02003L0087 — FR — 05.06.2023 — 015.003
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DIRECTIVE 2003/87/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans ►M9 l'Union ◄ et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32) |
Modifiée par:
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L 112 |
21 |
24.4.2012 |
Rectifiée par:
DIRECTIVE 2003/87/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 octobre 2003
établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans ►M9 l'Union ◄ et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
La présente directive établit un système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans ►M9 l'Union ◄ (ci-après dénommé « ►M9 SEQE de l'UE ◄ ») afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.
La présente directive prévoit également des réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de serre afin d’atteindre les niveaux de réduction qui sont considérés comme scientifiquement nécessaires pour éviter un changement climatique dangereux. Elle contribue à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union et de ses objectifs en matière de climat énoncés dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et, partant, aux objectifs de l’accord de Paris ( 2 ).
La présente directive prévoit également des dispositions pour l’évaluation et la mise en œuvre d’un engagement plus fort de ►M9 l'Union ◄ en matière de réduction de plus de 20 %, destiné à prendre effet à la ratification, par ►M9 l'Union ◄ , d’un accord international sur le changement climatique aboutissant à des réductions d’émission de gaz à effet de serre supérieures à celles exigées à l’article 9, comme l’illustre l’engagement de 30 % approuvé par le Conseil européen de mars 2007.
Article 2
Champ d'application
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«quota», le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de la présente directive, et transférable conformément aux dispositions de la présente directive;
«émissions», le rejet de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I, ou d’un navire effectuant une activité de transport maritime visée à l’annexe I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité, ou le rejet de gaz à effet de serre correspondant à l’activité visée à l’annexe III;
«gaz à effet de serre», les gaz énumérés à l’annexe II et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge;
«autorisation d’émettre des gaz à effet de serre», l’autorisation délivrée conformément aux articles 5, 6 et 30 ter;
«installation», une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe I ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;
«exploitant», toute personne qui exploite ou contrôle une installation ou, lorsque la législation nationale le prévoit, toute personne à qui un pouvoir économique déterminant sur le fonctionnement technique de l'installation a été délégué;
«personne», toute personne physique ou morale;
«nouvel entrant», toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre pour la première fois au cours du délai commençant à courir trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste visée à l'article 11, paragraphe 1, et expirant trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste suivante au titre dudit article;
«le public», une ou plusieurs personnes et, conformément à la législation ou à la pratique nationale, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;
«tonne d'équivalent-dioxyde de carbone», une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre visé à l'annexe II ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;
►C3 «partie visée à l’annexe I», une partie figurant à l’annexe I de la CCNUCC, qui a ratifié le protocole de Kyoto, comme spécifié à l’article 1, paragraphe 7, du protocole de Kyoto; ◄
«activité de projet», une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l’annexe I, conformément à l’article 6 ou 12 du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;
«unité de réduction des émissions» ou «URE», une unité délivrée en application de l’article 6 du protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;
«réduction d’émissions certifiées » ou «REC», une unité délivrée en application de l’article 12 du protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;
«exploitant d’aéronef», la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne visée à l’annexe I ou, lorsque cette personne n’est pas connue ou n’est pas identifiée par le propriétaire de l’aéronef, le propriétaire de l’aéronef lui-même;
«transporteur aérien commercial», un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l’acheminement de passagers, de fret ou de courrier;
«État membre responsable», l’État membre chargé de gérer le ►M9 SEQE de l'UE ◄ eu égard à un exploitant d’aéronef, conformément à l’article 18 bis;
«émissions de l’aviation attribuées», les émissions de tous les vols relevant des activités aériennes visées à l’annexe I au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre ou à l’arrivée dans un tel aérodrome en provenance d’un pays tiers;
«émissions historiques du secteur de l’aviation», la moyenne arithmétique des émissions annuelles produites pendant les années civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I;
«combustion», toute oxydation de combustibles quelle que soit l’utilisation faite de la chaleur, de l’énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s’y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux;
▼M15 —————
