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Document 52008XG1212(01)
European Union guidelines on the implementation of the consular Lead State concept
Lignes directrices de l'Union européenne relatives a la mise en œuvre du concept d'État pilote en matière consulaire
Lignes directrices de l'Union européenne relatives a la mise en œuvre du concept d'État pilote en matière consulaire
JO C 317 du 12.12.2008, p. 6–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 317/6 |
Lignes directrices de l'Union européenne relatives a la mise en œuvre du concept d'État pilote en matière consulaire
(2008/C 317/06)
Introduction
1. |
S'inscrivant à la suite des lignes directrices du Conseil en matière de protection consulaire des ressortissants de l'UE dans les pays tiers du 16 juin 2006 (note de bas de page: document 10109/2/06 rev 2) et du document 10715/07 approuvé par le COPS, les présentes lignes directrices visent à mettre en œuvre les conclusions du Conseil Affaires Générales Relations Extérieures du 18 juin 2007 qui ont pour objectif de «renforcer la coopération consulaire entre les États membres de l'UE par la mise en œuvre du concept relatif à l'État pilote en matière consulaire». Ces conclusions prévoient que «en cas de crise majeure à répercussions consulaires et sans préjudice du fait que c'est en premier lieu aux États membres qu'il incombe d'assurer la protection de leurs ressortissants, l'État pilote s'emploiera à faire en sorte que tous les citoyens de l'Union européenne bénéficient d'une assistance et coordonnera l'action des États membres sur le terrain»; |
2. |
Les présentes lignes directrices sont élaborées dans le cadre de la mise en œuvre de l'obligation prévue à l'article 20 du Traité instituant la Communauté européenne ainsi que des tâches de coopération visées à l'article 20 du traité sur l'Union européenne. L'État membre assume le rôle d'État pilote sur une base volontaire, avec la participation et le soutien actif de tous les États membres. Dans tous les cas, les autres États membres continuent de suivre la situation de leurs ressortissants sur le terrain, ils se communiquent leurs renseignements et leurs évaluations de la situation et fournissent des renforts et des ressources supplémentaires en tant que de besoin. |
3. |
Conformément au document 10715/07 approuvé par le COPS, au terme de la période d'expérimentation en cours, qui doit servir notamment à organiser de nouveaux exercices, et sur la base des expériences concrètes, les États membres examineront l'option de formaliser ce cadre par une décision juridique. |
4. |
Les présentes lignes directrices n'interdisent nullement des formes additionnelles d'initiatives de coopération ou de coordination, compte tenu des situations particulières qui peuvent se présenter en cas de crise majeure à répercussions consulaires dans les États tiers; |
5. |
Les présentes lignes directrices ne sont pas juridiquement contraignantes et s'adressent exclusivement aux États membres, à la Commission Européenne et au Secrétariat Général du Conseil. Les présentes lignes directrices sont publiées au Journal Officiel de l'Union Européenne. |
1. Déclaration d'État pilote
1.1. |
Un État membre souhaitant assumer la mission d'État pilote dans un État tiers le notifie par COREU. Ce souhait est porté à la connaissance des missions et postes présents dans le pays tiers, au cours d'une réunion de coordination locale. |
1.2. |
Si deux États membres souhaitent assumer conjointement la mission d'État pilote dans un État tiers, ils le notifient conjointement par COREU. S'il y a plus d'un État pilote, les responsabilités seront partagées comme il convient et des modalités de coordination sont clairement définies. |
1.3. |
En l'absence d'objection d'un autre État membre par COREU dans un délai de 30 jours ou jusqu'à ce qu'il y renonce par COREU, l'État membre est déclaré État pilote dans l'État tiers concerné. |
1.4. |
Une liste des pays tiers où un État membre assume le rôle d'État pilote est mise à jour par le Secrétariat Général du Conseil dès notification d'une déclaration d'État pilote ou d'une renonciation à cette qualité. Cette liste est publiée sur le site consulaire hébergé par le SITCEN et régulièrement distribuée aux États membres. |
1.5. |
En cas de crise majeure à répercussions consulaires dans un État tiers où aucun État ne s'est déclaré État pilote, un ou plusieurs États membres peuvent assurer immédiatement cette mission s'ils le notifient par COREU ou par d'autres moyens appropriés. Les États membres peuvent décliner l'offre de l'État pilote conformément au point 2.2. |
2. Missions de l'État pilote
2.1. |
L'État pilote assume les missions suivantes:
|
2.2. |
Lorsque l'État pilote estime qu'il est nécessaire de procéder à l'évacuation des bénéficiaires définis au point 3.1, il en informe les États membres concernés localement et dans les capitales. Les États membres concernés informent en retour l'État pilote de leur position nationale concernant l'évacuation, et de leur volonté de bénéficier ou non de l'assistance de l'État pilote en la matière. Dans l'hypothèse où l'État membre refuse cette assistance, il se charge lui-même de la protection de ses ressortissants et des autres bénéficiaires éventuels de son assistance consulaire. Ses ressortissants et autres bénéficiaires éventuels de son assistance consulaire restent, en application du principe de non discrimination, susceptibles de recevoir l'assistance de l'État pilote. Les éventuelles conséquences de la décision de l'État membre de refuser l'assistance de l'État pilote ne sont pas imputables à l'État pilote. |
