union est plafonnée à:
4,1 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs;
4,5 % de la valeur de la production commercialisée de chaque association d’organisations de producteurs;
5 % de la valeur de la production commercialisée de chaque organisation transnationale de producteurs ou association transnationale d’organisations de producteurs.
Ces limites peuvent être relevées de 0,5 point de pourcentage, pour autant que le montant supérieur au pourcentage pertinent fixé au premier alinéa soit uniquement destiné à une ou plusieurs interventions liées aux objectifs visés à l’article 46, points d), e), f), h), i) et j). Dans le cas des associations d’organisations de producteurs, y compris les associations transnationales d’organisations de producteurs, ces interventions peuvent être mises en œuvre par l’association au nom de ses membres.
À la demande d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs, la limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 60 % pour un programme opérationnel ou une partie de programme opérationnel si au moins l’une des conditions suivantes s’applique:
des organisations de producteurs transnationales mettent en œuvre dans deux États membres ou plus des interventions liées aux objectifs visés à l’article 46, points b), e) et f);
une ou plusieurs organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs sont engagées dans des interventions menées par une filière interprofessionnelle;
le programme opérationnel couvre uniquement un soutien spécifique à la production de produits biologiques relevant du règlement (UE) 2018/848;
l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs reconnue au titre du règlement (UE)no 1308/2013 met en œuvre un programme opérationnel pour la première fois;
les organisations de producteurs commercialisent moins de 20 % de la production de fruits et légumes dans un État membre;
l’organisation de producteurs opère dans l’une des régions ultrapériphériques;
le programme opérationnel comprend les interventions liées aux objectifs visés à l’article 46, points d), e), f), i) et j);
le programme opérationnel est mis en œuvre pour la première fois par une organisation de producteurs reconnue résultant d’une fusion de deux ou plusieurs organisations de producteurs reconnues.
La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 100 % dans les cas suivants:
les retraits du marché de fruits et légumes qui n’excèdent pas 5 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants:
distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations caritatives, agréées à cet effet par les États membres, effectuée dans le cadre de leurs activités d’assistance aux personnes reconnues par le droit national comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l’insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance;
distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles et établissements d’enseignement public, aux établissements visés à l’article 22 du règlement (UE)no 1308/2013 et aux colonies de vacances ainsi qu’aux hôpitaux et aux établissements d’hébergement pour personnes âgées désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s’ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements;
les actions liées à l’accompagnement d’autres organisations de producteurs, reconnues au titre du règlement (UE)no 1308/2013, à condition que ces organisations de producteurs soient situées dans des régions d’États membres visées à l’article 53, paragraphe 2, du présent règlement, ou de producteurs individuels.
Article 53
Aide financière nationale
Article 54
Objectifs dans le secteur de l’apiculture
Les États membres s’efforcent d’atteindre au moins un des objectifs spécifiques pertinents énoncés à l’article 6, paragraphe 1, dans le secteur de l’apiculture.
Article 55
Types d’intervention dans le secteur de l’apiculture et aide financière de l’Union
Les États membres choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, pour chaque objectif spécifique choisi qui est énoncé à l’article 6, paragraphe 1, un ou plusieurs des types d’intervention suivants dans le secteur de l’apiculture:
les services de conseil, l’assistance technique, la formation, l’information et l’échange de bonnes pratiques, y compris par la voie de réseaux, pour les apiculteurs et organisations d’apiculteurs;
les investissements dans des actifs corporels et incorporels, ainsi que d’autres actions visant notamment à:
lutter contre les agresseurs et les maladies de la ruche, en particulier la varroose;
prévenir les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables et promouvoir la mise au point et l’utilisation de pratiques de gestion adaptées à l’évolution des conditions climatiques;
repeupler le cheptel apicole de l’Union, y compris par l’élevage d’abeilles;
rationaliser la transhumance;
les actions visant à soutenir les laboratoires d’analyses des produits de l’apiculture, du déclin des abeilles ou des baisses de leur productivité, ainsi que des substances potentiellement toxiques pour les abeilles;
les actions visant à préserver ou à accroître le nombre existant de ruches dans l’Union, y compris l’élevage d’abeilles;
la coopération avec des organismes spécialisés en vue de la mise en œuvre de programmes de recherche dans le domaine de l’apiculture et des produits de l’apiculture;
la promotion, la communication et la commercialisation, y compris des actions et activités de surveillance du marché visant en particulier à mieux sensibiliser les consommateurs à la qualité des produits de l’apiculture;
les actions visant à améliorer la qualité des produits.
Article 56
Pouvoirs délégués supplémentaires pour les types d’intervention dans le secteur de l’apiculture
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement par des exigences supplémentaires par rapport à celles énoncées dans la présente section en ce qui concerne:
l’obligation pour les États membres de notifier chaque année à la Commission le nombre de ruches sur leur territoire prévue à l’article 55, paragraphe 7;
la définition d’une ruche et les méthodes de calcul du nombre de ruches;
la participation minimale de l’Union aux dépenses liées à la mise en œuvre des types d’interventions et interventions visés à l’article 55.
Article 57
Objectifs dans le secteur du vin
Les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, s’efforcent d’atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants dans le secteur du vin:
renforcer la durabilité économique et la compétitivité des producteurs de vin de l’Union; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c) et h);
contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci ainsi qu’à l’amélioration de la durabilité des systèmes de production et à la réduction de l’incidence environnementale du secteur du vin de l’Union, notamment en aidant les viticulteurs à réduire l’utilisation des intrants et à appliquer des méthodes et pratiques culturales plus durables sur le plan environnemental; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1), points d) à f) et i);
améliorer les conditions d’emploi et faire respecter les obligations des employeurs ainsi que les exigences en matière de santé et de sécurité au travail conformément aux directives 89/391/CEE, 2009/104/CE et (UE) 2019/1152;
améliorer les performances des entreprises vitivinicoles de l’Union ainsi que leur adaptation aux exigences du marché et renforcer leur compétitivité à long terme dans la production et la commercialisation des produits de la vigne, notamment en matière d’économies d’énergie, d’efficacité énergétique globale et de procédés durables; ces objectifs correspondent aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a) à e), g) et h);
contribuer à rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché vitivinicole de l’Union en vue de prévenir les crises sur le marché; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a);
contribuer à préserver les revenus des producteurs de l’Union lorsque ceux-ci subissent des pertes imputables à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des animaux, des maladies ou des infestations par des organismes nuisibles; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a);
améliorer les perspectives de commercialisation et renforcer la compétitivité des produits de la vigne de l’Union, notamment par la mise au point de produits, procédés et technologies innovants, et la création d’une valeur ajoutée à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement; cet objectif peut comprendre un transfert de connaissances et correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), c), e) et i);
encourager l’utilisation des sous-produits de la vinification à des fins industrielles et énergétiques afin de garantir la qualité du vin de l’Union, tout en protégeant l’environnement; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d) et e);
contribuer à sensibiliser davantage les consommateurs à la consommation responsable de vin et aux systèmes de qualité de l’Union applicables au vin; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) et i);
renforcer la compétitivité des produits de la vigne de l’Union dans les pays tiers, y compris par l’ouverture et la diversification des marchés vitivinicoles; cet objectif correspond aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points b) et h);
contribuer à l’amélioration de la résilience des producteurs à l’égard des fluctuations du marché; cet objectif correspond à l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a).
Article 58
Types d’intervention dans le secteur du vin
Pour chaque objectif choisi parmi ceux énoncés à l’article 57, les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, choisissent, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, un ou plusieurs des types d’intervention suivants:
la restructuration et la reconversion des vignobles, procédé consistant en un ou plusieurs des aspects suivants:
la reconversion variétale, y compris par surgreffage, notamment pour améliorer la qualité ou la durabilité environnementale, pour des raisons d’adaptation au changement climatique ou pour renforcer la diversité génétique;
la réimplantation de vignobles;
la replantation de vignobles, si nécessaire, après l’arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, sur l’ordre de l’autorité compétente de l’État membre;
l’amélioration des techniques de gestion des vignobles, en particulier l’introduction de systèmes avancés de production durable, y compris la réduction de l’utilisation de pesticides, mais à l’exclusion du remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel consistant en la replantation de la même variété de raisins de cuve et selon le même mode de viticulture;
les investissements dans des actifs corporels et incorporels dans des systèmes d’exploitation viticoles, à l’exclusion des opérations correspondant au type d’intervention prévu au point a), des installations de transformation, l’infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation;
la "vendange en vert", c’est-à-dire la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures, de manière à réduire à zéro la production de la superficie concernée et à exclure la non-récolte consistant à laisser des raisins de qualité commerciale sur les plants au terme du cycle normal de production;
l’assurance-récolte contre les pertes de revenus imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilés à des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables, des dommages provoqués par des animaux, des maladies végétales ou des infestations par des organismes nuisibles;
les investissements matériels et immatériels en faveur de l’innovation consistant en la mise au point de produits innovants, y compris de produits et de sous-produits de la vinification, de procédés et technologies innovants pour la production de produits vitivinicoles et la transition numérique de ces procédés et technologies, ainsi que d’autres investissements apportant une valeur ajoutée à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, notamment pour l’échange de connaissances et la contribution à l’adaptation au changement climatique;
les services de conseil, en particulier en ce qui concerne les conditions d’emploi et les obligations des employeurs et la santé et la sécurité au travail;
la distillation de sous-produits de la vinification effectuée conformément aux restrictions établies à l’annexe VIII, partie II, section D, du règlement (UE)no 1308/2013;
les actions d’information concernant les vins de l’Union menées dans les États membres en vue d’encourager une consommation responsable de vin ou à promouvoir les systèmes de qualité de l’Union, et notamment les appellations d’origine et les indications géographiques;
les actions entreprises par des organisations interprofessionnelles reconnues par les États membres dans le secteur du vin conformément au règlement (UE) no 1308/2013 qui visent à renforcer la réputation des vignobles de l’Union en promouvant l’œnotourisme dans les régions de production;
les actions entreprises par des organisations interprofessionnelles reconnues par les États membres dans le secteur du vin conformément au règlement (UE)no 1308/2013 qui visent à améliorer la connaissance du marché;
la promotion et la communication réalisées dans les pays tiers, consistant en une ou plusieurs des actions et activités ci-après visant à améliorer la compétitivité du secteur du vin ainsi qu’à ouvrir, diversifier ou consolider les marchés:
des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à mettre en évidence le fait que les produits de l’Union répondent à des normes élevées en termes notamment de qualité, de sécurité sanitaire des aliments ou d’environnement;
une participation à des manifestations, foires ou expositions d’envergure internationale;
des campagnes d’information, notamment sur les systèmes de qualité de l’Union relatifs aux appellations d’origine, aux indications géographiques et à la production biologique;
des études de marchés nouveaux ou existants, nécessaires à l’élargissement et à la consolidation des débouchés;
des études d’évaluation des résultats des actions d’information et des opérations de promotion;
l’élaboration de dossiers techniques, comprenant des essais et des analyses de laboratoire, concernant les pratiques œnologiques, les règles phytosanitaires et d’hygiène, ainsi que les autres exigences des pays tiers pour les importations de produits du secteur du vin, afin d’éviter de limiter l’accès aux marchés des pays tiers ou de permettre cet accès;
une aide temporaire et dégressive destinée à couvrir les coûts administratifs de la mise en place de fonds de mutualisation;
les investissements dans des actifs corporels et incorporels visant à renforcer la durabilité de la production vitivinicole par:
l’amélioration de l’utilisation et de la gestion de l’eau;
la conversion à la production biologique;
l’introduction de techniques de production intégrée;
l’acquisition d’équipements offrant des méthodes de production de précision ou numérisées;
la contribution à la conservation des sols et au renforcement de la séquestration du carbone dans les sols;
la création ou la préservation d’habitats favorables à la biodiversité ou l’entretien de l’espace naturel, y compris la conservation des caractéristiques historiques; ou
la réduction de la production de déchets et l’amélioration de la gestion des déchets.
Le premier alinéa, point k), s’applique uniquement aux vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, ou aux vins dont le cépage est indiqué. Les opérations de promotion et de communication visant à consolider les débouchés commerciaux sont limitées à une durée maximale non prorogeable de trois ans, et concernent uniquement les systèmes de qualité de l’Union couvrant les appellations d’origine et les indications géographiques.
Les États membres qui ont choisi les types d’intervention prévus au paragraphe 1, premier alinéa, point k), du présent article fixent des dispositions spécifiques pour les actions et activités d’information et de promotion, en particulier en ce qui concerne leur durée maximale.
Article 59
Aide financière de l’Union en faveur du secteur du vin
Cependant, cette aide financière peut, pour les pentes et terrasses escarpées situées dans des zones où l’inclinaison est supérieure à 40 %, aller jusqu’à 60 % des coûts réels de restructuration et de reconversion des vignobles ou jusqu’à 80 % des coûts réels de restructuration et reconversion des vignobles dans les régions moins développées.
L’aide peut uniquement prendre la forme d’une indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de l’intervention et d’une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion. L’indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes consécutives à la mise en œuvre de l’intervention peut couvrir jusqu’à 100 % des pertes concernées et prendre l’une des formes suivantes:
l’autorisation de faire coexister vignes anciennes et nouvelles pour une durée maximale ne dépassant pas trois ans;
une compensation financière pour une durée maximale ne dépassant pas trois ans.
L’aide financière de l’Union en faveur des investissements visés à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ne dépasse pas:
50 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions moins développées;
40 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions autres que les régions moins développées;
75 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions ultrapériphériques;
65 % des coûts d’investissement éligibles dans les îles mineures de la mer Égée.
L’aide financière de l’Union au taux maximal mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée qu’aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 10 ). Toutefois, elle peut être octroyée à toutes les entreprises situées dans les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée.
Pour les entreprises qui ne relèvent pas de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 200 millions d’euros, les niveaux maximaux de l’aide financière de l’Union mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe sont réduits de moitié.
Aucune aide financière de l’Union n’est accordée à des entreprises en difficulté au sens de la communication de la Commission intitulée "Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté" ( 11 ).
L’aide financière de l’Union en faveur de l’assurance-récolte visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point d), ne dépasse pas:
80 % du coût des primes d’assurance payées par les producteurs pour des assurances contre les pertes imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles;
50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:
les pertes visées au point a), ainsi que les pertes causées par d’autres phénomènes climatiques défavorables;
les pertes imputables à des animaux, des maladies végétales ou des infestations par des organismes nuisibles.
L’aide financière de l’Union en faveur de l’assurance-récolte peut être octroyée si les indemnités d’assurance concernées n’aboutissent pas à indemniser les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu’ils ont pu recevoir au titre d’autres régimes d’aide en rapport avec le risque assuré. Dans les contrats d’assurance, il est exigé que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques.
L’aide financière de l’Union en faveur de l’innovation visée à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point e), ne dépasse pas:
50 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions moins développées;
40 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions autres que les régions moins développées;
80 % des coûts d’investissement éligibles dans les régions ultrapériphériques;
65 % des coûts d’investissement éligibles dans les îles mineures de la mer Égée.
L’aide financière de l’Union à son taux maximal mentionnée au premier alinéa n’est octroyée qu’aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE; elle peut toutefois être octroyée à toutes les entreprises situées dans les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée.
Pour les entreprises qui ne relèvent pas de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 200 millions d’euros, les niveaux maximaux de l’aide financière de l’Union mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe sont réduits de moitié.
En outre, les État membres visés à l’article 88, paragraphe 1, peuvent procéder à des paiements nationaux à hauteur de 30 % maximum des dépenses éligibles, mais l’aide financière de l’Union et les paiements des États membres ne dépassent pas, au total, 80 % des dépenses éligibles.
Article 60
Règles spécifiques relatives à l’aide financière de l’Union en faveur du secteur du vin
Les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, veillent à ce que l’aide financière de l’Union en faveur de la distillation des sous-produits de la vinification soit versée aux distillateurs effectuant la transformation des sous-produits de la vinification livrés aux fins de la distillation en alcool brut présentant un titre alcoométrique minimal de 92 % vol.
L’aide financière de l’Union comprend un montant forfaitaire visant à compenser les coûts de la collecte des sous-produits de la vinification. Ce montant est transféré du distillateur au producteur dans les cas où ce dernier assume les coûts y afférents.
Les États membres visés à l’article 88, paragraphe 1, veillent à ce que l’alcool résultant de la distillation des sous-produits de la vinification pour laquelle une aide financière de l’Union a été octroyée soit utilisé exclusivement à des fins industrielles ou énergétiques qui ne faussent pas la concurrence.
Article 61
Objectifs et types d’intervention dans le secteur du houblon
Article 62
Aide financière de l’Union
L’aide financière de l’Union est versée aux fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs ou leurs associations reconnues au titre du règlement (UE)no 1308/2013 mettant en œuvre les programmes opérationnels. À cette fin, l’article 51 du présent règlement s’applique mutatis mutandis.
La limite de 50 % prévue au paragraphe 2 est portée à 100 %:
pour les types d’intervention liés à un ou plusieurs des objectifs visés à l’article 46, points d), e), f) et h);
pour les interventions de stockage collectif, les services de conseil, l’assistance technique, la formation et l’échange de bonnes pratiques liées à l’un des objectifs visés à l’article 46, points a) et j), ou aux deux.
Article 63
Objectifs dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table
La Grèce, la France et l’Italie s’efforcent, dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table, d’atteindre un ou plusieurs des objectifs énoncés à l’article 46, points a) à h), j) et k).
Article 64
Types d’intervention dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table
Article 65
Aide financière de l’Union
L’aide financière de l’Union en faveur des coûts éligibles ne dépasse pas:
75 % des dépenses réelles effectuées pour les interventions liées aux objectifs visés à l’article 46, points a) à f), h) et k);
75 % des dépenses réelles effectuées pour les investissements en biens d’équipement et 50 % pour les autres interventions liées à l’objectif visé à l’article 46, point g);
50 % des dépenses réelles effectuées pour les interventions liées à l’objectif visé à l’article 46, point j);
75 % des dépenses réelles effectuées pour les types d’intervention visés à l’article 47, paragraphe 1, points f) et h), lorsque le programme opérationnel est mis en œuvre dans au moins trois pays tiers ou États membres non producteurs par des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs provenant d’au moins deux États membres producteurs, ou 50 % lorsque cette condition n’est pas remplie.
Article 66
Objectifs dans d’autres secteurs
Les États membres peuvent choisir, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les secteurs visés à l’article 42, point f), dans lesquels ils mettent en œuvre les types d’intervention prévus à l’article 47. Pour chaque secteur qu’ils choisissent, les États membres poursuivent un ou plusieurs des objectifs énoncés à l’article 46, points a) à h), j) et k). Les États membres justifient leur choix de secteurs et d’objectifs.
Article 67
Types d’intervention dans d’autres secteurs
Pour chaque secteur choisi conformément à l’article 66, les États membres choisissent un ou plusieurs des types d’intervention visés à l’article 47 à mettre en œuvre dans le cadre de programmes opérationnels approuvés établis par:
des organisations de producteurs et leurs associations, reconnues au titre du règlement (UE)no 1308/2013 ou en application du paragraphe 7 du présent article; ou
des coopératives, ainsi que d’autres formes de coopération entre producteurs constituées à l’initiative de producteurs et contrôlées par ceux-ci, qui ont été désignées par l’autorité compétente d’un État membre en tant que groupements de producteurs, pour une période transitoire pouvant aller jusqu’à quatre ans à compter du début d’un programme opérationnel approuvé prenant fin le 31 décembre 2027 au plus tard.
Le plan de reconnaissance définit des activités et fixe des valeurs cibles pour assurer la réalisation de progrès vers l’obtention d’une telle reconnaissance.
L’aide accordée à un groupement de producteurs qui n’est pas reconnu comme organisation de producteurs au plus tard à la fin de la période transitoire fait l’objet d’un recouvrement.
Les États membres qui décident de mettre en œuvre les types d’intervention prévus dans la présente section pour les produits énumérés à l’annexe VI précisent, pour chaque secteur qu’ils choisissent, la liste des produits couverts par ce secteur.
Article 68
Aide financière de l’Union
L’aide financière de l’Union est versée aux fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs ou leurs associations reconnues au titre du règlement (UE)no 1308/2013 ou au titre de l’article 67, paragraphe 7, du présent règlement ou par les groupements de producteurs visés à l’article 67, paragraphe 1, point b), du présent règlement. À cette fin, l’article 51 et l’article 52, paragraphe 1, du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis.
L’aide financière de l’Union est plafonnée à 6 % de la valeur de la production commercialisée:
de chaque organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs visée à l’article 67, paragraphe 1, point a); ou
de chaque groupement de producteurs visé à l’article 67, paragraphe 1, point b).
CHAPITRE IV
TYPES D’INTERVENTION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL
Article 69
Types d’intervention en faveur du développement rural
Les types d’intervention relevant du présent chapitre consistent en des paiements ou en une aide dans les domaines suivants:
engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion;
contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone;
désavantages spécifiques à une zone résultant de certaines exigences obligatoires;
investissements, y compris dans l’irrigation;
installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs, et création de nouvelles entreprises rurales;
outils de gestion des risques;
coopération;
échange de connaissances et diffusion d’informations.
Article 70
Engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion
Au titre du présent article, les États membres prévoient exclusivement des paiements portant sur des engagements qui:
vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion pertinentes et des normes relatives aux BCAE pertinentes établies au chapitre I, section 2;
vont au-delà des exigences minimales pertinentes relatives à l’utilisation des fertilisants et des produits phytosanitaires ou pour le bien-être animal, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit national et le droit de l’Union; cette exigence ne s’applique pas aux engagements liés aux systèmes agroforestiers ni au maintien de zones boisées;
vont au-delà des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 2;
sont différents des engagements pour lesquels des paiements sont octroyés au titre de l’article 31.
Pour les engagements visés au premier alinéa, point b), lorsque le droit national impose de nouvelles exigences qui vont au-delà des exigences minimales correspondantes prévues par le droit de l’Union, une aide peut être accordée pour les engagements contribuant au respect de ces exigences pendant une période maximale de vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle celles-ci deviennent obligatoires pour l’exploitation.
Toutefois, les États membres peuvent déterminer dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC:
un allongement de la durée pour des types d’engagement particuliers, notamment en prévoyant leur prolongation d’un an après la fin de la période initiale, lorsqu’une telle période plus longue est nécessaire dans le but d’obtenir ou de préserver certains bénéfices environnementaux ou liés au bien-être animal;
une période plus courte d’au moins un an pour les engagements en matière de bien-être animal, les engagements en faveur de la conservation, de l’utilisation durable et du développement des ressources génétiques, de la conversion à l’agriculture biologique, pour les nouveaux engagements succédant directement à l’engagement exécuté pendant la période initiale ou dans d’autres cas dûment justifiés.
Les États membres veillent en outre à ce qu’une clause de révision soit prévue pour les opérations exécutées dans le cadre du type d’intervention visé au présent article qui s’étendent au-delà de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC afin de permettre leur adaptation au cadre juridique applicable au cours de la période suivante.
Article 71
Contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone
Article 72
Désavantage spécifique à une zone résultant de certaines exigences obligatoires
Lorsqu’ils déterminent les zones soumises à des désavantages, les États membres peuvent inclure une ou plusieurs des zones suivantes:
les zones agricoles et forestières Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;
les autres zones naturelles protégées qui sont assorties de restrictions environnementales touchant l’activité agricole ou forestière et qui contribuent à l’application de l’article 10 de la directive 92/43/CEE, pour autant que ces zones n’excèdent pas 5 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par le champ d’application territorial de chaque plan stratégique relevant de la PAC;
les zones agricoles incluses dans les plans de gestion de district hydrographique conformément à la directive 2000/60/CE.
Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus visés au paragraphe 4 sont calculés comme suit:
en ce qui concerne les contraintes découlant des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des normes relatives aux BCAE pertinentes établies conformément au chapitre I, section 2, du présent titre, ainsi que des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement;
en ce qui concerne les contraintes découlant de la directive 2000/60/CE, en relation avec les désavantages découlant des exigences allant au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion, à l’exception de l’ERMG 1 indiquée à l’annexe III du présent règlement, ainsi que des normes relatives aux BCAE pertinentes établies conformément au chapitre I, section 2, du présent titre, et des conditions établies pour le maintien de la surface agricole conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement.
Article 73
Investissements
Pour les exploitations dépassant une certaine taille, qui doit être fixée par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, l’aide en faveur du secteur forestier est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d’un plan de gestion forestière ou d’un instrument équivalent conformément à la gestion durable des forêts, telle qu’elle est définie dans les principes généraux pour la gestion durable des forêts en Europe, adoptée lors de la deuxième conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe qui s’est tenue à Helsinki les 16 et 17 juin 1993.
Les États membres établissent une liste d’investissements et de catégories de dépenses non éligibles qui doit inclure au minimum:
l’acquisition de droits de production agricole;
l’acquisition de droits au paiement;
l’achat de terrain pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l’opération concernée, à l’exception de l’achat de terrain aux fins de la protection de l’environnement et de la préservation des sols riches en carbone, ou de l’achat de terrain par de jeunes agriculteurs au moyen d’instruments financiers; dans le cas d’instruments financiers, ce plafond s’applique aux dépenses publiques éligibles versées au bénéficiaire final ou, dans le cas de garanties, au montant du prêt sous-jacent;
l’acquisition d’animaux et l’acquisition de plantes annuelles ainsi que la plantation de ces dernières, à des fins autres que:
la reconstitution du potentiel agricole ou forestier à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques;
la protection des animaux d’élevage contre les grands prédateurs ou l’utilisation dans la sylviculture en lieu et place des machines;
la reproduction des races menacées au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ) au titre des engagements visés à l’article 70; ou
la préservation des variétés végétales menacées d’érosion génétique au titre des engagements visés à l’article 70;
les intérêts débiteurs, sauf en ce qui concerne des subventions accordées sous la forme de bonifications d’intérêts ou de contributions aux primes de garantie;
des investissements dans des infrastructures à grande échelle, telles qu’elles sont déterminées par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, ne relevant pas des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux définies à l’article 32 du règlement (UE) 2021/1060, à l’exception du haut débit, des mesures de prévention des inondations ou de protection des côtes visant à réduire les conséquences de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques susceptibles de se produire;
les investissements dans le boisement non compatibles avec des objectifs en matière d’environnement et de climat conformes aux principes de gestion durable des forêts tels qu’ils sont définis dans les lignes directrices paneuropéennes pour le boisement et le reboisement.
Le premier alinéa, points a), b), d) et f), ne s’applique pas lorsque l’aide est octroyée au moyen d’instruments financiers.
Le taux maximal de l’aide peut être porté:
à 80 % pour les investissements suivants:
les investissements liés à un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i);
les investissements effectués par les jeunes agriculteurs qui remplissent les conditions prévues par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC conformément à l’article 4, paragraphe 6;
les investissements dans les régions ultrapériphériques ou les îles mineures de la mer Égée;
à 85 % pour les investissements des petites exploitations agricoles, telles qu’elles sont déterminées par les États membres;
à 100 % pour les investissements suivants:
le boisement, la mise en place et la régénération de systèmes agroforestiers, le remembrement forestier et les investissements non productifs liés à un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), y compris les investissements non productifs visant à protéger les animaux d’élevage et les cultures des dommages causés par des animaux sauvages;
les investissements dans les services de base dans les zones rurales et les infrastructures agricoles et sylvicoles, tels qu’ils sont déterminés par les États membres;
les investissements dans la reconstitution du potentiel agricole ou forestier à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques, les investissements dans des mesures de prévention appropriées, ainsi que les investissements visant à maintenir le bon état des forêts;
les investissements non productifs financés dans le cadre des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux définies à l’article 32 du règlement (UE) 2021/1060 et des projets des groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3, du présent règlement.
Article 74
Investissements dans l’irrigation
Les États membres ne peuvent octroyer une aide pour un investissement destiné à l’amélioration d’une installation d’irrigation existante ou d’un élément d’une infrastructure d’irrigation que dans les cas suivants:
il ressort d’une évaluation ex ante que l’investissement est susceptible de permettre des économies d’eau compte tenu des paramètres techniques de l’installation ou de l’infrastructure existante;
lorsque l’investissement a une incidence sur les masses d’eaux souterraines ou de surface dont l’état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent pour des raisons liées à la quantité d’eau, une réduction effective de l’utilisation de l’eau est réalisée afin de contribuer à l’obtention d’un bon état de ces masses d’eau, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE.
Les États membres fixent des pourcentages d’économies d’eau potentielles et une réduction effective de l’utilisation de l’eau comme condition d’admissibilité dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, conformément à l’article 111, point d). Ces économies d’eau reflètent les besoins établis dans les plans de gestion de district hydrographique découlant de la directive 2000/60/CE mentionnée à l’annexe XIII du présent règlement.
Aucune des conditions visées au présent paragraphe ne s’applique à un investissement dans une installation existante qui n’a d’incidence que sur l’efficacité énergétique, à un investissement dans la création d’un réservoir ou à un investissement dans l’utilisation d’eau recyclée qui n’a pas d’incidence sur une masse d’eau souterraine ou de surface.
Les États membres ne peuvent octroyer une aide à un investissement se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée ayant une incidence sur une masse donnée d’eau souterraine ou de surface que si:
l’état de la masse d’eau n’a pas été qualifié de moins que bon, dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent, pour des raisons liées à la quantité d’eau; et
une analyse de l’incidence environnementale montre que l’investissement n’aura pas d’incidence environnementale négative importante; cette évaluation de l’incidence environnementale est soit réalisée par l’autorité compétente, soit approuvée par celle-ci, et peut également porter sur des groupes d’exploitations.
Les États membres limitent l’aide à un ou plusieurs taux ne dépassant pas:
80 % des coûts éligibles pour les investissements en matière d’irrigation dans les exploitations agricoles réalisés au titre du paragraphe 4;
100 % des coûts éligibles pour les investissements dans les infrastructures en dehors des exploitations agricoles devant être utilisées pour l’irrigation;
65 % des coûts éligibles pour d’autres investissements en matière d’irrigation réalisés dans les exploitations agricoles.
Article 75
Installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et création de nouvelles entreprises rurales
Les États membres peuvent octroyer une aide au titre du présent article uniquement pour:
l’installation de jeunes agriculteurs qui remplissent les conditions prévues par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC conformément à l’article 4, paragraphe 6;
la création de nouvelles entreprises rurales liées à l’agriculture ou à la sylviculture, y compris l’installation de nouveaux agriculteurs, ou la diversification des revenus des ménages agricoles au profit d’activités non agricoles;
le démarrage d’activités non agricoles dans les zones rurales liées aux stratégies locales de développement mené par les acteurs locaux visées à l’article 32 du règlement (UE) 2021/1060.
Article 76
Outils de gestion des risques
Les États membres peuvent, sur la base de leur évaluation des besoins, octroyer une aide à différents types d’outils de gestion des risques, y compris des instruments de stabilisation des revenus et, en particulier:
des participations financières pour le paiement des régimes d’assurance;
des participations financières aux fonds de mutualisation, y compris pour les coûts administratifs liés à leur établissement.
Lorsqu’ils fournissent l’aide visée au paragraphe 3, les États membres établissent les conditions d’admissibilité suivantes:
types et couverture des outils de gestion des risques admissibles;
méthode de calcul des pertes et des facteurs déclencheurs de la compensation;
règles régissant l’établissement et la gestion des fonds de mutualisation et, le cas échéant, des autres outils de gestion des risques admissibles.
Les États membres peuvent fournir une aide sous la forme d’un financement du fonds de roulement autonome au titre des instruments financiers visés à l’article 80, paragraphe 3, pour la compensation des pertes visées au premier alinéa du présent paragraphe aux agriculteurs qui ne participent pas à un outil de gestion des risques.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux contributions visées à l’article 19.
Article 77
Coopération
Les États membres peuvent octroyer une aide à la coopération selon les conditions établies dans le présent article et comme précisé dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC afin de:
préparer et mettre en œuvre les projets des groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3;
préparer et mettre en œuvre l’initiative Leader;
encourager et soutenir les systèmes de qualité reconnus par l’Union ou par les États membres ainsi que leur utilisation par les agriculteurs;
soutenir les groupements de producteurs, les organisations de producteurs ou les organisations interprofessionnelles;
préparer et mettre en œuvre les stratégies relatives aux villages intelligents, telles qu’elles sont déterminées par les États membres;
soutenir d’autres formes de coopération.
Lorsque l’aide est versée sous la forme d’un montant global, les États membres veillent à ce que l’opération mise en œuvre soit conforme aux règles et exigences pertinentes prévues aux articles 70 à 76 et 78.
Dans le cas de l’initiative Leader, par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe:
l’aide destinée à couvrir tous les coûts éligibles pour l’aide préparatoire au titre de l’article 34, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060 et pour la mise en œuvre des stratégies choisies au titre des points b) et c) dudit paragraphe est octroyée exclusivement sous la forme d’un montant global au titre du présent article; et
les États membres veillent à ce que les opérations mises en œuvre qui consistent en des investissement soient conformes aux règles et exigences pertinentes de l’Union au titre du type d’intervention en faveur des investissements conformément à l’article 73 du présent règlement.
Les États membres limitent l’aide pour:
les actions d’information et de promotion concernant les systèmes de qualité, à un ou plusieurs taux ne dépassant pas 70 % des coûts éligibles;
la mise en place de groupements de producteurs, d’organisations de producteurs ou d’organisations interprofessionnelles, à 10 % de la production annuelle commercialisée du groupe ou de l’organisation à raison d’un maximum de 100 000 EUR par an; cette aide est dégressive et limitée aux cinq premières années suivant la reconnaissance.
Article 78
Échange de connaissances et diffusion d’informations
Article 79
Sélection des opérations
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de critères de sélection pour les interventions relatives aux investissements qui poursuivent de toute évidence des objectifs environnementaux ou qui sont réalisées dans le cadre d’activités de restauration.
Par dérogation au premier alinéa, une différente méthode de sélection peut être établie dans des cas dûment justifiés après consultation du comité de suivi.
Article 80
Règles spécifiques concernant les instruments financiers
En outre, les paragraphes 3, 4 et 5 du présent article s’appliquent.
Pour les activités relevant du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le montant total de l’aide pour le fonds de roulement octroyé à un bénéficiaire final ne dépasse pas un équivalent-subvention brut de 200 000 EUR sur une période de trois exercices financiers.
Les dépenses éligibles d’un instrument financier correspondent au montant total des dépenses publiques éligibles versé, à l’exclusion du financement national complémentaire visé à l’article 115, paragraphe 5, ou, dans le cas de garanties, mis de côté pour les contrats de garantie, par l’instrument financier pendant la période d’éligibilité. Ce montant correspond:
aux paiements versés aux bénéficiaires finaux, dans le cas de prêts, de participations et de quasi-participations;
aux ressources mises de côté pour les contrats de garantie, qu’ils soient en cours ou déjà arrivés à terme, afin d’honorer, pour les pertes, d’éventuels appels de garantie calculés sur la base d’un coefficient multiplicateur établi pour les nouveaux prêts ou participations sous-jacents respectifs décaissés en faveur des bénéficiaires finaux;
aux paiements versés aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, lorsque les instruments financiers sont combinés avec d’autres contributions de l’Union dans une seule opération au titre d’un instrument financier, conformément à l’article 58, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060;
aux paiements des frais de gestion et aux remboursements des coûts de gestion supportés par les organismes mettant en œuvre l’instrument financier.
Lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre au cours de plusieurs périodes de programmation consécutives, l’aide peut être octroyée aux bénéficiaires finaux, ou au bénéfice de ces derniers, y compris les coûts et frais de gestion, sur la base d’accords conclus au titre de la période de programmation précédente, à condition que cette aide respecte les règles d’éligibilité de la période de programmation suivante. Dans de tels cas, l’éligibilité des dépenses présentées dans les déclarations de dépenses est déterminée conformément aux règles de la période de programmation concernée.
Aux fins du premier alinéa, point b), si l’entité bénéficiant des garanties n’a pas versé aux bénéficiaires finaux le montant prévu des nouveaux prêts, participations ou quasi-participations conformément au coefficient multiplicateur, les dépenses éligibles sont réduites proportionnellement. Le coefficient multiplicateur peut être revu lorsque cela est justifié par des modifications ultérieures des conditions du marché. Cette révision n’a pas d’effet rétroactif.
Aux fins du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, les frais de gestion sont fondés sur la performance. Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds à participation sont sélectionnés au moyen d’une passation de marché de gré à gré en vertu de l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes qui peut être déclaré comme dépense éligible est soumis à un plafond maximal de 5 % du montant total des dépenses publiques éligibles versées aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts ou mises de côté pour les contrats de garantie, et à un plafond maximal de 7 % du montant total des dépenses publiques éligibles versées aux bénéficiaires finaux sous forme de participations ou quasi-participations.
Lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds spécifique sont sélectionnés au moyen d’une passation de marché de gré à gré en vertu de l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, le montant des coûts et frais de gestion payé à ces organismes susceptible d’être déclaré comme dépenses éligibles est soumis à un plafond maximal de 7 % du montant total des dépenses publiques éligibles versées aux bénéficiaires finaux sous forme de prêts ou mises de côté pour les contrats de garantie, et à un plafond maximal de 15 % du montant total des dépenses publiques éligibles versées aux bénéficiaires finaux sous forme de participations ou quasi-participations.
Aux fins du premier alinéa, point d), lorsque les organismes mettant en œuvre un fonds à participation ou un fonds spécifique sont sélectionnés au moyen d’un appel d’offres, conformément au droit applicable, le montant des coûts et frais de gestion est fixé dans l’accord de financement et reflète le résultat de l’appel d’offres.
Lorsque des commissions d’arrangement sont recouvrées en tout ou partie auprès des bénéficiaires finaux, elles ne sont pas déclarées comme dépenses éligibles.
Article 81
Utilisation du Feader par l’intermédiaire d’InvestEU
Le montant versé à titre de contribution à InvestEU est mis en œuvre conformément aux règles établies dans le règlement (UE) 2021/523.
Un accord de contribution relatif au montant visé au paragraphe 1 du présent article qui est affecté dans une demande de modification d’un plan stratégique relevant de la PAC soumise conformément à l’article 119 du présent règlement est conclu en même temps que l’adoption de la décision d’exécution de la Commission portant approbation de ladite modification du plan stratégique relevant de la PAC.
Lorsque la participation d’un État membre à InvestEU est interrompue, les montants concernés qui ont été versés au fonds commun de provisionnement à titre de provision sont recouvrés en tant que recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier, et l’État membre soumet une demande de modification de son plan stratégique relevant de la PAC en vue d’utiliser les montants recouvrés et les montants alloués aux années civiles à venir conformément au paragraphe 2 du présent article.
La résiliation ou la modification de l’accord de contribution est effectuée en même temps que l’adoption de la décision d’exécution de la Commission portant approbation de la modification du plan stratégique relevant de la PAC concerné, et au plus tard le 31 décembre 2026.
Article 82
Adéquation et exactitude du calcul des paiements
Lorsque les paiements sont octroyés sur la base des coûts supplémentaires et des pertes de revenus conformément aux articles 70, 71 et 72, les États membres veillent à ce que les calculs correspondants soient appropriés et exacts, et établis à l’avance sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable. À cette fin, les organismes sont indépendants du point de vue fonctionnel des autorités chargées de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC et possédant l’expertise appropriée effectuent les calculs ou confirment l’adéquation et l’exactitude des calculs.
Article 83
Formes de subventions
Sans préjudice des articles 70, 71, 72 et 75, les subventions au titre du présent chapitre peuvent prendre les formes suivantes:
remboursement des coûts éligibles réellement engagés par un bénéficiaire;
coûts unitaires;
montants forfaitaires;
financement à taux forfaitaire.
Les montants relatifs aux formes de subventions visées au paragraphe 1, points b), c) et d), sont déterminés de l’une des manières suivantes:
selon une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur:
des données statistiques, d’autres informations objectives ou un jugement d’expert;
les données historiques vérifiées des bénéficiaires individuels; ou
l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des bénéficiaires individuels;
sur la base de projets de budget établis au cas par cas et approuvés ex ante par l’organisme sélectionnant l’opération;
conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants applicables aux politiques de l’Union pour le même type d’opération;
conformément aux modalités d’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants appliqués au titre des régimes de subventions financés entièrement par l’État membre pour le même type d’opération.
Les États membres peuvent octroyer aux bénéficiaires des subventions assorties de conditions qui sont remboursables en tout ou en partie selon ce qui est indiqué dans le document fixant les conditions de l’aide et conformément aux conditions suivantes:
les remboursements sont effectués par le bénéficiaire dans les conditions arrêtées par l’autorité de gestion et le bénéficiaire;
les États membres réutilisent les ressources remboursées par le bénéficiaire pour le même objectif spécifique du plan stratégique relevant de la PAC au plus tard le 31 décembre 2029 sous la forme de subventions assorties de conditions, sous la forme d’un instrument financier ou sous une autre forme d’aide; les montants remboursés et les informations relatives à leur réutilisation figurent dans le dernier rapport annuel de performance;
les États membres adoptent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les ressources soient conservées sur des comptes séparés ou sous des codes comptables appropriés;
les ressources de l’Union qui ont été remboursées par les bénéficiaires à tout moment, mais qui n’ont pas été réutilisées au 31 décembre 2029, sont reversées au budget de l’Union conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2021/2116.
Article 84
Pouvoirs délégués concernant les exigences supplémentaires relatives aux types d’intervention en faveur du développement rural
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement par des exigences supplémentaires par rapport à celles énoncées dans le présent chapitre en ce qui concerne les conditions d’octroi de l’aide pour:
les engagements en matière de gestion visés à l’article 70 concernant les ressources génétiques et le bien-être animal;
les systèmes de qualité visés à l’article 77, en ce qui concerne la spécificité du produit final, l’accès au système, la vérification du cahier des charges contraignant du produit, la transparence du système et la traçabilité des produits, ainsi que la reconnaissance par les États membres des systèmes de certification volontaires.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 85
Dépenses du FEAGA et du Feader
Le FEAGA finance les types d’interventions liés:
aux paiements directs prévus à l’article 16;
aux interventions dans certains secteurs prévues au titre III, chapitre III.
Article 86
Éligibilité des dépenses
Les dépenses sont éligibles:
à une contribution du FEAGA à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’approbation du plan stratégique relevant de la PAC par la Commission;
à une contribution du Feader à partir de la date de soumission du plan stratégique relevant de la PAC, mais pas avant le 1er janvier 2023.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe et au paragraphe 4, deuxième alinéa, le plan stratégique relevant de la PAC peut prévoir que, en cas de mesures d’urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, des événements catastrophiques, des phénomènes climatiques défavorables ou un changement brusque et important de la conjoncture socio-économique de l’État membre ou de la région, l’éligibilité des dépenses financées par le Feader liées aux modifications du plan stratégique relevant de la PAC peut débuter à la date à laquelle s’est produit l’événement.
Les États membres fixent la date de début de l’éligibilité des coûts engagés par le bénéficiaire. La date de début n’est pas antérieure au 1er janvier 2023.
Une opération ne peut pas donner droit à une aide si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande d’aide n’ait été soumise à l’autorité de gestion, que tous les paiements s’y rapportant aient ou non été effectués.
Toutefois, les opérations liées au traitement initial des ensemencements et au traitement des nouveaux ensemencements conformément aux principes de gestion durable des forêts et visant un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), tels qu’ils sont définis par l’État membre, peuvent donner droit à une aide même si elles ont été concrètement menées à bien avant la soumission de la demande d’aide à l’autorité de gestion.
Article 87
Dotations financières pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs
Sans préjudice de l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116, le montant maximal pouvant être octroyé dans un État membre au cours d’une année civile conformément au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, du présent règlement et avant l’application de l’article 17 du présent règlement ne dépasse pas la dotation financière de cet État membre fixée à l’annexe VIII.
Aux fins des articles 96, 97 et 98, la dotation financière d’un État membre fixée à l’annexe V après déduction des montants indiqués à l’annexe VIII et avant tout transfert en application de l’article 17 est définie à l’annexe IX.
Toutefois, l’adaptation de l’annexe IX ne tient pas compte des éventuels transferts en application de l’article 17.
Article 88
Dotations financières pour certains types d’intervention dans certains secteurs
L’aide financière de l’Union en faveur des types d’intervention dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table, par exercice financier, est allouée comme suit:
10 666 000 EUR pour la Grèce;
554 000 EUR pour la France; et
34 590 000 EUR pour l’Italie.
Les dotations financières des États membres transférées vers les dotations destinées aux paiements directs ne sont plus disponibles pour les types d’intervention visés aux paragraphes 3 et 4.
Les États membres peuvent décider de porter le pourcentage visé au premier alinéa à un maximum de 5 %. Dans ce cas, le montant correspondant à cette augmentation est déduit du maximum fixé à l’article 96, paragraphe 1, 2 ou 5, et n’est plus disponible pour les dotations destinées aux types d’interventions sous la forme d’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1.
Le montant correspondant au pourcentage des dotations des États membres pour les paiements directs visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe et utilisé pour les types d’intervention dans d’autres secteurs pour un exercice donné est considéré comme les dotations des États membres par exercice financier pour les types d’intervention dans d’autres secteurs.
Article 89
Dotations financières pour les types d’intervention en faveur du développement rural
Article 90
Contribution du Feader
La décision d’exécution de la Commission portant approbation d’un plan stratégique relevant de la PAC en application de l’article 118, paragraphe 6, fixe la contribution maximale du Feader au plan. La contribution du Feader est calculée sur la base du montant des dépenses publiques éligibles, à l’exclusion du financement national complémentaire visé à l’article 115, paragraphe 5.
Article 91
Taux de contribution du Feader
Par dérogation au paragraphe 1, le taux maximal de contribution du Feader est égal à:
85 % des dépenses publiques éligibles dans les régions moins développées;
80 % des dépenses publiques éligibles dans les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée;
60 % des dépenses publiques éligibles dans les régions en transition au sens de l’article 108, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/1060;
43 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, si le taux fixé dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au paragraphe 2 est inférieur, le taux maximal de contribution du Feader est égal à:
65 % des dépenses publiques éligibles pour les paiements concernant des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone visées à l’article 71;
80 % des dépenses publiques éligibles pour les paiements visés à l’article 70 pour les paiements visés à l’article 72, le soutien apporté aux investissements non productifs visés à l’article 73, pour l’aide aux projets des groupes opérationnels du PEI au titre de l’article 77, paragraphe 1, point a), et l’initiative Leader au titre de l’article 77, paragraphe 1, point b);
100 % des dépenses publiques éligibles pour les opérations bénéficiant d’un financement provenant de fonds transférés au Feader en application des articles 17 et 103.
Article 92
Dotations financières minimales pour l’initiative Leader
Article 93
Dotations financières minimales pour les interventions portant sur des objectifs spécifiques en matière d’environnement et de climat
Afin de déterminer la contribution au pourcentage fixé au paragraphe 1, les États membres incluent les dépenses pour les interventions suivantes:
100 % pour les engagements en matière de gestion visés à l’article 70;
50 % pour les contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone visées à l’article 71;
100 % pour les désavantages spécifiques à une zone visés à l’article 72;
100% pour les investissements au titre des articles 73 et 74 liés à un ou plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i).
Article 94
Dotations financières maximales pour l’assistance technique
La contribution du Feader peut être portée à 6 % pour les plans stratégiques relevant de la PAC dans le cadre desquels le montant total de l’aide de l’Union en faveur du développement rural atteint 1,1 milliard d’euros au maximum.