«effets hors CO2 de l’aviation», les effets sur le climat du rejet, lors de la combustion de carburant, d’oxydes d’azote (NOx), de particules de suie et d’espèces de soufre oxydées, ainsi que les effets de la vapeur d’eau, notamment des traînées de condensation, provenant d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I;
«compagnie maritime», le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 4 );
«voyage», un voyage au sens de l’article 3, point c), du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil ( 5 );
«autorité responsable d’une compagnie maritime», l’autorité chargée de l’administration du SEQE de l’UE à l’égard d’une compagnie maritime conformément à l’article 3 octies septies;
«port d’escale», le port dans lequel s’arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers, ou le port dans lequel un navire de haute mer s’arrête pour changer d’équipage; les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l’approvisionnement, au changement d’équipage d’un navire autre qu’un navire de haute mer, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire, ses équipements ou les deux, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d’assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, les arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage, ainsi que les arrêts de porte-conteneurs effectués dans un port voisin de transbordement de conteneurs recensé dans l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 3 octies bis, paragraphe 2, sont exclus;
«navire de croisière», un navire à passagers sans pont à cargaison, et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer;
«contrat d’écart compensatoire», un contrat entre la Commission et le producteur, sélectionné au moyen d’un mécanisme de mise en concurrence tel qu’une enchère, d’un produit à émissions de carbone faibles ou nulles et en vertu duquel le producteur reçoit un soutien du Fonds pour l’innovation couvrant la différence entre le prix gagnant, également appelé prix d’exercice, d’une part, et un prix de référence, dérivé du prix du produit à émissions de carbone faibles ou nulles qui a été produit, du prix du marché d’un substitut proche ou d’une combinaison de ces deux prix, d’autre part;
«contrat d’écart compensatoire appliqué au carbone», un contrat entre la Commission et le producteur, sélectionné au moyen d’un mécanisme de mise en concurrence tel qu’une enchère, d’un produit à émissions de carbone faibles ou nulles et en vertu duquel le producteur reçoit un soutien du Fonds pour l’innovation couvrant la différence entre le prix gagnant, également appelé prix d’exercice, d’une part, et un prix de référence, dérivé du prix moyen des quotas, d’autre part;
«contrat à prime fixe», un contrat entre la Commission et le producteur, sélectionné au moyen d’un mécanisme de mise en concurrence tel qu’une enchère, d’un produit à émissions de carbone faibles ou nulles, et en vertu duquel le producteur reçoit un soutien sous la forme d’un montant fixe par unité de produit fabriqué;
«entité réglementée», aux fins du chapitre IV bis, toute personne physique ou morale, à l’exclusion de tout consommateur final des carburants, qui exerce l’activité visée à l’annexe III et qui relève d’une des catégories suivantes:
lorsque le carburant passe par un entrepôt fiscal tel que défini à l’article 3, point 11, de la directive (UE) 2020/262 du Conseil ( 6 ), l’entrepositaire agréé au sens de l’article 3, point 1, de ladite directive, qui est redevable des droits d’accise devenus exigibles en vertu de l’article 7 de ladite directive;
si le point i) du présent point n’est pas applicable, toute autre personne redevable des droits d’accise devenus exigibles en vertu de l’article 7 de la directive (UE) 2020/262 ou de l’article 21, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2003/96/CE du Conseil ( 7 ), pour les carburants qui relèvent du chapitre IV bis de la présente directive;
si les points i) et ii) du présent point ne sont pas applicables, toute autre personne devant être enregistrée par les autorités compétentes concernées de l’État membre en vue d’être redevable des droits d’accise, y compris toute personne exonérée du paiement des droits d’accise, conformément à l’article 21, paragraphe 5, quatrième alinéa, de la directive 2003/96/CE;
si les points i), ii) et iii) du présent point ne sont pas applicables, ou si plusieurs personnes sont tenues conjointement et solidairement au paiement des mêmes droits d’accise, toute autre personne désignée par un État membre;
«carburant», aux fins du chapitre IV bis de la présente directive, tout produit énergétique visé à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE, en ce compris les carburants figurant dans les tableaux A et C de l’annexe I de ladite directive, ainsi que tout autre produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme combustible, comme énoncé à l’article 2, paragraphe 3, de ladite directive, y compris pour la production d’électricité;
«mise à la consommation», aux fins du chapitre IV bis de la présente directive, la mise à la consommation telle qu’elle est définie à l’article 6, paragraphe 3, de la directive (UE) 2020/262;
«prix du gaz TTF», aux fins du chapitre IV bis, le prix du contrat à terme à un mois pour le gaz négocié au point d’échange virtuel du mécanisme «Title Transfer Facility» (TTF), exploité par Gasunie Transport Services B.V.;
«prix du pétrole brut Brent», aux fins du chapitre IV bis, le prix du contrat à terme à un mois pour le pétrole brut utilisé comme prix de référence pour l’achat de pétrole.
