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Document 32021D0625
Commission Decision (EU, Euratom) 2021/625 of 14 April 2021 on the establishment of the primary dealer network and the definition of eligibility criteria for lead and co-lead mandates for syndicated transactions for the purposes of the borrowing activities by the Commission on behalf of the Union and of the European Atomic Energy Community
Décision (UE, Euratom) 2021/625 de la Commission du 14 avril 2021 relative à la création du réseau des spécialistes en titres publics et à la définition des critères d’éligibilité aux mandats de chef de file et de co-chef de file des opérations syndiquées conclues aux fins des activités d’emprunt menées par la Commission au nom de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique
Décision (UE, Euratom) 2021/625 de la Commission du 14 avril 2021 relative à la création du réseau des spécialistes en titres publics et à la définition des critères d’éligibilité aux mandats de chef de file et de co-chef de file des opérations syndiquées conclues aux fins des activités d’emprunt menées par la Commission au nom de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique
C/2021/2500
JO L 131 du 16.4.2021, p. 170–182
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/04/2021
16.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 131/170 |
DÉCISION (UE) 2021/625 DE LA COMMISSION
du 14 avril 2021
relative à la création du réseau des spécialistes en titres publics et à la définition des critères d’éligibilité aux mandats de chef de file et de co-chef de file des opérations syndiquées conclues aux fins des activités d’emprunt menées par la Commission au nom de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de contribuer à faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise de la COVID-19, en vertu de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 (2), la Commission est habilitée à emprunter sur les marchés des capitaux, au nom de l’Union, jusqu’à 750 000 millions d’EUR aux prix de 2018. Conformément au règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (3), ces emprunts doivent servir à financer la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19. L’Union fournira des aides remboursables et non remboursables au titre de divers programmes, et soutiendra particulièrement les réformes et investissements publics par l’intermédiaire de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (4). |
(2) |
La Commission est déjà habilitée à contracter des emprunts sur les marchés des capitaux au nom de l’Union en vue de financer les prêts de l’assistance financière octroyée en application du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil (5), du règlement (CE) no 332/2002 du Conseil (6) et des décisions du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière à différents pays sur la base d’un provisionnement, conformément, en particulier, au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (7), à la décision (UE) 2020/701 du Parlement européen et du Conseil (8) et au règlement (UE) 2020/672 du Conseil (9). |
(3) |
En vertu de la décision 77/270/Euratom du Conseil (10), la Commission est également autorisée à emprunter des fonds sur les marchés des capitaux au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) en vue de financer certains projets d’investissement dans le secteur de l’énergie nucléaire dans les États membres et dans certains pays tiers d’Europe centrale et orientale. |
(4) |
Conformément à l’article 282, paragraphe 3, du règlement financier, les dispositions du titre X dudit règlement relatives à l’assistance financière sont applicables depuis le 1er janvier 2021. |
(5) |
Le recours aux marchés des capitaux se fera à grande échelle, et les émissions s’enchaîneront à un rythme soutenu. Les marchés des capitaux ont une capacité d’absorption limitée. Par conséquent, il est important que les opérations de financement soient organisées de manière souple. Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire que la Commission renforce sa capacité de mobiliser un réseau d’établissements de crédit compétents et qualifiés pour assurer le placement de titres de créance sur le marché primaire, la promotion de ces placements et, le cas échéant, la fourniture des services financiers appropriés, notamment des conseils et des informations justes sur le marché. |
(6) |
Les spécialistes en titres publics qui sont admis dans le réseau sont autorisés à participer aux adjudications organisées par la Commission pour les emprunts de fonds sur les marchés des capitaux. La définition des critères d’éligibilité au réseau s’appuie sur l’expérience acquise lors de la sélection des établissements de crédit dans le cadre des programmes d’assistance financière existants. Elle est également fondée sur les bonnes pratiques des émetteurs souverains et supranationaux. |
(7) |
Afin de garantir le déroulement efficace et sans heurts des activités d’emprunt et de gestion de la dette, il convient que les dispositions relatives au réseau des spécialistes en titres publics s’appliquent à toutes les activités d’emprunt de la Commission. |
(8) |
Il convient d’autoriser les établissements de crédit à adhérer au réseau des spécialistes en titres publics dès lors qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité. Ces critères visent à garantir que les spécialistes en titres publics s’acquittent efficacement de leur fonction, et en particulier qu'ils mènent avec compétence les opérations de marché et respectent les engagements de prise ferme souscrits. À cet égard, il est essentiel que les spécialistes en titres publics éligibles puissent justifier d’une solide structure organisationnelle, de capacités professionnelles et de gestion éprouvées et d’une activité avérée sur le marché de la souscription d’émissions obligataires souveraines et supranationales et démontrent leur conformité au cadre réglementaire applicable, notamment en ce qui concerne les exigences prudentielles de l’Union (11) et la surveillance de celles-ci (12). Conformément au principe de transparence, ces critères ainsi que les décisions relatives à l’admission d’un établissement de crédit en tant que spécialiste en titres publics devraient être publiés au Journal officiel de l’Union européenne. |
