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Document 52012SC0073
COMMISSION STAFF WORKING PAPER EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT
DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT
DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT
/* SEC/2012/0073 final */
DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT /* SEC/2012/0073 final */
DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT accompagnant les documents Règlement du Parlement européen et du Conseil
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
(règlement général sur la protection des données).
et
Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par
les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des
infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou d'exécution
de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
1.
Introduction
Depuis l'adoption du cadre
juridique actuel de l'UE en matière de protection des données, en 1995, la
rapide évolution des technologies et de l'environnement des entreprises a créé
de nouveaux enjeux pour la protection des données à caractère personnel. La
collecte et le partage de données ont connu une augmentation spectaculaire. Les
nouvelles technologies permettent tant aux entreprises privées qu’aux autorités
publiques d’utiliser les données à caractère personnel comme jamais auparavant
dans le cadre de leurs activités. De plus en plus de personnes physiques
rendent des informations les concernant accessibles à tout un chacun, où qu’il
se trouve dans le monde, sans être pleinement conscientes des risques encourus.
Or l’instauration d’un climat de
confiance dans l’environnement en ligne est essentielle au développement
économique. En effet, s’ils n’ont pas totalement confiance, les consommateurs
hésiteront à faire des achats en ligne et à recourir à de nouveaux services, y
compris aux services administratifs en ligne. S'il n'y est pas remédié, ce
manque de confiance continuera de ralentir l’innovation dans l’utilisation des
nouvelles technologies, d'entraver la croissance économique et de priver le
secteur public des avantages potentiels de la numérisation de ses services. En outre, le traité de Lisbonne
a créé, avec l'article 16 du TFUE, une nouvelle base juridique permettant
d'adopter une approche modernisée et globale de la protection des données et de
la libre circulation des données à caractère personnel, intégrant la coopération
policière et judiciaire en matière pénale.
2.
Formulation du problème
L'analyse d’impact présente et
analyse trois grands problèmes.
2.1.
Problème n° 1: obstacles pour les entreprises et les autorités
publiques dus à la fragmentation, à l'insécurité juridique et à une application
non cohérente
Bien que la directive ait eu pour objectif d'assurer un
niveau équivalent de protection des données dans toute l'Union européenne, des
divergences considérables demeurent entre États membres en ce qui concerne les
règles appliquées. Il peut ainsi arriver que les responsables du traitement des
données soient confrontés à 27 législations et exigences nationales différentes
dans l'Union. Il en résulte un environnement juridique fragmenté qui a fait
naître une insécurité juridique et produit une protection inégale des personnes
physiques. Cette situation génère des coûts inutiles et des charges
administratives (se montant à environ 3 milliards d’euros
par an dans le scénario de base) pour les entreprises et constitue un facteur
de dissuasion pour celles, notamment les PME, qui exercent leurs activités sur
le marché unique et qui souhaiteraient les étendre au-delà des frontières. En outre, les ressources et les pouvoirs des autorités
nationales chargées de la protection des données varient considérablement d'un
État membre à l'autre. Dans certains cas, ces autorités ne sont dès lors pas en
mesure de veiller de façon satisfaisante à la bonne application de la
législation en vigueur. La coopération entre elles au niveau européen, dans le
cadre du groupe consultatif existant (le groupe de travail «article 29»),
ne conduit pas toujours à une application cohérente et doit donc également être
améliorée.
2.2.
Problème n° 2: difficulté pour les personnes physiques de
maîtriser l'utilisation qui est faite de leurs données à caractère personnel
En raison de cette absence d'harmonisation des législations
nationales sur la protection des données et des pouvoirs inégaux dont jouissent
les autorités nationales chargées de cette protection, l'exercice par les
personnes physiques de leurs droits en matière de protection des données est
plus difficile dans certains États membres que dans d'autres, notamment dans
l'environnement en ligne. Les personnes physiques ne maîtrisent plus non plus
l'utilisation qui est faite des données les concernant, à cause du volume
considérable de données échangées chaque jour et parce que, souvent, ces
personnes n'ont pas pleinement conscience du fait que leurs données sont
collectées. Même si nombre d'Européens considèrent que la divulgation de
données à caractère personnel fait de plus en plus partie de la vie moderne[1],
72 % des internautes en Europe s'inquiètent néanmoins du nombre de données
à caractère personnel qu'ils sont invités à communiquer en ligne. De plus, une
grande partie de ces utilisateurs ne savent pas comment faire valoir leurs
droits en ligne.
