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Document 02021R2117-20211206
Regulation (EU) 2021/2117 of the European Parliament and of the Council of 2 December 2021 amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products and (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union
Consolidated text: Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union
Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union
02021R2117 — FR — 06.12.2021 — 000.002
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RÈGLEMENT (UE) 2021/2117 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 2 décembre 2021 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 262) |
Rectifié par:
Rectificatif, JO L 90049 du 30.1.2024, p. 1 ((UE) 2021/2117) |
RÈGLEMENT (UE) 2021/2117 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 2 décembre 2021
modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union
Article premier
Modification du règlement (UE) n° 1308/2013
Le règlement (UE) n° 1308/2013 est modifié comme suit:
L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2
Dispositions générales de la politique agricole commune (PAC)
Le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ) et les dispositions adoptées en application dudit règlement s'appliquent aux mesures prévues par le présent règlement.
L'article 3 est modifié comme suit:
le paragraphe 2 est supprimé;
les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5
Taux de conversion pour le riz
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les taux de conversion pour le riz à différents stades de la transformation.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.".
L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
"Article 6
Campagnes de commercialisation
Les campagnes de commercialisation suivantes sont établies:
du 1er janvier au 31 décembre d'une année donnée pour les secteurs des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés et de la banane;
du 1er avril au 31 mars de l'année suivante pour les secteurs des fourrages séchés et du ver à soie;
du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante pour:
le secteur des céréales;
le secteur des semences;
le secteur du lin et du chanvre;
le secteur du lait et des produits laitiers;
du 1er août au 31 juillet de l'année suivante pour le secteur vitivinicole;
du 1er septembre au 31 août de l'année suivante pour le secteur du riz et les olives de table;
du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante pour le secteur du sucre et l'huile d'olive.".
L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
"Article 12
Périodes d'intervention publique
Les périodes d'intervention publique sont les suivantes pour:
le froment (blé) tendre, du 1er octobre au 31 mai;
le froment (blé) dur, l'orge et le maïs, toute la campagne;
le riz paddy, toute la campagne;
la viande bovine, toute la campagne;
le beurre et le lait écrémé en poudre, du 1er février au 30 septembre.".
L'article 16 est modifié comme suit:
le paragraphe suivant est inséré:
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
À l'article 17, premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
huile d'olive et olives de table;".
La partie II, titre I, chapitre II, est modifiée comme suit:
le titre est remplacé par le texte suivant:
"CHAPITRE II
Aide à la fourniture de fruits et légumes ainsi que de lait et de produits laitiers aux établissements scolaires";
le titre "Section 1" et son intitulé sont supprimés;
à l'article 23, le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:
Les États membres peuvent envisager d'accorder la priorité, dans leurs stratégies, à des considérations liées à la durabilité et au commerce équitable.";
l'article 23 bis est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, l'aide octroyée au titre du programme à destination des écoles pour la distribution de produits, les mesures éducatives d'accompagnement et les coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1, ne dépasse pas 220 804 135 EUR par année scolaire. Dans cette limite globale, l'aide ne dépasse pas:
pour les fruits et légumes à l'école: 130 608 466 EUR par année scolaire;
pour le lait à l'école: 90 195 669 EUR par année scolaire.";
au paragraphe 2, troisième alinéa, la dernière phrase est supprimée;
au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
les sections 2 à 6, contenant les articles 29 à 60, sont supprimées.
L'article 61 est remplacé par le texte suivant:
"Article 61
Durée
Le régime d'autorisations de plantations de vigne établi au présent chapitre s'applique du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2045, la Commission devant procéder à deux réexamens à mi-parcours, en 2028 et en 2040, afin d'évaluer le fonctionnement du régime et, le cas échéant, de présenter des propositions.".
L'article 62 est modifié comme suit:
le paragraphe 3 est modifié comme suit:
l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
"Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider que, lorsque la replantation s'effectue sur la ou les mêmes parcelles que celles sur lesquelles a eu lieu l'arrachage, les autorisations visées à l'article 66, paragraphe 1, ont une validité de six ans à compter de la date de leur octroi. Lesdites autorisations déterminent clairement la ou les parcelles sur lesquelles auront lieu l'arrachage et la replantation.";
les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
"Par dérogation au premier alinéa, la validité des autorisations octroyées conformément à l'article 64 et à l'article 66, paragraphe 1, qui expire en 2020 ou en 2021, est étendue jusqu'au 31 décembre 2022.
Les producteurs qui détiennent des autorisations conformément à l'article 64 et à l'article 66, paragraphe 1, du présent règlement, qui expirent en 2020 ou en 2021, ne sont pas, par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, soumis à la sanction administrative visée à l'article 89, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1306/2013 pour autant qu'ils informent les autorités compétentes au plus tard le 28 février 2022 du fait qu'ils n'ont pas l'intention d'utiliser leurs autorisations et ne souhaitent pas bénéficier de la prolongation de leur validité visée au troisième alinéa du présent paragraphe. Lorsque les producteurs qui détiennent des autorisations, dont la validité a été étendue jusqu'au 31 décembre 2021, ont déclaré à l'autorité compétente, au plus tard le 28 février 2021, qu'ils n'avaient pas l'intention d'utiliser ces autorisations, ils sont autorisés à retirer leur déclaration par une communication écrite adressée à l'autorité compétente au plus tard le 28 février 2022 et à utiliser leurs autorisations pendant la période de validité prolongée prévue au troisième alinéa.";
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
L'article 63 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
Chaque année, les États membres rendent disponibles des autorisations de nouvelles plantations correspondant à:
1 % de la superficie totale effectivement plantée en vigne sur leur territoire, telle que mesurée au 31 juillet de l'année précédente; ou
1 % d'une superficie comprenant la superficie effectivement plantée en vigne sur leur territoire, telle que mesurée au 31 juillet 2015, et la superficie couverte par les droits de plantation octroyés à des producteurs établis sur leur territoire conformément à l'article 85 nonies, à l'article 85 decies ou à l'article 85 duodecies du règlement (CE) n° 1234/2007 qui étaient disponibles pour la conversion en autorisations le 1er janvier 2016, tels que visés à l'article 68 du présent règlement.";
au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
"Les États membres qui limitent la délivrance d'autorisations au niveau régional pour des zones spécifiques sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou pour des zones sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée conformément au premier alinéa, point b), peuvent demander à ce que lesdites autorisations soient utilisées dans ces régions.";
le paragraphe 3 est modifié comme suit:
le point b) est remplacé par le texte suivant:
la nécessité d'éviter un risque dûment démontré de dépréciation d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée donnée;";
le point suivant est ajouté:
la volonté de contribuer au développement des produits concernés tout en préservant la qualité de ces produits.";
le paragraphe suivant est inséré:
L'article 64 est modifié comme suit:
au paragraphe 1, deuxième alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
"Les États membres peuvent, aux fins du présent article, appliquer au niveau national ou régional un ou plusieurs des critères d'éligibilité objectifs et non discriminatoires énoncés ci-après:";
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
le point b) est remplacé par le texte suivant:
les superficies dont les vignobles contribuent à la préservation de l'environnement ou à la conservation des ressources génétiques de la vigne;";
le point f) est remplacé par le texte suivant:
les superficies devant accueillir de nouvelles plantations qui contribuent à accroître la production des exploitations du secteur viticole, démontrant une augmentation de leur rentabilité, de leur compétitivité ou de leur présence sur les marchés;";
le point h) est remplacé par le texte suivant:
les superficies devant accueillir de nouvelles plantations dans le cadre de l'augmentation de la taille des petites et moyennes exploitations viticoles;";
le paragraphe suivant est inséré:
À l'article 65, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Lorsqu'il applique l'article 63, paragraphe 2, un État membre prend en considération les recommandations formulées par des organisations professionnelles reconnues opérant dans le secteur vitivinicole et visées aux articles 152, 156 et 157, par des groupements de producteurs intéressés visés à l'article 95 ou par d'autres types d'organisations professionnelles reconnues sur la base de la législation de cet État membre, pour autant que ces recommandations soient précédées d'un accord conclu par des parties représentatives concernées dans la zone géographique de référence.".
