02000R1760 — FR — 21.04.2021 — 006.001


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►B

RÈGLEMENT (CE) No 1760/2000 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 juillet 2000

établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil

(JO L 204 du 11.8.2000, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT (CE) NO 1791/2006 DU CONSEIL du 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006

 M2

RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M3

RÈGLEMENT (UE) no 653/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014

  L 189

33

27.6.2014

►M4

RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2016

  L 84

1

31.3.2016


Modifié par:

 A1

ACT concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded

  L 236

33

23.9.2003




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1760/2000 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 juillet 2000

établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil



TITRE I

Identification et enregistrement des bovins

▼M4 —————

▼B



TITRE II

Étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine

Article 11

Les opérateurs ou les organisations définis à l'article 12 qui:

— 
sont tenus, en vertu des dispositions de la section I du présent titre, d'étiqueter la viande bovine à tous les stades de commercialisation,
— 
souhaitent, en vertu des dispositions de la section II du présent titre, étiqueter la viande bovine au point de vente de manière à fournir des informations autres que celles prévues à l'article 13 concernant certaines caractéristiques ou les conditions de production de la viande étiquetée ou de l'animal dont elle provient,

se conforment aux dispositions du présent titre.

Le présent titre s'applique sans préjudice de la législation communautaire pertinente, notamment en matière de viande bovine.

▼M3

Article 12

Aux fins du présent titre, on entend par:

1.

«viande bovine» : tous les produits relevant des codes NC 0201 , 0202 , 0206 10 95 et 0206 29 91 ;

2.

«étiquetage» : l’application d’une étiquette à un ou des morceaux de viande individuels ou à leur emballage, ou, dans le cas de produits non préemballés, l’information appropriée sous forme écrite et visible fournie au consommateur sur le lieu de vente;

3.

«organisation» : un groupe d’opérateurs du même secteur ou de secteurs différents du commerce de la viande bovine;

4.

«viande hachée» : des viandes désossées ayant été soumises à une opération de hachage en fragments et contenant moins de 1 % de sel, qui relèvent des codes NC 0201 , 0202 , 0206 10 95 et 0206 29 91 ;

5.

«chutes de parage» : les morceaux de viande de petite taille reconnus aptes à la consommation humaine qui résultent exclusivement d’une opération de parage et qui sont obtenus au moment du désossage des carcasses et/ou de la découpe des viandes;

6.

«viande découpée» : la viande découpée en petits cubes, tranches ou autres portions individuelles, qui ne nécessitent pas de découpe ultérieure par un opérateur avant leur acquisition par le consommateur final et qui sont directement utilisables par ce dernier. Sont exclues de cette définition les viandes hachées et les chutes de parage.

▼B



SECTION I

Système communautaire d'étiquetage obligatoire de la viande bovine

Article 13

Règles générales

1.  
Les opérateurs et les organisations commercialisant de la viande bovine dans la Communauté procèdent à son étiquetage conformément au présent article.

Le système d'étiquetage obligatoire garantit la relation entre, d'une part, l'identification de la carcasse, du quartier ou des morceaux de viande et, d'autre part, l'animal individuel, ou, lorsque cela suffit pour vérifier la véracité des informations figurant sur l'étiquette, le groupe d'animaux concernés.

2.  

L'étiquette fait apparaître les mentions suivantes:

a) 

un numéro ou code de référence assurant la relation entre la viande et l'animal ou les animaux. Ce numéro peut être le numéro d'identification de l'animal dont provient la viande ou le numéro d'identification d'un groupe d'animaux;

b) 

le numéro d'agrément de l'abattoir ayant procédé à l'abattage de l'animal ou du groupe d'animaux et l'État membre ou le pays tiers où l'abattoir est situé. La mention doit apparaître comme suit: «Lieu d'abattage: (nom de l'État membre ou du pays tiers) (numéro d'agrément)»;

c) 

le numéro d'agrément de l'atelier de découpage ayant procédé au découpage de la carcasse ou du groupe de carcasses et l'État membre ou le pays tiers où l'atelier est situé. La mention doit apparaître comme suit: «Lieu de découpage: (nom de l'État membre ou du pays tiers) (numéro d'agrément)».

