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Document 62021CN0634

Affaire C-634/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (tribunal administratif de Wiesbaden, Allemagne) le 15 octobre 2021 — OQ/Land Hessen

JO C 37 du 24.1.2022, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (tribunal administratif de Wiesbaden, Allemagne) le 15 octobre 2021 — OQ/Land Hessen

(Affaire C-634/21)

(2022/C 37/19)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Wiesbaden (tribunal administratif de Wiesbaden, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: OQ

Partie défenderesse: Land Hessen

Partie intervenante: SCHUFA Holding AG

Questions préjudicielles

1)

L’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 (1) doit-il être interprété en ce sens que l’établissement automatisé d’une valeur de probabilité concernant la capacité de la personne concernée à honorer un prêt à l’avenir constitue déjà une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques concernant cette personne ou l’affectant de manière significative de façon similaire, lorsque cette valeur, établie au moyen de données à caractère personnel relatives à ladite personne, est communiquée par le responsable du traitement à un tiers responsable du traitement et que celui-ci fonde sa décision relative à l’établissement, à l’exécution ou à la cessation d’une relation contractuelle avec cette même personne de manière déterminante sur ladite valeur?

2)

Si la première question préjudicielle appelle une réponse négative: l’article 6, paragraphe 1, et l’article 22 du règlement 2016/679 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règlementation nationale en vertu de laquelle l’utilisation d’une valeur de probabilité — en l’espèce, une valeur relative à la solvabilité et la volonté de payer d’une personne physique lorsque des informations sur des créances sont incluses — s’agissant d’un comportement donné futur d’une personne physique aux fins de la décision relative à l’établissement, à l’exécution ou à la cessation d’une relation contractuelle avec cette personne («scoring», [établissement de scores]) n’est autorisée que lorsque d’autres conditions supplémentaires déterminées qui sont exposées plus en détail dans les motifs de la présente décision de renvoi sont réunies?


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).


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