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Document 32021R2303

Règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) no 439/2010

PE/61/2021/REV/1

JO L 468 du 30.12.2021, p. 1–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj

30.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 468/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/2303 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 décembre 2021

relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) no 439/2010

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphes 1 et 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La politique de l’Union en matière d’asile a pour objectif de créer et de mettre en place un régime d’asile européen commun (RAEC) qui soit compatible avec les valeurs et la tradition humanitaire de l’Union et régi par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités.

(2)

Une politique commune en matière d’asile, reposant sur l’application intégrale et inclusive de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, fait partie intégrante de l’objectif de l’Union consistant à instaurer progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides qui recherchent une protection internationale dans l’Union.

(3)

Le RAEC repose sur des normes minimales communes concernant les procédures de protection internationale, de reconnaissance et de protection offertes au niveau de l’Union, ainsi que les conditions d’accueil, et établit un dispositif de détermination de l’État membre responsable de l’examen des demandes de protection internationale. Malgré les progrès accomplis en ce qui concerne le RAEC, il subsiste des disparités considérables entre les États membres en ce qui concerne l’octroi d’une protection internationale et la forme que revêt cette protection. Il convient d’aplanir ces disparités en instaurant une plus grande convergence dans l’évaluation des demandes de protection internationale et en garantissant un niveau uniforme d’application du droit de l’Union, fondé sur des normes de protection élevées, dans l’ensemble de l’Union.

(4)

Dans sa communication du 6 avril 2016 intitulée «Vers une réforme du régime d’asile européen commun et une amélioration des voies d’entrée légale en Europe», la Commission a indiqué les domaines prioritaires pour l’amélioration structurelle du RAEC, à savoir la mise en place d’un dispositif durable et équitable de détermination de l’État membre responsable des demandeurs d’asile, le renforcement du système Eurodac, la réalisation d’une plus grande convergence dans le régime d’asile de l’Union, la prévention des mouvements secondaires au sein de l’Union et la mise en place d’un nouveau mandat pour le Bureau européen d’appui en matière d’asile (ci-après dénommé «Bureau d’appui). Cette communication va dans le sens de l’appel émis par le Conseil européen le 18 février 2016 pour que des progrès soient accomplis en vue de réformer le cadre existant de l’Union, de façon à disposer d’une politique d’asile humaine, juste et efficace. Cette communication propose en outre une façon de progresser conforme à l’approche globale des migrations décrite par le Parlement européen dans son rapport d’initiative du 12 avril 2016 intitulé «Situation en Méditerranée et nécessité d’une approche globale des migrations de la part de l’Union européenne».

(5)

Le Bureau d’appui a été institué par le règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil (2) et a commencé à exercer ses activités le 1er février 2011. Il renforce la coopération pratique entre les États membres sur les questions liées à l’asile et aide les États membres à s’acquitter des obligations que leur impose le RAEC. Le Bureau d’appui apporte en outre un soutien aux États membres dont les régimes d’asile et d’accueil subissent des pressions particulières. Son rôle et sa fonction doivent toutefois être davantage renforcés de façon à ne pas seulement soutenir la coopération pratique entre les États membres, mais aussi renforcer les régimes d’asile et d’accueil des États membres et contribuer à garantir leur bon fonctionnement.

(6)

Eu égard aux faiblesses structurelles du RAEC, qui ont été mises en lumière par l’afflux massif et incontrôlé de migrants et de demandeurs d’asile dans l’Union, et à la nécessité d’atteindre un niveau efficace, élevé et uniforme d’application du droit de l’Union en matière d’asile dans les États membres, il est indispensable d’améliorer la mise en œuvre et le fonctionnement du RAEC en se fondant sur le travail du Bureau d’appui et en transformant ce dernier en une agence à part entière. Cette agence devrait être un centre d’expertise sur l’asile. Elle devrait faciliter et améliorer le fonctionnement du RAEC en coordonnant et en renforçant la coopération pratique et l’échange d’informations en matière d’asile entre les États membres, en promouvant le droit international et de l’Union en matière d’asile et les normes opérationnelles internationales et de l’Union en la matière afin d’assurer un degré élevé d’uniformité fondé sur des normes de protection élevées en ce qui concerne les procédures de protection internationale, les conditions d’accueil et l’évaluation des besoins de protection dans l’ensemble de l’Union, en permettant une solidarité réelle et pratique entre les États membres, afin de venir en aide aux États membres concernés en général, et aux demandeurs d’une protection internationale en particulier, ainsi que conformément à l’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui stipule que les actes de l’Union concernés contiennent des mesures appropriées pour l’application du principe de solidarité, afin d’appliquer de manière durable les règles de l’Union visant à déterminer l’État membre responsable de l’examen des demandes de protection internationale et afin de permettre la convergence dans l’évaluation des demandes de protection internationale dans l’ensemble de l’Union, en contrôlant l’application opérationnelle et technique du RAEC, en soutenant les États membres en ce qui concerne la réinstallation et la mise en œuvre du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), ainsi qu’en apportant aux États membres une assistance opérationnelle et technique dans la gestion de leurs régimes d’asile et d’accueil, en particulier les États membres dont les régimes sont soumis à des pressions disproportionnées.

(7)

Les missions du Bureau d’appui devraient être élargies et, pour refléter ces changements, celui-ci devrait être remplacé par une agence dénommée «Agence de l’Union européenne pour l’asile» (ci-après dénommée «Agence»), qui lui succéderait en assurant la pleine continuité de toutes ses activités et procédures.

(8)

L’Agence devrait être dotée de ressources financières et de personnel suffisants pour garantir son indépendance et la bonne exécution de ses missions et, notamment, de personnel propre en nombre suffisant pour faire partie des équipes d’appui «asile» et des équipes d’experts chargées du mécanisme de surveillance au titre du présent règlement.

(9)

L’Agence devrait agir en étroite coopération avec les autorités nationales compétentes en matière d’asile et d’immigration et avec d’autres services concernés, en exploitant les capacités et l’expertise de ces autorités et services, ainsi qu’avec la Commission. Les États membres devraient coopérer avec l’Agence pour garantir sa capacité à accomplir son mandat. Aux fins du présent règlement, il est important que l’Agence et les États membres agissent de bonne foi et procèdent à des échanges d’informations de manière opportune et précise. Toutes les données statistiques fournies respectent les spécifications techniques et méthodologiques prévues dans le règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil (4).

(10)

L’Agence devrait recueillir et analyser des informations sur la situation en matière d’asile dans l’Union et dans les pays tiers dans la mesure où elle pourrait avoir une incidence sur l’Union. Ce travail de collecte et d’analyse d’informations devrait permettre à l’Agence de fournir aux États membres des informations à jour, notamment sur les flux migratoires et de réfugiés, et de détecter d’éventuels risques pour les régimes d’asile et d’accueil des États membres. À cette fin, l’Agence devrait agir en étroite coopération avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, instituée par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (5).

(11)

Il convient de n’enregistrer aucune donnée à caractère personnel dans des bases de données, ni de les publier sur des portails en ligne créés par l’Agence consacrés aux évolutions juridiques en matière d’asile, dont la jurisprudence y ayant trait, à moins que ces données ne proviennent de sources qui soient accessibles au public.

(12)

L’Agence devrait pouvoir déployer des officiers de liaison auprès des États membres pour favoriser la coopération et faire office d’interface entre l’Agence et les autorités nationales compétentes en matière d’asile et d’immigration et d’autres services concernés. Les officiers de liaison devraient faciliter la communication entre l’État membre concerné et l’Agence et partager avec l’État membre concerné les informations pertinentes détenues par l’Agence. Ils devraient aider à la collecte d’informations et contribuer à promouvoir l’application et la mise en œuvre du droit de l’Union en matière d’asile, y compris en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux. Les officiers de liaison devraient régulièrement faire rapport au directeur exécutif de l’Agence sur la situation en matière d’asile dans les États membres, et ces rapports devraient être pris en compte aux fins du mécanisme de surveillance au titre du présent règlement. Lorsque ces rapports suscitent des préoccupations au sujet d’un ou de plusieurs aspects pertinents pour l’État membre concerné, le directeur exécutif devrait en informer cet État membre sans retard.

(13)

L’Agence devrait fournir le soutien nécessaire aux États membres dans l’exécution des missions et des obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) no 604/2013.

(14)

En ce qui concerne la réinstallation, l’Agence devrait être en mesure de fournir aux États membres l’appui nécessaire à leur demande. À cette fin, l’Agence devrait développer et fournir une expertise en matière de réinstallation en vue de soutenir les actions entreprises par les États membres en la matière.

(15)

L’Agence devrait aider les États membres en ce qui concerne la formation d’experts appartenant à toutes les administrations et juridictions nationales, et les autorités nationales compétentes pour les questions d’asile, notamment par l’élaboration d’un programme européen de formation en matière d’asile. Les États membres devraient mettre sur pied une formation appropriée en s’appuyant sur le programme européen de formation en matière d’asile, dans le but de promouvoir les bonnes pratiques et les normes communes dans la mise en œuvre des dispositions du droit de l’Union en matière d’asile. À cet égard, les États membres devraient incorporer les parties essentielles du programme européen de formation en matière d’asile dans leurs formations. Il importe que ces parties essentielles portent sur les questions liées au fait de déterminer si les demandeurs remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, les techniques d’entretien et l’évaluation des éléments de preuve. L’Agence devrait en outre vérifier et, si nécessaire, garantir que tous les experts qui participent aux équipes d’appui «asile» ou qui font partie de la réserve «asile», instituée par le présent règlement (ci-après dénommée «réserve «asile»), reçoivent la formation nécessaire préalablement à leur participation à des activités opérationnelles qu’elle organise.

(16)

L’Agence devrait assurer une production plus structurée, actualisée et rationalisée d’informations sur les pays tiers concernés au niveau de l’Union. Elle devrait recueillir les informations pertinentes et rédiger des rapports fournissant des informations sur les pays. À cette fin, l’Agence devrait créer et gérer des réseaux européens d’informations sur les pays tiers de façon à éviter les doubles emplois et à dégager des synergies avec les rapports nationaux. Il est nécessaire que les informations sur les pays tiers portent, entre autres, sur la situation politique, religieuse et en matière de sécurité ainsi que sur les violations des droits de l’homme, dont la torture et les mauvais traitements, dans le pays tiers concerné.

(17)

Afin de favoriser la convergence dans l’évaluation des demandes de protection internationale et dans le type de protection accordée, l’Agence devrait, en conjonction avec les États membres, réaliser une analyse commune sur la situation dans certains pays d’origine (ci-après dénommée «analyse commune») et élaborer des notes d’orientation. L’analyse commune devrait consister en une évaluation de la situation dans les pays d’origine concernés basée sur des informations sur les pays d’origine. Les notes d’orientation devraient s’appuyer sur une interprétation de l’analyse commune ainsi réalisée par l’Agence et les États membres. Lors de la réalisation de l’analyse commune et de l’élaboration des notes d’orientation, l’Agence devrait prendre en considération les dernières lignes directrices du Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR) concernant l’admissibilité pour évaluer les besoins de protection internationale des demandeurs d’asile provenant de certains pays d’origine, et elle devrait pouvoir prendre en compte d’autres sources pertinentes. Sans préjudice de la compétence des États membres pour statuer sur les demandes individuelles de protection internationale, les États membres devraient tenir compte de l’analyse commune et des notes d’orientation pertinentes lors de l’examen des demandes de protection internationale lorsqu’une analyse commune a été réalisée et des notes d’orientation ont été élaborées conformément au présent règlement pour le pays tiers dont le demandeur est originaire.

(18)

L’Agence devrait assister la Commission et devrait être en mesure d’aider les États membres en fournissant des informations et des analyses sur les pays tiers en ce qui concerne le concept de pays d’origine sûr et le concept de pays tiers sûr. Lorsqu’elle fournit ces informations et ces analyses, l’Agence devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil conformément au présent règlement.

(19)

Afin de garantir un degré élevé d’uniformité fondée sur des normes de protection élevées en ce qui concerne les procédures de protection internationale, les conditions d’accueil et l’évaluation des besoins de protection dans l’ensemble de l’Union, l’Agence devrait organiser et coordonner des activités promouvant la mise en œuvre correcte et efficace du droit de l’Union en matière d’asile à l’aide d’instruments de nature non contraignante. À cette fin, elle devrait élaborer des normes opérationnelles, des indicateurs et des lignes directrices sur les questions liées à l’asile. L’Agence devrait rendre possible et promouvoir l’échange de bonnes pratiques entre les États membres.

(20)

L’Agence devrait, en étroite collaboration avec la Commission et sans préjudice de la responsabilité de la Commission en tant que gardienne des traités, surveiller l’application opérationnelle et technique du RAEC dans le but de prévenir ou d’identifier les éventuelles faiblesses des régimes d’asile et d’accueil des États membres, ainsi que d’évaluer leur capacité et leur aptitude à gérer des situations de pressions disproportionnées afin de renforcer l’efficacité de ces régimes (ci-après dénommé «mécanisme de surveillance»). Ce mécanisme de surveillance devrait être exhaustif, et la surveillance devrait pouvoir s’appuyer sur les informations fournies par l’État membre concerné, l’analyse des informations sur la situation en matière d’asile réalisée par l’Agence, des visites sur place, y compris des visites à court préavis, des échantillonnages de cas et des informations fournies par des organisations ou instances intergouvernementales, dont le HCR, et d’autres organisations concernées en fonction de leur expertise. Le directeur exécutif devrait donner à l’État membre concerné la possibilité de formuler des observations sur le projet de conclusions d’un exercice de surveillance effectué dans le cadre du mécanisme de surveillance, et ensuite sur le projet de recommandations. Le directeur exécutif devrait rédiger le projet de recommandations en consultation avec la Commission. Après avoir pris en considération les observations de l’État membre concerné, le directeur exécutif devrait soumettre au conseil d’administration les conclusions de l’exercice de surveillance et le projet de recommandations, en indiquant les mesures à prendre par l’État membre concerné, y compris avec l’aide de l’Agence, si nécessaire, pour remédier aux faiblesses ou aux problèmes en matière de capacité et d’aptitude. Le projet de recommandations devrait préciser les délais dans lesquels ces mesures devraient être prises. Le conseil d’administration devrait adopter les recommandations. L’État membre concerné devrait avoir la possibilité de demander l’assistance de l’Agence pour la mise en œuvre des recommandations et il peut demander une aide financière spécifique au titre des instruments financiers pertinents de l’Union.

(21)

L’exercice de surveillance devrait être réalisé en étroite collaboration avec l’État membre concerné, y compris en ce qui concerne les visites sur place et les échantillonnages de cas, le cas échéant. Il convient que l’échantillonnage de cas consiste en une sélection de décisions positives et négatives qui couvrent une période de temps donnée et qui sont pertinentes pour l’aspect du RAEC qui fait l’objet de la surveillance. Il convient de baser l’échantillonnage de cas sur des indications objectives, telles que les taux de reconnaissance. L’échantillonnage de cas s’entend sans préjudice de la compétence des États membres pour statuer sur les demandes individuelles de protection internationale et doit être réalisé d’une manière qui respecte pleinement le principe de confidentialité.

(22)

Afin de focaliser l’exercice de surveillance sur des éléments particuliers du RAEC, l’Agence devrait avoir la possibilité de surveiller des aspects thématiques ou spécifiques du RAEC. Lorsque l’Agence lance un exercice de surveillance d’aspects thématiques ou spécifiques du RAEC, elle devrait veiller à ce que tous les États membres fassent l’objet de cette surveillance thématique ou spécifique. Toutefois, afin d’éviter les doubles emplois dans le travail de l’Agence, il ne serait pas opportun de soumettre un État membre à un exercice de surveillance d’aspects thématiques ou spécifiques du RAEC au cours d’une année pendant laquelle a lieu la surveillance de l’application opérationnelle et technique de tous les aspects du RAEC dudit État membre.

(23)

Lorsque l’État membre concerné ne prend pas les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations adoptées par le conseil d’administration dans le délai fixé et ne remédie dès lors pas aux faiblesses identifiées dans ses régimes d’asile et d’accueil ni à d’éventuels problèmes de capacité ou d’aptitude ayant de graves conséquences pour le fonctionnement du RAEC, la Commission devrait, sur la base de sa propre évaluation, adopter des recommandations à l’intention de cet État membre, identifiant les mesures requises pour remédier à la situation, y compris, le cas échéant, les mesures particulières à prendre par l’Agence pour soutenir ledit État membre. Il devrait être possible pour la Commission d’organiser des visites sur place dans l’État membre concerné afin de vérifier la mise en œuvre des recommandations. Dans son évaluation, la Commission devrait analyser la gravité des faiblesses identifiées eu égard à leurs conséquences sur le fonctionnement du RAEC. Si, après l’expiration du délai fixé dans les recommandations, l’État membre n’y a toujours pas donné suite, la Commission devrait pouvoir soumettre une proposition d’acte d’exécution du Conseil identifiant les mesures à prendre par l’Agence pour soutenir ledit État membre et demandant à cet État membre de coopérer avec l’Agence dans la mise en œuvre de ces mesures.

(24)

Lorsqu’elle met en place des équipes d’experts pour effectuer l’exercice de surveillance, l’Agence devrait inviter un observateur du HCR. L’absence d’un tel observateur n’empêche pas ces équipes de mener à bien leurs missions.

(25)

Afin de faciliter et d’améliorer le fonctionnement du RAEC et d’aider les États membres à s’acquitter de leurs obligations dans le cadre du RAEC, l’Agence devrait apporter une assistance opérationnelle et technique aux États membres, en particulier lorsque leurs régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions disproportionnées. Cette assistance devrait être apportée sur la base d’un plan opérationnel et en déployant des équipes d’appui «asile». Les équipes d’appui «asile» devraient être constituées d’experts appartenant au personnel propre de l’Agence, d’experts issus des États membres, d’experts détachés auprès de l’Agence par les États membres ou d’autres experts qui ne sont pas employés par l’Agence ayant des connaissances et une expérience pertinentes démontrées répondant aux besoins opérationnels. Il importe que l’Agence n’ait recours à ces autres experts qui ne sont pas employés par elle que lorsqu’elle ne peut pas garantir autrement l’exécution correcte et en temps utile de ses missions en raison du manque d’experts disponibles issus des États membres ou appartenant au personnel propre de l’Agence.

(26)

Les équipes d’appui «asile» devraient pouvoir soutenir les États membres par des mesures opérationnelles et techniques, notamment en leur fournissant une expertise en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des ressortissants de pays tiers, des services d’interprétation et des informations sur les pays d’origine et sur le traitement et la gestion des dossiers d’asile, en aidant les autorités nationales chargées de l’examen des demandes de protection internationale et en apportant leur concours en matière de relocalisation ou de transfert de demandeurs ou de bénéficiaires d’une protection internationale. L’organisation des équipes d’appui «asile» devrait être régie par le présent règlement afin d’assurer l’efficacité de leur déploiement.

(27)

Les experts participant aux équipes d’appui «asile» devraient effectuer la formation nécessaire pertinente pour leurs tâches et leurs fonctions en vue de leur participation aux activités opérationnelles. L’Agence devrait, si nécessaire et préalablement au déploiement ou au moment du déploiement, dispenser à ces experts une formation spécifique pour l’assistance opérationnelle et technique apportée dans l’État membre concerné (ci-après dénommé «État membre d’accueil»). Pour que les experts participant aux équipes d’appui «asile» puissent être impliqués pour faciliter l’examen des demandes de protection internationale, il importe qu’ils disposent d’une expérience pertinente d’au moins un an.