▼M3 —————

▼B

5.  
►M3  
a) 

Les opérateurs et organisations font également apparaître les indications suivantes sur les étiquettes:

 ◄
i) 

l'État membre ou le pays tiers de naissance;

ii) 

les États membres ou les pays tiers où a eu lieu l'engraissement;

iii) 

l'État membre ou le pays tiers où a eu lieu l'abattage.

b) 

Toutefois, lorsque la viande bovine provient d'animaux nés, détenus et abattus:

i) 

dans le même État membre, la mention peut apparaître sous la forme «Origine: (nom de l'État membre)»;

ii) 

dans un même pays tiers, la mention peut apparaître sous la forme «Origine : (nom du pays tiers)».

▼M3

6.  
Afin d’éviter la répétition inutile, sur l’étiquette de la viande bovine, de l’indication des États membres ou pays tiers dans lesquels l’élevage a eu lieu, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter concernant une présentation simplifiée dans les cas où l’animal n’est présent que très brièvement dans l’État membre ou le pays tiers de naissance ou d’abattage.

La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des règles définissant la taille maximale et la composition du groupe d’animaux visé au paragraphe 1 et au paragraphe 2, point a), compte tenu des contraintes en ce qui concerne l’homogénéité des groupes d’animaux dont proviennent lesdits morceaux et lesdites chutes de parage. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

▼B

Article 14

Dérogations au système d'étiquetage obligatoire

Par dérogation à l'article 13, paragraphe 2, points b) et c), et paragraphe 5, point a) i) et ii), les opérateurs ou les organisations élaborant de la viande bovine hachée font apparaître sur l'étiquette les mentions «Élaboré (nom de l'État membre ou du pays tiers)» suivant le lieu où la viande a été élaborée et «Origine» lorsque le ou les États concernés ne sont pas les mêmes que l'État d'élaboration.

L'obligation prévue à l'article 13, paragraphe 5, point a) iii), est applicable pour cette viande à partir de la date d'application du présent règlement.

Toutefois, ces opérateurs ou ces organisations peuvent compléter l'étiquette de la viande bovine hachée:

— 
avec une ou plusieurs des mentions prévues à l'article 13 et/ou
— 
avec la date d'élaboration de la viande concernée.

▼M3

Afin d’assurer la conformité avec les règles horizontales relatives à l’étiquetage dans la présente section, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter afin d’arrêter, pour les chutes de parage de viande bovine ou la viande bovine découpée, sur la base de l’expérience acquise en matière de viande hachée, des règles équivalentes à celles figurant aux trois premiers paragraphes du présent article.

Article 15

Étiquetage obligatoire de la viande bovine provenant de pays tiers

Par dérogation à l’article 13, la viande bovine importée dans le territoire de l’Union, pour laquelle toutes les informations prévues à l’article 13 ne sont pas disponibles, est étiquetée avec la mention:

«Origine: non UE» et «Lieu d’abattage: (nom du pays tiers)».

▼B



SECTION II

▼M3

Étiquetage facultatif

▼M3

Article 15 bis

Règles générales

Les informations sur les denrées alimentaires autres que celles prévues par les articles 13, 14 et 15, et ajoutées volontairement sur les étiquettes par les opérateurs ou organisations commercialisant de la viande bovine sont objectives, vérifiables par les autorités compétentes et compréhensibles pour les consommateurs.

Ces informations sont conformes à la législation horizontale en matière d’étiquetage et en particulier le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).

Lorsque des opérateurs ou des organisations commercialisant de la viande bovine ne respectent pas les obligations visées aux premier et deuxième alinéas, l’autorité compétente applique des sanctions appropriées conformément à l’article 22.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter en ce qui concerne les définitions et les exigences applicables aux termes ou aux catégories de termes pouvant figurer sur les étiquettes de viande de bœuf ou de veau préemballée, fraîche ou congelée.

▼M3 —————

▼B



SECTION III

Dispositions générales

▼M3 —————

▼B



TITRE III

Dispositions communes

▼M4

Article 22

1.  
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement.

Les contrôles prévus sont effectués sans préjudice des contrôles auxquels la Commission peut procéder au titre de l'article 9 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95.

Toute sanction imposée par l'État membre à un opérateur ou une organisation commercialisant de la viande bovine est effective, dissuasive et proportionnée.

2.  

