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Document 52014PC0001
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1236/2005 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
/* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION En juin 2005, le Conseil de l'Union
européenne a adopté le règlement (CE) n° 1236/2005 concernant le commerce
de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine
capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Le règlement est entré en vigueur le 30 juillet 2006. La charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne, qui est devenue contraignante lors de l'entrée en vigueur du traité
de Lisbonne en décembre 2009, s'applique aux institutions, organes,
bureaux et agences de l'Union ainsi qu'aux États membres lorsqu’ils mettent en
œuvre le droit de l’Union. La Commission européenne a modifié les
annexes II et III de ce règlement au moyen du règlement d'exécution (UE)
n° 1352/2011 entré en vigueur le 21 décembre 2011, afin
essentiellement d'établir des contrôles à l'exportation de certains médicaments
pour empêcher qu'ils puissent être utilisés pour infliger la peine capitale
(exécution par injection létale). Cette modification était accompagnée d'un
guide pour l'application des articles 5 et 6 du règlement (CE)
n° 1236/2005, ainsi que mentionné dans le document de travail des services
de la Commission SEC(2011) 1624 du 20 décembre 2011. La Commission a également enclenché un
processus de révision du règlement (CE) n° 1236/2005 dans sa totalité,
répondant ainsi en particulier à une résolution du Parlement européen du
17 juin 2010[1].
Au printemps 2012, la Commission a lancé un appel à manifestation de candidatures
en vue de mettre en place un groupe d'experts chargés de l'assister dans cet
exercice. Au cours de la période comprise entre juillet 2012 et
juillet 2013, ce groupe d'experts s'est réuni à six reprises à
Bruxelles, en présence des services compétents de la Commission. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Après la publication du règlement d’exécution
(UE) n° 1352/2011 de la Commission, un certain nombre de fabricants de
médicaments se sont montrés hostiles à l'utilisation de leurs produits en vue
d’infliger la peine capitale. Les fabricants européens d'un médicament ne
faisant pas l'objet de contrôles à l'exportation mais susceptible d'être
utilisé aux États-Unis pour administrer des injections létales, ont informé la
Commission européenne des mesures qu'ils ont prises afin de faire en sorte que
leurs distributeurs dans les pays tiers empêchent l'utilisation de leur produit
en vue d’infliger la peine capitale. Les fabricants exportateurs et les
autorités compétentes ont indiqué que le système actuel de contrôle des
exportations de médicaments, qui porte sur un grand nombre de transactions
chaque année, était inutilement lourd. Le groupe d'experts a fourni une précieuse
contribution au processus de révision, essentiellement en ce qui concerne la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et sur la question
des biens commercialisés comme étant appropriés à un usage répressif et
susceptibles d'être utilisés en vue d’infliger la torture ou d’autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les experts se sont montrés
favorables à des mesures supplémentaires destinées à empêcher la violation des
droits de l'homme, tout en reconnaissant que des restrictions au commerce sont
à évaluer sur une base autre que la seule interdiction d'utiliser un produit à
des fins répressives. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION 3.1 Contrôles à l'exportation
concernant la peine capitale Depuis le 21 décembre 2011,
l'annexe III comporte une section intitulée «Produits susceptibles d'être
utilisés pour l'exécution d'êtres humains par injection létale». Les contrôles
à l'exportation pratiqués dans ce cadre devraient être appliqués pour empêcher
que de tels produits soient utilisés pour infliger la peine capitale dans des
pays tiers. Le texte actuel du règlement (CE) n° 1236/2005 établit un
régime de contrôles à l'exportation visant à empêcher que les biens exportés
par l'UE soient utilisés à des fins de torture ou pour infliger d’autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Un chapitre spécifique consacré
aux contrôles à l'exportation qui devraient être appliqués en vue d'empêcher
que les biens contrôlés soient utilisés en vue d’infliger la peine capitale et
une liste spécifique des biens contrôlés, à laquelle il sera fait référence à
l'annexe III a ci-dessous, devraient être insérés dans le règlement à
des fins de clarification de l'objet et des modalités de ces contrôles. La torture et d’autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants sont de plus en plus considérés comme illégaux
et ne se pratiquent bien souvent pas uniformément sur le territoire d'un pays,
d'autant que des instruments internationaux interdisent la torture et d'autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, sans exception. En
revanche, la peine capitale est généralement prévue par la loi si un pays ne
l'a pas abolie. Il convient donc de trouver une réponse à la question de savoir
si un pays peut être exempté de contrôles visant à l'empêcher d'infliger la
peine capitale. En 1983, la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après
dénommée la «Convention européenne des droits de l'homme») a été complétée par
le protocole n° 6 interdisant la peine de mort. Ce protocole a permis aux
États de prévoir une disposition légale relative à la peine de mort pour les
actes commis en temps de guerre ou de menace imminente de guerre. En 2003, le
protocole n° 13 a interdit la peine de mort en toutes circonstances. Ces
protocoles ont été ratifiés par les États membres de l'UE, ainsi que par un
certain nombre d'autres États membres du Conseil de l'Europe. L'Albanie,
Andorre, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, l'Islande, le Liechtenstein,
l'ARYM, la Moldavie, le Monténégro, la Norvège, Saint-Marin, la Serbie, la
Suisse, la Turquie et l'Ukraine les ont ratifiés et ont aboli la peine capitale
en toutes circonstances. L'Arménie et l'Azerbaïdjan n'ont ratifié que le
protocole n° 6. En 1989, l'Assemblée générale des Nations unies
a adopté et proclamé le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine
de mort. Les États parties à ce protocole s'engagent à abolir la peine de mort,
mais l'article 2 les autorise à émettre une réserve, lors de la
ratification ou de l'adhésion, prévoyant l'application de la peine de mort en
cas de condamnation pour un crime très grave à caractère militaire perpétré en
période de guerre. Outre les États membres de l'UE et un certain nombre
d'autres États européens, l'Afrique du Sud, l'Argentine, l'Australie, le Bénin,
la Bolivie, le Canada, le Cap-Vert, la Colombie, le Costa Rica, Djibouti,
