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Document 32021R0340
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/340 of 17 December 2020 amending Delegated Regulations (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 and (EU) 2019/2018 with regard to energy labelling requirements for electronic displays, household washing machines and household washer-dryers, light sources, refrigerating appliances, household dishwashers, and refrigerating appliances with a direct sales function (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2021/340 de la Commission du 17 décembre 2020 modifiant les règlements délégués (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 et (UE) 2019/2018 en ce qui concerne les exigences en matière d’étiquetage énergétique applicables aux dispositifs d’affichage électroniques, aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers, aux sources lumineuses, aux appareils de réfrigération, aux lave-vaisselle ménagers et aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement délégué (UE) 2021/340 de la Commission du 17 décembre 2020 modifiant les règlements délégués (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 et (UE) 2019/2018 en ce qui concerne les exigences en matière d’étiquetage énergétique applicables aux dispositifs d’affichage électroniques, aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers, aux sources lumineuses, aux appareils de réfrigération, aux lave-vaisselle ménagers et aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2020/8787
JO L 68 du 26.2.2021, p. 62–107
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 68/62 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/340 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2020
modifiant les règlements délégués (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 et (UE) 2019/2018 en ce qui concerne les exigences en matière d’étiquetage énergétique applicables aux dispositifs d’affichage électroniques, aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers, aux sources lumineuses, aux appareils de réfrigération, aux lave-vaisselle ménagers et aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (1), et notamment son article 11, paragraphe 5, et son article 16,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2017/1369 confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués. |
(2) |
Les dispositions relatives à l’étiquetage énergétique des dispositifs d’affichage électroniques, des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers, des sources lumineuses, des appareils de réfrigération, des lave-vaisselle ménagers et des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe ont été établies par les règlements délégués (UE) 2019/2013 (2), (UE) 2019/2014 (3), (UE) 2019/2015 (4), (UE) 2019/2016 (5), (UE) 2019/2017 (6) et (UE) 2019/2018 (7) de la Commission (ci-après les «règlements modifiés»). |
(3) |
Il convient d’ajouter une définition des valeurs déclarées afin d’éviter toute confusion chez les fabricants et les autorités nationales de surveillance du marché s’agissant des valeurs à inclure dans la documentation technique et à transférer vers la base de données sur les produits et en ce qui concerne les tolérances de contrôle. |
(4) |
La documentation technique devrait être suffisante pour permettre aux autorités de surveillance du marché de vérifier les valeurs publiées sur l’étiquette et dans la fiche d’information sur le produit. Conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2017/1369, les valeurs déclarées du modèle doivent être enregistrées dans la base de données sur les produits. |
(5) |
Il convient de mesurer ou de calculer les paramètres pertinents des produits à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles. Ces méthodes devraient tenir compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (8). |
(6) |
Les produits contenant des sources lumineuses qui ne peuvent être retirées pour vérification sans endommager une ou plusieurs d’entre elles devraient être testés en tant que sources lumineuses pour évaluation et vérification de la conformité. |
(7) |
En ce qui concerne les dispositifs d’affichage électroniques, il n’existe pas encore de normes harmonisées, et les normes existantes pertinentes ne couvrent pas tous les paramètres réglementaires nécessaires, notamment en ce qui concerne la haute gamme dynamique et le réglage automatique de la luminosité. Jusqu’à l’adoption de normes harmonisées par les organismes européens de normalisation pour ces groupes de produits, il convient d’utiliser les méthodes transitoires énoncées dans le présent règlement ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes, afin de garantir la comparabilité des mesures et des calculs. |
(8) |
Les armoires verticales à froid statique à portes non transparentes sont des appareils de réfrigération professionnels qui relèvent du règlement délégué (UE) 2015/1094 de la Commission (9), et elles devraient donc être exclues du règlement délégué (UE) 2019/2018. |
(9) |
La terminologie et les méthodes d’essai employées aux fins du règlement (UE) 2019/2018 sont cohérentes avec la terminologie et les méthodes d’essai adoptées dans les normes EN 16901, EN 16902, EN 50597, EN ISO 23953-2 et EN 16838. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement ont été discutées par le forum consultatif et avec les experts des États membres conformément aux articles 14 et 17 du règlement (UE) 2017/1369. |
