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Document 32023R2122
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2122 of 17 October 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2018/2066 as regards updating the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council
Règlement d’exécution (UE) 2023/2122 de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 en ce qui concerne la mise à jour de la surveillance et de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
Règlement d’exécution (UE) 2023/2122 de la Commission du 17 octobre 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 en ce qui concerne la mise à jour de la surveillance et de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
C/2023/6783
JO L, 2023/2122, 18.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2122/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/10/2023
Journal officiel |
FR Séries L |
2023/2122 |
18.10.2023 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2122 DE LA COMMISSION
du 12 octobre 2023
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 en ce qui concerne la mise à jour de la surveillance et de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, et son article 30 septies, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
À la suite de la modification de la directive 2003/87/CE par les directives (UE) 2023/958 (2) et (UE) 2023/959 (3) du Parlement européen et du Conseil, il convient de réviser le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 (4) de la Commission afin d’y intégrer des règles applicables aux installations d’incinération de déchets municipaux et de préciser les règles relatives à la biomasse et au biogaz, ainsi qu’à la surveillance des émissions de procédé des matières carbonatées et non carbonatées. Les dispositions relatives à l’aviation devraient être révisées. La modification introduit également un système d’échange de quotas d’émission distinct mais parallèle s’appliquant aux combustibles destinés à la combustion dans les secteurs du bâtiment et du transport routier ainsi que dans d’autres secteurs qui correspondent à des activités industrielles ne relevant pas de l’annexe I de la directive 2003/87/CE (ci-après dénommés «secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs»). Il convient d’ajouter de nouvelles dispositions et annexes relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions dans ces secteurs. Les règles et dispositions existantes en matière de surveillance et de déclaration des émissions devraient être adaptées en conséquence. |
(2) |
Il y a lieu d’ajouter de nouvelles définitions pour tenir compte des modifications apportées à la directive 2003/87/CE, notamment de l’extension des règles de surveillance et de déclaration à de nouveaux secteurs. |
(3) |
Le prix de référence fixe actualisé prévu à l’article 18 permettra de mieux aligner la valeur estimée des bénéfices sur le prix du carbone en vigueur. Le maintien d’un prix fixe devrait avoir pour but de créer une sécurité juridique et de réduire la charge administrative due aux fréquentes modifications du plan de surveillance. |
(4) |
De nouvelles règles relatives à la biomasse et à la détermination de la fraction issue de la biomasse doivent être établies afin de prévoir les adaptations nécessaires à l’application, au sein du système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE de l’UE), des critères de durabilité concernant la biomasse, y compris les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. Il est également procédé à une adaptation afin d’améliorer les règles existantes et de les aligner sur les dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (5), conformément aux mises à jour déjà intégrées dans les documents d’orientation pertinents. |
(5) |
Le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 doit encore être amélioré, et notamment apporter des précisions sur la manière de traiter la biomasse dans les bilans massiques. Non seulement la fraction issue de la biomasse du carbone qui entre dans le système de bilan massique est émise sous la forme de CO2, mais une fraction du carbone correspondant à la fraction issue de la biomasse du carbone persiste aussi dans le produit final. Cela pourrait conduire à des erreurs de calcul des émissions dans la production. Pour éviter cette situation, l’exploitant devrait toujours fournir des données sur la fraction issue de la biomasse de la teneur en carbone des flux. |
(6) |
Calcul de la fraction issue de la biomasse du biogaz contenant du gaz naturel fourni par des réseaux de gaz naturel déclarés contenir du biogaz au moyen d’une approche de surveillance utilisant les données d’achat. Pour éviter toute double comptabilisation de la fraction issue de la biomasse, il est nécessaire d’appliquer des règles spécifiques si l’installation utilise la méthode fondée sur la mesure. Dans ce cas, le biogaz «livré physiquement» doit être déterminé en plus de la quantité de biogaz «fondée sur les données d’achat», et seule cette dernière quantité doit être utilisée pour la déclaration des émissions de l’installation. Outre les données d’achat, les opérateurs économiques sont tenus de fournir une preuve de la durabilité conformément à l’article 30 de la directive (UE) 2018/2001 et aux actes d’exécution pertinents pour appliquer un facteur d’émission égal à zéro au biogaz dans le système. Il convient d’ajouter de nouvelles dispositions afin d’éviter une double comptabilisation. |
(7) |
Un risque d’interprétation erronée a été décelé en ce qui concerne la détermination de la fraction issue de la biomasse du CO2 intrinsèque par la méthode de surveillance choisie dans les installations fixes. Par conséquent, il convient de clarifier le libellé l’article 48, paragraphe 2, afin d’éliminer tout malentendu. |
(8) |
La directive (UE) 2023/958 établit le principe permettant d’attribuer les carburants d’aviation durables aux émissions des vols au départ d’aéroports déterminés lorsque le carburant d’aviation durable ne peut être physiquement attribué à un vol spécifique. Selon ce principe, les quotas alloués conformément à l’article 3 quater, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE doivent être disponibles pour les carburants d’aviation admissibles embarqués dans cet aéroport, proportionnellement aux émissions des vols, de l’exploitant d’aéronef au départ de cet aéroport, pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de cette directive. Il y a donc lieu d’appliquer le même principe aux règles de surveillance et de déclaration. |
(9) |
Il est convient de définir des règles de déclaration appropriées pour les exploitants d’aéronefs quant à leur utilisation de différents types de carburants d’aviation durables admissibles dans le cadre du système de soutien. Afin de réduire la charge administrative, cette déclaration devrait constituer une extension de la déclaration des combustibles dont le facteur d’émission est égal à zéro, sans avoir à mettre en place de mécanisme de déclaration distinct. |
(10) |
La directive (UE) 2023/958 a introduit des règles révisées concernant l’allocation de quotas à titre gratuit pour les exploitants d’aéronefs. Elle supprime le lien avec les données relatives aux tonnes-kilomètres. En conséquence, les règles régissant la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres sont devenues obsolètes. Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 pour en tenir compte. |
(11) |
Les dispositions relatives à la déclaration du régime de compensation et de réduction de carbone (CORSIA) adopté par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) prévoient l’inclusion des exploitants d’aéronefs au-delà d’un certain seuil; ce seuil est calculé sans tenir compte de l’éventuelle utilisation de carburants dont le facteur d’émission est égal à zéro. Par conséquent, afin de faciliter la déclaration des émissions des exploitants d’aéronefs aux États membres, puis au secrétariat de l’OACI, il convient d’établir un facteur d’émission préliminaire uniquement aux fins d’un calcul permettant de décider de l’inclusion des exploitants d’aéronefs dans le CORSIA. |
(12) |
Les exigences en matière de déclaration jouent un rôle essentiel pour assurer une surveillance adéquate et une application correcte de la législation. Il importe toutefois de rationaliser ces exigences afin de garantir qu’elles remplissent l’objectif visé et de limiter la charge administrative. |
(13) |
Pour rationaliser les exigences en matière de déclaration existantes tout en maintenant le niveau élevé de robustesse des règles de surveillance du SEQE, il convient d’allonger l’intervalle de présentation des rapports relatifs aux améliorations apportées à la méthode de surveillance pour les installations fixes et les exploitants d’aéronefs. |
(14) |
Conformément à la directive (UE) 2023/959, la restitution de quotas dans le cadre du nouveau système d’échange de quotas d’émission ne commencera qu’en 2028 pour les émissions annuelles de 2027. Toutefois, la surveillance et la déclaration des émissions dans le cadre du nouveau système d’échange de quotas d’émission devraient commencer le 1er janvier 2025. Des règles de surveillance et de déclaration claires pour le système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs devraient être établies suffisamment à l’avance, afin de faciliter une mise en œuvre ordonnée dans les États membres. En vue de réduire la charge administrative, d’assurer la cohérence entre les méthodes de surveillance et de tirer parti de l’expérience acquise dans le cadre de l’actuel système d’échange de quotas d’émission pour les installations fixes et l’aviation, il y a lieu de définir les règles pertinentes pour le nouveau système. |
(15) |
Pour éviter d’éventuels cas de contournement des obligations découlant du système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs, en raison de l’exclusion injustifiée des personnes redevables des droits d’accise sur les produits énergétiques de la définition des entités réglementées, il est nécessaire de définir clairement les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme un consommateur final de combustible. |
(16) |
La définition du combustible dans le nouveau système d’échange de quotas d’émission devrait être étroitement alignée sur la définition figurant dans la directive 2003/96/CE du Conseil (6). Sans préjudice des futures modifications législatives, le bois de chauffage solide (codes NC 4401 et 4402) et la tourbe (code NC 2703) ne relèvent pas, à l’heure actuelle, de la définition du combustible donnée dans cette directive et sont donc aussi exemptés des obligations de surveillance et de déclaration prévues par le présent règlement. |
(17) |
