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Document 62021CN0667
Case C-667/21: Request for a preliminary ruling from the Bundesarbeitsgericht (Germany) lodged on 8 November 2021 — ZQ v Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Nordrhein, a body governed by public law
Affaire C-667/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 8 novembre 2021 — ZQ/Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Nordrhein, Körperschaft des öffentlichen Rechts
Affaire C-667/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 8 novembre 2021 — ZQ/Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Nordrhein, Körperschaft des öffentlichen Rechts
JO C 95 du 28.2.2022, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 95 du 28.2.2022, p. 5–5
(GA)
28.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 95/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 8 novembre 2021 — ZQ/Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Nordrhein, Körperschaft des öffentlichen Rechts
(Affaire C-667/21)
(2022/C 95/18)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesarbeitsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ZQ
Partie défenderesse: Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Nordrhein, Körperschaft des öffentlichen Rechts
Questions préjudicielles
1) |
L’article 9, paragraphe 2, sous h), du règlement (UE) 2016/679 (1) (règlement général sur la protection des données; ci-après le «RGPD») doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit au service médical d’une caisse d’assurance maladie de traiter des données concernant la santé de l’un de ses employés, dont dépend l’appréciation de la capacité de travail de cet employé? |
2) |
Dans l’hypothèse où la Cour répondrait par la négative à la première question, de telle sorte qu’une dérogation à l’interdiction des traitements portant sur des données de santé énoncée à l’article 9, paragraphe 1, du RGPD serait envisagée, en application de l’article 9, paragraphe 2, sous h), du RGPD, dans un cas tel que celui de l’espèce, en plus des conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 3, du RGPD, d’autres exigences relatives à la protection des données doivent-elles être respectées, et le cas échéant lesquelles? |
3) |
Dans l’hypothèse où la Cour répondrait par la négative à la première question, de telle sorte qu’une dérogation à l’interdiction des traitements portant sur des données de santé énoncée à l’article 9, paragraphe 1, du RGPD serait envisagée, en application de l’article 9, paragraphe 2, sous h), du RGPD, dans un cas tel que celui de l’espèce, la licéité du traitement de données concernant la santé dépend-elle en outre du respect d’au moins l’une des conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, du RGPD? |
4) |
L’article 82, paragraphe 1, du RGPD a-t-il un caractère de prévention spéciale ou générale et cela doit-il être pris en compte pour l’évaluation du préjudice moral indemnisable que le responsable du traitement ou le sous-traitant est tenu de réparer sur le fondement de cette disposition? |
5) |
Le degré de gravité de la faute du responsable du traitement ou du sous-traitant influe-t-il sur l’évaluation du préjudice moral indemnisable sur le fondement de l’article 82, paragraphe 1, du RGPD? Plus particulièrement, une absence de faute ou une faute légère de la part du responsable du traitement ou du sous-traitant peuvent-elles être retenue à sa décharge? |
(1) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données; JO 2016, L 119, p. 1).