2.3.
Problème n° 3: lacunes et incohérences dans la protection des
données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération
policière et judiciaire en matière pénale
Le champ d'application de la
directive, qui reposait sur une base juridique du marché intérieur, excluait
expressément la coopération policière et judiciaire en matière pénale. La
décision-cadre adoptée en 2008 afin de réglementer les traitements de données
intervenant dans le cadre de la coopération policière et de la coopération
judiciaire en matière pénale reflète les spécificités de la structure de l’UE
«en piliers» antérieure au traité de Lisbonne et se caractérise par un champ
d'application limité et diverses autres lacunes, qui ont souvent créé une
insécurité juridique pour les personnes physiques et les services répressifs,
ainsi que des difficultés pratiques de mise en œuvre. En outre, cette décision‑cadre
prévoit de nombreuses possibilités de déroger aux principes généraux de la
protection des données au niveau national, et n'assure donc aucune
harmonisation. Une telle approche risque non seulement de vider ces principes
de leur contenu – et donc de porter atteinte au droit fondamental des personnes
physiques à la protection de leurs données à caractère personnel dans ce
domaine – mais également d'empêcher le bon échange des données à caractère
personnel entre les autorités nationales compétentes.
3.
analyse de subsidiarité et de proportionnalité
À la lumière des problèmes
décrits ci‑dessus, l’analyse de subsidiarité indique qu'une action au
niveau de l'Union est nécessaire pour les raisons suivantes: · le
droit à la protection des données à caractère personnel est énoncé à l'article
8 de la charte des droits fondamentaux. L'article 16 du TFUE est la base
juridique nécessaire à l’adoption de dispositions de l’Union européenne en
matière de protection des données; · les
données à caractère personnel peuvent être transférées de plus en plus rapidement
au‑delà des frontières nationales, que ce soit vers d'autres États membre
de l'Union ou vers des pays tiers. En outre, le contrôle de la bonne
application de la législation sur la protection des données pose des problèmes
pratiques, et il conviendrait d'instaurer une coopération entre les États
membres et leurs autorités, organisée au niveau de l'Union, afin d'assurer la
cohérence nécessaire et un niveau élevé de protection au sein de l'Union; · les
États membres ne sont pas en mesure de résoudre seuls les problèmes posés par
la situation actuelle, en particulier ceux dus à la fragmentation des
législations nationales mettant en œuvre le cadre réglementaire de l'Union en
matière de protection des données; · bien
que les États membres aient la possibilité d'adopter des politiques pour
assurer le respect de ce droit, l'uniformité de ces politiques serait utopique
en l'absence de règles communes au niveau de l'Union et des limitations
seraient apportées aux flux transfrontières de données à caractère personnel. Les actions prévues sont
proportionnées, car elles relèvent des compétences de l'Union telles que
définies par les traités, et elles sont nécessaires pour assurer une
application uniforme de la législation de l’UE, permettant une protection
effective et égale des droits fondamentaux des personnes physiques. Une action
au niveau de l'Union constitue un gage essentiel de crédibilité à terme et
permettra de maintenir un niveau élevé de protection des données à l'ère de la
mondialisation, sans entraver la libre circulation des données. Pour que le
marché intérieur fonctionne bien, la législation doit garantir des conditions
uniformes aux opérateurs économiques.
4.