L'article 68 est modifié comme suit:
le paragraphe suivant est inséré:
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
À l'article 81, le paragraphe suivant est ajouté:
La plantation et la replantation des variétés de vigne visées au premier alinéa à des fins autres que la production de vin ne sont pas soumises au régime d'autorisations de plantations de vigne établi dans la partie II, titre I, chapitre III.".
L'article 86 est remplacé par le texte suivant:
"Article 86
Réservation, modification et annulation des mentions réservées facultatives
Afin de répondre aux attentes des consommateurs, y compris en ce qui concerne les méthodes de production et la durabilité de la chaîne d'approvisionnement, et de tenir compte des progrès en matière de connaissances scientifiques et techniques, de la situation du marché et de l'évolution des normes de commercialisation et des normes internationales, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227:
pour retenir une mention réservée facultative supplémentaire, en précisant ses conditions d'utilisation;
pour modifier les conditions d'utilisation d'une mention réservée facultative; ou
pour annuler une mention réservée facultative.".
L'article 90 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
au paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
Dans la partie II, titre II, chapitre I, section 1, la sous-section suivante est insérée:
"Sous-section 4 bis
Contrôles et sanctions
Article 90 bis
Contrôles et sanctions relatifs aux règles de commercialisation
Afin de protéger les fonds de l'Union ainsi que l'identité, la provenance et la qualité du vin de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227, en vue de compléter le présent règlement, en ce qui concerne:
la mise en place ou le maintien, à partir d'échantillons prélevés par les États membres, d'une banque analytique de données isotopiques qui facilitera la détection de la fraude;
les règles régissant les organismes de contrôle et l'assistance mutuelle entre eux;
les règles régissant l'utilisation commune des résultats des États membres.
La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant toutes les mesures nécessaires pour mettre en place:
les procédures relatives aux banques de données respectives des États membres et à la banque analytique de données isotopiques visée au paragraphe 5, point a);
les procédures relatives à la coopération et à l'assistance entre autorités et organismes de contrôle;
pour ce qui est de l'obligation énoncée au paragraphe 3, les règles d'exécution des contrôles de conformité avec les normes de commercialisation, les règles régissant les autorités chargées de l'exécution des contrôles, ainsi que les règles sur le contenu et la fréquence des contrôles et le stade de commercialisation auquel ces contrôles doivent être réalisés.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.".
À l'article 92, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
"Les règles établies dans la présente section ne s'appliquent toutefois pas aux produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1), 4), 5), 6), 8) et 9), lorsque ces produits ont subi un traitement de désalcoolisation totale conformément à l'annexe VIII, partie I, section E.".
L'article 93 est modifié comme suit:
au paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
"appellation d'origine", une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit visé à l'article 92, paragraphe 1:
dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents;
comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée, ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays déterminé;
élaboré à partir de raisins provenant exclusivement de la zone géographique considérée;
dont la production est limitée à la zone géographique considérée; et
qui est obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera ou issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis;
"indication géographique", une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit visé à l'article 92, paragraphe 1:
dont une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques particulières peuvent être attribuées à son origine géographique;
comme étant originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays déterminé;
qui est produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de la zone géographique considérée;
dont la production est limitée à la zone géographique considérée; et
qui est obtenu à partir de variétés de vigne de l'espèce Vitis vinifera ou issues d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis.";
le paragraphe 2 est supprimé;
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
L'article 94 est modifié comme suit:
au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
"Les demandes de protection de dénominations en tant qu'appellations d'origine ou indications géographiques comportent:";
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
le point g) est remplacé par le texte suivant:
les éléments qui corroborent le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i), ou, selon le cas, au point b) i);
dans le cas d'une appellation d'origine protégée, le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i); les éléments relatifs aux facteurs humains de ce milieu géographique peuvent, le cas échéant, se limiter à une description de la gestion des sols, du matériel végétal et du paysage, des pratiques culturales ou de toute autre activité humaine pertinente qui contribue au maintien des facteurs naturels du milieu géographique visé audit point;
dans le cas d'une indication géographique protégée, le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l'origine géographique visée à l'article 93, paragraphe 1, point b) i);";
les alinéas suivants sont ajoutés:
"Le cahier des charges peut contenir une description de la contribution de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique au développement durable.
Lorsque le ou les vins peuvent être partiellement désalcoolisés, le cahier des charges contient également une description du ou des vins partiellement désalcoolisés conformément au deuxième alinéa, point b), mutatis mutandis, et, le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le ou les vins partiellement désalcoolisés, ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration.".
L'article 96 est modifié comme suit:
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
Lors de la transmission d'une demande de protection à la Commission en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, l'État membre inclut une déclaration indiquant qu'il estime que la demande déposée par le demandeur remplit les conditions relatives à la protection prévues dans la présente section et les dispositions adoptées en vertu de celle-ci, et qu'il certifie que le document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), constitue un résumé fidèle du cahier des charges.
Les États membres informent la Commission des oppositions recevables déposées dans le cadre de la procédure nationale.";
le paragraphe suivant est ajouté:
À l'article 97, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
L'examen de la Commission ne devrait pas durer plus de six mois à compter de la date de réception de la demande par l'État membre. Lorsque ce délai est dépassé, la Commission informe le demandeur des raisons de ce retard par écrit.
La Commission est exemptée de l'obligation de respecter le délai fixé pour procéder à l'examen visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, et d'informer le demandeur des raisons du retard lorsqu'elle reçoit une communication d'un État membre, au sujet d'une demande d'enregistrement déposée auprès de la Commission conformément à l'article 96, paragraphe 5, par laquelle:
il informe la Commission que la demande a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive; ou
il demande à la Commission de suspendre l'examen visé au paragraphe 2 parce qu'une procédure judiciaire nationale a été engagée pour contester la validité de la demande et que l'État membre estime que cette procédure est fondée sur des motifs valables.
L'exemption s'applique jusqu'à ce que la Commission soit informée par l'État membre que la demande initiale a été rétablie ou qu'il retire sa demande de suspension.
Lorsque, en se fondant sur l'examen réalisé en vertu du paragraphe 2 du présent article, la Commission estime que les conditions établies aux articles 93, 100 et 101 ne sont pas remplies, elle adopte des actes d'exécution visant à rejeter la demande.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.".
Les articles 98 et 99 sont remplacés par le texte suivant:
"Article 98
Procédure d'opposition
Toute personne physique ou morale résidant ou établie dans un État membre autre que l'État membre qui a transmis la demande de protection et ayant un intérêt légitime peut présenter la déclaration d'opposition par l'intermédiaire des autorités de l'État membre dans lequel elle réside ou est établie dans des délais permettant la présentation d'une déclaration d'opposition conformément au premier alinéa.
Article 99
Décision de protection
L'article 102 est remplacé par le texte suivant:
"Article 102
Lien avec les marques commerciales
Les marques commerciales enregistrées en violation du premier alinéa sont annulées.
En pareil cas, l'utilisation tant de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique que des marques commerciales correspondantes est autorisée.
L'article 103 est modifié comme suit:
au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
toute utilisation commerciale directe ou indirecte de cette dénomination protégée, y compris l'utilisation dans le cadre de produits utilisés en tant qu'ingrédients:
pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou
dans la mesure où ladite utilisation exploite, affaiblit ou atténue la réputation d'une appellation d'origine ou indication géographique;
toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que "genre", "type", "méthode", "façon", "imitation", "goût", "manière" ou d'une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;";
le paragraphe suivant est ajouté:
La protection visée au paragraphe 2 s'applique également en ce qui concerne:
les marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union sans y être mises en libre pratique; et
les marchandises vendues par l'intermédiaire de modes de vente à distance tels que le commerce électronique.
