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Document 62024CN0003

Affaire C-3/24: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 4 janvier 2024 – SIA MISTRAL TRANS/Valsts ieņēmumu dienests

JO C, C/2024/2410, 8.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2410/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2410/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/2410

8.4.2024

Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 4 janvier 2024 — SIA MISTRAL TRANS/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-3/24)

(C/2024/2410)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa (Senāts)

Parties à la procédure au principal

Partie requérante et partie demanderesse au pourvoi: SIA MISTRAL TRANS

Partie défenderesse et autre partie à la procédure en cassation: Valsts ieņēmumu dienests

Questions préjudicielles

1)

Le terme «expert-comptable externe» figurant à l’article 2, paragraphe 1, point 3, sous a), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique également aux cas dans lesquels les services de comptabilité ne sont fournis qu’à des parties liées à l’expert-comptable externe?

2)

Si la première question appelle une réponse affirmative, l’article 58, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, doit-il être interprété en ce sens que, pour apprécier la proportionnalité de la sanction infligée, il convient de tenir compte de ce que: 1) le service de comptabilité n’est fourni qu’aux propres parties liées du prestataire; 2) le choix de confier la tenue de la comptabilité à un expert-comptable externe est dicté par des considérations d’opportunité au sein d’un groupe d’entreprises liées et non par des critères découlant de la réglementation ou fondés sur la réalité économique?


(1)   JO 2015, L 141, p. 73.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2410/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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