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Document 51999AG0037
Common Position (EC) No 37/1999 of 13 September 1999 adopted by the Council, acting in accordance with the procedure referred to in Article 251 of the Treaty establishing the European Community, with a view to adopting a Decision of the European Parliament and of the Council adopting a programme of Community action (the Daphne programme) (2000 to 2003) on preventive measures to fight violence against children, young people and women
Position commune (CE) nº 37/1999 du 13 septembre 1999 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil adoptant un programme d'action communautaire (programme Daphne) (2000-2003) relatif à des mesures préventives pour lutter contre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes
Position commune (CE) nº 37/1999 du 13 septembre 1999 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil adoptant un programme d'action communautaire (programme Daphne) (2000-2003) relatif à des mesures préventives pour lutter contre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes
JO C 317 du 4.11.1999, p. 1
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Position commune (CE) nº 37/1999 du 13 septembre 1999 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil adoptant un programme d'action communautaire (programme Daphne) (2000-2003) relatif à des mesures préventives pour lutter contre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes
Journal officiel n° C 317 du 04/11/1999 p. 0001
POSITION COMMUNE (CE) N° 37/1999 arrêtée par le Conseil le 13 septembre 1999 en vue de l'adoption de la décision n° .../1999/CE du Parlement européen et du Conseil du ... adoptant un programme d'action communautaire (programme Daphne) (2000-2003) relatif à des mesures préventives pour lutter contre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes (1999/C 317/01) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Comité économique et social(2), vu l'avis du Comité des régions(3), agissant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4), considérant ce qui suit: (1) la violence physique, sexuelle ou psychologique envers les enfants, les adolescents et les femmes constitue une menace sérieuse pour la santé physique et mentale des victimes, les effets de cette violence n'épargnent aucune région de la Communauté au point qu'ils constituent un véritable fléau sur le plan sanitaire; (2) il est important de reconnaître les conséquences graves, immédiates et à long terme, en matière de santé, de développement social et psychologique et d'égalité des chances, de la violence pour les individus, les familles et les communautés, et les coûts sociaux et économiques élevés qu'elle entraîne pour la société dans son ensemble; (3) ces principes sont reconnus dans la convention des Nations unies de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, dans la convention des Nations unies de 1989 sur les droits de l'enfant, dans la déclaration de Vienne de 1993 sur la suppression de la violence envers les femmes, dans la déclaration et la plate-forme d'action adoptées lors de la IVe conférence sur les femmes tenue à Pékin en 1995 et dans la déclaration et le plan d'action contre le commerce du sexe et l'exploitation des mineurs, adoptés à la conférence de Stockholm de 1996, ainsi que dans la déclaration de Lisbonne de 1998 sur les politiques et programmes en faveur de la jeunesse, adoptée par la conférence mondiale des ministres de la jeunesse; (4) l'Union européenne a pris des mesures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, notamment par l'action commune du 24 février 1997 relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants(5); les aspects de la violence relevant du droit pénal sont du ressort des États membres; (5) dans ses résolutions du 18 janvier 1996 sur la traite des êtres humains(6), du 19 septembre 1996 sur les mineurs victimes de violences(7), du 12 décembre 1996 sur les mesures de protection des enfants mineurs dans l'Union européenne(8), du 16 septembre 1997 sur la nécessité d'une campagne européenne de tolérance zéro à l'égard de la violence contre les femmes(9) et du 16 décembre 1997 sur la traite des femmes à des fins d'exploitation sexuelle(10), le Parlement européen a invité la Commission à élaborer et à mettre en oeuvre des programmes d'action pour lutter contre ce type de violence; (6) la Commission, dans sa communication du 24 novembre 1993 sur le cadre d'une action dans le domaine de la santé publique, a relevé, entre autres domaines d'action importants en matière de santé publique, la prévention des blessures corporelles; dans ce cadre, le Parlement européen et le Conseil ont arrêté, le 8 février 1999, la décision n° 372/1999/CE sur un programme d'action communautaire relatif à la prévention des blessures(11); (7) en soutenant l'élargissement des connaissances et une meilleure compréhension de la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes, en assurant une large diffusion de l'information dans