CHAPITRE II
AVIATION ET TRANSPORT MARITIME
Article 3 bis
Champ d’application
Les articles 3 ter à 3 octies s’appliquent à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les activités aériennes visées à l’annexe I. Les articles 3 octies bis à 3 octies octies s’appliquent aux activités de transport maritime visées à l’annexe I.
Article 3 ter
Activités aériennes
Avant le 2 août 2009, la Commission élabore, selon la ►M9 procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2 ◄ , des lignes directrices pour l’interprétation précise des activités aériennes énumérées à l’annexe I.
Article 3 quater
Quantité totale de quotas pour l’aviation
▼M14 —————
Les quotas réservés au titre du premier alinéa du présent paragraphe sont alloués par les États membres pour couvrir tout ou partie de l’écart de prix entre l’utilisation du kérosène fossile et l’utilisation des carburants d’aviation admissibles concernés, en tenant compte des incitations résultant du prix du carbone et des niveaux minimaux harmonisés de taxation des combustibles fossiles. Lors du calcul de cet écart de prix, la Commission tient compte du rapport technique publié par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu d’un règlement relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable. Les États membres assurent la visibilité du financement au titre du présent paragraphe d’une manière correspondant aux exigences de l’article 30 quaterdecies, paragraphe 1, points a) et b), de la présente directive.
Les quotas alloués au titre du présent paragraphe couvrent:
70 % de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et d’hydrogène produit à partir de sources d’énergie renouvelables, et de biocarburants avancés tels qu’ils sont définis à l’article 2, deuxième alinéa, point 34), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ), pour lesquels le facteur d’émission est égal à zéro au titre de l’annexe IV ou de l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14 de la présente directive;
95 % de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et de carburants renouvelables d’origine non biologique conformes à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001, utilisés dans l’aviation, pour lesquels le facteur d’émission est égal à zéro au titre de l’annexe IV ou de l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14 de la présente directive;
100 % de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et de tout carburant d’aviation admissible qui n’est pas dérivé de combustibles fossiles couverts par le premier alinéa du présent paragraphe, dans des aéroports situés sur des îles de moins de 10 000 km2 qui ne sont pas reliées au continent par une liaison routière ou ferroviaire, dans des aéroports qui ne sont pas suffisamment grands pour être définis comme des aéroports de l’Union conformément à un règlement relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable, et dans des aéroports situés dans une région ultrapériphérique;
dans les cas autres que ceux visés aux points a), b) et c), 50 % de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et de tout carburant d’aviation admissible qui n’est pas dérivé de combustibles fossiles couverts par le premier alinéa du présent paragraphe.
L’allocation de quotas au titre du présent paragraphe peut tenir compte d’un éventuel soutien par d’autres dispositifs au niveau national.
Sur une base annuelle, les exploitants d’aéronefs commerciaux peuvent demander une allocation de quotas sur la base de la quantité de chaque carburant d’aviation admissible visé au présent paragraphe utilisé sur des vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 12, paragraphe 3, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030, à l’exclusion des vols pour lesquels cette exigence est considérée comme satisfaite en vertu de l’article 28 bis, paragraphe 1. Si, pour une année donnée, la demande de quotas pour l’utilisation de ces carburants est supérieure aux quotas disponibles, la quantité de quotas est réduite de manière uniforme pour tous les exploitants d’aéronefs concernés par l’allocation pour ladite année.