Objectifs
Les trois principaux objectifs stratégiques sont les
suivants: ·
renforcer la dimension «marché intérieur» de la protection des
données» en atténuant la fragmentation, en renforçant la cohérence et en
simplifiant l’environnement réglementaire, ce qui éliminerait les coûts
inutiles et réduirait la charge administrative; ·
rendre l’exercice du droit fondamental à la protection des
données plus effectif et donner aux personnes physiques la maîtrise de
l'utilisation des données les concernant; ·
améliorer la cohérence du cadre européen de la protection des
données, y compris dans le domaine de la coopération policière et de la
coopération judiciaire en matière pénale, en tenant pleinement compte de
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
5.
Options
5.1.
Option n° 1: mesures «douces»
Cette option consisterait principalement à établir des
communications interprétatives de la Commission et à prévoir des outils
d'assistance technique et un financement, ainsi qu'à encourager la
normalisation et l'autorégulation, afin de renforcer la mise en œuvre
pratique des règles existantes par les responsables du traitement des données
et de sensibiliser les personnes physiques. La Commission proposerait uniquement
des modifications législatives très limitées visant à préciser les notions
utilisées dans la directive et à résoudre des questions spécifiques qui ne
peuvent être traitées efficacement d'une autre manière. Cette option ne serait pertinente
que pour les problèmes nos 1 et 2. Ces changements législatifs limités introduiraient
expressément les principes de transparence et de minimisation des données, de
même qu’une base juridique pour les «règles d'entreprise contraignantes»
applicables aux transferts internationaux.
5.2.
Option n° 2: cadre juridique modernisé
La Commission présenterait des propositions législatives
destinées à poursuivre l’harmonisation des règles de fond, à
clarifier certaines dispositions et à éliminer les incohérences dues aux
approches divergentes adoptées dans les États membres. Ces propositions
offriraient une solution aux problèmes nos 1 et 2, car
elles permettraient, d'une part, de faciliter les flux de données à
l'intérieur de l’Union et de l’UE vers les pays tiers et,
d'autre part, de préciser et de renforcer les droits des personnes
physiques (par exemple le droit d'accès, le «droit à l'oubli numérique»,
des modalités plus claires pour le consentement et la notification des
violations de données) et d'accroître les obligations – et le
«principe de responsabilité» - des responsables du traitement des données et
des sous‑traitants [par exemple en instaurant, lorsque c'est
pertinent, l’obligation de nommer des délégués à la protection des données
(DPD) ou de réaliser des analyses d'impact relatives à la protection des
données]. Cette option prévoit plus particulièrement de créer un «guichet
unique» pour les responsables du traitement des données (c'est-à-dire une
seule législation et une seule autorité chargée de la protection des données).
Les exigences en matière de notification générale seraient simplifiées (grâce à
un système d'«enregistrement de base»). En outre, les autorités chargées de
la protection des données jouiraient d'une plus grande indépendance et
disposeraient de pouvoirs harmonisés. La coopération et l’assistance
mutuelle entre les autorités chargées de la protection des données seraient
renforcées, notamment grâce à un nouveau «mécanisme de contrôle de la
cohérence» auquel participeraient à la fois un «comité européen de la
protection des données» – qui serait à créer – et la Commission. En ce qui concerne la protection des données dans le cadre
de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (problème
n° 3), la Commission présenterait des propositions visant à remplacer la
décision-cadre par un nouvel instrument doté d'un champ d'application élargi
et elle comblerait les principales lacunes, pour, d'une part, renforcer
les droits des personnes physiques et, d'autre part, faciliter la coopération
entre les services répressifs, tout en tenant compte des spécificités de ce
secteur.
5.3.
