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Document 12016A076
Consolidated version of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community#TITLE II - PROVISIONS FOR THE ENCOURAGEMENT OF PROGRESS IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY#CHAPTER 6 - Supplies#Section 6 - Special provisions#Article 76
Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
CHAPITRE 6 - L'approvisionnement
Section 6 - Dispositions particulières
Article 76
Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
CHAPITRE 6 - L'approvisionnement
Section 6 - Dispositions particulières
Article 76
JO C 203 du 7.6.2016, p. 31–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_76/oj
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 203/31 |
Article 76
Les dispositions du présent chapitre peuvent être modifiées, notamment au cas où des circonstances imprévues créeraient un état de pénurie générale, à l'initiative d'un État membre ou de la Commission, par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. La Commission est tenue d'instruire toute demande formulée par un État membre.
À l'issue d'une période de sept ans à compter du 1er janvier 1958, le Conseil peut confirmer l'ensemble de ces dispositions. À défaut de confirmation, de nouvelles dispositions relatives à l'objet du présent chapitre sont arrêtées conformément à la procédure déterminée à l'alinéa précédent.