En ce qui concerne les marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union sans y être mises en libre pratique, le groupement de producteurs ou tout opérateur habilité à utiliser l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée est en droit d'interdire à tout tiers d'introduire, dans le cadre d'opérations commerciales, des marchandises dans l'Union sans qu'elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, y compris leur emballage, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée.".
L'article 105 est remplacé par le texte suivant:
"Article 105
Modification du cahier des charges
Aux fins du présent règlement, une "modification à l'échelle de l'Union" est une modification apportée au cahier des charges qui:
inclut un changement de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée;
consiste en un changement de catégorie de produits de la vigne visée à l'annexe VII, partie II, ou en sa suppression ou son ajout;
risque d'annihiler le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i), en ce qui concerne les appellations d'origine protégées, ou le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point b) i), en ce qui concerne les indications géographiques protégées;
entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit.
Une "modification standard" est une modification apportée au cahier des charges qui n'est pas une modification à l'échelle de l'Union.
Une "modification temporaire" est une modification standard concernant un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques ou lié à des catastrophes naturelles ou à de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes.
Les demandes d'approbation de modifications à l'échelle de l'Union présentées par des pays tiers ou des producteurs établis dans des pays tiers contiennent des éléments attestant que la modification demandée est conforme aux dispositions législatives relatives à la protection des appellations d'origine ou des indications géographiques en vigueur dans ces pays tiers.
Les demandes d'approbation de modifications à l'échelle de l'Union portent exclusivement sur des modifications à l'échelle de l'Union. Lorsqu'une demande de modification à l'échelle de l'Union porte également sur des modifications standard, les parties relatives aux modifications standard sont réputées n'ayant pas été présentées et la procédure prévue pour les modifications à l'échelle de l'Union ne s'applique qu'aux parties relatives à ces modifications à l'échelle de l'Union.
L'examen de ces demandes porte principalement sur les modifications à l'échelle de l'Union proposées.
Pour ce qui est des pays tiers, les modifications sont approuvées conformément au droit applicable dans le pays tiers concerné.".
L'article 106 est remplacé par le texte suivant:
"Article 106
Annulation
La Commission peut adopter, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée d'un État membre, d'un pays tiers ou d'une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, des actes d'exécution visant à retirer la protection accordée à une appellation d'origine ou à une indication géographique dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes:
lorsque le respect du cahier des charges correspondant n'est plus assuré;
lorsqu'aucun produit n'a été mis sur le marché en bénéficiant de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique pendant au moins sept années consécutives;
lorsqu'un demandeur remplissant les conditions établies à l'article 95 déclare qu'il ne souhaite plus maintenir la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.".
L'article suivant est inséré:
"Article 106 bis
Étiquetage temporaire et présentation
Après avoir transmis à la Commission une demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, les producteurs peuvent faire figurer sur le matériel d'étiquetage et de présentation du produit le fait qu'une demande a été introduite et utiliser les indications et logos nationaux, conformément au droit de l'Union, en particulier au règlement (UE) n° 1169/2011.
Les symboles de l'Union indiquant l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée et les indications de l'Union "appellation d'origine protégée" ou "indication géographique protégée" ne peuvent figurer sur l'étiquetage qu'après publication de la décision accordant une protection à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique considérée.
En cas de rejet d'une demande, les produits de la vigne étiquetés conformément au premier alinéa peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.".
L'article 111 est supprimé.
Dans la partie II, titre II, chapitre I, section 2, la sous-section suivante est ajoutée:
"Sous-section 4
Contrôles relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et aux mentions traditionnelles
Article 116 bis
Contrôles
La Commission adopte des actes d'exécution concernant:
la communication que les États membres doivent transmettre à la Commission;
les règles de détermination de l'autorité chargée de vérifier le respect du cahier des charges, y compris lorsque l'aire géographique est située dans un pays tiers;
les actions que les États membres doivent mettre en œuvre pour éviter l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des mentions traditionnelles protégées;
les contrôles et les vérifications à effectuer par les États membres, y compris les analyses.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
L'article 119 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
le point a) est remplacé par le texte suivant:
la dénomination de la catégorie de produit de la vigne conformément à l'annexe VII, partie II. Pour les catégories de produits de la vigne définies à l'annexe VII, partie II, points 1) et 4) à 9), lorsque ces produits ont subi un traitement de désalcoolisation conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, la dénomination de la catégorie est accompagnée:
de la mention "désalcoolisé" si le produit a un titre alcoométrique acquis non supérieur à 0,5 % en volume; ou
de la mention "partiellement désalcoolisé" si le produit a un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % en volume et inférieur au titre alcoométrique acquis minimal fixé pour la catégorie avant désalcoolisation.";
les points suivants sont ajoutés:
la déclaration nutritionnelle visée à l'article 9, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) no 1169/2011;
la liste des ingrédients visée à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1169/2011;
dans le cas des produits de la vigne qui ont subi un traitement de désalcoolisation conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, et dont le titre alcoométrique volumique acquis est inférieur à 10 %, la date de durabilité minimale en vertu de l'article 9, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) n° 1169/ 2011.";
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
les paragraphes suivants sont ajoutés:
Par dérogation au paragraphe 1, point i), la liste des ingrédients peut être fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Dans ce cas, les exigences ci-après sont d'application:
aucune donnée d'utilisateur n'est collectée ni ne fait l'objet d'un suivi;
la liste des ingrédients n'est pas présentée avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation; et
les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1169/2011 apparaissent directement sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci.
Les mentions visées au premier alinéa, point c), du présent paragraphe comprennent le terme "contient" suivi du nom de la substance ou du produit figurant à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011.".
À l'article 122, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
le point b), est modifié comme suit:
le point ii) est supprimé;
le point suivant est ajouté:
les règles relatives à l'indication et à la désignation des ingrédients aux fins de l'application de l'article 119, paragraphe 1, point i);";
au point c), le point suivant est ajouté:
les termes faisant référence à une exploitation et les conditions de leur utilisation;";
au point d), le point i) est remplacé par le texte suivant:
les conditions d'utilisation de certaines formes de bouteilles et dispositifs de fermeture, et une liste de certaines formes spécifiques de bouteilles;".
La partie II, titre II, chapitre II, section 1, est modifiée comme suit:
l'article 124 est supprimé;
le titre "Sous-section 1" et son intitulé sont supprimés;
à l'article 125, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
les sous-sections 2 et 3 contenant les articles 127 à 144 sont supprimées.
À l'article 145, paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
"Les États membres qui prévoient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des mesures de restructuration et de reconversion des vignobles en application de l'article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2115 soumettent à la Commission, le 1er mars de chaque année au plus tard, un inventaire à jour de leur potentiel de production, sur la base du casier viticole.".
L'article suivant est inséré:
"Article 147 bis
Retards de paiement pour les ventes de vin en vrac
Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/633, les États membres peuvent, à la demande d'une organisation interprofessionnelle reconnue en vertu de l'article 157 du présent règlement, opérant dans le secteur vitivinicole, prévoir que l'interdiction visée à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a), de la directive (UE) 2019/633 ne s'applique pas aux paiements effectués au titre d'accords de fourniture pour les opérations de vente de vin en vrac entre producteurs ou revendeurs de vin et leurs acheteurs directs, à condition que:
des conditions spécifiques qui permettent d'effectuer des paiements après plus de 60 jours soient contenues dans des contrats types pour les opérations de vente de vin en vrac qui ont été rendus obligatoires par l'État membre en vertu de l'article 164 du présent règlement avant le 30 octobre 2021, et que cette extension de contrats types soit renouvelée par l'État membre à partir de cette date sans modification significative des conditions de paiement qui seraient au détriment des fournisseurs de vin en vrac; et
les accords de fourniture entre les fournisseurs de vin en vrac et leurs acheteurs directs soient pluriannuels ou deviennent pluriannuels.".