(28)

Afin de disposer d’experts pour les équipes d’appui «asile» et de garantir qu’ils puissent être déployés immédiatement si nécessaire, il convient de mettre en place une réserve «asile». La réserve «asile» devrait consister en une réserve d’experts issus des États membres d’au moins 500 personnes.

(29)

Lorsque les régimes d’asile et d’accueil d’un État membre sont soumis à des pressions disproportionnées, l’Agence devrait pouvoir, à la demande dudit État membre ou de sa propre initiative avec l’accord de cet État membre, aider cet État membre au moyen d’un ensemble complet de mesures, parmi lesquelles le déploiement d’experts appartenant à la réserve «asile».

(30)

Afin de remédier à une situation où le régime d’asile ou d’accueil d’un État membre est devenu inefficace au point que cela engendre de graves conséquences pour le fonctionnement du RAEC et est soumis à des pressions disproportionnées qui le sollicitent de manière exceptionnellement forte et urgente et où l’État membre concerné ne prend pas les mesures nécessaires pour y remédier, y compris lorsqu’il ne demande pas d’assistance opérationnelle et technique ou ne donne pas son accord à une initiative de l’Agence dans ce sens, ou ne se conforme pas aux recommandations de la Commission faisant suite à un exercice de surveillance, la Commission devrait pouvoir soumettre au Conseil un acte d’exécution identifiant les mesures à prendre par l’Agence et demandant à l’État membre concerné de coopérer avec l’Agence dans la mise en œuvre de ces mesures. Il convient de conférer au Conseil la compétence pour adopter un tel acte d’exécution en raison du caractère potentiellement sensible sur le plan politique des mesures à prendre et des incidences éventuelles que ces mesures pourraient avoir sur les tâches des autorités nationales. L’Agence devrait pouvoir intervenir, sur la base de cet acte d’exécution, pour soutenir un État membre lorsque son régime d’asile ou d’accueil est devenu inefficace au point que cela engendre de graves conséquences pour le fonctionnement du RAEC. Une telle intervention de la part de l’Agence s’entend sans préjudice de toute procédure d’infraction initiée par la Commission.

(31)

Afin de garantir que les équipes d’appui «asile», y compris les experts déployés à partir de la réserve «asile», peuvent remplir leurs fonctions efficacement et avec les moyens appropriés, l’Agence devrait pouvoir acquérir ou louer des équipements techniques. Cette possibilité ne devrait toutefois pas porter atteinte à l’obligation pour les États membres d’accueil de mettre à disposition les installations et les équipements nécessaires pour que l’Agence puisse apporter l’assistance opérationnelle et technique requise. Préalablement à toute acquisition ou location d’équipements, l’Agence devrait mener une analyse approfondie des besoins et du rapport coûts/avantages.

(32)

Pour les États membres dont les régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions particulières et disproportionnées en raison, notamment, de leur situation géographique ou démographique, l’Agence devrait soutenir les mesures de solidarité au sein de l’Union et s’acquitter de ses missions et obligations concernant la relocalisation ou le transfert des demandeurs ou des bénéficiaires d’une protection internationale au sein de l’Union, tout en veillant à ce que les régimes d’asile et d’accueil ne fassent pas l’objet d’abus.

(33)

Lorsqu’un État membre est confronté à des défis migratoires spécifiques et disproportionnés dans des zones déterminées aux frontières extérieures, appelées zones d’urgence migratoire, il devrait pouvoir demander à l’Agence d’apporter une assistance opérationnelle et technique. En pareils cas, l’État membre peut compter sur le renfort opérationnel et technique accru des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, composées d’équipes d’experts issus des États membres et déployés par l’Agence, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), établie par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (6), ou d’autres organes et organismes de l’Union compétents, ainsi que d’experts appartenant au personnel de l’Agence et de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes dans le but de gérer ces difficultés. Il convient que l’Agence aide la Commission à assurer la coordination entre les différents organes et organismes de l’Union sur le terrain.

(34)

Dans les zones d’urgence migratoire, les États membres coopèrent, sous la coordination de la Commission, avec les organes et organismes de l’Union compétents. Les organes et organismes de l’Union doivent agir dans le respect de leurs mandats et pouvoirs respectifs. La Commission, en coopération avec les organes et organismes de l’Union compétents, doit veiller à ce que les activités dans les zones d’urgence migratoire respectent le droit de l’Union applicable.

(35)

Pour mener à bien sa mission, et dans la mesure nécessaire à l’exécution de ses tâches, l’Agence devrait coopérer avec les organes et organismes de l’Union, en particulier avec les organes et organismes opérant en matière de justice et d’affaires intérieures, dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d’arrangements de travail conclus conformément au droit et aux politiques de l’Union. Ces arrangements de travail devraient recevoir l’approbation préalable de la Commission.

(36)

Il importe que l’Agence coopère avec le réseau européen des migrations, institué par la décision 2008/381/CE du Conseil (7), afin de dégager des synergies et d’éviter les doubles emplois.

(37)

L’Agence devrait coopérer avec les organisations internationales, en particulier le HCR, dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d’arrangements de travail, afin de bénéficier de leur expertise et de leur appui. À cette fin, le rôle du HCR, ainsi que celui d’autres organisations internationales compétentes, devraient être pleinement reconnus et ces organisations devraient être associées aux travaux de l’Agence. Ces arrangements de travail devraient recevoir l’approbation préalable de la Commission.

(38)

L’Agence devrait faciliter la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers dans les domaines liés à ses activités et dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions. L’Agence devrait également pouvoir coopérer avec les autorités des pays tiers dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d’arrangements de travail, qui devraient recevoir l’approbation préalable de la Commission. L’Agence devrait agir dans le respect de la politique extérieure de l’Union et il convient qu’elle intègre ses activités extérieures dans un cadre de coopération stratégique plus large avec les pays tiers. Il ne relève, en aucun cas, du mandat de l’Agence de développer une politique extérieure indépendante. Dans le cadre de leur coopération avec les pays tiers, l’Agence et les États membres devraient respecter les droits fondamentaux énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») ainsi que les règles et les normes faisant partie du droit de l’Union, y compris lorsque les activités sont menées sur le territoire de pays tiers.

(39)

L’Agence devrait être en mesure de déployer des experts appartenant à son propre personnel en tant qu’officiers de liaison dans des pays tiers concernés afin de faciliter la coopération avec les pays tiers pour les questions liées à l’asile. Avant de déployer un officier de liaison, l’Agence devrait évaluer la situation des droits de l’homme dans le pays concerné afin de veiller à ce que ledit pays respecte les normes en matière de droits de l’homme auxquelles il ne peut être dérogé.

(40)

L’Agence devrait entretenir un dialogue étroit avec la société civile afin d’échanger des informations et de mettre en commun des connaissances dans le domaine de l’asile. L’Agence devrait créer un forum consultatif, qui devrait constituer un mécanisme d’échange d’informations et de partage des connaissances sur l’asile. Le forum consultatif devrait conseiller le directeur exécutif et le conseil d’administration dans les domaines régis par le présent règlement. Il importe que la composition et la taille du forum consultatif soient définies en tenant dûment compte de l’efficacité de ses activités et que l’Agence affecte des ressources humaines et financières suffisantes au forum consultatif.

(41)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par le droit international et le droit de l’Union, dont la Charte. Toutes les activités de l’Agence devraient être menées d’une manière qui respecte pleinement ces principes et droits fondamentaux, notamment le droit d’asile, le principe de non refoulement, le droit au respect de la vie privée et familiale, dont fait partie le regroupement familial en vertu du droit de l’Union, les droits de l’enfant, le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à un recours effectif et à un procès équitable. Les droits de l’enfant et les besoins particuliers des personnes en situation de vulnérabilité devraient toujours être pris en considération. L’Agence devrait dès lors exécuter ses missions en respectant l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à la convention des Nations unies sur les droits de l’enfant, en tenant dûment compte du bien-être et du développement social du mineur, de considérations relatives à la sûreté et à la sécurité, et de l’avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité.

(42)

Lorsque l’assistance opérationnelle et technique apportée par l’Agence concerne des personnes en situation de vulnérabilité, cette assistance devrait être adaptée à la situation de ces personnes conformément aux exigences prévues par le droit national et le droit de l’Union en matière d’asile.

(43)

L’Agence devrait adopter et mettre en œuvre une stratégie en matière de droits fondamentaux pour contrôler et garantir la protection des droits fondamentaux.

(44)

Il convient de désigner un officier aux droits fondamentaux indépendant chargé de veiller à ce que l’Agence respecte les droits fondamentaux dans le cadre de ses activités et de promouvoir le respect des droits fondamentaux au sein de l’Agence conformément à la Charte, notamment en soumettant une proposition de stratégie de l’Agence en matière de droits fondamentaux et en veillant à sa mise en œuvre, ainsi qu’en traitant les plaintes reçues par l’Agence dans le cadre du mécanisme de plaintes de l’Agence. À cette fin, il importe que l’Agence dote l’officier aux droits fondamentaux de ressources et d’effectifs suffisants par rapport au mandat et à la taille de l’Agence.

(45)

L’Agence devrait mettre en place un mécanisme de plaintes sous la responsabilité de l’officier aux droits fondamentaux. L’objectif de ce mécanisme de plaintes devrait être de garantir le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l’Agence. Le mécanisme de plaintes devrait être un mécanisme administratif. L’officier aux droits fondamentaux devrait être chargé de traiter les plaintes reçues par l’Agence conformément au droit à une bonne administration. Il importe que le mécanisme de plaintes soit efficace et garantisse que les plaintes font l’objet d’un suivi correct. Le mécanisme de plaintes s’entend sans préjudice de l’accès aux voies de recours administratif et judiciaire et ne constitue pas une condition pour l’exercice de ces voies de recours. Il ne devrait pas constituer un mécanisme permettant de contester une décision d’une autorité nationale sur une demande individuelle de protection internationale. Il est essentiel que les États membres mènent les enquêtes en matière pénale, lorsque cela s’avère nécessaire. Pour accroître la transparence et l’obligation de rendre compte, l’Agence devrait faire rapport sur le mécanisme de plaintes dans son rapport annuel sur la situation en matière d’asile dans l’Union. Il importe que le rapport annuel de l’Agence sur la situation en matière d’asile dans l’Union indique notamment le nombre de plaintes reçues, les types de violation des droits fondamentaux concernés et, si possible, les opérations concernées ainsi que le suivi effectué par l’Agence et les États membres.

(46)

La Commission et les États membres devraient être représentés au conseil d’administration de l’Agence afin d’exercer un contrôle stratégique et politique sur son fonctionnement. Le conseil d’administration devrait donner des orientations générales pour les activités de l’Agence et veiller à ce qu’elle accomplisse ses missions. Dans la mesure du possible, il est souhaitable que le conseil d’administration soit composé des directeurs opérationnels des administrations des États membres compétentes en matière d’asile ou de leurs représentants et que toutes les parties représentées au conseil d’administration s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants afin d’assurer la continuité du travail du conseil d’administration. Le conseil d’administration devrait être doté des pouvoirs nécessaires, en particulier pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter les règles financières appropriées, mettre en place des procédures de travail transparentes pour la prise de décision par l’Agence et nommer un directeur exécutif et un directeur exécutif adjoint. Il convient que l’Agence soit régie et gérée conformément aux principes de l’approche commune sur les agences décentralisées de l’Union adoptée le 19 juillet 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

(47)

L’Agence devrait être indépendante pour les questions opérationnelles et techniques et jouir d’une autonomie juridique, administrative et financière. À cette fin, il est nécessaire et approprié que l’Agence soit une agence de l’Union dotée de la personnalité juridique et exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement.

(48)

L’Agence devrait rendre compte de ses activités au Parlement européen et au Conseil.

(49)

Afin de garantir l’autonomie de l’Agence, il convient de la doter d’un budget propre, alimenté pour l’essentiel par une contribution de l’Union. Le financement de l’Agence fera l’objet d’un accord de l’autorité budgétaire comme prévu au point 27 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (8). La procédure budgétaire de l’Union devrait être applicable à la contribution de l’Union et aux subventions imputables sur le budget général de l’Union. La vérification des comptes de l’Agence devrait être assurée par la Cour des comptes.

(50)

Il importe que le rapport annuel consolidé portant sur les activités de l’Agence indique la part des dépenses pour chacune des principales activités de l’Agence.

(51)

Les ressources financières mises à disposition par l’Agence sous forme de subventions, de conventions de délégation ou de contrats conformément au présent règlement ne doivent pas donner lieu à un double financement à l’aide d’autres ressources financières nationales, de l’Union ou internationales.

(52)

Le règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission (9) devrait s’appliquer à l’Agence.

(53)

Le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) devrait s’appliquer sans restriction à l’Agence, qui devrait adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (11).

(54)

Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (12) devrait s’appliquer à l’Agence.

(55)

Tout traitement de données à caractère personnel par l’Agence dans le cadre du présent règlement devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (13) et devrait respecter les principes de nécessité et de proportionnalité. L’Agence ne devrait traiter de données à caractère personnel que pour exécuter ses missions relatives à la fourniture d’une assistance opérationnelle et technique aux États membres, à la réinstallation, à la facilitation de l’échange d’informations avec les États membres, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Europol ou l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), instituée par le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil (14), et à l’analyse d’informations sur la situation en matière d’asile, pour réaliser un échantillonnage de cas aux fins de l’exercice de surveillance et pour procéder au traitement éventuel de demandes de protection internationale, dans le cadre d’informations obtenues lors de l’exécution de ses missions au sein des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires dans les zones d’urgence migratoire, et à des fins administratives. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être strictement limité aux données à caractère personnel nécessaires à ces fins et devrait respecter le principe de proportionnalité. Tout traitement de données à caractère personnel conservées à d’autres fins que celles énoncées dans le présent règlement devrait être interdit.

(56)

Toutes les données à caractère personnel que l’Agence traite, excepté les données traitées à des fins administratives, devraient être effacées après trente jours. Une durée de conservation plus longue n’est pas nécessaire pour les fins auxquelles l’Agence traite des données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement.

(57)

Les données à caractère personnel sensibles qui sont nécessaires pour évaluer si un ressortissant d’un pays tiers remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale ne devraient être traitées qu’aux fins de faciliter l’examen d’une demande de protection internationale ou d’apporter l’assistance requise dans le cadre d’une procédure de protection internationale, ou aux fins de la réinstallation. Ce traitement devrait être limité à ce qui est strictement nécessaire pour réaliser une évaluation complète d’une demande de protection internationale dans l’intérêt du demandeur.

(58)

Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (15) s’applique au traitement de données à caractère personnel effectué en application du présent règlement par les États membres, sauf si ce traitement est effectué par les autorités compétentes des États membres à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.

(59)

La directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (16) s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les autorités compétentes des États membres à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre des menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces en vertu du présent règlement.

(60)

Les règles énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel, et en particulier le droit à la protection des données à caractère personnel qui les concernent, devraient être précisées quant à la responsabilité du traitement des données, à la sauvegarde des droits des personnes concernées et au contrôle de la protection des données, en ce qui concerne en particulier certains secteurs.

(61)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir faciliter la mise en œuvre et améliorer le fonctionnement du RAEC, renforcer la coopération pratique et l’échange d’informations entre les États membres sur les questions liées à l’asile, promouvoir le droit de l’Union en matière d’asile et les normes opérationnelles de l’Union afin d’assurer un degré élevé d’uniformité en ce qui concerne les procédures de protection internationale, les conditions d’accueil et l’évaluation des besoins de protection dans l’ensemble de l’Union, surveiller l’application opérationnelle et technique du RAEC et apporter une assistance opérationnelle et technique accrue aux États membres pour la gestion de leurs régimes d’asile et d’accueil, en particulier les États membres dont les régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions disproportionnées, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(62)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(63)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(64)

Étant donné que le Danemark a contribué jusqu’ici à la coopération pratique entre les États membres dans le domaine de l’asile, l’Agence devrait faciliter la coopération opérationnelle avec ce pays. À cette fin, un représentant du Danemark devrait être invité à prendre part à toutes les réunions du conseil d’administration, sans disposer du droit de vote.

(65)

Pour mener à bien ses missions, l’Agence devrait être ouverte à la participation des pays qui ont conclu avec l’Union des accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent le droit de l’Union dans le domaine régi par le présent règlement, en particulier l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. En conséquence et étant donné que le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse participent aux activités du Bureau d’appui sur la base d’arrangements conclus par ces pays avec l’Union en ce qui concerne leur participation au Bureau d’appui, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse devraient pouvoir participer aux activités de l’Agence et contribuer à la coopération pratique entre les États membres et l’Agence selon les termes et conditions définis dans des arrangements existants ou nouveaux. À cette fin, des représentants de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse devraient être autorisés à participer aux réunion du conseil d’administration en tant qu’observateurs.

(66)

Le présent règlement n’affecte pas la compétence des autorités nationales compétentes en matière d’asile pour statuer sur les demandes individuelles de protection internationale.

(67)

Le présent règlement vise à modifier et à étendre les dispositions du règlement (UE) no 439/2010. Étant donné que les modifications à apporter sont significatives par leur nombre comme par leur nature, il convient, pour plus de clarté, de remplacer ledit règlement dans son ensemble à l’égard des États membres liés par le présent règlement. L’Agence créée par le présent règlement devrait remplacer le Bureau d’appui, institué par le règlement (UE) no 439/2010, lequel, par conséquent, devrait être abrogé, et en assumer les fonctions. À l’égard des États membres liés par le présent règlement, les références au règlement abrogé devraient s’entendre comme faites au présent règlement.

(68)

Les dispositions du présent règlement relatives au mécanisme de surveillance pour l’application opérationnelle et technique du RAEC sont liées, entre autres, au dispositif de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale établi par le règlement (UE) no 604/2013. Étant donné que ce dispositif, tel qu’il a été mis en place par ledit règlement, pourrait être modifié, il est jugé nécessaire de reporter l’application de ces dispositions à une date ultérieure, en l’occurrence au 31 décembre 2023. De plus, les dispositions relatives au mécanisme de surveillance qui concernent l’adoption de recommandations adressées à l’État membre concerné, ainsi que les dispositions relatives aux situations de pressions disproportionnées sur les régimes d’asile et d’accueil ou d’inefficacité de ces régimes, sont plus directement liées aux aspects relatifs à la responsabilité du dispositif établi par le règlement (UE) no 604/2013 et affectées par celui-ci. Étant donné que ledit règlement pourrait être remplacé par un nouvel acte juridique en cours de négociation, et compte tenu de l’importance des aspects pertinents de ce nouvel acte juridique, ces dispositions ne devraient s’appliquer qu’à partir de la date à laquelle ledit règlement est remplacé, à moins que ledit règlement ne soit remplacé avant le 31 décembre 2023, auquel cas ces dispositions devraient s’appliquer à partir du 31 décembre 2023.