(11) |
Il convient dès lors de modifier les règlements délégués (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 et (UE) 2019/2018 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2013
Le règlement délégué (UE) 2019/2013 est modifié comme suit:
1) |
à l’article 1er, paragraphe 2, le point g) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
l’article 2 est modifié comme suit:
|
3) |
à l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
les annexes I, III, IV V, VI et IX sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement. |
Article 2
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2014
Le règlement délégué (UE) 2019/2014 est modifié comme suit:
1) |
à l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
les annexes I, IV, V, VI, VIII, IX et X sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 3
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2015
Le règlement délégué (UE) 2019/2015 est modifié comme suit:
1) |
à l’article 2, le point 3) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
l’article 3 est modifié comme suit:
|
3) |
à l’article 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
l’article 10, dernier alinéa, est modifié comme suit: «Il est applicable à partir du 1er septembre 2021. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, point b) est applicable à partir du 1er mai 2021, et l’article 3, paragraphe 2, point a) est applicable à partir du 1er mars 2022.» |
5) |
les annexes I, III, IV, V, VI et IX sont modifiées conformément à l’annexe III du présent règlement. |
Article 4
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2016
Le règlement délégué (UE) 2019/2016 est modifié comme suit:
1) |
à l’article 2, le point 31) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
à l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
à l’article 11, le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant: «Il est applicable à partir du 1er mars 2021. Toutefois, l’article 10 s’applique à partir du 25 décembre 2019 et l’article 3, paragraphe 1, points a), b) et c), s’applique à partir du 1er novembre 2020, et l’obligation de fournir la classe d’efficacité énergétique pour les paramètres de la source lumineuse visés à l’annexe V, tableau 6 s’applique à partir du 1er mars 2022.» |
4) |
les annexes I, II, IV, V, VI et IX sont modifiées conformément à l’annexe IV du présent règlement. |
Article 5
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2017
Le règlement délégué (UE) 2019/2017 est modifié comme suit:
1) |
à l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
les annexes I, II, IV, V, VI et IX sont modifiées conformément à l’annexe V du présent règlement. |
Article 6
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2018
Le règlement délégué (UE) 2019/2018 est modifié comme suit:
1) |
à l’article 1er, paragraphe 2, le point j) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
l’article 2 est modifié comme suit:
|
3) |
à l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
à l’article 9, le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant: «Il est applicable à partir du 1er mars 2021, à l’exception de l’obligation de l’obligation de fournir la classe d’efficacité énergétique pour les paramètres de la source lumineuse visées à l’annexe V, tableau 10, partie 5, s’applique à partir du 1er mars 2022.» |
5) |
les annexes I, III, IV, V, VI et IX sont modifiées conformément à l’annexe VI du présent règlement. |
Article 7
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er, paragraphe 4, l’article 2, paragraphe 2, l’article 4, paragraphe 4, l’article 5, paragraphe 2, et l’article 6, paragraphe 5, s’appliquent à compter du 1er mai 2021. L’article 3, paragraphe 2, point a) s’applique à compter du 1er mai 2021. L’article 3, paragraphe 2, point c) s’applique à compter du 1er juillet 2021. L’article 3, paragraphe 1, paragraphe 2, point b), paragraphe 3 et paragraphe 5 s’applique à compter du 1er septembre 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 198 du 28.7.2017, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des dispositifs d’affichage électroniques et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2019/2014 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’étiquetage énergétique des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission et la directive 96/60/CE de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 29).
(4) Règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des sources lumineuses et abrogeant le règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 68).
(5) Règlement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 102).
(6) Règlement délégué (UE) 2019/2017 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lave-vaisselle ménagers et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 134).
(7) Règlement délégué (UE) 2019/2018 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe (JO L 315 du 5.12.2019, p. 155).
(8) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(9) Règlement délégué (UE) 2015/1094 de la Commission du 5 mai 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des armoires frigorifiques professionnelles (JO L 177 du 8.7.2015, p. 2).