Article 95
Dotations financières minimales pour l’aide aux jeunes agriculteurs
Pour chaque État membre, le montant minimal fixé à l’annexe XII est réservé pour contribuer à la réalisation de l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point g). Sur la base de l’analyse de la situation sous l’angle des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces (ci-après dénommée "analyse SWOT") et du recensement des besoins à prendre en considération, le montant est utilisé pour un des types d’intervention suivants ou pour les deux:
l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs prévue à l’article 30;
l’installation de jeunes agriculteurs visée à l’article 75, paragraphe 2, point a).
Article 96
Dotations financières maximales pour l’aide couplée au revenu
Article 97
Dotations financières pour les éco-régimes
Les États membres peuvent, au cours des années civiles 2023 et 2024, conformément à l’article 101, paragraphe 3, utiliser des montants réservés conformément au présent article aux éco-régimes afin de financer au cours de l’année considérée d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, pour autant que toutes les possibilités d’utiliser les fonds en faveur des éco-régimes aient été épuisées:
jusqu’à un seuil correspondant à 5% des montants mentionnés à l’annexe IX pour l’année civile concernée;
au-delà du seuil correspondant à 5% des montants mentionnés à l’annexe IX pour l’année civile concernée, pour autant que les conditions du paragraphe 6 soient remplies.
Lorsqu’ils appliquent le paragraphe 5, point b), les États membres modifient leurs plans stratégiques relevant de la PAC conformément à l’article 119 en vue:
d’augmenter les montants réservés conformément au présent article aux éco-régimes pour les années restantes de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, d’un montant au moins équivalent au montant utilisé pour financer d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, conformément au paragraphe 5, point b), du présent article; ou
d’augmenter les montants réservés aux interventions au titre des articles 70, 72, 73 et 74, dans la mesure où ces interventions portent sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i), d’un montant au moins équivalent au montant utilisé pour financer d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, conformément au paragraphe 5, point b), du présent article. Les montants supplémentaires réservés aux interventions au titre des articles 70, 72, 73 et 74 conformément au présent paragraphe, ne sont pas pris en compte si un État membre utilise l’option visée au paragraphe 2 du présent article.
Si un État membre, lorsqu’il applique le paragraphe 5, point a), utilise pour l’ensemble de la période 2023 à 2024 un montant supérieur à 2,5 % de la somme des dotations fixées à l’annexe IX pour les années 2023 et 2024 afin de financer d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, il compense les montants supérieurs à 2,5 % de la somme des dotations visées à l’annexe IX pour les années 2023 et 2024 et utilisés pour financer au cours de ces années d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, en modifiant son plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 119 en vue:
d’augmenter les montants réservés conformément au présent article aux éco-régimes pour les années restantes de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, d’un montant au moins équivalent aux montants supérieurs à 2,5 % de la somme des dotations visées à l’annexe IX pour les années 2023 et 2024; ou
d’augmenter les montants réservés aux interventions au titre des articles 70, 72, 73 et 74, dans la mesure où ces interventions portent sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i), d’un montant au moins équivalent au montant supérieur à 2,5 % de la somme des dotations visées à l’annexe IX pour les années 2023 et 2024. Les montants supplémentaires réservés aux interventions au titre des articles 70, 72, 73 et 74 conformément au présent paragraphe, ne sont pas pris en compte si un État membre utilise l’option visée au paragraphe 2 du présent article.
Lorsqu’ils appliquent le paragraphe 8, les États membres modifient leurs plans stratégiques relevant de la PAC conformément à l’article 119 en vue:
d’augmenter les montants réservés conformément au présent article aux éco-régimes pour les années restantes de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, d’un montant au moins équivalent au montant utilisé pour financer d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, conformément au paragraphe 8; ou
d’augmenter les montants réservés aux interventions au titre des articles 70, 72, 73 et 74, dans la mesure où ces interventions portent sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), et, en ce qui concerne le bien-être animal, à l’article 6, paragraphe 1, point i), d’un montant au moins équivalent au montant utilisé pour financer d’autres interventions visées au titre III, chapitre II, section 2, conformément au paragraphe 8 du présent article. Les montants supplémentaires réservés aux interventions au titre des articles 70, 72, 73 et 74 conformément au présent paragraphe, ne sont pas pris en compte si un État membre utilise l’option visée au paragraphe 2 du présent article.
Article 98
Dotations financières minimales en faveur de l’aide redistributive au revenu
Article 99
Contribution volontaire de la dotation du Feader aux actions menées au titre de LIFE et d’Erasmus+
Les États membres peuvent décider, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, d’utiliser une certaine part du concours du Feader pour démultiplier le soutien et étendre les projets stratégiques "Nature" intégrés bénéficiant aux communautés agricoles tels qu’ils sont prévus au titre du règlement (UE) 2021/783 et de financer des actions portant sur la mobilité transnationale des personnes à des fins d’apprentissage dans le domaine du développement agricole et rural, en mettant l’accent sur les jeunes agriculteurs et les femmes dans les zones rurales, conformément au règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil ( 16 ).
Article 100
Suivi des dépenses en faveur du climat
La contribution à la réalisation de la valeur cible en matière de dépenses est estimée par l’application d’une pondération spécifique différenciée selon le fait que l’aide apporte une contribution importante ou modérée à la réalisation des objectifs liés au changement climatique. Cette pondération est la suivante:
40 % pour les dépenses engagées au titre de l’aide de base au revenu et de l’aide complémentaire au revenu visées au titre III, chapitre II, section 2, sous-sections 2 et 3;
100 % pour les dépenses engagées au titre des éco-régimes visés au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 4;
100 % pour les dépenses liées aux interventions visées à l’article 93, paragraphe 1, autres que celles visées au point d) du présent paragraphe;
40 % pour les dépenses liées aux contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone visées à l’article 71.
Article 101
Dotations financières indicatives
Les dotations financières indicatives fixées par les États membres conformément aux paragraphes 1 et 2 n’empêchent pas les États membres d’utiliser des fonds provenant de ces dotations financières indicatives comme fonds destinés à d’autres interventions, sans modifier leurs plans stratégiques relevant de la PAC conformément à l’article 119, sous réserve du respect du présent règlement, et en particulier ses articles 87, 88, 89, 90, 92 à 98 et 102, et du règlement (UE) 2021/2116, et en particulier de l’article 32, paragraphe 6, point b), dudit règlement, et ainsi qu’aux conditions suivantes:
les dotations financières destinées aux interventions sous la forme de paiements directs soient utilisées pour d’autres interventions sous la forme de paiements directs;
les dotations financières destinées aux interventions en faveur du développement rural soient utilisées pour d’autres interventions en faveur du développement rural;
les dotations financières destinées aux interventions dans le secteur de l’apiculture et dans le secteur du vin ne soient utilisées que pour d’autres interventions dans le même secteur;
les dotations financières destinées aux interventions dans d’autres secteurs visés à l’article 42, point f), soient utilisées pour des interventions dans d’autres secteurs visés audit point, énoncées dans le plan stratégique relevant de la PAC et que cette utilisation n’ait pas d’incidence sur les programmes opérationnels approuvés.
Aux fins du premier alinéa, point a), les États membres qui ont décidé d’octroyer l’aide de base au revenu sur la base des droits au paiement conformément à l’article 23, peuvent augmenter ou diminuer de manière linéaire les montants à verser sur la base de la valeur des droits activés dans l’année civile, dans les limites des montants unitaires prévus minimaux et maximaux fixés pour les interventions au titre de l’aide de base au revenu conformément à l’article 102, paragraphe 2.
Article 102
Montants unitaires prévus et réalisations prévues
Pour les interventions couvertes par le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, des montants unitaires uniformes sont fixés, sauf lorsque des montants unitaires uniformes ne sont pas possibles ou appropriés, en raison de la nature ou de la portée de l’intervention. En pareils cas, des montants unitaires moyens sont fixés.
Le "montant unitaire prévu maximal" et le "montant unitaire prévu minimal" sont les montants unitaires maximaux et minimaux qui devraient être payés pour les réalisations correspondantes.
Lorsqu’ils fixent les montants unitaires prévus maximaux ou minimaux ou les deux, les États membres peuvent justifier ces valeurs par la flexibilité nécessaire en matière de réaffectation des fonds afin d’éviter la non-utilisation des fonds.
Le montant unitaire réalisé visé à l’article 134, paragraphe 5, premier alinéa, point c), ne peut être inférieur au montant unitaire prévu ou au montant unitaire prévu minimal, lorsque ce montant est fixé, que pour prévenir un dépassement des dotations financières pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs visés à l’article 87, paragraphe 1.
Le "montant unitaire moyen prévu maximal" est le montant maximal qui devrait être payé en moyenne pour les réalisations correspondantes.
Article 103
Flexibilité entre les dotations destinées aux paiements directs et les dotations au titre du Feader
Dans le cadre de sa proposition de plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 118, paragraphe 1, un État membre peut décider de transférer:
jusqu’à 25 % de sa dotation destinée aux paiements directs fixée à l’annexe V, le cas échéant après déduction des dotations pour le coton fixées à l’annexe VIII, pour les années civiles 2023 à 2026 vers sa dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2024 à 2027; ou
jusqu’à 25 % de sa dotation au titre du Feader pour les exercices financiers 2024 à 2027 vers sa dotation destinée aux paiements directs fixée à l’annexe V pour les années civiles 2023 à 2026.
Le pourcentage applicable au transfert de la dotation d’un État membre destinée aux paiements directs vers la dotation de celui-ci au titre du Feader visé au paragraphe 1, point a), peut être augmenté de:
15 points de pourcentage au maximum si ledit État membre utilise l’augmentation correspondante aux fins d’interventions financées par le Feader portant sur les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f);
2 points de pourcentage au maximum si ledit État membre utilise l’augmentation correspondante conformément à l’article 95, paragraphe 1, point b).
TITRE V
PLAN STRATÉGIQUE RELEVANT DE LA PAC
CHAPITRE I
EXIGENCES GÉNÉRALES
Article 104
Plans stratégiques relevant de la PAC
Dans le cas où certains éléments du plan stratégique relevant de la PAC sont établis au niveau régional, l’État membre veille à leur cohérence et à leur compatibilité avec les éléments du plan stratégique relevant de la PAC établis au niveau national. Les éléments établis au niveau régional sont dûment pris en compte dans les sections pertinentes du plan stratégique relevant de la PAC, comme le prévoit l’article 107.
Pour atteindre ces valeurs cibles, les États membres définissent des interventions fondées sur les types d’intervention prévus au titre III.
Article 105
Ambitions accrues concernant les objectifs en matière d’environnement et de climat
Article 106
Exigences procédurales
L’organisme de l’État membre responsable de l’élaboration du plan stratégique relevant de la PAC veille à ce que:
le cas échéant, les autorités compétentes au niveau régional participent effectivement à l’élaboration du plan stratégique relevant de la PAC; et
les autorités publiques compétentes en matière d’environnement et de climat participent effectivement à l’élaboration des aspects environnementaux et climatiques du plan stratégique relevant de la PAC.
Chaque État membre organise un partenariat avec les autorités régionales et locales compétentes. Ce partenariat associe au moins les partenaires suivants:
les autorités concernées au niveau régional et local, ainsi que les autres autorités publiques, y compris les autorités compétentes en matière d’environnement et de climat;
les partenaires économiques et sociaux, y compris les représentants du secteur agricole;
les organismes représentant la société civile concernés et, le cas échéant, les organismes chargés de promouvoir l’inclusion sociale, les droits fondamentaux, l’égalité des sexes et la non-discrimination.
Les États membres associent effectivement ces partenaires à l’élaboration des plans stratégiques relevant de la PAC et consultent les acteurs concernés, y compris en ce qui concerne les normes minimales visées à l’article 13, le cas échéant.
CHAPITRE II
CONTENU DU PLAN STRATÉGIQUE RELEVANT DE LA PAC
Article 107
Contenu du plan stratégique relevant de la PAC
Chaque plan stratégique relevant de la PAC comprend des sections relatives aux éléments suivants:
l’évaluation des besoins;
la stratégie d’intervention;
les éléments communs à plusieurs interventions;
les paiements directs, les interventions dans certains secteurs et les interventions en faveur du développement rural spécifiées dans la stratégie;
le plan cible et le plan financier;
le système de gouvernance et de coordination;
les éléments qui garantissent la modernisation de la PAC;
lorsque des éléments du plan stratégique relevant de la PAC sont établis au niveau régional, une brève description de la structure nationale et régionale de l’État membre, et en particulier des éléments qui sont établis au niveau national et régional.
Chaque plan stratégique relevant de la PAC comprend les annexes suivantes:
une annexe I relative à l’évaluation ex ante et à l’évaluation environnementale stratégique visée dans la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil ( 17 );
une annexe II relative à l’analyse SWOT;
une annexe III relative à la consultation des partenaires;
s’il y a lieu, une annexe IV relative à l’aide spécifique au coton;
une annexe V relative au financement national complémentaire fourni dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC;
le cas échéant, une annexe VI relative à l’aide nationale transitoire.
Article 108
Évaluation des besoins
L’évaluation des besoins visée à l’article 107, paragraphe 1, point a), comprend les éléments suivants:
un résumé de l’analyse SWOT visée à l’article 115, paragraphe 2;
le recensement des besoins en rapport avec chaque objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphes 1 et 2, sur la base des données factuelles issues de l’analyse SWOT; tous les besoins résultant de l’analyse SWOT sont décrits, indépendamment du fait qu’ils seront traités dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC ou non;
pour l’objectif spécifique de soutien à un revenu agricole viable et à la résilience énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a), une évaluation des besoins en vue d’une répartition plus équitable et d’un ciblage plus efficace et efficient des paiements directs, en tenant compte, le cas échéant, de leur structure agricole, et en ce qui concerne la gestion des risques;
s’il y a lieu, une analyse des besoins de certaines zones géographiques, comme les régions ultrapériphériques, ainsi que les régions de montagne et les régions insulaires;
la hiérarchisation des besoins, y compris une solide justification des choix opérés couvrant, le cas échéant, les raisons pour lesquelles certains besoins recensés ne sont pas traités ou ne sont traités que partiellement dans le plan stratégique relevant de la PAC.
Pour les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), l’évaluation des besoins tient compte des plans nationaux en matière d’environnement et de climat découlant des actes législatifs énumérés à l’annexe XIII.
Les États membres utilisent, pour procéder à leur évaluation des besoins, des données récentes et fiables et, le cas échéant, ventilées par sexe.
Article 109
Stratégie d’intervention
La stratégie d’intervention visée à l’article 107, paragraphe 1, point b), présente, pour chaque objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et pris en considération dans le plan stratégique relevant de la PAC:
les valeurs cibles et les valeurs intermédiaires correspondantes pour les indicateurs de résultat pertinents utilisés par l’État membre sur la base de son évaluation des besoins visée à l’article 108. La détermination de ces valeurs cibles est motivée sur la base de cette évaluation des besoins. En ce qui concerne les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), les valeurs cibles découlent des éléments d’explication visés au paragraphe 2, point a), du présent article;
les interventions, sur la base des types d’intervention prévus au titre III, qui sont conçues pour faire face à la situation spécifique dans la zone concernée, suivant une logique d’intervention solide, étayée par l’évaluation ex ante visée à l’article 139, l’analyse SWOT visée à l’article 115, paragraphe 2, et l’évaluation des besoins visée à l’article 108;
les éléments indiquant comment les interventions permettent d’atteindre les valeurs cibles et de quelle manière elles sont cohérentes et compatibles entre elles;
les éléments démontrant que l’affectation de ressources financières aux interventions du plan stratégique relevant de la PAC est justifiée et appropriée pour atteindre les valeurs cibles fixées, et cohérente avec le plan financier visé à l’article 112.
La stratégie d’intervention démontre la cohérence de la stratégie et la complémentarité des interventions liées aux différents objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, en fournissant:
une vue d’ensemble de l’architecture environnementale et climatique du plan stratégique relevant de la PAC, qui décrit ce qui suit:
pour chaque norme BCAE figurant à l’annexe III, la manière dont la norme de l’Union est mise en œuvre, y compris les éléments suivants: un résumé des pratiques dans les exploitations agricoles, le champ d’application territorial, les types d’agriculteurs et les autres bénéficiaires soumis à la norme et, si nécessaire, une description de la manière dont la pratique contribue à la réalisation du principal objectif de cette norme BCAE;
la contribution globale de la conditionnalité pour atteindre les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f);
la complémentarité entre les conditions de base pertinentes, visées à l’article 31, paragraphe 5, et à l’article 70, paragraphe 3, la conditionnalité et les différentes interventions, y compris le soutien à l’agriculture biologique, tendant aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f);
la manière d’atteindre la contribution globale supérieure mentionnée à l’article 105;
la manière dont l’architecture environnementale et climatique du plan stratégique relevant de la PAC est censée contribuer de façon cohérente à la réalisation des valeurs cibles nationales à long terme définies dans les actes législatifs énumérés à l’annexe XIII ou découlant de ces instruments;
en ce qui concerne l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point g), une vue d’ensemble des interventions pertinentes et des conditions spécifiques pour les jeunes agriculteurs figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC, telles que celles visées à l’article 26, paragraphe 4, point a), aux articles 30, 73 et 75, et à l’article 77, paragraphe 6. Les États membres se réfèrent en particulier à l’article 95, lorsqu’ils présentent le plan financier relatif aux types d’intervention visés aux articles 30, 73 et 75. La vue d’ensemble explique aussi, en termes généraux, les interactions avec les instruments nationaux afin d’améliorer la cohérence entre les actions de l’Union et les actions nationales dans ce domaine;
une explication sur la manière dont les interventions au titre de l’aide couplée au revenu visées au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1, sont compatibles avec la directive 2000/60/CE;
en ce qui concerne l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a), une vue d’ensemble de la manière dont l’objectif d’une répartition plus équitable et d’un ciblage plus efficace et efficient de l’aide au revenu à octroyer aux agriculteurs au titre du plan stratégique relevant de la PAC est pris en compte, y compris, le cas échéant, des informations justifiant le recours à la dérogation prévue à l’article 29, paragraphe 1, deuxième alinéa. Cette vue d’ensemble porte également, le cas échéant, sur la cohérence et la complémentarité de la territorialisation de l’aide de base au revenu visée à l’article 22, paragraphe 2, avec l’aide au titre d’autres interventions, en particulier les paiements au titre des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone visées à l’article 71;
une vue d’ensemble des interventions liées à certains secteurs, y compris l’aide couplée au revenu visée au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1, et des interventions dans certains secteurs visées au titre III, chapitre III, comprenant les raisons pour lesquelles les secteurs concernés sont ciblés, la liste des interventions par secteur et leur complémentarité;
s’il y a lieu, une explication des interventions destinées à contribuer à garantir une approche cohérente et intégrée de la gestion des risques;
s’il y a lieu, une description des interactions entre les interventions nationales et régionales, y compris la ventilation des dotations financières par intervention et par Fonds;
une vue d’ensemble de la manière dont le plan stratégique relevant de la PAC contribue à la réalisation de l’objectif spécifique d’amélioration du bien-être animal et de lutte contre la résistance aux antimicrobiens énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point i), y compris les conditions de base et la complémentarité entre la conditionnalité et les différentes interventions;
une explication de la manière dont les interventions et les éléments communs à plusieurs interventions contribuent à une simplification pour les bénéficiaires finaux et à la réduction de la charge administrative qui pèse sur eux.
Article 110
Éléments communs à plusieurs interventions
La section relative aux éléments communs à plusieurs interventions visée à l’article 107, paragraphe 1, point c), comprend:
les définitions et les conditions fournies par les États membres conformément à l’article 4, ainsi que les conditions minimales afférentes aux interventions sous la forme de paiements directs en application de l’article 18;
une description de l’utilisation de l’"assistance technique" visée aux articles 94 et 125, et une description du réseau national de la PAC visé à l’article 126;
en ce qui concerne les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, la définition des "zones rurales" utilisée dans le plan stratégique relevant de la PAC déterminé par les États membres;
d’autres informations sur la mise en œuvre, en particulier:
une brève description de la fixation de la valeur des droits au paiement et du fonctionnement de la réserve, le cas échéant;
s’il y a lieu, l’utilisation du produit estimé de la réduction des paiements directs visé à l’article 17;
la décision et sa justification en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 17, paragraphe 4, de l’article 29, paragraphe 6, et de l’article 30, paragraphe 4, du présent règlement et de l’article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2116;
le cas échéant, la décision et la description de ses principaux éléments en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 19;
un aperçu de la coordination, de la délimitation et des complémentarités entre le Feader et d’autres Fonds de l’Union actifs dans les zones rurales.
Article 111
Interventions
La section relative à chaque intervention spécifiée dans la stratégie visée à l’article 107, paragraphe 1, point d), y compris les interventions établies au niveau régional, comprend:
le type d’intervention sur lequelle elle est fondée;
le champ d’application territorial;
la conception spécifique de l’intervention ou les exigences qui lui sont applicables, garantissant une contribution efficace à la réalisation du ou des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2; en ce qui concerne les interventions en matière d’environnement et de climat, l’articulation avec les exigences en matière de conditionnalité montre que les pratiques sont complémentaires et ne se chevauchent pas;
les conditions d’admissibilité;
les indicateurs de résultat définis à l’annexe I auxquels l’intervention devrait apporter une contribution directe et significative;
pour chaque intervention fondée sur les types d’intervention énumérés à l’annexe II du présent règlement, la manière dont elle respecte les dispositions applicables de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture, comme prévu à l’article 10 et à l’annexe II du présent règlement, et pour chaque intervention qui n’est pas fondée sur les types d’intervention énumérés à l’annexe II du présent règlement, le fait qu’elle respecte ou non les dispositions applicables de l’article 6, paragraphe 5, ou de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture et, si c’est le cas, la manière dont elle respecte ces dispositions;
un indicateur de réalisation et les réalisations annuelles prévues pour l’intervention, visées à l’article 102, paragraphe 5;
les montants unitaires uniformes ou moyens prévus annuels, visés à l’article 102, paragraphe 1 et, le cas échéant, les montants unitaires prévus maximaux ou minimaux, visés à l’article 102, paragraphes 2 et 3;
une explication sur la manière dont les montants visés au point h) du présent paragraphe ont été fixés;
le cas échéant:
la forme et le taux de l’aide;
la méthode de calcul des montants d’aide unitaires prévus et sa certification conformément à l’article 82;
la dotation financière annuelle pour l’intervention, visée à l’article 101, paragraphe 1, ou, dans le cas des secteurs visés à l’article 42, points a), d), e) et f), la dotation financière annuelle pour le secteur concerné visée à l’article 101, paragraphe 2, y compris, le cas échéant, une ventilation des montants prévus pour les subventions et des montants prévus pour les instruments financiers;
une indication que l’intervention se situe ou non en dehors du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et est soumise ou non à une appréciation au regard des règles en matière d’aides d’État.
Le point e) du premier alinéa ne s’applique pas aux interventions relevant du type d’intervention dans le secteur de l’apiculture visé à l’article 55, paragraphe 1, points a) et c) à g), aux interventions relevant du type d’intervention dans le secteur du vin visé à l’article 58, paragraphe 1, points h) à k), et aux actions d’information et de promotion concernant les systèmes de qualité relevant du type d’intervention en faveur de la coopération visées à l’article 77.
