02000R1760 — FR — 21.04.2021 — 006.001
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RÈGLEMENT (CE) No 1760/2000 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 juillet 2000 (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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L 363 |
1 |
20.12.2006 |
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L 158 |
1 |
10.6.2013 |
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RÈGLEMENT (UE) no 653/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 |
L 189 |
33 |
27.6.2014 |
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RÈGLEMENT (UE) 2016/429 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2016 |
L 84 |
1 |
31.3.2016 |
Modifié par:
L 236 |
33 |
23.9.2003 |
RÈGLEMENT (CE) No 1760/2000 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 17 juillet 2000
établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil
TITRE I
Identification et enregistrement des bovins
▼M4 —————
TITRE II
Étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine
Article 11
Les opérateurs ou les organisations définis à l'article 12 qui:
se conforment aux dispositions du présent titre.
Le présent titre s'applique sans préjudice de la législation communautaire pertinente, notamment en matière de viande bovine.
Article 12
Aux fins du présent titre, on entend par:
1. |
«viande bovine» : tous les produits relevant des codes NC 0201 , 0202 , 0206 10 95 et 0206 29 91 ; |
2. |
«étiquetage» : l’application d’une étiquette à un ou des morceaux de viande individuels ou à leur emballage, ou, dans le cas de produits non préemballés, l’information appropriée sous forme écrite et visible fournie au consommateur sur le lieu de vente; |
3. |
«organisation» : un groupe d’opérateurs du même secteur ou de secteurs différents du commerce de la viande bovine; |
4. |
«viande hachée» : des viandes désossées ayant été soumises à une opération de hachage en fragments et contenant moins de 1 % de sel, qui relèvent des codes NC 0201 , 0202 , 0206 10 95 et 0206 29 91 ; |
5. |
«chutes de parage» : les morceaux de viande de petite taille reconnus aptes à la consommation humaine qui résultent exclusivement d’une opération de parage et qui sont obtenus au moment du désossage des carcasses et/ou de la découpe des viandes; |
6. |
«viande découpée» : la viande découpée en petits cubes, tranches ou autres portions individuelles, qui ne nécessitent pas de découpe ultérieure par un opérateur avant leur acquisition par le consommateur final et qui sont directement utilisables par ce dernier. Sont exclues de cette définition les viandes hachées et les chutes de parage. |
SECTION I
Système communautaire d'étiquetage obligatoire de la viande bovine
Article 13
Règles générales
Le système d'étiquetage obligatoire garantit la relation entre, d'une part, l'identification de la carcasse, du quartier ou des morceaux de viande et, d'autre part, l'animal individuel, ou, lorsque cela suffit pour vérifier la véracité des informations figurant sur l'étiquette, le groupe d'animaux concernés.
L'étiquette fait apparaître les mentions suivantes:
un numéro ou code de référence assurant la relation entre la viande et l'animal ou les animaux. Ce numéro peut être le numéro d'identification de l'animal dont provient la viande ou le numéro d'identification d'un groupe d'animaux;
le numéro d'agrément de l'abattoir ayant procédé à l'abattage de l'animal ou du groupe d'animaux et l'État membre ou le pays tiers où l'abattoir est situé. La mention doit apparaître comme suit: «Lieu d'abattage: (nom de l'État membre ou du pays tiers) (numéro d'agrément)»;
le numéro d'agrément de l'atelier de découpage ayant procédé au découpage de la carcasse ou du groupe de carcasses et l'État membre ou le pays tiers où l'atelier est situé. La mention doit apparaître comme suit: «Lieu de découpage: (nom de l'État membre ou du pays tiers) (numéro d'agrément)».
▼M3 —————
Les opérateurs et organisations font également apparaître les indications suivantes sur les étiquettes:
◄l'État membre ou le pays tiers de naissance;
les États membres ou les pays tiers où a eu lieu l'engraissement;
l'État membre ou le pays tiers où a eu lieu l'abattage.
Toutefois, lorsque la viande bovine provient d'animaux nés, détenus et abattus:
dans le même État membre, la mention peut apparaître sous la forme «Origine: (nom de l'État membre)»;
dans un même pays tiers, la mention peut apparaître sous la forme «Origine : (nom du pays tiers)».
La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des règles définissant la taille maximale et la composition du groupe d’animaux visé au paragraphe 1 et au paragraphe 2, point a), compte tenu des contraintes en ce qui concerne l’homogénéité des groupes d’animaux dont proviennent lesdits morceaux et lesdites chutes de parage. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.
Article 14
Dérogations au système d'étiquetage obligatoire
Par dérogation à l'article 13, paragraphe 2, points b) et c), et paragraphe 5, point a) i) et ii), les opérateurs ou les organisations élaborant de la viande bovine hachée font apparaître sur l'étiquette les mentions «Élaboré (nom de l'État membre ou du pays tiers)» suivant le lieu où la viande a été élaborée et «Origine» lorsque le ou les États concernés ne sont pas les mêmes que l'État d'élaboration.
L'obligation prévue à l'article 13, paragraphe 5, point a) iii), est applicable pour cette viande à partir de la date d'application du présent règlement.
Toutefois, ces opérateurs ou ces organisations peuvent compléter l'étiquette de la viande bovine hachée:
Afin d’assurer la conformité avec les règles horizontales relatives à l’étiquetage dans la présente section, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter afin d’arrêter, pour les chutes de parage de viande bovine ou la viande bovine découpée, sur la base de l’expérience acquise en matière de viande hachée, des règles équivalentes à celles figurant aux trois premiers paragraphes du présent article.
