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Document 62023CN0065
Case C-65/23, K GmbH: Request for a preliminary ruling from the Bundesarbeitsgericht (Germany) lodged on 8 February 2023 — MK v K GmbH
Affaire C-65/23: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 8 février 2023 — MK/K GmbH
Affaire C-65/23: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 8 février 2023 — MK/K GmbH
JO C 173 du 15.5.2023, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 173/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 8 février 2023 — MK/K GmbH
(Affaire C-65/23)
(2023/C 173/25)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesarbeitsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: MK
Partie défenderesse: K GmbH
Questions préjudicielles
1) |
Une disposition nationale adoptée en vertu de l’article 88, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 (1) (règlement général sur la protection des données; ci-après le «RGPD»), telle que l’article 26, paragraphe 4, du Bundesdatenschutzgesetz (loi fédérale sur la protection des données; ci-après le «BDSG»), prévoyant que le traitement de données à caractère personnel — y compris le traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel — des employés aux fins de la relation de travail sur la base de conventions collectives est licite sous réserve du respect de l’article 88, paragraphe 2, du RGPD, doit-elle être interprétée en ce sens que, en outre, les autres dispositions du RGPD, notamment l’article 5, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9, paragraphes 1 et 2, du RGPD, doivent toujours être respectées? |
2) |
En cas de réponse positive à la première question: Une disposition nationale adoptée en vertu de l’article 88, paragraphe 1, du RGPD, comme l’article 26, paragraphe 4, du BDSG, peut-elle être interprétée en ce sens que, pour apprécier la nécessité du traitement de données au sens de l’article 5, de l’article 6, paragraphes 1 et 9, et de l’article 9, paragraphe 1, du RGPD, les parties à une convention collective (en l’espèce les parties à un accord d’entreprise) disposent d’une marge d’appréciation ne pouvant faire l’objet que d’un contrôle juridictionnel limité? |
3) |
En cas de réponse positive à la deuxième question: Dans une telle hypothèse, à quoi le contrôle juridictionnel peut-il être limité? |
4) |
L’article 82, paragraphe 1, du RGPD doit-il être interprété en ce sens que toute personne dispose d’un droit à réparation du préjudice moral dès lors que ses données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement contraire aux dispositions du RGPD, ou bien le droit à réparation du préjudice moral est-il conditionné à la preuve, par la personne concernée, d’un préjudice moral d’une certaine gravité? |
5) |
L’article 82, paragraphe 1, du RGPD a-t-il un caractère de prévention spéciale ou générale et cela doit-il être pris en compte pour l’évaluation du préjudice moral indemnisable que le responsable du traitement ou le sous-traitant est tenu de réparer sur le fondement de cette disposition? |
6) |
Le degré de gravité de la faute du responsable du traitement ou du sous-traitant influe-t-il sur l’évaluation du préjudice moral indemnisable sur le fondement de l’article 82, paragraphe 1, du RGPD? Plus particulièrement, une absence de faute ou une faute légère de la part du responsable du traitement ou du sous-traitant peuvent-elles être retenue à sa décharge? |
(1) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).