(9) |
Le fait d’appartenir à un réseau de spécialistes en titres publics géré par un État membre ou un émetteur supranational autorise un établissement de crédit à participer aux adjudications des titres de dette publique de l’émetteur en question. La participation régulière et active aux procédures d’adjudication souveraines ou supranationales constitue un gage fiable d’expérience en matière de gestion de titres de la dette publique. Il y a donc lieu de conditionner l’adhésion au réseau des spécialistes en titres publics de l’Union à l’adhésion, au minimum, à un réseau ou système de spécialistes en titres publics d’un État membre ou d’un émetteur supranational européen. |
(10) |
Une fois un spécialiste en titres publics admis dans le réseau, il y a lieu de l’autoriser à porter le titre de «membre du réseau des spécialistes en titres publics de l’Union européenne» et à participer à toutes les adjudications de titres de créance de l’Union et de l’Euratom. Il convient que les opérateurs concernés achètent une part moyenne pondérée minimale des volumes adjugés et se conforment à certaines obligations en matière d’établissement de rapports. |
(11) |
Les spécialistes en titres publics devraient en outre respecter le cahier des conditions générales régissant la participation au réseau des spécialistes en titres publics, notamment en ce qui concerne les droits, engagements et obligations des membres dudit réseau, le réexamen annuel, les obligations en matière de rapports, ainsi que les règles relatives au contrôle, à la suspension ou à l’exclusion de membres du réseau et à la possibilité de se retirer du réseau des spécialistes en titres publics. |
(12) |
L’émission de titres de créance dans le cadre des programmes d’emprunt visés aux considérants 3 et 4 s’effectue, outre l’adjudication, par voie de syndication ou par placements privés. À cette fin, des établissements de crédit satisfaisant aux conditions d’éligibilité établies pour les opérations syndiquées et les placements privés sont désignés par la Commission pour chaque opération d’emprunt. |
(13) |
Les membres du réseau des spécialistes en titres publics qui, d’une part, achètent un pourcentage moyen pondéré des volumes adjugés plus élevé que ce qui est exigé pour être membre dudit réseau et qui, d’autre part, détiennent une part suffisante des titres de créance de l’Union et de l’Euratom sur le marché secondaire devraient être éligibles aux fonctions de chef de file et de co-chef de file pour les opérations syndiquées. Il convient en outre que ce groupe de spécialistes en titres publics s’engage à soutenir la liquidité des titres de créance de l’Union et de l’Euratom par une activité de tenue de marché, à fournir à la Commission des conseils et des informations sur le marché justes et à assurer la promotion auprès des investisseurs des titres émis par l’Union et par l’Euratom. |
(14) |
Il y a lieu de considérer les missions afférentes aux rôles de chef de file et de co-chef de file comme des services financiers au sens de l’annexe I, chapitre 1, section 2, point 11.1 j), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Il y a donc lieu de désigner les spécialistes en titres publics susceptibles de participer au syndicat constitué pour une opération d’émission donnée sur la base d’une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché. Cette procédure devrait comprendre l’envoi d’une demande de propositions aux spécialistes en titres publics éligibles et l’évaluation des propositions reçues par la Commission. |
(15) |
Compte tenu de la grande fréquence escomptée du recours de la Commission aux marchés des capitaux, il importe de prévoir un mécanisme souple, rapide et efficace pour la désignation de banques en tant que chefs et co-chefs de file pour les opérations syndiquées. Aussi est-il nécessaire de prévoir une base équitable et transparente permettant de limiter la demande de propositions à un sous-groupe de spécialistes en titres publics remplissant les conditions pour participer aux syndicats. Cette sélection supplémentaire s’impose afin de trouver un équilibre entre la nécessité de garantir la concurrence dans la procédure de passation de marché pour les services de soutien au syndicat et celle d’assurer une préparation efficace d’opérations sensibles au facteur temps, ainsi que pour éviter tout effort redondant aux spécialistes en titres publics qui candidatent à un mandat au sein d’un syndicat. Il convient que cette sélection des banques repose sur des critères qualitatifs et quantitatifs, relatifs à la capacité avérée des spécialistes en titres publics éligibles de soutenir les émissions souveraines et supranationales sur les marchés primaire et secondaire, ainsi qu’à leur aptitude à distribuer des titres de créance aux investisseurs. Ce processus devrait également prévoir un mécanisme de rotation garantissant les mêmes chances de participation pour tous les spécialistes en titres publics éligibles. |
(16) |
Compte tenu de la nécessité de protéger les intérêts financiers de l’Union, il convient d’instaurer des règles en matière de contrôle afin de garantir le respect, par les membres du réseau des spécialistes en titres publics, des obligations énoncées dans la présente décision et d’autres dispositions applicables pertinentes, en particulier le cahier des conditions générales. L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) devrait être associé, lorsqu’il y a lieu, à cette supervision. |
(17) |
Les activités d’emprunt et de gestion de la dette réalisées par l’intermédiaire d’organismes publics et de plateformes électroniques n’impliquent pas la sélection de contreparties financières. Dès lors, la présente décision ne devrait pas être applicable à ces activités, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE 1
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet et champ d’application
1. La présente décision établit le réseau des spécialistes en titres publics et fixe les critères d’éligibilité et les dispositions procédurales pour la sélection de ses membres, ainsi que les droits et obligations de ces derniers.
