This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62017CN0143
Case C-143/17: Request for a preliminary ruling from the Corte suprema di cassazione (Italy) lodged on 20 March 2017 — Catia Passeri v Fondazione Teatro dell’Opera di Roma
Affaire C-143/17: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 20 mars 2017 — Catia Passeri/Fondazione Teatro dell'Opera di Roma
Affaire C-143/17: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 20 mars 2017 — Catia Passeri/Fondazione Teatro dell'Opera di Roma
Information about publishing Official Journal not found, p. 17–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 20 mars 2017 — Catia Passeri/Fondazione Teatro dell'Opera di Roma
(Affaire C-143/17)
(2017/C 249/26)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Catia Passeri
Partie défenderesse: Fondazione Teatro dell'Opera di Roma
Question préjudicielle
Le principe de non-discrimination fondée sur le sexe, prévu par la directive 2006/54 (1) et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 21), font-ils obstacle à la réglementation nationale prévue à l’article 3, septième alinéa, du décret-loi no 64 du 30 avril 2010 converti dans la loi no 100 du 29 juin 2010 et selon laquelle «pour les travailleurs du secteur des spectacles appartenant à la catégorie des danseurs, l’âge de la retraite est fixé pour les hommes et les femmes à 45 ans révolus, avec application pour les travailleurs auxquels s’applique intégralement le système de contribution ou le système mixte, du coefficient de conversion prévu à l’article 1er, sixième alinéa, de la loi du 8 août 1995, no 335 relatif à l’âge maximal. Pour les deux années suivant la date d’entrée en vigueur de la présente disposition, les travailleurs mentionnés dans l’alinéa précédent, employés à durée indéterminée et qui ont atteint ou dépassé l’âge de la retraite, se voient accorder la faculté d’exercer l’option, renouvelable annuellement, de rester en service. Cette option doit être exercée à travers une demande formelle à présenter à l’ENPALS dans un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente disposition ou au moins trois mois avant l’acquisition du droit définitif à la retraite, et ce sans préjudice de l’âge de la retraite maximal de 47 ans pour les femmes et de 52 ans pour les hommes»?
(1) Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) (JO L 204, p. 23).