(69)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (17) et a rendu un avis le 21 septembre 2016 (18),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

AGENCE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR L’ASILE

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement crée une Agence de l’Union européenne pour l’asile (ci-après dénommée «Agence»). L’Agence remplace le Bureau européen d’appui en matière d’asile (ci-après dénommé «Bureau d’appui»), institué par le règlement (UE) no 439/2010, et lui succède.

2.   L’Agence contribue à assurer l’application efficace et uniforme du droit de l’Union en matière d’asile dans les États membres d’une manière qui respecte pleinement les droits fondamentaux. L’Agence facilite et soutient les activités des États membres en ce qui concerne la mise en œuvre du régime d’asile européen commun (RAEC), y compris en favorisant la convergence dans l’évaluation des demandes de protection internationale dans l’ensemble de l’Union et en coordonnant et renforçant la coopération pratique et l’échange d’informations.

L’Agence améliore le fonctionnement du RAEC, notamment à l’aide du mécanisme de surveillance visé à l’article 14 et en apportant une assistance opérationnelle et technique aux États membres, en particulier lorsque leurs régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions disproportionnées.

3.   L’Agence est un centre d’expertise du fait de son indépendance, de la qualité scientifique et technique de l’assistance qu’elle apporte et des informations qu’elle collecte et diffuse, de la transparence de ses procédures et méthodes opérationnelles, de sa diligence dans l’exécution des missions qui lui sont assignées et du support informatique nécessaire à l’accomplissement de son mandat.

Article 2

Missions

1.   Aux fins de l’article premier, l’Agence exécute les missions suivantes:

a)

faciliter, coordonner et renforcer la coopération pratique et l’échange d’informations entre les États membres sur leur régimes d’asile et d’accueil;

b)

recueillir et analyser des informations de nature qualitative et quantitative sur la situation en matière d’asile et sur la mise en œuvre du RAEC;

c)

soutenir les États membres dans l’exécution de leurs missions et de leurs obligations dans le cadre du RAEC;

d)

aider les États membres en ce qui concerne la formation et, le cas échéant, dispenser une formation aux experts issus des États membres appartenant à toutes les administrations et juridictions nationales, ainsi qu’aux autorités nationales compétentes pour les questions d’asile, notamment par l’élaboration d’un programme européen de formation en matière d’asile;

e)

rédiger et actualiser à intervalles réguliers des rapports et d’autres documents fournissant des informations sur la situation dans les pays tiers concernés, y compris les pays d’origine, au niveau de l’Union;

f)

créer et coordonner des réseaux européens d’informations sur les pays tiers;

g)

organiser des activités et coordonner les efforts déployés par les États membres pour réaliser une analyse commune sur la situation dans les pays d’origine et élaborer des notes d’orientation;

h)

fournir des informations et des analyses sur les pays tiers en ce qui concerne le concept de pays d’origine sûr et le concept de pays tiers sûr (ci-après dénommés «concepts de pays sûr»;

i)

apporter une assistance opérationnelle et technique efficace aux États membres, notamment lorsque leurs régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions disproportionnées;

j)

fournir le soutien nécessaire aux États membres dans l’exécution des missions et des obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) no 604/2013.

k)

apporter son concours en matière de relocalisation ou de transfert des demandeurs ou des bénéficiaires d’une protection internationale au sein de l’Union;

l)

constituer et déployer des équipes d’appui «asile»;

m)

constituer une réserve «asile» conformément à l’article 19, paragraphe 6 (ci-après dénommée «réserve «asile»);

n)

acquérir et déployer les équipements techniques nécessaires pour les équipes d’appui «asile» et déployer les experts appartenant à la réserve «asile»;

o)

élaborer des normes opérationnelles, des indicateurs, des lignes directrices et des bonnes pratiques au sujet de la mise en œuvre du droit de l’Union en matière d’asile;

p)

déployer des officiers de liaison dans les États membres;

q)

surveiller l’application opérationnelle et technique du RAEC dans le but d’aider les États membres à renforcer l’efficacité de leurs régimes d’asile et d’accueil;

r)

soutenir les États membres dans leur coopération avec les pays tiers sur les questions liées à la dimension extérieure du RAEC, y compris via le déploiement d’officiers de liaison dans des pays tiers;

s)

soutenir les États membres dans leurs actions en matière de réinstallation.

2.   L’Agence entreprend, de sa propre initiative, des actions de communication dans les domaines qui relèvent de son mandat. Elle met à la disposition du public des informations précises et détaillées sur ses activités. L’Agence n’entreprend pas d’actions de communication qui nuisent pas aux missions visées au paragraphe 1 du présent article. Les actions de communication sont réalisées sans préjudice de l’article 65 et conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d’administration.

Article 3

Points de contact nationaux chargés de la communication

Chaque État membre désigne au moins un point de contact national chargé de la communication avec l’Agence sur les questions relatives aux missions visées à l’article 2.

CHAPITRE 2

COOPÉRATION PRATIQUE ET INFORMATIONS SUR L’ASILE

Article 4

Devoir de coopération loyale et d’échange d’informations

1.   L’Agence et les autorités nationales compétentes en matière d’asile et d’immigration et d’autres services concernés coopèrent loyalement.

2.   Afin d’exécuter les missions et les obligations qui leur sont conférées par le présent règlement, et notamment de permettre à l’Agence de mener à bien les missions visées à l’article 2, l’Agence et les autorités nationales compétentes en matière d’asile et d’immigration ainsi que d’autres services concernés échangent toutes les informations nécessaires en temps utile et de manière précise.

3.   L’Agence agit en étroite coopération avec les autorités nationales compétentes en matière d’asile et d’immigration et avec d’autres services concernés, ainsi qu’avec la Commission. L’Agence exécute ses missions sans préjudice de celles qui sont attribuées à d’autres organes et organismes de l’Union compétents. L’Agence coopère avec ces organes et organismes, avec des organisations intergouvernementales, en particulier le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et avec d’autres organisations concernées, comme le prévoit le présent règlement.

4.   L’Agence organise, favorise et coordonne les activités permettant l’échange d’informations entre les États membres, notamment par l’établissement de réseaux en tant que de besoin.

5.   Si, après avoir demandé à un État membre de fournir à l’Agence les informations nécessaires pour lui permettre de mener à bien ses missions conformément au présent règlement, le directeur exécutif établit que l’État membre concerné s’en est systématiquement abstenu, le directeur exécutif le signale au conseil d’administration et à la Commission.

Article 5

Analyse des informations sur la situation en matière d’asile

1.   L’Agence recueille et analyse des informations sur la situation en matière d’asile dans l’Union et dans les pays tiers dans la mesure où cette situation pourrait avoir une incidence sur l’Union, notamment des informations à jour sur les causes profondes, les flux de migrants et de réfugiés, la présence de mineurs non accompagnés, la capacité d’accueil totale et les besoins des pays tiers en matière de réinstallation, et les arrivées éventuelles d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers qui pourrait soumettre les régimes d’asile et d’accueil des États membres à des pressions disproportionnées, en vue de fournir des informations fiables et en temps utile aux États membres et de détecter les risques éventuels pour les régimes d’asile et d’accueil des États membres.

Aux fins énoncées au premier alinéa du présent paragraphe, l’Agence agit en étroite coopération avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et tient compte, s’il y a lieu, de l’analyse des risques réalisée par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes au titre de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1896 afin d’assurer un niveau maximal de cohérence et de convergence dans les informations fournies par l’Agence et par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

2.   L’Agence fonde son analyse sur les informations fournies, en particulier, par les États membres, les institutions, organes et organismes de l’Union compétents, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et le HCR, en particulier les rapports du HCR sur les besoins mondiaux de réinstallation. L’Agence peut également tenir compte des informations mises à disposition par des organisations pertinentes en fonction de leur expertise.

3.   L’Agence assure l’échange rapide d’informations pertinentes entre les États membres et avec la Commission. Elle communique également, en temps utile et de manière précise, les résultats de son analyse au conseil d’administration. L’Agence fait rapport sur son analyse au Parlement européen deux fois par an.

Article 6

Information sur la mise en œuvre du RAEC

1.   L’Agence organise, coordonne et favorise l’échange d’informations entre les États membres et entre la Commission et les États membres au sujet de la mise en œuvre du droit de l’Union en matière d’asile.

2.   L’Agence crée des bases de données et des portails en ligne sur les instruments nationaux, internationaux et de l’Union en matière d’asile, en recourant notamment aux dispositifs existants. Aucune donnée à caractère personnel n’est conservée dans ces bases de données ou publiée sur ces portails en ligne, à moins qu’une telle donnée n’ait été obtenue par l’Agence à partir de sources accessibles au public.

3.   Les bases de données et les portails en ligne visés au paragraphe 2 comprennent des parties accessibles au public qui contiennent ce qui suit:

a)

des statistiques sur les demandes de protection internationale et sur les décisions prises par les autorités nationales compétentes pour les questions d’asile;

b)

des informations sur le droit national et les évolutions juridiques nationales en matière d’asile, y compris en ce qui concerne la jurisprudence;

c)

des informations sur la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et de la Cour européenne des droits de l’homme.

Article 7

Officiers de liaison dans les États membres

1.   Le directeur exécutif désigne des experts parmi le personnel de l’Agence pour être déployés comme officiers de liaison dans les États membres.

2.   Le directeur exécutif, en consultation avec les États membres concernés, fait une proposition sur la nature et les conditions du déploiement et sur l’État membre ou la région dans lequel ou laquelle un officier de liaison peut être déployé. Le directeur exécutif peut décider qu’un officier de liaison prend en charge jusqu’à quatre États membres qui sont géographiquement proches les uns des autres. La proposition du directeur exécutif est soumise à l’approbation du conseil d’administration.

3.   Le directeur exécutif informe l’État membre concerné de la désignation des officiers de liaison et détermine, conjointement avec ledit État membre, le lieu du déploiement.

4.   Les officiers de liaison agissent au nom de l’Agence et favorisent la coopération et le dialogue entre l’Agence et les autorités nationales compétentes en matière d’asile et d’immigration et d’autres services concernés. En particulier, les officiers de liaison:

a)

font office d’interface entre l’Agence et les autorités nationales compétentes en matière d’asile et d’immigration et d’autres services concernés;

b)

aident à la collecte des informations visées à l’article 5 et de toutes autres informations demandées par l’Agence;

c)

contribuent à promouvoir l’application du droit de l’Union en matière d’asile, y compris en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux;

d)

aident, sur demande, les États membres à préparer leur planification des mesures d’urgence en ce qui concerne les mesures à prendre pour gérer d’éventuelles pressions disproportionnées sur leurs régimes d’asile et d’accueil;

e)

facilitent la communication entre les États membres et entre l’État membre concerné et l’Agence, et partagent avec l’État membre concerné les informations pertinentes détenues par l’Agence, y compris les informations sur l’assistance en cours;

f)

fournissent régulièrement des rapports au directeur exécutif sur la situation en matière d’asile dans l’État membre concerné et sur la capacité de ce dernier à gérer efficacement ses régimes d’asile et d’accueil.

Lorsque les rapports visés au premier alinéa, point f), suscitent des préoccupations au sujet d’un ou de plusieurs aspects pertinents pour l’État membre concerné, le directeur exécutif en informe ledit État membre sans retard. Ces rapports sont pris en compte aux fins du mécanisme de surveillance visé à l’article 14 et sont transmis à l’État membre concerné.

5.   Aux fins du paragraphe 4, les officiers de liaison entretiennent des contacts réguliers avec les autorités nationales compétentes en matière d’asile et d’immigration et d’autres services concernés, en gardant informé un point de contact désigné par l’État membre concerné.

6.   Dans l’exécution de leurs tâches, les officiers de liaison ne reçoivent d’instructions que de l’Agence.

Article 8

Formation

1.   L’Agence organise, développe et met à jour des formations destinées aux membres de son propre personnel, aux membres du personnel des administrations et juridictions nationales concernées, ainsi qu’aux membres des autorités nationales compétentes en matière d’asile et d’accueil.

2.   L’Agence développe les formations visées au paragraphe 1 en étroite coopération avec les États membres et, le cas échéant, avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, établie par le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil (19), ainsi que les entités de formation, les établissements universitaires, les associations judiciaires, les réseaux de formation et les organismes concernés.

3.   L’Agence développe un programme européen de formation en matière d’asile, en tenant compte de la coopération qui existe au sein de l’Union en matière d’asile afin de promouvoir les bonnes pratiques et des normes élevées dans la mise en œuvre du droit de l’Union en matière d’asile.

Les États membres développent une formation appropriée pour leur personnel conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union en matière d’asile sur la base du programme européen de formation en matière d’asile, et intègrent des parties essentielles de ce programme dans ladite formation.

4.   Les formations proposées par l’Agence sont de haut niveau et elles mettent en évidence les principes-clés et les bonnes pratiques qui permettront d’assurer le renforcement de la convergence des méthodes administratives, des décisions et des pratiques juridiques, dans le plein respect de l’indépendance des juridictions nationales.

Dans le cadre du programme européen de formation en matière d’asile, les formations proposées par l’Agence portent en particulier sur:

a)

les normes internationales et de l’Union en matière de droits fondamentaux, notamment les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), ainsi que le droit international et de l’Union en matière d’asile, notamment les questions juridiques spécifiques et la jurisprudence;

b)

les questions relatives au fait de déterminer si un demandeur remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale et les questions relatives aux droits des bénéficiaires d’une protection internationale;

c)

les questions liées au traitement des demandes de protection internationale;

d)

les techniques d’entretien;

e)

l’évaluation des éléments de preuves;

f)

la jurisprudence pertinente des juridictions nationales, de la CJUE et de la Cour européenne des droits de l’homme, et d’autres évolutions pertinentes dans le domaine du droit en matière d’asile;

g)

les questions liées aux données dactyloscopiques, notamment les aspects en matière de protection des données, les exigences liées à la qualité des données et à la sécurité des données;

h)

l’utilisation de rapports d’expertise médicale et juridique dans le cadre des procédures de protection internationale;

i)

les questions liées à la production et à l’utilisation des informations sur les pays tiers;

j)

les conditions d’accueil;

k)

les questions relatives aux mineurs, notamment les mineurs non accompagnés, en ce qui concerne l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant, les garanties procédurales spécifiques, telles que le respect du droit de l’enfant à être entendu et d’autres aspects liés à la protection des enfants, les techniques d’évaluation de l’âge, et les conditions d’accueil pour les enfants et leur famille;

l)

les questions liées aux demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales, aux demandeurs qui présentent des besoins particuliers en matière d’accueil ou à d’autres personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité, en accordant une attention particulière aux victimes de la torture, aux victimes de la traite d’êtres humains et aux questions relevant de la dimension de genre qui y sont liées;

m)

les questions liées à l’interprétation et à la médiation culturelle;

n)

les questions liées à la réinstallation;

o)

les questions relatives au traitement des procédures de relocalisation;

p)

la résilience et les compétences en matière de gestion du stress, notamment pour le personnel occupant des postes d’encadrement.

5.   L’Agence dispense des formations générales, spécifiques ou thématiques, ainsi que des activités de formation ad hoc, y compris en recourant à la méthode de «formation des formateurs» et à l’apprentissage en ligne.

6.   L’Agence prend les initiatives nécessaires pour vérifier et, si nécessaire, garantir que les experts, y compris ceux qu’elle n’emploie pas elle-même, qui prennent part aux équipes d’appui «asile» ont reçu la formation pertinente pour leurs tâches et leurs fonctions et qui est nécessaire pour pouvoir participer aux activités opérationnelles organisées par l’Agence.

L’Agence dispense, si nécessaire et préalablement au déploiement ou au moment du déploiement, aux experts visés au premier alinéa une formation spécifique pour l’assistance opérationnelle et technique apportée dans l’État membre concerné (ci-après dénommé «État membre d’accueil»).

7.   L’Agence peut organiser des activités de formation sur le territoire d’un État membre ou d’un pays tiers en coopération avec cet État membre ou ce pays tiers.

CHAPITRE 3

INFORMATIONS SUR LES PAYS ET ORIENTATIONS

Article 9

Informations sur les pays tiers au niveau de l’Union

1.   L’Agence centralise la collecte d’informations utiles, fiables, objectives, exactes et actualisées sur les pays tiers concernés de manière transparente et impartiale, en utilisant les informations pertinentes, notamment des informations spécifiques sur les enfants et sur le genre, ainsi que des informations ciblées sur les personnes appartenant à des groupes vulnérables ou minoritaires. L’Agence rédige et actualise à intervalles réguliers des rapports et d’autres documents contenant des informations sur les pays tiers concernés au niveau de l’Union, notamment sur des sujets thématiques propres aux pays tiers concernés.

2.   L’Agence s’emploie en particulier à:

a)

utiliser toutes les sources d’informations pertinentes, notamment des informations recueillies auprès d’organisations internationales, en particulier le HCR et d’autres organisations concernées, y compris des membres du forum consultatif visé à l’article 50, des institutions, organes et organismes de l’Union et du SEAE ainsi que par l’intermédiaire des réseaux visés à l’article 10 et des missions d’information;

b)

gérer et développer un portail en ligne pour recueillir et partager des informations sur les pays tiers concernés, qui comprend une section publique destinée aux utilisateurs généraux et une section à accès restreint destinée aux utilisateurs qui sont des agents des autorités nationales compétentes en matière d’asile et d’immigration ou de tout autre organisme chargé par un État membre d’effectuer des recherches d’informations sur des pays tiers;

c)

élaborer un format commun et une méthode commune, y compris un cahier des charges, conformément aux exigences du droit de l’Union en matière d’asile, pour la production de rapports et d’autres documents contenant des informations sur les pays tiers concernés au niveau de l’Union.

Article 10

Réseaux européens d’informations sur les pays tiers

1.   L’Agence assure la coordination d’initiatives nationales pour la production d’informations sur les pays tiers en instituant et en gérant des réseaux d’informations sur les pays tiers entre États membres. Ces réseaux peuvent, s’il y a lieu et au cas par cas, comprendre des experts extérieurs, disposant des compétences pertinentes, venant du HCR ou d’autres organisations concernées.

2.   Les réseaux visés au paragraphe 1 ont pour objectif de permettre en particulier aux États membres:

a)

d’échanger et d’actualiser des rapports nationaux, d’autres documents et d’autres informations pertinentes sur les pays tiers, notamment sur des sujets thématiques;

b)

de soumettre à l’Agence des demandes de renseignements, et de l’aider à y répondre, sur des questions de fait spécifiques qui pourraient se poser à propos de demandes de protection internationale, sans préjudice des règles en matière de respect de la vie privée, des règles en matière de protection des données et des règles de droit national en matière de confidentialité;

c)

de contribuer au développement et à la mise à jour au niveau de l’Union des documents contenant des informations sur les pays tiers concernés.

Article 11

Analyse commune sur la situation dans les pays d’origine et notes d’orientation

1.   Afin de favoriser la convergence dans l’application des critères d’évaluation établis dans la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil (20), l’Agence coordonne les efforts déployés par les États membres pour réaliser une analyse commune sur la situation dans certains pays d’origine (ci-après dénommée «analyse commune») et élaborer des notes d’orientation pour aider les États membres à évaluer les demandes de protection internationale concernées.

Lorsqu’elle réalise l’analyse commune et élabore les notes d’orientation, l’Agence tient compte des dernières lignes directrices du HCR en matière d’admissibilité pour l’évaluation des besoins de protection internationale des demandeurs d’asile issus de certains pays d’origine.