ce domaine et en instaurant des actions complémentaires des programmes et des actions communautaires existants, tout en évitant des doubles emplois inutiles, le présent programme contribuera à assurer une importante réduction de l'exploitation, un niveau élevé de protection de la santé humaine, en tenant compte de ses aspects physiques, mentaux et sociaux, ainsi qu'une qualité de vie élevée; (8) l'action directe pour remédier à la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes incombe essentiellement aux États membres au niveau national, régional ou local; (9) la Communauté peut, toutefois, apporter une valeur ajoutée aux actions des États membres consacrées à la prévention de la violence, y compris la violence sous la forme de l'exploitation sexuelle et d'abus sexuels perpétrés contre des enfants, des adolescents et des femmes, par la diffusion et l'échange d'informations et de l'expérience acquise, la promotion d'une stratégie novatrice, l'établissement en commun des priorités, la mise en réseau s'il y a lieu, la sélection de projets à l'échelle de la Communauté et la motivation et la mobilisation de tous les acteurs en présence; (10) le présent programme peut permettre un tel apport, en définissant et en stimulant les bonnes pratiques, en encourageant l'innovation et en échangeant des expériences sur les actions entreprises par les États membres, y compris des informations concernant les différentes législations et les résultats obtenus; (11) par conséquent, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs de l'action envisagée peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire; la présente décision se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin; (12) il convient de promouvoir un partenariat actif dans ce domaine entre la Commission, les États membres et les organisations non gouvernementales (ONG), en particulier les organisations qui ont pour objectif le bien-être et la qualité de vie des enfants, des adolescents et des femmes, ainsi qu'une synergie entre toutes les politiques et mesures concernées en encourageant la coopération entre les ONG, d'autres organisations et les autorités nationales, régionales et locales; (13) afin de réaliser les objectifs du programme et d'utiliser aussi efficacement que possible les ressources disponibles, il convient de choisir soigneusement les domaines d'action et de sélectionner des projets qui offrent une plus grande valeur ajoutée communautaire et qui montrent la voie en expérimentant des idées novatrices en matière de prévention de la violence et en les diffusant, dans le cadre d'une approche multidisciplinaire; (14) il convient de favoriser la coopération avec les organisations internationales compétentes dans les domaines couverts par le programme et avec les pays tiers, ainsi qu'avec tous ceux susceptibles d'être impliqués dans la prévention de la violence; (15) des dispositions doivent être prises pour couvrir ce programme à la participation des pays candidats dans la phase de préadhésion, conformément aux conditions fixées dans les accords pertinents, notamment dans les accords d'association et les protocoles additionnels à ces accords; (16) afin d'accroître la valeur et l'impact du programme, il convient de procéder à une évaluation continue des actions entreprises, notamment en ce qui concerne leur efficacité et la réalisation des objectifs fixés, en vue d'effectuer, s'il y a lieu, les ajustements nécessaires; (17) le présent programme doit avoir une durée de quatre ans afin que les actions soient mises en oeuvre suffisamment longtemps pour que les objectifs fixés puissent être atteints; (18) dans la mise en oeuvre de la présente décision, la Commission doit être assistée par un comité approprié; (19) un accord sur un modus vivendi a été conclu le 20 décembre 1994 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 251 du traité(12); (20) la présente décision établit, pour toute la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(13), DÉCIDENT: Article premier Établissement du programme 1. Un programme d'action communautaire pour lutter contre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes est adopté pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2003. 2. Le présent programme vise à contribuer à assurer un niveau élevé de protection de la santé physique et mentale par la protection des enfants, des adolescents et des femmes contre la violence (y compris la violence sous la forme de l'exploitation sexuelle et d'abus sexuels), par la prévention de la violence et par une aide aux victimes d'actes de violence de manière, notamment, à éviter de nouvelles expositions à la violence. De la sorte, le programme contribuera au bien-être social. 3. Les actions à mettre en oeuvre dans le cadre du programme, qui figurent en annexe, sont destinées à promouvoir: a) des actions transnationales visant à établir des réseaux multidisciplinaires et à assurer l'échange d'informations, les meilleures pratiques et la coopération au niveau communautaire; b) des actions transnationales visant à sensibiliser l'opinion publique; c) des actions complémentaires. Article 2 Mise en oeuvre 1. La Commission assure la mise en oeuvre, en étroite coopération avec les États membres, des actions visées à l'article 1er, paragraphe 3, conformément à l'article 5. 