À l'article 148, paragraphe 2, le point c) i) est remplacé par le texte suivant:
le prix à payer pour la livraison, lequel:
À l'article 149, paragraphe 2, le point c) i) est remplacé par le texte suivant:
le volume de lait cru faisant l'objet de ces négociations n'excède pas 4 % de la production totale de l'Union,".
L'article 150 est supprimé.
L'article 151 est modifié comme suit:
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Les premiers acheteurs de lait cru déclarent à l'autorité nationale compétente la quantité de lait cru qui leur a été livrée au cours de chaque mois et le prix moyen payé. Une distinction est effectuée selon que le lait provient de l'agriculture biologique ou non.";
le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Les États membres notifient à la Commission les quantités de lait cru et les prix moyens visés au premier alinéa.".
L'article 152, paragraphe 1, point c), est modifié comme suit:
le point vii) est remplacé par le texte suivant:
assurer la gestion et la valorisation des sous-produits, des flux résiduels et des déchets, en vue notamment de la protection de la qualité de l'eau, du sol et du paysage, préserver ou stimuler la biodiversité et encourager la circularité;";
le point x) est remplacé par le texte suivant:
gérer les fonds de mutualisation;".
L'article 153 est modifié comme suit:
au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
les règles permettant aux producteurs membres d'une organisation de contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière, ainsi que ses comptes et budgets;";
le paragraphe suivant est inséré:
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
À l'article 154, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
réunit un nombre minimal de membres et/ou couvre un volume ou une valeur minimal(e) de production commercialisable, à déterminer par l'État membre concerné, dans sa zone d'activité; ces dispositions ne font pas obstacle à la reconnaissance d'organisations de producteurs se consacrant à la production à petite échelle;".
L'article 157 est modifié comme suit:
au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
au paragraphe 1, le point c) est modifié comme suit:
le point vii) est remplacé par le texte suivant:
fournir des informations et réaliser les recherches nécessaires à l'innovation, à la rationalisation, à l'amélioration et à l'orientation de la production et, le cas échéant, de la transformation et de la commercialisation, vers des produits plus adaptés aux besoins du marché et aux goûts et aspirations des consommateurs, en particulier en matière de qualité des produits, y compris en ce qui concerne les spécificités des produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, et en matière de protection de l'environnement, d'action pour le climat, de santé et de bien-être des animaux;";
le point xiv) est remplacé par le texte suivant:
contribuer à la gestion et au développement d'initiatives pour la valorisation des sous-produits et à la réduction et à la gestion des déchets;";
le point xvi) est remplacé par le texte suivant:
promouvoir et mettre en œuvre des mesures visant à prévenir, contrôler et gérer les risques pour la santé animale, les risques phytosanitaires et les risques environnementaux, y compris en créant et en gérant des fonds de mutualisation ou en contribuant à ces fonds en vue de payer une compensation financière aux agriculteurs pour les coûts et les pertes économiques découlant de la promotion et de la mise en œuvre de telles mesures;";
le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe 3 est supprimé.
L'article 158 est modifié comme suit:
au paragraphe 1, le point suivant est inséré:
œuvrent à une représentation équilibrée des organisations des étapes de la chaîne d'approvisionnement visées à l'article 157, paragraphe 1, point a), qui constituent une organisation interprofessionnelle;";
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
L'article 163 est modifié comme suit:
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
Les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers à condition que ces organisations:
répondent aux exigences fixées à l'article 157;
exercent leurs activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné;
représentent une part significative des activités économiques visées à l'article 157, paragraphe 1, point a);
n'accomplissent pas elles-mêmes d'activités de production, de transformation ou de commerce de produits dans le secteur du lait et des produits laitiers.
au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:
retirent la reconnaissance si les exigences et conditions prévues par le présent article pour la reconnaissance ne sont plus remplies;".
L'article 164 est modifié comme suit:
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe 4 est modifié comme suit:
les points l), m) et n) sont remplacés par le texte suivant:
utilisation de semences certifiées, sauf en cas d'utilisation aux fins de la production biologique au sens du règlement (UE) 2018/848, et contrôle de qualité des produits;
prévention et gestion des risques phytosanitaires, des risques pour la santé des animaux, des risques en matière de sécurité sanitaire des aliments et des risques environnementaux;
gestion et valorisation des sous-produits;";
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Ces règles ne portent pas préjudice aux autres opérateurs, ni n'empêchent l'entrée de nouveaux opérateurs, dans l'État membre concerné ou dans l'Union et n'ont pas les effets énumérés à l'article 210, paragraphe 4, ou ne sont pas contraires au droit de l'Union ou à la réglementation nationale en vigueur.".
L'article 165 est remplacé par le texte suivant:
"Article 165
Contributions financières des non-membres
Dans le cas où les règles d'une organisation de producteurs reconnue, d'une association d'organisations de producteurs reconnue ou d'une organisation interprofessionnelle reconnue sont étendues au titre de l'article 164 et lorsque les activités couvertes par ces règles présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées aux produits concernés, l'État membre qui a accordé la reconnaissance peut décider, après consultation des acteurs concernés, que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d'opérateurs non membres de l'organisation qui bénéficient de ces activités sont redevables à l'organisation de tout ou partie des contributions financières versées par les membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les coûts directement liés à la conduite d'une ou de plusieurs des activités concernées. Toute organisation qui reçoit des contributions de non-membres au titre du présent article met à disposition, à la demande d'un membre ou d'un non-membre qui contribue financièrement aux activités de l'organisation, les parties de son budget annuel relatives à l'exercice des activités énumérées à l'article 164, paragraphe 4.".
L'article suivant est inséré:
"Article 166 bis
Régulation de l'offre de produits agricoles bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée
Les règles visées au paragraphe 1 du présent article sont subordonnées à l'existence d'un accord préalable conclu entre au moins deux tiers des producteurs du produit visé au paragraphe 1 du présent article, ou de leurs représentants, comptant pour au moins deux tiers de la production de ce produit dans l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1151/2012 ou à l'article 93, paragraphe 1, points a) iii) et b) iv), du présent règlement pour le vin. Lorsque la production du produit visé au paragraphe 1 du présent article fait intervenir un processus de transformation et que le cahier des charges visé à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012 ou à l'article 94, paragraphe 2, du présent règlement limite l'approvisionnement en matières premières à une aire géographique spécifique, les États membres exigent, aux fins des règles à établir conformément au paragraphe 1 du présent article:
que les producteurs de ces matières premières dans l'aire géographique considérée soient consultés avant la conclusion de l'accord visé au présent paragraphe; ou
qu'au moins deux tiers des producteurs des matières premières, ou de leurs représentants, comptant pour au moins deux tiers de la production des matières premières utilisées dans le processus de transformation dans l'aire géographique considérée soient également parties à l'accord visé au présent paragraphe.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, en ce qui concerne les fromages bénéficiant d'une indication géographique protégée, l'aire géographique d'origine du lait cru, telle qu'elle est déterminée dans le cahier des charges desdits fromages, est la même que l'aire géographique visée à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1151/2012 pour ce fromage.
Les règles visées au paragraphe 1:
couvrent uniquement la régulation de l'offre pour le produit concerné et, le cas échéant, les matières premières et ont pour objet d'adapter l'offre de ce produit à la demande;
n'ont d'effet que pour le produit et, le cas échéant, les matières premières concernés;
peuvent être rendues contraignantes pour une durée maximale de trois ans, mais peuvent être renouvelées à l'issue de cette période par l'introduction d'une nouvelle demande, visée au paragraphe 1;
ne portent pas préjudice au commerce de produits autres que ceux concernés par ces règles;
ne concernent pas des transactions après la première commercialisation du produit en question;
ne permettent pas la fixation de prix, y compris à titre indicatif ou de recommandation;
ne conduisent pas à l'indisponibilité d'une proportion excessive du produit concerné qui, autrement, serait disponible;
ne créent pas de discriminations, ne font pas obstacle à l'entrée de nouveaux venus sur le marché et ne portent pas préjudice aux petits producteurs;
contribuent à la préservation de la qualité du produit en question ou au développement du produit en question;
s'appliquent sans préjudice de l'article 149 et de l'article 152, paragraphe 1 bis.