l'Équateur, la Guinée-Bissau, le Honduras, le Kirghizstan, le Liberia, Madagascar,
le Mexique, la Mongolie, le Mozambique, la Namibie, le Népal, le Nicaragua, la
Nouvelle-Zélande, l'Ouzbékistan, le Panama, le Paraguay, les Philippines, le
Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, les Seychelles, le Timor-Oriental, le
Turkménistan, l'Uruguay et le Venezuela sont devenus parties à ce protocole
sans émettre de réserves. L'Azerbaïdjan, le Brésil et le Chili y ont également
adhéré, mais en émettant la réserve prévue à l'article 2. Du fait de ces engagements internationaux
fermes au titre, soit du protocole n° 13 de la Convention européenne
des droits de l’homme, soit, sans émission de la réserve prévue à
l'article 2, du deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, les exportations vers
les États qui sont parties à l'un ou l'autre de ces instruments, doivent être
soumises à une autorisation spécifique afin d'empêcher que les biens concernés
soient utilisés en vue d’infliger la peine capitale et peuvent être couvertes
par une autorisation générale d’exportation. Cette autorisation devrait être
soumise à des conditions adéquates pour éviter le détournement de biens vers un
pays qui n'a pas aboli la peine capitale sans contrôle préalable par les
autorités compétentes. L'autorisation générale devrait, par conséquent,
s'appliquer uniquement lorsque l'utilisateur final des biens exportés est
établi dans le pays de destination et qu'aucune réexportation vers un autre
pays n'a lieu. Si ces conditions ne sont pas remplies, une demande
d'autorisation spécifique ou globale doit être faite auprès des autorités
compétentes. 3.2 Mesures supplémentaires
concernant les biens énumérés En ce qui concerne les contrôles à
l'exportation appliqués actuellement en vue d'empêcher que les biens exportés
par l'UE soient utilisés pour infliger la peine capitale, la torture ou
d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il a été
suggéré que les restrictions commerciales actuelles soient assorties de
restrictions sur les services de courtage, l'assistance technique et le
transit. À cet égard, des questions similaires se posent pour ce qui est de
savoir si de telles restrictions sont nécessaires et proportionnées pour
empêcher que les biens énumérés dans l'annexe III a soient utilisés
en vue d’infliger la peine capitale, d'une part, et pour empêcher que les biens
énumérés dans l'annexe III soient utilisés à des fins de torture ou pour
infliger d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
d'autre part. Une seule évaluation peut donc être effectuée, même si des
différences peuvent survenir quant à l'objectif visé et aux éventuelles
exemptions accordées, dès lors que des restrictions supplémentaires sont jugées
nécessaires et proportionnées. 3.2.1 Services de courtage liés aux
biens énumérés dans l'annexe II En ce qui concerne les équipements ou les
biens énumérés dans l'annexe II, les dispositions actuelles
(articles 3 et 4) couvrent déjà la fourniture d'une assistance technique
et les définitions de l'importation et de l'exportation font en sorte que toute
entrée et toute sortie d'équipements ou de biens en transit sont concernées par
les interdictions. La prestation de services de courtage liés à ces équipements
ou à ces biens n'est pas interdite. Si l'on se base sur la définition des services
de courtage qui figure dans le règlement (CE) n° 428/2009, qui énonce le
régime de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit
de biens à double usage instauré à l’échelle de l’Union, le courtage
d'équipements ou de biens ne se trouvant pas dans l'Union européenne pourrait
être interdit. Cela ajouterait une dimension utile à l'interdiction actuelle,
qui s'applique uniquement aux équipements ou biens se trouvant dans l'Union
européenne. Étant donné que seule l'utilisation éventuelle des équipements et
des biens énumérés à l'annexe II peut faire l'objet d'une interdiction,
une interdiction de la prestation de services de courtage apparaît comme une
mesure nécessaire et proportionnée pour protéger les principes éthiques de la société.
3.2.2 Services de courtage liés aux
biens énumérés dans l'annexe III ou dans l'annexe III a et
transit de ces biens Les exportations des équipements ou des biens
énumérés dans l'annexe III ou dans l'annexe III a sont soumises
à des contrôles. Ces équipements ou ces biens ont des utilisations à la fois
légitimes et illégitimes, une caractéristique qu'ils partagent avec les biens à
double usage contrôlés par le règlement (CE) n° 428/2009. Ce règlement ne
soumet pas la prestation de services de courtage à des contrôles complets, pas
plus que l'ensemble des biens en transit. Les autorités compétentes peuvent,
dans certains cas particuliers, informer le courtier que les biens en question
sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à une utilisation
contribuant au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement,
à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la
dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres
dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à
l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles
armes. Pour les mêmes raisons, elles peuvent interdire le transit de biens
particuliers. Alors que l'interdiction de la torture ou
d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que de la
peine capitale se fonde sur le droit international, les restrictions
correspondantes en matière de commerce ne sont régies par aucune norme
internationale. Cela distingue le règlement (CE) n° 1236/2005 du règlement
(CE) n° 428/2009, qui donne effet à un certain nombre de régimes
internationaux de contrôle des exportations. Comme le règlement de 2009 porte
sur la sécurité internationale, la collecte d'informations par les États membres
et les pays tiers sur les armes chimiques, biologiques et nucléaires et leurs
vecteurs est bien développée. Toutefois, en ce qui concerne les équipements ou
les biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la
torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il
est peu probable que cette collecte d'informations ait lieu et les autorités
compétentes ne disposent donc probablement pas des données nécessaires pour
informer un exportateur de l'utilisation finale prévue. Lorsque des restrictions commerciales sont
appliquées, elles ne devraient pas excéder ce qui est proportionné. Il est
considéré que cette exigence s'oppose à l'application de contrôles complets sur
le transit et la prestation de services de courtage liés aux équipements ou aux
biens énumérés dans l'annexe III ou dans l'annexe III a, ces derniers
ayant des utilisations légitimes, tout en pouvant être utilisés respectivement
à des fins de torture ou pour infliger d’autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, ou encore la peine capitale. Dans la mesure où ces