2. La présente décision s’applique à toute activité d’emprunt et de gestion de dette menée par la Commission au nom de l’Union et de l’Euratom, dans les cas où la Commission sélectionne des contreparties financières privées.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) |
«adjudication»: le processus d’émission de titres de créance de l’Union et de l’Euratom reposant sur des offres concurrentielles par l’intermédiaire d’une plateforme d’adjudication sur le marché primaire; |
2) |
«programmes d’emprunt», les programmes de l’Union et de l’Euratom comportant des activités d’emprunt sur les marchés financiers, en particulier l’assistance financière décidée conformément au règlement (UE) no 407/2010, au règlement (CE) no 332/2002, aux décisions du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière à différents pays sur la base d’un provisionnement conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 ou à la décision (UE) 2020/701, ainsi qu’au règlement (UE) 2020/672, au programme Euratom au titre de la décision 77/270/Euratom et aux emprunts lancés sur la base de l’article 5 de la décision (UE, Euratom) 2020/2053; |
3) |
«établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (13); |
4) |
«titres de créance»: les titres de créance et/ou instruments financiers à court terme, tels que les bons du Trésor, ainsi que tout autre instrument financier, émis par l’Union et/ou l’Euratom; |
5) |
«membres du réseau des spécialistes en titres publics»: tout établissement de crédit remplissant les critères d’éligibilité énoncés à l’article 4 et figurant sur la liste visée à l’article 11; |
6) |
«émetteur supranational européen»: la Banque de développement du Conseil de l’Europe, le Fonds européen de stabilité financière, le mécanisme européen de stabilité, la Banque européenne d’investissement et la Banque nordique d’investissement; |
7) |
«entité affiliée»: toute entité appartenant au même groupe au sens de l’article 2, point 12), de la directive2002/87/CE (14). |
Article 3
Création du réseau des spécialistes en titres publics
Le réseau des spécialistes en titres publics de l’Union (ci-après dénommé le «réseau des spécialistes en titres publics») est un groupe d’établissements de crédit admis à participer aux activités suivantes de la Commission en matière d’emprunt et de gestion de la dette:
a) |
le placement de titres de créance sur les marchés primaires, notamment par voie d’adjudication et d’opérations syndiquées; |
b) |
la promotion de la liquidité des titres de créances de l’Union et de l’Euratom sur les marchés financiers; |
c) |
la fourniture à la Commission de conseils et d’informations sur le marché justes; |
d) |
la promotion et le développement du placement des titres de créance de l’Union et de l’Euratom. |
CHAPITRE 2
ADHÉSION AU RÉSEAU DES SPÉCIALISTES EN TITRES PUBLICS
Article 4
Critères d’éligibilité au réseau des spécialistes en titres publics
Les établissements de crédit qui remplissent les critères suivants sont éligibles à l’adhésion au réseau des spécialistes en titres publics:
a) |
être une entité juridique établie et ayant son siège social dans l’Union ou dans un pays de l’Espace économique européen; |
b) |
être agréé pour exercer l’activité d’établissement de crédit dans l’Union conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (15) et faire l’objet d’une surveillance par une autorité compétente de l’Union; et |
c) |
être membre d’un réseau européen souverain ou supranational de spécialistes en titres publics établi pour servir de contrepartie d’un État membre ou d’un émetteur supranational européen. Aux fins de la présente décision, on entend par «réseau européen souverain ou supranational de spécialistes en titres publics» l’une des entités suivantes:
|
Article 5
Engagements
Les membres du réseau des spécialistes en titres publics prennent les engagements suivants:
a) |
acheter une part moyenne pondérée d’au moins 0,05 % des volumes adjugés par l’Union et/ou l’Euratom sur une base semestrielle, conformément à la partie A de l’annexe; |
b) |
se conformer à l’obligation de communiquer chaque mois à la Commission, avec exactitude, en temps utile et en intégralité, les volumes de titres de créance de l’Union et de l’Euratom négociés, conformément au format harmonisé de déclaration des opérations sur le marché secondaire de la dette souveraine européenne établi par le sous-comité en charge des marchés des dettes souveraines européennes du Comité économique et financier de l’Union européenne. La qualité des rapports est régulièrement évaluée et les résultats sont communiqués au spécialiste en titres publics intéressé. Le spécialiste en titres publics est informé si les données fournies ne sont pas exactes; |
c) |
remettre une copie signée du «cahier des conditions générales applicables aux spécialistes en titres publics de l’Union européenne» (ci-après le «CCG»); |
d) |
veiller à ce que les agréments octroyés au personnel chargé de négocier les titres fassent l’objet d’un examen trimestriel et soient validement en vigueur; |
e) |
respecter les pratiques et l’éthique du marché, en particulier :
|
f) |
traiter de manière confidentielle toutes les informations reçues de la Commission. |
Article 6
Cahier des conditions générales
1. Le CCG s’applique à toute activité d’emprunt et de gestion de la dette menée par la Commission dans le cadre des programmes d’emprunt visés dans la présente décision.