Afin de garantir l’efficacité administrative et l’harmonisation avec la surveillance et la déclaration dans le cadre de l’actuel système d’échange de quotas d’émission, plusieurs règles applicables aux exploitants et aux exploitants d’aéronefs devraient être étendues aux entités réglementées pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs. |
(18) |
Le niveau de précision des données de surveillance dans le système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs devrait être déterminé par une hiérarchie de niveaux, conformément à l’approche par niveaux établie dans le règlement (UE) 2018/2066. Pour éviter un niveau d’effort de surveillance disproportionné en ce qui concerne les entités réglementées, tout en garantissant un niveau de précision acceptable, les dérogations existantes aux niveaux requis devraient être rendues applicables également dans le nouveau système d’échange de quotas d’émission, moyennant certaines adaptations. En particulier, la détermination des coûts excessifs dans le nouveau système d’échange de quotas d’émission devrait tenir compte du fait qu’il s’agit d’un marché autonome sur lequel les échanges devraient débuter en 2027. Il y a donc lieu de fixer les règles pertinentes en tenant compte des dispositions de la directive 2003/87/CE visant à garantir un démarrage sans heurt du système, y compris du mécanisme de stabilité des prix indexés pour les premières années. |
(19) |
Afin de trouver un équilibre entre la réduction au minimum de la charge administrative et la garantie de l’intégrité environnementale, la rigueur des règles garantissant la précision de la surveillance devrait être proportionnée à la taille des émissions annuelles déclarées par l’entité réglementée. Il convient de s’appuyer sur la catégorisation des entités réglementées et des flux de combustibles établie dans les échanges de quotas d’émission existants, et d’apporter certaines adaptations en raison de la nature spécifique de l’activité relevant du nouveau système. |
(20) |
La formule de la méthode fondée sur le calcul devrait être précisée en introduisant des paramètres qui correspondent aux caractéristiques du nouveau SEQE. |
(21) |
Dans le nouveau système d’échange de quotas d’émission, il est nécessaire de déterminer si les quantités de combustibles mis à la consommation sont brûlées dans les secteurs qui relèvent du champ d’application du nouveau système. Les quantités pertinentes devraient être déterminées sur la base du facteur de champ d’application. Pour traiter les situations dans lesquelles les quantités de combustibles mis à la consommation sont exprimées dans des unités de mesure différentes, il convient d’utiliser le facteur de conversion d’unité. Le facteur de conversion d’unité comprend la densité, le pouvoir calorifique inférieur et la conversion du pouvoir calorifique supérieur en pouvoir calorifique inférieur. |
(22) |
Différents niveaux devraient être applicables pour les quantités de combustibles mis à la consommation, les facteurs de calcul et le facteur de champ d’application en fonction du type de combustible et du volume des émissions annuelles, avec la possibilité d’appliquer des niveaux inférieurs sur la base d’une liste exhaustive des raisons justifiant cette dérogation. Dans le cas du facteur de champ d’application, pour lequel certaines des méthodes de surveillance pourraient ne pas être disponibles pour les entités réglementées, il y a lieu d’établir une dérogation supplémentaire à l’utilisation du niveau le plus élevé. |
(23) |
Dans la mesure où il vise à s’appuyer sur le cadre juridique existant pour les droits d’accise établi en vertu de la directive 2003/96/CE et de la directive (UE) 2020/262 du Conseil (7), le système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs devrait garantir des synergies avec l’infrastructure fiscale et permettre des simplifications lorsque des données ou méthodes pertinentes sont acceptées à des fins fiscales. En particulier, lorsque la transposition des règles dans le droit national conduit à ce que les mêmes entités et produits énergétiques soient soumis à la taxation de l’énergie et au nouveau système d’échange de quotas d’émission, il devrait être possible d’appliquer les méthodes de détermination de la quantité de produits énergétiques mis à la consommation en vertu des règles fiscales sans tenir compte des niveaux requis. Étant donné que les systèmes nationaux de taxation de l’énergie et leur mise en œuvre varient considérablement d’un État membre à l’autre, chaque autorité compétente devrait envoyer à la Commission un rapport sur l’application pratique des méthodes et des niveaux d’incertitude en matière fiscale susceptibles d’avoir une incidence sur la précision de la surveillance des émissions. |
(24) |
Afin de permettre une simplification dans les cas où des données solides sur les facteurs d’émission et le pouvoir calorifique spécifique d’un combustible qui n’est pas considéré comme un combustible marchand ordinaire en vertu du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 sont disponibles, les autorités compétentes devraient pouvoir exiger l’utilisation de valeurs par défaut pour ce combustible, à condition de satisfaire à des critères similaires à ceux requis pour les combustibles marchands ordinaires, mais au niveau national ou régional. Pour garantir l’harmonisation des valeurs par défaut utilisées dans l’ensemble de l’Union ainsi que l’assimilation de changements dans l’origine du combustible fourni au fil du temps, ces valeurs doivent être soumises à l’approbation de la Commission. |
(25) |
Les méthodes de détermination du facteur de champ d’application devraient être classées par niveaux en tenant compte non seulement du niveau de solidité de la surveillance, mais aussi du risque éventuel de fraude, des incidences sur la quantité de quotas à l’échelle de l’Union et des conséquences sur les coûts des combustibles mis à la consommation répercutés sur les consommateurs. Conformément à la directive 2003/87/CE, les méthodes permettant de déterminer ex ante l’utilisation finale des combustibles, sans qu’une compensation ultérieure soit nécessaire, devraient être utilisées le plus possible. Les méthodes ex ante garantissent une moindre incidence sur la liquidité financière des entités réglementées, évitent la répercussion des coûts sur les consommateurs en dehors du champ d’application du nouveau système d’échange de quotas d’émission et ne nécessitent aucun ajustement du plafond d’émission. L’utilisation de méthodes ex ante favorise la création de synergies et réduit la charge administrative, étant donné que les méthodes proposées représentent une liste exhaustive des méthodes qui sont également appliquées à des fins fiscales. |
(26) |
Si aucune autre méthode ne convient, il devrait être possible d’utiliser une valeur par défaut pour déterminer l’utilisation finale du combustible mis à la consommation. Afin d’éviter des conséquences imprévues en ce qui concerne les niveaux des coûts répercutés sur les consommateurs, l’utilisation de valeurs par défaut inférieures à 1 devrait être soumise à certaines conditions, en particulier après le début des échanges dans le cadre du nouveau système d’échange de quotas d’émission en 2027. L’utilisation de la valeur par défaut de 1, lorsqu’il est supposé que tout le combustible mis à la consommation a été utilisé dans les secteurs qui relèvent du nouveau système d’échange de quotas d’émission, devrait être autorisée en combinaison avec une compensation financière pour les entités qui ne sont pas censées relever du système. Les États membres et les entités réglementées devraient s’efforcer d’améliorer les méthodes utilisées pour déterminer l’utilisation finale des combustibles au fil du temps, afin de garantir la précision de la surveillance et de réduire au minimum les conséquences potentielles sur les coûts répercutés sur les consommateurs qui pourraient être associées au lancement de l’échange des quotas en 2027. |
(27) |
Afin de réduire la charge administrative ou d’assurer l’harmonisation des méthodes utilisées pour déterminer le facteur de champ d’application, chaque État membre devrait pouvoir prescrire l’utilisation d’une méthode ou d’une valeur par défaut spécifique pour un certain type de flux de combustible ou dans une région donnée sur son territoire. Toutefois, les décisions relatives à la prescription de l’utilisation de valeurs par défaut doivent être soumises à l’approbation de la Commission, afin de garantir le niveau approprié d’harmonisation des méthodes entre les États membres et l’équilibre entre la précision de la surveillance et les conséquences sur les coûts. |
(28) |
Afin de garantir la prévisibilité et la cohérence de la déclaration avec l’actuel système d’échange de quotas d’émission, les règles applicables à la biomasse devraient être étendues aux entités réglementées. Néanmoins, afin de s’aligner sur la législation existante relative aux critères de durabilité énoncés dans la directive (UE) 2018/2001 et d’éviter une charge administrative inutile pour les petits producteurs d’énergie utilisant du biogaz et les petits producteurs de biogaz, il convient d’envisager les seuils fixés à l’article 29, paragraphe 1, de ladite directive, et la Commission peut fournir des lignes directrices pertinentes. |
(29) |
L’article 30 septies, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE donne aux États membres la possibilité d’autoriser des procédures simplifiées de surveillance et de déclaration pour les entités réglementées dont les émissions annuelles sont inférieures à 1 000 tonnes d’équivalent CO2. Pour éviter toute charge administrative inutile dans ces cas, des simplifications spécifiques devraient être autorisées pour les entités qui sont considérées comme étant des entités réglementées à faible niveau d’émission. |
(30) |
Dans certains cas, par exemple lorsque la déclaration d’émissions annuelle n’a pas été présentée et vérifiée conformément au présent règlement, les émissions des entités réglementées devraient être déterminées par une estimation prudente. Dans la mesure où il s’agit d’un système en amont, toute utilisation d’estimations prudentes devrait tenir dûment compte des conséquences sur les coûts répercutés sur les consommateurs des combustibles. |
(31) |