actes s'inscrivent en violation des principes éthiques de la société, les
courtiers installés dans l'UE ne devraient pas tirer profit de tout échange
commercial favorisant ou, par ailleurs, facilitant ces actes. Il conviendrait
donc d'interdire la prestation des services de courtage qui leur sont liés à
tout courtier qui saurait que des équipements ou des biens contrôlés devant
être livrés à un pays tiers mais ne se trouvant pas sur le territoire de l'UE
sont ou peuvent être destinés à une telle utilisation. Cette interdiction
devrait également s'appliquer si, à titre exceptionnel, les autorités
compétentes disposent de données suffisantes pour informer le courtier de
l'utilisation finale prévue. Les biens en transit quittant le territoire
douanier de l'UE pour une destination dans un pays tiers sont des biens émanant
d'un autre pays tiers. Une interdiction des exportations de tels biens vers un
pays tiers par un opérateur économique qui saurait que ces biens sont ou
peuvent être destinés à infliger la peine capitale, la torture ou d’autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, s'appliquerait en
principe à un opérateur économique basé à l'extérieur de l'UE et devrait donc
être exécutée dans un pays tiers. Étant donné que les informations sur
l'utilisateur final ne seront généralement pas accessibles aux opérateurs
économiques transportant les biens en transit sur le territoire douanier de
l'UE, il n'est pas jugé proportionné d'imposer une interdiction au
transporteur. En conséquence, une interdiction reposant sur la connaissance,
par un opérateur économique, de l'utilisation prévue des biens en transit
énumérés dans l'annexe III ou dans l'annexe III a ne serait pas
appropriée. 3.2.3 Assistance technique liée aux
biens énumérés dans l'annexe III ou dans l'annexe III a En ce qui concerne l'assistance technique liée
aux biens énumérés dans l'annexe III ou dans l'annexe III a, il
n'existe à l'heure actuelle aucun contrôle sur la fourniture d'une telle
assistance à des pays tiers. Le règlement (CE) n° 428/2009 ne contient
aucune disposition explicite sur l'assistance technique, mais inclut, dans sa
définition des exportations, la transmission de technologies et de logiciels
(énumérés). Bien que l'«assistance technique» ne se résume pas nécessairement
au seul transfert de technologies, ce dernier est soumis à des contrôles
complets. Le règlement (CE) n° 428/2009 donne effet à un certain nombre de
régimes internationaux de contrôle des exportations et a trait à la sécurité
internationale. Il cherche à prévenir la prolifération des armes chimiques,
biologiques et nucléaires et de leurs vecteurs. Le transfert de technologies et
de logiciels est donc contrôlé afin d'empêcher un pays de développer sa propre
capacité à produire des biens que l'UE contrôle et qu'elle ne souhaiterait pas
exporter vers ce pays. Le règlement (CE) n° 1236/2005 vise à
prévenir les livraisons à certains utilisateurs finaux qui utiliseraient
certains équipements ou biens de l'UE à des fins de torture ou pour infliger
d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou encore la
peine capitale, et non à empêcher un pays tiers d'acquérir des technologies
relatives à ces équipements ou à ces biens. Des contrôles complets portant sur
la fourniture d'une assistance technique liée aux équipements ou biens énumérés
ne sont pas jugés proportionnés. Dans la mesure où la peine capitale, la
torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
s'inscrivent en violation des principes éthiques de la société, les
fournisseurs d'assistance technique basés dans l'UE ne devraient pas tirer
profit de tout échange commercial favorisant ou, par ailleurs, facilitant ces
actes. Il conviendrait donc d'interdire la fourniture d'une assistance
technique à toute personne qui saurait que les équipements ou les biens
auxquels se rapporte l'assistance fournie à un pays tiers sont ou peuvent être
destinés à une telle utilisation. Cette interdiction devrait également
s'appliquer si, à titre exceptionnel, les autorités compétentes disposent de
données suffisantes pour informer le fournisseur de l'assistance technique de
l'utilisation finale prévue des biens sur lesquels porte une telle assistance. 3.3 Définition de la torture et
des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants La definition de la torture utilisée aux fins
du règlement (CE) n° 1236/2005 est tirée de la convention des Nations
unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains et dégradants. Bien qu'issue de cet instrument international,
l'expression «autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants»
n'est pas définie dans la convention des Nations unies. La jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l'homme indique que la définition figurant dans
le règlement (CE) n° 1236/2005 demande à être réexaminée. Ainsi qu'il est
stipulé à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte des droits
fondamentaux de l'UE, «[d]ans la mesure où la présente Charte contient des
droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur sens et
leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention.» La définition figurant dans le règlement (CE)
n° 1236/2005 couvre actuellement les actes infligeant «une douleur ou des
souffrances importantes», tandis que la définition de la torture fait état de
«douleur ou de souffrances aiguës». Plutôt que de se fonder sur des niveaux
différents de douleur ou de souffrance, la distinction entre ces types d'actes
devrait tenir compte de la présence ou de l'absence d'une intention d'infliger
une douleur ou des souffrances et de l'utilisation de la douleur ou des
souffrances à des fins incluses dans la définition de la torture. Dans son
arrêt du 13 décembre 2012, Khaled El-Masri contre FYROM (requête
n° 39630/09), la Cour européenne des droits de l'homme a jugé, en ce qui
concerne l'article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et
en renvoyant à la jurisprudence antérieure, que: «196. Pour tomber sous le coup de
l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité.
L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause,
notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux,
ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, et de l’état de santé de la victime
[...]. Parmi les autres facteurs à considérer figurent le but dans lequel le
traitement a été infligé ainsi que l’intention ou la motivation qui l’ont
inspiré [...] 197. Pour déterminer si une forme donnée de
mauvais traitements doit être qualifiée de torture, la Cour doit avoir égard à
la distinction que l’article 3 opère entre cette notion et celle de
traitements inhumains ou dégradants. Cette distinction paraît avoir été
consacrée par la Convention pour marquer d’une spéciale infamie des traitements
inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances [...]
