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Document 32010D0348

Décision du Conseil du 17 novembre 2009 relative à la conclusion de l’accord entre le gouvernement de la Fédération de Russie et l’Union européenne sur la protection des informations classifiées

JO L 155 du 22.6.2010, p. 56–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/348/oj

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22.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/56


DÉCISION DU CONSEIL

du 17 novembre 2009

relative à la conclusion de l’accord entre le gouvernement de la Fédération de Russie et l’Union européenne sur la protection des informations classifiées

(2010/348/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment ses articles 24 et 38,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de sa session des 27 et 28 novembre 2003, le Conseil a décidé d’autoriser la présidence, assistée par le secrétaire général/haut représentant («SG/HR») à engager des négociations, conformément aux articles 24 et 38 du traité sur l’Union européenne, avec certains États tiers afin que l’Union européenne conclue avec chacun d’entre eux un accord sur les procédures de sécurité relatives à l’échange d’informations classifiées.

(2)

À la suite de cette autorisation d’engager des négociations, la présidence, assistée par le SG/HR, a négocié un accord avec le gouvernement de la Fédération de Russie sur la protection des informations classifiées.

(3)

Il convient d’approuver l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre le gouvernement de la Fédération de Russie et l’Union européenne sur la protection des informations classifiées est approuvé au nom de l’Union européenne.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne (1).

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


TRADUCTION

ACCORD

entre le gouvernement de la Fédération de Russie et l’Union européenne sur la protection des informations classifiées

LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE,

d'une part, et

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «UE», représentée par la présidence du Conseil de l’Union européenne,

d'autre part, ci-après dénommées «les parties»,

CONSIDÉRANT que l’Union européenne et la Fédération de Russie conviennent de la nécessité de développer leur coopération sur des questions d’intérêt commun, en particulier dans le domaine de la sécurité;

CONSTATANT que la coopération entre les parties peut exiger l’accès à des informations classifiées de l’Union européenne ou de la Fédération de Russie, ainsi que l’échange d’informations de ce type entre les parties;

CONSCIENTES du fait que l’accès aux informations classifiées, ainsi que l’échange de telles informations, exigent que des mesures de protection appropriées soient prises,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Le présent accord s’applique à la protection des informations classifiées, communiquées ou générées par les parties, ou échangées entre celles-ci dans le cadre de leur coopération.

Article 2

Aux fins du présent accord, on entend par:

1)

«informations classifiées», toute information et tout matériel protégé conformément aux lois ou règlements de l’une ou l’autre des parties, qui serait communiqué ou généré par les parties, ou échangé entre celles-ci dans le cadre de leur coopération, dont la divulgation non autorisée pourrait nuire à des degrés divers aux intérêts de sécurité de la Fédération de Russie ou de l’Union européenne ou de l’un ou de plusieurs de ses États membres, et qui a été désigné comme tel selon une classification de sécurité;

2)

«supports d’informations classifiées», le matériel, notamment les zones contenant des informations classifiées sous la forme de symboles, d’images, de signaux, de solutions et procédés techniques;

3)

«classification de sécurité», une mention indiquant:

le degré de préjudice qu’une divulgation non autorisée d’informations classifiées pourrait causer aux intérêts de la Fédération de Russie ou de l’Union européenne ou de l’un ou de plusieurs de ses États membres, et

le degré de protection requis de ce fait, conformément aux lois ou règlements de la Fédération de Russie ou de l’Union européenne;

4)

«marquage de classification», la mention apposée sur les supports d’informations classifiées et/ou sur tout document d’accompagnement, indiquant le niveau de classification de sécurité des informations qui y sont contenues;

5)

«habilitation de sécurité», décision administrative prise conformément aux lois ou règlements de la Fédération de Russie ou de l’Union européenne, attestant qu’une personne peut être autorisée à avoir accès à des informations classifiées jusqu’à un niveau déterminé.

Article 3

1.   Aux fins du présent accord, l’«UE» désigne le Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé «Conseil»), le secrétaire général/haut représentant et le secrétariat général du Conseil, ainsi que la Commission européenne.

2.   Aux fins du présent accord, en ce qui concerne la Fédération de Russie, les instances autorisées à mettre en œuvre le présent accord sont les autorités du gouvernement fédéral de la Fédération de Russie.

Article 4

1.   Les informations classifiées peuvent être divulguées, conformément aux paragraphes 2 à 5, par l’une des parties, dénommée «partie dont émanent les informations» à l’autre partie, dénommée «partie destinataire».

2.   Chaque partie décide, au cas par cas, de divulguer ou non des informations classifiées à l’autre partie, en fonction de ses propres intérêts de sécurité et dans le respect de ses propres lois ou règlements. Aucune disposition du présent accord ne saurait être considérée comme pouvant servir de fondement à une obligation de divulgation ou à la divulgation automatique d’informations classifiées ou de certaines catégories d’informations entre les parties.