ANNEXE I
Les annexes I, II, III, IV V, VI et IX du règlement délégué (UE) 2019/2013 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe I, les points 29 et 30 suivants sont ajoutés:
|
2) |
À la fin de l’annexe II, point B, l’alinéa suivant est ajouté: «Les valeurs déclarées de la puissance en mode marche (Pmesurée ) et de la surface de visualisation (A) telles qu’elles figurent à l’annexe VI, tableau 5, sont utilisées pour le calcul de l’IEE.» |
3) |
À l’annexe III, partie 2, point f), l’alinéa suivant est ajouté à la fin du point 10: «Si le dispositif d’affichage électronique ne prend pas en charge la HDR, le pictogramme “HDR” et les lettres des classes d’efficacité énergétique ne sont pas affichés. Le pictogramme de l’écran, qui indique la taille et la résolution de l’écran, est centré verticalement dans la zone située au-dessous de l’indication de la consommation d’énergie.» |
4) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
|
5) |
À l’annexe V, le tableau 4 est remplacé par le tableau suivant:
|
6) |
L’annexe VI est modifiée comme suit:
|
7) |
L’annexe IX est modifiée comme suit:
|
(1) règlement (UE) 2019/2021 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 642/2009 de la Commission (voir page 241 du présent Journal officiel).
(2) Cet élément n’est pas considéré comme pertinent aux fins de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.
(3) Les modifications de ces éléments ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.
(4) Le fournisseur ne doit pas consigner ces données pour chaque modèle si la base de données les fournit automatiquement.»
(*1) les valeurs des paramètres relatifs à la luminance ABC sont indicatives, et la vérification est conforme aux exigences applicables en matière d’ABC.»
(*2) Dans le cas où la valeur déterminée pour une unité n’est pas conforme, le modèle et tous les modèles équivalents doivent être réputés non conformes au présent règlement.
(*3) Dans le cas de trois unités supplémentaires testées comme prescrit au point 4, la valeur déterminée est la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires.»
ANNEXE II
Les annexes I, IV, V, VI, VIII, IX et X du règlement délégué (UE) 2019/2014 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe I, le point 33) suivant est ajouté:
|
2) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
|
3) |
L’annexe V est modifiée comme suit:
|
4) |
L’annexe VI est modifiée comme suit:
|
5) |
À l’annexe VIII, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
|
6) |
L’annexe IX est modifiée comme suit:
|
7) |
À l’annexe X, le point f) est remplacé par le texte suivant:
|
(1) Cet élément n’est pas considéré comme pertinent aux fins de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.
(2) Pour le programme “eco 40-60”.
(3) Les modifications de cet élément ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.
(4) Si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données.
(5) Cet élément n’est pas considéré comme pertinent aux fins de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.
(6) Pour le programme “eco 40-60”.
(7) Pour le cycle “lavage et séchage”.
(8) Les modifications de cet élément ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.
(9) Si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données.»
(*1) Dans le cas de trois unités supplémentaires testées comme prescrit au point 4, la valeur déterminée est la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires.»
ANNEXE III
Les annexes I, III, IV, V, VI et IX du règlement délégué (UE) 2019/2015 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe I, le point 42) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
3) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
|
4) |
L’annexe V est modifiée comme suit:
|
5) |
L’annexe VI est modifiée comme suit:
|
6) |
L’annexe IX est modifiée comme suit:
|
(1) Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).» ”
(1) Les modifications de ces éléments ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.
(2) Si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données.
(3) “-”: sans objet;
“oui”: Une déclaration d’équivalence concernant la puissance d’une source lumineuse remplacée ne peut figurer que:
— |
pour les sources lumineuses dirigées, si le type de source lumineuse est mentionné au tableau 4 et si le flux lumineux de la source lumineuse dans un cône de 90° (Φ90°) n’est pas inférieur au flux lumineux de référence correspondant dans le tableau 4. Le flux lumineux de référence doit être multiplié par le facteur de correction figurant au tableau 5. Dans le cas des sources lumineuses LED, il doit en outre être multiplié par le facteur de correction figurant au tableau 6; |
— |
pour les sources lumineuses non dirigées, la puissance de source lumineuse incandescente équivalente déclarée (en watts arrondis à l’entier le plus proche) est celle correspondant, dans le tableau 7, au flux lumineux de la source lumineuse. |
Les valeurs intermédiaires du flux lumineux et de la puissance équivalente déclarée de la source lumineuse (en watts arrondies à l’entier le plus proche) doivent être calculées par interpolation linéaire entre les deux valeurs adjacentes.