2. Conformément à la présente décision, le CCG:
a) |
fixe les modalités des obligations pour la durée de la participation au réseau des spécialistes en titres publics; |
b) |
établit le contenu et la procédure du réexamen annuel; |
c) |
fixe le détail des obligations en matière de rapports; |
d) |
arrête les règles à suivre en ce qui concerne les contrôles; |
e) |
établit les modalités des règles et procédures relatives à la suspension de l’adhésion, à la levée de cette suspension et à l’exclusion du réseau des spécialistes en titres publics; et |
f) |
réglemente la possibilité de se retirer du réseau des spécialistes en titres publics. |
3. Tout délai fixé est calculé comme suit:
a) |
lorsqu’un délai est exprimé en jours ou en mois à compter d’une date ou d’un événement déterminé(e), le jour ou le mois auquel correspond cette date ou cet événement n’est pas compté dans le délai; |
b) |
les délais exprimés en jours ne comprennent que les jours ouvrables. Les jours ouvrables sont déterminés conformément au calendrier luxembourgeois des jours fériés (https://www.abbl.lu/fr/topic/bank-holidays/); |
c) |
un délai exprimé en mois prend fin à l’expiration du jour du dernier mois correspondant au même jour où la date ou l’événement, à partir desquels le délai est calculé, est tombée ou s’est produit. |
d) |
Si, dans un délai exprimé en mois, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l’expiration du dernier jour de ce mois; |
e) |
si un délai exprimé en mois expire un jour férié, il est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable suivant. |
Article 7
Droits des membres du réseau des spécialistes en titres publics
Les membres du réseau des spécialistes en titres publics bénéficient des droits suivants:
a) |
se présenter comme «membre du réseau des spécialistes en titres publics de l’Union européenne»; |
b) |
participer à toute adjudication de titres de créance de l’Union ou de l’Euratom, et soumettre des offres dans ce cadre; |
c) |
recevoir régulièrement, au moins une fois par an, un retour d’information sur leurs performances, notamment en ce qui concerne leur classement dans les adjudications et sur les marchés secondaires; ce retour d’information se fonde sur le processus d’évaluation interne visé à l’article 11, reposant sur des critères objectifs à communiquer aux spécialistes en titres publics; |
d) |
sans préjudice du chapitre 3, être éligible aux opérations de gestion de la dette, y compris les opérations suivantes:
|
e) |
se retirer, à tout moment, du réseau des spécialistes en titres publics, en adressant une notification à cette fin à la Commission. Le retrait prend effet le premier jour ouvrable du deuxième mois suivant la date de cette notification. |
CHAPITRE 3
MANDATS DE CHEF DE FILE ET DE CO-CHEF DE FILE POUR LES OPÉRATIONS SYNDIQUÉES
Article 8
Critères d’éligibilité pour les mandats de chef de file et de co-chef de file pour les opérations syndiquées
Les membres du réseau des spécialistes en titres publics sont éligibles aux fonctions de chef de file et de co-chef de file pour les opérations syndiquées, sous réserve du respect des critères suivants:
a) |
avoir acheté au moins 2,00 % des volumes adjugés par l’Union et l’Euratom, en moyenne pondérée reposant sur les trois dernières adjudications sur une base glissante; |
b) |
avoir fourni, sur la base des données d’opérations déclarées conformément à la présente décision, la preuve de la détention d’une part de marché d’au moins 2,00 % des titres de créance de l’Union et de l’Euratom sur les marchés secondaires; |
c) |
avoir marqué son accord sur les conditions générales applicables aux mandats de chef de file et de co-chef de file pour les opérations syndiquées, qui peuvent faire partie du CCG; et |
d) |
avoir marqué son accord sur le barème tarifaire. |
Article 9
Barème tarifaire
Le barème tarifaire visé à l’article 8, point d), s’applique aux opérations d’emprunt et de gestion de la dette. Le barème tarifaire établit une rémunération proportionnée aux coûts et aux risques supportés par les spécialistes en titres publics éligibles lorsqu’ils effectuent des opérations d’emprunt et de gestion de la dette de l’Union et de l’Euratom, tout en garantissant un bon rapport coût-efficacité pour l’Union et en tenant compte des spécificités des émissions de dette de l’Union, en particulier en ce qui concerne les volumes et les échéances. Le barème tarifaire est mentionné dans une annexe des conditions générales applicables aux mandats de chef de file et de co-chef de file pour les opérations syndiquées.