Outre la gravité des traitements, la notion de torture suppose un élément
intentionnel, reconnu dans la Convention des Nations unies contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, entrée en vigueur
le 26 juin 1987, qui précise que le terme de «torture» s’entend de
l’infliction intentionnelle d’une douleur ou de souffrances aiguës aux fins
notamment d’obtenir des renseignements, de punir ou d’intimider (article 1er)
[...]». En ce qui concerne l'exclusion, dans les
deux définitions, de la douleur ou des souffrances résultant uniquement de
sanctions légitimes, il est nécessaire d'apporter des éclaircissements. Alors
que la privation de liberté constitue, en principe, une sanction légitime, la
Cour européenne des droits de l'homme estime qu'il incombe à l'État concerné de
veiller à ce que les conditions de détention soient compatibles avec le respect
de la dignité humaine, que le mode d'exécution de la mesure n'expose pas le
détenu à des souffrances psychologiques ou à des épreuves dont l'intensité
dépasserait le degré de souffrance inévitable inhérent à toute détention et
que, compte tenu des contraintes pratiques liées à l'incarcération, sa santé et
son bien-être soient garantis de façon adéquate. Il ressort de la jurisprudence
que les effets cumulés des conditions de détention peuvent entraîner une
violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de
l’homme, surtout lorsque les cellules sont surpeuplées et insalubres. Les
arrêts suivants de la Cour européenne des droits de l'homme fournissent quelques
exemples de telles violations: 15 juillet 2002, V. Kalashnikov contre Russie
(requête n° 47095/99), 4 février 2003, F. Van der Ven contre
Pays-Bas (requête n° 50901/99), 11 mars 2004, P. Iorgov contre Bulgarie
(requête n° 40653/98), 8 juillet 2004, I. Ilaşcu et autres
contre Moldavie et Fédération de Russie (requête n° 48787/99), 20 novembre 2008, A. Işyar contre
Bulgarie (requête n° 391/03), 2 juillet 2009, M. Kochetkov contre Estonie
(requête n° 41653/05), 16 juillet 2009, I. Sulejmanovic contre Italie
(requête n° 22635/03), 10 janvier 2012, S. Ananyev et autres contre
Russie (requêtes nos 42525/07 et 60800/08), 22 mai 2012, T. Idalov contre Russie (requête
n° 5826/03). 3.4 Compétences d'exécution ou
pouvoirs délégués Le règlement (CE) n° 1236/2005 autorise
la Commission européenne à modifier les annexes. Sauf en ce qui concerne
l'annexe I, la Commission est assistée d'un comité composé de
représentants des États membres. La procédure d'examen décrite dans le
règlement (UE) n° 182/2011 s'applique [conformément à l'article 13,
paragraphe 1, point c), du règlement]. La Commission a également proposé d'octroyer
des pouvoirs délégués et des compétences d'exécution dans le domaine de la
politique commerciale commune [COM(2011) 82 et COM(2011) 349]. En juin 2013,
le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord sur les mesures à
prendre concernant ces propositions de la Commission. Ils devraient adopter,
vers la fin 2013, un règlement qui modifiera, entre autres, le règlement (CE)
n° 1236/2005 du Conseil en vue de permettre l'octroi de pouvoirs délégués. La question de savoir si une procédure
d'urgence devait être appliquée pour modifier certaines annexes du règlement
(CE) n° 1236/2005 du Conseil n'a toutefois pas été réglée. La Commission
juge une telle approche appropriée en cas de modification des listes des biens
interdits et contrôlés, en particulier si de nouveaux équipements ou biens
entrent sur le marché et elle estime qu'il est impératif d'appliquer
immédiatement les mesures qui s'imposent pour éviter la constitution de stocks
durant les deux mois (dans l'hypothèse où sa durée ne serait pas étendue)
dont disposent le Parlement européen et le Conseil pour faire connaître leurs
objections éventuelles à l'égard desdites mesures. 2014/0005 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1236/2005
du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être
utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 207, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif
aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE)
n° 1236/2005 du Conseil[2]
a été approuvé en 2005 et est entré en vigueur le 30 juillet 2006. En
réponse aux demandes du Parlement européen de 2010 et faisant suite aux
indications selon lesquelles des médicaments exportés de l'Union européenne
avaient été utilisés pour infliger la peine capitale dans un pays tiers, les
listes des biens interdits et contrôlés figurant dans les annexes II et
III de ce règlement ont été modifiées au moyen du règlement d'exécution (UE)
n° 1352/2011 de la Commission[3].
Assistée d'un groupe d'experts, la Commission a réexaminé la nécessité de
procéder à d'autres modifications relatives au règlement (CE) n° 1236/2005
et à ses annexes. (2) La charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne est devenue contraignante lors de l'entrée
en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009[4]. Tirée de la convention
des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains et dégradants, la définition de la torture figurant dans le
règlement (CE) n° 1236/2005 est toujours valide. La définition des «autres
peines ou traitements et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants», qui ne figure pas dans la convention, devrait être modifiée pour
s'aligner sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme. Il convient également de préciser la signification du terme «sanctions
légitimes» dans les définitions de la «torture» et des «autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants», en tenant compte de cette
jurisprudence et de la politique de l'Union en matière de peine capitale. (3) Les articles 5, 6 et 7 du
règlement (CE) n° 1236/2005 établissent un système d'octroi d'autorisations
d'exportation visant à empêcher que les biens concernés soient utilisés en vue
d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. (4) Ces mesures ne devraient pas
excéder ce qui est proportionné. Elles ne devraient donc pas empêcher
l'exportation de médicaments utilisés à des fins thérapeutiques légitimes. (5) Compte tenu des différentes caractéristiques
de la peine capitale, d'une part, et de la torture et des autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, d'autre part, il convient
d'établir un système d'octroi d'autorisations d'exportation spécifique visant à
prévenir l'utilisation de certains biens en vue d'infliger la peine capitale.
Un tel système devrait prendre en compte le fait qu'un certain nombre de pays
ont aboli la peine capitale, quel que soit le délit commis, et ont pris des
engagements internationaux à cet égard. Comme il existe un risque de réexportation
vers des pays qui n'ont pas aboli la peine capitale, certaines conditions et
exigences devraient être imposées au moment d'autoriser les exportations vers
des pays qui l'ont abolie. Il convient dès lors d'octroyer une autorisation
générale d'exportation pour les exportations vers les pays ayant aboli la peine
capitale, quel que soit le délit commis, et qui ont confirmé cette abolition en
prenant des engagements internationaux. (6) Si un pays n'a pas aboli la
peine capitale de cette manière, les autorités compétentes devraient, lors de
l'examen d'une demande d'autorisation d'exportation, vérifier s'il existe un
risque que l'utilisateur final dans le pays de destination utilise les biens
exportés pour infliger cette peine. Des conditions et des exigences appropriées
devraient être imposées afin de contrôler les ventes ou les transferts par
l'utilisateur final vers des pays tiers. En cas d’envois multiples entre un
même exportateur et un utilisateur final, les autorités compétentes devraient
être autorisées à réexaminer le statut de l'utilisateur final sur une base
périodique, tous les six mois par ex., plutôt qu'à chaque fois qu'une
autorisation est octroyée, sans préjudice de leur droit d'annuler, de
suspendre, de modifier ou de révoquer une autorisation d’exportation,
conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE)
n° 1236/2005, lorsque cela est justifié. (7) Afin de limiter la charge
administrative pesant sur les exportateurs, les autorités compétentes devraient
être autorisées à octroyer à un exportateur donné une autorisation globale pour