À l'article 168, paragraphe 4, le point c) i) est remplacé par le texte suivant:
le prix à payer pour la livraison, lequel:
L'article 172 est supprimé.
L'article 172 bis est remplacé par le texte suivant:
"Article 172 bis
Répartition de la valeur
Sans préjudice de toute clause spécifique de répartition de la valeur dans le secteur du sucre, les agriculteurs, y compris les associations d'agriculteurs, peuvent convenir avec les opérateurs en aval de clauses de répartition de la valeur, portant notamment sur les gains et les pertes enregistrés sur le marché, afin de déterminer comment doit être répartie entre eux toute évolution des prix pertinents du marché des produits concernés ou d'autres marchés de matières premières.
Article 172 ter
Orientations des organisations interprofessionnelles concernant la vente de raisins destinés aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée
Par dérogation à l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l'article 157 du présent règlement qui opèrent dans le secteur vitivinicole peuvent fournir des indicateurs facultatifs sur l'orientation des prix concernant la vente de raisins destinés à la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, à condition que ces orientations n'aient pas pour effet d'éliminer la concurrence pour une proportion substantielle des produits en question.".
À l'article 182, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Le volume de déclenchement est égal à 125 %, 110 % ou 105 % selon que les possibilités d'accès au marché définies comme étant les importations exprimées en pourcentage de la consommation intérieure correspondante pendant les trois années précédentes sont respectivement inférieures ou égales à 10 %, supérieures à 10 % mais inférieures ou égales à 30 %, ou supérieures à 30 %.
Lorsque la consommation intérieure n'est pas prise en compte, le volume de déclenchement est égal à 125 %.".
Les articles 192 et 193 sont supprimés.
Au chapitre IV, l'article suivant est inséré:
"Article 193 bis
Suspension des droits à l'importation pour les mélasses
Dans la partie III, le chapitre VI comprenant les articles 196 à 204 est supprimé.
À l'article 206, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Sauf si le présent règlement en dispose autrement et conformément à l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les articles 101 à 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et leurs modalités d'exécution s'appliquent, sous réserve des articles 207 à 210 bis du présent règlement, à l'ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se rapportant à la production ou au commerce des produits agricoles.".
L'article 208 est remplacé par le texte suivant:
"Article 208
Position dominante
Aux fins du présent chapitre, on entend par "position dominante" le fait pour une entreprise d'être dans une situation de puissance économique lui donnant le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses fournisseurs ou de ses clients et, finalement, des consommateurs.".
L'article 210 est modifié comme suit:
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
Les accords, décisions et pratiques concertées qui remplissent les conditions visées au premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas interdits, et aucune décision préalable à cette fin n'est requise.
Si la Commission conclut, à tout moment après avoir rendu un avis, que les conditions requises visées au paragraphe 1 du présent article ne sont plus remplies, elle déclare que l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique à l'avenir à l'accord, la décision ou la pratique concertée en question et en informe l'organisation interprofessionnelle.
La Commission peut modifier le contenu d'un avis de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, en particulier si l'organisation interprofessionnelle qui a fait la demande a fourni des informations inexactes ou a utilisé abusivement l'avis.";
les paragraphes 3, 5 et 6 sont supprimés.
L'article suivant est inséré:
"Article 210 bis
Initiatives verticales et horizontales en faveur de la durabilité
Aux fins du paragraphe 1, on entend par "norme de durabilité" une norme qui vise à contribuer à un ou plusieurs des objectifs suivants:
des objectifs environnementaux, y compris l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, l'utilisation durable et la protection des paysages, de l'eau et du sol, la transition vers une économie circulaire, y compris la réduction du gaspillage alimentaire, la prévention et la réduction de la pollution, et la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes;
la production de produits agricoles selon des méthodes permettant de réduire l'utilisation de pesticides et de gérer les risques résultant d'une telle utilisation, ou de réduire le risque de résistance aux antimicrobiens dans la production agricole; et
la santé et le bien-être des animaux.
Si la Commission conclut, à tout moment après avoir rendu un avis, que les conditions visées aux paragraphes 1, 3 et 7 du présent article ne sont plus remplies, elle déclare que l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique à l'avenir à l'accord, la décision ou la pratique concertée en question et en informe les producteurs.
La Commission peut modifier le contenu d'un avis de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, en particulier si le demandeur a fourni des informations inexactes ou a utilisé abusivement l'avis.
Dans le cas d'accords, de décisions et de pratiques concertées portant sur plus d'un État membre, la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe est prise par la Commission, sans recourir aux procédures visées à l'article 229, paragraphes 2 et 3.
Lorsqu'elle agit au titre du premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité de concurrence nationale informe la Commission par écrit après avoir engagé la première mesure formelle de l'enquête et communique à la Commission toute décision en découlant sans tarder après son adoption.
Les décisions visées au présent paragraphe ne s'appliquent pas tant qu'elles n'ont pas été notifiées aux entreprises concernées.".
L'article 212 est supprimé.
L'article 214 bis est remplacé par le texte suivant:
"Article 214 bis
Paiements nationaux en faveur de certains secteurs en Finlande
Sous réserve de l'autorisation de la Commission, pour la période 2023-2027, la Finlande peut continuer à accorder aux producteurs les aides nationales qu'elle accordait en 2022 sur la base du présent article, si les conditions suivantes sont remplies:
le montant total de l'aide au revenu est dégressif sur l'ensemble de la période et, en 2027, il ne dépasse pas 67 % du montant accordé en 2022; et
avant de recourir à cette possibilité, il a été fait pleinement usage des régimes de soutien prévus dans le cadre de la PAC pour les secteurs concernés.
La Commission donne son autorisation sans appliquer la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, du présent règlement.".
À l'article 218, paragraphe 2, la ligne concernant le Royaume-Uni est supprimée.
L'article 219, paragraphe 1, est modifié comme suit:
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Ces mesures peuvent, dans la mesure et pour la durée nécessaire pour faire face aux perturbations du marché ou aux menaces de perturbations, étendre ou modifier la portée, la durée ou d'autres aspects d'autres mesures prévues par le présent règlement, ajuster ou suspendre les droits à l'importation en totalité ou en partie notamment pour certaines quantités ou périodes, selon les besoins, ou prendre la forme d'un régime temporaire de réduction volontaire de la production, en particulier en cas de surproduction.".
La partie V, chapitre I, section 2, est modifiée comme suit:
le titre est remplacé par le texte suivant:
"Mesures de soutien du marché liées aux maladies animales, aux organismes nuisibles pour les végétaux et à la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale";
l'article 220 est modifié comme suit:
le titre est remplacé par le texte suivant:
"Mesures concernant les maladies animales, les organismes nuisibles pour les végétaux et la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale";
au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
des restrictions dans les échanges au sein de l'Union ou avec les pays tiers qui peuvent résulter de l'application de mesures destinées à lutter contre la propagation de maladies animales ou la propagation d'organismes nuisibles pour les végétaux; et";
au paragraphe 2, le point suivant est inséré:
fruits et légumes;";
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
Dans la partie V, le chapitre et les articles suivants sont insérés:
"Chapitre I bis
Transparence des marchés
Article 222 bis
Observatoires du marché de l'Union
Les observatoires du marché de l'Union mettent à disposition les statistiques et informations nécessaires au suivi des évolutions du marché et des menaces de perturbations du marché, en particulier en ce qui concerne:
la production, l'approvisionnement et les stocks;
les prix, les coûts et, dans la mesure du possible, les marges bénéficiaires à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement alimentaire;
les prévisions sur les évolutions du marché à court et moyen terme;
les importations et exportations de produits agricoles, en particulier le remplissage des contingents tarifaires pour l'importation des produits agricoles dans l'Union.
