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Document 32003D0071
2003/71/EC: Commission Decision of 29 January 2003 on certain protective measures in respect of infectious salmon anaemia in the Faroe Islands (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 363)
2003/71/CE: Décision de la Commission du 29 janvier 2003 relative à certaines mesures de protection concernant l'anémie infectieuse du saumon dans les îles Féroé (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 363]
2003/71/CE: Décision de la Commission du 29 janvier 2003 relative à certaines mesures de protection concernant l'anémie infectieuse du saumon dans les îles Féroé (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 363]
JO L 26 du 31.1.2003, p. 80–83
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008: This act has been changed. Current consolidated version: 23/02/2007
2003/71/CE: Décision de la Commission du 29 janvier 2003 relative à certaines mesures de protection concernant l'anémie infectieuse du saumon dans les îles Féroé (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 363]
Journal officiel n° L 026 du 31/01/2003 p. 0080 - 0083
Décision de la Commission du 29 janvier 2003 relative à certaines mesures de protection concernant l'anémie infectieuse du saumon dans les îles Féroé [notifiée sous le numéro C(2003) 363] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2003/71/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE(1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE(2), et notamment son article 18, paragraphe 7, vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(3), et notamment son article 22, paragraphe 6, considérant ce qui suit: (1) L'apparition de foyers de l'anémie infectieuse du saumon (AIS) dans les îles Féroé a entraîné l'adoption de la décision 2000/574/CE de la Commission du 14 septembre 2000 relative à certaines mesures de protection concernant l'anémie infectieuse du saumon chez des salmonidés dans les îles Féroé(4), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/110/CE(5). Lesdites mesures comprennent l'interdiction des importations de saumons vivants dans la Communauté et l'application de conditions strictes pour l'importation de certains produits destinés à la consommation humaine. Elles sont applicables jusqu'au 1er février 2003. (2) Malgré les mesures mises en oeuvre par les autorités des îles Féroé, d'autres foyers d'AIS ont été notifiés par ce pays en 2002 et on ne peut donc s'attendre à une éradication rapide de la maladie. (3) L'Office international des épizooties (OIE) a émis un avis indiquant qu'il n'y a aucune preuve de transmission verticale du virus de l'AIS. (4) Compte tenu de l'avis de l'OIE ainsi que de l'expérience et de la pratique des États membres et des pays tiers touchés par l'AIS, il n'a pas été démontré qu'il est nécessaire de maintenir les mesures de protection prévues par la décision 2000/574/CE, en ce qui concerne les oeufs et les gamètes de la famille des salmonidés provenant d'une exploitation dans les îles Féroé qui n'est pas soumise aux restrictions de police sanitaire en raison d'une suspicion ou d'un foyer d'anémie infectieuse du saumon. Il convient donc de remplacer ces mesures par celles contenues dans la présente décision et d'abroger la décision 2000/574/CE. (5) Eu égard à l'évolution de la maladie dans les îles Féroé, les mesures de protection contenues dans la présente décision doivent rester applicables jusqu'en février 2004. (6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Poissons vivants, oeufs et gamètes appartenant à la famille des salmonidés 1. Les États membres interdisent les importations de poissons vivants appartenant à la famille des salmonidés qui sont originaires des îles Féroé. 2. Les États membres interdisent les importations d'oeufs vivants de poissons appartenant à la famille des salmonidés originaires des îles Féroé, sauf s'ils ont été désinfectés à deux reprises, à la fois au stade de l'oeuf non fécondé et au stade de l'oeuf embryonné, et sous réserve que les lots soient accompagnés d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe I de la présente décision. 3. Les États membres autorisent les importations de gamètes vivants de poissons appartenant à la famille des salmonidés originaires des îles Féroé. Article 2 Conditions applicables à l'importation de poissons morts non transformés appartenant à la famille des salmonidés et destinés à la consommation humaine Les États membres autorisent les importations des poissons morts suivants: saumon de l'Atlantique (Salmo salar), truite de mer (Salmo trutta) et truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), originaires des îles Féroé, pour autant qu'ils aient été éviscérés, ou dans le cas contraire, sous réserve que les lots soient accompagnés d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe II de la présente décision. Article 3 Dérogation à des fins scientifiques À titre de dérogation, les États membres peuvent autoriser l'importation sur leur territoire d'échantillons des animaux et produits couverts par la présente décision à des fins scientifiques. Article 4 La décision 2000/574/CE est abrogée. Article 5 Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges, afin de les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 6 La présente décision est applicable à partir du 3 février 2003 et jusqu'au 1er février 2004. Article 7 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2003. Par la Commission David Byrne Membre de la Commission (1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. (2) JO L 162 du 1.7.1996, p. 1. (3) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. (4) JO L 240 du 23.9.2000, p. 26. (5) JO L 40 du 12.2.2002, p. 13. ANNEXE I >PIC FILE= "L_2003026FR.008202.TIF"> ANNEXE II >PIC FILE= "L_2003026FR.008302.TIF">