l'ensemble des envois de médicaments de cet exportateur vers un utilisateur
final spécifique pendant une période déterminée, en précisant une quantité
correspondant à l'utilisation normale de l'utilisateur final des biens, si cela
est jugé nécessaire. Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du
règlement (CE) n° 1236/2005, une telle autorisation ne serait pas valide
plus de douze mois, avec une possibilité de prorogation de douze mois
au maximum. (8) L'octroi d'une autorisation
globale serait également approprié au cas où un fabricant devrait exporter des
médicaments contrôlés par le règlement (CE) n° 1236/2005 à l'intention
d'un distributeur établi dans un pays qui n'a pas aboli la peine capitale, dès
lors que l'exportateur et le distributeur ont conclu un accord juridiquement
contraignant obligeant le distributeur à appliquer un ensemble approprié de
mesures garantissant que les médicaments ne seront pas utilisés pour infliger
la peine capitale. (9) Les médicaments régis par le
règlement (CE) n° 1236/2005 peuvent être soumis à des contrôles
conformément aux conventions internationales sur les stupéfiants et les
substances psychotropes, telles que la convention de 1971 sur les substances
psychotropes. Comme les contrôles de ce type ne sont pas appliqués pour
empêcher l'utilisation des médicaments concernés en vue d'infliger la peine
capitale, mais pour prévenir le trafic illicite de stupéfiants, les contrôles à
l'exportation prévus dans le règlement (CE) n° 1236/2005 devraient être
appliqués en plus des contrôles internationaux. Les États membres devraient,
toutefois, être encouragés à utiliser une procédure unique, de manière à
appliquer les deux systèmes de contrôle. (10) Afin de limiter la charge
administrative pesant sur les exportateurs, les autorités compétentes devraient
être autorisées à octroyer à un exportateur donné une autorisation globale pour
les biens contrôlés, afin d'empêcher qu'ils soient utilisés à des fins de
torture ou pour infliger d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. (11) Les contrôles à l'exportation
conformes au règlement (CE) n° 1236/2005 ne devraient pas s'appliquer aux
biens dont l'exportation est contrôlée conformément à la position commune
2008/944/PESC du Conseil[5],
du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil[6]
et du règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil[7]. (12) Il importe d'interdire aux
courtiers établis dans l'Union de fournir des services de courtage liés à des
biens dont l'exportation et l'importation sont interdites, ces biens n’ayant
aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale, la
torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
L'interdiction de fournir ces services sert à protéger les principes éthiques
de la société. (13) Lorsque des contrôles des
exportations sont appliqués, la prestation de services de courtage et la
fourniture d'une assistance technique liée à l'un quelconque des biens énumérés
devraient être interdites dès lors que le courtier ou le fournisseur de
l'assistance technique sait que les biens concernés sont ou peuvent être
destinés à infliger la peine capitale, lorsque des contrôles sont effectués
pour prévenir une utilisation à cette fin ou à des fins de torture ou d'autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Un opérateur économique
aura des raisons de soupçonner que des biens sont ou peuvent être destinés à
une telle utilisation illégitime, notamment si une autorité compétente l'a informé
que les biens en questions sont ou peuvent être destinés à une telle
utilisation illégitime. (14) Afin de donner aux opérateurs
économiques et aux autorités répressives suffisamment de temps pour procéder
aux changements nécessaires de leurs procédures nationales afin qu'elles soient
en conformité avec ces interdictions et les fassent appliquer, une courte
période transitoire devrait être définie. (15) Il convient d'obliger les
autorités douanières à partager certaines informations avec leurs homologues d'autres
pays et, lorsqu'elles découvrent des exportations ou importations de biens
n'ayant pas reçu l'autorisation requise, à en informer les autorités
compétentes en vue d'infliger des sanctions à l'opérateur économique à
l'origine de l'infraction. (16) Il convient de préciser que,
dans la mesure où il est question de données à caractère personnel, le
traitement et l'échange d'informations devraient se conformer aux règles
applicables en matière de traitement et d'échange de données à caractère
personnel, conformément aux règles prévues dans la directive 95/46/CE du
Parlement européen et du Conseil[8]
et dans le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil[9]. (17) Afin d'adopter les
dispositions nécessaires à l'application du règlement (CE) n° 1236/2005,
il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes,
conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, en ce qui concerne la modification des annexes I, II, III, III
a, III b, IV et V de ce règlement. Il importe particulièrement que la
Commission procède aux consultations appropriées durant son travail
préparatoire, y compris au niveau des experts. La Commission, lorsqu'elle
prépare et élabore des actes délégués, devrait veiller à ce que les documents
correspondants soient transmis en temps utile et de façon simultanée au
Parlement européen et au Conseil. (18) Il convient de prévoir
l'application immédiate de l'acte de la Commission, dès lors, comme c'est le
cas pour la modification de l'annexe II, III ou III a du règlement (CE)
n° 1236/2005, qu'il existe des raisons d’urgence impérieuse à cette
modification. (19) La Commission n'acquiert aucun
équipement à des fins répressives, car elle n'est responsable ni du maintien de
l'ordre public, ni des poursuites pénales, ni de l'application des décisions
judiciaires dans les affaires pénales. Une procédure devrait donc être mise en
place pour faire en sorte que la Commission reçoive des informations sur des
équipements de police et des produits non énumérés, commercialisés dans
l'Union, afin de garantir que les listes des biens interdits et contrôlés sont
tenues à jour en tenant compte des dernières évolutions. La Commission devrait
informer les autorités compétentes des États membres de toute demande dûment
justifiée d'ajouter des biens aux annexes II, III ou III a émanant d'un
État membre avant de prendre une décision visant à modifier ladite annexe, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil
est modifié comme suit: 1) L'article 1er est
remplacé par le texte suivant: ‘Article premier Objet Le présent règlement établit des règles de
l'Union régissant le commerce avec les pays tiers de biens susceptibles d’être
utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, et régissant aussi la prestation
de services de courtage et la fourniture de l’assistance technique se
rapportant à ces biens.’ 2) L’article 2 est modifié comme
suit: (a)
les points a) et b) sont remplacés par le
texte suivant: ‘a) «torture», tout acte par lequel une douleur ou
des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement
infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce
personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une
tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de
faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce
personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle
qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées
par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre
officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce
terme ne s’étend cependant pas à la douleur ou aux souffrances résultant
uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées
par elles, mais il inclut la douleur ou les souffrances résultant des effets cumulés
de déficiences dans les conditions de détention, telles que l'exiguïté des
structures d'hébergement, le manque d'hygiène, de soins médicaux et
d'assistance médicale, l'interdiction de contacts avec l'extérieur ou un régime
de détention caractérisé par des conditions misérables, indépendamment de toute
intention particulière ou manifeste d'infliger une douleur ou des souffrances
de la part des responsables de la prison ou de tout autre lieu de détention,
même si une personne physique est privée de sa liberté conformément à la loi.