La Commission publie annuellement au Journal officiel de l’Union européenne des informations détaillées sur la différence de coût moyenne, pour l’année précédente, entre le kérosène fossile, en tenant compte des incitations résultant du prix du carbone et des niveaux minimaux harmonisés de taxation des combustibles fossiles, et les carburants d’aviation admissibles concernés.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter la présente directive en établissant des règles détaillées pour le calcul annuel de la différence de coût visée au sixième alinéa du présent paragraphe, pour l’allocation de quotas pour l’utilisation des carburants visés au premier alinéa du présent paragraphe, et pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre évitées grâce à l’utilisation de carburants telles qu’elles sont déclarées au titre de l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 1, et en établissant les modalités de prise en compte des incitations résultant du prix du carbone et des niveaux minimaux harmonisés de taxation des combustibles fossiles.
Le 1er janvier 2028 au plus tard, la Commission procède à une évaluation de l’application du présent paragraphe et présente en temps utile les résultats de ladite évaluation dans un rapport adressé au Parlement européen et au Conseil. Le rapport peut, s’il y a lieu, être accompagné d’une proposition législative visant à allouer temporairement une quantité plafonnée de quotas jusqu’au 31 décembre 2034 afin d’inciter davantage à utiliser les carburants visés au premier alinéa du présent paragraphe, en particulier les carburants renouvelables d’origine non biologique conformes à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001, utilisés dans l’aviation, pour lesquels le facteur d’émission est égal à zéro au titre de l’annexe IV ou de l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14 de la présente directive.
À partir du 1er janvier 2028, la Commission évalue l’application du présent paragraphe dans le rapport annuel qu’elle est tenue de présenter en vertu de l’article 10, paragraphe 5.
Article 3 quinquies
Méthode d’allocation des quotas pour l’aviation par mise aux enchères
À partir du 1er janvier 2026, la quantité totale de quotas qui aurait été allouée à titre gratuit pendant ladite année est mise aux enchères, à l’exception des quantités de quotas visées à l’article 3 quater, paragraphe 6, et à l’article 10 bis, paragraphe 8, quatrième alinéa.
▼M14 —————
▼M14 —————
Article 3 octies
Programmes de suivi et de notification
L’État membre responsable veille à ce que chaque exploitant d’aéronef soumette à l’autorité compétente désignée par cet État membre un programme énonçant les mesures relatives au suivi et à la notification des émissions et à ce que ces programmes soient approuvés par l’autorité compétente en conformité avec les actes d’exécution visés à l’article 14.
Article 3 octies bis
Application aux activités de transport maritime
Ces actes d’exécution répertorient un port en tant que port voisin de transbordement de conteneurs lorsque la part que représente le transbordement de conteneurs, mesurée en équivalent vingt pieds, excède 65 % du trafic total de conteneurs de ce port au cours de la période de douze mois la plus récente pour laquelle des données pertinentes sont disponibles et lorsque ce port est situé en dehors de l’Union mais à moins de 300 milles marins d’un port relevant de la juridiction d’un État membre. Aux fins du présent paragraphe, les conteneurs sont considérés comme étant transbordés lorsqu’ils sont déchargés d’un navire vers le port dans le seul but d’être chargés sur un autre navire. La liste établie par la Commission en vertu du premier alinéa n’inclut pas les ports situés dans un pays tiers pour lesquels ce pays tiers applique effectivement des mesures équivalentes à la présente directive.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.