Les observatoires du marché de l'Union produisent des rapports contenant les éléments visés au premier alinéa.
Article 222 ter
Établissement de rapports pour la Commission concernant les évolutions du marché
À l'article 223, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Les informations obtenues peuvent être transmises ou mises à la disposition des organisations internationales, des autorités des marchés financiers de l'Union et nationales, des autorités compétentes des pays tiers et peuvent être rendues publiques, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués, y compris les prix.
La Commission coopère et échange des informations avec les autorités compétentes désignées conformément à l'article 22 du règlement (UE) n° 596/ 2014 et avec l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) afin de les aider à s'acquitter des missions qui leur incombent en vertu du règlement (UE) n° 596/2014.".
L'article 225 est modifié comme suit:
le point a) est supprimé;
les points b) et c) sont supprimés;
le point d) est remplacé par le texte suivant:
au plus tard le 31 décembre 2025, puis tous les sept ans, sur l'application des règles de concurrence établies dans le présent règlement au secteur agricole dans tous les États membres;";
les points suivants sont insérés:
au plus tard le 31 décembre 2023, sur les observatoires du marché de l'Union créés conformément à l'article 222 bis;
au plus tard le 31 décembre 2023, puis tous les trois ans, sur le recours aux mesures de crise, en particulier celles adoptées en application des articles 219 à 222;
au plus tard le 31 décembre 2024, sur l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication afin de garantir une meilleure transparence du marché, comme indiqué à l'article 223;
au plus tard le 30 juin 2024, sur les dénominations de vente et le classement des carcasses dans le secteur des viandes ovine et caprine;".
Dans la partie V, le chapitre III comprenant l'article 226 est supprimé.
L'annexe I est modifiée comme suit:
dans la partie I, point a), les première et deuxième lignes (codes NC 0709 99 60 et 0712 90 19 ) sont supprimées;
dans la partie I, point d), la mention figurant sur la première ligne (code NC 0714 ) est remplacée par le texte suivant:
"ex 07 14 - Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets, à l'exclusion des patates douces de la sous-position 0714 20 et des topinambours de la sous-position ex 0714 90 90 ; moelle de sagoutier;";
la partie IX est modifiée comme suit:
la description figurant sur la cinquième ligne (code NC 0706 ) est remplacée par le texte suivant:
"Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires ( 1 ), à l'état frais ou réfrigéré
la description figurant sur la huitième ligne (code ex 07 09 ) est remplacée par le texte suivant:
"Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion des légumes des sous-positions 0709 60 91 , 0709 60 95 , ex 0709 60 99 du genre Pimenta, 0709 92 10 et 0709 92 90 ";
les lignes suivantes sont insérées:
"0714 20 patates douces
ex 0714 90 90 topinambours";
dans la partie X, l'exclusion concernant le maïs doux est supprimée;
dans la partie XII, la mention suivante est ajoutée:
ex 2202 99 19 : - - - Autre vin désalcoolisé dont le titre alcoométrique volumique ne dépasse pas 0,5 % vol.";
dans la partie XXIV, section 1, la mention "0709 60 99 " est remplacée par la mention suivante:
"ex 0709 60 99 : - - - Autre, du genre Pimenta".
À l'annexe II, la partie II est modifiée comme suit:
à la section A, point 4, la deuxième phrase est supprimée;
la section B est supprimée.
L'annexe III est modifiée comme suit:
le titre est remplacé par le texte suivant:
"QUALITÉ TYPE DU RIZ ET DU SUCRE VISÉS À L'ARTICLE 1ER BIS DU RÈGLEMENT (UE) n° 1370/2013 ( *6 )
à la partie B, la section I est supprimée.
L'annexe VI est supprimée.
L'annexe VII est modifiée comme suit:
la partie I est modifiée comme suit:
au point II, l'alinéa suivant est ajouté:
"À la demande d'un groupement visé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012, l'État membre concerné peut décider que les conditions visées au présent point ne s'appliquent pas à la viande issue de bovins pour laquelle une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée a été enregistrée conformément au règlement (UE) no 1151/2012, avant le 29 juin 2007.";
au point III.1.A), la ligne concernant le Royaume-Uni est supprimée;
au point III.1.B), la ligne concernant le Royaume-Uni est supprimée;
la partie II est modifiée comme suit:
la partie introductive suivante est ajoutée:
"Les catégories de produits de la vigne sont celles figurant aux points 1) à 17). Les catégories de produits de la vigne définies au point 1) et aux points 4) à 9) peuvent subir un traitement de désalcoolisation totale ou partielle conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, après avoir pleinement atteint leurs caractéristiques respectives décrites en ces points.";
au point 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
ayant un titre alcoométrique acquis non inférieur à 15 % en volume et non supérieur à 22 % en volume. À titre exceptionnel, et pour les vins concernés par un vieillissement prolongé, ces limites peuvent être différentes pour certains vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique figurant sur la liste établie par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés conformément à l'article 75, paragraphe 2, à condition que:
l'appendice I est modifié comme suit:
le point 1) c) est remplacé par le texte suivant:
en Belgique, au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Pologne et en Suède: les superficies viticoles de ces États membres;";
au point 2) g), le terme "région" est remplacé par "région viticole";
le point 4) f) est remplacé par le texte suivant:
en Roumanie, les superficies plantées en vigne dans les régions viticoles suivantes: Dealurile Munteniei și Olteniei, y compris les vignobles Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului et Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, la région viticole du sud du pays, y compris les zones sablonneuses et d'autres zones propices;";
le point 4) g) est remplacé par le texte suivant:
en Croatie, les superficies plantées en vigne dans les sous-régions suivantes: Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje et Dalmatinska zagora;";
au point 6), le point suivant est ajouté:
en Croatie, les superficies plantées en vigne dans les sous-régions suivantes: Sjeverna Dalmacija et Srednja i Južna Dalmacija;".
L'annexe VIII est modifiée comme suit:
la partie I est modifiée comme suit:
le titre est remplacé par le texte suivant:
"Enrichissement, acidification et désacidification dans certaines zones viticoles et désalcoolisation";
à la section B, le point 7) b) est remplacé par le texte suivant:
porter le titre alcoométrique volumique total des produits visés au point 6) pour la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée à un niveau qu'ils doivent déterminer.";
la section C est remplacée par le texte suivant:
"C. Acidification et désacidification
1. Les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation et le vin peuvent faire l'objet d'une acidification et d'une désacidification.
2. L'acidification des produits visés au point 1 ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 4 grammes par litre exprimée en acide tartrique, soit 53,3 milliéquivalents par litre.
3. La désacidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 1 gramme par litre exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalents par litre.
4. Le moût de raisins destiné à la concentration peut faire l'objet d'une désacidification partielle.
5. L'acidification et l'enrichissement, sauf dérogation à décider par la Commission au moyen d'actes délégués en application de l'article 75, paragraphe 2, ainsi que l'acidification et la désacidification d'un même produit, s'excluent mutuellement.";
à la section D, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
L'acidification et la désacidification des vins ne peuvent avoir lieu que dans la zone viticole où les raisins mis en œuvre pour l'élaboration du vin en question ont été récoltés.";
la section suivante est ajoutée:
"E. Processus de désalcoolisation
Chacun des processus de désalcoolisation énuméré ci-après, utilisé soit séparément soit conjointement avec d'autres processus de désalcoolisation, est autorisé pour réduire partiellement ou presque totalement la teneur en éthanol dans les produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, point 1) et points 4) à 9):
évaporation sous vide partielle;
techniques membranaires;
distillation.