Conformément à l’article 30 septies, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, les États membres doivent prendre des mesures appropriées pour limiter le risque de double comptabilisation des émissions relevant du système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs, ainsi que du système d’échange de quotas d’émission pour les installations fixes, les exploitants d’aéronefs et les exploitants du secteur maritime. Pour garantir que le combustible mis à la consommation dans les secteurs qui relèvent de l’actuel système d’échange de quotas d’émission ne supporte pas le coût supplémentaire du carbone, il importe que les États membres mettent en place des échanges d’informations efficaces permettant aux entités réglementées de déterminer l’utilisation finale de leur combustible. Les données d’émission vérifiées des exploitants dans le cadre de l’échange de quotas d’émission existant constituent une source d’information fiable qui devrait servir de base pour déterminer les émissions des entités réglementées dans leur déclaration d’émissions annuelle. Afin de faciliter et d’encourager l’échange d’informations en temps utile, les États membres devraient avoir la possibilité d’exiger que les informations pertinentes soient mises à la disposition des entités réglementées avant même la date limite de la surveillance dans l’actuel système d’échange de quotas d’émission. À l’inverse, les entités réglementées doivent déclarer des informations vérifiées sur les consommateurs des combustibles mis à la consommation. Dans le cas des chaînes d’approvisionnement comptant de nombreux intermédiaires, les entités réglementées sont tenues de communiquer les informations aux autorités compétentes lorsqu’elles sont disponibles. Ces informations pourraient permettre aux autorités compétentes d’améliorer les méthodes de surveillance des émissions, soit en établissant des chaînes de contrôle, soit en déterminant des valeurs par défaut nationales. |
(32) |
Afin d’améliorer la précision de la surveillance des émissions et d’éviter les problèmes causés par le stockage et la revente de combustibles, les informations vérifiées sur les combustibles qui ont effectivement été utilisés pour la combustion au cours de l’année de surveillance devraient principalement servir de base pour déduire les émissions des déclarations d’émissions des entités réglementées. Néanmoins, afin de laisser une certaine souplesse aux États membres dans des cas spécifiques, il convient d’autoriser des déductions sur la base d’informations relatives aux combustibles mis à la consommation, y compris aux combustibles stockés, à condition que les combustibles stockés soient utilisés au cours de l’année suivant l’année de surveillance. |
(33) |
La surveillance et la déclaration précises et fiables des émissions sont essentielles au bon fonctionnement du système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs, du point de vue tant de l’intégrité environnementale que de l’acceptation du système par le public. Étant donné que les mesures visant à lutter contre les comportements frauduleux relèvent principalement de la compétence des autorités nationales compétentes, les États membres devraient veiller à ce que tout classement erroné ou toute fraude impliquant un participant à la chaîne d’approvisionnement en combustible soit dûment traité et à ce que les mesures nationales de lutte contre la fraude soient efficaces, proportionnées et dissuasives. Compte tenu des synergies entre le système actuel d’échange de quotas d’émission, le nouveau système et le cadre établi pour les droits d’accise sur l’énergie, il y a lieu de mettre en place une coopération efficace entre les autorités compétentes concernées, en vue de détecter en temps utile les infractions et de garantir des mesures correctives complémentaires. |
(34) |
À la suite de la modification de l’annexe I de la directive 2003/87/CE en vue d’inclure les installations d’incinération de déchets municipaux à partir du 1er janvier 2024 aux fins de la surveillance, de la déclaration, de la vérification et de l’accréditation des vérificateurs conformément aux articles 14 et 15 de ladite directive, de nouvelles dispositions devraient être ajoutées au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 afin de préciser les exigences applicables à la surveillance et à la déclaration des émissions des installations d’incinération de déchets municipaux qui mènent des activités de combustion et dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW. |
(35) |
Les déchets municipaux sont définis par référence à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (8). Cette directive a été modifiée en 2018 afin d’introduire une définition des déchets municipaux et de clarifier la portée de cette notion. Étant donné que les installations d’incinération de déchets municipaux ne sont incluses dans le champ d’application du SEQE de l’UE qu’aux fins de la surveillance, de la déclaration, de la vérification et de l’accréditation, ces installations nécessitent des procédures spécifiques pour la déclaration des émissions, qui, pour les autres installations, a lieu dans le cadre du registre de l’Union conformément au règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission (9). Il convient dès lors de modifier l’article 68 du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 afin de prévoir que les États membres soumettent à la Commission la déclaration d’émissions annuelle vérifiée de chaque installation d’incinération de déchets municipaux au plus tard le 30 avril de chaque année. Conformément à ce règlement d’exécution, les exploitants doivent remettre à l’autorité compétente, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration d’émissions qui couvre les émissions annuelles au cours de la période de déclaration et qui fait l’objet d’une vérification conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission (10). Il convient donc d’accorder aux autorités compétentes un délai d’un mois pour examiner cette déclaration et la soumettre à la Commission. La Commission devrait fournir des lignes directrices supplémentaires sur la présentation aux autorités compétentes dans les documents d’orientation pertinents. En outre, il y a lieu de définir des niveaux pour les données d’activité, des niveaux minimaux requis et un facteur d’émission des combustibles pour les installations d’incinération de déchets municipaux. Il convient également d’adapter le contenu minimal des déclarations d’émissions annuelles afin de supprimer l’exigence faite aux exploitants des installations d’incinération de déchets municipaux de fournir un numéro d’autorisation, étant donné que ces installations peuvent ne pas en avoir, et d’introduire l’obligation de fournir les codes de déchets pertinents conformément à la décision 2014/955/UE de la Commission (11), dans le cadre desquels un flux, au sens de l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, est un type de déchets. |
(36) |
À la suite de la refonte de la directive (UE) 2018/2001, le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 a été révisé en 2020. Certaines difficultés subsistent en ce qui concerne l’application de ces nouvelles règles à la surveillance des émissions de procédé des matières carbonatées et non carbonatées. Des précisions sont nécessaires pour la fabrication de verre, de fibres de verre ou de matériaux isolants à base de laine de roche. Il convient donc d’actualiser et de clarifier les règles relatives à la surveillance des émissions de procédé des matières premières, y compris des carbonates, énoncées à l’annexe IV, section 11. |
(37) |
La surveillance et la déclaration dans le cadre du nouveau système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs débuteront le 1er janvier 2025. Toutefois, conformément à l’article 30 septies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, les entités réglementées doivent déclarer leurs émissions historiques pour 2024 et, conformément à l’article 30 ter de ladite directive, elles doivent soumettre leurs plans de surveillance afin de demander une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, qui doit être délivrée au plus tard le 1er janvier 2025. Par conséquent, il convient que les dispositions pertinentes relatives au nouveau système d’échange de quotas d’émission deviennent applicables à partir du 1er juillet 2024. |
(38) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis favorable du comité des changements climatiques, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 est modifié comme suit:
1) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Le présent règlement s’applique à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités visées aux annexes I et III de la directive 2003/87/CE, aux données d’activité des installations fixes, aux activités aériennes, ainsi qu’aux quantités de combustibles mis à la consommation dans le cadre des activités visées à l’annexe III de ladite directive. Il s’applique aux émissions, aux données d’activité et aux quantités de combustibles mis à la consommation à compter du 1er janvier 2021.». |
2) |
L’article 3 est modifié comme suit:
|
3) |
À l’article 15, paragraphe 4, le point b) est supprimé. |
4) |
L’article 18 est modifié comme suit:
|
5) |
L’article 39 est modifié comme suit:
|
6) |
À l’article 43, paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté: «Lorsque la méthode proposée par l’exploitant implique un échantillonnage continu des effluents gazeux et que l’installation consomme du gaz naturel du réseau, l’exploitant déduit le CO2 issu de tout biogaz contenu dans le gaz naturel des émissions totales mesurées de CO2. La fraction issue de la biomasse du gaz naturel est déterminée conformément aux articles 32 à 35.». |
7) |
L’article 48 est modifié comme suit:
|
8) |
Au chapitre IV, le titre est remplacé par le texte suivant: «SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS DE L’AVIATION». |
9) |
À l’article 51, le paragraphe 2 est supprimé. |
10) |
À l’article 52, le paragraphe 2 est supprimé. |
11) |
L’article 53 est modifié comme suit:
|
12) |
L’article 54 est modifié comme suit:
|
13) |