Option n° 3: réglementation détaillée au niveau de l'UE
Cette option inclurait la plupart des éléments de l'option
n° 2, ainsi que l'élaboration d'une législation de l'Union
beaucoup plus détaillée, y compris sur le plan sectoriel (par exemple, dans
le secteur médical et des soins de santé), et la mise en place au niveau de
l'Union d'une structure centralisée de contrôle de l'application (c'est‑à‑dire
d'une autorité de l'UE chargée de la protection des données). Elle impliquerait
en outre l'élimination des exigences de notification générale (à l’exception de
la vérifications préalable pour les traitements à risques), la mise en place
d'un système de certification à l'échelle de l'Union pour les processus et les
produits conformes aux exigences en matière de protection des données, et la
définition de sanctions pénales harmonisées au niveau de l'Union pour les
infractions aux règles de protection des données. Le consentement serait défini
comme étant le «fondement principal» du traitement des données. En ce qui concerne la coopération policière et judiciaire en
matière pénale, outre les mesures de fond prévues dans l’option n° 2,
l'option n° 4 comprendrait l'établissement de règles détaillées régissant
l'exercice du droit d'accès (toujours direct) des personnes physiques. Elle
inclurait également la modification des dispositions pertinentes de tous les
instruments existants relevant de l’ancien troisième pilier, afin de
les aligner entièrement sur les nouvelles règles harmonisées et élargies.
6.
Analyse d'impact
6.1.
Option n° 1: mesures «douces»
Les communications interprétatives de la Commission
relatives aux dispositions de la directive ne seraient pas contraignantes et
n'auraient, de ce fait, qu'une incidence limitée sur la réduction de
l'insécurité juridique et des coûts. Une autorégulation accrue à l'échelle
de l'Union pourrait apporter davantage de clarté juridique aux responsables du
traitement des données dans certains secteurs, mais elle ne suffirait pas
à garantir une application effective et cohérente des règles en l’absence d’un
cadre juridique clair et harmonisé au niveau de l'Union. Des campagnes de sensibilisation aideraient les
personnes physiques à mieux connaître leurs droits en matière de protection des
données et à mieux comprendre les moyens dont elles disposent pour les exercer
dans la pratique. Cette mesure serait cependant insuffisante pour que
les personnes physiques puissent faire valoir leurs droits lorsque ces derniers
ne sont pas clairement définis par la loi. Des éclaircissements de la
législation en ce qui concerne les notions de transparence, de minimisation
des données, de niveau de protection adéquat et de règles d'entreprise
contraignantes accroîtraient l'harmonisation et la sécurité juridique pour les
personnes physiques et les entreprises. En ce qui concerne le contrôle de l'application de la
législation, les communications de la Commission ne suffiraient pas à
vaincre la réticence des États membres à modifier leurs règles nationales pour
conférer une plus grande indépendance et des pouvoirs harmonisés aux autorités
chargées de la protection des données. Une coordination accrue par le groupe de
travail «article 29» et des échanges entre les autorités chargées de la
protection des données permettraient d'assurer une application plus cohérente;
toutefois, les divergences qui persisteraient entre les législations
nationales et entre leurs interprétations limiteraient l'effet d'une
amélioration de la coopération entre ces autorités. L'incidence financière et économique attendue de cette
option est limitée et les problèmes recensés resteraient, pour la plupart,
non résolus.
6.2.