3.   Chaque partie, dans le respect de ses lois ou règlements:

a)

protège les informations classifiées communiquées ou générées par les parties, ou échangées entre celles-ci, dans le cadre de leur coopération;

b)

veille à ce que les informations classifiées, le marquage de classification et les marquages restreignant la diffusion d’informations, attribués aux informations classifiées ou échangées dans le cadre du présent accord par la partie dont émanent les informations ne soient pas modifiées sans le consentement préalable écrit de cette partie, et à ce que les informations classifiées communiquées ou échangées dans le cadre du présent accord soient enregistrées, sauvegardées et protégées selon ses propres lois ou règlements régissant la sécurité des informations ayant reçu une classification de sécurité et un marquage de classification équivalents, conformément à l’article 6;

c)

n’exploite les informations classifiées communiquées ou échangées dans le cadre du présent accord qu’aux seules fins qui ont été établies par la partie dont elles émanent;

d)

renvoie ou détruit les supports d’informations classifiées reçus de l’autre partie lorsqu’elle y est invitée par écrit par l’autorité compétente de la partie dont elles émanent;

e)

s’abstient de divulguer les informations classifiées communiquées ou échangées dans le cadre du présent accord à des destinataires autres que ceux visés à l’article 3 sans le consentement préalable écrit de la partie dont émanent les informations.

4.   Les informations classifiées sont transmises par la voie diplomatique, par service de messagerie ou par tout autre moyen convenu entre les autorités compétentes visées à l’article 10. Aux fins du présent accord:

a)

en ce qui concerne l’Union européenne, toute correspondance est transmise au Chief Registry Officer du Conseil de l’Union européenne. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, le Chief Registry Officer du Conseil transmet toute la correspondance aux États membres et à la Commission européenne;

b)

en ce qui concerne la Fédération de Russie, toute correspondance est transmise à la mission permanente de la Fédération de Russie auprès de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

5.   La partie dont émanent les informations peut, pour des raisons opérationnelles, n’adresser la correspondance qu’à certains agents, organes ou services compétents de la partie destinataire spécifiquement désignés comme destinataires, compte tenu de leurs compétences et selon le principe du besoin d’en connaître. Cette correspondance n’est accessible qu’aux agents, organes ou services précités. En ce qui concerne l’Union européenne, cette correspondance est transmise par l’intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil ou du Chief Registry Officer de la Commission européenne, lorsque les informations sont adressées à la Commission européenne.

Article 5

Les parties veillent respectivement à ce que la Fédération de Russie et l’Union européenne disposent chacune d’un système de sécurité et de mesures de sécurité répondant aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité qui sont prévus par leurs dispositions législatives ou réglementaires, afin qu’un niveau équivalent de protection soit appliqué aux informations classifiées visées par le présent accord.

Article 6

1.   Afin d’instaurer un niveau de protection équivalent pour les informations classifiées communiquées ou générées par la Fédération de Russie et l’Union européenne, ou échangées entre celles-ci dans le cadre de leur coopération, conformément à leurs lois ou règlements respectifs, les classifications de sécurité et leurs correspondances sont les suivantes:

UE

FÉDÉRATION DE RUSSIE

CONFIDENTIEL UE

СЕКРЕТНО

SECRET UE

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

2.   Le marquage de classification «ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ» utilisé par la Fédération de Russie pour indiquer une restriction correspond à la classification de sécurité RESTREINT UE de l’Union européenne.

3.   Les entités qui, au sein des deux parties, sont appelées à coopérer, arrêtent la classification de sécurité équivalente qui doit être attribuée à toute information classifiée générée dans le cadre de leur coopération et s’accordent sur la déclassification ou le déclassement du niveau de classification de ces informations.

Article 7

1.   L’accès aux informations classifiées ne sera accordé qu’aux personnes qui doivent prendre connaissance de ces informations dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions officielles, dans les limites des objectifs définis au moment de la communication des informations.

2.   Toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions officielles, a besoin d’accéder ou qui, en raison de ses tâches ou fonctions, peut avoir accès à des informations classées au niveau CONFIDENTIEL EU/СЕКРЕТНО ou à un niveau plus élevé, communiquées ou générées par les parties, ou échangées entre celles-ci dans le cadre de leur coopération, possède une habilitation de sécurité appropriée avant d’être autorisée à accéder à ces informations.

3.   Les parties veillent à ce que les procédures d’octroi d’une habilitation de sécurité se déroulent conformément à leurs lois et règlements respectifs, en vue de déterminer si une personne réunit les conditions, notamment sur le plan de la moralité, pour avoir accès à des informations classifiées jusqu’à un niveau déterminé.

Article 8

Les autorités compétentes visées à l’article 10 peuvent échanger leurs règlements pertinents régissant la protection des informations classifiées et, d’un commun accord, effectuer des visites mutuelles, afin de procéder à des inspections réciproques sur la base desquelles des conclusions peuvent être tirées en ce qui concerne l’efficacité des mesures prises dans le cadre du présent accord et des dispositions techniques visées à l’article 10.