L’article 54 bis suivant est inséré: «Article 54 bis Dispositions spécifiques pour les carburants d’aviation admissibles 1. Aux fins de l’article 3 quater, paragraphe 6, sixième alinéa, de la directive 2003/87/CE, l’exploitant d’aéronef commercial établit, consigne, met en œuvre et tient à jour une procédure écrite afin de surveiller toutes les quantités de carburants d’aviation admissibles utilisées pour des vols subsoniques, et déclare les quantités de carburants d’aviation admissibles revendiquées pour mémoire dans sa déclaration d’émissions annuelle. 2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’exploitant d’aéronef veille à ce que toute quantité de carburant d’aviation admissible revendiquée soit certifiée conformément à l’article 30 de la directive (UE) 2018/2001. L’exploitant d’aéronef peut utiliser les données enregistrées dans la base de données de l’Union établie conformément à l’article 28, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001. 3. Pour les carburants d’aviation mixtes, l’exploitant d’aéronef peut soit supposer l’absence de carburant d’aviation admissible et appliquer une fraction fossile par défaut de 100 %, soit déterminer une fraction admissible conformément aux paragraphes 4 ou 5. L’exploitant d’aéronef peut également déclarer le carburant d’aviation admissible pur dont la fraction admissible est égale à 100 %. 4. Lorsque les carburants d’aviation admissibles sont physiquement mélangés à des combustibles fossiles et lui sont livrés dans des lots physiquement identifiables, l’exploitant d’aéronef peut fonder l’estimation de la teneur admissible sur un bilan massique des combustibles fossiles et des carburants d’aviation admissibles achetés. En outre, l’exploitant d’aéronef apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le carburant d’aviation admissible est attribué au vol suivant immédiatement l’embarquement pour ce vol. Lorsque plusieurs vols suivants sont effectués sans embarquement de carburant entre ces vols, l’exploitant d’aéronef répartit la quantité de carburant d’aviation admissible et l’attribue à ces vols proportionnellement aux émissions de ces derniers calculées à l’aide du facteur d’émission préliminaire. 5. Lorsque le carburant d’aviation admissible ne peut être physiquement attribué dans un aérodrome à un vol spécifique, l’exploitant d’aéronef attribue les carburants d’aviation admissibles à ses vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE proportionnellement aux émissions de ces vols au départ de cet aérodrome calculées à l’aide du facteur d’émission préliminaire. L’exploitant d’aéronef peut déterminer la fraction admissible en utilisant des données d’achat du carburant d’aviation admissible d’une valeur énergétique équivalente, à condition qu’il apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le carburant d’aviation admissible a été livré au système d’alimentation de l’aérodrome de départ au cours de la période de déclaration, ou trois mois avant le début, ou trois mois après la fin, de cette période de déclaration. 6. Aux fins des paragraphes 4 et 5 du présent article, l’exploitant d’aéronef apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que:
Aux fins du premier alinéa, points a) à c), tout carburant restant dans les réservoirs après un vol et avant un embarquement est considéré comme étant composé à 100 % de combustible fossile. Afin de prouver qu’il respecte les exigences visées au premier alinéa, point d), du présent paragraphe, le cas échéant, l’exploitant d’aéronef peut utiliser les données enregistrées dans la base de données de l’Union établie conformément à l’article 28, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001. 7. Lorsque le facteur d’émission d’un carburant d’aviation admissible est égal à zéro, le facteur d’émission de chaque carburant d’aviation mixte qui figure dans la déclaration est obtenu en multipliant le facteur d’émission préliminaire par la fraction fossile du carburant.». |
14) |
À l’article 55, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «2. Par dérogation aux dispositions de l’article 53, les petits émetteurs peuvent estimer la consommation de carburant sur la base de la distance par paire d’aérodromes au moyen d’instruments, mis en œuvre par Eurocontrol ou par une autre organisation compétente, qui sont capables de traiter toutes les informations utiles relatives au trafic aérien et évitent toute sous-estimation des émissions.» |
15) |
L’article 57 est supprimé. |
16) |
L’article 58 est modifié comme suit:
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17) |
L’article 59 est modifié comme suit:
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18) |
À l’article 64, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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19) |
L’article 67 est modifié comme suit:
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20) |
L’article 68 est modifié comme suit:
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21) |
À l’article 69, paragraphe 1, les points a) à c) sont modifiés comme suit:
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22) |
L’article 72 est modifié comme suit:
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23) |
À l’article 74, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres peuvent exiger que les exploitants ou les exploitants d’aéronefs utilisent des modèles électroniques ou des formats de fichiers spécifiques pour soumettre leurs plans de surveillance et les corrections apportées à ces plans, ainsi que pour remettre leurs déclarations d’émissions annuelles, leurs rapports de vérification et leurs rapports relatifs aux améliorations apportées.» |
24) |
Les chapitres VII bis et VII ter suivants sont insérés: «CHAPITRE VII bis SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS DES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES SECTION 1 Dispositions générales Article 75 bis Principes généraux Les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du présent règlement s’appliquent aux émissions, aux entités réglementées et aux quotas relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE. À cette fin:
Article 75 ter Plans de surveillance 1. L’article 11, l’article 12, paragraphe 2, les articles 13 et 14, l’article 15, paragraphes 1 et 2, et l’article 16 s’appliquent. À cette fin:
2. Au moins quatre mois avant d’entreprendre l’activité visée à l’annexe III de la directive 2003/87/CE, les entités réglementées présentent à l’autorité compétente un plan de surveillance pour approbation, à moins que l’autorité compétente n’ait fixé un autre délai pour cette présentation. Le plan de surveillance décrit de façon détaillée, exhaustive et transparente la méthode de surveillance appliquée par une entité réglementée spécifique, et contient au moins les éléments indiqués à l’annexe I. En plus du plan de surveillance, l’entité réglementée présente les résultats d’une évaluation des risques établissant que les activités de contrôle proposées et les procédures associées sont proportionnées aux risques inhérents et aux risques de carence de contrôle mis en évidence. 3. Conformément à l’article 15, les modifications importantes du plan de surveillance d’une entité réglementée comprennent:
Article 75 quater Faisabilité technique Lorsqu’une entité réglementée déclare que l’application d’une méthode de surveillance donnée n’est techniquement pas réalisable, l’autorité compétente évalue la faisabilité technique en tenant compte de la justification fournie par l’entité réglementée. Cette justification établit que l’entité réglementée dispose de ressources techniques répondant aux besoins d’un système donné ou à une exigence particulière et pouvant être mobilisées dans les délais requis aux fins du présent règlement. Ces ressources techniques englobent les techniques et le matériel ou équipement nécessaires. Pour la surveillance et la déclaration des émissions historiques pour l’année 2024 conformément à l’article 30 septies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, les États membres peuvent dispenser les entités réglementées de l’obligation de justifier qu’une méthode de surveillance spécifique n’est pas techniquement réalisable. Article 75 quinquies Coûts excessifs 1. Lorsqu’une entité réglementée déclare que l’application d’une méthode de surveillance donnée entraînerait des coûts excessifs, l’autorité compétente évalue si les coûts ont un caractère excessif en tenant compte de la justification de l’entité réglementée. L’autorité compétente considère les coûts comme étant excessifs lorsque les coûts estimés sont supérieurs aux bénéfices. Dans ce contexte, les bénéfices sont calculés en multipliant le prix de référence de 60 EUR par quota par un facteur d’amélioration. Les coûts tiennent compte d’une période d’amortissement appropriée, fondée sur la durée de vie économique des équipements. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l’entité réglementée tient compte des coûts liés à l’application d’une méthode de surveillance spécifique supportés par les consommateurs des flux de combustibles mis à la consommation, y compris par les consommateurs finaux. Aux fins du présent alinéa, l’entité réglementée peut appliquer des estimations prudentes des coûts. Pour la surveillance et la déclaration des émissions historiques pour l’année 2024 conformément à l’article 30 septies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, les États membres peuvent dispenser les entités réglementées de l’obligation de justifier qu’une méthode de surveillance spécifique entraînerait des coûts excessifs. 3. Lorsqu’elle analyse le caractère excessif des coûts pour ce qui est du choix des niveaux pour les quantités de combustibles mis à la consommation de l’entité réglementée, l’autorité compétente utilise comme facteur d’amélioration visé au paragraphe 1 la différence entre l’incertitude constatée et le seuil d’incertitude associé au niveau qui serait appliqué du fait de l’amélioration, multipliée par les émissions annuelles moyennes provoquées par le flux de combustible en question au cours des trois dernières années. Si ces données sur les émissions annuelles moyennes provoquées par le flux de combustible au cours des trois dernières années ne sont pas disponibles, l’entité réglementée utilise une estimation prudente des émissions annuelles moyennes, qui ne tient pas compte du CO2 issu de la biomasse. Pour les instruments de mesure faisant l’objet d’un contrôle métrologique légal au niveau national, l’incertitude constatée peut être remplacée par l’erreur maximale en service tolérée par la législation nationale applicable. Aux fins du présent paragraphe, l’article 38, paragraphe 5, s’applique, pour autant que l’entité réglementée dispose des informations pertinentes sur les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse utilisés pour la combustion. 4. Lorsqu’elle analyse le caractère excessif des coûts pour ce qui est du choix des niveaux visant à déterminer le facteur de champ d’application de l’entité réglementée et pour ce qui est des mesures améliorant la qualité des données des émissions déclarées mais n’ayant pas d’incidence directe sur la précision des données relatives aux quantités de combustibles mis à la consommation, l’autorité compétente applique un facteur d’amélioration qui correspond à 1 % des émissions annuelles moyennes des différents flux de combustibles au cours des trois dernières périodes de déclaration. Les mesures qui améliorent la qualité des émissions déclarées mais n’ont pas d’incidence directe sur la précision des données relatives aux quantités de combustibles mis à la consommation peuvent comprendre:
5. Les mesures visant à améliorer la méthode de surveillance d’une entité réglementée dont le coût global n’excède pas 4 000 EUR par période de déclaration ne sont pas considérées comme étant d’un coût excessif. Dans le cas des entités réglementées à faible niveau d’émission, ce seuil est de 1 000 EUR par période de déclaration. Article 75 sexies Catégorisation des entités réglementées et des flux de combustibles 1. Aux fins de la surveillance des émissions et de la détermination des exigences minimales requises pour les différents niveaux pour les facteurs de calcul afférents, chaque entité réglementée détermine sa catégorie conformément au paragraphe 2 et, le cas échéant, la catégorie de chaque flux de combustible conformément au paragraphe 3. 2. L’entité réglementée se classe dans une des catégories suivantes:
À partir de 2031, les entités des catégories A et B visées au premier alinéa, points a) et b), seront déterminées sur la base des émissions annuelles moyennes vérifiées de la période d’échanges précédant immédiatement la période d’échanges en cours. Par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, l’autorité compétente peut autoriser l’entité réglementée à ne pas modifier le plan de surveillance lorsque, sur la base des émissions vérifiées, le seuil visé au premier alinéa pour la classification d’une entité réglementée a été dépassé, mais que l’entité réglementée prouve de manière concluante que ce seuil n’a pas déjà été dépassé au cours des cinq dernières périodes de déclaration et qu’il ne sera plus dépassé à compter de la période de déclaration suivante. 3. L’entité réglementée classe chaque flux de combustible dans une des catégories suivantes:
Par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, l’autorité compétente peut autoriser l’entité réglementée à ne pas modifier le plan de surveillance lorsque, sur la base des émissions vérifiées, le seuil visé au premier alinéa pour la classification d’un flux de combustible en tant que flux de combustible de minimis a été dépassé, mais que l’entité réglementée prouve de manière concluante que ce seuil n’a pas déjà été dépassé au cours des cinq dernières périodes de déclaration et qu’il ne sera plus dépassé à compter de la période de déclaration suivante. 4. Si les émissions annuelles moyennes vérifiées utilisées pour déterminer la catégorie de l’entité réglementée visée au paragraphe 2 ne sont pas disponibles ou ne sont plus représentatives aux fins du paragraphe 2, l’entité réglementée utilise pour déterminer la catégorie de l’entité réglementée une estimation prudente des émissions annuelles moyennes, qui ne tient pas compte du CO2 issu de la biomasse. 5. Aux fins du présent article, l’article 38, paragraphe 5, s’applique. Article 75 septies Méthode de surveillance Chaque entité réglementée détermine les émissions annuelles de CO2 provenant des activités visées à l’annexe III de la directive 2003/87/CE en multipliant, pour chaque flux de combustible, la quantité de combustible mise à la consommation par le facteur de conversion d’unité correspondant, le facteur de champ d’application correspondant et le facteur d’émission correspondant. Le facteur d’émission est exprimé en tonnes de CO2 par térajoule (t CO2/TJ), en accord avec l’utilisation du facteur de conversion d’unité. Pour les combustibles, l’autorité compétente peut autoriser l’utilisation de facteurs d’émission exprimés en t CO2/t ou en t CO2/Nm3. Dans ces cas, l’entité réglementée détermine les émissions en multipliant les quantités de combustibles mis à la consommation, exprimées en tonnes ou en normomètres cubes, par le facteur de champ d’application et par le facteur d’émission correspondants. Article 75 octies Modifications temporaires de la méthode de surveillance 1. Lorsque, pour des raisons techniques, l’application du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente se révèle temporairement impossible, l’entité réglementée concernée applique le niveau le plus élevé possible, ou, à l’exception du facteur de champ d’application, une approche prudente non fondée sur les niveaux si l’application d’un niveau n’est pas réalisable, jusqu’à ce que les conditions permettant l’application du niveau approuvé dans le plan de surveillance soient rétablies. L’entité réglementée prend toutes les mesures nécessaires pour permettre la reprise rapide de l’application du plan de surveillance tel qu’approuvé par l’autorité compétente. 2. L’entité réglementée concernée notifie à l’autorité compétente dans les meilleurs délais la modification temporaire de la méthode de surveillance visée au paragraphe 1, en précisant:
SECTION 2 Méthode fondée sur le calcul
Article 75 nonies Niveaux applicables pour les quantités de combustibles mis à la consommation et les facteurs de calcul 1. Lorsqu’elle définit les niveaux applicables pour les flux majeurs de combustibles, pour déterminer les quantités de combustibles mis à la consommation et chaque facteur de calcul, l’entité réglementée indique les niveaux suivants:
Pour les quantités de combustibles mis à la consommation et les facteurs de calcul des flux majeurs de combustibles, l’entité réglementée peut toutefois descendre jusqu’à deux niveaux en dessous des niveaux prescrits au premier alinéa, le niveau 1 étant un minimum, si elle démontre de manière concluante à l’autorité compétente que le niveau prescrit au premier alinéa ou, le cas échéant, le deuxième niveau le plus élevé, n’est pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs. 2. Dans le cas des flux de combustibles de minimis, l’entité réglementée peut déterminer les quantités de combustibles mis à la consommation et chaque facteur de calcul en utilisant des estimations prudentes au lieu de recourir aux niveaux, à moins qu’il soit possible d’appliquer un niveau donné sans effort supplémentaire. Pour les flux de combustibles visés au premier alinéa, l’entité réglementée peut déterminer les quantités de combustibles mis à la consommation sur la base de factures ou de données d’achat, à moins qu’il soit possible d’appliquer un niveau donné sans effort supplémentaire. 3. Si l’autorité compétente a autorisé l’utilisation de facteurs d’émission exprimés en t CO2/t ou en t CO2/Nm3 pour les combustibles, il est possible de surveiller le facteur de conversion d’unité en utilisant des estimations prudentes au lieu de recourir aux niveaux, à moins qu’il ne soit possible d’appliquer un niveau donné sans effort supplémentaire. Article 75 decies Niveaux applicables pour le facteur de champ d’application 1. Lorsqu’elle définit les niveaux applicables pour les flux de combustibles, pour déterminer le facteur de champ d’application, l’entité réglementée applique le niveau le plus élevé défini à l’annexe II bis. L’entité réglementée peut toutefois appliquer un niveau immédiatement inférieur aux niveaux prescrits au premier alinéa si elle démontre de manière concluante à l’autorité compétente que le niveau prescrit au premier alinéa n’est pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs, ou que les méthodes énumérées à l’article 75 terdecies, paragraphe 2, points a) à d), ne sont pas disponibles. Si le deuxième alinéa n’est pas applicable, l’entité réglementée peut appliquer un niveau deux niveaux inférieurs aux niveaux prescrits au premier alinéa, le niveau 1 étant un minimum, si elle démontre de manière concluante à l’autorité compétente que le niveau prescrit au premier alinéa n’est pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs, ou que, sur la base d’une évaluation simplifiée de l’incertitude, les méthodes définies dans les niveaux inférieurs permettent de déterminer plus précisément si le combustible est utilisé pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III de la directive 2003/87/CE. Lorsque, pour un flux de combustible, l’entité réglementée utilise plus d’une des méthodes énumérées à l’article 75 terdecies, paragraphes 2, 3 et 4, elle n’est tenue de démontrer que les conditions prévues au présent paragraphe sont remplies qu’en ce qui concerne la part de la quantité de combustible mis à la consommation pour laquelle la méthode fondée sur le niveau inférieur est demandée. 2. Pour les flux de combustibles de minimis, l’entité réglementée n’est pas tenue de démontrer que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, à moins qu’il soit possible d’appliquer un niveau donné sans effort supplémentaire.
Article 75 undecies Détermination des quantités de combustibles mis à la consommation 1. L’entité réglementée détermine les quantités de combustibles mis à la consommation d’un flux de combustible de l’une des trois façons suivantes:
Toutefois, les autorités compétentes peuvent exiger des entités réglementées qu’elles n’utilisent, le cas échéant, que la méthode visée au premier alinéa, point a). 2. Lorsqu’il n’est pas techniquement réalisable de déterminer les quantités de combustibles mis à la consommation pour une période couvrant exactement une année civile, ou si cela entraînerait des coûts excessifs, et sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente, l’entité réglementée peut choisir le jour le plus approprié pour séparer une année de surveillance de l’année de surveillance suivante et reconstituer ainsi l’année civile en question. Les écarts éventuels concernant un ou plusieurs flux de combustibles sont indiqués dans le plan de surveillance et clairement consignés; ils constituent la base d’une valeur représentative de l’année civile et sont pris en compte de manière cohérente pour l’année suivante. La Commission peut fournir les lignes directrices pertinentes. Lors de la détermination des quantités de combustibles mis à la consommation conformément au paragraphe 1, points b) et c), du présent article, les articles 28 et 29 s’appliquent, à l’exception de l’article 28, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et troisième alinéa. À cette fin, toute référence à l’exploitant ou à l’installation doit être lue comme une référence à l’entité réglementée. L’entité réglementée peut simplifier l’évaluation de l’incertitude en considérant que l’erreur maximale tolérée pour l’instrument de mesure en service correspond à l’incertitude sur l’ensemble de la période de déclaration, conformément aux niveaux définis à l’annexe II bis. 3. Par dérogation à l’article 75 nonies, lorsque la méthode visée au paragraphe 1, point a), du présent article est utilisée, l’entité réglementée peut déterminer les quantités de combustibles mis à la consommation sans recourir aux niveaux. Les autorités compétentes présentent un rapport à la Commission, au plus tard le 30 juin 2026, sur l’application pratique et les niveaux d’incertitude de la méthode visée audit point.