Les processus de désalcoolisation utilisés n'entraînent pas de défauts organoleptiques du produit de la vigne. L'élimination de l'éthanol dans les produits de la vigne n'est pas effectuée conjointement à une augmentation de la teneur en sucre dans le moût de raisins.";
dans la partie II, section B, le point 3) est remplacé par le texte suivant:
Les points 1 et 2 ne s'appliquent pas aux produits destinés à la fabrication, en Irlande et en Pologne, de produits relevant du code NC 2206 00 , pour lesquels l'utilisation d'une dénomination composée comportant la dénomination de vente "vin" peut être admise par les États membres.".
À l'annexe X, point II, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
Le prix visé au point 1 s'applique à la betterave à sucre de qualité saine, loyale et marchande ayant une teneur en sucre de 16 % lors de la réception.
Le prix est ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions correspondant aux différences de qualité par rapport à la qualité visée au premier alinéa et convenues au préalable par les parties.".
À l'annexe X, point XI, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
Les accords interprofessionnels mentionnés à l'annexe II, partie II, section A, point 6), prévoient des mécanismes de conciliation ou de médiation et des clauses d'arbitrage.".
Les annexes XI, XII et XIII sont supprimées.
Article 2
Modification du règlement (UE) n° 1151/2012
Le règlement (UE) n° 1151/2012 est modifié comme suit:
À l'article 1er, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
des propriétés conférant une valeur ajoutée résultant des méthodes de production agricole ou de transformation utilisées pour leur production ou du lieu de leur production ou de leur commercialisation, ou de leur éventuelle contribution au développement durable.".
À l'article 2, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
À l'article 5, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
Aux fins du présent règlement, on entend par "appellation d'origine" une dénomination, qui peut être une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit:
originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée, ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays déterminé;
dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents; et
dont toutes les étapes de production ont lieu dans l'aire géographique délimitée.
Aux fins du présent règlement, on entend par "indication géographique" une dénomination, y compris une dénomination employée de manière traditionnelle, qui identifie un produit:
originaire d'un lieu déterminé, d'une région déterminée ou d'un pays déterminé;
dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre propriété peut être attribuée essentiellement à son origine géographique; et
dont au moins une des étapes de production a lieu dans l'aire géographique délimitée.".
À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
Les conditions visées au premier alinéa sont évaluées par rapport à l'utilisation effective des dénominations en conflit, y compris l'utilisation du nom de la variété végétale ou de la race animale en dehors de son aire d'origine et l'utilisation du nom de la variété végétale protégée par un autre droit de propriété intellectuelle.".
À l'article 7, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
le point f) est remplacé par le texte suivant:
les éléments établissant:
dans le cas d'une appellation d'origine protégée, le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique visé à l'article 5, paragraphe 1; les éléments relatifs aux facteurs humains de ce milieu géographique peuvent, le cas échéant, se limiter à une description de la gestion des sols et du paysage, des pratiques culturales ou de toute autre activité humaine pertinente qui contribue au maintien des facteurs naturels du milieu géographique visé audit paragraphe;
dans le cas d'une indication géographique protégée, le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l'origine géographique visée à l'article 5, paragraphe 2;"
l'alinéa suivant est ajouté:
"Le cahier des charges peut contenir une description de la contribution de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique au développement durable.".
À l'article 10, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
"Une déclaration d'opposition motivée visée à l'article 51, paragraphe 1, est recevable uniquement si elle parvient à la Commission dans les délais énoncés au présent paragraphe et si:".
À l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
L'article 13 est modifié comme suit:
au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard de produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l'affaiblir ou de l'atténuer, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;";
le paragraphe suivant est ajouté:
La protection visée au paragraphe 1 s'applique également en ce qui concerne:
les marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union sans y être mises en libre pratique; et
les marchandises vendues par l'intermédiaire de modes de vente à distance, tels que le commerce électronique.
En ce qui concerne les marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union sans y être mises en libre pratique, le groupement ou tout opérateur habilité à utiliser l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée est en droit d'interdire à tout tiers d'introduire, dans le cadre d'opérations commerciales, des marchandises dans l'Union sans qu'elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, y compris leur emballage, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée.".
L'article 15 est modifié comme suit:
au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2, sauf dans les cas où une déclaration d'opposition recevable est déposée au titre de l'article 49, paragraphe 3.";
au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
"Sans préjudice de l'article 14, la Commission peut adopter des actes d'exécution qui étendent à quinze ans au maximum la période transitoire mentionnée au paragraphe 1 du présent article, dans des cas dûment justifiés, lorsqu'il est démontré que:".
L'article suivant est inséré:
"Article 16 bis
Indications géographiques existantes des produits vinicoles aromatisés
Les dénominations inscrites dans le registre établi conformément à l'article 21 du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil ( *7 ) sont automatiquement inscrites dans le registre visé à l'article 11 du présent règlement en tant qu'indications géographiques protégées. Les cahiers des charges correspondants sont assimilés aux cahiers des charges aux fins de l'article 7 du présent règlement.
À l'article 21, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
À l'article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
L'apposition du symbole sur l'étiquetage des spécialités traditionnelles garanties produites en dehors de l'Union est facultative.".
L'article 24 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe suivant est ajouté:
L'article suivant est inséré:
"Article 24 bis
Périodes transitoires pour l'utilisation des spécialités traditionnelles garanties
La Commission peut adopter des actes d'exécution qui accordent une période transitoire de cinq ans au maximum afin que des produits dont l'appellation est constituée ou composée d'une dénomination enfreignant l'article 24, paragraphe 1, puissent continuer à utiliser l'appellation sous laquelle ils étaient commercialisés, à condition qu'une déclaration d'opposition recevable au titre de l'article 49, paragraphe 3, ou de l'article 51 démontre que cette dénomination a été légalement utilisée sur le marché de l'Union pendant une période d'au moins cinq ans précédant la date de la publication prévue à l'article 50, paragraphe 2, point b).
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2, sauf dans les cas où une déclaration d'opposition recevable est déposée au titre de l'article 49, paragraphe 3.".
À l'article 49, le paragraphe suivant est ajouté:
L'article 50 est remplacé par le texte suivant:
"Article 50
Examen par la Commission et publication aux fins d'opposition
L'examen de la Commission ne devrait pas durer plus de six mois à compter de la date de réception de la demande de l'État membre. Lorsque ce délai est dépassé, la Commission informe le demandeur des raisons de ce retard par écrit.
Au moins une fois par mois, la Commission publie la liste des dénominations ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement, ainsi que la date de leur dépôt.
Lorsque, en se fondant sur l'examen réalisé en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Commission estime que les conditions établies aux articles 5 et 6 sont remplies en ce qui concerne les demandes d'enregistrement au titre du système énoncé au titre II, ou que les conditions établies à l'article 18, paragraphes 1 et 2, sont remplies en ce qui concerne les demandes d'enregistrement au titre du système énoncé au titre III, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne:
pour les demandes au titre du système énoncé au titre II, le document unique et la référence à la publication du cahier des charges du produit;
pour les demandes au titre du système énoncé au titre III, le cahier des charges.
La Commission est exemptée de l'obligation de respecter le délai fixé pour procéder à l'examen visé au paragraphe 1 et d'informer le demandeur des raisons du retard lorsqu'elle reçoit une communication de l'État membre au sujet d'une demande d'enregistrement déposée auprès de la Commission conformément à l'article 49, paragraphe 4, par laquelle:
il informe la Commission que la demande a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive; ou
il demande à la Commission de suspendre l'examen visé au paragraphe 1 parce qu'une procédure judiciaire nationale a été engagée pour contester la validité de la demande et que l'État membre estime que cette procédure est fondée sur des motifs valables.
L'exemption s'applique jusqu'à ce que la Commission soit informée par l'État membre que la demande initiale a été rétablie ou que l'État membre retire sa demande de suspension.".
L'article 51 est modifié comme suit:
les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
Toute personne physique ou morale résidant ou établie dans un État membre autre que celui dont émane la demande et ayant un intérêt légitime peut déposer une déclaration d'opposition motivée auprès de l'État membre dans lequel elle réside ou est établie dans des délais permettant de déposer une opposition conformément au premier alinéa.