Nonobstant le paragraphe 1, lorsque des opérateurs ou des organisations commercialisant de la viande bovine ont étiqueté de la viande bovine sans respecter les obligations auxquelles ils sont soumis en vertu du titre II, les États membres, le cas échéant et conformément au principe de proportionnalité, exigent le retrait de ladite viande du marché. Outre les sanctions visées au paragraphe 1, les États membres peuvent:

a) 

lorsque la viande concernée est conforme aux règles sanitaires et d'hygiène, autoriser:

i) 

la mise sur le marché de ladite viande bovine une fois qu'elle a été dûment étiquetée conformément aux exigences de l'Union; ou

ii) 

l'envoi direct de ladite viande bovine en vue de sa transformation en produits autres que ceux indiqués à l'article 12, point 1;

b) 

ordonner la suspension ou le retrait de l'agrément des opérateurs et organisations concernés.

3.  

Les experts de la Commission, conjointement avec les autorités compétentes:

a) 

vérifient que les États membres se conforment aux exigences du présent règlement;

b) 

effectuent des contrôles sur place afin de s'assurer que les contrôles sont réalisés conformément au présent règlement.

4.  
Un État membre sur le territoire duquel un contrôle sur place est effectué fournit aux experts de la Commission toute l'aide dont ils peuvent avoir besoin dans l'accomplissement de leurs tâches. Le résultat des contrôles effectués est débattu avec l'autorité compétente de l'État membre concerné avant qu'un rapport final ne soit établi et diffusé. Ce rapport contient, le cas échéant, des recommandations aux États membres sur le meilleur respect de la conformité au présent règlement.

▼M3

Article 22 bis

Autorités compétentes

Les États membres désignent l’autorité ou les autorités compétentes chargées d’assurer le respect du présent règlement et de tout acte adopté par la Commission sur la base de celui-ci.

Ils communiquent l’identité de ces autorités à la Commission et aux autres États membres.

▼M4

Article 22 ter

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 13, paragraphe 6, à l'article 14, paragraphe 4, et à l'article 15 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 avril 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l'article 13, paragraphe 6, à l'article 14, paragraphe 4, et à l'article 15 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5.  
Un acte délégué adopté en vertu de l'article 13, paragraphe 6, de l'article 14, paragraphe 4, et de l'article 15 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 23

Procédure de comité

1.  
La Commission est assistée pour les actes d'exécution adoptés en conformité avec l'article 13, paragraphe 6, du présent règlement par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l'article 58, paragraphe 1 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).

Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).

2.  
Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.

▼M3

Article 23 bis

Rapport et évolutions législatives

Au plus tard:

— 
le 18 juillet 2019 pour les dispositions relatives à l’étiquetage facultatif, et
— 
le 18 juillet 2023 pour les dispositions relatives à l’identification électronique,

la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les rapports correspondants, traitant de la mise en œuvre et de l’impact du présent règlement, y compris, dans le premier cas, de la possibilité de réexaminer les dispositions relatives à l’étiquetage facultatif, et, dans le deuxième cas, de la faisabilité technique et économique de l’introduction de l’identification électronique obligatoire partout dans l’Union.

Ces rapports sont, au besoin, accompagnés de propositions législatives appropriées.

▼B

Article 24

1.  
Le règlement (CE) no 820/97 est abrogé.
2.  
Les références au règlement (CE) no 820/97 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.

Article 25

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à la viande bovine provenant des animaux abattus à partir du 1er septembre 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE



Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 820/97

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 12

Article 11

Article 13

Article 12

Article 14, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 5

Article 14, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 4

Article 15

Article 17

Article 16, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 2, point a)

Article 17

Article 18

Article 18

Article 19

Article 19

Article 20

Article 20

Article 21

Article 22

Article 22

Article 25

▼M3




ANNEXE I

MOYENS D’IDENTIFICATION

A) 

MARQUE AURICULAIRE CLASSIQUE

APPLICABLE À PARTIR DU 18 JUILLET 2019:

B) 

DISPOSITIF D’IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE SOUS FORME DE MARQUE AURICULAIRE ÉLECTRONIQUE

C) 

DISPOSITIF D’IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE SOUS FORME DE BOLUS RUMINAL

D) 

DISPOSITIF D’IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE SOUS FORME DE TRANSPONDEUR INJECTABLE.



( 1 ) Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

( 2 ) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

( 3 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).