Article 10
Engagements supplémentaires
Les membres du réseau des spécialistes en titres publics qui remplissent les critères d’éligibilité énoncés à l’article 8 peuvent être sélectionnés pour des mandats de chef de file et de co-chef de file pour les opérations syndiquées sur la base de l’évaluation de leur engagement à exercer l’une des activités suivantes:
a) |
dans toute la mesure du possible, promouvoir la liquidité des titres de créance de l’Union et de l’Euratom au moyen d’une activité de tenue de marché, en contribuant ainsi à la détermination des prix, à l’efficience du marché secondaire et à une exécution ordonnée des opérations; |
b) |
fournir à la Commission des conseils et des informations sur le marché justes en vue de la conception et de la mise en œuvre des programmes d’emprunt et, en particulier, prodiguer des conseils avant la publication du programme de financement et dans le contexte de la préparation des opérations de gestion de la dette dans le cadre des programmes d’emprunt; |
c) |
fournir à la Commission des informations régulières concernant les tendances de marché, les analyses et les recherches sur le fonctionnement des marchés de titres à revenu fixe et, en particulier, sur le segment «souverains, supranationaux et agences»; |
d) |
promouvoir et développer le placement de titres de créance de l’Union et de l’Euratom auprès d’une communauté large et diversifiée d’investisseurs dans le cadre de leur stratégie commerciale. |
Article 11
Sélection du syndicat
1. Les syndicats sont sélectionnés conformément à l’annexe I, chapitre 1, section 2, point 11.1 j), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 dans le cadre d’une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché.
2. La Commission envoie la demande de propositions à un sous-groupe de membres éligibles du réseau des spécialistes en titres publics qui remplissent les critères fixés aux articles 8 et 10, sollicitant une offre de participation en qualité de chef de file ou de co-chef de file.
3. La sélection du sous-groupe de spécialistes en titres publics éligibles auxquels la demande de propositions est adressée se fonde sur des critères qualitatifs et quantitatifs objectifs, relatifs à la capacité avérée des spécialistes en question à soutenir les émissions souveraines et supranationales sur les marchés primaire et secondaire, et à leur aptitude à distribuer des titres de créance aux investisseurs. Ces critères comprennent également une évaluation de l’exercice des activités énumérées à l’article 10. La Commission applique un critère de rotation pour garantir que tous les membres éligibles du réseau des spécialistes en titres publics soient régulièrement invités à répondre aux demandes de propositions.
4. Les propositions reçues des membres éligibles visés au paragraphe 2 sont évaluées sur la base d’une série supplémentaire de critères qualitatifs et quantitatifs objectifs et en vue de la création d’un syndicat dont la composition constitue la meilleure alliance possible de gestionnaires pour l’exécution optimale d’une opération donnée.
5. Les critères de transmission des demandes de propositions et d’évaluation des propositions reçues sont communiqués, en même temps que la demande de propositions, au sous-groupe de membres du réseau des spécialistes en titres publics.
CHAPITRE 4
DEMANDE D’ADHÉSION, ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES MEMBRES DU RÉSEAU DES SPÉCIALISTES EN TITRES PUBLICS ET CONTRÔLE
Article 12
Demande d’adhésion et liste des spécialistes en titres publics
1. Les établissements de crédit intéressés présentent à la Commission une demande d’adhésion au réseau des spécialistes en titres publics en remplissant et en soumettant le formulaire de demande ainsi que la liste de contrôle y annexée concernant les critères d’admission, tous deux disponibles sur le site web de la Commission.
2. Les demandes d’admission au réseau des spécialistes en titres publics comprennent des éléments attestant la conformité aux articles 4 et 5. À cette fin, les éléments de preuve et les pièces justificatives à joindre sont précisés dans le formulaire de demande et ses annexes.
