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Document 62016CN0336

Affaire C-336/16: Recours introduit le 15 juin 2016 — Commission européenne/République de Pologne

JO C 343 du 19.9.2016, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 343/27


Recours introduit le 15 juin 2016 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-336/16)

(2016/C 343/39)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Hermann et E. Manhaeve, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

Constater que

en dépassant entre 2007 et au moins 2013 les valeurs limites journalières de PM10 dans 35 zones d’évaluation de la qualité de l’air et les valeurs limites annuelles de PM10 dans 9 zones d’évaluation de la qualité de l’air et en ne donnant pas d’informations indiquant que cette situation s’était améliorée,

en n’adoptant pas, dans des plans relatifs à la qualité de l’air, des mesures appropriées visant à ce que la période de dépassement des valeurs limites de PM10 dans l’air soit la plus courte possible,

en dépassant les valeurs limites journalières augmentées de la marge de dépassement du 1er janvier 2010 au 10 juin 2011 dans la zone 14.17 — ville de Radom, 14.18 — zone de Pruszków-Żyrardów et 16.5 — zone de Kędzierzyn-Koźle, ainsi que du 1er janvier 2011 au 10 juin 2011 dans la zone 30.3 — Ostrów-Kępno,

en ne transposant pas correctement l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (1),

la République de Pologne a manqué aux obligations respectivement prévues par les dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI, et par les dispositions de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’article 22, paragraphe 3, combiné avec l’annexe XI de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À compter de 2007, les valeurs limites journalières et annuelles de PM10 ont été dépassées respectivement dans 35 et 9 zones. Malgré ce manquement aux dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE, la République de Pologne n’a pas adopté, contrairement à ce que prévoit l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa de la directive 2008/50/CE, de mesures efficaces dans des plans relatifs à la qualité de l’air, visant à ce que la période de dépassement soit la plus courte possible.

L’inefficacité de ces mesures ressort entre autres de la durée de la période de dépassement des valeurs limites et de l’absence de dispositions juridiques fixant des valeurs d’émission pour les combustibles utilisés dans le secteur du chauffage individuel et de critères d’émission pour les appareils de chauffage individuel.


(1)  JO L 152, p. 1.


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