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Document 62024CN0003
Case C-3/24, MISTRAL TRANS: Request for a preliminary ruling from the Augstākā tiesa (Senāts) (Latvia) lodged on 4 January 2024 – SIA MISTRAL TRANS v Valsts ieņēmumu dienests
Affaire C-3/24: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 4 janvier 2024 – SIA MISTRAL TRANS/Valsts ieņēmumu dienests
Affaire C-3/24: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 4 janvier 2024 – SIA MISTRAL TRANS/Valsts ieņēmumu dienests
JO C, C/2024/2410, 8.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2410/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Journal officiel |
FR Série C |
C/2024/2410 |
8.4.2024 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 4 janvier 2024 — SIA MISTRAL TRANS/Valsts ieņēmumu dienests
(Affaire C-3/24)
(C/2024/2410)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākā tiesa (Senāts)
Parties à la procédure au principal
Partie requérante et partie demanderesse au pourvoi: SIA MISTRAL TRANS
Partie défenderesse et autre partie à la procédure en cassation: Valsts ieņēmumu dienests
Questions préjudicielles
1) |
Le terme «expert-comptable externe» figurant à l’article 2, paragraphe 1, point 3, sous a), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique également aux cas dans lesquels les services de comptabilité ne sont fournis qu’à des parties liées à l’expert-comptable externe? |
2) |
Si la première question appelle une réponse affirmative, l’article 58, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, doit-il être interprété en ce sens que, pour apprécier la proportionnalité de la sanction infligée, il convient de tenir compte de ce que: 1) le service de comptabilité n’est fourni qu’aux propres parties liées du prestataire; 2) le choix de confier la tenue de la comptabilité à un expert-comptable externe est dicté par des considérations d’opportunité au sein d’un groupe d’entreprises liées et non par des critères découlant de la réglementation ou fondés sur la réalité économique? |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2410/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)