Jusqu’au 31 décembre 2030, une part de quotas est attribuée aux États membres dans lesquels la proportion de compagnies maritimes qui auraient été sous leur responsabilité en vertu de l’article 3 octies septies, par rapport à leur population respective en 2020 et sur la base des données disponibles pour la période 2018-2020, est supérieure à 15 compagnies maritimes par million d’habitants. La quantité de quotas correspond à 3,5 % de la quantité supplémentaire de quotas due à l’augmentation du plafond pour le transport maritime visé à l’article 9, troisième alinéa, pour l’année concernée. Pour les années 2024 et 2025, la quantité de quotas est en outre multipliée par les pourcentages applicables à l’année concernée conformément à l’article 3 octies ter, premier alinéa, points a) et b). Le produit de la mise aux enchères de ladite part de quotas devrait être utilisé aux fins visées à l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, point g), en ce qui concerne le secteur maritime, et aux points f) et i). Cinquante pour cent de la quantité de quotas sont répartis entre les États membres concernés en fonction de la part des compagnies maritimes relevant de leur responsabilité et le reste est réparti à parts égales entre eux.
Article 3 octies ter
Introduction progressive des exigences applicables au transport maritime
Les compagnies maritimes sont tenues de restituer des quotas selon le calendrier suivant:
40 % des émissions vérifiées déclarées pour 2024 qui seraient soumises à des exigences en matière de restitution conformément à l’article 12;
70 % des émissions vérifiées déclarées pour 2025 qui seraient soumises à des exigences en matière de restitution conformément à l’article 12;
100 % des émissions vérifiées déclarées pour 2026 et chaque année par la suite conformément à l’article 12.
Lorsque le nombre de quotas restitués est inférieur aux émissions vérifiées du transport maritime pour les années 2024 et 2025, une fois la différence entre les émissions vérifiées et les quotas restitués établie pour chaque année, une quantité de quotas correspondant à ladite différence est annulée plutôt que d’être mise aux enchères conformément à l’article 10.
Article 3 octies quater
Dispositions relatives au transfert des coûts du SEQE de l’UE de la compagnie maritime à une autre entité
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que lorsque la responsabilité ultime de l’achat du carburant, de l’exploitation du navire ou des deux, est assumée, en vertu d’un accord contractuel, par une entité autre que la compagnie maritime, la compagnie maritime puisse prétendre au remboursement par cette entité des coûts découlant de la restitution de quotas.
Aux fins du présent article, on entend par “exploitation du navire” la détermination de la cargaison transportée ou de l’itinéraire et de la vitesse du navire. La compagnie maritime reste l’entité responsable de la restitution des quotas en vertu de l’article 3 octies ter et de l’article 12, ainsi que de la conformité générale avec les dispositions de droit national transposant la présente directive. Les États membres veillent à ce que les compagnies maritimes sous leur responsabilité respectent les obligations en matière de restitution de quotas en vertu de l’article 3 octies ter et de l’article 12, nonobstant le droit desdites compagnies maritimes à être remboursées par les exploitants commerciaux des coûts découlant de la restitution.
Article 3 octies quinquies
Surveillance et déclaration des émissions du transport maritime
En ce qui concerne les émissions liées aux activités de transport maritime énumérées à l’annexe I de la présente directive, l’autorité responsable d’une compagnie maritime veille à ce que les compagnies maritimes placées sous sa responsabilité surveillent et déclarent les paramètres pertinents au cours d’une période de déclaration, et lui soumettent les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie conformément au chapitre II du règlement (UE) 2015/757.
Article 3 octies sexies
Règles relatives à la vérification et l’accréditation des émissions du transport maritime
L’autorité responsable d’une compagnie maritime veille à ce que la déclaration des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, soumise par une compagnie maritime conformément à l’article 3 octies quinquies de la présente directive, soit vérifiée conformément aux règles en matière de vérification et d’accréditation énoncées au chapitre III du règlement (UE) 2015/757.
Article 3 octies septies
Autorité responsable d’une compagnie maritime
L’autorité responsable d’une compagnie maritime est:
pour une compagnie maritime immatriculée dans un État membre, l’État membre dans lequel cette compagnie est immatriculée;
pour une compagnie maritime qui n’est pas immatriculée dans un État membre, l’État membre qui totalise le plus grand nombre estimé d’escales lors des voyages effectués par cette compagnie au cours des quatre années de surveillance précédentes et tombant sous le coup de l’article 3 octies bis;
pour une compagnie maritime qui n’est pas immatriculée dans un État membre et qui n’a effectué aucun voyage relevant du champ d’application défini à l’article 3 octies bis au cours des quatre années de surveillance précédentes, l’État membre dans lequel un navire de la compagnie maritime a commencé ou terminé son premier voyage relevant du champ d’application défini dans le présent article.