Article 112
Plan cible et plan financier
Le plan financier visé à l’article 107, paragraphe 1, point e), se compose d’un tableau récapitulatif indiquant:
les dotations de l’État membre pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs visés à l’article 87, paragraphe 1, pour les types d’intervention dans le secteur du vin visés à l’article 88, paragraphe 1, pour les types d’intervention dans le secteur de l’apiculture visés à l’article 88, paragraphe 2, et pour les types d’intervention en faveur du développement rural visés à l’article 89, paragraphe 3, avec spécification des montants annuels et globaux réservés par les États membres pour respecter les exigences en matière de dotations financières minimales prévues aux articles 92 à 98;
les transferts des montants visés au point a) entre les types d’intervention sous la forme de paiements directs et les types d’intervention en faveur du développement rural en application de l’article 103, ainsi que les éventuelles déductions de montants des dotations de l’État membre pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs visant à rendre ces montants disponibles pour les types d’intervention dans d’autres secteurs visés au titre III, chapitre III, section 7, en application de l’article 88, paragraphe 6;
les dotations de l’État membre pour les types d’intervention dans le secteur du houblon visés à l’article 88, paragraphe 3, et pour les types d’intervention dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table visés à l’article 88, paragraphe 4, et, si ces types d’intervention ne sont pas mis en œuvre, la décision d’inclure les dotations correspondantes dans la dotation de l’État membre pour les paiements directs conformément à l’article 88, paragraphe 5;
le cas échéant, le transfert des dotations de l’État membre au titre du Feader aux fins de l’aide au titre d’InvestEU conformément à l’article 81 du présent règlement, au titre du règlement (UE) 2021/783 ou au titre du règlement (UE) 2021/817 conformément à l’article 99 du présent règlement;
le cas échéant, les montants prévus pour les régions ultrapériphériques.
Outre le paragraphe 2, un plan financier détaillé comprend, pour chaque exercice, exprimé en tant que prévisions de l’État membre pour l’exécution des paiements, les tableaux ci-après en cohérence avec l’article 111, points g) et k):
une ventilation des dotations de l’État membre pour les types d’intervention sous la forme de paiements directs après les transferts précisés au paragraphe 2, points b) et c), sur la base des dotations financières indicatives par type d’intervention et par intervention, précisant pour chaque intervention les réalisations prévues, les montants unitaires moyens ou uniformes prévus visés à l’article 102, paragraphe 1, et, le cas échéant, les montants unitaires prévus maximaux ou minimaux, ou les deux, visés à l’article 102, paragraphe 2. Le cas échéant, la ventilation inclut le montant de la réserve des droits au paiement.
Le produit total estimé de la réduction des paiements visée à l’article 17 est précisé.
Compte tenu de l’utilisation du produit estimé de la réduction des paiements visé à l’article 17 et à l’article 87, paragraphe 3, ces dotations financières indicatives, les réalisations prévues connexes et les montants unitaires moyens ou uniformes prévus correspondants sont établis avant la réduction des paiements;
une ventilation des dotations pour les types d’intervention visés au titre III, chapitre III, par intervention, avec mention des réalisations prévues ou, dans le cas des secteurs visés à l’article 42, points a), d), e) et f), la dotation financière indicative par secteur, avec mention des réalisations prévues exprimées en nombre de programmes opérationnels par secteur;
une ventilation des dotations de l’État membre pour le développement rural après les transferts de montants à destination et en provenance des paiements directs visés au point b), par type d’intervention et par intervention, y compris les totaux pour la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, avec mention du taux de contribution du Feader applicable, ventilé par intervention et par type de région, le cas échéant. En cas de transfert de fonds en provenance des paiements directs, l’intervention ou les interventions ou la partie d’intervention financées par le transfert sont précisées. Ce tableau indique également les réalisations prévues par intervention et les montants unitaires moyens ou uniformes prévus visés à l’article 102, paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, les montants unitaires moyens prévus maximaux visés à l’article 102, paragraphe 3. Le cas échéant, le tableau comprend aussi la ventilation des subventions et des montants prévus pour les instruments financiers. Les montants destinés à l’assistance technique sont également précisés.
Article 113
Systèmes de gouvernance et de coordination
La section relative aux systèmes de gouvernance et de coordination visés à l’article 107, paragraphe 1, point f), comprend:
l’identification de tous les organismes de gouvernance visés au titre II, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2116, ainsi que de l’autorité de gestion nationale et, le cas échéant, des autorités de gestion régionales;
l’identification et le rôle des organismes intermédiaires visés à l’article 123, paragraphe 4, du présent règlement;
des informations sur les systèmes de contrôle et les sanctions visés au titre IV du règlement (UE) 2021/2116, y compris:
le système intégré de gestion et de contrôle visé au titre IV, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2116;
le système de contrôle et de sanctions pour la conditionnalité visé au titre IV, chapitres IV et V, du règlement (UE) 2021/2116;
les organismes de contrôle compétents chargés des contrôles;
un aperçu de la structure de suivi et d’établissement de rapports.
Article 114
Modernisation
La section relative aux éléments qui garantissent la modernisation de la PAC visée à l’article 107, paragraphe 1, point g), met en évidence les éléments du plan stratégique relevant de la PAC qui favorisent la modernisation de l’agriculture, des zones rurales et de la PAC, et comprend en particulier:
une vue d’ensemble de la manière dont le plan stratégique relevant de la PAC contribuera à la réalisation de l’objectif transversal énoncé à l’article 6, paragraphe 2, notamment à travers:
une description de la structure organisationnelle des SCIA;
une description de la manière dont les services de conseil visés à l’article 15, la recherche et le réseau national de la PAC visés à l’article 126 collaboreront pour fournir des conseils, des flux de connaissances et des services d’innovation, et de la manière dont les actions soutenues dans le cadre des interventions au titre de l’article 78 ou d’autres interventions pertinentes sont intégrées dans les SCIA;
une description de la stratégie relative au développement des technologies numériques dans l’agriculture et les zones rurales et à l’utilisation de ces technologies pour améliorer l’efficacité et l’efficience des interventions du plan stratégique relevant de la PAC.
Article 115
Annexes
L’analyse SWOT est fondée sur la situation actuelle de la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC et comprend, pour chaque objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphes 1 et 2, une description générale de la situation actuelle dans la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, reposant sur les indicateurs de contexte communs et d’autres informations quantitatives et qualitatives à jour telles que des études, des rapports d’évaluation précédents, des analyses sectorielles et les enseignements tirés des expériences antérieures.
Le cas échéant, l’analyse SWOT comprend une analyse des aspects territoriaux, y compris des particularités régionales, mettant l’accent sur les territoires spécifiquement ciblés par les interventions, ainsi qu’une analyse des aspects sectoriels, en particulier pour les secteurs qui font l’objet d’interventions spécifiques ou de programmes.
En outre, cette description met notamment en évidence, pour chacun des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 5 et à l’article 6, paragraphes 1 et 2:
les atouts recensés dans la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC;
les faiblesses recensées dans la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC;
les occasions recensées dans la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC;
les menaces recensées dans la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC.
Pour les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), l’analyse SWOT fait référence aux plans nationaux découlant des actes législatifs énumérés à l’annexe XIII.
Pour l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point g), l’analyse SWOT comprend une brève analyse de l’accès à la terre, de la mobilité foncière et de la restructuration des terres, de l’accès au financement et au crédit, ainsi que de l’accès aux connaissances et aux conseils.
En ce qui concerne l’objectif transversal énoncé à l’article 6, paragraphe 2, l’analyse SWOT fournit également des informations pertinentes sur le fonctionnement des SCIA et des structures connexes.
L’annexe V du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 107, paragraphe 2, point e), comprend les éléments suivants:
une description succincte du financement national complémentaire pour les interventions en matière de développement rural mentionnées au titre III, chapitre IV, fourni dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC, y compris les montants par intervention et une indication de la conformité avec les exigences fixées par le présent règlement;
une explication de la complémentarité avec les interventions du plan stratégique relevant de la PAC;
l’indication que le financement national complémentaire se situe ou non en dehors du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et est soumis ou non à une appréciation au regard des règles en matière d’aides d’État; et
l’aide financière nationale dans le secteur des fruits et légumes visée à l’article 53.
L’annexe VI du plan stratégique relevant de la PAC visé à l’article 107, paragraphe 2, point f), contient les informations suivantes en ce qui concerne l’aide nationale transitoire:
l’enveloppe financière sectorielle annuelle pour chaque secteur pour lequel une aide nationale transitoire est octroyée;
le cas échéant, le taux d’aide unitaire maximal pour chaque année de la période;
le cas échéant, des informations concernant la période de référence modifiée conformément à l’article 147, paragraphe 2, deuxième alinéa;
une brève description de la complémentarité de l’aide nationale transitoire avec les interventions du plan stratégique relevant de la PAC.
Article 116
Pouvoirs délégués concernant le contenu du plan stratégique relevant de la PAC
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 jusqu’au 31 décembre 2023 afin de modifier le présent chapitre en ce qui concerne le contenu du plan stratégique relevant de la PAC et de ses annexes. Ces actes délégués sont strictement limités à la résolution des problèmes rencontrés par les États membres.
Article 117
Compétences d’exécution concernant le contenu du plan stratégique relevant de la PAC
La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les règles de présentation des éléments décrits aux articles 108 à 115 dans les plans stratégiques relevant de la PAC. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.
CHAPITRE III
APPROBATION ET MODIFICATION DU PLAN STRATÉGIQUE RELEVANT DE LA PAC
Article 118
Approbation du plan stratégique relevant de la PAC
L’État membre communique à la Commission toutes les informations supplémentaires nécessaires et, s’il y a lieu, revoit le plan proposé.
L’approbation ne porte pas sur les informations figurant à l’article 113, point c), ni sur celles figurant aux annexes I à IV du plan stratégique relevant de la PAC visées à l’article 107, paragraphe 2, points a) à d).
Dans des cas dûment justifiés, un État membre peut demander à la Commission d’approuver un plan stratégique relevant de la PAC qui ne comprend pas tous les éléments. Dans ce cas, l’État membre concerné indique les parties du plan stratégique relevant de la PAC qui sont manquantes et fournit des valeurs cibles et des plans financiers indicatifs tels qu’ils sont visés à l’article 112 pour l’ensemble du plan stratégique relevant de la PAC afin de démontrer la cohérence et la compatibilité globales du plan. Les éléments manquants du plan stratégique relevant de la PAC sont soumis à la Commission en tant que modification du plan conformément à l’article 119, dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date d’approbation du plan stratégique relevant de la PAC.
Article 119
Modification du plan stratégique relevant de la PAC
Une demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC liée à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 88, paragraphe 7, à l’article 103, paragraphe 5, ou à l’article 120 n’est pas prise en compte pour la limitation prévue au premier alinéa du présent paragraphe.
Une modification du plan stratégique relevant de la PAC liée à l’article 103, paragraphe 1, en ce qui concerne le Feader prend effet après l’approbation de la demande de modification par la Commission et à la suite de la modification correspondante des dotations conformément à l’article 89, paragraphe 4.
Une modification du plan stratégique relevant de la PAC liée au FEAGA, autre que les modifications visées au premier alinéa du présent paragraphe, prend effet à compter d’une date à déterminer par l’État membre qui est postérieure à la date d’approbation de la demande portant sur cette modification par la Commission. Les États membres peuvent fixer une ou des dates d’effet différentes pour différents éléments de la modification. Lorsqu’ils fixent cette date, les États membres tiennent compte des délais pour la procédure d’approbation prévue au présent article et de la nécessité pour les agriculteurs et les autres bénéficiaires de disposer d’un délai suffisant pour tenir compte de la modification. La date prévue est indiquée par l’État membre avec la demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC et est soumise à l’approbation de la Commission conformément au paragraphe 10 du présent article.
Article 120
Réexamen des plans stratégiques relevant de la PAC
Lorsqu’une modification est apportée à l’un des actes législatifs énumérés à l’annexe XIII, chaque État membre évalue s’il y a lieu de modifier son plan stratégique relevant de la PAC en conséquence, en particulier l’explication visée à l’article 109, paragraphe 2, point a) v), et les autres éléments du plan stratégique relevant de la PAC visés dans cette explication. Dans un délai de six mois à compter de la date limite de transposition de la modification dans le cas d’une directive figurant à l’annexe XIII ou dans les six mois suivant la date d’application de la modification dans le cas d’un règlement figurant à l’annexe XIII, chaque État membre notifie à la Commission le résultat de son évaluation, accompagné d’une explication et, si nécessaire, présente une demande de modification de son plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 119, paragraphe 2.
Article 121
Calcul des délais applicables aux actions de la Commission
Aux fins du présent chapitre, lorsqu’un délai est fixé pour une action de la Commission, ce délai commence à courir lorsque toutes les informations répondant aux exigences prévues dans le présent règlement et les dispositions adoptées en application de celui-ci ont été communiquées.
Ce délai ne comprend pas:
la période qui commence à courir le jour suivant la date à laquelle la Commission envoie ses observations ou une demande de documents révisés à l’État membre et qui s’achève le jour où l’État membre répond à la Commission;
pour les modifications liées à l’article 17, paragraphe 5, à l’article 88, paragraphe 7, et à l’article 103, paragrphe 5, le délai d’adoption de l’acte délégué pour la modification des dotations conformément à l’article 87, paragraphe 2.
Article 122
Pouvoirs délégués concernant les modifications des plans stratégiques relevant de la PAC
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent chapitre en ce qui concerne:
les procédures et les délais afférents à la présentation des demandes de modification des plans stratégiques relevant de la PAC;
la détermination des autres cas dans lesquels le nombre maximal de modifications visé à l’article 119, paragraphe 7, ne s’applique pas.
TITRE VI
COORDINATION ET GOUVERNANCE
Article 123
Autorité de gestion
Les États membres peuvent, en fonction de leurs dispositions constitutionnelles et institutionnelles, désigner des autorités de gestion régionales responsables de tout ou partie des tâches visées au paragraphe 2.
Les États membres veillent à ce que le système de gestion et de contrôle nécessaire ait été mis en place de telle sorte qu’il garantisse une répartition et une séparation claires des fonctions respectives de l’autorité de gestion et, le cas échéant, des autorités de gestion régionales et autres organismes. Les États membres sont responsables du fonctionnement efficace du système tout au long de la période de mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC.
L’autorité de gestion est chargée de gérer et de mettre en œuvre le plan stratégique relevant de la PAC de manière efficace, effective et correcte. Elle veille en particulier:
à ce qu’il existe un système d’information électronique tel qu’il est visé à l’article 130;
à ce que les agriculteurs, les autres bénéficiaires et les autres organismes participant à la mise en œuvre des interventions:
soient informés de leurs obligations résultant de l’octroi de l’aide et utilisent soit un système de comptabilité séparé, soit une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à une opération, s’il y a lieu;
connaissent les exigences concernant la transmission des données à l’autorité de gestion et l’enregistrement des réalisations et des résultats;
à ce que les agriculteurs et les autres bénéficiaires concernés reçoivent, le cas échéant par voie électronique, des informations claires et précises concernant les exigences réglementaires en matière de gestion et les normes relatives aux BCAE minimales établies conformément au titre III, chapitre I, section 2, et concernant les exigences relatives à la conditionalité sociale établies en application du titre III, chapitre I, section 3, à appliquer au niveau des exploitations agricoles;
à ce que l’évaluation ex ante visée à l’article 139 soit conforme au système d’évaluation et de suivi et soit présentée à la Commission;
à ce que le plan d’évaluation visé à l’article 140, paragraphe 4, soit en place, et à ce que les évaluations ex post visées audit article soient réalisées dans les délais prévus par le présent règlement, en s’assurant que ces évaluations soient conformes au système de suivi et d’évaluation et qu’elles soient présentées au comité de suivi et à la Commission;
à ce que le comité de suivi se voie fournir les informations et documents nécessaires au suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC à la lumière de ses objectifs spécifiques et priorités;
à ce que le rapport annuel de performance, comprenant des tableaux de suivi agrégés, soit établi et, après la soumission du rapport au comité de suivi pour avis, soit présenté à la Commission conformément à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/2116;
à ce que les mesures nécessaires soient prises pour donner suite aux observations formulées par la Commission sur les rapports annuels de performance;
à ce que l’organisme payeur reçoive toutes les informations nécessaires, notamment sur les procédures appliquées et les contrôles réalisés en rapport avec les interventions sélectionnées en vue d’un financement, avant que les paiements ne soient autorisés;
à ce que les bénéficiaires d’interventions financées par le Feader, à l’exception des interventions liées à la surface et aux animaux, fassent mention du soutien financier reçu, y compris en utilisant adéquatement l’emblème de l’Union dans le respect des règles fixées par la Commission en application du paragraphe 5;
à ce que la publicité du plan stratégique relevant de la PAC soit assurée, notamment par le réseau national de la PAC, en informant:
les bénéficiaires potentiels, les organisations professionnelles, les partenaires économiques et sociaux, les organismes œuvrant en faveur de l’égalité des sexes ainsi que les organisations non gouvernementales concernées, y compris les organisations environnementales, des possibilités offertes par le plan stratégique relevant de la PAC et des modalités d’accès à ses financements; et
les agriculteurs, les autres bénéficiaires et le grand public du soutien apporté par l’Union à l’agriculture et au développement rural dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC.
Pour l’aide financée par le FEAGA, le cas échéant, les États membres prévoient l’utilisation par l’autorité de gestion des outils et structures de visibilité et de communication utilisés par le Feader.
Article 124
Comité de suivi
Chaque comité de suivi adopte son règlement intérieur, qui comprend les dispositions relatives à la coordination avec les comités de suivi régionaux lorsqu’ils sont institués conformément au paragraphe 5, à la prévention des conflits d’intérêts et à l’application du principe de transparence.
Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et examine toutes les questions ayant une incidence sur les progrès réalisés en vue d’atteindre les valeurs cibles du plan stratégique relevant de la PAC.
Chaque État membre publie le règlement intérieur et les avis du comité de suivi.
Chaque membre du comité de suivi dispose d’une voix.
L’État membre publie la liste des membres du comité de suivi en ligne.
Des représentants de la Commission participent aux travaux du comité de suivi à titre consultatif.
Le comité de suivi examine en particulier:
les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC ainsi que pour atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles;
les éventuels problèmes ayant une incidence sur la performance du plan stratégique relevant de la PAC, et les mesures prises pour y remédier, y compris les progrès accomplis en vue de simplifier et de réduire la charge administrative qui pèse sur les bénéficiaires finaux;
les éléments de l’évaluation ex ante énumérés à l’article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060 et le document de stratégie visé à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement;
les progrès accomplis dans la réalisation d’évaluations et de synthèses des évaluations ainsi que les suites éventuelles données aux constatations;
les informations pertinentes relatives à la performance du plan stratégique relevant de la PAC fournies par le réseau national de la PAC;
la mise en œuvre des actions de communication et de visibilité;
le renforcement des capacités administratives des autorités publiques et des agriculteurs et autres bénéficiaires, le cas échéant.
Le comité de suivi donne son avis sur:
la méthode et les critères de sélection des opérations;
les rapports annuels de performance;
le plan d’évaluation et les modifications de ce plan;
toute proposition de modification du plan stratégique relevant de la PAC formulée par l’autorité de gestion.
Article 125
Assistance technique à l’initiative des États membres
Article 126
Réseaux nationaux et européen de la PAC
La mise en réseau par l’intermédiaire des réseaux nationaux et européen de la PAC poursuit les objectifs suivants:
accroître la participation de tous les acteurs concernés à la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC et, le cas échéant, à leur conception;
accompagner les administrations des États membres dans la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC et dans la transition vers un modèle de mise en œuvre fondé sur les performances;
contribuer à améliorer la qualité de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC;
contribuer à l’information du public et des bénéficiaires potentiels au sujet de la PAC et des possibilités de financement;
stimuler l’innovation dans l’agriculture et le développement rural et favoriser l’apprentissage entre pairs et l’inclusion de toutes les parties prenantes, ainsi que l’interaction entre celles-ci, dans le processus d’échange et de renforcement des connaissances;
contribuer à la capacité et aux activités de suivi et d’évaluation;
contribuer à la diffusion des résultats des plans stratégiques relevant de la PAC.
L’objectif énoncé au premier alinéa, point d), est poursuivi en particulier par l’intermédiaire des réseaux nationaux de la PAC.
Les tâches confiées aux réseaux nationaux et européen de la PAC en vue de la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 3 sont les suivantes:
la collecte, l’analyse et la diffusion d’informations sur les actions et les bonnes pratiques mises en œuvre ou bénéficiant d’un soutien dans le cadre des plans stratégiques relevant de la PAC, ainsi que l’analyse des évolutions dans l’agriculture et les zones rurales qui présentent un intérêt pour les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2;
la contribution au renforcement des capacités des administrations des États membres et des autres acteurs intervenant dans la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC, notamment en ce qui concerne les processus de suivi et d’évaluation;
la création de plateformes, de forums et d’événements destinés à faciliter l’échange d’expériences entre les parties prenantes et l’apprentissage entre pairs, y compris, le cas échéant, les échanges avec les réseaux de pays tiers;
la collecte d’informations et la facilitation de leur diffusion, ainsi que la mise en réseau des structures et des projets financés, comme les groupes d’action locale visés à l’article 33 du règlement (UE) 2021/1060, les groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3, du présent règlement et les structures et projets équivalents;
le soutien à des projets de coopération entre groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3, du présent règlement, groupes d’action locale visés à l’article 33 du règlement (UE) 2021/1060 ou structures de développement local similaires, y compris de coopération transnationale;
la création de liens avec d’autres stratégies ou réseaux financés par l’Union;
la contribution à la poursuite du développement de la PAC et la préparation de toute période couverte par des plans stratégiques ultérieurs relevant de la PAC;
dans le cas des réseaux nationaux de la PAC, la participation et la contribution aux activités du réseau européen de la PAC;
dans le cas du réseau européen de la PAC, l’association et la contribution aux activités des réseaux nationaux de la PAC.
Article 127
Partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture
Le PEI soutient les SCIA en connectant les politiques et les instruments afin d’accélérer l’innovation.
En particulier:
il crée de la valeur ajoutée en améliorant les liens entre la recherche et les pratiques agricoles et en encourageant une plus large utilisation des mesures d’innovation disponibles;
il connecte les acteurs de l’innovation et les projets d’innovation;
il favorise la transposition plus rapide et plus large dans la pratique des solutions innovantes, y compris l’échange entre agriculteurs; et
il informe la communauté scientifique sur les besoins de recherche en matière de pratiques agricoles.
Les groupes opérationnels du PEI bénéficiant d’un soutien au titre du type d’intervention portant sur la coopération visé à l’article 77 font partie du PEI. Chaque groupe opérationnel du PEI établit un plan relatif à un projet innovant à élaborer ou à mettre en œuvre. Ce projet innovant est fondé sur le modèle d’innovation interactive, qui a pour principes essentiels:
l’élaboration de solutions innovantes qui sont axées sur les besoins des agriculteurs et des sylviculteurs et tiennent également compte, lorsque c’est utile, des interactions dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement;
le rassemblement de partenaires ayant des connaissances complémentaires, tels que des agriculteurs, des conseillers, des chercheurs, des entreprises ou des organisations non gouvernementales, dans le cadre d’une combinaison ciblée adaptée au mieux à la réalisation des objectifs du projet; et
la prise des décisions en commun et la création en commun tout au long du projet.
Les groupes opérationnels du PEI peuvent agir au niveau transnational, y compris au niveau transfrontalier. L’innovation envisagée peut être fondée sur des pratiques nouvelles, mais aussi sur des pratiques traditionnelles dans un contexte géographique ou environnemental nouveau.
Les groupes opérationnels du PEI diffusent un résumé de leurs plans et des résultats de leurs projets, notamment par l’intermédiaire des réseaux nationaux et européen de la PAC.
TITRE VII
SUIVI, RAPPORTS ET ÉVALUATION
CHAPITRE I
CADRE DE PERFORMANCE
Article 128
Établissement du cadre de performance
Le cadre de performance comprend les éléments suivants:
un ensemble d’indicateurs communs de réalisation, de résultat, d’impact et de contexte visés à l’article 7, qui serviront de base au suivi, à l’évaluation et au rapport annuel de performance;
des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires annuelles établies par rapport à l’objectif spécifique correspondant à l’aide des indicateurs de résultat pertinents;
la collecte, le stockage et la transmission de données;
des rapports réguliers sur la performance et les activités de suivi et d’évaluation;
les évaluations ex ante, intermédiaire et ex post et toutes les autres activités d’évaluation liées au plan stratégique relevant de la PAC.