La peine capitale n'est en aucun cas considérée comme une sanction légitime; b) «autre peine ou traitement cruel, inhumain ou
dégradant», tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës,
physiques ou mentales, sont infligées à une personne, lorsqu’une telle douleur
ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou
toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec
son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend cependant pas à la
douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes,
inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles, mais il inclut la douleur
ou les souffrances résultant des effets cumulés de déficiences dans les conditions
de détention, telles que l'exiguïté des structures d'hébergement, le manque
d'hygiène, de soins médicaux et d'assistance médicale, l'interdiction de
contacts avec l'extérieur ou un régime de détention caractérisé par des
conditions misérables, indépendamment de toute intention particulière ou
manifeste d'infliger une douleur ou des souffrances de la part des responsables
de la prison ou de tout autre lieu de détention, même si une personne physique
est privée de sa liberté conformément à la loi. La peine capitale n'est en
aucun cas considérée comme une sanction légitime;’ (b)
Le point h) est remplacé par le texte suivant: ‘h) «autorité compétente», une autorité de l’un
des États membres, énumérée à l’annexe I, qui, en vertu de
l’article 8, est habilitée à statuer sur une demande d’autorisation;’ (c)
Les points suivants sont ajoutés après le point i):
‘j) «territoire douanier de l’Union», le
territoire au sens de l’article 3 du règlement (CEE) du Conseil
n° 2913/92*; (k) «services de courtage», (a)
la négociation ou l'organisation de transactions en
vue de l'achat, la vente ou la fourniture des biens concernés d'un pays tiers
vers un autre pays tiers, ou (b)
la vente ou l’achat de biens concernés qui se
situent dans un pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers. Aux fins du présent règlement, la seule prestation
de services auxiliaires est exclue de la présente définition. On entend par
«services auxiliaires», le transport, les services financiers, l’assurance ou
la réassurance, ou encore la publicité générale ou la promotion; (l) «courtier», toute personne physique ou morale
ou tout partenariat qui réside ou est établi dans un État membre de l'Union et
qui fournit les services définis au point k), de l'Union vers le
territoire d’un pays tiers; m) «fournisseur d'assistance technique», toute
personne physique ou morale ou tout partenariat qui réside ou est établi dans
un État membre de l'Union et qui fournit une assistance technique, telle que
définie au point f), de l'Union vers le territoire d’un pays tiers; n) «exportateur», toute personne physique ou
morale pour le compte de laquelle une déclaration d'exportation est faite,
c'est-à-dire la personne qui, au moment où la déclaration est acceptée, est
partie au contrat conclu avec le destinataire du pays tiers concerné et est
habilitée à décider de l'envoi des biens hors du territoire douanier de
l'Union. Si aucun contrat d’exportation n’a été conclu ou si la partie au
contrat n’agit pas pour son propre compte, il faut entendre par exportateur la
personne qui est habilitée à décider de l’envoi des biens hors du territoire
douanier de l’Union. Lorsque le bénéfice d’un droit de disposer des biens
appartient à une personne établie en dehors de l'Union selon le contrat sur
lequel l’exportation est fondée, l’exportateur est réputé être la partie
contractante établie dans l'Union; o) «autorisation générale d’exportation de
l'Union», une autorisation d’exportation pour certains pays de destination,
octroyée à l’ensemble des exportateurs qui respectent les conditions et
exigences d’utilisation telles qu’elles figurent à l'annexe III b; p) «autorisation individuelle d’exportation», une
autorisation octroyée à un exportateur particulier pour des exportations vers
un utilisateur final ou un destinataire dans un pays tiers et couvrant un ou
plusieurs biens; q) «autorisation globale d’exportation», une
autorisation octroyée à un exportateur particulier pour un certain type de
biens, applicable à un ou plusieurs utilisateurs finaux spécifiés ou à un
distributeur, dans l'hypothèse où l'exportateur fabrique des biens énumérés
dans l'annexe III a; r) «distributeur», un opérateur économique
spécialisé dans le commerce de gros de médicaments ou de substances actives, et
notamment l'achat de ces médicaments ou substances auprès de fabricants, leur
stockage, leur livraison ou leur exportation; ce commerce de gros n'inclut pas
l'achat de médicaments par un hôpital, un pharmacien ou un professionnel de la
santé aux seules fins de les vendre au public. * Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du
12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO
L 301 du 19.10.1992, p. 1).’ (3) L'article suivant est inséré après
l’article 4: ‘Article 4 bis Interdiction
relative à la prestation de services de courtage Il est interdit à un courtier de fournir à
toute personne, entité ou organisme établi dans un pays tiers des services de
courtage liés aux biens énumérés dans l'annexe II, quelle que soit la
provenance de ces biens.’ 4) À l'article 5, le
paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: ‘1. Pour toute exportation
concernant des biens énumérés à l’annexe III, une autorisation est
requise, quelle que soit la provenance de ces biens. Cependant aucune
autorisation n’est nécessaire pour les biens qui ne font que transiter par le
territoire douanier de l'Union, c’est-à-dire ceux qui n’ont reçu aucune
destination douanière admise autre que le régime de transit externe prévu à
l’article 91 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, y compris le
dépôt de biens non-UE en zone franche soumise aux modalités de contrôle du
type I ou en entrepôt franc. L'annexe III comprend les biens suivants,
susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la torture ou d’autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants: (a)
les biens qui sont principalement utilisés à des
fins répressives et (b)
les biens qui, de par leur conception et leurs
caractéristiques techniques, présentent un risque grave d'être utilisés en vue
d’infliger la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. L'annexe III ne comprend pas: (a)
les armes à feu régies par le règlement (UE)
n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil; (b)
les biens à double usage régis par le règlement
(CE) n° 428/2009 du Conseil; et (c)
les biens régis par la position commune 2008/944/PESC
du Conseil.’ 5) À l'article 6, le
paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: ‘1. Les décisions portant sur les
demandes d’autorisation d’exportation concernant des biens énumérés à
l’annexe III a sont prises par les autorités compétentes au cas par
cas, en tenant compte de toutes les considérations appropriées, notamment de la
question de savoir si une demande concernant une exportation identique en
substance a été rejetée par un autre État membre au cours des trois années
précédentes, et de considérations relatives à l’utilisation finale prévue et au
risque de détournement.’ 6) L'article suivant est inséré après
l'article 7: ‘Article 7 bis Interdiction
relative à la prestation de certains services 1. Il est interdit à un courtier
de fournir à toute personne, entité ou organisme établi dans un pays tiers des
services de courtage liés aux biens énumérés dans l'annexe III, quelle que
soit la provenance de ces biens, dès lors que ledit courtier sait ou a des
raisons de soupçonner qu'une partie quelconque de ces biens est ou peut être
destinée à infliger la torture ou d’autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants dans un pays non situé sur le territoire douanier de
l'Union. 2. Il est interdit à un
fournisseur d'assistance technique de fournir à toute personne, entité ou
organisme établi dans un pays tiers une assistance technique liée aux biens
énumérés dans l'annexe III, quelle que soit la provenance de ces biens,
dès lors que le fournisseur d'une telle assistance sait ou a des raisons de
soupçonner que tout ou partie des biens concernés est ou peut être destinée à
infliger la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants dans un pays non situé sur le territoire douanier de l'Union.’ 7) Après l’article 7 bis,
le chapitre suivant est inséré: ‘CHAPITRE III bis Biens
susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale Article 7 ter Obligation
d’une autorisation d’exportation 1. Une autorisation
d’exportation est requise pour toute exportation de biens énumérés dans
l'annexe III a, quelle que soit la provenance de ces biens. Cependant
aucune autorisation n’est nécessaire pour les biens qui ne font que transiter
par le territoire douanier de l'Union, c’est-à-dire ceux qui n’ont reçu aucune
destination douanière admise autre que le régime de transit externe prévu à
l’article 91 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, y compris le
dépôt de biens non-UE en zone franche soumise aux modalités de contrôle du
type I ou en entrepôt franc. L'annexe III a comprend les biens
susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale et qui sont
approuvés et véritablement utilisés pour infliger la peine capitale par un ou
plusieurs pays tiers n'ayant pas aboli la peine capitale. Elle ne comprend pas:
(a)
les armes à feu régies par le règlement (UE)
n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil; (b)
les biens à double usage régis par le règlement
(CE) n° 428/2009 du Conseil, et (c)
les biens contrôlés régis par la position commune
2008/944/PESC du Conseil. 2. Lorsque l'exportation de
médicaments requiert une autorisation d'exportation conformément au présent
règlement et que cette exportation est également soumise aux exigences de
l'autorisation conformément à une convention internationale sur les stupéfiants
et les substances psychotropes, telles que la convention de 1971 sur les
substances psychotropes, les États membres peuvent recourir à une procédure
unique pour satisfaire aux obligations auxquelles ils sont tenus conformément
au présent règlement et à ladite convention. Article 7 quater Critères
d’octroi des autorisations d’exportation 1. Les décisions portant sur les
demandes d’autorisation d’exportation concernant des biens énumérés à
l’annexe III a sont prises par les autorités compétentes au cas par
cas, en tenant compte de toutes les considérations appropriées, notamment de la
question de savoir si une demande concernant une exportation identique en
substance a été rejetée par un autre État membre au cours des trois années
précédentes, et de considérations relatives à l’utilisation finale prévue et au
risque de détournement. 2. L'autorité compétente
n'accorde aucune autorisation s'il existe un motif raisonnable de penser que
les biens énumérés dans l'annexe III a sont susceptibles d'être
utilisés en vue d’infliger la peine capitale dans un pays tiers. 3. Les lignes directrices
suivantes s'appliquent à la vérification de l’utilisation finale prévue et du
risque de détournement: 3.1. Si le fabricant d'un
médicament renfermant une substance active énumérée dans l'annexe III a
demande une autorisation pour l'exportation de ce produit vers un distributeur
d'un pays tiers, l'autorité compétente évalue les accords contractuels conclus
entre l'exportateur et le distributeur, ainsi que les mesures qu'ils prennent
en vue de garantir que les médicaments concernés ne seront pas utilisés en vue
d'infliger la peine capitale. 3.2. Si une autorisation est
requise pour l'exportation de biens énumérés dans l'annexe III a vers
un utilisateur final dans un pays tiers, l'autorité compétente évalue le risque
de détournement, en tenant compte des accords contractuels qui s'appliquent et
de la déclaration d'utilisation finale signée par l'utilisateur final, si une
telle déclaration est fournie. Si aucune déclaration d'utilisation finale n'est
fournie, il appartient à l'exportateur d'indiquer, preuves à l'appui, quel sera
l'utilisateur final des biens et quelle utilisation en sera faite. Si
l'exportateur ne fournit pas suffisamment d'informations pour permettre
d'évaluer le risque de détournement, l'autorité compétente est réputée avoir un
motif raisonnable de penser que les biens sont susceptibles d'être utilisés en
vue d’infliger la peine capitale. Article 7 quinquies Interdiction
relative à la prestation de certains services 1. Il est interdit à un courtier
de fournir à toute personne, entité ou organisme établi dans un pays tiers des
services de courtage liés aux biens énumérés dans l'annexe III a,
quelle que soit la provenance de ces biens, dès lors que ledit courtier sait ou
a des raisons de soupçonner qu'une partie quelconque de ces biens est ou peut
être destinée à infliger la peine capitale dans un pays non situé sur le
territoire douanier de l'Union. 2. Il est interdit à un
fournisseur d'assistance technique de fournir à toute personne, entité ou
organisme établi dans un pays tiers une assistance technique liée aux biens
énumérés dans l'annexe III a, quelle que soit la provenance de ces
biens, dès lors que le fournisseur d'une assistance technique sait ou a des
raisons de soupçonner que tout ou partie des biens concernés est ou peut être
destinée à infliger la peine capitale dans un pays non situé sur le territoire
douanier de l'Union.’ 8) L'article 8 est remplacé par le
texte suivant: ‘Article 8 Types d'autorisations et d'autorités
de délivrance 1. Le présent règlement établit,
pour certaines exportations, une autorisation générale d’exportation de
l'Union, qui figure à l’annexe III b. L'autorité compétente de l’État membre dans lequel
est établi l’exportateur peut interdire à ce dernier d’utiliser cette
autorisation si on peut raisonnablement douter de la faculté de l'exportateur
de se conformer aux termes de cette autorisation ou à une disposition de la
législation applicable en matière de contrôle des exportations. Les autorités compétentes des États membres
échangent des informations sur l'ensemble des exportateurs privés du droit
d’utiliser l'autorisation générale d’exportation de l’Union, à moins qu’elles
établissent qu’un exportateur donné ne cherchera pas à exporter des biens énumérés
dans l'annexe III a par le biais d’un autre État membre. Un système
sécurisé et crypté d’échange des données est utilisé à cette fin. 2. Une autorisation pour les
autres exportations que celles visées au paragraphe 1, pour lesquelles une
autorisation est requise en vertu du présent règlement, est accordée par
l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'exportateur est établi,
dont la liste figure à l'annexe I. Cette autorisation peut être une
autorisation individuelle ou globale si elle concerne des biens énumérés dans
l'annexe III ou dans l'annexe III a. Toute autorisation
concernant des biens énumérés dans l'annexe II sera une autorisation
individuelle. 3. Une autorisation concernant
des importations pour lesquelles une autorisation est requise au titre du
présent règlement est octroyée par l'autorité compétente de l'État membre dans
lequel le musée est établi, dont la liste figure à l'annexe I. Toute
autorisation concernant des biens énumérés dans l'annexe II sera une
autorisation individuelle. 4. Une autorisation pour la
fourniture d'une assistance technique liée aux biens énumérés dans
l'annexe II est octroyée par: (a)
l'autorité compétente de l'État membre dans lequel
le prestataire de services est établi, dont la liste figure à l'annexe I,
si l'assistance doit être fournie à un musée dans un pays tiers ou (b)
l'autorité compétente de l'État membre dans lequel
le musée est établi, dont la liste figure à l'annexe I, si l'assistance
doit être fournie à un musée dans l'Union. 5. Les demandeurs fournissent à
l’autorité compétente toutes les informations pertinentes requises pour leurs
demandes d'autorisation individuelle ou globale d'exportation ou d'autorisation
individuelle d'importation afin que les autorités compétentes disposent
d'informations complètes, notamment sur l'utilisateur final, le pays de
destination et l'utilisation finale des biens. L'octroi d'une autorisation peut
être subordonné, le cas échéant, à la fourniture d'une déclaration
d'utilisation finale. 6. Par dérogation au paragraphe 5,
lorsque des médicaments doivent être exportés par un fabricant vers un
distributeur, le fabricant doit fournir des informations sur les accords
conclus et sur les mesures prises pour empêcher l'utilisation de ces biens en
vue d'infliger la peine capitale, sur le pays de destination et, si elles sont
disponibles, sur l'utilisation finale et sur les utilisateurs finaux des biens. 7. Les États membres traitent
les demandes d’autorisations individuelles ou globales dans un délai qui doit
être déterminé par la législation ou la pratique nationale.’ 9) À l’article 11, le paragraphe
suivant est ajouté: ‘5 Toutes les notifications