3. Si le formulaire de demande est incomplet, que les informations sont incomplètes ou que les données sont insuffisantes, le demandeur peut être invité à transmettre les informations complémentaires nécessaires. En cas de non-transmission des informations complémentaires nécessaires dans le délai imparti, le formulaire de demande est rejeté.
4. La transmission d’informations ou de documents faux, trompeurs ou inexacts au cours de la procédure de demande entraîne une non-admission au réseau des spécialistes en titres publics ou, selon le cas, peut entraîner une exclusion du réseau des spécialistes en titres publics conformément à l’article 15 de la présente décision.
5. Dans le formulaire de demande, chaque spécialiste en titres publics déclare accepter le CCG, reconnaissant ainsi son caractère contraignant et s’engageant à le respecter.
6. Le formulaire de demande et le CCG sont signés, et le CCG paraphé sur chaque page, par un représentant dûment autorisé du spécialiste en titres publics qui, sur la base des législations applicables du pays concerné et des documents d’entreprise pertinents, est habilité à engager valablement ledit spécialiste aux fins de l’exécution des obligations et des activités découlant du CCG. À cette fin, un extrait du registre des sociétés pertinent est fourni lors de la soumission du formulaire de demande.
7. Toute communication, tout avis ou toute information concernant la présente décision et le CCG est envoyé(e) à l’adresse de notification indiquée par les spécialistes en titres publics dans leur formulaire de demande et est adressé(e) à la personne qui y est désignée comme «coordinateur».
Article 13
Admission au réseau des spécialistes en titres publics
1. La décision d’inscrire ou non un demandeur sur la liste du réseau des spécialistes en titres publics est adoptée, au plus tard, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande correspondante. Si un demandeur est invité à transmettre des informations complémentaires conformément à l’article 12, paragraphe 3, le délai d’adoption d’une décision à son égard est suspendu jusqu’à la date de transmission de ces informations complémentaires. Si le demandeur informe la Commission qu’il considère que la demande est complète, la décision est adoptée dans un délai de deux mois. La décision est notifiée au demandeur.
Toute décision de non-admission énonce les motifs sur lesquels elle se fonde.
2. La liste actualisée des membres du réseau des spécialistes en titres publics est publiée une fois par an au Journal officiel de l’Union européenne.
3. Aux fins du réexamen annuel, les spécialistes en titres publics sont invités à affirmer et à déclarer à la Commission qu’ils remplissent toujours tous les critères d’éligibilité à l’adhésion énoncés à l’article 4.
Article 14
Contrôle
La Commission peut procéder ou désigner un tiers pour procéder à des vérifications afin de contrôler que les membres du réseau des spécialistes en titres publics respectent la présente décision. Les membres du réseau coopèrent lors de ces vérifications et facilitent leur réalisation, notamment en fournissant les informations et données nécessaires ainsi qu’en y donnant accès.
Chaque membre du réseau:
a) |
communique à la Commission la limite de risque fixée pour l’activité de négociation des titres de créance de l’Union et de l’Euratom conformément au cahier des conditions générales applicable aux spécialistes en titres publics de l’Union visé à l’article 5, point c); |
b) |
informe la Commission de toute décision de dégradation prise par les agences de notation reconnues par l’Autorité européenne des marchés financiers dans l’Union; |
c) |
informe sans délai la Commission de tout manquement à l’un des critères d’éligibilité énoncés à l’article 4. |
En acceptant le CCG, le spécialiste en titres publics consent à d’éventuels audits et vérifications relatifs aux données transmises à la Commission dans le cadre de ses obligations en matière d’établissement de rapports, notamment en ce qui concerne les données servant à évaluer ses performances sur le marché secondaire.
Article 15
Suspension et exclusion du réseau des spécialistes en titres publics
1. L'adhésion au réseau peut être suspendue:
a) |
en cas d’ouverture d’une procédure à l’encontre d’un spécialiste en titres publics telle que visée à l’article 5, point e) iii); |
b) |
en cas d’ouverture d’une procédure susceptible d’entraîner la cessation de l’adhésion au réseau ou au mécanisme visé à l’article 4, point c). |
Le spécialiste en titres publics est invité par un avis de présuspension à présenter ses observations dans un délai fixé à au moins sept jours à compter de la réception de l’avis. La décision de suspension prend effet le premier jour ouvrable suivant la date de sa notification au spécialiste en titres publics contrevenant.
La suspension peut être levée à la demande du spécialiste en titres publics suspendu. Le spécialiste en titres publics suspendu présente des éléments de preuve suffisants attestant, selon le cas, que la procédure visée au premier alinéa, point a), n’est plus pendante et n’a pas abouti à une sanction de quelque nature que ce soit à son encontre, ou que la procédure visée au premier alinéa, point b), n’est plus pendante et n’a pas entraîné la cessation de l’adhésion au réseau ou au mécanisme visé à l’article 4, point c). Les éléments de preuve présentés sont évalués et la décision est prise dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la demande.