2.   Après consultation de la Commission, le directeur exécutif soumet les notes d’orientation au conseil d’administration pour approbation. Les notes d’orientation sont accompagnées de l’analyse commune.

3.   Les États membres tiennent compte de l’analyse commune et des notes d’orientation lors de l’examen des demandes de protection internationale, sans préjudice de leur compétence pour statuer sur les demandes individuelles de protection internationale.

4.   L’Agence veille à ce que l’analyse commune et les notes d’orientation soient régulièrement révisées et mises à jour si nécessaire. Cette révision et cette mise à jour sont effectuées en cas de changement de situation dans un pays d’origine ou lorsqu’il y a des signes objectifs que l’analyse commune et les notes d’orientation ne sont pas utilisées. Toute révision ou mise à a jour de l’analyse commune et des notes d’orientation requiert la consultation de la Commission et l’approbation du conseil d’administration conformément au paragraphe 2.

5.   Les États membres transmettent à l’Agence toute information pertinente indiquant qu’une révision ou qu’une mise à jour de l’analyse commune et des notes d’orientation est nécessaire.

Article 12

Informations et analyses sur les pays d’origine sûrs et les pays tiers sûrs

1.   L’Agence peut aider les États membres à appliquer les concepts de pays sûr conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil (21) en fournissant des informations et des analyses.

2.   L’Agence aide la Commission dans le cadre de ses tâches en ce qui concerne les concepts de pays sûr conformément à la directive 2013/32/UE en fournissant des informations et des analyses.

3.   Lorsqu’elle fournit les informations et les analyses en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, l’Agence suit les principes généraux énoncés à l’article 9.

4.   L’Agence soumet les informations et les analyses qu’elle fournit au titre des paragraphes 1 et 2 au Parlement européen et au Conseil à intervalles réguliers mais aussi sur demande.

CHAPITRE 4

NORMES OPÉRATIONNELLES ET LIGNES DIRECTRICES

Article 13

Normes opérationnelles, indicateurs, lignes directrices et bonnes pratiques

1.   L’Agence organise et coordonne des activités destinées à favoriser une mise en œuvre correcte et efficace du droit de l’Union en matière d’asile, notamment par l’élaboration de normes opérationnelles, d’indicateurs, de lignes directrices ou de bonnes pratiques sur les questions liées à l’asile, ainsi que l’échange de bonnes pratiques entre les États membres sur les questions liées à l’asile.

2.   L’Agence élabore, de sa propre initiative ou à la demande du conseil d’administration ou de la Commission, des normes opérationnelles, des indicateurs, des lignes directrices et des bonnes pratiques se rapportant à la mise en œuvre du droit de l’Union en matière d’asile.

3.   Lorsqu’elle élabore les normes opérationnelles, les indicateurs, les lignes directrices et les bonnes pratiques visés au paragraphe 2, l’Agence consulte la Commission, les États membres et, s’il y a lieu, le HCR. L’Agence peut également, en s’appuyant sur une expertise pertinente, consulter des organisations intergouvernementales ou d’autres organisations ainsi que des associations judiciaires et des réseaux d’experts.

4.   Le conseil d’administration adopte les normes opérationnelles, les indicateurs, les lignes directrices et les bonnes pratiques visés au paragraphe 2. Après leur adoption, l’Agence communique ces normes opérationnelles, ces indicateurs, ces lignes directrices et ces bonnes pratiques aux États membres et à la Commission.

5.   L’Agence aide les États membres, à leur demande, à appliquer les normes opérationnelles, les indicateurs, les lignes directrices et les bonnes pratiques visés au paragraphe 2 à leurs régimes d’asile et d’accueil en fournissant l’expertise ou l’assistance opérationnelle et technique nécessaire.

6.   L’Agence tient compte des normes opérationnelles, des indicateurs, des lignes directrices et des bonnes pratiques visés au paragraphe 2 du présent article aux fins du mécanisme de surveillance visé à l’article 14.

CHAPITRE 5

SURVEILLANCE

Article 14

Mécanisme de surveillance pour l’application opérationnelle et technique du RAEC

1.   L’Agence instaure, en étroite coopération avec la Commission, un mécanisme de surveillance aux fins de surveiller l’application opérationnelle et technique du RAEC dans le but de prévenir ou d’identifier les éventuelles faiblesses des régimes d’asile et d’accueil des États membres et d’évaluer leur capacité et leur aptitude à gérer des situations de pressions disproportionnées de manière à renforcer l’efficacité de ces régimes.

2.   Le conseil d’administration établit, sur proposition du directeur exécutif et en consultation avec la Commission, une méthode commune pour le mécanisme de surveillance énoncé au présent chapitre. La méthode commune comprend des critères objectifs à l’aune desquels la surveillance s’effectue, une description des méthodes, des processus et des outils pour le mécanisme de surveillance tels que les modalités pratiques pour les visites sur place, y compris les visites à court préavis, et les règles et principes pour la constitution d’équipes d’experts.

3.   La surveillance porte sur l’application opérationnelle et technique de tous les aspects du RAEC, et en particulier:

a)

le dispositif de détermination de l’État membre responsable de l’examen des demandes de protection internationale établi par le règlement (UE) no 604/2013, les procédures de protection internationale, l’application des critères d’évaluation du besoin de protection et le type de protection accordée, y compris en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux, les mécanismes de protection des enfants et les besoins spécifiques des personnes en situation de vulnérabilité;

b)

la disponibilité du personnel et les capacités du personnel pour ce qui est de la traduction et de l’interprétation ainsi que la capacité du personnel à traiter et à gérer les dossiers d’asile de manière efficace, y compris le traitement des recours, sans préjudice de l’indépendance du pouvoir judiciaire et dans le respect plein et entier de l’organisation de l’appareil judiciaire de chaque État membre;

c)

les conditions, la capacité, l’infrastructure et l’équipement d’accueil et, dans la mesure du possible, les ressources financières qui sont dédiées à l’accueil.

4.   La surveillance peut s’effectuer, en particulier, sur la base des informations fournies par l’État membre concerné, de l’analyse des informations sur la situation en matière d’asile visée à l’article 5 et des échantillonnages de cas.

L’Agence peut tenir compte des informations mises à disposition par des organisations ou instances intergouvernementales, en particulier le HCR, et d’autres organisations concernées en fonction de leur expertise.

5.   L’Agence peut effectuer des visites sur place aux fins de l’exercice de surveillance. L’Agence n’effectue des visites à court préavis qu’aux fins de l’article 15, paragraphe 2.

6.   Les États membres fournissent à l’Agence, à sa demande, des informations sur les aspects du RAEC visés au paragraphe 3.

Les États membres fournissent à l’Agence, à sa demande, des informations sur leur planification des mesures d’urgence en ce qui concerne les mesures à prendre pour gérer d’éventuelles pressions disproportionnées sur leur régime d’asile ou d’accueil. Avec l’accord de l’État membre concerné, l’Agence aide les États membres à préparer et à revoir leur planification des mesures d’urgence.

7.   Les États membres coopèrent avec l’Agence, y compris en facilitant toute visite sur place effectuée aux fins de l’exercice de surveillance. Le directeur exécutif informe les États membres concernés de telles visites suffisamment à l’avance. Dans le cas de visites à court préavis, le directeur exécutif informe l’État membre concerné 72 heures à l’avance.

Article 15

Procédure et suivi

1.   Le conseil d’administration adopte, sur proposition du directeur exécutif et en consultation avec la Commission, un programme aux fins du mécanisme de surveillance visé à l’article 14 (ci-après dénommé «programme de surveillance»), qui couvre:

a)

l’application opérationnelle et technique de tous les aspects du RAEC dans chaque État membre; et,

b)

les aspects thématiques ou spécifiques du RAEC à l’égard de tous les États membres.

Le programme de surveillance indique quels sont les États membres dont les régimes d’asile et d’accueil doivent faire l’objet d’une surveillance pour une année donnée. Le programme de surveillance garantit que chaque État membre fait l’objet d’une surveillance au moins une fois au cours de chaque période de cinq ans.

2.   Lorsque l’analyse des informations sur la situation en matière d’asile visée à l’article 5 suscite de graves préoccupations en ce qui concerne le fonctionnement du régime d’asile ou d’accueil d’un État membre, l’Agence lance un exercice de surveillance soit de sa propre initiative, en consultation avec la Commission, soit à la demande de la Commission.

3.   Le directeur exécutif envoie les conclusions de l’exercice de surveillance à l’État membre concerné pour que ce dernier formule ses observations, y compris, le cas échéant, pour qu’il indique ses besoins. Les États membres disposent d’un mois à compter de la date de réception des conclusions pour soumettre leurs observations.

4.   Le directeur exécutif rédige un projet de recommandations sur la base des conclusions visées au paragraphe 3, en tenant compte des observations de l’État membre concerné, et en consultation avec la Commission. Le projet de recommandations indique les mesures à prendre par l’État membre concerné, y compris avec l’aide de l’Agence si nécessaire, et fixe le délai à l’expiration duquel toute mesure nécessaire devra avoir été prise par l’État membre concerné pour remédier aux faiblesses ou problèmes de capacité et d’aptitude identifiés au cours de l’exercice de surveillance. Le directeur exécutif envoie le projet de recommandations à l’État membre concerné. L’État membre concerné dispose d’un mois à compter de la date de réception du projet de recommandations pour soumettre ses observations sur le projet de recommandations. Dans les cas visés au paragraphe 2, l’État membre concerné soumet ses observations dans un délai de quinze jours.

Après avoir tenu compte des observations de l’État membre concerné, le directeur exécutif transmet les conclusions et le projet de recommandations au conseil d’administration. Le conseil d’administration adopte les recommandations par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote. L’Agence transmet les recommandations au Parlement européen L’Agence informe la Commission de la mise en œuvre de ces recommandations.

5.   Lorsqu’un État membre ne met pas en œuvre les mesures indiquées dans les recommandations de l’Agence visées au paragraphe 4 dans le délai fixé, ce qui entraîne de graves conséquences pour le fonctionnement du RAEC, la Commission adopte, sur la base de sa propre évaluation, des recommandations à l’intention de cet État membre identifiant les mesures requises pour remédier aux manquements et, au besoin, les mesures particulières à prendre par l’Agence pour soutenir cet État membre.

6.   Selon la gravité des manquements constatés, la Commission peut organiser des visites sur place dans l’État membre concerné. La Commission informe l’État membre concerné de telles visites suffisamment à l’avance.

7.   L’État membre concerné fait rapport à la Commission sur la mise en œuvre des recommandations visées au paragraphe 5 du présent article dans le délai fixé dans ces recommandations. Si, après l’expiration de ce délai, l’État membre concerné ne s’est pas conformé à ces recommandations, la Commission peut proposer un acte d’exécution du Conseil conformément à l’article 22, paragraphe 1.

8.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de tout suivi d’un exercice de surveillance qu’elle effectue. La Commission transmet les recommandations visées au paragraphe 5 au Parlement européen et au Conseil et les informe à intervalles réguliers des progrès accomplis par l’État membre concerné dans la mise en œuvre de ces recommandations.

CHAPITRE 6

ASSISTANCE OPÉRATIONNELLE ET TECHNIQUE

Article 16

Assistance opérationnelle et technique apportée par l’Agence

1.   L’Agence apporte une assistance opérationnelle et technique à un État membre conformément au présent chapitre:

a)

à la demande de l’État membre en ce qui concerne l’exécution de ses obligations en vertu du RAEC;

b)

à la demande de l’État membre lorsque son régime d’asile ou d’accueil est soumis à des pressions disproportionnées;

c)

lorsque l’État membre est confronté à des défis migratoires disproportionnés et sollicite un renfort opérationnel et technique via le déploiement d’équipes d’appui à la gestion des flux migratoires conformément à l’article 21;

d)

à son initiative et avec l’accord de l’État membre concerné, lorsque le régime d’asile ou d’accueil de l’État membre est soumis à des pressions disproportionnées;

e)

lorsqu’elle apporte une assistance opérationnelle et technique conformément à l’article 22.

2.   L’Agence organise et coordonne l’assistance opérationnelle et technique appropriée, ce qui peut impliquer de prendre une ou plusieurs des mesures opérationnelles et techniques suivantes d’une manière qui respecte pleinement les droits fondamentaux:

a)

aider les États membres à identifier et à enregistrer les ressortissants de pays tiers, le cas échéant, en étroite coopération avec d’autres organes et organismes de l’Union;

b)

aider les États membres à recevoir et à enregistrer les demandes de protection internationale;

c)

faciliter l’examen par les autorités nationales compétentes des demandes de protection internationale ou apporter à ces autorités l’assistance nécessaire dans la procédure de protection internationale;

d)

faciliter les initiatives conjointes des États membres en ce qui concerne le traitement des demandes de protection internationale;

e)

contribuer à la fourniture d’informations sur la procédure de protection internationale;

f)

conseiller sur la création ou la mise à disposition d’installations d’accueil par les États membres, en particulier des logements d’urgence, des moyens de transport d’urgence et une assistance médicale d’urgence, ou soutenir ou coordonner une telle création ou mise à disposition;

g)

fournir le soutien nécessaire aux États membres dans l’exécution des missions et des obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) no 604/2013;

h)

apporter son concours en matière de relocalisation ou de transfert des demandeurs ou des bénéficiaires d’une protection internationale au sein de l’Union;

i)

fournir des services d’interprétation;

j)

aider les États membres à mettre en place l’ensemble des mécanismes nécessaires à la sauvegarde des droits de l’enfant et à la protection des enfants, en particulier dans le cas des mineurs non accompagnés;

k)

aider les États membres à recenser les demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales ou ceux qui présentent des besoins particuliers en matière d’accueil, ou d’autres personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité, y compris les mineurs, à orienter ces personnes vers les autorités nationales compétentes afin qu’elles bénéficient d’une aide appropriée sur la base de mesures nationales et à faire en sorte que tous les mécanismes de sauvegarde requis pour ces personnes soient en place;

l)

faire partie des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires dans les zones d’urgence migratoire visées dans le règlement (UE) 2019/1896, en étroite coopération avec d’autres organes et organismes de l’Union compétents;

m)

déployer des équipes d’appui «asile»;

n)

déployer les équipements techniques pour les équipes d’appui «asile», s’il y a lieu.

3.   L’Agence finance ou cofinance les mesures opérationnelles et techniques énoncées au paragraphe 2 sur son budget, conformément aux règles financières qui lui sont applicables.

4.   Le directeur exécutif évalue le résultat des mesures opérationnelles et techniques énoncées au paragraphe 2 du présent article. Dans un délai de soixante jours à compter de la fin de la mise en œuvre de ces mesures, le directeur exécutif transmet au conseil d’administration des rapports d’évaluation détaillés, en y joignant les observations de l’officier aux droits fondamentaux, conformément au système de rapports et d’évaluation figurant dans les plans opérationnels visés à l’article 18, paragraphe 2, point k). L’Agence fait une analyse comparative globale de ces résultats et intègre cette analyse dans le rapport annuel sur la situation en matière d’asile dans l’Union visé à l’article 69.

Article 17

Procédure pour la fourniture d’une assistance opérationnelle et technique

1.   Les États membres adressent des demandes d’assistance au titre de l’article 16, paragraphe 1, point a), b) ou c), au directeur exécutif. Ces demandes décrivent la situation et l’objet de la demande, et sont accompagnées d’une évaluation détaillée des besoins et, le cas échéant, d’une description des mesures déjà prises au niveau national.

2.   Lorsqu’un État membre donne son accord en ce qui concerne l’assistance proposée à l’initiative de l’Agence au titre de l’article 16, paragraphe 1, point d), l’État membre concerné transmet à l’Agence une évaluation détaillée des besoins et, le cas échéant, une description des mesures déjà prises au niveau national.

3.   Le directeur exécutif évalue, approuve et coordonne les demandes d’assistance, y compris le déploiement des équipes d’appui «asile». Le directeur exécutif informe immédiatement le conseil d’administration de la réception d’une demande d’assistance au titre de l’article 16, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou d’une proposition de l’Agence d’apporter une assistance de sa propre initiative au titre de l’article 16, paragraphe 1, point d). Le directeur exécutif examine l’évaluation détaillée des besoins transmise par l’État membre concerné au titre du paragraphe 1 ou 2 du présent article.

4.   L’Agence soumet chaque demande d’assistance au titre de l’article 16, paragraphe 1, point a), b) ou c), and chaque proposition d’apporter une assistance de sa propre initiative au titre de l’article 16, paragraphe 1, point d), à une évaluation approfondie et fiable permettant à l’Agence d’identifier et de proposer une ou plusieurs mesures visées à l’article 16, paragraphe 2, afin de répondre aux besoins de l’État membre concerné. Le cas échéant, le directeur exécutif peut dépêcher des experts de l’Agence pour évaluer la situation dans l’État membre qui demande une assistance.

5.   Le directeur exécutif prend une décision sur la fourniture d’une assistance opérationnelle et technique, y compris sur le déploiement d’équipes d’appui «asile»:

a)

dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande au titre de l’article 16, paragraphe 1, point a), b) ou c); ou

b)

dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’État membre concerné donne son accord en ce qui concerne une proposition de l’Agence d’apporter une assistance de sa propre initiative au titre de l’article 16, paragraphe 1, point d).

Lorsque le directeur exécutif dépêche des experts dans l’État membre concerné au titre du paragraphe 4, le directeur exécutif prend une décision conformément au premier alinéa dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date visée au point a) ou b), selon le cas.

Lorsqu’il prend une décision au titre du premier alinéa, le directeur exécutif notifie sa décision par écrit, dans le même temps, à l’État membre concerné et au conseil d’administration, en précisant les motifs principaux qui la fondent.

Article 18

Plan opérationnel

1.   Lorsqu’une assistance opérationnelle et technique doit être apportée, le directeur exécutif élabore un plan opérationnel en coopération avec l’État membre d’accueil. Le directeur exécutif et l’État membre d’accueil s’accordent sur le plan opérationnel:

a)

dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle une décision visée à l’article 17, paragraphe 5, est prise dans le cas d’une demande d’assistance au titre de l’article 16, paragraphe 1, point a);

b)

dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle une décision visée à l’article 17, paragraphe 5, est prise dans le cas d’une demande d’assistance au titre de l’article 16, paragraphe 1, point b); ou

c)

dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’État membre donne son accord en ce qui concerne une proposition de l’Agence d’apporter une assistance de sa propre initiative au titre de l’article 16, paragraphe 1, point d).

L’Agence consulte les États membres participants, si nécessaire, au sujet du plan opérationnel par l’intermédiaire des points de contact nationaux visés à l’article 24.

