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Document 32016D1841

Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

JO L 282 du 19.10.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1841/oj

19.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/1


DÉCISION (UE) 2016/1841 DU CONSEIL

du 5 octobre 2016

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui a eu lieu à Paris du 30 novembre au 12 décembre 2015, le texte d'un accord concernant le renforcement de la riposte mondiale aux changements climatiques a été adopté.

(2)

L'accord de Paris a été signé le 22 avril 2016 conformément à la décision (UE) 2016/590 du Conseil (2).

(3)

L'accord de Paris entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date à laquelle au moins 55 parties à la CCNUCC, représentant un total estimé d'au moins 55 % des émissions globales de gaz à effet de serre, auront déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. L'Union et ses États membres sont parties à la CCNUCC. Dans ses conclusions du 18 mars 2016, le Conseil européen a souligné la nécessité pour l'Union et ses États membres de conclure l'accord de Paris dans les meilleurs délais et à temps pour y être parties dès son entrée en vigueur.

(4)

L'accord de Paris se substitue à l'approche retenue dans le cadre du protocole de Kyoto de 1997.

(5)

L'accord de Paris fixe, notamment, un but à long terme qui répond à l'objectif visant à maintenir la hausse de la température mondiale bien en deçà de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour la maintenir à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Pour atteindre ce but, les parties établiront, communiqueront et actualiseront les contributions successives déterminées au niveau national.

(6)

En vertu de l'accord de Paris, à partir de 2023, les parties procéderont tous les 5 ans à un bilan mondial, basé sur les données scientifiques les plus récentes et l'état de la mise en œuvre, qui assurera le suivi des progrès accomplis en prenant en considération la réduction des émissions, l'adaptation et l'appui fourni, la contribution suivante de chaque partie devant représenter une progression par rapport à sa contribution antérieure et correspondre à son niveau d'ambition le plus élevé.

(7)

Un objectif contraignant consistant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'Union pour l'ensemble de l'économie d'au moins 40 % d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990 a été approuvé dans les conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 sur le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030. Le 6 mars 2015, le Conseil a adopté cette contribution de l'Union et de ses États membres comme leur contribution prévue déterminée au niveau national, qui a été présentée au secrétariat de la CCNUCC.

(8)

Dans sa communication accompagnant la proposition de signature par l'Union de l'accord de Paris, la Commission souligne que la transition mondiale vers l'énergie propre nécessite des changements dans la manière d'investir, ainsi que des incitations dans tous les domaines d'action. L'une des grandes priorités de l'Union est d'établir une union de l'énergie résiliente, capable d'approvisionner ses citoyens en énergie de manière sûre, durable et compétitive, à un prix abordable. La réalisation de cet objectif passe par la poursuite de l'action ambitieuse en faveur du climat et par l'accomplissement de progrès sur d'autres aspects de l'union de l'énergie.

(9)

Le Conseil a confirmé, dans ses conclusions du 18 septembre 2015, que l'Union et ses États membres entendaient agir conjointement dans le cadre de l'accord de Paris et s'est félicité de l'intention de la Norvège et de l'Islande de participer à cette action conjointe.

(10)

L'action conjointe de l'Union et de ses États membres sera adoptée en temps utile et couvrira les niveaux respectifs d'émissions attribués à l'Union et à ses États membres.

(11)

L'article 4, paragraphe 16, de l'accord de Paris dispose que l'action conjointe doit être notifiée au secrétariat, y compris le niveau d'émissions attribué à chaque partie pendant la période considérée.

(12)

L'accord de Paris est conforme aux objectifs environnementaux de l'Union tels qu'ils sont visés à l'article 191 du traité, à savoir la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, la protection de la santé des personnes et la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

(13)

Il convient par conséquent d'approuver l'accord de Paris et la déclaration de compétence au nom de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord de Paris est joint à la présente décision.

La déclaration de compétence jointe à la présente décision est également approuvée au nom de l'Union.

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l'Union, l'instrument de ratification auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, conformément à l'article 20, paragraphe 1, de l'accord de Paris, accompagné de la déclaration de compétence.

Article 3

1.   Les États membres s'efforcent de prendre les mesures nécessaires pour déposer leurs instruments de ratification en même temps que l'Union ou dès que possible par la suite.

2.   Les États membres informent la Commission de leurs décisions relatives à la ratification de l'accord de Paris ou, selon les circonstances, de la date probable d'achèvement des procédures nécessaires.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2016.

Par le Conseil

Le président

M. LAJČÁK


(1)  Approbation du 4 octobre 2016 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2016/590 du Conseil du 11 avril 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 103 du 19.4.2016, p. 1).


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