Sur la base des meilleures informations disponibles, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution:
avant le 1er février 2024, une liste des compagnies maritimes qui, au 1er janvier 2024 ou à partir de cette date, exerçaient une activité de transport maritime visée à l’annexe I et relevant du champ d’application défini à l’article 3 octies bis, en indiquant l’autorité responsable d’une compagnie maritime conformément au paragraphe 1 du présent article;
avant le 1er février 2026 et tous les deux ans par la suite, une liste mise à jour en vue de réattribuer les compagnies maritimes immatriculées dans un État membre à une autre autorité responsable d’une compagnie maritime si elles ont changé d’État membre d’immatriculation au sein de l’Union conformément au paragraphe 1, point a), du présent article ou en vue d’inclure les compagnies maritimes qui ont exercé à une date ultérieure une activité maritime visée à l’annexe I et relevant du champ d’application défini à l’article 3 octies bis conformément au paragraphe 1, point c), du présent article; et
avant le 1er février 2028 et tous les quatre ans par la suite, une liste mise à jour en vue de réattribuer les compagnies maritimes qui ne sont pas immatriculées dans un État membre à une autre autorité responsable d’une compagnie maritime conformément au paragraphe 1, point b), du présent article.
Article 3 octies octies
Rapports et réexamen
À cette fin, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil dans les 18 mois qui suivent l’adoption de ce mécanisme de marché mondial et avant que celui-ci n’entre en vigueur. Dans ce rapport, la Commission examine le mécanisme de marché mondial au regard:
de son ambition à la lumière des objectifs de l’accord de Paris;
de son intégrité environnementale globale, y compris par rapport aux dispositions de la présente directive relatives au transport maritime; et
de toute question liée à la cohérence entre le SEQE de l’UE et cette mesure.
Le cas échéant, la Commission peut accompagner le rapport visé au deuxième alinéa du présent paragraphe d’une proposition législative visant à modifier la présente directive d’une manière qui soit compatible avec l’objectif climatique de l’Union à l’horizon 2030 et avec l’objectif de neutralité climatique fixé par le règlement (UE) 2021/1119 et dans le but de préserver l’intégrité environnementale et l’efficacité de l’action de l’Union pour le climat, aux fins de la cohérence entre la mise en application d’un mécanisme de marché mondial et le SEQE de l’UE, tout en évitant toute double charge importante.
Le rapport visé au premier alinéa est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier la présente directive.
Ce rapport examine également les liens entre la présente directive et le règlement (UE) 2015/757 et s’appuie sur l’expérience tirée de leur application. Dans ce rapport, la Commission examine également comment la présente directive peut promouvoir au mieux l’adoption de combustibles à usage maritime renouvelables et à faibles émissions de carbone tout au long du cycle de vie. S’il y a lieu, ce rapport peut être assorti de propositions législatives.
CHAPITRE III
INSTALLATIONS FIXES
Article 3 nonies
Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux autorisations d’émettre des gaz à effet de serre, ainsi qu’à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les activités visées à l’annexe I autres que les activités aériennes et les activités de transport maritime.
Article 4
Autorisation d’émettre des gaz à effet de serre
Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er janvier 2005, aucune installation n’exerce une activité visée à l’annexe I entraînant des émissions spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée par une autorité compétente conformément aux articles 5 et 6, ou que l’installation ne soit exclue du ►M9 SEQE de l'UE ◄ conformément à l’article 27. Cette disposition s’applique également aux installations intégrées en vertu de l’article 24.