Article 129
Objectifs du cadre de performance
Le cadre de performance a pour objectifs:
d’évaluer l’impact, l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne de la PAC;
de suivre les progrès réalisés en vue d’atteindre les valeurs cibles des plans stratégiques relevant de la PAC;
d’évaluer l’impact, l’efficacité, l’efficience, la pertinence et la cohérence des interventions au titre des plans stratégiques relevant de la PAC;
d’apporter un soutien à un processus d’apprentissage commun relatif au suivi et à l’évaluation.
Article 130
Système d’information électronique
Les États membres mettent en place un système d’information électronique sécurisé, ou en utilisent un qui existe, dans lequel ils enregistrent et conservent les informations essentielles sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC qui sont nécessaires aux fins du suivi et de l’évaluation, en particulier aux fins du suivi des progrès réalisés pour atteindre les objectifs et les valeurs cibles fixés, y compris des informations sur chaque bénéficiaire et opération.
Article 131
Communication d’informations
Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d’un soutien au titre des interventions du plan stratégique relevant de la PAC et les groupes d’action locale visés à l’article 33 du règlement (UE) 2021/1060 communiquent à l’autorité de gestion ou aux autres organismes habilités à assumer des fonctions en son nom toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l’évaluation du plan stratégique relevant de la PAC.
Les États membres veillent à ce que des sources de données exhaustives, actualisées et fiables soient établies pour permettre un suivi efficace des progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs, à l’aide d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact.
Article 132
Procédures de suivi
L’autorité de gestion et le comité de suivi assurent le suivi de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC et des progrès accomplis en vue d’atteindre les valeurs cibles dudit plan sur la base des indicateurs de réalisation et de résultat.
Article 133
Compétences d’exécution pour le cadre de performance
La Commission adopte des actes d’exécution concernant le contenu du cadre de performance. Ces actes comprennent des indicateurs autres que ceux de l’annexe I qui sont nécessaires au suivi et à l’évaluation appropriés de la politique, les méthodes de calcul des indicateurs visés à l’annexe I et ailleurs, et les dispositions nécessaires pour garantir l’exactitude et la fiabilité des données recueillies par les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 153, paragraphe 2.
CHAPITRE II
RAPPORTS ANNUELS DE PERFORMANCE
Article 134
Rapports annuels de performance
Les informations quantitatives visées au paragraphe 4 comprennent:
les réalisations effectuées;
les dépenses déclarées dans les comptes annuels et à prendre en considération pour les réalisations visées au point a), avant l’application d’éventuelles sanctions ou autres réductions, et, pour le Feader, en tenant compte de la réaffectation des fonds supprimés ou récupérés en application de l’article 57 du règlement (UE) 2021/2116;
le ratio entre les dépenses visées au point b) et les réalisations pertinentes visées au point a) (ci-après dénommé "montant unitaire réalisé");
les résultats obtenus et l’écart par rapport aux valeurs intermédiaires correspondantes fixées conformément à l’article 109, paragraphe 1, point a).
Les informations visées au premier alinéa, points a), b) et c), sont ventilées par montant unitaire comme indiqué dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 111, point h), aux fins de l’apurement des performances. Pour les indicateurs de réalisation qui figurent à l’annexe I comme étant utilisés uniquement à des fins de suivi, seules les informations visées au premier alinéa, point a), du présent paragraphe sont incluses.
Pour une intervention qui n’est pas couverte par le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, les États membres peuvent, outre les informations communiquées au titre du paragraphe 5 du présent article, décider de fournir dans chaque rapport annuel de performance:
soit les montants unitaires moyens pour les opérations sélectionnées au cours de l’exercice précédent et le nombre correspondant de réalisations et de dépenses; ou
le rapport entre le total des dépenses publiques, à l’exclusion des financements nationaux supplémentaires visés à l’article 115, paragraphe 5, engagées pour des opérations pour lesquelles des paiements ont été effectués au cours de l’exercice précédent et les réalisations effectuées, ainsi que le nombre correspondant de réalisations et de dépenses.
Ces informations sont utilisées par la Commission aux fins des articles 40 et 54 du règlement (UE) 2021/2116 pour chacune des années lorsque les paiements sont effectués pour les opérations correspondantes.
Les informations qualitatives visées au paragraphe 4 comprennent:
une synthèse de l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC portant sur l’exercice précédent;
les éventuels problèmes ayant une incidence sur la performance dudit plan, notamment en ce qui concerne les écarts par rapport aux valeurs intermédiaires, s’il y a lieu, en précisant les raisons et, le cas échéant, les mesures prises.
Aux fins de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, les États membres peuvent décider d’inclure également dans les informations qualitatives visées au paragraphe 4 du présent article:
la justification de tout dépassement du montant unitaire réalisé par rapport au montant unitaire prévu correspondant ou, le cas échéant, le montant unitaire prévu maximal visé à l’article 102 du présent règlement; ou
lorsqu’un État membre décide de faire usage de l’une des possibilités prévues au paragraphe 6 du présent article, la justification de tout dépassement du montant unitaire réalisé par rapport soit au montant unitaire moyen correspondant pour les opérations sélectionnées, soit au rapport entre les dépenses publiques totales, à l’exclusion des financements nationaux supplémentaires visés à l’article 115, paragraphe 5, engagées pour des opérations pour lesquelles des paiements ont été effectués au cours de l’exercice précédent et les réalisations effectuées correspondantes, selon le choix de l’État membre.
Autrement, lorsqu’un État membre décide de faire usage de la possibilité prévue au paragraphe 6, la justification n’est requise que si le dépassement visé au paragraphe 8, point b), est supérieur à 50 %.
Pour les instruments financiers, outre les données à fournir au titre du paragraphe 4, des informations sont fournies sur les éléments suivants:
les dépenses éligibles par type de produit financier;
le montant des coûts et frais de gestion déclarés comme dépenses éligibles;
le montant, par type de produit financier, des ressources publiques et privées mobilisées en sus du Feader;
les intérêts et autres gains générés par le soutien de la contribution du Feader aux instruments financiers conformément à l’article 60 du règlement (UE) 2021/1060, ainsi que les ressources reversées attribuables au soutien émanant du Feader conformément à l’article 62 dudit règlement;
la valeur totale des prêts, participations ou quasi-participations accordés aux bénéficiaires finaux qui ont été garantis par des dépenses publiques éligibles, à l’exclusion des financements nationaux supplémentaires visés à l’article 115, paragraphe 5, du présent règlement, et qui ont été effectivement décaissés en faveur des bénéficiaires finaux.
Lorsque les États membres décident d’appliquer le paragraphe 6 du présent article aux instruments financiers, les informations visées audit paragraphe sont fournies au niveau des bénéficiaires finaux.
Article 135
Examen bisannuel des performances
Article 136
Réunions de réexamen annuel
CHAPITRE III
ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS POUR L’AIDE SPÉCIFIQUE AU COTON ET L’AIDE NATIONALE TRANSITOIRE
Article 137
Rapports annuels
Au plus tard le 15 février 2025 et le 15 février de chaque année qui suit jusqu’à l’année 2030, les États membres qui octroient l’aide spécifique au coton visée au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, communiquent à la Commission les informations ci-après relatives à la mise en œuvre de ce paiement au cours de l’exercice précédent:
le nombre de bénéficiaires;
le montant de l’aide par hectare; et
le nombre d’hectares pour lesquels le paiement a été octroyé.
Article 138
Rapports annuels sur l’aide nationale transitoire
Au plus tard le 15 février 2025 et le 15 février de chaque année qui suit jusqu’à l’année 2030, les États membres qui octroient l’aide nationale transitoire prévue à l’article 147 communiquent à la Commission les informations ci-après relatives à la mise en œuvre de ladite aide au cours de l’exercice précédent pour chaque secteur concerné:
le nombre de bénéficiaires;
le montant total de l’aide nationale transitoire versée; et
le nombre d’hectares, d’animaux ou d’autres unités pour lesquels cette aide a été versée.
CHAPITRE IV
ÉVALUATION DES PLANS STRATÉGIQUES RELEVANT DE LA PAC
Article 139
Évaluations ex ante
L’évaluation ex ante évalue:
la contribution du plan stratégique relevant de la PAC à la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, en tenant compte du potentiel de développement et des besoins nationaux et régionaux, ainsi que des enseignements tirés de la mise en œuvre de la PAC au cours de précédentes périodes de programmation;
la cohérence interne du plan stratégique relevant de la PAC proposé et ses rapports avec les autres instruments concernés;
la cohérence entre les ressources budgétaires allouées et les objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, qui font l’objet du plan stratégique relevant de la PAC;
la manière dont les réalisations attendues contribueront aux résultats;
si les valeurs cibles quantifiées pour les résultats et les valeurs intermédiaires sont appropriées et réalistes, eu égard à l’intervention envisagée du FEAGA et du Feader;
les mesures prévues pour réduire la charge administrative pesant sur les agriculteurs et les autres bénéficiaires;
le cas échéant, la justification de l’utilisation des instruments financiers financés par le Feader.
Article 140
Évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC durant la période de mise en œuvre et ex post
CHAPITRE V
ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR LA COMMISSION
Article 141
Évaluation de la performance et autres évaluations
Article 142
Rapport fondé sur un ensemble d’indicateurs de base
Conformément à l’obligation d’information énoncée à l’article 41, paragraphe 3, point h) iii), du règlement financier, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives à la performance visées audit article, mesurée par l’ensemble d’indicateurs de base prévus à l’annexe XIV du présent règlement.
Article 143
Dispositions générales
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCURRENCE
Article 144
Règles applicables aux entreprises
Une aide ne peut être octroyée au titre du titre III du présent règlement qu’aux formes de coopération entre entreprises qui respectent les règles de concurrence applicables en vertu des articles 206 à 210 du règlement (UE)no 1308/2013.
Article 145
Aides d’État
Article 146
Financement national complémentaire
Le soutien accordé par les États membres en ce qui concerne des opérations relevant du champ d’application de l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui est destiné à fournir un financement complémentaire pour des interventions en faveur du développement rural prévu au titre III, chapitre IV, du présent règlement qui bénéficie d’un soutien de l’Union à tout moment pendant la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC ne peut être octroyé que s’il est conforme au présent règlement et s’il est inclus à l’annexe V des plans stratégiques relevant de la PAC approuvés par la Commission.
Les États membres n’accordent pas de soutien aux interventions dans les secteurs visés au titre III, chapitre III, du présent règlement, sauf si ledit chapitre le prévoit explicitement.
Article 147
Aide nationale transitoire
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque les conditions d’octroi de l’aide nationale transitoire visées au premier alinéa se rapportent à une période de référence, les États membres peuvent décider de modifier la période de référence pour la porter à l’année 2018 au plus tard.
Le montant total de l’aide nationale transitoire qui peut être accordée par secteur est limité au pourcentage ci-après du niveau des paiements dans chacune des enveloppes financières par secteur, autorisé par la Commission en 2013 conformément à l’article 132, paragraphe 7, ou à l’article 133 bis, paragraphe 5, du règlement (CE)no 73/2009 du Conseil ( 20 ):
Pour Chypre, le pourcentage est calculé sur la base des enveloppes financières par secteur qui figurent à l’annexe XVII bis du règlement (CE) no 73/2009.
TITRE IX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 148
Mesures destinées à résoudre des problèmes spécifiques
Article 149
Application aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée
CHAPITRE II
SYSTÈME D’INFORMATION ET PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Article 150
Échange d’informations et de documents
Article 151
Traitement et protection des données à caractère personnel
CHAPITRE III
ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION
Article 152
Exercice de la délégation
Article 153
Comité
Dans le cas des actes visés à l’article 133 et à l’article 143, paragraphe 4, du présent règlement, lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE)no 182/2011 s’applique.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 154
Abrogations
Il continue toutefois de s’appliquer, sous réserve du règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil ( 21 ), à la mise en œuvre des programmes de développement rural conformément au règlement (UE)no 1305/2013, jusqu’au 31 décembre 2025. Il s’applique dans les mêmes conditions aux dépenses effectuées par les bénéficiaires et payées par l’organisme payeur dans le cadre de ces programmes de développement rural jusqu’au 31 décembre 2025.
L’article 32 et l’annexe III du règlement (UE)no 1305/2013 continuent de s’appliquer en ce qui concerne la désignation des zones soumises à des contraintes naturelles et à d’autres contraintes spécifiques. Les références aux programmes de développement rural s’entendent comme des références aux plans stratégiques relevant de la PAC.
Jusqu’à la mise en place des réseaux nationaux et européen de la PAC visés à l’article 126 du présent règlement, le réseau européen de développement rural, le réseau du partenariat européen d’innovation et les réseaux ruraux nationaux visés aux articles 52, 53 et 54 du règlement (UE)no 1305/2013 peuvent effectuer, outre les activités visées auxdits articles, les activités visées aux articles 126 et 127 du présent règlement.
Lorsque les réseaux nationaux et européen de la PAC visés à l’article 126 du présent règlement ont été mis en place, ils peuvent effectuer jusqu’au 31 décembre 2025, outre les activités visées aux articles 126 et 127 du présent règlement, les tâches visées à l’article 52, paragraphe 3, à l’article 53, paragraphe 3, et à l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE)no 1305/2013, liées à la mise en œuvre des programmes de développement rural au titre dudit règlement.
Il continue toutefois de s’appliquer en ce qui concerne les demandes d’aide relatives à des années de demandes commençant avant le 1er janvier 2023.
Article 155
Éligibilité de certains types de dépenses liées à la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC
Les dépenses relatives aux engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires au titre des mesures visées à l’article 31 du règlement (CE)no 1257/1999 ou à l’article 39 ou 43 du règlement (CE)no 1698/2005 qui bénéficient d’un soutien au titre du règlement (UE)no 1305/2013 peuvent continuer de bénéficier d’une contribution du Feader au cours de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, sous réserve du respect des conditions suivantes:
ces dépenses sont prévues dans le plan stratégique relevant de la PAC correspondant, conformément au présent règlement, et sont conformes au règlement (UE) 2021/2116;
le taux de contribution du Feader à l’intervention fixé dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au présent règlement pour couvrir ces mesures s’applique;
le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 s’applique aux engagements juridiques pris dans le cadre de mesures qui correspondent aux types d’intervention liés à la surface et aux animaux, énumérés au titre III, chapitres II et IV, du présent règlement, et les opérations pertinentes sont clairement déterminées; et
les paiements relatifs aux engagements juridiques visés au point c) sont effectués dans le délai prévu à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.
Les dépenses relatives aux engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires au titre des mesures visées à l’article 23 du règlement (CE)no 1698/2005 peuvent continuer à bénéficier d’une contribution du Feader au cours de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, sous réserve du respect des conditions suivantes:
ces dépenses sont notifiées à la Commission comme informations supplémentaires dans la partie du plan stratégique relevant de la PAC consacrée à la stratégie d’intervention visée à l’article 109, les dépenses étant indiquées dans le plan financier du plan stratégique relevant de la PAC visé à l’article 112, paragraphe 2;
elles sont conformes au règlement (UE)no 1306/2013 qui continue à s’appliquer à ces dépenses conformément à l’article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d), du règlement (UE) 2021/2116; et
le taux de contribution du Feader fixé dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 91, paragraphe 2, point d), du présent règlement s’applique.
Les dépenses relatives aux engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires au titre des mesures pluriannuelles visées aux articles 22, 28, 29, 33 et 34 du règlement (UE)no 1305/2013 peuvent bénéficier d’une contribution du Feader au cours de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, sous réserve du respect des conditions suivantes:
ces dépenses sont prévues dans le plan stratégique relevant de la PAC pertinent, conformément au présent règlement, et sont conformes au règlement (UE) 2021/2116;
le taux de contribution du Feader à l’intervention fixé dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au présent règlement pour couvrir ces mesures s’applique;
le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 s’applique aux engagements juridiques pris dans le cadre de mesures qui correspondent aux types d’intervention liés à la surface et aux animaux, énumérés au titre III, chapitres II et IV, du présent règlement, et les opérations pertinentes sont clairement déterminées; et
les paiements relatifs aux engagements juridiques visés au point c) du présent paragraphe sont effectués dans le délai prévu à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.
Les dépenses relatives aux engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires au titre des mesures visées aux articles 14 à 18, à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), et aux articles 20, 23 à 27, 35, 38, 39 et 39 bis du règlement (UE) no 1305/2013, à l’article 35 du règlement (UE) no 1303/2013 et à l’article 4 du règlement (UE) 2020/2220 après le 31 décembre 2025 peuvent bénéficier d’une contribution du Feader au cours de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, sous réserve du respect des conditions suivantes:
ces dépenses sont prévues dans le plan stratégique relevant de la PAC pertinent, conformément au présent règlement, à l’exception de l’article 73, paragraphe 3, premier alinéa, point f), et sont conformes au règlement (UE) 2021/2116;
le taux de contribution du Feader à l’intervention fixé dans le plan stratégique relevant de la PAC conformément au présent règlement pour couvrir ces mesures s’applique.
Les dépenses relatives aux engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires au titre des mesures pluriannuelles visées aux articles 28 et 29 du règlement (UE)no 1305/2013 peuvent bénéficier d’une contribution du Feader au cours de la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC, sous réserve du respect des conditions suivantes:
ces dépenses sont prévues dans le plan stratégique relevant de la PAC pertinent, conformément à l’article 31, paragraphe 7, premier alinéa, point b), et sont conformes au règlement (UE) 2021/2116;
le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 s’applique aux engagements juridiques pris dans le cadre de mesures qui correspondent aux éco-régimes visés à l’article 31 du présent règlement, et les opérations pertinentes sont clairement déterminées;
les paiements relatifs aux engagements juridiques visés au point b) du présent paragraphe sont effectués dans le délai prévu à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.
Article 156
Transition pour les dotations financières pour certains types d’intervention dans certains secteurs
À compter de la date à partir de laquelle un plan stratégique relevant de la PAC produit des effets juridiques conformément à l’article 118, paragraphe 7, du présent règlement, la somme des paiements effectués au cours d’un exercice au titre de chacun des régimes d’aide visés aux articles 29 à 31 et aux articles 39 à 60 du règlement (UE)no 1308/2013, et à l’intérieur de chacun des types d’intervention dans certains secteurs visés à l’article 42, points b) à e), du présent règlement ne dépasse pas les dotations financières visées à l’article 88 du présent règlement qui sont fixées pour chaque exercice pour chacun de ces types d’intervention.
Article 157
Éligibilité des dépenses pour le développement local mené par les acteurs locaux bénéficiant de divers fonds
Par dérogation à l’article 86, paragraphe 1, et à l’article 118, paragraphe 7, du présent règlement, les dépenses encourues au titre de l’article 31, paragraphe 2, point c), et de l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, en liaison avec l’article 77, paragraphe 1, point b), et l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement, sont éligibles à la contribution du Feader à compter de la date de soumission du plan stratégique relevant de la PAC, à condition que l’aide soit versée par l’organisme payeur à compter du 1er janvier 2023. Le règlement (UE) no 1306/2013 s’applique à ces dépenses à partir de la date de soumission du plan stratégique relevant de la PAC jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 158
Mesures transitoires
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 152 afin de compléter le présent règlement par des mesures destinées à protéger les droits acquis et à répondre aux attentes légitimes des bénéficiaires dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la transition entre les dispositions prévues dans les règlements (UE)no 1305/2013, (UE)no 1307/2013 et (UE)no 1308/2013 et celles qui sont établies dans le présent règlement. Ces règles transitoires fixent notamment les conditions dans lesquelles l’aide approuvée par la Commission au titre des règlements (UE)no 1305/2013 et (UE)no 1308/2013 peut être intégrée dans l’aide prévue au titre du présent règlement, y compris pour l’assistance technique et pour les évaluations ex post.
Article 159
Réexamen de l’annexe XIII
Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission réexamine la liste figurant à l’annexe XIII sur la base de l’acquis de l’Union existant à ce moment-là dans le domaine de l’environnement et du climat et, le cas échéant, présente des propositions législatives visant à ajouter de nouveaux actes législatifs à cette liste.
Article 160
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
INDICATEURS D’IMPACT, DE RÉSULTAT, DE RÉALISATION ET DE CONTEXTE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 7
Évaluation de la performance de la politique (pluriannuelle) – IMPACT Objectifs et les indicateurs d’impact correspondants (1) |
Examen des performances - RÉSULTAT (2) Sur la base des interventions soutenues par la PAC uniquement |
(1)
La plupart des indicateurs d’impact sont déjà collectés par le biais d’autres canaux (statistiques européennes, Centre commun de recherche, Agence européenne pour l’environnement, etc.) et utilisés dans le cadre d’autres dispositions législatives de l’Union ou des objectifs de développement durable. La fréquence de la collecte de données n’est pas toujours annuelle et il pourrait y avoir deux ou trois ans de retard.