2. La Commission, après avoir consulté les États membres, coopère avec les institutions et les organisations actives dans le domaine de la prévention et de la protection contre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes, et de l'aide aux victimes. Elle encourage, en particulier, la coopération transnationale entre les organisations non gouvernementales (ONG) et les autorités nationales, régionales et locales. 3. La Commission tient compte des actions menées dans ce domaine aux niveaux national, régional et local. Elle veille, par ailleurs, à assurer un équilibre entre les groupes cibles. 4. Un nombre significatif d'États membres participent aux actions entreprises. Article 3 Budget 1. L'enveloppe financière pour l'exécution du programme quadriennal (2000-2003) est fixée à 20 millions d'euros. 2. Les crédits annuels sont établis par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières. 3. La contribution communautaire varie selon la nature de l'action. Elle ne peut dépasser 80 % du coût total de l'action. Article 4 Cohérence et complémentarité La Commission veille à la cohérence et à la complémentarité entre les actions communautaires à mettre en oeuvre dans le cadre du programme et celles mises en oeuvre dans le cadre d'autres programmes et mesures communautaires dans ce domaine, y compris des initiatives à venir dans le domaine de la santé publique. Article 5 Comité 1. Dans la mise en oeuvre du présent programme, la Commission est assitée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre concernant: - le règlement intérieur du comité, - les modalités de mise en oeuvre, - le plan de travail annuel pour la mise en oeuvre des actions du programme, y compris les incidences budgétaires et les critères de sélection, - l'équilibre général entre les différents volets du programme, - les modalités de coordination avec les programmes et initiatives ayant un rapport direct avec la réalisation de l'objectif du présent programme, - les modalités de coopération avec les pays tiers et les organisations internationales visés à l'article 7, - les procédures de contrôle et d'évaluation du programme. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 3. a) La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. b) Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas: - la Commission diffère d'une période de deux mois, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle, - le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret. 4. En outre, la Commission consulte le comité sur d'autres questions appropriées concernant la mise en oeuvre du programme. Dans ce cas, le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procés-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis. 5. Le représentant de la Commission tient le comité régulièrement informé: - des concours financiers accordés dans le cadre du présent programme (montant, durée, ventilation et bénéficiaires), - des propositions de la Commission ou initiatives de la Communauté et de la mise en oeuvre de programmes dans d'autres domaines ayant un rapport direct avec la réalisation de l'objectif du présent programme, afin d'assurer la cohérence et la complémentarité visées à l'article 4. Article 6 Participation des États de l'AELE/EEE, des pays associés d'Europe centrale et orientale, de Chypre, de Malte et de la Turquie Le présent programme est ouvert à la participation: - des États de l'AELE/EEE, conformément aux conditions fixées dans l'accord sur l'EEE, - des pays associés d'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions fixées dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des Conseils d'association respectifs, - de Chypre, participation financée par des crédits supplémentaires selon des procédures à convenir avec ce pays, - de Malte et de la Turquie, participations financées par des crédits supplémentaires conformément aux dispositions du traité. Article 7 Coopération internationale Sous réserve de l'article 300 du traité, au cours de la mise en oeuvre du programme, la coopération est encouragée avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes dans les domaines couverts par le programme, ainsi qu'avec tous ceux susceptibles d'être impliqués dans la prévention de la violence sous toutes ses formes et dans la protection contre celle-ci. Article 8 Suivi et évaluation 1. Dans la mise en oeuvre de la présente décision, la Commission prend les mesures nécessaires pour assurer le suivi et l'évaluation continue du programme, en tenant compte des objectifs généraux et spécifiques visés à l'article 1er et en annexe. 2. Au cours de la deuxième année du programme, la Commission présente un rapport d'évaluation au Parlement européen et au Conseil. 