2. Un spécialiste en titres publics est exclu du réseau:
a) |
s’il cesse de remplir l’une des conditions visées à l’article 4; |
b) |
s’il est exclu en vertu des articles 135 à 142 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (18). |
3. La procédure suivante s’applique en cas d’exclusion du réseau des spécialistes en titres publics dans les cas prévus au paragraphe 2:
a) |
le spécialiste en titres publics est invité par un avis de préexclusion à présenter ses observations dans un délai fixé à au moins sept jours à compter de la réception de l’avis; |
b) |
la décision d’exclusion est notifiée au spécialiste en titres publics. La décision d’exclusion prend effet le premier jour ouvrable suivant la date de sa notification au spécialiste en titres publics exclu. |
4. Un spécialiste en titres publics peut être exclu du réseau:
a) |
s’il ne se conforme pas aux obligations prévues à l’article 5; |
b) |
s’il est conclu, dans une décision définitive adoptée par l’autorité compétente concernée, qu’il a commis une infraction visée à l’article 30 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (19); |
c) |
en cas de décision définitive adoptée par l’autorité compétente à l’issue de toute procédure visée à l’article 5, point e) v), ou relative aux dispositions législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; |
d) |
s’il ne conforme pas aux dispositions de l’article 5, point e) vi); ou |
e) |
s’il divulgue des informations soumises à l’obligation de confidentialité prévue à l’article 5, point f). |
5. La procédure suivante s’applique dans les cas prévus au paragraphe 4:
a) |
le spécialiste en titres publics concerné reçoit un avis précisant les motifs de la non-conformité et fixant un délai d’au moins sept jours à compter de la réception de l’avis pour présenter des observations; |
b) |
compte tenu des observations formulées, le spécialiste en titres publics reçoit, le cas échéant, un avertissement l’invitant à prendre les mesures correctives appropriées pour rétablir et/ou assurer le respect des critères et/ou obligations concernés; |
c) |
le spécialiste en titres publics communique, dans un délai fixé à au moins une semaine à compter de la réception de l’avertissement, les mesures correctives qu’il a l’intention d’adopter; |
d) |
si aucune information n’a été communiquée dans le délai visé au point c), le spécialiste en titres publics reçoit un deuxième avertissement l’invitant à prendre les mesures correctives visées au point b). Le point c) s’applique mutatis mutandis; |
e) |
le spécialiste en titres publics fournit des éléments de preuve suffisants attestant que les mesures correctives ont été mises en œuvre dans un délai fixé à au moins un mois à compter de la communication de l’avis visé au point b). En l’absence d’éléments de preuve ou d’éléments de preuve suffisants, l’avis de préexclusion est adressé au spécialiste en titres publics, l’invitant à présenter des observations dans un délai fixé à au moins sept jours à compter de la réception de l’avis. Compte tenu des observations présentées, le cas échéant, il peut être décidé d’exclure le spécialiste en titres publics contrevenant du réseau des spécialistes en titres publics; |
f) |
la décision d’exclusion énonce les motifs sur lesquels elle se fonde; |
g) |
la décision d’exclusion prend effet le premier jour ouvrable suivant la date de sa notification au spécialiste en titres publics exclu. |
6. La suspension de l’adhésion en vertu du paragraphe 1, l’exclusion du réseau en vertu des paragraphes 2 à 6 et le retrait du réseau des spécialistes en titres publics en vertu de l’article 7, point e), n’ont aucun effet sur les droits et obligations du spécialiste en question en ce qui concerne les contrats conclus avant la date de prise d’effet de l’exclusion, de la suspension ou du retrait.
7. La suspension n’entraîne pas la suspension des obligations au titre de l’article 5, point f), et de l’article 14.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
Dispositions transitoires
Après la date de publication de la liste conformément à l’article 13 et jusqu’à ce que la Commission dispose de suffisamment de données pour évaluer le respect des critères d’éligibilité énoncés à l’article 8, chaque membre du réseau des spécialistes en titres publics satisfaisant aux critères d’éligibilité énoncés à l’article 4 est éligible au mandat de chef de file et de co-chef de file.
La présente décision s’applique aux activités d’emprunt et de gestion de la dette de la Commission lancées après la date de la première publication de la liste conformément à l’article 13. Jusqu’à cette date, la désignation des opérateurs aux fins des activités d’emprunt et de gestion de la dette s’effectue sur la base du cadre opérationnel interne mis en place dans le cadre des programmes d’emprunt existants.
Article 17
Disposition finale
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 14 avril 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
(2) Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l'Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).
(4) Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).