(2)
Valeurs servant de résultats. Données notifiées annuellement par les États membres pour assurer le suivi des progrès accomplis vers les valeurs cibles qu’ils ont établies concernant les dépenses qu’ils ont déclarées dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. Les indicateurs de résultat, qui sont obligatoires pour l’examen des performances, lorsqu’ils sont utilisés par les États membres conformément à l’article 109, paragraphe 1, point a), sont accompagnés du symbole PR. Les États membres peuvent utiliser, pour l’examen des performances, tout autre indicateur de résultat pertinent figurant dans la présente annexe, en plus de ceux accompagnés du symbole PR. |
Objectif transversal de l’Union |
Indicateurs d’impact |
|
Indicateurs de résultat |
Moderniser l’agriculture et les zones rurales en stimulant et en partageant les connaissances, l’innovation et la transition numérique dans l’agriculture et les zones rurales, et en encourageant leur utilisation par les agriculteurs, grâce à un meilleur accès à la recherche, à l’innovation, à l’échange de connaissances et à la formation |
I.1 Partager les connaissances et l’innovation: part du budget de la PAC destinée au partage des connaissances et à l’innovation |
|
R.1PR Améliorer les performances grâce aux connaissances et à l’innovation: nombre de personnes bénéficiant de conseils, d’une formation, d’un échange de connaissances ou participant à des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation (PEI) soutenus par la PAC afin d’améliorer les performances durables en matière économique, sociale, environnementale, de climat et d’utilisation efficace des ressources R.2 Établir un lien entre conseil et systèmes de connaissances: nombre de conseillers recevant un soutien à intégrer au sein des systèmes de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA) R.3 Numériser l’agriculture: part des exploitations agricoles bénéficiant d’une aide en matière de technologies agricoles numériques au titre de la PAC |
Objectifs spécifiques de l’Union |
Indicateurs d’impact |
|
Indicateurs de résultat |
Soutenir des revenus agricoles viables et la résilience du secteur agricole dans l’ensemble de l’Union afin de renforcer la sécurité alimentaire et la diversité agricole à long terme et de garantir la viabilité économique de la production agricole dans l’Union |
I.2 Réduire les disparités en termes de revenu: évolution du revenu agricole par rapport à l’économie en général I.3 Réduire la variabilité du revenu agricole: évolution du revenu agricole I.4 Soutenir un revenu agricole viable: évolution du niveau de revenu agricole par type d’exploitation (par rapport à la moyenne dans l’agriculture) I.5 Contribuer à l’équilibre territorial: évolution du revenu agricole dans les zones soumises à des contraintes naturelles (par rapport à la moyenne) |
|
R.4 Établir un lien entre l’aide au revenu et les normes et bonnes pratiques: part de la superficie agricole utile (SAU) couverte par une aide au revenu et soumise à la conditionnalité R.5 Gestion des risques: part des exploitations agricoles qui disposent d’outils de gestion des risques bénéficiant d’une aide au titre de la PAC R.6PR Redistribution aux petites exploitations agricoles: pourcentage de paiements directs additionnels par hectare pour les exploitations agricoles éligibles d’une taille inférieure à la moyenne (par rapport à la moyenne) R.7PR Renforcer le soutien aux exploitations agricoles situées dans les zones qui ont des besoins spécifiques: pourcentage de soutien additionnel par hectare dans les zones qui ont des besoins supérieurs (par rapport à la moyenne) |
Renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité des exploitations agricoles à court et long terme, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la transition numérique |
I.6 Accroître la productivité des exploitations agricoles: productivité totale des facteurs dans l’agriculture I.7 Maîtriser le commerce agroalimentaire: importations et exportations agroalimentaires |
|
R.8 Cibler les exploitations agricoles dans des secteurs spécifiques: part des exploitations agricoles qui bénéficient d’une aide couplée au revenu en vue d’améliorer la compétitivité, la durabilité ou la qualité R.9PR Modernisation des exploitations agricoles: part des exploitations agricoles recevant une aide à l’investissement pour la restructuration et la modernisation, y compris pour améliorer l’efficience de l’utilisation des ressources ◄ |
Améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur |
I.8 Améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne alimentaire: valeur ajoutée des producteurs primaires dans la chaîne alimentaire |
|
R.10PR Améliorer l’organisation de la chaîne d’approvisionnement: part des exploitations agricoles participant à des groupes de producteurs, des organisations de producteurs, des marchés locaux, des circuits d’approvisionnement courts et des systèmes de qualité soutenus par la PAC R.11 Concentration de l’offre: part de la valeur de la production commercialisée par des organisations de producteurs ou des groupements de producteurs mettant en œuvre des programmes opérationnels dans certains secteurs |
Contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en renforçant la séquestration du carbone, ainsi que promouvoir l’énergie durable |
I.9 Renforcer la résilience de l’agriculture au changement climatique: indicateur de progrès de la résilience du secteur agricole I.10 Contribuer à l’atténuation du changement climatique: émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture I.11 Renforcer la séquestration du carbone: teneur des terres agricoles en carbone organique I.12 Accroître l’utilisation des énergies renouvelables dans l’agriculture: production durable d’énergie renouvelable issue de l’agriculture et de la sylviculture |
|
R.12 Adaptation au changement climatique: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur d’une meilleure adaptation au changement climatique R.13PR Réduire les émissions du secteur de l’élevage: part des unités de gros bétail (UGB) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et/ou d’ammoniac, y compris la gestion des effluents d’élevage R.14PR Stockage de carbone dans les sols et la biomasse: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en vue de la réduction des émissions ou du maintien ou du renforcement du stockage de carbone (prairies permanentes, cultures permanentes avec enherbement permanent, terres agricoles dans les zones humides et les tourbières, notamment) R.15 Énergie renouvelable provenant de l’agriculture, de la sylviculture et d’autres sources renouvelables: aide aux investissements dans la capacité de production d’énergie renouvelable, y compris la bio-énergie (en MW) R.16 Investissements liés au climat: part des exploitations agricoles bénéficiant d’une aide à l’investissement au titre de la PAC contribuant à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, et à la production d’énergie renouvelable ou de biomatériaux R.17PR Terres boisées: zone bénéficiant d’une aide au boisement, à l’agroforesterie et au reboisement, avec ventilations R.18 Aide à l’investissement pour le secteur forestier: total des investissements visant à améliorer les performances du secteur forestier |
►C2 Favoriser le développement durable et la gestion efficiente des ressources naturelles, telles que l’eau, les sols et l’air, notamment en réduisant la dépendance aux produits chimiques ◄ |
I.13 Réduire l’érosion des sols: pourcentage de terres agricoles en situation d’érosion modérée ou sévère des sols I.14 Amélioration de la qualité de l’air: émissions d’ammoniac provenant de l’agriculture I.15 Amélioration de la qualité de l’eau: bilan nutritif brut sur les terres agricoles I.16 Réduire le lessivage des nutriments: nitrates dans les eaux souterraines - pourcentage de points de surveillance des eaux souterraines présentant une concentration en nitrates supérieure à 50 mg/l au titre de la directive 91/676/CEE I.17 Réduire la pression sur les ressources en eau: indice d’exploitation des ressources en eau Plus (WEI+) I.18 Utilisation durable et limitée des pesticides: risques, utilisation et effets des pesticides |
|
R.19PR Amélioration et protection des sols: part de la superficie agricole utile (SAU) au titre des engagements bénéficiant d’une aide en faveur de la gestion des sols afin d’améliorer la qualité des sols et le biote (tels que réduction du travail du sol, couverture végétale par les cultures, rotation des cultures, y compris les cultures de légumineuses) R.20PR Amélioration de la qualité de l’air: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur de la réduction des émissions d’ammoniac R.21PR Protection de la qualité de l’eau: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur de la qualité des masses d’eau R.22PR Gestion durable des nutriments: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur d’une meilleure gestion des nutriments R.23PR Utilisation durable de l’eau: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur d’un meilleur équilibre hydrique R.24PR Utilisation durable et limitée des pesticides: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements spécifiques bénéficiant d’une aide qui conduisent à une utilisation durable des pesticides afin de réduire les risques et les effets des pesticides, comme les fuites de pesticides R.25 Performance environnementale dans le secteur de l’élevage: part des unités de gros bétail (UGB) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en vue d’améliorer la durabilité environnementale R.26 Investissements liés aux ressources naturelles: part des exploitations agricoles bénéficiant d’une aide à l’investissement productif et non productif au titre de la PAC liée à la protection des ressources naturelles R.27 Performances liées à l’environnement ou au climat grâce à des investissements dans les zones rurales: nombre d’opérations contribuant à la durabilité environnementale et à la réalisation des objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci dans les zones rurales R.28 Performances liées à l’environnement ou au climat grâce aux connaissances et à l’innovation: nombre de personnes bénéficiant de conseils, d’une formation, d’un échange de connaissances ou participant à des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation (PEI) soutenus au titre de la PAC liés aux performances liées à l’environnement et au climat |
Contribuer à l’arrêt et à l’inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages |
I.19 Accroître les populations d’oiseaux en milieu agricole: indice des populations d’oiseaux en milieu agricole I.20 Renforcer la protection de la biodiversité: pourcentage d’espèces et d’habitats d’intérêt communautaire liés à l’agriculture présentant une tendance stable ou croissante, avec ventilation du pourcentage pour les espèces de pollinisateurs sauvages (1) I.21 Améliorer la fourniture de services écosystémiques: part des terres agricoles présentant des particularités topographiques I.22 Renforcer la biodiversité agricole dans le système agricole: diversité des cultures |
|
R.29PR Développement de l’agriculture biologique: part de la superficie agricole utile (SAU) bénéficiant d’un soutien de la PAC en faveur de l’agriculture biologique, avec ventilation entre le maintien et la conversion R.30PR Soutien à la gestion durable des forêts: part des terres forestières faisant l’objet d’engagements pour soutenir la protection des forêts et la gestion des services écosystémiques R.31PR Préservation des habitats et des espèces: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur de la conservation ou de la restauration de la biodiversité, y compris les pratiques agricoles à haute valeur naturelle R.32 Investissements liés à la biodiversité: part des exploitations agricoles bénéficiant d’une aide à l’investissement au titre de la PAC contribuant à la biodiversité R.33 Amélioration de la gestion Natura 2000: part de la superficie totale Natura 2000 faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide R.34PR Préservation des particularités topographiques: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur de la gestion des particularités topographiques, y compris les haies et les arbres R.35 Préservation des ruches: part des ruches bénéficiant d’une aide au titre de la PAC |
Attirer et soutenir les jeunes agriculteurs et les autres nouveaux agriculteurs et faciliter le développement durable des entreprises dans les zones rurales |
I.23 Attirer les jeunes agriculteurs: évolution du nombre de nouveaux chefs d’exploitation agricole et du nombre de nouveaux jeunes chefs d’exploitation agricole, ventilé par sexe |
|
R.36PR Renouvellement générationnel: nombre de jeunes agriculteurs qui bénéficient d’une aide à l’installation au titre de la PAC, ventilé par sexe |
Promouvoir l’emploi, la croissance, l’égalité des sexes, y compris la participation des femmes à l’agriculture, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie circulaire et la sylviculture durable |
I.24 Contribuer à la création d’emplois dans les zones rurales: évolution du taux d’emploi dans les zones rurales, ventilé par sexe I.25 Contribuer à la croissance dans les zones rurales: évolution du produit intérieur brut (PIB) par habitant dans les zones rurales I.26 Une PAC plus équitable: répartition des aides de la PAC I.27 Promouvoir l’inclusion rurale: évolution de l’indice de pauvreté dans les zones rurales |
|
R.37 Croissance et emploi dans les zones rurales: nouveaux emplois bénéficiant d’une aide dans le cadre des projets relevant de la PAC R.38 Couverture Leader: part de la population rurale couverte par les stratégies de développement local R.39 Développement de l’économie rurale: nombre d’entreprises rurales, y compris d’entreprises du secteur de la bioéconomie, ayant reçu une aide au titre de la PAC pour leur développement R.40 Transition intelligente de l’économie rurale: nombre de stratégies relatives aux villages intelligents bénéficiant d’une aide R.41PR Connecter l’Europe rurale: part de la population rurale bénéficiant d’un accès amélioré aux services et à l’infrastructure grâce au soutien de la PAC R.42 Promouvoir l’inclusion sociale: nombre de personnes couvertes par des projets d’inclusion sociale bénéficiant d’une aide |
Améliorer la réponse de l’agriculture de l’Union aux exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris des aliments de grande qualité, sûrs et nutritifs produits de manière durable, la réduction du gaspillage alimentaire, ainsi que l’amélioration du bien-être animal et la lutte contre les résistances aux antimicrobiens |
I.28 Limiter l’utilisation d’antimicrobiens chez les animaux d’élevage: ventes/utilisation d’antimicrobiens chez les animaux producteurs de denrées alimentaires I.29 Répondre à la demande du consommateur en denrées alimentaires de qualité: valeur de la production couverte par des systèmes de qualité de l’Union et de la production biologique |
|
R.43PR Limiter l’utilisation d’antimicrobiens: part des unités de gros bétail (UGB) concernée par des mesures visant à limiter l’utilisation d’antimicrobiens (prévention/réduction) et bénéficiant d’une aide R.44PR Améliorer le bien-être animal: part des unités de gros bétail (UGB) couvertes par des mesures visant à améliorer le bien-être animal et bénéficiant d’une aide |
(1)
L’évaluation des tendances pour les pollinisateurs est effectuée en utilisant les mesures pertinentes de l’Union pour les indicateurs de pollinisateurs, en particulier un indicateur des pollinisateurs et d’autres mesures adoptées au titre du cadre de gouvernance de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 (communication de la Commission du 20 mai 2020) sur la base de l’initiative de l’UE sur les pollinisateurs (communication de la Commission du 1er juin 2018). |
Apurement annuel des performances - RÉALISATION
Types d’intervention et leurs indicateurs de réalisation ( 22 )
Types d’intervention |
Indicateurs de réalisation (1) |
Coopération (article 77) |
O.1 Nombre de projets de groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation (PEI) |
Échange de connaissances et diffusion d’informations (article 78) |
O.2 Nombre d’actions ou d’unités de conseil destinées à fournir un soutien à l’innovation pour la préparation ou la mise en œuvre de projets de groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation (PEI) |
Indicateur horizontal |
O.3MO Nombre de bénéficiaires d’une aide de la PAC |
Aide de base au revenu (article 21) |
O.4 Nombre d’hectares bénéficiant d’une aide de base au revenu |
Paiement en faveur des petits agriculteurs (article 28) |
O.5 Nombre de bénéficiaires ou d’hectares bénéficiant de paiements en faveur des petits agriculteurs |
Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs (article 30) |
O.6 Nombre d’hectares bénéficiant d’une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs |
Aide redistributive au revenu (article 29) |
O.7 Nombre d’hectares bénéficiant d’une aide redistributive au revenu |
Éco-régimes (article 31) |
O.8 Nombre d’hectares ou d’unités de gros bétail bénéficiant d’éco-régimes |
Outils de gestion des risques (article 76) |
O.9 Nombre d’unités couvertes par des outils de gestion des risques faisant l’objet d’un soutien de la PAC |
Aide couplée au revenu (article 32) |
O.10 Nombre d’hectares bénéficiant d’une aide couplée au revenu |
O.11 Nombre d’animaux bénéficiant d’une aide couplée au revenu |
|
Contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone (article 71) |
O.12 Nombre d’hectares bénéficiant d’une aide pour les zones soumises à des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques, ventilé par type de zone |
Désavantages spécifiques à une zone résultant de certaines exigences obligatoires (article 72) |
O.13 Nombre d’hectares bénéficiant d’une aide au titre de Natura 2000 ou de la directive 2000/60/CE |
Engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion (article 70) |
O.14 Nombre d’hectares (à l’exclusion de la sylviculture) ou nombre d’autres unités couverts par des engagements en matière d’environnement ou de climat qui vont au-delà des exigences obligatoires |
O.15 Nombre d’hectares (sylviculture) ou nombre d’autres unités couverts par des engagements en matière d’environnement ou de climat qui vont au-delà des exigences obligatoires |
|
O.16 Nombre d’hectares ou nombre d’autres unités faisant l’objet d’engagements en matière d’entretien pour le boisement et l’agroforesterie |
|
O.17 Nombre d’hectares ou nombre d’autres unités bénéficiant d’une aide à l’agriculture biologique |
|
|
O.18 Nombre d’unités de gros bétail (UGB) bénéficiant d’une aide en faveur du bien-être animal, de la santé animale ou de mesures de biosécurité renforcées |
O.19 Nombre d’opérations ou d’unités en faveur des ressources génétiques |
|
Investissements (articles 73 et 74) |
O.20 Nombre d’opérations ou d’unités bénéficiant d’une aide en faveur d’investissements productifs dans les exploitations |
O.21 Nombre d’opérations ou d’unités bénéficiant d’une aide en faveur d’investissements non productifs dans les exploitations |
|
O.22 Nombre d’opérations ou d’unités bénéficiant d’une aide en faveur d’investissements dans les infrastructures |
|
O.23 Nombre d’opérations ou d’unités bénéficiant d’une aide en faveur d’investissements non productifs en dehors des exploitations agricoles |
|
O.24 Nombre d’opérations ou d’unités bénéficiant d’une aide en faveur d’investissements productifs en dehors des exploitations agricoles |
|
Installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et création de nouvelles entreprises rurales (article 75) |
O.25 Nombre de jeunes agriculteurs recevant une aide à l’installation |
O.26 Nombre de nouveaux agriculteurs bénéficiant d’une aide à l’installation (autres que les jeunes agriculteurs visés au point O.25) |
|
O.27 Nombre d’entreprises rurales bénéficiant d’une aide au démarrage |
|
Coopération (article 77) |
O.28 Nombre de groupes et d’organisations de producteurs bénéficiant d’une aide |
O.29 Nombre de bénéficiaires bénéficiant d’une aide pour participer à des systèmes de qualité officiels |
|
O.30 Nombre d’opérations ou d’unités bénéficiant d’une aide en faveur du renouvellement générationnel (à l’exclusion d’une aide à l’installation) |
|
O.31 Nombre de stratégies de développement local (Leader) ou d’actions préparatoires bénéficiant d’une aide |
|
O.32 Nombre d’autres opérations ou unités de coopération bénéficiant d’une aide (hors PEI indiqués au point O.1) |
|
Échange de connaissances et diffusion d’informations (article 78) |
O.33 Nombre d’actions ou d’unités de formation, de conseil et de sensibilisation bénéficiant d’une aide |
Indicateur horizontal |
O.34MO Nombre d’hectares sur lesquels sont mises en œuvre des pratiques environnementales (indicateur synthétique relatif à la surface physique couverte par la conditionnalité, éco-régimes, engagements en matière de gestion environnementale et climatique en agriculture et sylviculture) |
Types sectoriels d’intervention dans certains secteurs (article 47) |
O.35 Nombre de programmes opérationnels bénéficiant d’une aide |
Types sectoriels d’intervention dans le secteur du vin (article 58) |
O.36 Nombre d’actions ou d’unités bénéficiant d’une aide dans le secteur du vin |
Types d’intervention dans le secteur de l’apiculture (article 55) |
O.37 Nombre d’actions ou d’unités en faveur de la préservation ou de l’amélioration de l’apiculture |
(1)
Les indicateurs de réalisation utilisés pour le seul suivi sont accompagnés du symbole MO. |
INDICATEURS DE CONTEXTE
|
Numéro de l’indicateur |
Indicateur de contexte |
Habitants |
C.01 |
Population totale |
C.02 |
Densité de population |
|
C.03 |
Pyramide des âges de la population |
|
Superficie totale |
C.04 |
Superficie totale |
C.05 |
Occupation des sols |
|
Marché du travail |
C.06 |
Taux d’emploi dans les zones rurales |
C.07 |
Taux de chômage dans les zones rurales |
|
C.08 |
Emploi (par secteur, type de région, activité économique) |
|
Économie |
C.09 |
PIB par habitant |
C.10 |
Taux de pauvreté |
|
C.11 |
Valeur ajoutée brute par secteur, type de région, dans l’agriculture et pour les producteurs primaires |
|
Exploitations agricoles et agriculteurs |
C.12 |
Exploitations agricoles |
C.13 |
Main-d’œuvre agricole |
|
C.14 |
Pyramide des âges des chefs d’exploitation |
|
C.15 |
Formation agricole des chefs d’exploitation |
|
C.16 |
Nouveaux chefs d’exploitation et nouveaux jeunes chefs d’exploitation |
|
Terres agricoles |
C.17 |
Superficie agricole utile |
C.18 |
Terres irriguées |
|
C.19 |
Exploitations agricoles dans les zones Natura 2000 |
|
C.20 |
Zones soumises à des contraintes naturelles et autres contraintes spécifiques |
|
C.21 |
Terres agricoles présentant des particularités topographiques |
|
C.22 |
Diversité des cultures |
|
Animaux d’élevage |
C.23 |
Unités de gros bétail |
C.24 |
Densité de bétail |
|
Revenus agricoles et d’exploitation |
C.25 |
Revenu des facteurs agricoles |
C.26 |
Comparaison du revenu agricole et du coût de la main-d’œuvre non agricole |
|
C.27 |
Revenu d’exploitation par type d’exploitation, région, taille d’exploitation, dans les zones soumises à des contraintes naturelles et autres contraintes spécifiques |
|
C.28 |
Formation brute de capital fixe en agriculture |
|
Productivité agricole |
C.29 |
Productivité totale des facteurs dans l’agriculture |
C.30 |
Productivité de la main-d’œuvre dans l’agriculture, la sylviculture et l’industrie agroalimentaire |
|
Échanges agricoles |
C.31 |
Importations et exportations agricoles |
Autres activités lucratives |
C.32 |
Infrastructures touristiques |
Pratiques agricoles |
C.33 |
Surface agricole en agriculture biologique |
C.34 |
Intensité de l’agriculture |
|
C.35 |
Valeur de la production couverte par des systèmes de qualité de l’Union et de la production biologique |
|
Biodiversité |
C.36 |
Indice des populations d’oiseaux en milieu agricole |
C.37 |
Pourcentage des espèces et habitats d’intérêt communautaire liés à l’agriculture qui connaissent une tendance stable ou à la hausse |
|
Eau |
C.38 |
Utilisation de l’eau en agriculture |
C.39 |
Qualité de l’eau |
|
Bilan nutritif brut - azote |
||
Bilan nutritif brut - phosphore |
||
Nitrates dans les eaux souterraines |
||
Sol |
C.40 |
Teneur des terres agricoles en carbone organique |
C.41 |
Érosion du sol par l’eau |
|
Énergie |
C.42 |
Production durable d’énergie renouvelable issue de l’agriculture et de la sylviculture |
C.43 |
Utilisation d’énergie dans l’agriculture, la sylviculture et l’industrie agroalimentaire |
|
Climat |
C.44 |
Émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture |
C.45 |
Indicateur de progrès de la résilience du secteur agricole |
|
C.46 |
Pertes agricoles directes en raison de catastrophes |
|
Air |
C.47 |
Émissions d’ammoniac provenant de l’agriculture |
Santé |
C.48 |
Ventes/utilisation d’antimicrobiens pour les animaux producteurs de denrées alimentaires |
C.49 |
Risque, utilisation et effets des pesticides |
ANNEXE II
SOUTIEN INTERNE DE L’OMC CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 10
Type d’intervention |
Référence dans le présent règlement |
Paragraphe de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture ("boîte verte") |
Aide de base au revenu |
Titre III, chapitre II, section 2, sous-section 2 |
5 (si la mise en œuvre n’est pas fondée sur des droits au paiement) 6 (si la mise en œuvre est fondée sur des droits au paiement) |
Aide redistributive au revenu |
Article 29 |
5 (si la mise en œuvre de l’aide de base au revenu correspondante n’est pas fondée sur des droits au paiement) 6 (si la mise en œuvre de l’aide de base au revenu correspondante est fondée sur des droits au paiement) |
Aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs |
Article 30 |
5 (si la mise en œuvre de l’aide de base au revenu correspondante n’est pas fondée sur des droits au paiement) 6 (si la mise en œuvre de l’aide de base au revenu correspondante est fondée sur des droits au paiement) |
Programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal (éco-régimes) |
Article 31, paragraphe 7, premier alinéa, point a) |
5 (si la mise en œuvre de l’aide de base au revenu correspondante n’est pas fondée sur des droits au paiement) 6 (si la mise en œuvre de l’aide de base au revenu correspondante est fondée sur des droits au paiement) |
Programmes pour le climat, l’environnement et le bien-être animal (éco-régimes) |
Article 31, paragraphe 7, premier alinéa, point b) |
12 |
Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – investissements dans des actifs corporels et incorporels, recherche et modes de production expérimentale et innovante et autres actions, notamment dans les domaines suivants: |
Article 47, paragraphe 1, point a) |
2, 11 ou 12 |
— conservation des sols, y compris le renforcement du carbone dans les sols et de la structure des sols, et la réduction des contaminants |
Article 47, paragraphe 1, point a) i) |
12 |
— amélioration de l’utilisation et de la bonne gestion de l’eau, y compris les économies d’eau, la préservation de l’eau et le drainage |
Article 47, paragraphe 1, point a) ii) |
12 |
— prévention des dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables et promotion de la mise au point et de l’utilisation de variétés, d’espèces et de pratiques de gestion adaptées à l’évolution des conditions climatiques |
Article 47, paragraphe 1, point a) iii) |
12 |
— augmentation des économies d’énergie, de l’efficacité énergétique et de l’utilisation d’énergie renouvelable |
Article 47, paragraphe 1, point a) iv) |
11 ou 12 |
— emballages écologiques, uniquement dans le domaine de la recherche et de la production expérimentale |
Article 47, paragraphe 1, point a) v) |
2 |
— biosécurité, santé et bien-être des animaux |
Article 47, paragraphe 1, point a) vi) |
12 |
— réduction des émissions et des déchets, amélioration de l’utilisation des sous-produits, y compris leur réutilisation et leur valorisation, et de la gestion des déchets |
Article 47, paragraphe 1, point a) vii) |
11 ou 12 |
— amélioration de la résilience à l’égard des parasites et réduction des risques et des effets de l’utilisation des pesticides, y compris par la mise en œuvre des techniques de lutte intégrée contre les organismes nuisibles |
Article 47, paragraphe 1, point a) viii) |
2, 11 ou 12 |
— amélioration de la résilience à l’égard des maladies animales et réduction de l’utilisation de médicaments vétérinaires, y compris d’antibiotiques |