3. À l'issue du programme, la Commission soumet un rapport final au Parlement européen et au Conseil. 4. La Commission intègre dans les rapports prévus aux paragraphes 2 et 3 des informations relatives au financement communautaire dans les différents domaines d'action et à la complémentarité avec les autres actions visées à l'article 4 ainsi que les résultats des évaluations. Elle transmet également ces rapports au Comité économique et social et au Comité des régions. Article 9 Entrée en vigueur La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Fait à ... Par le Parlement européen Le président Par le Conseil Le président (1) JO C 259 du 18.8.1998, p. 2, JO C 89 du 30.3.1999, p. 42, et JO C 162 du 9.6.1999, p. 11. (2) JO C 169 du 16.6.1999, p. 35. (3) JO C 198 du 14.7.1999, p. 61. (4) Avis du Parlement européen du 16 avril 1999 (JO C 219 du 30.7.1999, p. 497), position commune du Conseil du 13 septembre 1999 et décision du Parlement européen du ... (non encore parue au Journal officiel). (5) JO L 63 du 4.3.1997, p. 2. (6) JO C 32 du 5.2.1996, p. 88. (7) JO C 320 du 28.10.1996, p. 190. (8) JO C 20 du 20.1.1997, p. 170. (9) JO C 304 du 6.10.1997, p. 55. (10) JO C 14 du 19.1.1998, p. 39. (11) JO L 46 du 20.2.1999, p. 1. (12) JO C 102 du 4.4.1996, p. 1. (13) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. ANNEXE OBJECTIFS ET ACTIONS SPÉCIFIQUES I. ACTIONS TRANSNATIONALES VISANT À ÉTABLIR DES RÉSEAUX MULTIDISCIPLINAIRES ET À ASSURER L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS, LES MEILLEURES PRATIQUES ET LA COOPÉRATION AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE Objectif: soutenir à la fois les organisations non gouvernementales (ONG) et les autres organisations, y compris les autorités publiques, actives dans la lutte contre la violence, et les encourager à collaborer entre elles. 1. Soutien à la mise en place et au renforcement de réseaux multidisciplinaires ainsi qu'encouragement et soutien à la coopération entre les ONG, les diverses organisations et les organismes publics aux niveaux national, régional et local, en vue d'améliorer, de part et d'autre, la connaissance et la compréhension du rôle de chacun et de faciliter l'échange des informations utiles. 2. Stimulation et échange des meilleures pratiques, y compris de projets pilotes, au niveau communautaire, en matière de prévention de la violence ainsi que de protection des enfants, des adolescents et des femmes et d'aide à ceux-ci. Pour faire face au problème de la violence, les réseaux entreprendront, en particulier, des activités permettant de: 1) produire un cadre commun d'analyse du phénomène, y compris la définition des différents types de violence, les causes de la violence et toutes ses conséquences; 2) mesurer, en Europe, l'impact réel des différents types de violence sur les victimes et sur la société, afin de concevoir une réaction appropriée; 3) évaluer les types de mesures et de pratiques et leur efficacité lorsqu'il s'agit de prévenir et de déceler la violence, y compris la violence sous la forme de l'exploitation et d'abus sexuels, et d'aider les victimes d'actes de violence de manière, notamment, à éviter de nouvelles expositions à la violence. II. ACTIONS TRANSNATIONALES VISANT À SENSIBILISER L'OPINION PUBLIQUE Objectif: soutenir la sensibilisation de l'opinion publique à la violence et à la prévention de la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes, y compris les victimes de la traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, commerciale ou non, et autres abus sexuels. 1. Promotion de campagnes d'information en coopération avec les États membres et de projets pilotes présentant une valeur ajoutée européenne ainsi que d'actions de sensibilisation du grand public, notamment des enfants et des adolescents, des éducateurs et des autres catégories concernées, aux risques potentiels de la violence et aux moyens de les éviter, y compris la vulgarisation des mesures législatives, l'éducation à la santé et la formation dans le contexte de la lutte contre la violence. 2. Mise en place d'une source d'information à l'échelle communautaire pour aider les ONG ainsi que les organismes publics et leur fournir les informations accessibles au public recueillies par les services gouvernementaux, les ONG et les institutions universitaires concernant la violence, sa prévention et l'aide aux victimes ainsi que toutes les mesures et programmes y afférents sous les auspices de la Communauté. Ces informations pourraient, dès lors, être incorporées à tous les systèmes d'information appropriés. 3. Études dans le domaine de la violence et des abus sexuels ainsi que des moyens de leur prévention, dans le but, entre autres, d'identifier les procédures et les mesures les plus efficaces pour prévenir la violence, pour aider les victimes d'actes de violence, de manière - notamment -, à éviter de nouvelles expositions à la violence, et pour analyser le coût social et économique du phénomène, afin de concevoir des réactions appropriées. 