2.   Un plan opérationnel est contraignant pour l’Agence, l’État membre d’accueil et les États membres participants. Il fixe de manière détaillée les conditions de déploiement des équipes d’appui «asile» dans le cadre de l’assistance opérationnelle et technique à apporter, et les aspects organisationnels, en indiquant notamment les éléments suivants:

a)

une description de la situation et le modus operandi et les objectifs du déploiement des équipes d’appui «asile», notamment l’objectif opérationnel;

b)

la durée prévisible du déploiement des équipes d’appui «asile»;

c)

l’endroit, dans l’État membre d’accueil, où les équipes d’appui «asile» doivent être déployées;

d)

les modalités logistiques, notamment des informations sur les conditions de travail des équipes d’appui «asile»;

e)

une description détaillée et claire des tâches et des responsabilités des équipes d’appui «asile», y compris en ce qui concerne les droits fondamentaux;

f)

des instructions à l’intention des équipes d’appui «asile», notamment en ce qui concerne les bases de données nationales et européennes qu’elles sont autorisées à consulter et les équipements qu’elles sont autorisées à utiliser ou à transporter dans l’État membre d’accueil;

g)

la composition des équipes d’appui «asile» quant aux profils et au nombre d’experts;

h)

les équipements techniques, notamment les dispositions spécifiques telles que les conditions d’utilisation, le transport et les autres aspects logistiques et financiers;

i)

les activités de renforcement des capacités liées à l’assistance opérationnelle et technique apportée;

j)

en ce qui concerne l’assistance en matière de demandes de protection internationale, notamment l’examen de ces demandes, et sans préjudice de la compétence des États membres pour statuer sur les demandes individuelles de protection internationale, des informations spécifiques sur les tâches que les équipes d’appui «asile» sont autorisées à exécuter, ainsi qu’une description claire de leurs responsabilités et du droit national, du droit international et du droit de l’Union applicables, y compris le régime de responsabilité;

k)

un système de rapports et d’évaluation prévoyant des critères d’appréciation pour le rapport d’évaluation et la date de présentation du rapport d’évaluation final;

l)

s’il y a lieu, les modalités de coopération avec des pays tiers, d’autres organes et organismes de l’Union ou des organisations internationales, dans le cadre de leur mandat respectif;

m)

les mesures pour orienter les personnes ayant besoin d’une protection internationale, les victimes de la traite des êtres humains, les mineurs et toutes autres personnes en situation de vulnérabilité vers les autorités nationales compétentes pour bénéficier d’une aide appropriée;

n)

les modalités pratiques du mécanisme de plaintes visé à l’article 51.

3.   Dans les États membres où le HCR opère et est en mesure de contribuer à répondre à une demande d’assistance opérationnelle et technique au titre de l’article 16, paragraphe 1, l’Agence se coordonne, le cas échéant et avec l’accord de l’État membre concerné, avec le HCR pour la mise en œuvre du plan opérationnel.

4.   En ce qui concerne le paragraphe 2, point f), l’État membre d’accueil autorise les experts participant aux équipes d’appui «asile» à consulter les bases de données européennes, et il peut aussi les autoriser à consulter ses bases de données nationales conformément au droit de l’Union et au droit national applicables concernant l’accès à ces bases de données et leur consultation, dans la mesure où cela est nécessaire à la réalisation des objectifs et à l’exécution des tâches décrits dans le plan opérationnel.

5.   Toute modification ou adaptation d’un plan opérationnel est soumise à l’accord du directeur exécutif et de l’État membre d’accueil, après consultation des États membres participants, si nécessaire. L’Agence transmet immédiatement une copie du plan opérationnel modifié ou adapté aux points de contact nationaux des États membres participants visés à l’article 24.

6.   Le directeur exécutif, après avoir informé l’État membre d’accueil, suspend le déploiement des équipes d’appui «asile» ou y met un terme, en tout ou en partie, lorsque:

a)

les conditions pour prendre les mesures opérationnelles et techniques visées à l’article 16, paragraphe 2, ne sont plus remplies;

b)

l’État membre d’accueil ne respecte pas le plan opérationnel;

c)

après consultation de l’officier aux droits fondamentaux, le directeur exécutif estime qu’il existe des violations graves ou susceptibles de persister des droits fondamentaux ou des obligations de protection internationale dans l’État membre d’accueil.

Article 19

Composition des équipes d’appui «asile»

1.   Le directeur exécutif détermine la composition de chaque équipe d’appui «asile». Les équipes d’appui «asile» sont composées:

a)

d’experts appartenant au propre personnel de l’Agence;

b)

d’experts issus des États membres;

c)

d’experts détachés auprès de l’Agence par les États membres; ou

d)

d’autres experts non employés par l’Agence.

Lorsqu’il détermine la composition d’une équipe d’appui «asile», le directeur exécutif tient compte des circonstances particulières auxquelles l’État membre concerné est confronté. Une équipe d’appui «asile» est constituée conformément au plan opérationnel correspondant.

2.   Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d’administration décide des profils et du nombre total d’experts à mettre à la disposition d’une équipe d’appui «asile». La même procédure est suivie pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total d’experts.

3.   Les États membres contribuent aux équipes d’appui «asile» en désignant des experts nationaux qui correspondent aux profils requis, tels qu’ils sont décidés par le conseil d’administration conformément au paragraphe 2. Le nombre d’experts que chaque État membre doit mettre à disposition pour l’année suivante est déterminé sur la base de négociations et d’accords bilatéraux annuels entre l’Agence et l’État membre concerné.

Conformément aux accords visés au premier alinéa, les États membres mettent leurs propres experts ou les experts qu’ils ont détachés auprès de l’Agence à disposition en vue de leur déploiement à la demande de l’Agence. Cependant, lorsqu’un État membre est confronté à une situation exceptionnelle affectant sensiblement l’exécution de tâches nationales, il n’est pas exigé qu’il mette ces experts ainsi à disposition.

4.   L’Agence contribue aux équipes d’appui «asile» en mettant à disposition des experts appartenant à son propre personnel, y compris des experts employés et formés au travail de terrain ainsi que des interprètes ayant au moins une formation de base ou une expérience confirmée, qui peuvent être recrutés dans les États membres d’accueil, ou d’autres experts qui ne sont pas employés par l’Agence et dont les connaissances et l’expérience requises par rapport aux besoins opérationnels sont démontrées.

5.   Dans le cadre des équipes d’appui «asile», l’Agence dresse une liste d’interprètes. Les États membres aident l’Agence à désigner les interprètes qui figureront sur la liste des interprètes, laquelle comprend des personnes qui ne sont pas issues de l’administration nationale des États membres. L’assistance en matière d’interprétation peut être apportée par le biais de l’envoi d’interprètes dans l’État membre concerné ou, le cas échéant, par vidéoconférence.

6.   Une réserve «asile» comptant au moins 500 experts est mise en place aux fins du déploiement d’équipes d’appui «asile» dans le cadre des demandes d’assistance au titre de l’article 16, paragraphe 1, point b), des propositions de l’Agence d’apporter une assistance de sa propre initiative au titre de l’article 16, paragraphe 1, point d), et de l’assistance apportée par l’Agence au titre de l’article 22. La réserve «asile» constitue une réserve d’experts mis à la disposition immédiate de l’Agence. À cette fin, chaque État membre met à la disposition de la réserve «asile» le nombre d’experts fixé à l’annexe I. Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d’administration décide, à la majorité des trois quarts de ses membres disposant du droit de vote, des profils des experts qui doivent faire partie de la réserve «asile». La même procédure est suivie pour tout changement ultérieur apporté aux profils des experts.

7.   Le directeur exécutif peut vérifier que les experts mis à disposition de la réserve «asile» par les États membres conformément au paragraphe 6 correspondent aux profils décidés par le conseil d’administration en vertu dudit paragraphe. Avant le déploiement, le directeur exécutif peut demander à un État membre de retirer un expert de la réserve «asile» si cet expert ne correspond pas au profil requis et de le remplacer par un expert correspondant à l’un des profils requis.

8.   Sans préjudice de l’article 22, paragraphe 5, et lorsqu’il est confronté à une situation exceptionnelle affectant sensiblement l’exécution de tâches nationales, ce qui est attesté par l’analyse des informations sur la situation en matière d’asile visée à l’article 5, un État membre peut demander par écrit au conseil d’administration d’être temporairement exempté de son obligation de mettre des experts à la disposition de la réserve «asile». Cette demande est accompagnée de motifs détaillés et d’informations sur la situation dans cet État membre. Le conseil d’administration décide, à la majorité des trois quarts de ses membres disposant du droit de vote, s’il dispense temporairement cet État membre d’une partie de sa contribution fixée à l’annexe I.

Article 20

Déploiement des équipes d’appui «asile»

1.   L’Agence déploie des équipes d’appui «asile» dans les États membres pour apporter une assistance opérationnelle et technique au titre de l’article 16, paragraphe 1.

2.   Dès qu’il y a accord sur un plan opérationnel conformément à l’article 18, paragraphe 1, ou à l’article 22, paragraphe 2, le directeur exécutif demande aux États membres de déployer leurs experts dans un délai de dix jours ouvrables. La demande, à laquelle est jointe une copie du plan opérationnel, est communiquée par écrit aux points de contact nationaux visés à l’article 24 et mentionne la date prévue pour le déploiement.

3.   Le directeur exécutif déploie des équipes d’appui «asile» issues de la réserve «asile» dans le cadre d’une demande d’assistance au titre de l’article 16, paragraphe 1, point b), d’une proposition de l’Agence d’apporter une assistance de sa propre initiative au titre de l’article 16, paragraphe 1, point d), ou d’une assistance apportée par l’Agence au titre de l’article 22. Le déploiement d’experts appartenant à la réserve «asile» a lieu dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle il y a accord sur le plan opérationnel conformément à l’article 18, paragraphe 1, ou à l’article 22, paragraphe 2.

4.   Les États membres mettent les experts appartenant à la réserve «asile» à disposition en vue de leur déploiement, sans retard injustifié, selon ce qui a été déterminé par le directeur exécutif. L’État membre d’accueil ne déploie pas d’experts faisant partie de sa contribution fixe à la réserve «asile». Si la réserve «asile» ne comprend pas suffisamment d’experts aux fins du déploiement, le conseil d’administration décide, sur la base d’une proposition du directeur exécutif, de la manière de combler cette pénurie. Le directeur exécutif en informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

5.   L’État membre à partir duquel l’expert est déployé (ci-après dénommé «État membre d’origine») détermine la durée du déploiement. La durée du déploiement ne peut être inférieure à quarante-cinq jours, à moins que l’assistance opérationnelle et technique en question ne soit nécessaire pour une durée plus courte.

6.   Le directeur exécutif demande à un État membre de retirer un expert d’une équipe d’appui «asile» en cas de faute ou de violation des règles applicables au déploiement. Dans ce cas, l’expert concerné n’est pas pris en considération pour des déploiements futurs.

7.   L’Agence informe le Parlement européen, au moyen de son rapport annuel sur la situation en matière d’asile dans l’Union visé à l’article 69, du nombre d’experts que les États membres se sont engagés à mettre à disposition et qui ont été déployés dans les équipes d’appui «asile» conformément au présent article. Ce rapport dresse la liste des États membres qui ont invoqué la situation exceptionnelle visée à l’article 19, paragraphe 3 ou 8, au cours de l’année précédente. Il mentionne également les raisons pour lesquelles la situation exceptionnelle a été invoquée et les informations fournies par l’État membre concerné.

Article 21

Équipes d’appui à la gestion des flux migratoires

1.   Lorsqu’un État membre demande le renfort opérationnel et technique d’équipes d’appui à la gestion des flux migratoires au titre de l’article 40 du règlement (UE) 2019/1896 ou lorsque des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires sont déployées dans des zones d’urgence migratoire au titre de l’article 42 dudit règlement, le directeur exécutif agit en étroite coopération avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes lorsque, comme le prévoit l’article 40, paragraphe 2, dudit règlement, il examine, en coordination avec d’autres organes et organismes de l’Union compétents, la demande de renfort d’un État membre et l’évaluation de ses besoins afin de déterminer un ensemble complet de renforts, consistant en diverses activités coordonnées par les organes et organismes de l’Union compétents, que doit approuver l’État membre concerné.

2.   La Commission établit, en coopération avec l’État membre d’accueil et les organes et organismes de l’Union compétents, les modalités de coopération dans la zone d’urgence migratoire et est responsable de la coordination des activités des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 1, le directeur exécutif lance la procédure de déploiement d’équipes d’appui «asile» intégrées aux équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, y compris d’experts appartenant à la réserve «asile», le cas échéant. Le renfort opérationnel et technique fourni par les équipes d’appui «asile» dans le cadre des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires peut inclure:

a)

l’assistance au filtrage des ressortissants de pays tiers, notamment leur identification, leur enregistrement et, si l’État membre d’accueil le demande, le relevé des empreintes digitales et la mise à disposition d’informations sur l’objectif de ces procédures;

b)

la communication de premières informations aux ressortissants de pays tiers qui souhaitent présenter une demande de protection internationale et leur orientation vers les autorités nationales compétentes;

c)

la communication d’informations aux demandeurs d’une protection internationale sur la procédure de protection internationale, sur les conditions d’accueil, le cas échéant, et sur la relocalisation ainsi que la fourniture de l’assistance nécessaire aux demandeurs réels ou potentiels pouvant faire l’objet d’une relocalisation;

d)

l’enregistrement des demandes de protection internationale et, si l’État membre d’accueil le demande, la facilitation de l’examen de telles demandes.

Article 22

Situation de pressions disproportionnées sur les régimes d’asile et d’accueil ou d’inefficacité de ces régimes

1.   Le Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission au titre de l’article 15, paragraphe 7, peut adopter sans retard, au moyen d’un acte d’exécution, une décision identifiant une ou plusieurs des mesures énoncées à l’article 16, paragraphe 2, que l’Agence doit prendre pour aider un État membre et exigeant de cet État membre qu’il coopère avec l’Agence dans la mise en œuvre de ces mesures. Lorsque le régime d’asile ou d’accueil dudit État membre est devenu inefficace au point que cela engendre de graves conséquences pour le fonctionnement du RAEC et lorsque:

a)

le régime d’asile ou d’accueil de cet État membre est soumis à des pressions disproportionnées qui le sollicitent de manière exceptionnellement forte et urgente et que ledit État membre ne prend pas les mesures nécessaires pour faire face à ces pressions, notamment en ne demandant pas d’assistance opérationnelle et technique au titre de l’article 16, paragraphe 1, point a), b) ou c), ou en ne donnant pas son accord à une proposition de l’Agence d’apporter une telle assistance de sa propre initiative au titre de l’article 16, paragraphe 1, point d); ou

b)

ledit État membre ne se conforme pas aux recommandations de la Commission visées à l’article 15, paragraphe 5.

Le Conseil communique les décisions visées au premier alinéa au Parlement européen.

2.   Le directeur exécutif détermine, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date d’adoption de la décision du Conseil visée au paragraphe 1, les modalités de la mise en œuvre pratique de ladite décision du Conseil. Parallèlement, le directeur exécutif élabore un plan opérationnel et le soumet à l’État membre concerné. Le directeur exécutif et l’État membre concerné s’accordent sur le plan opérationnel dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de sa soumission.

3.   L’Agence déploie les experts nécessaires appartenant à la réserve «asile» ainsi que des experts appartenant à son propre personnel conformément à l’article 20, paragraphe 3. L’Agence peut, au besoin, déployer des équipes d’appui «asile» supplémentaires.

4.   L’État membre concerné se conforme à la décision du Conseil visée au paragraphe 1. À cet effet, il coopère avec l’Agence et prend immédiatement les mesures nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de ladite décision et l’exécution pratique des mesures exposées dans ladite décision et dans le plan opérationnel, sans préjudice de sa compétence pour statuer sur les demandes individuelles de protection internationale.

5.   Aux fins du présent article, les États membres mettent les experts appartenant à la réserve «asile» à disposition en vue de leur déploiement, selon ce qui a été déterminé par le directeur exécutif, et ne peuvent invoquer la situation exceptionnelle visée à l’article 19, paragraphe 3 ou 8. L’État membre d’accueil ne déploie pas d’experts faisant partie de sa contribution fixe à la réserve «asile».

Article 23

Équipements techniques

1.   Sans préjudice de l’obligation de l’État membre d’accueil de mettre à disposition les installations et les équipements nécessaires pour permettre à l’Agence d’apporter l’assistance opérationnelle et technique requise, l’Agence peut déployer ses propres équipements dans l’État membre d’accueil, notamment à la demande de ce dernier, dans la mesure où les équipes d’appui «asile» pourraient en avoir besoin et dans la mesure où ces équipements pourraient compléter ceux qui sont déjà mis à disposition par l’État membre d’accueil ou d’autres organes et organismes de l’Union.

2.   L’Agence peut acquérir ou louer des équipements techniques par décision du directeur exécutif, en concertation avec le conseil d’administration. Toute acquisition ou location d’équipements techniques est précédée d’une analyse approfondie des besoins et du rapport coûts/avantages. Toute dépense liée à une telle acquisition ou location est inscrite au budget de l’Agence conformément aux règles financières applicables à l’Agence.

3.   L’Agence veille à la sûreté de ses propres équipements tout au long du cycle de vie des équipements.

Article 24

Point de contact national

Chaque État membre désigne un point de contact national chargé de la communication avec l’Agence sur toutes les questions relatives à l’assistance opérationnelle et technique visée aux articles 16 et 22.

Article 25

Officier de coordination de l’Agence

1.   L’Agence assure la mise en œuvre opérationnelle de tous les aspects organisationnels, notamment la présence de membres du personnel de l’Agence, liés au déploiement des équipes d’appui «asile», tout au long de la fourniture de l’assistance opérationnelle et technique au titre de l’article 16 ou 22.

2.   Le directeur exécutif désigne un ou plusieurs experts au sein du personnel de l’Agence pour intervenir ou être déployés comme officiers de coordination aux fins du paragraphe 1. Le directeur exécutif informe l’État membre d’accueil de ces désignations.

3.   L’officier de coordination favorise la coopération et la coordination entre l’État membre d’accueil et les États membres participants. En particulier, l’officier de coordination:

a)

fait office d’interface entre l’Agence, l’État membre d’accueil et les experts participant aux équipes d’appui «asile», en apportant une assistance, au nom de l’Agence, pour toutes les questions liées aux conditions de déploiement des experts;

b)

contrôle la mise en œuvre correcte du plan opérationnel;

c)

intervient au nom de l’Agence pour tous les aspects du déploiement des équipes d’appui «asile» et fait rapport à l’Agence sur tous ces aspects;

d)

fait rapport au directeur exécutif lorsque le plan opérationnel n’est pas correctement mis en œuvre.

4.   Le directeur exécutif peut autoriser l’officier de coordination à contribuer au règlement des différends relatifs à la mise en œuvre du plan opérationnel et au déploiement des équipes d’appui «asile».

5.   Dans l’exécution de ses tâches, l’officier de coordination agit en étroite coopération avec les autorités nationales compétentes et ne reçoit d’instructions que du directeur exécutif.

Article 26

Responsabilité civile

1.   L’État membre d’accueil est responsable, conformément à son droit national, de tout dommage causé par les experts participant à une équipe d’appui «asile» opérant sur son territoire au cours de leurs opérations.

2.   Lorsque ces dommages sont causés par une négligence grave ou par une faute intentionnelle de la part des experts participant à une équipe d’appui «asile», l’État membre d’accueil peut demander à l’État membre d’origine ou à l’Agence de lui rembourser toute somme qu’il a versée aux parties lésées ou à leurs ayants droit.

3.   Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers, chaque État membre renonce à tout recours contre l’État membre d’accueil ou tout autre État membre pour tout dommage qu’il a subi, excepté en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.