Article 47, paragraphe 1, point a) ix) |
2 |
— création et préservation d’habitats favorables à la biodiversité |
Article 47, paragraphe 1, point a) x) |
12 |
— amélioration de la qualité des produits |
Article 47, paragraphe 1, point a) xi) |
2 |
— amélioration des ressources génétiques |
Article 47, paragraphe 1, point a) xii) |
2 |
— amélioration des conditions d’emploi et garantie du respect des obligations des employeurs ainsi que des exigences en matière de santé et de sécurité au travail conformément aux directives 89/391/CEE, 2009/104/CE et (UE) 2019/1152 |
Article 47, paragraphe 1, point a) xiii) |
2 |
Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – services de conseil et assistance technique |
Article 47, paragraphe 1, point b) |
2 |
Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – formation et échange de bonnes pratiques |
Article 47, paragraphe 1, point c) |
2 |
Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – production biologique ou intégrée |
Article 47, paragraphe 1, point d) |
12 |
►C2 Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) — actions visant à accroître la durabilité et l’efficience du transport et du stockage ◄ |
Article 47, paragraphe 1, point e) |
11, 12 ou 2 |
Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – promotion, communication et commercialisation |
Article 47, paragraphe 1, point f) |
2 |
Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – systèmes de qualité |
Article 47, paragraphe 1, point g) |
2 |
Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – systèmes de traçabilité et de certification |
Article 47, paragraphe 1, point h) |
2 |
Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – adaptation au changement climatique et atténuation de celui-ci |
Article 47, paragraphe 1, point i) |
11, 2 ou 12 |
Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) - fonds de mutualisation |
Article 47, paragraphe 2, point a) |
7 ou 2 |
Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – investissements dans des actifs corporels et non corporels |
Article 47, paragraphe 2, point b) |
11 ou 2 |
Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – replantation de vergers ou d’oliveraies |
Article 47, paragraphe 2, point d) |
8 |
Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) - remplacement du cheptel pour des raisons sanitaires ou à la suite de pertes dues à des catastrophes naturelles |
Article 47, paragraphe 2, point e) |
8 |
Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) - accompagnement |
Article 47, paragraphe 2, point j) |
2 |
Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) – mise en œuvre et gestion des exigences phytosanitaires des pays tiers |
Article 47, paragraphe 2, point k) |
2 |
Fruits et légumes, houblon, huile d’olive, olives de table et autres secteurs visés à l’article 42, point f) - actions de communication |
Article 47, paragraphe 2, point l) |
2 |
Apiculture – services de conseil, assistance technique, formation, information et échange de bonnes pratiques |
Article 55, paragraphe 1, point a) |
2 |
Apiculture – investissements dans des actifs corporels et incorporels, ainsi que d’autres actions visant notamment à lutter contre les agresseurs et maladies de la ruche |
Article 55, paragraphe 1, point b) i) |
11, 12 ou 2 |
Apiculture – investissements dans des actifs corporels et incorporels, ainsi que d’autres actions visant notamment à prévenir les dommages causés par des conditions climatiques défavorables et à promouvoir la mise au point et l’utilisation de pratiques de gestion |
Article 55, paragraphe 1, point b) ii) |
11, 12 ou 2 |
Apiculture – soutien aux laboratoires |
Article 55, paragraphe 1, point c) |
2 |
Apiculture – programmes de recherche |
Article 55, paragraphe 1, point e) |
2 |
Apiculture – promotion, communication et commercialisation |
Article 55, paragraphe 1, point f) |
2 |
Apiculture – amélioration de la qualité des produits |
Article 55, paragraphe 1, point g) |
2 |
Vin – restructuration et reconversion |
Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a) |
8, 11 ou 12 |
Vin – investissements dans des actifs corporels et incorporels |
Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point b) |
11 |
Vin – investissements corporels et incorporels dans l’innovation |
Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point e) |
11 |
Vin – services de conseil |
Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point f) |
2 |
Vin – actions d’information |
Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point h) |
2 |
Vin — promotion de l’œnotourisme |
Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point i) |
2 |
Vin — amélioration de la connaissance du marché |
Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point j) |
2 |
Vin - promotion et communication |
Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point k) |
2 |
Vin – coûts administratifs des fonds de mutualisation |
Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point l) |
2 |
Vin – Investissements destinés à accroître la durabilité |
Article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point m) |
11, 12 ou 2 |
Engagements en matière d’environnement et de climat et autres engagements en matière de gestion |
Article 70 |
12 |
Contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone |
Article 71 |
13 |
Désavantages spécifiques à une zone résultant de certaines exigences obligatoires |
Article 72 |
12 |
Investissements |
Article 73 |
11 ou 8 |
Investissements dans l’irrigation |
Article 74 |
11 |
Coopération |
Article 77 |
2 |
Échange de connaissances et diffusion d’informations |
Article 78 |
2 |
ANNEXE III
RÈGLES RELATIVES À LA CONDITIONNALITÉ CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 12
ERMG: exigence réglementaire en matière de gestion
BCAE: norme relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres
Domaines |
Thème principal |
Exigences et normes |
Principal objectif de la norme |
|
Climat et environnement |
Changement climatique (atténuation et adaptation) |
BCAE 1 |
Maintien de prairies permanentes sur la base d’un ratio de prairie permanente par rapport à la surface agricole au niveau national, régional, sous-régional, au niveau du groupe d’exploitations ou de l’exploitation par rapport à l’année de référence 2018 Réduction maximale de 5 % par rapport à l’année de référence |
Mesure de sauvegarde générale contre la conversion vers d’autres usages agricoles afin de préserver les stocks de carbone |
BCAE 2 |
Protection des zones humides et des tourbières (1) |
Protection des sols riches en carbone |
||
BCAE 3 |
Interdiction du brûlage du chaume, sauf pour des raisons phytosanitaires |
Maintien des niveaux de matière organique des sols |
||
|
Eau |
ERMG 1 |
Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1): article 11, paragraphe 3, point e) et point h), en ce qui concerne les exigences obligatoires de contrôle des sources diffuses de pollution par les phosphates |
|
|
|
ERMG 2 |
Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1): articles 4 et 5 |
|
BCAE 4 |
Établissement de bandes tampons le long des cours d’eau (2) |
Protection des cours d’eau contre la pollution et le ruissellement |
||
|
Sol (protection et qualité) |
BCAE 5 |
Gestion du travail du sol en vue de réduire le risque de dégradation et d’érosion des sols, en tenant compte de la déclivité |
Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l’érosion |
BCAE 6 |
Couverture minimale des sols pour ne pas avoir de terre nue pendant les périodes les plus sensibles (3) |
Protection des sols pendant les périodes les plus sensibles |
||
BCAE 7 |
Rotation des cultures sur les terres arables, à l’exception des cultures sous eau (4) |
Préserver le potentiel des sols |
||
|
Biodiversité et paysages (protection et qualité) |
ERMG 3 |
Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7): article 3, paragraphe 1, article 3, paragraphe 2, point b), article 4, paragraphes 1, 2 et 4 |
|
ERMG 4 |
Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7): article 6, paragraphes 1 et 2 |
|
||
|
|
BCAE 8 |
— Part minimale de la surface agricole consacrée à des zones ou des éléments non productifs (5) — — Part minimale d'au moins 4 % des terres arables au niveau de l'exploitation agricole consacrée aux zones et éléments non productifs, y compris les terres mises en jachère — Lorsqu'un agriculteur s'engage à consacrer au moins 7 % de ses terres arables à des zones ou des éléments non productifs, y compris des terres mises en jachère, dans le cadre d'un écorégime renforcé conformément à l'article 31, paragraphe 6, la part à attribuer au respect de cette norme BCAE est limitée à 3 % — Part minimale d'au moins 7 % des terres arables au niveau de l'exploitation agricole, si cela inclut également les cultures dérobées ou les cultures fixatrices d'azote, cultivées sans utilisation de produits phytopharmaceutiques, dont 3 % sont des terres mises en jachère ou des éléments non productifs. Les États membres devraient utiliser le facteur de pondération de 0,3 pour les cultures dérobées — Maintien des particularités topographiques — Interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de nidification et de reproduction des oiseaux — À titre facultatif, mesures destinées à éviter les espèces végétales envahissantes |
Maintien des zones ou des éléments non productifs afin d'améliorer la biodiversité dans les exploitations agricoles |
|
|
BCAE 9 |
Interdiction de convertir ou de labourer des prairies permanentes désignées comme prairies permanentes écologiquement sensibles sur des sites Natura 2000 |
Protection des habitats et des espèces |
Santé publique et santé végétale |
Sécurité des denrées alimentaires |
ERMG 5 |
Règlement (CE)no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1): articles 14 et 15, article 17, paragraphe 1 (6), et articles 18, 19 et 20 |
|
|
|
ERMG 6 |
Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales, et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3): article 3, points a), b), d) et e), et articles 4, 5 et 7 |
|
Produits phytopharmaceutiques |
ERMG 7 |
Règlement (CE)no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1): article 55, première et deuxième phrases |
|
|
|
|
ERMG 8 |
Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71): |
|
|
|
|
article 5, paragraphe 2, et article 8, paragraphes 1 à 5 article 12 en ce qui concerne les restrictions à l’utilisation de pesticides dans des zones protégées définies sur la base de la directive 2000/60/CE et de la législation Natura 2000 article 13, paragraphes 1 et 3, concernant la manipulation et le stockage des pesticides et l’élimination des résidus |
|
Bien-être animal |
Bien-être animal |
ERMG 9 |
Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 10 du 15.1.2009, p. 7): articles 3 et 4 |
|
ERMG 10 |
Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JO L 47 du 18.2.2009, p. 5): articles 3 et 4 |
|
||
ERMG 11 |
Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 23): article 4 |
|
||
(1)
Les États membres peuvent prévoir dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC que cette norme BCAE ne sera applicable qu’à partir de l’année de demande 2024 ou 2025. En pareils cas, les États membres démontrent que le retard est nécessaire à la mise en place du système de gestion conformément à une planification détaillée. Lorsqu’ils établissent la norme BCAE 2, les États membres veillent à ce que, sur les terres concernées, une activité agricole appropriée pour qualifier la terre en tant que surface agricole puisse être maintenue.
(2)
Les bandes tampons le long des cours d’eau au titre de cette norme BCAE doivent, en règle générale et dans le respect du droit de l’Union, respecter une largeur minimale de trois mètres sans utiliser de pesticides ni d’engrais. Dans des zones comportant d’importants fossés de drainage et d’irrigation, les États membres peuvent, si cela est dûment justifié pour ces zones, adapter la largeur minimale en fonction de la situation locale spécifique.
(3)
Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent adapter, dans les régions concernées, les normes minimales pour tenir compte de la courte période de végétation résultant de la durée et de la rigueur de la période hivernale.
(4)
La rotation consiste en un changement de culture au moins une fois par an au niveau des parcelles agricoles (sauf dans le cas des cultures pluriannuelles, de l’herbe et des autres plantes fourragères herbacées et des terres mises en jachère), y compris les cultures secondaires gérées de manière appropriée. Sur la base de la diversité des méthodes agricoles et des conditions agroclimatiques, les États membres peuvent autoriser, dans les régions concernées, d’autres pratiques de rotation renforcée des cultures avec des légumineuses ou de diversification des cultures, qui visent à améliorer et à préserver le potentiel des sols conformément aux objectifs de cette norme BCAE. Les États membres peuvent exempter de l’obligation prévue au titre de cette norme les exploitations: a) dont plus de 75 % des terres arables sont consacrés à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées, sont laissés en jachère, sont consacrés à la culture de légumineuses ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations; b) dont plus de 75 % de la surface agricole admissible sont constitués de prairies permanentes, utilisés pour la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées, ou pour des cultures sous eau pendant une grande partie de l’année ou pendant une grande partie du cycle de culture ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations; ou c) d’une superficie de terres arables allant jusqu’à 10 hectares. Les États membres peuvent introduire une limite maximale de superficie couverte par une seule culture afin d’éviter les grandes monocultures. Les agriculteurs certifiés conformément au règlement (UE) 2018/848 sont réputés respecter cette norme BCAE.
(5)
Les États membres peuvent exempter de l’obligation prévue au présent tiret les exploitations: (a) dont plus de 75 % des terres arables sont consacrés à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées, sont laissés en jachère, sont consacrés à la culture de légumineuses ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations; (b) dont plus de 75 % de la surface agricole admissible sont constitués de prairies permanentes, sont utilisés pour la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées ou pour des cultures sous eau pendant une grande partie de l’année ou pendant une grande partie du cycle de culture ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations; ou (c) d’une superficie de terres arables allant jusqu’à 10 hectares. Les États membres dont plus de 50 % de la superficie terrestre totale sont couverts de forêts peuvent exempter de l’obligation prévue au présent tiret les exploitations situées dans les zones désignées par ces États membres comme des zones faisant face à des contraintes naturelles conformément à l’article 32, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) no 1305/2013, à condition que plus de 50 % de la superficie terrestre de l’unité visée à la deuxième phrase du présent paragraphe soient couverts de forêts et que le ratio de superficies boisées par rapport aux terres agricoles soit supérieur à 3:1. La superficie boisée et le ratio de superficies boisées par rapport aux terres agricoles sont évalués à un niveau de surface équivalent au niveau UAL2 ou au niveau d’une autre unité clairement délimitée qui couvre une zone géographique d’un seul tenant ayant des caractéristiques agricoles similaires.
(6)
Mis en œuvre notamment par: — l’article 14 du règlement (CE)no 470/2009 et l’annexe du règlement (UE)no 37/2010; — le règlement (CE)no 852/2004: article 4, paragraphe 1, et annexe I, partie A [section II, paragraphe 4, points g), h), j), paragraphe 5, points f) et h), et paragraphe 6; section III, paragraphe 8, points a), b), d) et e), et paragraphe 9, points a) et c)]; — le règlement (CE)no 853/2004: article 3, paragraphe 1, annexe III, section IX, chapitre I [I-1 b), c), d), e); I-2 a) i), ii), iii), b) i), ii), c); I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1 a), d), 2, 4 a), b)], annexe III, section X, chapitre I, point 1; — le règlement (CE)no 183/2005: article 5, paragraphes 1, 5 et 6, annexe I, partie A (I-4 e), g); II-2 a), b), e), et annexe III (sous la rubrique "ALIMENTATION", point 1 intitulé "Entreposage", première et dernière phrases, et point 2 intitulé "Distribution", troisième phrase), et — le règlement (CE)no 396/2005: article 18. |
ANNEXE IV
RÈGLES RELATIVES À LA CONDITIONNALITÉ SOCIALE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 14
Domaines |
Législation applicable |
Dispositions pertinentes |
Exigences |
Emploi |
Conditions de travail transparentes et prévisibles Directive 2019/1152 |
Article 3 |
Conditions d’emploi à communiquer par écrit ("contrat de travail") |
Article 4 |
Veiller à ce que l’emploi agricole fasse l’objet d’un contrat de travail |
||
Article 5 |
Contrat de travail à fournir dans les sept premiers jours ouvrables |
||
Article 6 |
Modifications de la relation de travail à fournir sous forme de document |
||
Article 8 |
Période de stage |
||
Article 10 |
Conditions relatives à la prévisibilité minimale du travail |
||
Article 13 |
Formation obligatoire |
||
Santé et sécurité |
Mesures visant à encourager l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs Directive 89/391/CEE |
Article 5 |
Disposition générale relative à l’obligation de l’employeur d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs |
Article 6 |
Obligation générale pour les employeurs de prendre les mesures nécessaires à la protection de la sécurité et de la santé, y compris la prévention des risques et la fourniture d’informations et de formations |
||
Article 7 |
Services de protection et de prévention: travailleur(s) à désigner pour les activités de santé et de sécurité ou service externe compétent auquel faire appel |
||
Article 8 |
L’employeur prend des mesures de premiers secours, de lutte contre l’incendie et d’évacuation des travailleurs |
||
Article 9 |
Obligations incombant aux employeurs en ce qui concerne l’évaluation des risques, les mesures et équipements de protection, l’enregistrement et la notification des accidents du travail |
||
Article 10 |
Information des travailleurs sur les risques en matière de sécurité et de santé et sur les mesures de protection et de prévention |
||
Article 11 |
Consultation des travailleurs et participation de ceux-ci aux discussions sur toutes les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail |
||
Article 12 |
L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs reçoivent une formation adéquate en matière de sécurité et de santé |
||
|
Prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé pour l’utilisation d’équipements de travail par les travailleurs Directive 2009/104/CE |
Article 3 |
Obligations générales de veiller à ce que les équipements de travail soient adaptés au travail que doivent effectuer les travailleurs sans atteinte à la sécurité ou à la santé |
Article 4 |
Règles relatives aux équipements de travail: elles doivent être conformes à la directive et aux exigences minimales établies et être dûment maintenues |
||
Article 5 |
Inspection des équipements de travail – équipements à inspecter après installation et contrôles périodiques par des personnes compétentes |
||
Article 6 |
Les équipements de travail présentant des risques particuliers doivent être limités aux personnes chargées de leur utilisation ainsi qu’à l’ensemble des réparations, modifications et entretiens à effectuer par des ouvriers désignés |
||
Article 7 |
Ergonomie et santé au travail |
||
Article 8 |
Les travailleurs doivent recevoir des informations adéquates et, le cas échéant, des instructions écrites sur l’utilisation des équipements de travail |
||
Article 9 |
Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate |
ANNEXE V
DOTATIONS DES ÉTATS MEMBRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS VISÉES À L’ARTICLE 87, PARAGRAPHE 1, PREMIER ALINÉA
(prix courants, en EUR) |
|||||
Année civile |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 et les années suivantes |
Belgique |
494 925 924 |
494 925 924 |
494 925 924 |
494 925 924 |
494 925 924 |
Bulgarie |
808 442 754 |
817 072 343 |
825 701 932 |
834 331 520 |
834 331 520 |
Tchéquie |
854 947 297 |
854 947 297 |
854 947 297 |
854 947 297 |
854 947 297 |
Danemark |
862 367 277 |
862 367 277 |
862 367 277 |
862 367 277 |
862 367 277 |
Allemagne |
4 915 695 459 |
4 915 695 459 |
4 915 695 459 |
4 915 695 459 |
4 915 695 459 |
Estonie |
196 436 567 |
199 297 294 |
202 158 021 |
205 018 748 |
205 018 748 |
Irlande |
1 186 281 996 |
1 186 281 996 |
1 186 281 996 |
1 186 281 996 |
1 186 281 996 |
Grèce |
2 075 656 043 |
2 075 656 043 |
2 075 656 043 |
2 075 656 043 |
2 075 656 043 |
Espagne |
4 874 879 750 |
4 882 179 366 |
4 889 478 982 |
4 896 778 599 |
4 896 778 599 |
France |
7 285 000 537 |
7 285 000 537 |
7 285 000 537 |
7 285 000 537 |
7 285 000 537 |
Croatie |
374 770 237 |
374 770 237 |
374 770 237 |
374 770 237 |
374 770 237 |
Italie |
3 628 529 155 |
3 628 529 155 |
3 628 529 155 |
3 628 529 155 |
3 628 529 155 |
Chypre |
47 647 540 |
47 647 540 |
47 647 540 |
47 647 540 |
47 647 540 |
Lettonie |
349 226 285 |
354 312 105 |
359 397 925 |
364 483 744 |
364 483 744 |
Lituanie |
587 064 372 |
595 613 853 |
604 163 335 |
612 712 816 |
612 712 816 |
Luxembourg |
32 747 827 |
32 747 827 |
32 747 827 |
32 747 827 |
32 747 827 |
Hongrie |
1 243 185 165 |
1 243 185 165 |
1 243 185 165 |
1 243 185 165 |
1 243 185 165 |
Malte |
4 594 021 |
4 594 021 |
4 594 021 |
4 594 021 |
4 594 021 |
Pays-Bas |
717 382 327 |
717 382 327 |
717 382 327 |
717 382 327 |
717 382 327 |
Autriche |
677 581 846 |
677 581 846 |
677 581 846 |
677 581 846 |
677 581 846 |
Pologne |
3 092 416 671 |
3 123 600 494 |
3 154 784 317 |
3 185 968 140 |
3 185 968 140 |
Portugal |
613 619 128 |
622 403 166 |
631 187 204 |
639 971 242 |
639 971 242 |
Roumanie |
1 946 921 018 |
1 974 479 078 |
2 002 037 137 |
2 029 595 196 |
2 029 595 196 |
Slovénie |
131 530 052 |
131 530 052 |
131 530 052 |
131 530 052 |
131 530 052 |
Slovaquie |
400 894 402 |
405 754 516 |
410 614 629 |
415 474 743 |
415 474 743 |
Finlande |
519 350 246 |
521 168 786 |
522 987 325 |
524 805 865 |
524 805 865 |
Suède |
686 131 966 |
686 360 116 |
686 588 267 |
686 816 417 |
686 816 417 |
ANNEXE VI
LISTE DES PRODUITS VISES A L’ARTICLE 42, POINT F)
Code NC |
Description |
ex 01 01 |
Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants: |
|
– Chevaux |
0101 21 00 |
– – Reproducteurs de race pure (1) |
0101 29 |
– – Autres: |
0101 29 10 |
– – – Destinés à la boucherie |
0101 29 90 |
– – – Autres |
0101 30 00 |
- Ânes |
0101 90 00 |
– Autres |
ex 01 03 |
Animaux vivants de l’espèce porcine: |
0103 10 00 |
- Reproducteurs de race pure (2) |
ex 01 06 |
Autres animaux vivants: |
0106 14 10 |
– Lapins domestiques |
ex 0106 19 00 |
– – Autres: rennes et cerfs |
0106 33 00 |
– – Autruches; émeus (Dromaius novaehollandiae) |
0106 39 10 |
– – – Pigeons |
0106 39 80 |
– – – Autres oiseaux |
ex 0205 00 |
Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées |
ex 02 08 |
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés: |
ex 0208 10 10 |
– – Viande de lapins domestiques |
ex 0208 90 10 |
– – Viande de pigeons domestiques |
ex 0208 90 30 |
– – Viande de gibier, autre que de lapins ou de lièvres |
ex 0208 90 60 |
– – Viande de rennes |
ex 04 07 |
Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits: |
0407 19 90 |
- Fertilisés, autres que de volailles |
0407 29 90 |
- Autres œufs frais, autres que de volailles |
0407 90 90 |
- Autres œufs, autres que de volailles |
0701 |
Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré |
ex 07 13 |
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés: |
ex 0713 10 |
- Pois (Pisum sativum): |
0713 10 90 |
- - Autres que destinés à l’ensemencement |
ex 0713 20 00 |
- Pois chiches: |
|
- - Autres que destinés à l’ensemencement |
|
- Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): |
ex 0713 31 00 |
- - Haricots des espèces Vigna mungo (L) Hepper ou Vigna radiata (L) Wilczek: |
|
- - - Autres que destinés à l’ensemencement |
ex 0713 32 00 |
- - Haricots "petits rouges" (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis): |
|
- - - Autres que destinés à l’ensemencement |
ex 0713 33 |
- - Haricots communs (Phaseolus vulgaris): |
0713 33 90 |
- - - Autres que destinés à l’ensemencement |
ex 0713 34 00 |
- - Pois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea) |
|
- - - Autres que destinés à l’ensemencement |
ex 0713 35 00 |
- - Dolique à œil noir (Pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculata): |
|
- - - Autres que destinés à l’ensemencement |
ex 0713 39 00 |
– – Autres: |
|
- - - Autres que destinés à l’ensemencement |
ex 0713 40 00 |
- Lentilles: |
|
- - Autres que destinés à l’ensemencement |
ex 0713 50 00 |
- Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor): |
|
- - Autres que destinés à l’ensemencement |
ex 0713 60 00 |
- Pois d’Ambrevade ou pois d’Angole (Cajanus cajan): |
|
- - Autres que destinés à l’ensemencement |
ex 0713 90 00 |
- Autres: |
|
- - Autres que destinés à l’ensemencement |
1201 90 00 |
Fèves de soja, même concassées, autres que de semence |
1202 41 00 |
Arachides non grillées ni autrement cuites, en coques, autres que de semence |
1202 42 00 |
Arachides non grillées ni autrement cuites, décortiquées, même concassées, autres que de semence |
1203 00 00 |
Coprah |
1204 00 90 |
Graines de lin, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement |
1205 10 90 |
Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement |
1205 90 00 |
Autres graines de navette ou de colza, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement |
1206 00 91 |
Graines de tournesol décortiquées; en coques striées gris et blanc, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement |
1206 00 99 |
Autres graines de tournesol, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement |
1207 29 00 |
Graines de coton, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement |
1207 40 90 |
Graines de sésame, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement |
1207 50 90 |
Graines de moutarde, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement |
1207 60 00 |
– Graines de carthame (Carthamus tinctorius) |
1207 91 90 |
Graines d’œillette ou de pavot, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement |
1207 99 91 |
Graines de chanvre, même concassées, autres que destinées à l’ensemencement |
ex 1207 99 96 |
Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, autres que destinés à l’ensemencement |
ex 1209 29 50 |
– – – Graines de lupin autres que celles destinées à l’ensemencement |
ex 12 11 |
Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés, à l’exception des produits répertoriés sous le code NC ex 1211 90 86 dans la partie IX; |
1212 94 00 |
Racines de chicorées |
ex 12 14 |
Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets: |
ex 1214 10 00 |
– Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne |
|
– – – autre que la luzerne séchée artificiellement à la chaleur ou de la luzerne autrement séchée et moulue |
ex 1214 90 |
- Autres: |
1214 90 10 |
- - Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères |
ex 1214 90 90 |
– – Autres, à l’exclusion: |
|
– – – du sainfoin, du trèfle, des lupins, des vesces et des autres produits fourragers similaires déshydratés par séchage artificiel à la chaleur, à l’exclusion du foin et des choux fourragers ainsi que des produits contenant du foin |
|
– – – du sainfoin, du trèfle, des lupins, des vesces, du mélilot, de la jarosse et de la serradelle, autrement séchés et moulus |
ex 22 06 |
Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommées ni compris ailleurs: |
ex 2206 00 31 à ex 2206 00 89 |
- Boissons fermentées autres que la piquette |
5201 |
Coton, non cardé ni peigné |
(1)
L’admission dans cette sous-rubrique est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions pertinentes de l’Union (voir le règlement (UE) 2016/1012 et le règlement d’exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en ce qui concerne les méthodes d’identification des équidés (règlement sur le passeport équin), JO L 59 du 3.3.2015, p. 1).