Option n° 2: cadre juridique modernisé
L'insécurité juridique
diminuerait sensiblement pour les entreprises privées et les autorités
publiques. Les dispositions problématiques seraient clarifiées et la cohérence
serait améliorée grâce à la marge d'interprétation réduite et aux mesures
d'exécution et/ou aux actes délégués adoptés par la Commission. Le remplacement de la notification générale des activités de
traitement de données par un système d'«enregistrement» harmonisé et
simplifié, qui maintiendrait néanmoins les vérifications préalables pour les
données sensibles et les traitements à risques, soulagerait les responsables du
traitement des données d'une obligation actuellement exécutée de diverses
manières. La responsabilité incombant aux responsables du traitement des
données et aux sous-traitants serait renforcée en imposant, dans certains cas
et avec des seuils précis et ciblés, la désignation de DPD et la réalisation
d'analyses d'impact relatives à la protection des données, et le principe de la
protection des données dès la conception serait posé, deux mesures qui
permettront d'assurer et de démontrer plus facilement le respect des règles en
vigueur. La clarification et la simplification de la
réglementation par la définition d'une législation unique applicable dans toute
l'Union et la mise en place d'un «guichet unique» pour la surveillance de la
protection des données permettront de consolider le marché intérieur,
notamment en supprimant les différences entre les formalités administratives à
remplir par les autorités chargées de la protection des données. Un montant
total d'environ 2,3 milliards d'euros par an pourra
ainsi être économisé, uniquement en ce qui concerne la charge
administrative. L'application de la
législation deviendra également plus cohérente grâce au renforcement
et à l'harmonisation des pouvoirs des autorités chargées de la protection des
données, à l'instauration d'un mécanisme solide de coopération et d'assistance
mutuelle pour les cas qui présentent une dimension européenne, et à l'harmonisation
des infractions passibles de sanctions administratives. Une obligation de notifier les violations de données,
harmonisée au niveau de l'Union européenne, permettra de mieux protéger les
personnes physiques, d'assurer la cohérence entre les secteurs et d'éviter les
désavantages concurrentiels. Les droits des personnes concernées et la maîtrise des
personnes physiques sur l'utilisation qui est faite de leurs données seraient
considérablement renforcés par la création de nouveaux droits et par l'amélioration
et la clarification des droits existants. Les enfants feront l'objet de mesures
spécifiques tenant compte de leur vulnérabilité. Les associations auront une
plus grande latitude pour aider les personnes concernées à exercer leurs
droits, y compris dans les actions en justice. L'application des principes généraux de la protection des
données au domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale
augmenterait la cohérence globale du cadre de protection des données de
l'Union, tout en respectant les spécificités inhérentes au domaine répressif.
Les droits des personnes physiques seraient notamment renforcés par l'extension
du champ d'application de la protection des données dans ce domaine aux
traitements «nationaux», par la fixation de conditions garantissant le droit
d’accès et par la définition de règles plus strictes en matière de limitation
de la finalité. En ce qui concerne l'incidence financière et économique,
l’obligation imposée aux opérateurs économiques plus importants (plus de 250
employés) de désigner des DPD ne générera pas de coûts disproportionnés,
puisque des DPD existent déjà souvent dans ce type d'entreprises. Le coût de la
mise en conformité représenterait un montant de 320 millions d'euros par
an. Cette obligation s'appliquerait à un pourcentage minimal nécessaire des
responsables du traitement des données, les PME en étant dispensées par
principe, à moins que leurs activités de traitement de données ne comportent
des risques significatifs en matière de protection des données. Les autorités
et organismes publics seraient autorisés à désigner un seul DPD pour plusieurs
entités (par exemple, pour plusieurs établissements, départements, services),
compte tenu de leur structure organisationnelle. La simplification des règles applicables aux transferts
internationaux de données (par exemple, en étendant le champ d'application des
«règles d'entreprise contraignantes») aurait également une incidence positive
sur la compétitivité internationale des entreprises de l'Union. Le renforcement de l’indépendance et des pouvoirs des
autorités chargées de la protection des données, ainsi que l'obligation faite
aux États membres de leur fournir des ressources suffisantes, entraîneraient
des coûts supplémentaires pour les autorités publiques qui ne disposent pas
actuellement des compétences nécessaires et de ressources adéquates. Le nouveau mécanisme de coopération et d'assistance mutuelle
entre les autorités chargées de la protection des données générerait lui aussi
un coût supplémentaire pour ces dernières et pour le CEPD. Par exemple, pour
les tâches supplémentaires confiées au CEPD, qui assurerait le secrétariat du
comité européen de la protection des données remplaçant le groupe de travail
«article 29», et notamment pour sa participation au mécanisme de contrôle
de la cohérence, le budget actuel du CEPD devra probablement être augmenté de
3 millions d’euros par an en moyenne pour les six premières années,
montant qui comprend l'engagement de 10 personnes supplémentaires.
6.3.