4.   Tout différend entre des États membres ou entre un État membre et l’Agence concernant l’application des paragraphes 2 et 3 du présent article ne pouvant être réglé par la voie de négociations entre eux est soumis par eux à la CJUE conformément à l’article 273 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5.   Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers, les coûts liés aux dommages causés aux équipements de l’Agence durant le déploiement sont pris en charge par l’Agence, excepté en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.

Article 27

Responsabilité pénale

Au cours du déploiement d’une équipe d’appui «asile», les experts déployés sont traités de la même manière que les agents de l’État membre d’accueil en ce qui concerne les infractions pénales dont ils pourraient être victimes ou qu’ils pourraient commettre.

Article 28

Coûts

1.   L’Agence prend en charge les coûts exposés par les experts participant aux équipes d’appui «asile», et notamment:

a)

les frais liés au déplacement de l’État membre d’origine vers l’État membre d’accueil, au déplacement de l’État membre d’accueil vers l’État membre d’origine et au déplacement sur le territoire de l’État membre d’accueil aux fins du déploiement;

b)

les coûts liés aux vaccinations;

c)

les coûts liés aux assurances spéciales requises;

d)

les coûts liés aux soins de santé;

e)

les indemnités de séjour journalières, notamment les frais de logement;

f)

les coûts liés aux équipements techniques de l’Agence;

g)

les honoraires des experts;

h)

les coûts de transport dont les frais de location d’un véhicule et tous les frais connexes, notamment d’assurance, de carburant et de péage;

i)

les frais de télécommunication.

2.   Le conseil d’administration établit et met à jour si nécessaire des règles détaillées concernant le paiement des coûts exposés par les experts conformément au paragraphe 1.

CHAPITRE 7

ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET PROTECTION DES DONNÉES

Article 29

Systèmes d’échange d’informations

1.   L’Agence facilite l’échange, avec la Commission, les États membres et, le cas échéant, les organes et organismes de l’Union compétents, d’informations utiles à l’exécution de ses missions.

2.   L’Agence développe et exploite, en coopération avec l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), créée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil (22), un système d’information permettant d’échanger des informations classifiées conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil (23) et à la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (24) et les données à caractère personnel visées aux articles 31 et 32 du présent règlement avec les acteurs visés au paragraphe 1 du présent article.

Article 30

Protection des données

1.   L’Agence applique le règlement (UE) 2018/1725 lorsqu’elle traite des données à caractère personnel.

2.   Le conseil d’administration prend les mesures d’application du règlement (UE) 2018/1725 par l’Agence, notamment des mesures concernant la désignation d’un délégué à la protection des données de l’Agence. Ces mesures sont prises après consultation du Contrôleur européen de la protection des données.

3.   Sans préjudice des articles 31 et 32, l’Agence peut traiter des données à caractère personnel aux fins administratives nécessaires liées au personnel.

4.   Le transfert de données à caractère personnel traitées par l’Agence et le transfert ultérieur, par les États membres aux autorités de pays tiers ou à des tiers, notamment des organisations internationales, de données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent règlement sont interdits.

5.   Par dérogation au paragraphe 4, l’Agence peut transférer, sous réserve du consentement libre et éclairé d’un ressortissant de pays tiers, identifié à la seule fin de la conduite d’une procédure de réinstallation, son nom complet, des informations sur le déroulement de la procédure de réinstallation le concernant et des informations sur les résultats de ladite procédure de réinstallation à des organisations internationales concernées dans la mesure nécessaire à cette fin. Ces données à caractère personnel ne font l’objet d’aucun autre traitement à d’autres fins et ne font pas l’objet d’un transfert ultérieur.

6.   Lorsque des experts participant à des équipes d’appui «asile» traitent des données à caractère personnel selon les instructions de l’État membre d’accueil lors de la fourniture d’une assistance opérationnelle et technique audit État membre, le règlement (UE) 2016/679 s’applique.

Article 31

Finalités du traitement de données à caractère personnel

1.   L’Agence ne traite des données à caractère personnel que dans la mesure nécessaire et pour les finalités suivantes:

a)

apporter une assistance opérationnelle et technique conformément à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 21, paragraphes 2 et 3;

b)

réaliser un échantillonnage de cas aux fins de la surveillance visée à l’article 14;

c)

faciliter les échanges d’informations avec les autorités nationales compétentes, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Europol ou Eurojust, conformément à l’article 37 et dans le cadre des informations obtenues lors de l’accomplissement des missions énumérées à l’article 21, paragraphe 3, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, conformément à leurs mandats respectifs;

d)

analyser les informations sur la situation en matière d’asile conformément à l’article 5;

e)

soutenir les États membres dans leurs actions en matière de réinstallation.

2.   Tout traitement des données à caractère personnel respecte le principe de proportionnalité et est strictement limité aux données à caractère personnel nécessaires aux fins visées au paragraphe 1.

3.   Les États membres ou d’autres organes et organismes de l’Union fournissant des données à caractère personnel à l’Agence ne lui transfèrent des données que pour les finalités visées au paragraphe 1. Tout traitement de données à caractère personnel conservées à des fins autres que celles visées au paragraphe 1 est interdit.

4.   Les États membres ou d’autres organes et organismes de l’Union fournissant des données à caractère personnel à l’Agence peuvent indiquer, au moment du transfert de données à caractère personnel, toute restriction d’accès ou d’utilisation, en termes généraux ou spécifiques, notamment en ce qui concerne le transfert, l’effacement ou la destruction. Lorsque la nécessité de telles restrictions apparaît après la transmission des données à caractère personnel, l’État membre ou l’organe ou l’organisme de l’Union concerné en informe l’Agence en conséquence. L’Agence respecte ces restrictions.

Article 32

Traitement de données à caractère personnel pour la fourniture d’une assistance opérationnelle et technique et aux fins de la réinstallation

1.   Le traitement, par l’Agence, de données à caractère personnel qu’elle a collectées ou qui lui ont été transmises par les États membres ou par son propre personnel lors de la fourniture d’une assistance opérationnelle et technique aux États membres et aux fins de la réinstallation est limité aux données suivantes relatives aux ressortissants de pays tiers:

a)

nom complet;

b)

date et lieu de naissance;

c)

lieu de résidence ou de séjour;

d)

sexe;

e)

âge;

f)

nationalité;

g)

profession;

h)

formation;

i)

membres de la famille;

j)

date et lieu d’arrivée;

k)

données dactyloscopiques;

l)

données d’image faciale; et

m)

statut en matière de protection internationale.

2.   L’Agence peut traiter les données à caractère personnel visées au paragraphe 1 lorsque cela est nécessaire pour atteindre l’une des finalités suivantes:

a)

prendre une mesure opérationnelle et technique au titre de l’article 16, paragraphe 2, point a), b), c), g) ou h);

b)

transmettre ces données à caractère personnel à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, à Europol ou à Eurojust en vue de l’accomplissement de leurs missions conformément à leurs mandats respectifs et à l’article 30;

c)

transmettre ces données à caractère personnel aux autorités nationales compétentes en matière d’asile et d’immigration et à d’autres services concernés conformément au droit national et aux règles nationales et de l’Union en matière de protection des données;

d)

analyser des informations sur la situation en matière d’asile visée à l’article 5;

e)

soutenir les États membres dans leurs actions en matière de réinstallation.

3.   Lorsque cela est strictement nécessaire dans le cadre d’une mesure opérationnelle et technique au titre de l’article 16, paragraphe 2, point c), ou pour la finalité visée au paragraphe 2, point e), du présent article, l’Agence peut, en ce qui concerne un cas précis, traiter les données à caractère personnel qui sont nécessaires pour déterminer si un ressortissant de pays tiers remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale et les données à caractère personnel relatives à la santé ou aux vulnérabilités spécifiques d’un ressortissant de pays tiers. Ces données à caractère personnel ne sont accessibles qu’au personnel qui, dans le cas précis, a besoin d’en avoir connaissance. Le personnel concerné préserve la confidentialité de ces données. Ces données à caractère personnel ne font pas l’objet d’un autre traitement ou d’un transfert ultérieur.

4.   L’Agence supprime les données à caractère personnel dès qu’elle les a transmises à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, à Europol ou à Eurojust ou aux autorités nationales compétentes, ou dès qu’elles ont été utilisées pour analyser des informations sur la situation en matière d’asile conformément à l’article 5. En tout état de cause, la durée de conservation des données n’excède pas trente jours à compter de la date à laquelle l’Agence collecte ou reçoit ces données à caractère personnel. L’Agence anonymise les données à caractère personnel dans l’analyse des informations sur la situation en matière d’asile visée à l’article 5.

5.   L’Agence supprime les données à caractère personnel obtenues pour la finalité visée à l’article 31, paragraphe 1, point e), dès qu’elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues et, en tout état de cause, au plus tard trente jours à compter de la date de réinstallation du ressortissant de pays tiers.

6.   Sans préjudice d’autres droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 et en plus des informations visées à l’article 13 dudit règlement, les experts participant aux équipes d’appui «asile» qui transmettent des données à caractère personnel en vertu du paragraphe 1 du présent article fournissent aux ressortissants de pays tiers, au moment de la collecte de leurs données à caractère personnel, les coordonnées de l’autorité de contrôle compétente chargée de contrôler et d’assurer le respect dudit règlement.

Article 33

Coopération avec le Danemark

L’Agence facilite la coopération opérationnelle avec le Danemark, y compris l’échange d’informations et de bonnes pratiques sur les questions couvertes par ses activités.

Article 34

Coopération avec les pays associés

1.   L’Agence est ouverte à la participation de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse.

2.   La nature, l’étendue et les modalités de la participation de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse aux activités de l’Agence sont énoncées dans des arrangements pertinents. Ces arrangements comportent des dispositions concernant la participation à des initiatives de l’Agence, les contributions financières, la participation aux réunions du conseil d’administration et le personnel. En ce qui concerne le personnel, les arrangements respectent le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après dénommé «statut») et le régime applicable aux autres agents de l’Union (ci-après dénommé «régime»), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (25).

Article 35

Coopération avec les pays tiers

1.   Dans les domaines liés à ses activités, et dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions, l’Agence facilite et encourage la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, dans le cadre de la politique extérieure de l’Union, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux, et en coopération avec le SEAE. L’Agence et les États membres promeuvent et respectent les règles et les normes inscrites dans le droit de l’Union, notamment lorsqu’ils mènent des activités sur le territoire de pays tiers.

2.   L’Agence peut coopérer avec les autorités des pays tiers compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, avec le soutien des délégations de l’Union et en coordination avec elles, en particulier pour promouvoir les normes de l’Union en matière d’asile, assister les pays tiers en ce qui concerne l’expertise et le renforcement des capacités de leurs propres régimes d’asile et d’accueil et mettre en œuvre des programmes régionaux de développement et de protection et d’autres actions. L’Agence peut mener cette coopération dans le cadre d’arrangements de travail conclus avec ces autorités, conformément au droit et à la politique de l’Union. Le conseil d’administration statue sur ces arrangements de travail, qui sont soumis à l’approbation préalable de la Commission. L’Agence informe le Parlement européen et le Conseil préalablement à la conclusion d’un arrangement de travail.

3.   Dans le cadre de la coopération avec les pays tiers, l’Agence peut aider un État membre à mettre en œuvre des programmes de réinstallation à la demande de cet État membre.

4.   Dans le cadre de la politique extérieure de l’Union, l’Agence participe, s’il y a lieu, à la mise en œuvre d’accords internationaux conclus par l’Union avec des pays tiers en ce qui concerne des matières régies par le présent règlement.

5.   L’Agence peut bénéficier de financements de l’Union conformément aux dispositions des instruments pertinents qui appuient la politique extérieure de l’Union. L’Agence peut lancer et financer des projets d’assistance technique dans des pays tiers dans des matières régies par le présent règlement.

6.   L’Agence informe le Parlement européen des activités menées en vertu du présent article au moyen de son rapport annuel sur la situation en matière d’asile dans l’Union visé à l’article 69. Ce rapport comporte également une évaluation de la coopération avec les pays tiers.

Article 36

Officiers de liaison dans les pays tiers

1.   L’Agence peut déployer des experts appartenant à son propre personnel en qualité d’officiers de liaison. Les officiers de liaison bénéficient du plus haut niveau de protection dans l’exercice de leurs fonctions dans les pays tiers. Les officiers de liaison ne sont déployés que dans les pays tiers dont les pratiques de gestion des flux migratoires et de l’asile respectent les normes en matière de droits de l’homme auxquelles il ne peut être dérogé.

2.   Dans le cadre de la politique extérieure de l’Union, les officiers de liaison sont déployés en priorité dans les pays tiers qui constituent, selon l’analyse des informations sur leur situation en matière d’asile visée à l’article 5, des pays d’origine ou de transit pour la migration à des fins d’asile. Le déploiement des officiers de liaison est soumis à l’approbation du conseil d’administration.

3.   Les tâches des officiers de liaison comprennent, en conformité avec le droit de l’Union et d’une manière qui respecte pleinement les droits fondamentaux, l’établissement et l’entretien de contacts avec les autorités compétentes du pays tiers dans lequel ils sont déployés, en vue de recueillir des informations, de contribuer à la mise en place d’une gestion des flux migratoires attentive à la dimension de protection et, le cas échéant, de faciliter l’accès à des voies d’entrée légales dans l’Union pour les personnes nécessitant une protection, notamment au moyen de la réinstallation. Les officiers de liaison agissent en coordination étroite avec les délégations de l’Union, et, le cas échéant, les organisations et instances internationales, en particulier le HCR.

4.   La décision de l’Agence de déployer des officiers de liaison dans des pays tiers est soumise à la réception d’un avis préalable de la Commission. Le Parlement européen en est tenu sans retard pleinement informé.

Article 37

Coopération avec les organes et organismes de l’Union

1.   L’Agence coopère avec les organes et organismes de l’Union qui exercent des activités liées à son domaine d’action, en particulier les organes et organismes opérant dans le domaine de la justice et des affaires intérieures qui sont compétents dans des matières régies par le présent règlement.

2.   La coopération visée au paragraphe 1 a lieu, sous réserve de l’approbation préalable de la Commission, dans le cadre d’arrangements de travail conclus avec les organes et organismes de l’Union visés audit paragraphe. L’Agence informe le Parlement européen et le Conseil de ces arrangements de travail.

3.   La coopération visée au paragraphe 1 permet de créer des synergies entre les organes et organismes de l’Union compétents et d’éviter tout double emploi dans les travaux menés par chacun de ces organes ou organismes au titre de son mandat.

Article 38

Coopération avec le HCR et d’autres organisations internationales

L’Agence coopère avec des organisations internationales, en particulier le HCR, dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d’arrangements de travail conclus avec ces organisations, conformément aux traités et aux instruments décrivant la compétence de ces organisations. Le conseil d’administration statue sur les arrangements de travail, qui sont soumis à l’approbation préalable de la Commission. L’Agence informe le Parlement européen et le Conseil de ces arrangements de travail.

CHAPITRE 8

ORGANISATION DE L’AGENCE

Article 39

Structure administrative et de gestion

La structure administrative et de gestion de l’Agence comprend:

a)

un conseil d’administration, qui exerce les fonctions énoncées à l’article 41;

b)

un directeur exécutif, qui exerce les responsabilités énoncées à l’article 47;

c)

un directeur exécutif adjoint, tel que prévu à l’article 48;

d)

un officier aux droits fondamentaux, tel que prévu à l’article 49; et

e)

un forum consultatif, tel que prévu à l’article 50.

Article 40

Composition du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration est composé d’un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission. Chacun de ces représentants disposent du droit de vote.

2.   Le conseil d’administration comprend un représentant du HCR. Ce représentant ne dispose pas du droit de vote.

3.   Chaque membre du conseil d’administration dispose d’un suppléant. Un suppléant représente un membre du conseil d’administration en son absence.

4.   Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants sont nommés eu égard à leurs connaissances et à leur expertise dans le domaine de l’asile, compte tenu des compétences managériales, administratives et budgétaires pertinentes. Toutes les parties concernées cherchent à assurer une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes au sein du conseil d’administration.

5.   La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. À l’expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu’à ce que leur mandat soit renouvelé ou qu’il soit pourvu à leur remplacement.

Article 41

Fonctions du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration donne des orientations générales pour les activités de l’Agence et veille à ce que l’Agence accomplisse ses missions. En particulier, le conseil d’administration:

a)

adopte le budget annuel de l’Agence à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote et exerce d’autres fonctions liées au budget de l’Agence en application du chapitre 9;

b)

adopte un rapport annuel consolidé sur les activités de l’Agence, le transmet, le 1er juillet de chaque année au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes et le rend public;

c)

adopte les règles financières applicables à l’Agence conformément à l’article 56;

d)

prend toutes les décisions en vue de l’accomplissement du mandat de l’Agence tel qu’il est défini dans le présent règlement;

e)

adopte une stratégie antifraude, qui est proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre dans le cadre de ladite stratégie;

f)

adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts à l’égard de ses membres;

g)

adopte et actualise régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l’article 2, paragraphe 2, sur la base d’une analyse des besoins;

h)

arrête son règlement intérieur;

i)

exerce à l’égard du personnel de l’Agence, conformément au paragraphe 2, les pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime (ci-après dénommés «pouvoirs relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»);

j)

adopte des règles appropriées d’exécution du statut et du régime, conformément à l’article 110 du statut;

k)

nomme le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint, exerce l’autorité disciplinaire sur ceux-ci et, le cas échéant, prolonge leur mandat ou les démet de leurs fonctions, conformément à l’article 46 ou 48, selon le cas;

l)

nomme, sous réserve du statut et du régime, l’officier aux droits fondamentaux à partir d’une sélection de candidats proposée par le directeur exécutif;

m)

nomme, sous réserve du statut et du régime, un comptable qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions;

n)

adopte un rapport annuel sur la situation en matière d’asile dans l’Union, conformément à l’article 69;

o)

prend toutes les décisions relatives à l’évolution des systèmes d’information prévus par le présent règlement, notamment le portail d’information visé à l’article 9, paragraphe 2, point b);

p)

arrête les modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001, conformément à l’article 63 du présent règlement;

q)

prend les mesures d’application du règlement (UE) 2018/1725 par l’Agence, notamment les mesures concernant la désignation du délégué à la protection des données de l’Agence;

r)

arrête la politique de l’Agence en matière de personnel, conformément à l’article 60;

s)

adopte chaque année le document de programmation de l’Agence, conformément à l’article 42;

t)

prend toutes les décisions relatives à la création des structures internes de l’Agence et, si nécessaire, à leur modification;

u)

assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d’audit et des évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF);

v)

adopte les normes opérationnelles, les indicateurs, les lignes directrices et les bonnes pratiques élaborés par l’Agence conformément à l’article 13, paragraphe 2;

w)

approuve les notes d’orientation concernant les informations sur les pays d’origine et toute révision ou mise à jour de ces notes d’orientation, conformément à l’article 11, paragraphes 2 et 4;

x)

adopte une décision établissant une méthode commune pour le mécanisme de surveillance visé à l’article 14;

y)

adopte le programme pour surveiller l’application opérationnelle et technique du RAEC, conformément à l’article 15, paragraphe 1;

z)

adopte les recommandations faisant suite à un exercice de surveillance, conformément à l’article 15, paragraphe 4;

aa)

décide des profils et des nombres totaux d’experts devant être mis à la disposition des équipes d’appui «asile» et de la réserve «asile», conformément à l’article 19, paragraphes 2 et 6;

ab)

adopte une stratégie pour les relations avec les pays tiers ou les organisations internationales concernant les questions relevant de la compétence de l’Agence, ainsi qu’un arrangement de travail avec la Commission en vue de sa mise en œuvre;

ac)

autorise et approuve la conclusion d’arrangements de travail conformément aux articles 35, 37 et 38.