Article 75 duodecies Détermination des facteurs de calcul 1. L’article 30, l’article 31, paragraphes 1, 2 et 3, et les articles 32, 33, 34 et 35 s’appliquent. À cette fin:
2. L’autorité compétente peut exiger de l’entité réglementée qu’elle détermine le facteur de conversion d’unité et le facteur d’émission des combustibles au sens de l’article 3, point a septies), de la directive 2003/87/CE en utilisant les mêmes niveaux que ceux requis pour les combustibles marchands ordinaires, à condition qu’au niveau national ou régional, les paramètres suivants présentent un intervalle de confiance à 95 %:
Avant l’application de cette dérogation, l’autorité compétente soumet à l’approbation de la Commission un résumé de la méthode et des sources de données utilisées pour déterminer si l’une de ces conditions a été remplie au cours des trois dernières années et pour garantir que les valeurs utilisées sont cohérentes avec les valeurs moyennes utilisées par les exploitants au niveau national ou régional correspondant. L’autorité compétente peut recueillir ou demander ces éléments de preuve. Au minimum tous les trois ans, elle réexamine les valeurs utilisées et notifie à la Commission toute modification importante, compte tenu de la moyenne des valeurs utilisées par les exploitants au niveau national ou régional correspondant. La Commission peut réexaminer régulièrement la pertinence de la présente disposition et des conditions énoncées au présent paragraphe à la lumière de l’évolution du marché des combustibles et des processus de normalisation européens. Article 75 terdecies Détermination du facteur de champ d’application 1. Lorsque les quantités de combustibles mis à la consommation d’un flux de combustible sont utilisées uniquement pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III de la directive 2003/87/CE, le facteur de champ d’application est fixé à 1. Lorsque les quantités de combustibles mis à la consommation d’un flux de combustible sont utilisées uniquement pour la combustion dans les secteurs visés aux chapitres II et III de la directive 2003/87/CE, à l’exception des installations exclues en vertu de l’article 27 bis de ladite directive, le facteur de champ d’application est fixé à zéro, à condition que l’entité réglementée démontre que la double comptabilisation visée à l’article 30 septies, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE a été évitée. L’entité réglementée détermine un facteur de champ d’application pour chaque flux de combustible, soit en appliquant les méthodes visées au paragraphe 2, soit en appliquant une valeur par défaut conformément au paragraphe 3, en fonction du niveau applicable. 2. L’entité réglementée détermine le facteur de champ d’application sur la base d’une ou de plusieurs des méthodes suivantes, conformément aux exigences du niveau applicable énoncées à l’annexe II bis du présent règlement:
3. Lorsque, en fonction des niveaux requis, l’application des méthodes énumérées au paragraphe 2 n’est pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs, l’entité réglementée peut utiliser une valeur par défaut de 1. 4. Par dérogation au paragraphe 3, l’entité réglementée peut appliquer une valeur par défaut inférieure à 1, à condition:
5. Lorsque, pour un flux de combustible, l’entité réglementée utilise plus d’une des méthodes énumérées aux paragraphes 2, 3 et 4, elle détermine le facteur de champ d’application comme étant la moyenne pondérée des différents facteurs de portée résultant de l’utilisation de chaque méthode. Pour chaque méthode utilisée, l’entité réglementée communique des informations sur le type de méthode, le facteur de champ d’application afférent, la quantité de combustibles mis à la consommation et le code du format de rapport commun des systèmes nationaux d’inventaire des gaz à effet de serre approuvé par les organes compétents de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (code FRC), au niveau de détail disponible. 6. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et à l’article 75 decies, un État membre peut exiger des entités réglementées qu’elles utilisent une méthode spécifique visée au paragraphe 2 du présent article ou une valeur par défaut pour un certain type de combustible ou dans une région donnée de son territoire. L’utilisation de valeurs par défaut au niveau national est soumise à l’approbation de la Commission. Lorsqu’elle approuve la valeur par défaut conformément au premier alinéa, la Commission tient compte du niveau approprié d’harmonisation des méthodes entre les États membres, de l’équilibre entre précision, efficacité administrative et conséquences sur le plan de la répercussion des coûts pour les consommateurs, ainsi que de l’éventuel risque de contournement des obligations prévues au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE. La valeur par défaut pour le flux national de combustible utilisée au titre du présent paragraphe n’est pas inférieure à 0,95 pour les utilisations de combustible dans les secteurs visés à l’annexe III de la directive 2003/87/CE, et elle n’est pas supérieure à 0,05 pour les utilisations de combustible dans les secteurs non visés à ladite annexe. 7. L’entité réglementée précise les méthodes appliquées ou les valeurs par défaut dans le plan de surveillance.
Article 75 quaterdecies Mise à la consommation de flux de combustibles issus de la biomasse 1. L’article 38 et l’article 39, à l’exception des paragraphes 2 et 2 bis, s’appliquent. À cette fin:
2. Lorsque l’article 38, paragraphe 5, est applicable, les dérogations au seuil de l’article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive (UE) 2018/2001 sont prises en considération, à condition que l’entité réglementée puisse apporter les éléments de preuve pertinents, à la satisfaction de l’autorité compétente. La Commission peut fournir des lignes directrices sur la manière d’appliquer plus précisément ces dérogations au seuil. 3. Lorsque, en fonction du niveau appliqué, l’entité réglementée doit effectuer des analyses pour déterminer la fraction issue de la biomasse, il détermine cette fraction issue de la biomasse conformément à une norme pertinente et aux méthodes d’analyse qu’elle prescrit, cette norme et ces méthodes d’analyse devant être approuvées par l’autorité compétente. Lorsque, en fonction du niveau appliqué, l’entité réglementée doit effectuer des analyses pour déterminer la fraction issue de la biomasse, mais que l’application du premier alinéa n’est pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs, l’exploitant soumet à l’approbation de l’autorité compétente une méthode alternative pour déterminer la fraction issue de la biomasse. SECTION 3 Autres dispositions Article 75 quindecies Entités réglementées à faible niveau d’émission 1. L’autorité compétente peut considérer qu’une entité réglementée est une entité réglementée à faible niveau d’émission lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie:
Aux fins du présent paragraphe, l’article 38, paragraphe 5, s’applique. 2. L’entité réglementée à faible niveau d’émission n’est pas tenue de présenter les justificatifs mentionnés à l’article 12, paragraphe 1, troisième alinéa. 3. Par dérogation aux dispositions de l’article 75 undecies, l’entité réglementée à faible niveau d’émission peut déterminer la quantité de combustible mise à la consommation en utilisant les données d’achat consignées et les estimations des variations des stocks. 4. Par dérogation à l’article 75 nonies, l’entité réglementée à faible niveau d’émission peut appliquer au minimum le niveau 1 pour déterminer les quantités de combustibles mis à la consommation et les facteurs de calcul pour chaque flux de combustible, à moins qu’un niveau de précision plus élevé ne puisse être obtenu sans effort supplémentaire de sa part. 5. Aux fins de la détermination des facteurs de calcul sur la base d’analyses conformément à l’article 32, l’entité réglementée à faible niveau d’émission peut recourir à tout laboratoire techniquement compétent et capable de produire des résultats valables sur le plan technique à l’aide des méthodes d’analyse appropriées, et elle atteste l’existence des mesures d’assurance de la qualité visées à l’article 34, paragraphe 3. 6. Lorsqu’une entité réglementée à faible niveau d’émission faisant l’objet d’une surveillance simplifiée dépasse le seuil visé au paragraphe 2 au cours d’une année civile, elle en informe l’autorité compétente dans les meilleurs délais. Dans les meilleurs délais, l’entité réglementée soumet à l’approbation de l’autorité compétente une modification importante, au sens de l’article 15, paragraphe 3, point b), du plan de surveillance. Toutefois, l’autorité compétente autorise l’entité réglementée à poursuivre la surveillance simplifiée si celle-ci lui prouve de manière concluante que le seuil visé au paragraphe 2 n’a pas déjà été dépassé au cours des cinq dernières périodes de déclaration et qu’il ne sera plus dépassé à compter de la période de déclaration suivante. Article 75 sexdecies Gestion et contrôle des données Les dispositions du chapitre V s’appliquent. À cet égard, toute référence à l’exploitant ou à un exploitant doit être lue comme une référence à l’entité réglementée. Article 75 septdecies Déclarations d’émissions annuelles 1. À partir de 2026, l’entité réglementée remet à l’autorité compétente, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration d’émissions qui couvre les émissions annuelles au cours de la période de déclaration et qui fait l’objet d’une vérification conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067. En 2025, l’entité réglementée remet à l’autorité compétente, au plus tard le 30 avril, une déclaration d’émissions couvrant les émissions annuelles de 2024. Les autorités compétentes veillent à ce que les informations fournies dans cette déclaration soient conformes aux exigences du présent règlement. Les autorités compétentes peuvent toutefois exiger des entités réglementées qu’elles présentent les déclarations d’émissions annuelles visées au présent paragraphe avant le 30 avril, à condition que la déclaration soit remise au plus tôt un mois après la date limite fixée à l’article 68, paragraphe 1. 2. Les déclarations d’émissions annuelles visées au paragraphe 1 contiennent au minimum les informations énumérées à l’annexe X. Article 75 octodecies Rapports relatifs aux améliorations apportées à la méthode de surveillance 1. Chaque entité réglementée évalue régulièrement s’il est possible d’améliorer la méthode de surveillance employée. Les entités réglementées soumettent à l’approbation de l’autorité compétente un rapport contenant les informations visées au paragraphe 2 ou 3, selon le cas, dans les délais suivants:
Cependant, l’autorité compétente peut fixer une autre date de remise du rapport, qui ne doit toutefois pas être postérieure au 30 septembre de la même année, et peut approuver, avec le plan de surveillance ou le rapport relatif aux améliorations apportées, une prolongation du délai applicable en vertu du deuxième alinéa, si l’entité réglementée démontre de manière concluante à l’autorité compétente, lors de la présentation d’un plan de surveillance conformément à l’article 75 ter ou de la notification des mises à jour conformément à cet article, ou lors de la présentation d’un rapport relatif aux améliorations apportées conformément au présent article, que les motifs expliquant le caractère excessif des coûts ou justifiant que des améliorations ne sont pas techniquement réalisables resteront valables plus longtemps. Cette prolongation prend en compte le nombre d’années pour lesquelles l’entité réglementée fournit des preuves. Le temps qui s’écoule entre les rapports successifs relatifs aux améliorations apportées ne dépasse pas quatre ans pour une entité réglementée de catégorie B ou cinq ans pour une entité réglementée de catégorie A. 2. Lorsque l’entité réglementée n’applique pas aux flux majeurs de combustibles au minimum les niveaux requis conformément à l’article 75 nonies, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 75 decies, paragraphe 1, elle fournit une justification indiquant la raison pour laquelle l’application des niveaux requis n’est pas techniquement réalisable ou entraînerait des coûts excessifs. Cependant, s’il est prouvé que les mesures nécessaires pour appliquer ces niveaux sont devenues techniquement réalisables et n’entraînent plus de coûts excessifs, l’entité réglementée notifie à l’autorité compétente des modifications appropriées du plan de surveillance conformément à l’article 75 ter et présente des propositions concernant la mise en œuvre des mesures prévues et le calendrier de cette mise en œuvre. 3. Lorsque l’entité réglementée applique un facteur de champ d’application par défaut tel que visé à l’article 75 terdecies, paragraphes 3 et 4, elle fournit une justification indiquant pourquoi il est techniquement impossible d’appliquer toute autre méthode visée à l’article 75 terdecies, paragraphe 2, à un ou plusieurs flux majeurs ou de minimis, ou pourquoi cela entraînerait des coûts excessifs. Cependant, s’il est prouvé que, pour ces flux de combustibles, l’application de toute autre méthode visée à l’article 75 terdecies, paragraphe 2, est devenue techniquement réalisable et n’entraîne plus de coûts excessifs, l’entité réglementée notifie à l’autorité compétente des modifications appropriées du plan de surveillance conformément à l’article 75 ter et présente des propositions concernant la mise en œuvre des mesures prévues et le calendrier de cette mise en œuvre. 4. Lorsque le rapport de vérification établi conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 fait état d’irrégularités non rectifiées ou de recommandations d’améliorations conformément aux articles 27, 29 et 30 dudit règlement d’exécution, l’entité réglementée soumet un rapport à l’approbation à l’autorité compétente, au plus tard le 31 juillet de l’année de publication du rapport de vérification par le vérificateur. Ce rapport décrit quand et comment l’entité réglementée a rectifié les irrégularités répertoriées par le vérificateur, ou quand et comment il prévoit de les rectifier et de mettre en œuvre les améliorations recommandées. L’autorité compétente peut fixer une autre date de remise du rapport visé au présent paragraphe, qui ne doit toutefois pas être postérieure au 30 septembre de la même année. Le cas échéant, ce rapport peut être intégré au rapport visé au paragraphe 1 du présent article. Lorsque l’entité réglementée estime que les améliorations recommandées ne permettront pas d’améliorer la méthode de surveillance, elle justifie cette opinion. Si elle estime que les améliorations recommandées entraîneraient des coûts excessifs, l’entité réglementée démontre la nature excessive des coûts. 5. Le paragraphe 4 du présent article ne s’applique pas lorsque l’entité réglementée a déjà corrigé toutes les irrégularités et recommandations d’amélioration et a soumis les modifications correspondantes du plan de surveillance à l’approbation de l’autorité compétente conformément à l’article 75 ter du présent règlement avant la date fixée en vertu du paragraphe 4 du présent article. Article 75 novodecies Détermination des émissions par l’autorité compétente 1. L’autorité compétente procède à une estimation prudente des émissions d’une entité réglementée, en tenant compte des conséquences sur le plan de la répercussion des coûts pour les consommateurs, lorsqu’une des situations suivantes se présente:
2. Lorsqu’un vérificateur a fait état, dans le rapport de vérification établi conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067, d’inexactitudes non importantes qui n’ont pas été rectifiées par l’entité réglementée avant la délivrance du rapport de vérification, l’autorité compétente évalue ces inexactitudes et procède, le cas échéant, à une estimation prudente des émissions de l’entité réglementée, en tenant compte des conséquences sur le plan de la répercussion des coûts pour les consommateurs. L’autorité compétente indique à l’entité réglementée s’il est nécessaire d’apporter des corrections à la déclaration d’émissions annuelle et, le cas échéant, précise lesquelles. L’entité réglementée fait suivre ces informations au vérificateur. 3. Les États membres organisent un échange efficace d’informations entre les autorités compétentes responsables de l’approbation des plans de surveillance et les autorités compétentes responsables de l’acceptation des déclarations d’émissions annuelles. Article 75 vicies Accès à l’information et arrondissement des données L’article 71 et l’article 72, paragraphes 1 et 2, s’appliquent. À cet égard, toute référence aux exploitants ou aux exploitants d’aéronefs doit être lue comme une référence aux entités réglementées. Article 75 unvicies Concordance avec les autres systèmes de déclaration Aux fins de la déclaration des émissions des activités énumérées à l’annexe III de la directive 2003/87/CE:
Article 75 duovicies Exigences relatives aux technologies de l’information Les dispositions du chapitre VII s’appliquent. À cet égard, toute référence à l’exploitant et à l’exploitant d’aéronef doit être lue comme une référence à l’entité réglementée. CHAPITRE VII ter DISPOSITIONS HORIZONTALES RELATIVES À LA SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS DES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES Article 75 tervicies Éviter la double comptabilisation grâce à la surveillance et à la déclaration 1. Les États membres facilitent les échanges d’informations efficaces permettant aux entités réglementées de déterminer l’utilisation finale du combustible mis à la consommation. 2. Chaque exploitant communique, en même temps que sa déclaration d’émissions vérifiée conformément à l’article 68, paragraphe 1, les informations visées à l’annexe X bis. Les États membres peuvent exiger des exploitants qu’ils mettent les informations pertinentes énumérées à l’annexe X bis à la disposition de l’entité réglementée concernée avant le 31 mars de l’année de déclaration. 3. Chaque entité réglementée communique, en même temps que sa déclaration d’émissions vérifiée conformément à l’article 75 septdecies, paragraphe 1, les informations sur les consommateurs des combustibles qu’elle a mis à la consommation énumérées à l’annexe X ter. 4. Chaque entité réglementée qui met à la consommation du combustible pour la combustion, dans les secteurs relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE, détermine ses émissions dans la déclaration visée à l’article 75 septdecies, paragraphe 1, du présent règlement en utilisant les informations des rapports de l’exploitant soumis conformément à l’annexe X bis du présent règlement et en déduisant les quantités pertinentes de combustibles mentionnées dans ces rapports. Les quantités de combustibles acquises mais non utilisées au cours de la même année ne peuvent être déduites que si la déclaration d’émissions vérifiée de l’exploitant pour l’année suivant l’année de déclaration confirme qu’elles ont été utilisées pour des activités visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE. Dans le cas contraire, la différence est reflétée dans les déclarations d’émissions vérifiées de l’entité réglementée de l’année en question. 5. Lorsque les quantités de combustibles utilisées sont déduites au cours de l’année suivant l’année de déclaration, la déduction est établie sous la forme de réductions d’émissions absolues, résultant de la multiplication de la quantité de combustibles utilisée par l’exploitant par le facteur d’émission correspondant dans le plan de surveillance de l’entité réglementée. 6. Lorsque l’entité réglementée ne peut établir que les combustibles mis à la consommation sont utilisés pour la combustion dans des secteurs relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE, les paragraphes 4 et 5 ne s’appliquent pas. 7. Les États membres peuvent exiger que les dispositions du présent article qui concernent les exploitants soient également appliquées par les exploitants d’aéronefs. Article 75 quatervicies Prévention de la fraude et obligation de coopération 1. Afin d’assurer une surveillance et une déclaration précises des émissions relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, les États membres prennent des mesures de lutte contre la fraude et déterminent les sanctions à infliger en cas de fraude qui sont proportionnées à leur finalité et qui ont un effet dissuasif suffisant. 2. Outre les obligations prévues à l’article 10, les autorités compétentes désignées en vertu de l’article 18 de la directive 2003/87/CE coopèrent et échangent des informations avec les autorités compétentes responsables du contrôle en vertu de la législation nationale transposant les directives 2003/96/CE et (UE) 2020/262, le cas échéant, aux fins du présent règlement, y compris pour détecter les infractions et imposer les sanctions visées au paragraphe 1 ou d’autres mesures correctives conformément à l’article 16 de la directive 2003/87/CE. (*4) Directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 107)." (*5) Directive 95/60/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant (JO L 291 du 6.12.1995, p. 46)." (*6) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)." (*7) Règlement (UE) no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004 (JO L 121 du 8.5.2012, p. 1).»." |
25) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
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26) |
À l’annexe II, section 1, le tableau 1 est modifié comme suit:
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27) |
L’annexe II bis suivante est insérée: «ANNEXE II bis Définition des niveaux pour les méthodes fondées sur le calcul applicables aux entités réglementées 1. DÉFINITION DES NIVEAUX POUR LES QUANTITÉS DE COMBUSTIBLES MIS À LA CONSOMMATION Les seuils d’incertitude indiqués dans le tableau 1 correspondent aux niveaux applicables pour les exigences concernant les quantités de combustibles mis à la consommation conformément à l’article 28, paragraphe 1, point a), et à l’article 29, paragraphe 2, premier alinéa. On entend, par seuil d’incertitude, l’incertitude maximale tolérée pour la détermination des flux de combustibles sur une période de déclaration. Tableau 1 Niveaux applicables pour les quantités de combustibles mis à la consommation (incertitude maximale tolérée pour chaque niveau)
Combustion de combustibles
2. DÉFINITION DES NIVEAUX APPLICABLES POUR LES FACTEURS DE CALCUL ET LE FACTEUR DE CHAMP D’APPLICATION Les entités réglementées surveillent les émissions de CO2 qui résultent de tous les types de combustibles mis à la consommation dans les secteurs visés à l’annexe III de la directive 2003/87/CE ou incluses dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union en vertu de l’article 30 undecies de ladite directive en appliquant les niveaux définis dans la présente section. 2.1. Niveaux applicables pour les facteurs d’émission Lors de la détermination de la fraction issue de la biomasse d’un combustible mixte, les niveaux définis s’appliquent au facteur d’émission préliminaire. Dans le cas des combustibles fossiles, les niveaux se rapportent au facteur d’émission. Niveau 1: l’entité réglementée applique une des options suivantes:
Niveau 2a: l’entité réglementée applique des facteurs d’émission spécifiques par pays pour le combustible concerné conformément à l’article 31, paragraphe 1, points b) et c). Niveau 2b: l’entité réglementée détermine les facteurs d’émission du combustible à partir du pouvoir calorifique inférieur de certains types de charbons, en association avec une corrélation empirique, au moins une fois par an conformément aux articles 32 à 35 et à l’article 75 quaterdecies. L’entité réglementée s’assure que la corrélation respecte les règles de l’art et qu’elle n’est appliquée qu’aux valeurs de la variable représentative comprises dans la plage de valeurs pour laquelle elle a été établie. Niveau 3: l’entité réglementée applique une des options suivantes:
2.2. Niveaux applicables pour le facteur de conversion d’unité Niveau 1: l’entité réglementée applique une des options suivantes:
Niveau 2a: l’entité réglementée applique des facteurs spécifiques par pays pour le combustible concerné conformément à l’article 31, paragraphe 1, point b) ou c). Niveau 2b: pour les combustibles marchands, on utilise le facteur de conversion d’unité déterminé d’après les données d’achat communiquées pour le combustible correspondant, à condition que cette détermination ait été réalisée conformément aux normes nationales ou internationales reconnues. Niveau 3: l’entité réglementée détermine le facteur de conversion d’unité conformément aux articles 32 à 35. 2.3. Niveaux applicables pour la fraction issue de la biomasse Niveau 1: l’entité réglementée applique une des valeurs publiées par l’autorité compétente ou la Commission, ou des valeurs déterminées conformément à l’article 31, paragraphe 1. Niveau 2: l’entité réglementée applique une méthode d’estimation approuvée conformément à l’article 75 quaterdecies, paragraphe 3, deuxième alinéa. Niveau 3a: l’entité réglementée applique des analyses conformément à l’article 75 quaterdecies, paragraphe 3, premier alinéa, et aux articles 32 à 35. Lorsqu’une entité réglementée considère qu’une fraction fossile est égale à 100 % conformément à l’article 39, paragraphe 1, aucun niveau n’est attribué à la fraction issue de la biomasse. Niveau 3b: pour les combustibles issus d’un procédé de production dont les flux entrants sont connus et traçables, l’entité réglementée peut fonder cette estimation sur un bilan massique du carbone d’origine fossile et du carbone issu de la biomasse à l’entrée et à la sortie du procédé, tel que le système de bilan massique visé à l’article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001. 2.4. Niveaux applicables pour le facteur de champ d’application Niveau 1: l’entité réglementée applique une valeur par défaut conformément à l’article 75 terdecies, paragraphe 3 ou 4. Niveau 2: l’entité réglementée applique des méthodes conformément à l’article 75 terdecies, paragraphe 2, points e) à g). Niveau 3: l’entité réglementée applique des méthodes conformément à l’article 75 terdecies, paragraphe 2, points a) à d). |
28) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
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29) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
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30) |
L’annexe V est modifiée comme suit:
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31) |
À l’annexe V, le tableau 2 suivant est ajouté: «Tableau 2 Niveaux minimaux à appliquer pour les méthodes fondées sur le calcul dans le cas des entités de catégorie A et dans le cas des facteurs de calcul applicables aux combustibles marchands ordinaires des entités réglementées conformément à l’article 75 sexies, paragraphe 2, point a)
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32) |
À l’annexe VI, section 1, tableau 1, la ligne suivante est insérée après la 47e ligne (relative aux «pneus usagés»):
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33) |
L’annexe IX est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE IX Données et informations minimales à conserver en application de l’article 67, paragraphe 1 Les exploitants, les exploitants d’aéronefs et les entités réglementées conservent une trace des éléments suivants, au minimum: 1. ÉLÉMENTS COMMUNS AUX INSTALLATIONS, AUX EXPLOITANTS D’AÉRONEFS ET AUX ENTITÉS RÉGLEMENTÉES
2. ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES POUR LES INSTALLATIONS FIXES
3. ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES POUR LES ACTIVITÉS AÉRIENNES
4. ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES POUR LES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES
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34) |
L’annexe X est modifiée comme suit:
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35) |
Les annexes suivantes sont ajoutées: « ANNEXE X bis Rapports sur les fournisseurs de combustibles et l’utilisation de combustibles par les installations fixes et, le cas échéant, les exploitants d’aéronefs et les compagnies maritimes Outre les informations contenues dans la déclaration d’émissions annuelle conformément à l’annexe X du présent règlement, l’exploitant soumet un rapport contenant les informations suivantes pour chaque combustible au sens de l’article 3, point a septies), de la directive 2003/87/CE acheté:
ANNEXE X ter Rapports sur les combustibles mis à la consommation par les entités réglementées Outre les informations contenues dans la déclaration d’émissions annuelle conformément à l’annexe X du présent règlement, l’entité réglementée soumet un rapport contenant les informations suivantes pour chaque combustible au sens de l’article 3, point a septies), de la directive 2003/87/CE acheté:
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Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2024.
Cependant, l’article 1er, points 24, 25 a) iii), 25 d), 27, 30 a), 31, 33, 34 d) et 35, est applicable à partir du 1er juillet 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(2) Directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie de l’Union et la mise en œuvre appropriée d’un mécanisme de marché mondial (JO L 130 du 16.5.2023, p. 115).
(3) Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (JO L 130 du 16.5.2023, p. 134).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1).
(5) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(6) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).
(7) Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4).
(8) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(9) Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union (JO L 177 du 2.7.2019, p. 3).
(10) Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 334 du 31.12.2018, p. 94).
(11) Décision 2014/955/UE de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 370 du 30.12.2014, p. 44).
(*9) Les niveaux applicables au facteur d’émission se rapportent au facteur d’émission préliminaire. Pour les matières mixtes, la fraction issue de la biomasse est déterminée séparément. Le niveau 1 correspond au niveau minimal à appliquer pour la fraction issue de la biomasse dans le cas des entités de catégorie A et dans le cas des combustibles marchands ordinaires, pour toutes les entités réglementées conformément à l’article 75 sexies, paragraphe 2, point a).».
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2122/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)