Option n° 3: réglementation détaillée au niveau de l'UE
Ajouter des règles juridiques
plus précises, y compris de nature sectorielle, dépassant les mesures prévues
dans l'option n° 2 permettrait d'obtenir une réduction maximale des
disparités entre les États membres. Toutefois, ces derniers pourraient ne
pas disposer d'une marge de manœuvre suffisante pour tenir compte des
spécificités nationales La suppression totale des
notifications, sauf en cas de contrôles préalables, simplifierait
considérablement l'environnement réglementaire et réduirait la charge
administrative. La mise en place d'une agence de l'UE chargée de la
protection des données permettrait d'assurer une application beaucoup plus
cohérente de la législation et de remédier aux incohérences dans les cas
qui présentent une dimension européenne manifeste, mais les pouvoirs d'une
telle agence de l'Union pourraient aller trop loin au regard du droit de
l'Union. Cette option serait toutefois très coûteuse pour le budget de l’Union.
Des sanctions pénales harmonisées permettraient également d'appliquer la
législation d'une façon plus cohérente, mais elles se heurteraient, elles
aussi, à une forte opposition des États membres. Les droits des personnes concernées, y compris ceux des
enfants, seraient encore renforcés, par exemple en étendant la définition des
données sensibles aux données relatives aux enfants, aux données biométriques
et aux données financières. La création d'un droit aux «actions collectives»
pourrait favoriser le plein exercice des droits par la voie judiciaire.
L'harmonisation du niveau des sanctions, y compris des sanctions pénales, à
l'échelle de l'Union devrait permettre de renforcer encore les droits
individuels. Apporter des modifications explicites à tous les
instruments, pour étendre les règles générales de protection des données au
domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale,
favoriserait la cohérence des règles dans ce domaine et renforcerait les droits
des personnes physiques. Une approche aussi radicale se heurterait cependant à
la résistance des États membres et serait difficile à mettre en œuvre sur le
plan politique.
7.
Comparaison des options
En ce qui concerne l'option n° 1,
les coûts de mise en conformité et les coûts administratifs seraient peu
élevés, notamment pour les responsables du traitement des données, puisque la
plupart des coûts supplémentaires incomberaient aux autorités publiques des
États membres et de l'UE. Dans le même temps, elle n'aurait qu'un impact
positif limité sur les problèmes recensés et sur la réalisation des objectifs
stratégiques. Du point de vue de la faisabilité politique, bien que les
propositions ne prêtent pas à controverse, cette option rencontrerait
vraisemblablement la résistance des parties prenantes en raison de sa portée restreinte
et de son incidence limitée sur les problèmes à résoudre, et serait considérée
comme manquant d'ambition. L'option n° 2 diminuera sensiblement
la fragmentation et l'insécurité juridique. Elle devrait contribuer dans
une beaucoup plus large mesure à la résolution des problèmes constatés et à la
réalisation des objectifs stratégiques. Le bilan des coûts administratifs et
de mise en conformité associés à cette option devrait être raisonnable, compte
tenu des avantages retirés et des quelque 2,3 milliards d'euros
économisés chaque année au niveau de la charge administrative, un aspect qui
sera essentiel pour les entreprises. Cette option devrait garantir dans
l'ensemble une application plus efficace et plus cohérente de la législation.