2.3. |
La participation des bénéficiaires à l'évacuation est volontaire. En cas d'évacuation, les responsabilités de l'État pilote prennent fin lorsque les personnes évacuées arrivent au lieu sûr désigné par l'État pilote. Emmener les personnes évacuées ailleurs que dans le lieu sûr désigné ne fait pas partie de la mission de l'État pilote. |
2.4. |
Dans le cas où l'État pilote, à la différence d'autres États membres, estime que procéder à l'évacuation n'est pas encore opportun, il doit, dans toute la mesure du possible, apporter aide et coordination aux actions d'assistance mises en œuvre par les autres États membres. |
3. Bénéficiaires
3.1. |
Toute personne susceptible de recevoir l'assistance consulaire de son État membre peut demander l'assistance de l'État pilote. |
4. Échange d'informations (1)
4.1. |
Pour permettre à l'État pilote d'assurer le bon déroulement de sa mission telle que définie au point 2.1, les États Membres communiquent les informations strictement nécessaires (besoin d'en connaître) à l'exercice de cette mission, telles que notamment définies aux annexes I, II et III des lignes directrices du 16 juin 2006. |
4.2. |
L'État pilote s'engage à ne faire usage de ces informations que dans le cadre des missions qui lui incombent en sa qualité d'État pilote. |
4.3. |
Ces informations sont communiquées localement par les chefs de mission ou de poste accrédités dans le pays tiers, au chef de mission ou de poste de l'État pilote, selon des modalités définies en commun. |
4.4. |
Dans le cas où un État membre n'a pas nommé de chef de mission ou de poste accrédité dans le pays tiers, il transmet les informations nécessaires à l'État pilote selon des modalités définies en commun. |
4.5. |
L'absence ou le caractère incomplet de l'information fournie par un État membre à l'État pilote a un impact négatif sur la possibilité pour l'État pilote de mettre en œuvre sa mission, telle que définie au point 2.1. Dans ce cas, l'État pilote exerce mission d'assistance dans la limite des informations dont il dispose. |
5. Contributions à la mission de l'État pilote
5.1. |
Eu égard au principe de solidarité européenne et conformément au fait que c'est en premier lieu aux États membres qu'il incombe d'assurer la protection de leurs ressortissants, les États membres contribuent au bon déroulement de la mission de l'État pilote. |
5.2. |
Sur cette base, l'État pilote peut faire appel aux autres États membres pour la mise à disposition volontaire de moyens logistiques et humains en temps de crise. Des représentants des États membres peuvent, dans le cadre des équipes nationales de réponse aux crises, apporter leur soutien à l'État pilote localement. L'État pilote peut également s'appuyer sur les instruments tels que le mécanisme communautaire de protection civile, les structures de gestion de crise du Secrétariat Général du Conseil, ainsi que sur l'appui logistique de la délégation locale de la Commission Européenne. L'État pilote et la délégation de la Commission concernée conviennent du rôle de la Commission lors de la phase de planification. Le personnel de la Commission n'assume pas de tâches consulaires. |
5.3. |
L'État pilote présente aux États membres un bilan financier des dépenses qu'il a assumées et de celles assumées par les États contributeurs mentionnés au point 5.2. |
5.4. |
L'État pilote peut demander aux États membres le remboursement des dépenses assumées au titre de sa mission. En cas de demande de remboursement, Les États membres contribuent aux dépenses générées par la mission de l'État pilote au prorata des personnes assistées. Cette contribution est établie après déduction, le cas échéant, de leurs dépenses mentionnées au point 5.2. Les États membres peuvent obtenir remboursement des dépenses par les personnes assistées sur la base des engagements de remboursement collectés dans la mesure du possible par l'État pilote au moment de l'opération d'assistance, conformément à la décision 95/553/CE concernant la protection des citoyens de l'Union européenne par les représentations diplomatiques et consulaires. |
5.5. |
Si le bénéficiaire de l'assistance de l'État pilote demande des dommages et intérêts suite à un dommage subi au cours d'une mission d'assistance de l'État pilote, l'État pilote et l'État membre du bénéficiaire se consultent et envisagent des actions supplémentaires, conformément à leurs droit et procédures internes ainsi qu'au droit international. |
6. Diffusion
6.1. |
Les États membres prennent les mesures appropriées pour porter les présentes lignes directrices à la connaissance de toute personne susceptible de recevoir leur assistance consulaire, notamment par le biais des sites Conseils aux Voyageurs. |
(1) En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel recueillies et enregistrées aux fins de l'application des présentes lignes directrices, les règles pertinentes de l'UE s'appliquent, notamment la directive 95/46/CE du Conseil et du Parlement européen relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.