Article 9

La partie destinataire appose son propre marquage de classification correspondant, tel que défini à l’article 6, qui vient s’ajouter à celui déjà apposé par la partie dont émanent les informations, sur les supports d’informations classifiées communiqués, échangés ou générés dans le cadre de la coopération entre les parties ou à la suite de la traduction, de la copie ou de la reproduction d’un document.

Article 10

1.   Aux fins de l’application du présent accord et pour garantir que les conditions requises pour protéger et sauvegarder les informations classifiées ont été mises en place par la partie destinataire, les autorités visées aux paragraphes 2 à 4 concluent un arrangement technique en procédant comme suit:

ils s’informent mutuellement par écrit des mesures techniques (y compris les mesures concrètes relatives au traitement, au stockage, à la reproduction, à la transmission et à la destruction des informations classifiées) prises pour protéger et sauvegarder les informations classifiées communiquées ou générées par les parties, ou échangées entre celles-ci dans le cadre de leur coopération, et

ils confirment par écrit que les mesures techniques adoptées assurent un niveau de protection mutuellement acceptable pour les informations classifiées communiquées ou générées par les parties, ou échangées entre celles-ci dans le cadre de leur coopération.

2.   En ce qui concerne la Fédération de Russie, le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie coordonne les actions menées en vue de la mise en œuvre du présent accord, assume la responsabilité de la communication des informations et de la confirmation des mesures techniques prises pour la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à la Fédération de Russie ou échangées avec celle-ci dans le cadre du présent accord.

3.   En ce qui concerne le Conseil, le bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil, sous la direction et pour le compte du secrétaire général du Conseil agissant au nom du Conseil et sous son autorité, coordonne les actions menées en vue de la mise en œuvre du présent accord, assume la responsabilité de la communication des informations et de la confirmation des mesures techniques prises pour la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées au Conseil ou au secrétariat général du Conseil ou échangées avec ces derniers dans le cadre du présent accord.

4.   En ce qui concerne la Commission européenne, la direction de la sécurité de la Commission européenne, agissant sous l’autorité du membre de la Commission chargé des questions de sécurité, coordonne les actions menées en vue de la mise en œuvre du présent accord, assume la responsabilité de la communication des informations et de la confirmation des mesures techniques prises pour la protection des informations classifiées communiquées à la Commission européenne ou échangées avec cette dernière dans le cadre du présent accord.

Article 11

1.   L’autorité compétente de chacune des parties visées à l’article 10 informe immédiatement l’autorité compétente de l’autre partie de tout cas où il est avéré ou présumé que des informations classifiées communiquées par cette dernière ont été divulguées sans autorisation ou perdues, et mène une enquête, dont elle notifie les résultats à l’autre partie.

2.   Les autorités compétentes des parties visées à l’article 10 établissent, au cas par cas, une procédure visant à déterminer, conformément aux lois et aux règlements de chacune des parties, les mesures correctrices proportionnées qu’il y a lieu de prendre compte tenu des conséquences établies ou du préjudice causé.

3.   Chacune des parties prend toutes les mesures appropriées, conformément aux lois et règlements applicables, dans les cas où la responsabilité d’une personne est engagée dans la compromission d’informations classifiées. Les mesures prises dans ce contexte peuvent se traduire par une action en justice, voire éventuellement par des poursuites pénales, à l’encontre de la personne concernée, conformément aux lois et règlements applicables.

Article 12

Chaque partie supporte les coûts qui lui incombent du fait de l’adoption de mesures visant à protéger les informations classifiées dans le cadre du présent accord.

Article 13

Le présent accord n’empêche pas les parties de conclure d’autres accords concernant la communication ou l’échange d’informations classifiées visées par le présent accord, pour autant qu’ils ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent accord.

Article 14

Tout différend entre les parties résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord fait l’objet de négociations entre les parties. Pendant ces négociations, les parties continuent à remplir les obligations qui leur incombent en vertu du présent accord.

Article 15

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur.

2.   Chaque partie peut demander l’ouverture de consultations, en vue d’apporter d’éventuelles modifications au présent accord.

3.   Toute modification du présent accord se fait uniquement par écrit et par commun accord des parties. Elle entre en vigueur dans les conditions prévues au paragraphe 1.

Article 16

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée à l’autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de sa notification par l’autre partie. Nonobstant cette dénonciation, les obligations relatives à la protection de l’ensemble des informations classifiées communiquées ou échangées dans le cadre du présent accord, conformément aux dispositions contenues dans la présente, demeurent d’application.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés respectivement, ont signé le présent accord.

Fait à Rostov-on-Don, le premier juin deux mille dix, en deux exemplaires, chacun en langues russe et anglaise.

Pour le gouvernement de la Fédération de Russie

Pour l’Union européenne


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