(5) Règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118 du 12.5.2010, p. 1).
(6) Règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1).
(7) Règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 145 du 10.6.2009, p. 10).
(8) Décision (UE) 2020/701 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relative à l’octroi d’une assistance macrofinancière à des partenaires de l’élargissement et du voisinage dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (JO L 165 du 27.5.2020, p. 31).
(9) Règlement (UE) 2020/672 du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (JO L 159 du 20.5.2020, p. 1).
(10) Décision 77/270/Euratom du Conseil du 29 mars 1977 habilitant la Commission à contracter des emprunts Euratom en vue d’une contribution au financement des centrales nucléaires de puissance (JO L 88 du 6.4.1977, p. 9).
(11) Voir, notamment, le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(12) Voir, notamment, le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités nationales compétentes et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1) et le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).
(13) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(14) Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).
(15) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(16) Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).
(17) Règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d’investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés (JO L 87 du 31.3.2017, p. 229).
(18) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(19) Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).
ANNEXE
1. Respect de l’obligation d’acheter une moyenne pondérée minimale de 0,05 % des volumes adjugés par l’Union et/ou l’Euratom sur une base semestrielle
a) |
Les adjudications sont réalisées par l’intermédiaire d’un système géré par un fournisseur sélectionné par la Commission (ci-après le «fournisseur du système d’adjudication»). |
b) |
La participation aux adjudications et l’achat des titres de créance adjugés ont lieu conformément aux règles d’adjudication convenues par le fournisseur du système d’adjudication et approuvées par la Commission. Les spécialistes des titres publics souscrivent aux règles d’adjudication et s’y conforment. |
c) |
Tous les spécialistes des titres publics doivent comprendre qu’ils agissent et participent aux adjudications à leurs propres risques et que la Commission n’est aucunement responsable des décisions des participants aux adjudications et, en particulier, des pertes, directes ou indirectes, qui résulteraient d’une transaction conclue par ces participants. |
d) |
Les spécialistes des titres publics prennent toutes les mesures requises pour s’assurer qu’ils sont en mesure de participer aux adjudications, en particulier de conclure les contrats avec le fournisseur du système d’adjudication, d’accomplir toutes démarches et toutes formalités nécessaires pour participer aux adjudications, et de disposer de l’infrastructure technique nécessaire pour y participer. |
e) |
La Commission ne prend en charge aucun coût et n’assume aucune responsabilité vis-à-vis des spécialistes des titres publics en ce qui concerne les contrats que ces derniers concluent avec le fournisseur du système d’adjudication ou en ce qui concerne l’infrastructure technique pour les adjudications. |
f) |
Les spécialistes des titres publics ne peuvent être dispensés de l’obligation qui leur incombe en vertu de l’article 5, point a), que dans des cas de force majeure, que ne constituent notamment pas les cas de dysfonctionnement ou les problèmes techniques liés à l’infrastructure. |
g) |
Les calculs du volume acheté par les spécialistes des titres publics au cours de la période de six mois concernée sont pondérés conformément au tableau suivant:
|
h) |
Ce calcul est appliqué pour des périodes de six mois, allant de janvier à juin et de juillet à décembre, à l’exception de la première période, qui court à compter de la première adjudication jusqu’à la fin de la période de six mois suivante. |
2. Obligations en matière d’établissement de rapports
a) |
Les spécialistes des titres publics fournissent, sur demande, des informations sur la limite de risque qu’ils ont fixée, aux fins de la gestion de leur propre position, pour l’activité de négociation des titres de créance de l’Union et de l’Euratom, ainsi que sur la mesure dans laquelle cette limite de risque est utilisée. Les informations à fournir sont précisées dans la demande. |
b) |
Les spécialistes des titres publics informent immédiatement la Commission lorsqu’ils font l’objet d’une amélioration ou d’une dégradation de leur notation par l’une des agences de notation externes reconnues par l’AEMF conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil (1). |
c) |
Les spécialistes des titres publics informent sans délai la Commission en cas de manquement à l’un quelconque des critères d’éligibilité énoncés à l’article 4. |
d) |
En cas de modification des coordonnées qu'ils ont communiquées au moyen du formulaire de demande, les spécialistes des titres publics en informent la Commission dans un délai de deux semaines à compter de l’entrée en vigueur de cette modification en utilisant à cet effet le modèle joint au formulaire de demande. |
e) |
Les spécialistes des titres publics informent la Commission, à sa demande, de toute information pertinente pour l’exercice de leurs activités de spécialistes, en particulier en ce qui concerne leurs activités sur le marché primaire ou secondaire liées aux titres de créance de l’Union et de l’Euratom. |
(1) Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1); la liste est disponible à l’adresse suivante:https://www.esma.europa.eu/supervision/credit-rating-agencies/risk