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Document 52016AE0642

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les dérogations applicables aux négociants en matières premières» [COM(2015) 648 final — 2015/0295 (COD)]

JO C 264 du 20.7.2016, p. 91–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 264/91


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les dérogations applicables aux négociants en matières premières»

[COM(2015) 648 final — 2015/0295 (COD)]

(2016/C 264/12)

Rapporteur:

M. John WALKER

Le 12 janvier 2016 et le 18 janvier 2016, respectivement, le Conseil et le Parlement européen ont décidé, conformément à l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen (CESE) sur la:

«Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les dérogations applicables aux négociants en matières premières»

[COM(2015) 648 final — 2015/0295 (COD)].

La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 13 avril 2016.

Lors de sa 516e session plénière des 27 et 28 avril 2016 (séance du 27 avril 2016), le CESE a adopté le présent avis par 224 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions.

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le CESE convient de la nécessité de modifier le règlement (UE) no 575/2013 sur les exigences de fonds propres et approuve les modifications proposées.

1.2.

Le CESE compte bien faire connaître en temps utile son avis sur le règlement modifié.

2.   Introduction

2.1.

Les paragraphes suivants, repris du préambule de la proposition de règlement, expliquent brièvement l’exigence en question.

2.2.

Le règlement (UE) no 575/2013 dispense des exigences en matière de grands risques et de fonds propres les entreprises d’investissement dont l’activité principale consiste exclusivement à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités d’investissement portant sur les instruments financiers visés à l’annexe I, section C, points 5, 6, 7, 9 et 10, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, et auxquels ne s’appliquait pas, au 31 décembre 2006, la directive 93/22/CEE du Conseil (ci-après les «négociants en matières premières»). Ces dérogations s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2017.

2.3.

Le règlement (UE) no 575/2013 exige également de la Commission qu’elle élabore, pour le 31 décembre 2015 au plus tard, un rapport sur le régime approprié de surveillance prudentielle des négociants en matières premières, ainsi qu’un rapport sur un régime approprié de surveillance prudentielle des entreprises d’investissement en général. Le cas échéant, ces rapports seront suivis de propositions législatives.

2.4.

L’examen du traitement prudentiel des entreprises d’investissement («examen relatif aux entreprises d’investissement»), parmi lesquelles les négociants en matières premières, est toujours en cours. La fin de cet examen et l’adoption de la nouvelle législation qui pourrait être nécessaire à la suite de celui-ci n’interviendront qu’après le 31 décembre 2017.

2.5.

Sous le régime actuel, les négociants en matières premières seront soumis, après le 31 décembre 2017, aux exigences en matière de grands risques et de fonds propres. Cette situation pourrait les contraindre à augmenter considérablement leur montant de fonds propres obligatoires pour poursuivre leurs activités et pourrait, par conséquent, accroître les coûts liés à l’exercice de ces activités.

2.6.

La décision d’appliquer aux négociants en matières premières des exigences en matière de grands risques et de fonds propres ne doit pas être motivée par l’expiration des dérogations. Au contraire, cette décision devrait être prise en pleine connaissance de cause, s’appuyer sur les conclusions du réexamen relatif aux entreprises d’investissement et être clairement exprimée dans la législation.

2.7.

Il convient par conséquent de proroger le délai d’application des dérogations et de modifier en conséquence le règlement (UE) no 575/2013.

3.   Le point de vue du CESE

3.1.

Le CESE prend acte que le règlement à l’examen ne prévoit rien d’autre qu’une modification visant à reculer le délai visé au paragraphe 2.7 ci-dessus, à savoir le 31 décembre 2017, au 31 décembre 2020.

3.2.

Le CESE regrette que la Commission n’ait pas été en mesure de respecter les délais impartis, tels qu’exposés au paragraphe 2.4 ci-dessus. Il considère toutefois qu’il convient de définir les exigences prudentielles au moyen d’une analyse et d’un réexamen approfondis. Les dérogations dont disposent actuellement les négociants en matières premières ne devraient pas être supprimées simplement parce qu’un délai arbitraire a été dépassé.

Bruxelles, le 27 avril 2016.

Le président du Comité économique et social européen

Georges DASSIS


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