4. Améliorations dans l'identification, la dénonciation et la gestion des conséquences de la violence. III. ACTIONS COMPLÉMENTAIRES Dans l'exécution du programme, la Commission peut, conformément aux articles 2 et 5 de la décision, avoir recours à des organismes d'assistance technique dont le financement est assuré au moyen de l'enveloppe financière globale du programme. Elle peut, dans les mêmes conditions, recourir à des experts. En outre, la Commission pourra organiser des séminaires, colloques ou autres rencontres d'experts susceptibles de faciliter la mise en oeuvre du programme et de promouvoir des actions d'information, de publication et de diffusion. EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL I. INTRODUCTION 1. Le 9 juillet 1998, la Commission a présenté au Conseil une proposition de décision, fondée sur l'article 308 du traité (ex-article 235), établissant un programme d'action communautaire (programme Daphne) relatif à des mesures destinées à lutter contre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes. 2. Le 17 février 1999, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une proposition modifiée, fondée sur l'article 152 du traité (ex-article 129). 3. Le Comité économique et social et le Comité des régions ont rendu leur avis le 28 avril 1999 et le 11 mars 1999, respectivement. 4. Le Parlement européen a rendu son avis le 16 avril 1999. 5. À la lumière de l'avis du Parlement européen, la Commission a présenté une proposition modifiée le 11 mai 1999. 6. Le 13 septembre 1999, le Conseil a adopté sa position commune conformément à l'article 251 du traité. II. OBJECTIF DE LA PROPOSITION La proposition se présente sous la forme d'un programme pluriannuel visant à contribuer à assurer un niveau élevé de protection de la santé physique et mentale par la protection des enfants, des adolescents et des femmes contre la violence (y compris la violence sous la forme de l'exploitation sexuelle et d'abus sexuels), par la prévention de la violence et par une aide aux victimes. Dans ce contexte, et afin de donner une valeur ajoutée, au niveau communautaire, aux mesures prises au niveau national, des actions transnationales sont prévues en ce qui concerne l'utilisation de réseaux, l'échange d'informations, les meilleures pratiques et la coopération ainsi que des actions visant à sensibiliser l'opinion publique. 1. Observations générales Dans sa position commune, le Conseil a approuvé la teneur de la proposition de la Commission, tout en y apportant certaines modifications lorsqu'elle l'estimait opportun. 2. Observations spécifiques 2.1. Base juridique Dans sa position commune, le Conseil considère que la base juridique retenue par la Commission dans sa proposition modifiée du 17 février 1999, à savoir l'article 152 du traité CE (ex-article 129) est la plus appropriée au vu de l'objectif et du contenu de la proposition Daphne: la promotion de la coordination et de l'échange d'informations ainsi que l'éducation et la recherche sur les causes et la prévention de la violence qui est ou peut être source de danger pour la santé physique et mentale des victimes. 2.2. Modifications apportées par le Conseil à la proposition de la Commission 2.2.1. Durée du programme Le Conseil a opté pour un programme d'une durée de quatre ans (2000-2003), compte tenu de son caractère expérimental. Le rapport d'évaluation de la Commission sera dès lors disponible au cours de la deuxième année, comme prévu à l'article 8, paragraphe 2, plutôt que pendant la troisième année. 2.2.2. Financement Puisque le programme a désormais une durée de quatre ans, l'enveloppe financière a été fixée à 20 millions d'euros, ce qui correspond, proportionnellement, au montant de 25 millions d'euros qui avait été prévu dans la proposition de la Commission pour un programme de cinq ans. 2.2.3. Procédures de comité (article 5) Le Conseil a conservé une procédure de comité en vertu de laquelle le comité exercerait ses compétences selon la procédure du comité de gestion ou selon celle du comité consultatif, en fonction de la question traitée, comme prévu dans la décision du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. 2.2.4. Rôle des organisations non gouvernementales et des organismes publics dans le programme (annexe, point I) Conscient du rôle fondamental que jouent les ONG dans les actions transnationales énumérées dans le point I de l'annexe, le Conseil a également précisé que d'autres organisations, y compris des autorités publiques, seront associées à la coopération. 