requises en vertu du présent article sont effectuées au moyen d'un système
sécurisé et crypté d’échange des données.’ 10) L'article suivant est inséré après
l'article 11: ‘Article 11 bis Échange
d'informations entre autorités douanières 1. À des fins de gestion des
risques en matière douanière, les autorités douanières s'échangent les
informations utiles, conformément à l'article 4 octies du
règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission. * 2. Les autorités douanières
informent les autorités compétentes de l'État membre concerné lorsque des
exportations ou des importations de biens interdits par l'article 3 ou 4
ont lieu. Les autorités douanières informent ces autorités compétentes en cas
d'exportations sans autorisation, telles que visées à l'article 5 ou
7 ter. * Règlement (CEE) n° 2454/93 de la
Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application
du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes
communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) 11) L'article 12 est remplacé par le
texte suivant: ‘Article 12 Modification
des annexes La Commission est habilitée, en conformité
avec l'article 15 bis, à adopter des actes délégués en vue de
modifier les annexes I, II, III, III a, III b, IV et V. Les données à
l'annexe I concernant les autorités compétentes des États membres sont
modifiées sur la base des informations communiquées par les États membres. Lorsque, dans le cas d'une modification de
l'annexe II, III ou III a, des raisons d’urgence impérieuse
l’imposent, la procédure prévue à l’article 15 ter est
applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.’ 12) L'article suivant est inséré après
l'article 12: ‘Article 12 bis Demandes
d'ajout de biens à l'une des listes de biens 1. Chaque État membre peut
adresser à la Commission une demande dûment justifiée d'ajouter aux
annexes II, III ou III a des biens conçus pour un usage répressif ou commercialisés
comme tels. Cette demande comporte: (a)
des informations sur la conception et les
caractéristiques des biens; (b)
des informations sur les fins auxquelles ils
peuvent être utilisés et (c)
des informations sur les règles internationales ou
nationales qui seraient enfreintes si les biens étaient utilisés à des fins
répressives. 2. Dans un délai de
trois mois, la Commission peut demander des informations complémentaires à
l'État membre demandeur si elle considère que la demande ne répond pas à un ou
plusieurs points pertinents ou que des informations complémentaires sont
nécessaires sur un ou plusieurs points pertinents. Elle fait part à l'État
membre des points pour lesquels des informations complémentaires doivent lui
être fournies. 3. Si elle estime qu'il n'est
pas nécessaire de demander des informations complémentaires ou, le cas échéant,
après avoir reçu les informations complémentaires demandées, la Commission
dispose de six mois pour engager la procédure d'adoption de la
modification demandée ou pour communiquer aux États membres demandeurs les
raisons pour ne pas l'engager.’ 13) L'article suivant est inséré après
l'article 13: ‘Article 13 bis Traitement des données à caractère
personnel Les données à caractère personnel sont
traitées et échangées conformément aux règles prévues dans la directive
95/46/CE du Parlement européen et du Conseil* et dans le règlement (CE)
n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil**. * Directive 95/46/CE du Parlement européen et du
Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation des données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). ** Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement
européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces
données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).’ 14) L'article 15 est supprimé. 15) Les articles suivants sont insérés
après l’article 15: ‘Article 15 bis Exercice
de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des
actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au
présent article. 2. Le pouvoir d'adopter des
actes délégués visé à l'article 12 est conféré à la Commission pour une
période de cinq ans à compter du … La Commission élabore un rapport relatif à
la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de
cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes
d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à
cette prorogation trois mois au plus tard avant l'expiration de chaque
période. 3. La délégation de pouvoir
visée à l’article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement
européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de
pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de
la publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date
ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à
la validité de tout acte délégué qui est déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un
acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en
vertu de l'article 12 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou
le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à
compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou
si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont
tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer
d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du
Parlement européen ou du Conseil. Article 15 ter Procédure
d'urgence 1. Les actes délégués adoptés en
vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant
qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La
notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les
raisons du recours à la procédure d’urgence. 2. Le Parlement européen ou le
Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué
conformément à la procédure visée à l’article 15 bis,
paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné sans
délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision
d'exprimer des objections.’ 15) Les annexes sont modifiées comme
suit: (a)
Le point 4 de l'annexe III est supprimé. (b)
Une nouvelle annexe III a, dont le texte
figure à l’annexe I du présent règlement, est ajoutée. (c)
Une nouvelle annexe III b, dont le texte
figure à l’annexe II du présent règlement, est ajoutée. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le
troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l'Union européenne. Le point 6 de l'article 1er
et, en tant qu’il introduit l'article 7 quinquies, le
point 7 de l'article 1er s'appliquent à compter du 1er janvier
2015. Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] Résolution
P7_TA(2010)0236, JO C 236 E du 12.8.2011, p. 107. [2] Règlement
(CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de
certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine
capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (JO L 200 du 30.7.2005, p. 1). [3] Règlement
d’exécution (UE) n° 1352/2011 de la Commission du 20 décembre 2011
modifiant le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil concernant le commerce
de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine
capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (JO L 338 du 21.12.2011, p. 31). [4] JO C 303
du 14.12.2007, p. 1. [5] Position
commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles
communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements
militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99). [6] Règlement
(CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime
communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du
transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009,
p. 1). [7] Règlement
(UE) nº 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012
portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre
la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments
et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la
criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et
instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant
l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et
munitions (JO L 94, du 30.3.2012, p. 1). [8] Directive
95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à
la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation des données (JO L 281
du 23.11.1995, p. 31). [9] Règlement
(CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre
2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel par les institutions et organes
communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du
12.1.2001, p. 1).