2.   Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110 du statut, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut et sur l’article 6 du régime, déléguant au directeur exécutif les pouvoirs correspondants relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de pouvoirs peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer les pouvoirs relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des pouvoirs relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de ceux subdélégués par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

3.   Le conseil d’administration peut instituer un bureau exécutif de taille réduite chargé de l’assister et d’assister le directeur exécutif dans l’élaboration des décisions, des programmes et des activités devant être adoptés par le conseil d’administration. Lorsque cela est nécessaire, le bureau exécutif peut prendre certaines décisions provisoires urgentes au nom du conseil d’administration, notamment sur des questions de gestion administrative. Le bureau exécutif ne prend pas de décision nécessitant le vote d’une majorité des deux tiers ou des trois quarts des membres du conseil d’administration pour leur adoption. Le conseil d’administration peut déléguer certaines tâches clairement définies au bureau exécutif, en particulier lorsqu’une telle délégation est susceptible d’améliorer l’efficacité de l’Agence. Le conseil d’administration ne peut pas déléguer au bureau exécutif des tâches liées à des décisions nécessitant le vote d’une majorité des deux tiers ou des trois quarts des membres du conseil d’administration pour leur adoption. Aux fins de la création du bureau exécutif, le conseil d’administration arrête son règlement intérieur. Ce règlement intérieur porte notamment sur la composition et les fonctions du bureau exécutif.

Article 42

Programmation pluriannuelle et programmes de travail annuels

1.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le conseil d’administration communique au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un projet de document de programmation contenant la programmation pluriannuelle et annuelle, sur la base d’un projet proposé par le directeur exécutif. Le conseil d’administration communique également au Parlement européen, au Conseil et à la Commission tous les projets de versions de ce document de programmation actualisés ultérieurement.

Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d’administration adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, le document de programmation, en tenant compte de l’avis de la Commission et, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle, après consultation du Parlement européen. Le conseil d’administration transmet le document de programmation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Le document de programmation devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union et, si nécessaire, il est adapté en conséquence.

2.   La programmation pluriannuelle expose la programmation stratégique globale à moyen et à long terme, notamment les objectifs, les résultats attendus et les indicateurs de performance. La programmation pluriannuelle définit également la programmation des ressources, notamment le budget pluriannuel et les effectifs.

La programmation pluriannuelle fixe les domaines stratégiques d’intervention et explique ce qui doit être réalisé pour atteindre les objectifs qui y sont énoncés. La programmation pluriannuelle inclut la stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales visées aux articles 35 et 38, respectivement, les actions liées à cette stratégie, et une indication des ressources qui leur sont associées.

La programmation pluriannuelle est mise en œuvre au moyen de programmes de travail annuels. La programmation pluriannuelle est actualisée annuellement et en tant que de besoin, notamment pour tenir compte des résultats de l’évaluation visée à l’article 70.

3.   Le programme de travail annuel fixe des objectifs détaillés et les résultats escomptés, notamment des indicateurs de performance. Le programme de travail annuel contient, en outre, une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque activité, conformément aux principes d’établissement du budget et de gestion par activités. Le programme de travail annuel s’inscrit dans la logique de la programmation pluriannuelle visée au paragraphe 2. Le programme de travail annuel indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent.

4.   Le conseil d’administration modifie le programme de travail annuel lorsqu’une nouvelle mission est confiée à l’Agence.

Toute modification substantielle du programme de travail annuel est soumise à une procédure d’adoption identique à celle applicable au programme de travail annuel initial. Le conseil d’administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.

Article 43

Présidence du conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi ses membres disposant du droit de vote. Le président et le vice-président sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote.

Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions.

2.   Le président et le vice-président sont élus pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Toutefois, si le président ou le vice-président perd sa qualité de membre du conseil d’administration à un moment quelconque de son mandat, ce dernier expire automatiquement à la même date.

Article 44

Réunions du conseil d’administration

1.   Le président convoque le conseil d’administration.

2.   Le directeur exécutif participe aux délibérations du conseil d’administration sans droit de vote.

3.   Le représentant du HCR ne participe pas aux réunions durant lesquelles le conseil d’administration exerce les fonctions prévues à l’article 41, paragraphe 1, point e), f), i), j), k), p), r), s), t) ou u), ou à l’article 41, paragraphe 2, et lorsque le conseil d’administration décide de libérer des moyens financiers pour financer des activités du HCR comme le prévoit l’article 52 pour permettre à l’Agence de bénéficier de l’expertise du HCR.

4.   Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. En outre, il se réunit à l’initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d’un tiers de ses membres.

5.   Le conseil d’administration peut inviter à ses réunions, en qualité d’observateur, toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt.

6.   Le Danemark est invité à envoyer un représentant pour assister aux réunions du conseil d’administration.

7.   Les membres et les membres suppléants du conseil d’administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur de celui-ci, être assistés aux réunions par des conseillers ou des experts.

8.   L’Agence assure le secrétariat du conseil d’administration.

Article 45

Règles de vote du conseil d’administration

1.   Sauf disposition contraire, le conseil d’administration adopte ses décisions à la majorité absolue de ses membres disposant du droit de vote.

2.   Chaque membre ayant le droit de vote dispose d’une voix. En l’absence d’un membre disposant du droit de vote, son suppléant a le droit d’exercer son droit de vote.

3.   Le président participe au vote.

4.   Le directeur exécutif ne participe pas au vote.

5.   Les représentants des États membres qui ne participent pas pleinement à l’acquis de l’Union dans le domaine de l’asile ne prennent pas part au vote lorsque le conseil d’administration est appelé à adopter des normes opérationnelles, des indicateurs, des lignes directrices ou des bonnes pratiques qui portent exclusivement sur un instrument de l’Union en matière d’asile qui ne lie pas les États membres qu’ils représentent.

6.   Le règlement intérieur du conseil d’administration fixe les modalités détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre.

Article 46

Directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est un membre du personnel et est recruté comme agent temporaire de l’Agence en application de l’article 2, point a), du régime.

2.   La Commission propose au moins trois candidats pour le poste de directeur exécutif sur la base d’une liste établie à la suite de la publication du poste au Journal officiel de l’Union européenne et, au besoin, dans la presse ou sur des sites internet.

3.   Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif sur la base de ses mérites et de ses capacités attestées de haut niveau dans le domaine de l’administration et de la gestion, de même que de son expérience professionnelle de haut niveau en matière de migration et d’asile. Avant d’être nommés, les candidats proposés par la Commission sont invités à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de ladite ou desdites commissions.

Après cette déclaration, le Parlement européen adopte un avis exposant son point de vue et peut indiquer sa préférence pour un candidat.

Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif en tenant compte du point de vue du Parlement européen visé au deuxième alinéa.

Si le conseil d’administration décide de nommer un candidat autre que celui pour lequel le Parlement européen a indiqué sa préférence, il informe le Parlement européen et le Conseil, par écrit, de la manière dont l’avis du Parlement européen a été pris en compte.

Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l’Agence est représentée par le président du conseil d’administration.

4.   Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l’évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des missions et défis futurs de l’Agence.

5.   Le conseil d’administration, agissant sur une proposition de la Commission qui tient compte de l’évaluation visée au paragraphe 4, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas cinq ans.

6.   Le conseil d’administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois précédant cette prolongation, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de ladite ou desdites commissions.

7.   Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut pas participer à une autre procédure de sélection pour le même poste au terme de la prolongation de son mandat.

8.   Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration, agissant sur proposition de la Commission.

9.   Le conseil d’administration statue sur la nomination, la prolongation du mandat et la révocation du directeur exécutif à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.

Article 47

Responsabilités du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif assure la gestion de l’Agence. Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d’administration.

2.   Sans préjudice des pouvoirs de la Commission et du conseil d’administration, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’aucun gouvernement, institution, personne ou autre organisme.

3.   Le directeur exécutif fait rapport au Parlement européen sur l’exécution de ses tâches lorsqu’il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l’exécution de ses tâches.

4.   Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Agence.

5.   Le directeur exécutif est chargé de l’exécution des missions confiées à l’Agence par le présent règlement. Il est notamment chargé:

a)

de l’administration courante de l’Agence,

b)

de mettre en œuvre les décisions adoptées par le conseil d’administration;

c)

de préparer les documents de programmation visés à l’article 42 et de les soumettre au conseil d’administration après consultation de la Commission;

d)

de mettre en œuvre les documents de programmation visés à l’article 42 et de faire rapport sur leur mise en œuvre au conseil d’administration;

e)

de préparer les rapports annuels consolidés sur les activités de l’Agence et de les présenter au conseil d’administration pour adoption;

f)

d’élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi qu’aux enquêtes de l’OLAF, et de présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d’administration et, le cas échéant, au comité exécutif sur les progrès accomplis;

g)

sans préjudice des pouvoirs d’investigation de l’OLAF, de protéger les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

h)

de préparer une stratégie antifraude pour l’Agence et de la présenter au conseil d’administration pour approbation;

i)

d’élaborer le projet de règles financières applicables à l’Agence;

j)

d’établir l’avant-projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence conformément à l’article 53 et d’exécuter son budget;

k)

d’exercer à l’égard du personnel de l’Agence les pouvoirs prévus à l’article 60;

l)

de prendre toutes les décisions relatives à la gestion des systèmes d’information prévus par le présent règlement, notamment le portail d’information visé à l’article 9, paragraphe 2, point b);

m)

de prendre toutes les décisions relatives à la gestion des structures internes de l’Agence;

n)

d’élaborer les rapports sur la situation dans les pays tiers visés à l’article 9;

o)

de soumettre l’analyse commune et les notes d’orientation au conseil d’administration, conformément à l’article 11, paragraphe 2;

p)

de constituer des équipes d’experts aux fins des articles 14 et 15, composées d’experts appartenant au propre personnel de l’Agence, de la Commission et, si nécessaire, des États membres et, en tant qu’observateurs, du HCR;

q)

de lancer un exercice de surveillance conformément à l’article 15, paragraphe 2;

r)

de présenter les conclusions et les projets de recommandations, dans le cadre d’un exercice de surveillance, à l’État membre concerné et ensuite au conseil d’administration, conformément à l’article 15, paragraphes 3 et 4;

s)

de faire rapport au conseil d’administration et à la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 5;

t)

d’évaluer, d’approuver et de coordonner les demandes d’assistance opérationnelle et technique, conformément à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 20;

u)

d’assurer la mise en œuvre des plans opérationnels visés à l’article 18;

v)

d’assurer la coordination des activités de l’Agence au sein des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires avec la Commission et d’autres organes et organismes de l’Union compétents, conformément à l’article 21, paragraphe 1;

w)

d’assurer la mise en œuvre des décisions du Conseil visées à l’article 22, paragraphe 2;

x)

de statuer, en concertation avec le conseil d’administration, sur l’acquisition ou la location d’équipements techniques, conformément à l’article 23, paragraphe 2;

y)

de proposer une sélection de candidats en vue de la désignation de l’officier aux droits fondamentaux, conformément à l’article 49, paragraphe 1;

z)

de désigner l’officier de coordination de l’Agence, conformément à l’article 25, paragraphe 2.

Article 48

Directeur exécutif adjoint

1.   Pour la gestion de l’Agence et l’exécution des missions visées à l’article 47, paragraphe 5, le directeur exécutif est assisté par un directeur exécutif adjoint. Le directeur exécutif adjoint supplée le directeur exécutif lorsque celui-ci est absent ou empêché.

2.   Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif adjoint sur proposition du directeur exécutif. Le directeur exécutif adjoint est nommé sur la base de ses mérites, de la pertinence de ses capacités dans le domaine de l’administration et de la gestion, et de son expérience professionnelle pertinente en matière d’asile. Le directeur exécutif propose au moins trois candidats pour le poste de directeur exécutif adjoint. Le conseil d’administration est habilité à prolonger le mandat du directeur exécutif adjoint ou à démettre celui-ci de ses fonctions, sur proposition du directeur exécutif. L’article 46, paragraphes 1, 4, 7 et 9, s’applique mutatis mutandis au directeur exécutif adjoint.

Article 49

Officier aux droits fondamentaux

1.   Le conseil d’administration désigne un officier aux droits fondamentaux à partir d’une sélection de candidats proposée par le directeur exécutif. L’officier aux droits fondamentaux dispose des qualifications et de l’expérience nécessaires dans le domaine des droits fondamentaux et de l’asile.

2.   L’officier aux droits fondamentaux est indépendant dans l’exercice de ses fonctions et fait directement rapport au conseil d’administration.

3.   L’officier aux droits fondamentaux est chargé de contrôler le respect, par l’Agence, des droits fondamentaux dans le cadre de toutes ses activités et de promouvoir le respect des droits fondamentaux par l’Agence. L’officier aux droits fondamentaux est aussi chargé de la mise en œuvre du mécanisme de plaintes visé à l’article 51.

4.   L’officier aux droits fondamentaux coopère avec le forum consultatif.

5.   L’officier aux droits fondamentaux est consulté, entre autres, sur les plans opérationnels visés à l’article 18, l’évaluation de l’assistance opérationnelle et technique de l’Agence, le code de conduite visé à l’article 58 et le programme européen de formation en matière d’asile visé à l’article 8, paragraphe 3. L’officier aux droits fondamentaux a accès à toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux, en rapport avec toutes les activités de l’Agence, y compris en organisant des visites, avec le consentement de l’État membre concerné, sur les lieux où l’Agence mène ses activités opérationnelles.

Article 50

Forum consultatif

1.   L’Agence entretient un dialogue étroit avec les organisations de la société civile concernées et les organismes compétents actifs dans le domaine de la politique en matière d’asile au niveau local, régional, national, de l’Union ou international. Elle crée à cet effet un forum consultatif.

2.   Le forum consultatif est un mécanisme d’échange d’informations et de partage des connaissances. Le forum consultatif veille à ce qu’il y ait un dialogue étroit entre l’Agence et les organisations et organismes compétents visés au paragraphe 1.

3.   L’Agence invite l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne de garde-côtes et de garde-frontières, le HCR et d’autres organisations et organismes compétents visés au paragraphe 1 à être membres du forum consultatif.

Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d’administration décide de la composition du forum consultatif, notamment des groupes de consultation thématiques ou géographiques, ainsi que des modalités de transmission des informations au forum consultatif. Le forum consultatif établit, après consultation du conseil d’administration et du directeur exécutif, ses méthodes de travail, y compris les groupes de travail thématiques ou géographiques qu’il estime nécessaires et utiles.

4.   Le forum consultatif conseille le directeur exécutif et le conseil d’administration sur les questions liées à l’asile, en fonction des besoins particuliers de l’Agence dans les domaines identifiés comme étant prioritaires pour les travaux de celle-ci.

5.   En particulier, le forum consultatif:

a)

adresse des suggestions au conseil d’administration sur les programmations annuelle et pluriannuelle visées à l’article 42;

b)

assure un retour d’information au conseil d’administration et propose des mesures pour donner à la suite du rapport annuel sur la situation en matière d’asile dans l’Union visé à l’article 69, et

c)

communique au directeur exécutif et au conseil d’administration les conclusions et recommandations de conférences, séminaires et réunions, ainsi que les constatations d’études ou de travaux de terrain effectués par toute organisation ou tout organisme membre du forum consultatif, présentant un intérêt pour les travaux de l’Agence.

6.   Le forum consultatif est consulté sur l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre de la stratégie en matière de droits fondamentaux visée à l’article 57, paragraphe 3, et du code de conduite visé à l’article 58, la mise en place du mécanisme de plaintes visé à l’article 51 et le développement du programme européen de formation en matière d’asile visé à l’article 8, paragraphe 3.

7.   Le forum consultatif se réunit en session plénière au moins une fois par an et organise des réunions pour les groupes de consultation thématiques ou géographiques, autant que de besoin.

Article 51

Mécanisme de plaintes

1.   L’Agence crée un mécanisme de plaintes afin d’assurer le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l’Agence.

2.   Toute personne directement touchée par les actions d’un expert participant à une équipe d’appui «asile» et qui estime que ces actions ont violé ses droits fondamentaux, ou toute partie représentant une telle personne, peut adresser une plainte, par écrit, à l’Agence.

3.   Seules les plaintes justifiées, relatives à des violations concrètes des droits fondamentaux, sont recevables. Les plaintes qui contestent une décision d’une autorité nationale sur une demande individuelle de protection internationale ne sont pas recevables. Les plaintes anonymes, abusives, calomnieuses, futiles, vexatoires, hypothétiques ou inexactes sont également irrecevables.

4.   L’officier aux droits fondamentaux est chargé du traitement des plaintes reçues par l’Agence et procède à ce traitement conformément au droit à une bonne administration. À cette fin, l’officier aux droits fondamentaux:

a)

examine la recevabilité de la plainte;

b)

enregistre les plaintes recevables;

c)

transmet toutes les plaintes enregistrées au directeur exécutif;

d)

transmet les plaintes concernant les experts participant à une équipe d’appui «asile» à l’État membre d’origine;

e)

informe de la plainte l’autorité compétente ou l’organisme compétent en matière de droits fondamentaux de l’État membre;

f)

consigne le suivi effectué par l’Agence ou par l’État membre concerné, et assure le suivi.

5.   Conformément au droit à une bonne administration, lorsqu’une plainte est recevable, le plaignant est informé que sa plainte a été enregistrée, qu’une évaluation a été entreprise et qu’une réponse peut être attendue dès qu’elle sera disponible. Lorsqu’une plainte est transmise à une autorité ou un organisme national, leurs coordonnées sont communiquées au plaignant. Lorsqu’une plainte n’est pas recevable, le plaignant est informé des motifs de l’irrecevabilité et il lui est présenté, dans la mesure du possible, d’autres possibilités pour répondre à ses préoccupations. Toute décision est formulée par écrit et est motivée.

6.   Lorsque la plainte enregistrée concerne un membre du personnel de l’Agence, le directeur exécutif assure un suivi approprié, en concertation avec l’officier aux droits fondamentaux, y compris des mesures disciplinaires, si nécessaire. Le directeur exécutif fait rapport, dans un délai déterminé, à l’officier aux droits fondamentaux sur les conclusions et le suivi effectué par l’Agence en réponse à une plainte, y compris toutes mesures disciplinaires.

7.   Lorsqu’une plainte concerne des questions relatives à la protection des données, le directeur exécutif fait intervenir le délégué à la protection des données de l’Agence. L’officier aux droits fondamentaux et le délégué à la protection des données rédigent un protocole d’accord dans lequel ils déterminent la répartition des tâches entre eux et les modalités de leur coopération en ce qui concerne les plaintes reçues.

8.   Lorsque la plainte concerne un expert d’un État membre, y compris les experts nationaux détachés, l’État membre d’origine assure un suivi approprié, y compris des mesures disciplinaires si nécessaire ou d’autres mesures conformément au droit national. L’État membre d’origine fait rapport à l’officier aux droits fondamentaux sur les conclusions et le suivi effectué en réponse à une plainte dans un délai déterminé et, si nécessaire, à intervalles réguliers par la suite. Lorsque l’État membre d’origine ne fait pas rapport, l’Agence assure le suivi de l’affaire.