2.2.5. Autres questions - Référence aux mesures prises au niveau de l'Union européenne dans le domaine de la justice et des affaires intérieures (considérant 4) Ce considérant a été ajouté pour faire clairement état de l'action menée au niveau de l'Union européenne dans le domaine de la justice et des affaires intérieures ainsi que dans le cadre du droit pénal au niveau des États membres, et qui sort du champ d'application du programme. - Coopération internationale Dans un souci de clarté, des articles distincts traitent maintenant de la participation des États membres de l'AELE/EEE, des pays associés d'Europe centrale et orientale, de Chypre, de Malte et de la Turquie (article 6) et de la coopération internationale en général (article 7). - Montant de la contribution communautaire (article 3, paragraphe 3) Le Conseil a jugé important de préciser que la contribution devait varier selon la nature de l'action et qu'elle ne pouvait dépasser 80 % du coût total de l'action. - Coopération de la Commission avec les institutions et les organisations actives dans le domaine concerné (article 2, paragraphe 2) Le Conseil a estimé que cette coopération ne pouvait avoir lieu qu'après consultation avec des États membres et qu'il fallait le préciser. - Participation des États membres aux actions (article 2, paragraphe 4) Un nouveau paragraphe a été ajouté pour spécifier qu'"un nombre significatif d'États membres participent aux actions entreprises". - Échange des meilleures pratiques En vue de rendre l'annexe plus cohérente, la stimulation et l'échange des meilleures pratiques ont été transférés du point II (sensibilisation de l'opinion publique) au point I, dans lequel on trouve désormais regroupés les réseaux, l'échange d'informations, les meilleures pratiques et la coopération au niveau communautaire. - Actions complémentaires (annexe, point III) Le nouveau libellé figurant au point III de l'annexe, qui traite des actions complémentaires, est repris du programme Leonardo II (annexe I: section II, mesure 7, point 3). 2.3. Amendements du Parlement européen 2.3.1. Amendements du Parlement adoptés par la Commission La Commission a adopté tels quels, partiellement ou sur le fond, vingt-six des trente-six amendements du Parlement européen. 2.3.2. Amendements du Parlement adoptés par le Conseil Le Conseil a adopté tels quels, partiellement ou sur le fond, dix-neuf des amendements proposés par le Parlement européen et adoptés par la Commission. Il s'agit des amendements 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 30, 31, 33 et 36. 2.3.3. Amendements du Parlement qui n'ont pas été adoptés par le Conseil Mis à part les amendements qui n'avaient pas été adoptés par la Commission, et sur lesquels le Conseil n'a pu dégager l'unanimité requise, le Conseil n'a pas accepté les amendements ci-après pour les raisons indiquées. - Amendement 2 Extension de la définition des effets des actes de violence (considérant 1). Le Conseil a estimé que cet amendement n'ajoutait rien à la préoccupation fondamentale, qui concerne la santé physique et mentale des victimes de la violence, comme indiqué clairement au considérant 1. - Amendement 6 Référence à la définition de la santé de l'Organisation mondiale de la santé (proposition de nouveau considérant). Il n'a pas été jugé nécessaire de faire référence à cette définition, car ce serait simplement insister sur une situation existante. - Amendement 14 Coopération avec les organisations internationales (considérant 14). Le Conseil a jugé qu'il serait limitatif de mentionner dans ce considérant les organisations actives dans les domaines de l'éducation et du développement ainsi que celles impliquées dans la protection contre la violence sous toutes ses formes. Il préfère que la coopération s'adresse à un éventail aussi large que possible d'organisations actives dans ce domaine. - Amendement 21 Cohérence et complémentarité (article 4). Souhaitant que les actions relevant du programme présentent une cohérence et une complémentarité avec tous les autres programmes et mesures communautaires dans ce domaine, le Conseil a jugé inopportun de mentionner des programmes individuels. Il a cependant prévu, dans sa position commune, la nécessité de couvrir les initiatives à venir dans ce domaine. - Amendement 26 Coopération internationale (article 7) Le Conseil n'a pas été en mesure d'accepter l'amendement concernant cet article, et ce pour les mêmes raisons que celles évoquées pour l'amendement 14 relatif à l'article 14. - Amendement 34 Programme d'études dans le domaine de la violence et des abus sexuels (annexe, point II). Le Conseil a estimé que l'expression "et protéger contre la violence" était superflue dans cet amendement, puisque la notion de protection est déjà couverte par l'expression "prévenir la violence". - Amendement 35 Énumération des domaines se prêtant à l'échange des meilleures pratiques (annexe, point I). Le Conseil a décidé de mentionner l'échange des meilleures pratiques dans le point I de l'annexe (voir tiret "Échange des meilleures pratiques" au point 2.2.5 ci-dessus). Il n'a pas été jugé opportun de préciser les domaines concernés dans le point I restructuré. III. CONCLUSIONS Le Conseil a estimé que sa position commune était un texte équilibré: il traduit la nécessité de développer, au niveau communautaire, les mesures préventives pour lutter contre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes, en partant de l'expérience acquise grâce aux actions pilotes existant dans ce domaine et en l'enrichissant.