L'autorité ou la personne qui a déposé la déclaration d'opposition motivée et l'autorité ou l'organisme qui a déposé la demande engagent sans retard indu les consultations appropriées. Chacune des parties communique à l'autre les informations pertinentes afin d'évaluer si la demande d'enregistrement répond aux conditions établies dans le présent règlement. Si aucun accord n'a été trouvé, ces informations sont transmises à la Commission.
À tout moment au cours de cette période de consultation, la Commission peut, à la demande du demandeur, proroger le délai imparti pour les consultations de trois mois au maximum.";
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
À l'article 52, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
L'article 53 est modifié comme suit:
le titre est remplacé par le texte suivant:
"Article 53
Modifications du cahier des charges d'un produit";
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
Aux fins du présent règlement, une "modification à l'échelle de l'Union" est une modification apportée au cahier des charges qui:
inclut un changement de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée ou un changement de l'utilisation de cette dénomination;
risque d'annihiler le lien visé à l'article 5, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne les appellations d'origine protégées ou le lien visé à l'article 5, paragraphe 2, point b), en ce qui concerne les indications géographiques protégées;
concerne une spécialité traditionnelle garantie; ou
entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit.
Une "modification standard" est une modification apportée au cahier des charges qui n'est pas une modification à l'échelle de l'Union.
Une "modification temporaire" est une modification standard qui concerne un changement temporaire du cahier des charges résultant de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires imposées par les autorités publiques, ou une modification temporaire nécessaire en raison d'une catastrophe naturelle ou de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes.
Les modifications à l'échelle de l'Union sont approuvées par la Commission. La procédure d'approbation s'effectue, mutatis mutandis, selon la procédure prévue aux articles 49 à 52.
L'examen de la demande porte principalement sur les modifications proposées. Le cas échéant, la Commission ou l'État membre concerné peut inviter le demandeur à modifier d'autres éléments du cahier des charges.
Les modifications standard sont approuvées et rendues publiques par l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'aire géographique du produit concerné et sont communiquées à la Commission. Les pays tiers approuvent les modifications standard conformément à la législation applicable dans le pays tiers concerné et les communiquent à la Commission.";
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes de modification à l'échelle de l'Union, et aux procédures et à la forme des modifications standard ainsi que leur communication à la Commission. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 57, paragraphe 2.".
À l'annexe I, point I, les tirets suivants sont ajoutés:
vins aromatisés au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 251/2014,
autres boissons alcoolisées, à l'exception des boissons spiritueuses et des produits de la vigne au sens de l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013,
cire d'abeille.".
Article 3
Modification du règlement (UE) n° 251/2014
Le titre est remplacé par le texte suivant:
"Règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation et l'étiquetage des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil".
À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
Le présent règlement fixe les règles concernant la définition, la description, la présentation et l'étiquetage des produits vinicoles aromatisés.".
À l'article 2, le point 3 est supprimé.
L'article 5 est modifié comme suit:
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
les paragraphes suivants sont ajoutés:
L'article suivant est inséré:
"Article 6 bis
Déclaration nutritionnelle et liste des ingrédients
L'étiquetage des produits vinicoles aromatisés commercialisés dans l'Union comporte les mentions obligatoires suivantes:
la déclaration nutritionnelle en application de l'article 9, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) no 1169/2011; et
la liste des ingrédients en application de l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1169/2011.
Par dérogation au paragraphe 1, point b), la liste des ingrédients peut être fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Dans ces cas, les exigences ci-après sont d'application:
aucune donnée d'utilisateur n'est collectée ni ne fait l'objet d'un suivi;
la liste des ingrédients n'est pas présentée avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation; et
les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1169/2011 figurent directement sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci.
Les mentions visées au premier alinéa, point c), du présent paragraphe comprennent le terme "contient" suivi du nom de la substance ou du produit figurant à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011.
À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
Lorsqu'elle est écrite dans un alphabet autre que latin, la dénomination de l'indication géographique d'un produit vinicole aromatisé protégée au titre du règlement (UE) n° 1151/2012 peut aussi figurer dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union.".
L'article 9 est supprimé.
Le chapitre III, contenant les articles 10 à 30, est supprimé.
L'article 33 est modifié comme suit:
le paragraphe suivant est inséré:
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
À l'annexe I, point 1) a), le point suivant est ajouté:
les boissons spiritueuses dans une proportion inférieure ou égale à 1 % du volume total.".
L'annexe II est modifiée comme suit:
dans la partie A, point 3, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
avec éventuelle addition d'alcool, et";
la partie B est modifiée comme suit:
au point 8, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
obtenue exclusivement à partir de vin rouge ou de vin blanc ou de ces deux vins,";
le point suivant est ajouté:
Wino ziołowe
Boisson aromatisée à base de vin:
obtenue à partir de vin et dans laquelle les produits de la vigne représentent au moins 85 % du volume total,
aromatisée exclusivement à l'aide de préparations aromatisantes obtenues à partir d'herbes ou d'épices ou des deux,
n'ayant pas subi de coloration,
ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % au minimum.".
Article 4
Modification du règlement (UE) n° 228/2013
L'article suivant est inséré:
"Article 22 bis
Accords interprofessionnels à la Réunion
Article 5
Dispositions transitoires
Les organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes, ou leurs associations, disposant d'un programme opérationnel tel qu'il est visé à l'article 33 du règlement (UE) n° 1308/2013 qui a été approuvé par un État membre pour une durée allant au-delà du 31 décembre 2022, présentent une demande à cet État membre, au plus tard le 15 septembre 2022, afin que leur programme opérationnel:
soit modifié pour satisfaire aux exigences du règlement (UE) 2021/2115; ou
soit remplacé par un nouveau programme opérationnel approuvé au titre du règlement (UE) 2021/2115; ou
continue de s'appliquer jusqu'à sa clôture dans les conditions applicables en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013.
Lorsque ces organisations de producteurs reconnues ou leurs associations ne présentent pas ces demandes avant le 15 septembre 2022, leurs programmes opérationnels approuvés au titre du règlement (UE) n° 1308/2013 prennent fin le 31 décembre 2022.
Les programmes d'aide dans le secteur vitivinicole visés à l'article 40 du règlement (UE) n° 1308/2013 continuent de s'appliquer jusqu'au 15 octobre 2023. Les articles 39 à 54 du règlement (UE) n° 1308/2013 continuent de s'appliquer après le 31 décembre 2022 en ce qui concerne:
les dépenses exposées et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre conformément audit règlement avant le 16 octobre 2023 dans le cadre du régime d'aide visé aux articles 39 à 52 dudit règlement;
les dépenses exposées et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre conformément aux articles 46 et 50 dudit règlement avant le 16 octobre 2025 pour autant que, le 15 octobre 2023 au plus tard, ces opérations aient été partiellement mises en œuvre et que les dépenses exposées représentent au moins 30 % du total des dépenses prévues et que ces opérations soient intégralement mises en œuvre le 15 octobre 2025 au plus tard.
Article 6
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 1er, points 8) d)i), 8) d)iii), 10) a)ii) et 38), s'applique à partir du 1er janvier 2021.
L'article 2, point 19) b), s'applique à partir du 8 juin 2022.
L'article 1er, points 1), 2) b), 8) a), 8) b), 8) e), 18), 31), 35), 62), 68) a), 69) et 73), s'applique à partir du 1er janvier 2023.
L'article 1er, points 32) a)ii) et 32) c), et l'article 3, point 5), s'appliquent à partir du 8 décembre 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( *1 ) Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187).".
( *2 ) Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).".
( *3 ) Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336 du 23.12.2015, p. 1).
( *4 ) Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1).".
( *5 ) Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).".
( 1 ) Y compris les rutabagas.";
( *6 ) Règlement (UE) n° 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 346 du 20.12.2013, p. 12);";
( *7 ) Règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).".