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Document 31976R1146
Council Regulation (EEC) No 1146/76 of 17 May 1976 on particular and special intervention measures for cereals
Règlement (CEE) n° 1146/76 du Conseil, du 17 mai 1976, relatif aux mesures particulières et spéciales d' intervention dans le secteur des céréales
Règlement (CEE) n° 1146/76 du Conseil, du 17 mai 1976, relatif aux mesures particulières et spéciales d' intervention dans le secteur des céréales
JO L 130 du 19.5.1976, p. 9–10
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1986; abrogé par 31986R1582
Règlement (CEE) n° 1146/76 du Conseil, du 17 mai 1976, relatif aux mesures particulières et spéciales d' intervention dans le secteur des céréales
Journal officiel n° L 130 du 19/05/1976 p. 0009 - 0010
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 15 p. 0102
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 10 p. 0096
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 10 p. 0096
+++++ ( 1 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 . ( 2 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL . ( 3 ) JO NO L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 54 . REGLEMENT ( CEE ) NO 1146/76 DU CONSEIL DU 17 MAI 1976 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES ET SPECIALES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR DES CEREALES LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1143/76 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 3 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION , CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 PREVOIT LA POSSIBILITE DE PRENDRE DES MESURES PARTICULIERES D'INTERVENTION POUR LES CEREALES POUR LESQUELLES IL EXISTE DANS CERTAINES REGIONS DE LA COMMUNAUTE UN RISQUE D'APPORT MASSIF A L'INTERVENTION ; QU'IL Y A LIEU DE PRECISER QUELLES SONT LES CIRCONSTANCES QUI , CREANT UNE TELLE SITUATION , PEUVENT JUSTIFIER QUE DES MESURES PARTICULIERES D'INTERVENTION SOIENT PRISES ; CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 PREVOIT LA POSSIBILITE DE PRENDRE DES MESURES SPECIALES D'INTERVENTION POUR LE FROMENT TENDRE PANIFIABLE AFIN DE SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DU MARCHE DE CE PRODUIT PAR RAPPORT AU NIVEAU DE SON PRIX DE REFERENCE ; QUE CE FROMENT TENDRE DOIT , PAR CONSEQUENT , PRESENTER DES CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET TECHNOLOGIQUES SUFFISANTES POUR GARANTIR SA PANIFICATION ; QUE , TOUTEFOIS , LE QUALIFICATIF " PANIFIABLE " PEUT ETRE ATTRIBUE , EN FONCTION DE L'UTILISATION PREVUE , A DU FROMENT TENDRE REPONDANT A DES CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET TECHNOLOGIQUES DIFFERENCIEES SELON LES EXIGENCES PROPRES A CETTE UTILISATION ; QUE LES MESURES SPECIALES D'INTERVENTION DOIVENT , DANS LEUR APPLICATION , POUVOIR ETRE ADAPTEES A UNE TELLE SITUATION ; QUE LE RECOURS A LA PROCEDURE D'ADJUDICATION , EN VUE DE L'ACHAT PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION DE FROMENT TENDRE PANIFIABLE PRESENTANT DES CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES , APPARAIT CONSTITUER UN DES MOYENS ADEQUATS POUR PARVENIR A CE RESULTAT ; CONSIDERANT QUE LA MISE EN VENTE DES CEREALES , DETENUES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION A LA SUITE DE MESURES PARTICULIERES OU SPECIALES D'INTERVENTION , DOIT S'EFFECTUER SANS DISCRIMINATION ENTRE LES ACHETEURS DE LA COMMUNAUTE ET A DES NIVEAUX DE PRIX NE POUVANT ENTRAVER L'EVOLUTION NORMALE DES PRIX SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE ; QUE LE SYSTEME D'ADJUDICATION PERMET D'ATTEINDRE LES OBJECTIFS VISES CI-DESSUS ; QUE , TOUTEFOIS , LORSQUE CETTE PROCEDURE N'EST PAS SUIVIE OU LORSQUE LES CEREALES AYANT FAIT L'OBJET DE MESURES PARTICULIERES OU SPECIALES D'INTERVENTION NE SONT PAS DETENUES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION , IL Y A LIEU DE PERMETTRE , SI LA SITUATION DU MARCHE L'EXIGE , LA FIXATION DE CONDITIONS PARTICULIERES EN PREVISION DE LA REMISE SUR LE MARCHE OU DE TOUTE AUTRE AFFECTATION ENVISAGEE POUR LES CEREALES EN CAUSE , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER LES MESURES PARTICULIERES D'INTERVENTION VISEES A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 PEUVENT ETRE PRISES LORSQUE , DANS UNE OU PLUSIEURS REGIONS DE LA COMMUNAUTE , L'EVOLUTION DES PRIX DU MARCHE MARQUE UN FLECHISSEMENT OU ACCUSE UNE LOURDEUR QUI , COMPTE TENU DU VOLUME DE LA RECOLTE OU DES STOCKS REGIONAUX ET DE LEUR SITUATION GEOGRAPHIQUE , RISQUE D'OBLIGER LES ORGANISMES D'INTERVENTION CONCERNES A EFFECTUER DES ACHATS IMPORTANTS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7 DUDIT REGLEMENT . ARTICLE 2 LES MESURES SPECIALES D'INTERVENTION POUR LE FROMENT TENDRE PANIFIABLE , VISEES A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2727/75 , PEUVENT NOTAMMENT ETRE REALISEES PAR VOIE D'ADJUDICATIONS OUVERTES EN VUE DE L'ACHAT , PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION , DE FROMENT TENDRE PANIFIABLE REPONDANT A DES CARACTERISTIQUES QUALITATIVES ET TECHNOLOGIQUES SPECIFIQUES . ARTICLE 3 1 . LORSQUE DES MESURES PARTICULIERES OU SPECIALES D'INTERVENTION ONT ETE REALISEES SOUS FORME D'ACHATS DE CEREALES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION , CES CEREALES SONT ULTERIEUREMENT MISES EN VENTE PAR VOIE D'ADJUDICATION : A ) SOIT EN VUE DE LEUR REMISE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE , SUR LA BASE DE CONDITIONS DE PRIX PERMETTANT D'ATTENUER LES TENSIONS DU MARCHE TOUT EN EVITANT SA DETERIORATION ; B ) SOIT EN VUE DE LEUR EXPORTATION , SUR LA BASE DE CONDITIONS DE PRIX A DETERMINER POUR CHAQUE CAS SELON L'EVOLUTION ET LES BESOINS DU MARCHE . DANS LE CAS OU L'ADJUDICATION CONCERNE LA REMISE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE DE CEREALES ACHETEES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION , ELLE PEUT ETRE OUVERTE EN VUE D'UTILISATIONS DETERMINEES . 2 . LORSQUE DES MESURES PARTICULIERES OU SPECIALES D'INTERVENTION SONT REALISEES SOUS UNE FORME AUTRE QUE CELLE VISEE AU PARAGRAPHE 1 , DES CONDITIONS PARTICULIERES PEUVENT ETRE PREVUES QUANT A LA REMISE SUR LE MARCHE OU A TOUTE AUTRE AFFECTATION ENVISAGEE . 3 . SI DES SITUATIONS PARTICULIERES LE RENDENT NECESSAIRE , LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , PEUT DETERMINER D'AUTRES PROCEDURES DE MISE EN VENTE QUE CELLE PREVUE AU PARAGRAPHE 1 . ARTICLE 4 LORSQUE , EN APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , IL EST PROCEDE A UNE ADJUDICATION , LES CONDITIONS DE CELLE-CI DOIVENT ASSURER L'EGALITE D'ACCES ET DE TRAITEMENT A TOUT INTERESSE , QUEL QUE SOIT LE LIEU DE SON ETABLISSEMENT DANS LA COMMUNAUTE . ARTICLE 5 LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2740/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES D'INTERVENTION DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 3 ) EST ABROGE . ARTICLE 6 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AOUT 1976 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 17 MAI 1976 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT J . HAMILIUS