(2)
Règlement (UE) 2016/1012. |
ANNEXE VII
DOTATIONS DES ÉTATS MEMBRES (PAR EXERCICE FINANCIER) POUR LES TYPES D’INTERVENTION DANS LE SECTEUR DU VIN VISÉES À L’ARTICLE 88, PARAGRAPHE 1
|
EUR (prix courants) |
Bulgarie |
25 721 000 |
Tchéquie |
4 954 000 |
Allemagne |
37 381 000 |
Grèce |
23 030 000 |
Espagne |
202 147 000 |
France |
269 628 000 |
Croatie |
10 410 000 |
Italie |
323 883 000 |
Chypre |
4 465 000 |
Lituanie |
43 000 |
Hongrie |
27 970 000 |
Autriche |
13 155 000 |
Portugal |
62 670 000 |
Roumanie |
45 844 000 |
Slovénie |
4 849 000 |
Slovaquie |
4 887 000 |
ANNEXE VIII
DOTATIONS DES ÉTATS MEMBRES POUR LE COTON VISÉES À L’ARTICLE 87, PARAGRAPHE 1, DEUXIÈME ALINÉA
(prix courants, en EUR) |
|||||
Année civile |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 et les années suivantes |
Bulgarie |
2 557 820 |
2 557 820 |
2 557 820 |
2 557 820 |
2 557 820 |
Grèce |
183 996 000 |
183 996 000 |
183 996 000 |
183 996 000 |
183 996 000 |
Espagne |
59 690 640 |
59 690 640 |
59 690 640 |
59 690 640 |
59 690 640 |
Portugal |
177 589 |
177 589 |
177 589 |
177 589 |
177 589 |
ANNEXE IX
DOTATIONS DES ÉTATS MEMBRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS HORS COTON ET AVANT LES TRANSFERTS VISÉS À L’ARTICLE 87, PARAGRAPHE 1, TROISIÈME ALINÉA
(prix courants, en EUR) |
|||||
Année civile |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 et les années suivantes |
Belgique |
494 925 924 |
494 925 924 |
494 925 924 |
494 925 924 |
494 925 924 |
Bulgarie |
805 884 934 |
814 514 523 |
823 144 112 |
831 773 700 |
831 773 700 |
Tchéquie |
854 947 297 |
854 947 297 |
854 947 297 |
854 947 297 |
854 947 297 |
Danemark |
862 367 277 |
862 367 277 |
862 367 277 |
862 367 277 |
862 367 277 |
Allemagne |
4 915 695 459 |
4 915 695 459 |
4 915 695 459 |
4 915 695 459 |
4 915 695 459 |
Estonie |
196 436 567 |
199 297 294 |
202 158 021 |
205 018 748 |
205 018 748 |
Irlande |
1 186 281 996 |
1 186 281 996 |
1 186 281 996 |
1 186 281 996 |
1 186 281 996 |
Grèce |
1 891 660 043 |
1 891 660 043 |
1 891 660 043 |
1 891 660 043 |
1 891 660 043 |
Espagne |
4 815 189 110 |
4 822 488 726 |
4 829 788 342 |
4 837 087 959 |
4 837 087 959 |
France |
7 285 000 537 |
7 285 000 537 |
7 285 000 537 |
7 285 000 537 |
7 285 000 537 |
Croatie |
374 770 237 |
374 770 237 |
374 770 237 |
374 770 237 |
374 770 237 |
Italie |
3 628 529 155 |
3 628 529 155 |
3 628 529 155 |
3 628 529 155 |
3 628 529 155 |
Chypre |
47 647 540 |
47 647 540 |
47 647 540 |
47 647 540 |
47 647 540 |
Lettonie |
349 226 285 |
354 312 105 |
359 397 925 |
364 483 744 |
364 483 744 |
Lituanie |
587 064 372 |
595 613 853 |
604 163 335 |
612 712 816 |
612 712 816 |
Luxembourg |
32 747 827 |
32 747 827 |
32 747 827 |
32 747 827 |
32 747 827 |
Hongrie |
1 243 185 165 |
1 243 185 165 |
1 243 185 165 |
1 243 185 165 |
1 243 185 165 |
Malte |
4 594 021 |
4 594 021 |
4 594 021 |
4 594 021 |
4 594 021 |
Pays-Bas |
717 382 327 |
717 382 327 |
717 382 327 |
717 382 327 |
717 382 327 |
Autriche |
677 581 846 |
677 581 846 |
677 581 846 |
677 581 846 |
677 581 846 |
Pologne |
3 092 416 671 |
3 123 600 494 |
3 154 784 317 |
3 185 968 140 |
3 185 968 140 |
Portugal |
613 441 539 |
622 225 577 |
631 009 615 |
639 793 653 |
639 793 653 |
Roumanie |
1 946 921 018 |
1 974 479 078 |
2 002 037 137 |
2 029 595 196 |
2 029 595 196 |
Slovénie |
131 530 052 |
131 530 052 |
131 530 052 |
131 530 052 |
131 530 052 |
Slovaquie |
400 894 402 |
405 754 516 |
410 614 629 |
415 474 743 |
415 474 743 |
Finlande |
519 350 246 |
521 168 786 |
522 987 325 |
524 805 865 |
524 805 865 |
Suède |
686 131 966 |
686 360 116 |
686 588 267 |
686 816 417 |
686 816 417 |
ANNEXE X
DOTATIONS DES ÉTATS MEMBRES (PAR EXERCICE FINANCIER) POUR LES TYPES D’INTERVENTION DANS LE SECTEUR DE L’APICULTURE VISÉES À L’ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2
|
EUR (prix courants) |
Belgique |
422 967 |
Bulgarie |
2 063 885 |
Tchéquie |
2 121 528 |
Danemark |
295 539 |
Allemagne |
2 790 875 |
Estonie |
140 473 |
Irlande |
61 640 |
Grèce |
6 162 645 |
Espagne |
9 559 944 |
France |
6 419 062 |
Croatie |
1 913 290 |
Italie |
5 166 537 |
Chypre |
169 653 |
Lettonie |
328 804 |
Lituanie |
549 828 |
Luxembourg |
30 621 |
Hongrie |
4 271 227 |
Malte |
14 137 |
Pays-Bas |
295 172 |
Autriche |
1 477 188 |
Pologne |
5 024 968 |
Portugal |
2 204 232 |
Roumanie |
6 081 630 |
Slovénie |
649 455 |
Slovaquie |
999 973 |
Finlande |
196 182 |
Suède |
588 545 |
ANNEXE XI
VENTILATION DE L’AIDE DE L’UNION POUR TOUS LES TYPES D’INTERVENTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL (2023 À 2027) VISÉE À L’ARTICLE 89, PARAGRAPHE 3
(prix courants, en EUR) |
||||||
État membre |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Total 2023-2027 |
Belgique |
105 730 894 |
82 800 894 |
82 800 894 |
82 800 894 |
82 800 894 |
436 934 470 |
Bulgarie |
282 979 644 |
282 162 644 |
282 162 644 |
282 162 644 |
282 162 644 |
1 411 630 220 |
Tchéquie |
267 027 708 |
259 187 708 |
259 187 708 |
259 187 708 |
259 187 708 |
1 303 778 540 |
Danemark |
155 982 060 |
75 934 060 |
75 934 060 |
75 934 060 |
75 934 060 |
459 718 300 |
Allemagne |
1 485 615 738 |
1 092 359 738 |
1 092 359 738 |
1 092 359 738 |
1 092 359 738 |
5 855 054 690 |
Estonie |
88 031 648 |
88 016 648 |
88 016 648 |
88 016 648 |
88 016 648 |
440 098 240 |
Irlande |
311 641 628 |
311 640 628 |
311 640 628 |
311 640 628 |
311 640 628 |
1 558 204 140 |
Grèce |
651 491 600 |
556 953 600 |
556 953 600 |
556 953 600 |
556 953 600 |
2 879 306 000 |
Espagne |
1 081 552 825 |
1 080 382 825 |
1 080 382 825 |
1 080 382 825 |
1 080 382 825 |
5 403 084 125 |
France |
2 007 185 070 |
1 459 440 070 |
1 459 440 070 |
1 459 440 070 |
1 459 440 070 |
7 844 945 350 |
Croatie |
268 849 401 |
297 307 401 |
297 307 401 |
297 307 401 |
297 307 401 |
1 458 079 005 |
Italie |
1 355 321 375 |
1 349 921 375 |
1 349 921 375 |
1 349 921 375 |
1 349 921 375 |
6 755 006 875 |
Chypre |
23 770 514 |
23 770 514 |
23 770 514 |
23 770 514 |
23 770 514 |
118 852 570 |
Lettonie |
142 745 173 |
117 495 173 |
117 495 173 |
117 495 173 |
117 495 173 |
612 725 865 |
Lituanie |
195 495 162 |
195 495 162 |
195 495 162 |
195 495 162 |
195 495 162 |
977 475 810 |
Luxembourg |
11 626 644 |
12 310 644 |
12 310 644 |
12 310 644 |
12 310 644 |
60 869 220 |
Hongrie |
384 539 149 |
416 869 149 |
416 869 149 |
416 869 149 |
416 869 149 |
2 052 015 745 |
Malte |
19 334 497 |
19 984 497 |
19 984 497 |
19 984 497 |
19 984 497 |
99 272 485 |
Pays-Bas |
180 985 369 |
73 268 369 |
73 268 369 |
73 268 369 |
73 268 369 |
474 058 845 |
Autriche |
520 024 752 |
520 024 752 |
520 024 752 |
520 024 752 |
520 024 752 |
2 600 123 760 |
Pologne |
1 004 581 539 |
1 320 001 539 |
1 320 001 539 |
1 320 001 539 |
1 320 001 539 |
6 284 587 695 |
Portugal |
455 630 620 |
540 550 620 |
540 550 620 |
540 550 620 |
540 550 620 |
2 617 833 100 |
Roumanie |
967 049 892 |
967 049 892 |
967 049 892 |
967 049 892 |
967 049 892 |
4 835 249 460 |
Slovénie |
110 170 192 |
110 170 192 |
110 170 192 |
110 170 192 |
110 170 192 |
550 850 960 |
Slovaquie |
260 599 909 |
259 077 909 |
259 077 909 |
259 077 909 |
259 077 909 |
1 296 911 545 |
Finlande |
354 551 956 |
354 549 956 |
354 549 956 |
354 549 956 |
354 549 956 |
1 772 751 780 |
Suède |
211 889 741 |
211 889 741 |
211 889 741 |
211 889 741 |
211 889 741 |
1 059 448 705 |
Total EU-27 |
12 904 404 700 |
12 078 615 700 |
12 078 615 700 |
12 078 615 700 |
12 078 615 700 |
61 218 867 500 |
Assistance technique (0,25 %) |
30 272 220 |
30 272 220 |
30 272 220 |
30 272 220 |
30 272 220 |
151 361 100 |
Total |
12 934 676 920 |
12 108 887 920 |
12 108 887 920 |
12 108 887 920 |
12 108 887 920 |
61 370 228 600 |
ANNEXE XII
MONTANTS MINIMAUX RÉSERVÉS POUR L’OBJECTIF SPÉCIFIQUE VISÉ À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1, POINT g)
(prix courants, en EUR) |
|||||
Année civile |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 et les années suivantes |
Belgique |
14 847 778 |
14 847 778 |
14 847 778 |
14 847 778 |
14 847 778 |
Bulgarie |
24 176 548 |
24 435 436 |
24 694 323 |
24 953 211 |
24 953 211 |
Tchéquie |
25 648 419 |
25 648 419 |
25 648 419 |
25 648 419 |
25 648 419 |
Danemark |
25 871 018 |
25 871 018 |
25 871 018 |
25 871 018 |
25 871 018 |
Allemagne |
147 470 864 |
147 470 864 |
147 470 864 |
147 470 864 |
147 470 864 |
Estonie |
5 893 097 |
5 978 919 |
6 064 741 |
6 150 562 |
6 150 562 |
Irlande |
35 588 460 |
35 588 460 |
35 588 460 |
35 588 460 |
35 588 460 |
Grèce |
56 749 801 |
56 749 801 |
56 749 801 |
56 749 801 |
56 749 801 |
Espagne |
144 455 673 |
144 674 662 |
144 893 650 |
145 112 639 |
145 112 639 |
France |
218 550 016 |
218 550 016 |
218 550 016 |
218 550 016 |
218 550 016 |
Croatie |
11 243 107 |
11 243 107 |
11 243 107 |
11 243 107 |
11 243 107 |
Italie |
108 855 875 |
108 855 875 |
108 855 875 |
108 855 875 |
108 855 875 |
Chypre |
1 429 426 |
1 429 426 |
1 429 426 |
1 429 426 |
1 429 426 |
Lettonie |
10 476 789 |
10 629 363 |
10 781 938 |
10 934 512 |
10 934 512 |
Lituanie |
17 611 931 |
17 868 416 |
18 124 900 |
18 381 384 |
18 381 384 |
Luxembourg |
982 435 |
982 435 |
982 435 |
982 435 |
982 435 |
Hongrie |
37 295 555 |
37 295 555 |
37 295 555 |
37 295 555 |
37 295 555 |
Malte |
137 821 |
137 821 |
137 821 |
137 821 |
137 821 |
Pays-Bas |
21 521 470 |
21 521 470 |
21 521 470 |
21 521 470 |
21 521 470 |
Autriche |
20 327 455 |
20 327 455 |
20 327 455 |
20 327 455 |
20 327 455 |
Pologne |
92 772 500 |
93 708 015 |
94 643 530 |
95 579 044 |
95 579 044 |
Portugal |
18 403 246 |
18 666 767 |
18 930 288 |
19 193 810 |
19 193 810 |
Roumanie |
58 407 631 |
59 234 372 |
60 061 114 |
60 887 856 |
60 887 856 |
Slovénie |
3 945 902 |
3 945 902 |
3 945 902 |
3 945 902 |
3 945 902 |
Slovaquie |
12 026 832 |
12 172 635 |
12 318 439 |
12 464 242 |
12 464 242 |
Finlande |
15 580 507 |
15 635 064 |
15 689 620 |
15 744 176 |
15 744 176 |
Suède |
20 583 959 |
20 590 803 |
20 597 648 |
20 604 493 |
20 604 493 |
ANNEXE XIII
ACTES LÉGISLATIFS DE L’UNION CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT AUX OBJECTIFS DESQUELS LES PLANS STRATÉGIQUES RELEVANT DE LA PAC DES ÉTATS MEMBRES DEVRAIENT CONTRIBUER DE FAÇON COHÉRENTE, CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 108, 109 ET 115
ANNEXE XIV
RAPPORTS FONDÉS SUR UN ENSEMBLE RESTREINT D’INDICATEURS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142
Indicateurs pour le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
Objectifs |
Ensemble restreint d’indicateurs |
Soutenir des revenus agricoles viables et la résilience du secteur agricole dans l’ensemble de l’Union afin de renforcer la sécurité alimentaire à long terme et la diversité agricole et de garantir la viabilité économique de la production agricole dans l’Union |
O.3 Nombre de bénéficiaires d’une aide de la PAC C.25 Revenu des facteurs agricoles R.6 Redistribution aux petites exploitations: pourcentage de paiements directs additionnels par hectare pour les exploitations agricoles éligibles d’une taille inférieure à la moyenne (par rapport à la moyenne) |
Renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité des exploitations agricoles à court et long terme, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la transition numérique |
►C2
|
Améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur |
R.10 Meilleure organisation de la chaîne d’approvisionnement: part des exploitations agricoles participant à des groupes de producteurs, des organisations de producteurs, des marchés locaux, des circuits d’approvisionnement courts et des systèmes de qualité soutenus par la PAC |
Contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en renforçant la séquestration du carbone, ainsi que promouvoir l’énergie durable |
I.10 Contribuer à l’atténuation du changement climatique: émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture R.14 Stockage de carbone dans les sols et la biomasse: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en vue de la réduction des émissions, ou du maintien ou du renforcement du stockage de carbone (prairies permanentes, cultures permanentes avec enherbement permanent, terres agricoles dans les zones humides et les tourbières, notamment) R.17 Terres boisées: zone bénéficiant d’une aide au boisement, à l’agroforesterie et au reboisement, avec ventilations |
►C2 Favoriser le développement durable et la gestion efficiente des ressources naturelles, telles que l’eau, les sols et l’air, notamment en réduisant la dépendance aux produits chimiques ◄ |
O.34 Nombre d’ hectares sur lesquels sont mises en œuvre des pratiques environnementales (indicateur synthétique relatif à la surface physique couverte par la conditionnalité, éco-régimes, engagements en matière de gestion environnementale et climatique en agriculture et sylviculture) I.15 Amélioration de la qualité de l’eau: bilan nutritif brut sur les terres agricoles I.16 Réduire le lessivage des nutriments: nitrates dans les eaux souterraines - Pourcentage de points de surveillance des eaux souterraines présentant une concentration en nitrates supérieure à 50 mg/l au titre de la directive 91/676/CEE I.18 Utilisation durable et limitée des pesticides: risques, utilisation et effets des pesticides R.19 Amélioration et protection des sols: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur de la gestion des sols afin d’améliorer la qualité des sols et le biote (par exemple, réduction du travail du sol, couverture végétale par les cultures, rotation des cultures, y compris les cultures de légumineuses) R.20 Amélioration de la qualité de l’air: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur de la réduction des émissions d’ammoniac R.21 Protection de la qualité de l’eau: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur de la qualité des masses d’eau R.22 Gestion durable des nutriments: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur d’une meilleure gestion des nutriments R.24 Utilisation durable et limitée des pesticides: part de la superficie agricole utile (SAU) au titre des engagements spécifiques bénéficiant d’une aide qui conduisent à une utilisation durable des pesticides afin de réduire les risques et les effets des pesticides, comme les fuites de pesticides |
Contribuer à l’arrêt et à l’inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages |
C.33 Surface agricole en agriculture biologique I.21 Améliorer la fourniture de services écosystémiques: part des terres agricoles présentant des particularités topographiques R.29 Développement de l’agriculture biologique: part de la superficie agricole utile (SAU) bénéficiant d’une aide de la PAC en faveur de l’agriculture biologique, avec ventilation entre le maintien et la conversion R.34 Préservation des particularités topographiques: part de la superficie agricole utile (SAU) faisant l’objet d’engagements bénéficiant d’une aide en faveur de la gestion des particularités topographiques, y compris les haies et les arbres |
Attirer et soutenir les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs et faciliter le développement durable des entreprises dans les zones rurales |
R.36 Renouvellement générationnel: nombre de jeunes agriculteurs qui bénéficient d’une aide à l’installation au titre de la PAC, ventilé par sexe |
Promouvoir l’emploi, la croissance, l’égalité des sexes, y compris la participation des femmes à l’agriculture, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie circulaire et la sylviculture durable |
R.37 Croissance et emploi dans les zones rurales: nouveaux emplois bénéficiant d’une aide dans le cadre des projets relevant de la PAC R.38 Couverture Leader: part de la population rurale couverte par les stratégies de développement local R.41 Connecter l’Europe rurale: part de la population rurale bénéficiant d’un accès amélioré aux services et à l’infrastructure grâce au soutien de la PAC |
Améliorer la réponse de l’agriculture de l’Union aux exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris des aliments de grande qualité, sûrs et nutritifs produits de manière durable, pour réduire le gaspillage alimentaire, ainsi qu’améliorer le bien-être animal et lutter contre les résistances aux antimicrobiens |
I.28 Limiter l’utilisation d’antimicrobiens chez les animaux d’élevage: ventes/utilisation d’antimicrobiens pour les animaux producteurs de denrées alimentaires R.43 Limiter l’utilisation d’antimicrobiens: part des unités de gros bétail (UGB) concernée par des mesures visant à limiter l’utilisation d’antimicrobiens (prévention/réduction) et recevant une aide R.44 Améliorer le bien-être animal: part des unités de gros bétail (UGB) couvertes par des mesures visant à améliorer le bien-être animal et recevant une aide |
Moderniser l’agriculture et dans les zones rurales en stimulant et en partageant les connaissances, l’innovation et la transition numérique dans l’agriculture et dans les zones rurales, et en encourageant leur utilisation par les agriculteurs, grâce à un meilleur accès à la recherche, à l’innovation, à l’échange de connaissances et à la formation |
►C2
|
( 1 ) Règlement (UE)no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).
( 2 ) Règlement (CE)no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).
( 3 ) Règlement (CE)no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).
( 4 ) Règlement (UE)no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE)no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).
( 5 ) Règlement (CE)no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
( 6 ) Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1).
( 7 ) Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale") (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).
( 8 ) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE)no 228/2013, (UE)no 652/2014 et (UE)no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).
( 9 ) Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).
( 10 ) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
( 11 ) JO C 249 du 31.7.2014, p. 1.
( 12 ) Règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE)no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux ("règlement relatif à l’élevage d’animaux") (JO L 171 du 29.6.2016, p. 66).
( 13 ) Règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau (JO L 177 du 5.6.2020, p. 32).
( 14 ) Règlement (UE)no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décisionno 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).
( 15 ) Règlement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE), et abrogeant le règlement (UE)no 1293/2013 (JO L 172 du 17.5.2021, p. 53).
( 16 ) Règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant Erasmus+, le programme de l’Union pour l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE)no 1288/2013 (JO L 189 du 28.5.2021, p. 1).
( 17 ) Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).
( 18 ) Règlement (CE)no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom)no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE)no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
( 19 ) Règlement (CE)no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne (JO L 328 du 15.12.2009, p. 27).
( 20 ) Règlement (CE)no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE)no 1290/2005, (CE)no 247/2006 et (CE)no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE)no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).
( 21 ) Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE)no 1305/2013, (UE)no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE)no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1).
( 22 ) Données notifiées annuellement concernant les dépenses qu’ils ont déclarées.