9.   Lorsqu’il est constaté qu’un expert déployé par un État membre, y compris les experts nationaux détachés, a violé des droits fondamentaux ou enfreint des obligations en matière de protection internationale, le directeur exécutif demande à l’État membre d’écarter immédiatement cet expert ou cet expert national détaché des activités de l’Agence. Lorsqu’il est constaté qu’un expert déployé par l’Agence a violé des droits fondamentaux ou enfreint des obligations en matière de protection internationale, le directeur exécutif écarte cet expert des activités de l’Agence.

10.   L’officier aux droits fondamentaux fait rapport au directeur exécutif et au conseil d’administration sur les conclusions et le suivi effectué par l’Agence et les États membres concernés en réponse à une plainte. L’Agence fait figurer des informations sur le mécanisme de plaintes dans son rapport annuel sur la situation en matière d’asile dans l’Union visé à l’article 69.

11.   L’Agence, y compris l’officier aux droits fondamentaux, traite toute donnée à caractère personnel contenue dans une plainte conformément au règlement (UE) 2018/1725. Les États membres traitent toute donnée à caractère personnel contenue dans une plainte conformément au règlement (UE) 2016/679 ou à la directive (UE) 2016/680, selon le cas. Lorsqu’il introduit une plainte, le plaignant est réputé avoir consenti au traitement de ses données à caractère personnel par l’Agence et par l’officier aux droits fondamentaux au sens de l’article 5, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/1725. Dans l’intérêt des plaignants, l’officier aux droits fondamentaux traite les plaintes en toute confidentialité conformément au droit national et au droit de l’Union, à moins que le plaignant ne renonce explicitement à son droit à la confidentialité. En renonçant à son droit à la confidentialité, le plaignant est réputé avoir consenti à la divulgation, par l’officier aux droits fondamentaux ou par l’Agence, de son identité, si nécessaire, auprès des autorités ou organismes compétents en ce qui concerne l’objet de la plainte.

CHAPITRE 9

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 52

Budget

1.   Les recettes et dépenses de l’Agence font l’objet de prévisions pour chaque exercice, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Agence.

2.   Le budget de l’Agence est équilibré en recettes et en dépenses.

3.   Sans préjudice d’autres ressources, les recettes de l’Agence comprennent:

a)

une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union;

b)

un financement de l’Union en gestion indirecte ou sous forme de subventions ad hoc conformément aux règles financières applicables à l’Agence et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l’Union;

c)

toute contribution financière volontaire des États membres;

d)

toute contribution des pays associés;

e)

les droits perçus pour les publications et toute prestation assurée par l’Agence.

4.   Les dépenses de l’Agence comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement.

Article 53

Établissement du budget

1.   Chaque année, le directeur exécutif établit un avant-projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au conseil d’administration.

2.   Le conseil d’administration adopte, sur la base de l’avant-projet d’état prévisionnel visé au paragraphe 1, un projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant.

3.   Le projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence visé au paragraphe 2 est transmis à la Commission, au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 janvier de chaque année.

4.   La Commission transmet l’état prévisionnel à l’autorité budgétaire en même temps que le projet de budget général de l’Union.

5.   Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle estime nécessaires pour l’établissement du tableau des effectifs et le montant de la contribution de l’Union à charge du budget général, et saisit l’autorité budgétaire conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

6.   L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution de l’Union destinée à l’Agence.

7.   L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l’Agence.

8.   Le conseil d’administration adopte le budget de l’Agence. Le budget de l’Agence devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Si nécessaire, le budget de l’Agence est ajusté en conséquence.

9.   Le règlement délégué (UE) 2019/715 s’applique à tout projet immobilier susceptible d’avoir des incidences notables sur le budget de l’Agence.

Article 54

Exécution du budget

1.   Le directeur exécutif exécute le budget de l’Agence.

2.   Le directeur exécutif transmet chaque année à l’autorité budgétaire toutes les informations pertinentes pour les résultats des procédures d’évaluation.

Article 55

Reddition des comptes et décharge

1.   Au plus tard le 1er mars de l’exercice N + 1, le comptable de l’Agence communique les comptes provisoires pour l’exercice N au comptable de la Commission et à la Cour des comptes.

2.   Au plus tard le 31 mars de l’exercice N + 1, l’Agence transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l’exercice N au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

Au plus tard le 31 mars de l’exercice N + 1, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l’Agence pour l’exercice N, consolidés avec les comptes de la Commission.

3.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Agence, en application de l’article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (26), le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l’Agence pour l’exercice N sous sa propre responsabilité et les transmet au conseil d’administration pour avis.

4.   Le conseil d’administration rend un avis sur les comptes définitifs de l’Agence pour l’exercice N.

5.   Le directeur exécutif transmet, au plus tard le 1er juillet de l’exercice N + 1, les comptes définitifs pour l’exercice N, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

6.   Les comptes définitifs pour l’exercice N sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice N + 1.

7.   Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci au plus tard le 30 septembre de l’exercice N + 1. Le directeur exécutif transmet également cette réponse au conseil d’administration.

8.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en question, conformément à l’article 261, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

9.   Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget pour l’exercice N avant le 15 mai de l’exercice N + 2.

Article 56

Règles financières

1.   Le conseil d’administration adopte les règles financières applicables à l’Agence, après consultation de la Commission. Les règles financières respectent le règlement délégué (UE) 2019/715, sauf si le fonctionnement de l’Agence impose spécifiquement de déroger audit règlement et moyennant l’accord préalable de la Commission.

2.   L’Agence peut octroyer des subventions liées à l’exécution des missions visées à l’article 2 du présent règlement, et avoir recours à des contrats-cadres, conformément au présent règlement ou par délégation de la Commission en application de l’article 62, paragraphe 1, point c) iv), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Les dispositions pertinentes du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s’appliquent.

CHAPITRE 10

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 57

Protection des droits fondamentaux et stratégie en matière de droits fondamentaux

1.   L’Agence garantit la protection des droits fondamentaux dans l’exécution de ses missions au titre du présent règlement, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier la Charte, et du droit international applicables, en particulier la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967.

2.   L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale lors de l’application du présent règlement.

3.   Sur proposition de l’officier aux droits fondamentaux, l’Agence adopte et met en œuvre une stratégie en matière de droits fondamentaux, afin d’assurer le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l’Agence.

Article 58

Code de conduite

L’Agence développe, adopte et met en œuvre un code de conduite applicable à tous les experts participant aux équipes d’appui «asile». Le code de conduite définit des procédures dont l’objectif est de garantir le respect des principes de l’état de droit et des droits fondamentaux, en accordant une attention particulière aux enfants, aux mineurs non accompagnés et aux autres personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité.

Article 59

Statut juridique

1.   L’Agence est une agence de l’Union. L’Agence est dotée de la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, l’Agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. L’Agence peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3.   L’Agence est indépendante en ce qui concerne les questions opérationnelles et techniques.

4.   L’Agence est représentée par son directeur exécutif.

5.   Le siège de l’Agence se trouve à Malte.

Article 60

Personnel

1.   Le statut et le régime ainsi que les règles d’exécution du statut et du régime arrêtées d’un commun accord entre les institutions de l’Union s’appliquent au personnel de l’Agence.

2.   Le conseil d’administration arrête les modalités d’exécution du statut et du régime conformément à l’article 110 du statut.

3.   L’Agence exerce les pouvoirs conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’égard de son propre personnel.

4.   L’Agence peut avoir recours à des experts nationaux détachés ou à d’autres personnes qu’elle n’emploie pas. Le conseil d’administration adopte une décision établissant le régime applicable au détachement d’experts nationaux auprès de l’Agence.

5.   L’Agence peut employer des agents pour travailler sur le terrain dans les États membres.

Article 61

Privilèges et immunités

Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique à l’Agence ainsi qu’à son personnel.

Article 62

Régime linguistique

1.   Le règlement no 1 du Conseil (27) s’applique à l’Agence.

2.   Sans préjudice des décisions prises sur la base de l’article 342 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le rapport annuel consolidé sur les activités de l’Agence et les documents de programmation visés à l’article 42 sont rédigés dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union.

3.   Le Centre de traduction des organes de l’Union européenne effectue les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’Agence.

Article 63

Transparence

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Agence.

2.   L’Agence peut, de sa propre initiative, assurer une communication dans les domaines relevant de ses missions. L’Agence publie le rapport annuel consolidé sur ses activités et veille notamment à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent rapidement une information objective, fiable et aisément compréhensible concernant ses travaux.

3.   Le conseil d’administration arrête, dans les six mois à compter de la date de sa première réunion, les modalités d’application des paragraphes 1 et 2.

4.   Toute personne physique ou morale a le droit de s’adresser par écrit à l’Agence dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union. Cette personne a le droit de recevoir une réponse dans la même langue.

5.   Les décisions prises par l’Agence en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du Médiateur européen ou d’un recours devant la CJUE, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 64

Lutte contre la fraude

1.   Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 s’applique sans restriction. L’Agence adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 concernant les enquêtes internes de l’OLAF et adopte les dispositions appropriées qui seront applicables à l’ensemble de son personnel, en utilisant le modèle établi à l’annexe dudit accord.

2.   La Cour des comptes dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l’intermédiaire de l’Agence, des fonds de l’Union.

3.   L’OLAF peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (28), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision de subvention ou d’un contrat bénéficiant d’un financement par l’Agence.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les arrangements de travail conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l’Agence contiennent des dispositions permettant expressément à la Cour des comptes et à l’OLAF de procéder à ces audits et ces enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

Article 65

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifies et des informations sensibles non classifiées

1.   L’Agence applique les règles de sécurité de la Commission énoncées dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 (29) et (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission. Ces règles s’appliquent en particulier à l’échange, au traitement et au stockage des informations classifiées.

2.   L’Agence applique les principes de sécurité relatifs au traitement des informations sensibles non classifiées, tels qu’énoncés dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 2015/444 et mis en œuvre par la Commission. Le conseil d’administration fixe les mesures d’application de ces principes de sécurité.

3.   La classification ne fait pas obstacle à la mise à disposition de ces informations au Parlement européen. La transmission et le traitement des informations et des documents transmis au Parlement européen conformément au présent règlement respectent les règles relatives à la transmission et au traitement des informations classifiées qui sont applicables entre le Parlement européen et la Commission.

Article 66

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle de l’Agence est régie par la loi applicable au contrat en cause.

2.   La CJUE est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire stipulée dans un contrat conclu par l’Agence.

3.   En matière de responsabilité extracontractuelle, l’Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

4.   La CJUE est compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5.   La responsabilité personnelle des agents de l’Agence envers l’Agence est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur sont applicables.

Article 67

Contrôle administratif

Les activités de l’Agence sont soumises aux enquêtes du Médiateur européen conformément à l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 68

Accord de siège et conditions de fonctionnement

1.   Les dispositions relatives à l’implantation de l’Agence dans l’État membre du siège de l’Agence et aux prestations à fournir par ledit État membre ainsi que les règles particulières applicables dans ledit État membre aux membres du conseil d’administration, aux membres du personnel de l’Agence et aux membres de leur famille sont fixées dans un accord de siège conclu entre l’Agence et l’État membre du siège. L’accord de siège est conclu après approbation du conseil d’administration.

2.   L’État membre du siège de l’Agence assure au bénéfice de celle-ci les conditions nécessaires au bon fonctionnement de l’Agence, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

Article 69

Rapport annuel sur la situation en matière d’asile dans l’Union

L’Agence établit un rapport annuel sur la situation en matière d’asile dans l’Union. L’Agence transmet ce rapport au conseil d’administration, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, et le directeur exécutif le présente au Parlement européen. Le rapport annuel sur la situation en matière d’asile dans l’Union est rendu public.

Article 70

Évaluation et réexamen

1.   Trois mois après le remplacement du règlement (UE) no 604/2013, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de son évaluation quant à l’opportunité de modifier le présent règlement afin d’assurer la cohérence et l’homogénéité interne du cadre juridique de l’Union, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives au mécanisme de surveillance visé à l’article 14, et présente les propositions nécessaires pour modifier le présent règlement, le cas échéant.

2.   Au plus tard le 20 janvier 2025 et tous les cinq ans par la suite, la Commission commande une évaluation externe indépendante portant, notamment, sur les performances de l’Agence relativement à ses objectifs, son mandat et ses missions. Cette évaluation porte sur l’incidence de l’action de l’Agence sur la coopération pratique visant les questions liées à l’asile et visant à aider à mettre en œuvre le RAEC. L’évaluation prend dûment en compte les progrès accomplis dans le cadre du mandat de l’Agence, et examine notamment si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour assurer une solidarité effective et un partage des responsabilités avec les États membres soumis à des pressions particulières.

L’évaluation visée au premier alinéa examine, en particulier, la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Agence et les conséquences financières d’une telle modification. Elle examine également si la structure de gestion est adaptée à l’exécution des missions de l’Agence. L’évaluation prend en compte les avis des parties intéressées, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national.

3.   La Commission transmet le rapport qui constitue le résultat de l’évaluation visée au paragraphe 2, accompagné de ses conclusions sur celui-ci, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration.

4.   À l’occasion de l’évaluation visée au paragraphe 2, dans un cas sur deux, la Commission examine si l’existence de l’Agence se justifie encore compte tenu de ses objectifs, de son mandat et de ses missions, et elle peut proposer que le présent règlement soit modifié en conséquence ou abrogé.

Article 71

Disposition transitoire

L’Agence succède au Bureau d’appui en ce qui concerne tous les droits de propriété, accords, obligations légales, contrats de travail, engagements financiers et responsabilités. En particulier, le présent règlement n’affecte pas les droits et les obligations du personnel du Bureau d’appui dont la continuité de carrière est assurée à tous égards.

Article 72

Remplacement et abrogation

Le règlement (UE) no 439/2010 est remplacé à l’égard des États membres liés par le présent règlement. Le règlement (UE) no 439/2010 est donc abrogé.

À l’égard des États membres liés par le présent règlement, les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 73

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 2, paragraphe 1, point q), l’article 14 et l’article 15, paragraphes 1, 2 et 3, s’appliquent à partir du 31 décembre 2023, et l’article 15, paragraphes 4 à 8, et l’article 22 s’appliquent à partir de la date à laquelle le règlement (UE) no 604/2013 est remplacé, à moins que ledit règlement ne soit remplacé avant le 31 décembre 2023, auquel cas ces dispositions s’appliquent à partir du 31 décembre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2021.

Par le Parlement européen

Le president

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le president

A. LOGAR


(1)  Position du Parlement européen du 11 novembre 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 décembre 2021.

(2)  Règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile (JO L 132 du 29.5.2010, p. 11).

(3)  Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).

(4)  Règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).

(5)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(7)  Décision 2008/381/CE du Conseil du 14 mai 2008 instituant un réseau européen des migrations (JO L 131 du 21.5.2008, p. 7).

(8)   JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(9)  Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du 10.5.2019, p. 1).

(10)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(11)   JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(12)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(13)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(14)  Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO L 295 du 21.11.2018, p. 138).

(15)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(16)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(17)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(18)   JO C 9 du 21.1.2017, p. 3.

(19)  Règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO L 53 du 22.2.2007, p. 1).

(20)  Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).

(21)  Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).

(22)  Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99).

(23)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(24)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(25)   JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(26)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(27)  Règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).

(28)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(29)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).


ANNEXE I

NOMBRE D’EXPERTS À METTRE À LA DISPOSITION DE LA RÉSERVE «ASILE» VISÉE À L’ARTICLE 19, PARAGRAPHE 6

Belgique

15

Bulgarie

8

Tchéquie

8

Allemagne

86

Estonie

6

Grèce

25

Espagne

46

France

80

Croatie

5

Italie

40

Chypre

3

Lettonie

5

Lituanie

6

Luxembourg

4

Hongrie

10

Malte

4

Pays-Bas

24

Autriche

15

Pologne

40

Portugal

7

Roumanie

20

Slovénie

5

Slovaquie

10

Finlande

9

Suède

19

Total

500 /500


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (UE) no 439/2010

Présent règlement

Article 1er

Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1, point i)

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 6

Article 2, paragraphe 1, sauf points a), e), i), k), l), r) et s)

Article 2, paragraphe 2

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphes 1, 2 et 5

Article 4, points a) à d)

Article 2, paragraphe 1, point e), et article 9

Article 4, point e)

Article 11, paragraphe 1

Article 5

Article 2, paragraphe 1), point k)

Article 6

Article 8

Article 7, premier alinéa

Article 2, paragraphe 1, point r)

Article 7, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 1, point s), et article 35, paragraphe 3

Article 7, troisième alinéa

Article 35, paragraphe 2

Article 7

Article 10

Article 11, paragraphes 2 à 5

Article 12

Article 13, paragraphes 4, 5 et 6

Article 14

Article 15

Article 8

Article 16, paragraphe 1), point b)

Article 9

Article 5

Article 10

Article 16

Article 11

Article 6

Article 12, paragraphe 1

Article 69

Article 12, paragraphe 2

Article 13, paragraphes 1, 2 et 3

Article 13, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1, point b), et article 17, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 2, formule introductive

Article 14

Article 16, paragraphe 2, points e) et i)

Article 16, paragraphe 1, sauf point b)

Article 16, paragraphe 2, sauf points e) et i)

Article 16, paragraphes 3 et 4

Article 17, paragraphes 2 à 5

Article 15

Article 2, paragraphe 1, point l), et article 19, paragraphes 2, 3 et 5

Article 16

Article 19, paragraphes 1, 2 et 3

Article 19paragraphes 4, 6, 7 et 8

Article 17

Article 20

Article 18

Article 18

Article 19

Article 24

Article 20

Article 25

Article 21

Article 26

Article 21

Article 22

Article 23

Article 22

Article 27

Article 23

Article 28

Article 23

Article 29

Article 30, paragraphes 2 à 6

Article 31

Article 32

Article 24

Article 39

Article 25

Article 40

Article 26

Article 43

Article 27

Article 44

Article 28

Article 44

Article 29

Article 41

Article 30

Article 46

Article 31

Article 47

Article 48

Article 49

Article 51

Article 32

Article 33

Article 52

Article 34

Article 53

Article 35

Article 54

Article 36

Article 55

Article 37

Article 56, paragraphe 1

Article 56, paragraphe 2

Article 57

Article 58

Article 38

Article 60

Article 39

Article 61

Article 40

Article 59

Article 41

Article 62

Article 42, paragaphes 1 à 3

Article 63, paragraphes 1 à 4

Article 42, paragraphe 4

Article 30, paragraphe 1

Article 43

Article 65

Article 44

Article 64

Article 45

Article 66

Article 46

Article 70

Article 47

Article 67

Article 48

Article 33

Article 49, paragraphe 1

Article 34

Article 49, paragraphe 2

Article 35, paragraphe 1

Article 35, paragraphes 4, 5 et 6

Article 50, premier alinéa

Article 38

Article 50, deuxième alinéa

Article 51

Article 50

Article 52

Article 37

Article 53

Article 68

Article 67

Article 54

Article 71

Article 72

Article 55

Article 73


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