La suppression des notifications, pour passer à un «système d’enregistrement de
base» beaucoup plus simple, permettrait également de simplifier l’environnement
réglementaire et de réduire la charge administrative. Quant à son acceptation par les parties intéressées, cette
option serait accueillie favorablement par une grande partie des opérateurs
économiques et des autorités publiques, car elle leur permettrait de réduire
globalement leurs coûts de mise en conformité, notamment ceux liés à l'actuel
régime fragmenté. Les acteurs de la protection des données, et en particulier
les autorités qui en sont chargées, se féliciteraient du renforcement des
droits dans ce domaine. En ce qui concerne le troisième objectif général, cette
option contribuerait à la réalisation des objectifs consistant à assurer une
plus grande cohérence des règles de protection des données dans le domaine de
la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale,
en abrogeant et en «lisbonisant» la décision-cadre, comblant ainsi ses lacunes,
notamment en étendant son champ d'application aux traitements «nationaux». L'option n° 3 comprend la
plupart des mesures prévues dans l'option n° 2, mais va beaucoup plus loin
sur plusieurs plans. Elle aurait donc une incidence positive marquée, tant
en termes de réduction des coûts liés à la fragmentation juridique que
d'amélioration des droits des personnes physiques. En outre, elle
permettrait de maximiser la cohérence des règles de protection des données
relevant de l'ancien troisième pilier, et de relever les normes de protection
des données dans ce contexte. Toutefois, certaines des actions prévues dans
cette option entraînent des coûts de mise en conformité excessifs ou sont
susceptibles de se heurter à une forte opposition de la part des parties
prenantes. De plus, la modification simultanée de tous les instruments
relevant de l'ancien troisième pilier serait très compliquée à réaliser et
soulèverait des controverses sur le plan politique. Option privilégiée L’option privilégiée consiste en l’option
n° 2 combinée à: –
la suppression des obligations de notification prévue dans l’option
n° 3, et –
certaines des mesures «douces» prévues dans l'option n° 1, à savoir
l'encouragement des technologies renforçant la protection de la vie privée et
des régimes de certification, et des campagnes de sensibilisation. L’option privilégiée est la plus susceptible d'atteindre les
objectifs stratégiques sans entraîner de coûts de mise en conformité excessifs,
et en réduisant considérablement la charge administrative. Les règles renforcées en matière de protection des données
devraient générer certains coûts de mise en conformité supplémentaires,
notamment pour les responsables du traitement des données effectuant des
traitements à risques. Mais un solide régime de protection des données peut
aussi donner un avantage concurrentiel à l'économie de l'Union, car le niveau
supérieur de protection et la diminution des incidents et violations qui
devrait en résulter sont susceptibles de stimuler la confiance des consommateurs.
Contraindre les entreprises européennes à adopter des normes élevées en matière
de protection des données peut également leur être bénéfique à long terme :
elles pourraient ainsi devenir des leaders mondiaux en matière de technologies
améliorant la protection de la vie privée ou de solutions de protection des
données dès la conception, attirant ainsi des entreprises, des créations
d'emplois et des investissements dans l'Union européenne. En outre, pour les entreprises qui exercent leurs activités
sur le marché intérieur de l'Union, l’harmonisation renforcée rendra le
traitement transfrontière des données à caractère personnel plus simple et
moins onéreux. Ces entreprises devraient ainsi être tout particulièrement
incitées à étendre leurs activités au-delà des frontières et à profiter des
avantages du marché intérieur, ce qui aura des effets bénéfiques à la fois pour
les consommateurs et pour l'économie européenne dans son ensemble. L'option
privilégiée apporte également une solution équilibrée au problème n° 3,
puisqu'elle renforce les droits des personnes physiques, comble les lacunes et
réduit les incohérences en ce qui concerne la protection des données dans le
domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, tout en
facilitant la coopération en matière de répression et en respectant les
spécificités et les besoins opérationnels de ce secteur.
8.
Suivi et évaluation
Le suivi et l'évaluation de l'impact de l'option privilégiée
se concentreront sur des éléments tels que l'utilisation des nouveaux
instruments introduits par la réforme, les pouvoirs et les ressources des
autorités nationales chargées de la protection des données, les sanctions
infligées pour les infractions à la législation en la matière, le temps et les
moyens financiers consacrés par les responsables du traitement des données à la
mise en conformité, et le développement de la confiance des personnes physiques
à l'égard de la protection de leurs données à caractère personnel dans
l’environnement en ligne. [1] Voir
Eurobaromètre spécial 359 (en anglais) – Attitudes on Data Protection and
Electronic Identity in the European Union, juin 2011, p. 23.