(4) “-”: sans objet;
“oui”: Déclaration qu’une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d’une puissance en watts particulière. Cette déclaration ne peut être faite que si:
— |
l’intensité lumineuse dans toute direction autour de l’axe du tube ne s’écarte pas de plus de 25 % de l’intensité lumineuse moyenne autour du tube; et |
— |
le flux lumineux de la source lumineuse LED n’est pas inférieur au flux lumineux de la source lumineuse fluorescente de la puissance en watts déclarée. Le flux lumineux de la source lumineuse fluorescente est obtenu en multipliant la puissance en watts déclarée par la valeur minimale d’efficacité lumineuse correspondant à la source lumineuse fluorescente dans le tableau 8; et |
— |
la puissance en watts de la source lumineuse LED n’est pas supérieure à la puissance en watts de la source lumineuse fluorescente qu’elle est déclarée remplacer. |
La documentation technique fournit les données à l’appui de ces déclarations.
(5) Cet élément n’est pas considéré comme pertinent aux fins de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.»
(2) règlement (UE) 2019/2020 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés en application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 244/2009, (CE) no 245/2009 et (UE) no 1194/2012 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 209).
ANNEXE IV
Les annexes I, II, IV, V, VI et IX du règlement délégué (UE) 2019/2016 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe I, le point 42) suivant est ajouté:
|
2) |
À l’annexe II, le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 1 Classes d’efficacité énergétique des appareils de réfrigération
|
3) |
À l’annexe IV, le point 1 est modifié comme suit:
|
4) |
À l’annexe V, le tableau 6 est remplacé par le tableau suivant: « Tableau 6 Fiche d’information sur le produit
|
5) |
À l’annexe VI, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
Ces éléments relèvent également des parties spécifiques obligatoires de la documentation technique que le fournisseur enregistre dans la base de données, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1369. Tableau 7 Paramètres techniques du modèle et leurs valeurs déclarées pour les appareils de réfrigération
Si l’appareil de réfrigération comporte plusieurs compartiments du même type, les lignes pour ces compartiments sont répétées. Si un certain type de compartiment n’est pas présent, “-” est indiqué pour les valeurs des paramètres correspondant audit compartiment.
|
6) |
L’annexe IX est modifiée comme suit:
|
(1) Tel que déterminé conformément au règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission (1).
(2) Les modifications de ces éléments ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.
(3) Si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données.
(4) Cet élément n’est pas considéré comme pertinent aux fins de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.
(a) Si trois unités supplémentaires sont testées comme prescrit au point 4, la valeur déterminée correspond à la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires.»
ANNEXE V
Les annexes I, II, IV, V, VI et IX du règlement délégué (UE) 2019/2017 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe I, le point 24) suivant est ajouté:
|
2) |
à l’annexe II, le titre du tableau 1 est remplacé par le texte suivant: «Classes d’efficacité énergétique des lave-vaisselle ménagers» |
3) |
l’annexe IV est modifiée comme suit:
|
4) |
À l’annexe V, le tableau 3 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 3 Contenu, ordre et format de la fiche d’information sur le produit
|
5) |
À l’annexe VI, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
Ces éléments relèvent également des parties spécifiques obligatoires de la documentation technique que le fournisseur enregistre dans la base de données, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1369. Tableau 4 Paramètres techniques du modèle et leurs valeurs déclarées pour les lave-vaisselle ménagers
|
6) |
L’annexe IX est modifiée comme suit:
|
(1) Cet élément n’est pas considéré comme pertinent aux fins de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.
(2) Pour le programme eco.
(3) Les modifications de cet élément ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.
(4) Si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données.»
ANNEXE VI
Les annexes I, III, IV, V, VI et IX du règlement délégué (UE) 2019/2018 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe I, le point 18) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
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3) |
À l’annexe VI, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
Ces éléments relèvent également des parties spécifiques obligatoires de la documentation technique que le fournisseur enregistre dans la base de données, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1369. Tableau 11 Paramètres techniques du modèle et leurs valeurs déclarées pour les appareils de réfrigération avec fonction de vente directe;
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4) |
L’annexe IX est modifiée comme suit:
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(1) Tel que déterminé conformément au règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission (1).
(2) Les modifications de ces éléments ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.
(3) Si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données.
(4) Si l’armoire comporte plusieurs compartiments fonctionnant à des températures différentes, il convient d’indiquer la consommation d’énergie annuelle de l’unité intégrée. Si des systèmes de réfrigération séparés assurent le refroidissement de compartiments séparés d’une même unité, il convient d’indiquer également, dans la mesure du possible, la consommation d’énergie associée à chaque sous-système.
(5) Cet élément n’est pas considéré comme pertinent aux fins de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.