Article 15
Étiquetage obligatoire de la viande bovine provenant de pays tiers
Par dérogation à l’article 13, la viande bovine importée dans le territoire de l’Union, pour laquelle toutes les informations prévues à l’article 13 ne sont pas disponibles, est étiquetée avec la mention:
«Origine: non UE» et «Lieu d’abattage: (nom du pays tiers)».
SECTION II
Étiquetage facultatif
Article 15 bis
Règles générales
Les informations sur les denrées alimentaires autres que celles prévues par les articles 13, 14 et 15, et ajoutées volontairement sur les étiquettes par les opérateurs ou organisations commercialisant de la viande bovine sont objectives, vérifiables par les autorités compétentes et compréhensibles pour les consommateurs.
Ces informations sont conformes à la législation horizontale en matière d’étiquetage et en particulier le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).
Lorsque des opérateurs ou des organisations commercialisant de la viande bovine ne respectent pas les obligations visées aux premier et deuxième alinéas, l’autorité compétente applique des sanctions appropriées conformément à l’article 22.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter en ce qui concerne les définitions et les exigences applicables aux termes ou aux catégories de termes pouvant figurer sur les étiquettes de viande de bœuf ou de veau préemballée, fraîche ou congelée.
▼M3 —————
SECTION III
Dispositions générales
▼M3 —————
TITRE III
Dispositions communes
Article 22
Les contrôles prévus sont effectués sans préjudice des contrôles auxquels la Commission peut procéder au titre de l'article 9 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95.
Toute sanction imposée par l'État membre à un opérateur ou une organisation commercialisant de la viande bovine est effective, dissuasive et proportionnée.
Nonobstant le paragraphe 1, lorsque des opérateurs ou des organisations commercialisant de la viande bovine ont étiqueté de la viande bovine sans respecter les obligations auxquelles ils sont soumis en vertu du titre II, les États membres, le cas échéant et conformément au principe de proportionnalité, exigent le retrait de ladite viande du marché. Outre les sanctions visées au paragraphe 1, les États membres peuvent:
lorsque la viande concernée est conforme aux règles sanitaires et d'hygiène, autoriser:
la mise sur le marché de ladite viande bovine une fois qu'elle a été dûment étiquetée conformément aux exigences de l'Union; ou
l'envoi direct de ladite viande bovine en vue de sa transformation en produits autres que ceux indiqués à l'article 12, point 1;
ordonner la suspension ou le retrait de l'agrément des opérateurs et organisations concernés.
Les experts de la Commission, conjointement avec les autorités compétentes:
vérifient que les États membres se conforment aux exigences du présent règlement;
effectuent des contrôles sur place afin de s'assurer que les contrôles sont réalisés conformément au présent règlement.
Article 22 bis
Autorités compétentes
Les États membres désignent l’autorité ou les autorités compétentes chargées d’assurer le respect du présent règlement et de tout acte adopté par la Commission sur la base de celui-ci.
Ils communiquent l’identité de ces autorités à la Commission et aux autres États membres.
Article 22 ter
Exercice de la délégation
Article 23
Procédure de comité
Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).
Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.
Article 23 bis
Rapport et évolutions législatives
Au plus tard:
la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les rapports correspondants, traitant de la mise en œuvre et de l’impact du présent règlement, y compris, dans le premier cas, de la possibilité de réexaminer les dispositions relatives à l’étiquetage facultatif, et, dans le deuxième cas, de la faisabilité technique et économique de l’introduction de l’identification électronique obligatoire partout dans l’Union.
Ces rapports sont, au besoin, accompagnés de propositions législatives appropriées.
Article 24
Article 25
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à la viande bovine provenant des animaux abattus à partir du 1er septembre 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 820/97 |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4 |
Article 4 |
Article 5 |
Article 5 |
Article 6 |
Article 6 |
Article 7 |
Article 7 |
Article 8 |
Article 8 |
Article 9 |
Article 9 |
Article 10 |
Article 10 |
Article 11 |
— |
Article 12 |
Article 11 |
Article 13 |
Article 12 |
Article 14, paragraphe 1 |
Article 16, paragraphe 1 |
Article 14, paragraphe 2 |
Article 16, paragraphe 2 |
Article 14, paragraphe 3 |
Article 16, paragraphe 5 |
Article 14, paragraphe 4 |
Article 16, paragraphe 4 |
Article 15 |
Article 17 |
Article 16, paragraphe 1 |
Article 16, paragraphe 3 |
Article 16, paragraphe 2 |
Article 16, paragraphe 3 |
Article 16, paragraphe 3 |
Article 13, paragraphe 2, point a) |
Article 17 |
Article 18 |
Article 18 |
Article 19 |
Article 19 |
— |
Article 20 |
Article 20 |
Article 21 |
Article 22 |
Article 22 |
Article 25 |
ANNEXE I
MOYENS D’IDENTIFICATION
MARQUE AURICULAIRE CLASSIQUE
APPLICABLE À PARTIR DU 18 JUILLET 2019:
DISPOSITIF D’IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE SOUS FORME DE MARQUE AURICULAIRE ÉLECTRONIQUE
DISPOSITIF D’IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE SOUS FORME DE BOLUS RUMINAL
DISPOSITIF D’IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE SOUS FORME DE TRANSPONDEUR INJECTABLE.
( 1 ) Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).
( 2 ) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
( 3 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).