Article 5
Demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre
Toute demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre adressée à l'autorité compétente comprend une description:
de l'installation et de ses activités ainsi que des technologies utilisées;
des matières premières et auxiliaires dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions des gaz énumérés à l'annexe I;
des sources d'émission des gaz énumérés à l'annexe I de l'installation; et
des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions conformément aux ►M9 actes ◄ visés à l’article 14.
La demande comprend également un résumé non technique des informations visées au premier alinéa.
Article 6
Conditions de délivrance et contenu de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre
Une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre peut couvrir une ou plusieurs installations exploitées sur le même site par le même exploitant.
▼M9 —————
L'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre contient les éléments suivants:
le nom et l'adresse de l'exploitant;
une description des activités et des émissions de l'installation;
un programme de surveillance qui réponde aux exigences des ►M9 actes ◄ visés à l’article 14. Les États membres peuvent autoriser les exploitants à actualiser les programmes de surveillance sans modifier leur autorisation. Les exploitants soumettent tout programme de surveillance actualisé à l’autorité compétente pour obtenir son approbation;
les exigences en matière de déclaration;
l’obligation de restituer, dans le délai fixé à l’article 12, paragraphe 3, des quotas correspondant aux émissions totales de l’installation au cours de chaque année civile, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15.
Article 7
Changements concernant les installations
L’exploitant informe l’autorité compétente de tous changements prévus en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l'installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. Le cas échéant, l’autorité compétente actualise l’autorisation. En cas de changement de l’identité de l’exploitant de l’installation, l’autorité compétente met à jour l’autorisation pour y faire figurer le nom et l’adresse du nouvel exploitant.
Article 8
Coordination avec la directive 2010/75/UE
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque des installations exercent des activités figurant à l’annexe I de la directive 2010/75/UE, les conditions et la procédure de délivrance d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre soient coordonnées avec celles prévues par ladite directive. Les exigences prévues aux articles 5, 6 et 7 de la présente directive peuvent être intégrées dans les procédures prévues par la directive 2010/75/UE.
La Commission examine l’efficacité des synergies avec la directive 2010/75/UE. Les autorisations liées à l’environnement et au climat sont coordonnées de manière à garantir une mise en œuvre efficace et plus rapide des mesures nécessaires pour se conformer aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie. La Commission peut présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil dans le cadre de tout réexamen futur de la présente directive.
Article 9
Quantité de quotas pour l’ensemble de ►M9 l'Union ◄
La quantité de quotas délivrée chaque année pour l’ensemble de ►M9 l'Union ◄ à compter de 2013 diminue de manière linéaire à partir du milieu de la période 2008-2012. Cette quantité diminue d’un facteur linéaire de 1,74 % par rapport au total annuel moyen de quotas délivré par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012. ►A1 La quantité de quotas délivrée pour l'ensemble de ►M9 l'Union ◄ n'augmentera à la suite de l'adhésion de la Croatie que de la quantité de quotas que la Croatie met aux enchères en vertu de l'article 10, paragraphe 1. ◄
À partir de 2021, le facteur linéaire est de 2,2 %.
En 2024, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union est diminuée de 90 millions de quotas. En 2026, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union est diminuée de 27 millions de quotas. En 2024, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union est augmentée de 78,4 millions de quotas pour le transport maritime. Le facteur linéaire est de 4,3 % de 2024 à 2027 et de 4,4 % à partir de 2028. Le facteur linéaire s’applique également aux quotas correspondant aux émissions moyennes liées aux activités de transport maritime déclarées conformément au règlement (UE) 2015/757 pour 2018 et 2019 et visées à l’article 3 octies bis de la présente directive. La Commission publie la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union au plus tard le 6 septembre 2023.
À partir du 1er janvier 2026 et du 1er janvier 2027 respectivement, la quantité de quotas est augmentée pour tenir compte des émissions de gaz à effet de serre autres que les émissions de CO2 des activités de transport maritime et des émissions des ►C4 navire(s) de haute mer ◄ , sur la base de leurs émissions au cours de l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. Nonobstant l’article 10, paragraphe 1, les quotas qui résultent de cette augmentation sont rendus disponibles pour soutenir l’innovation conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8.
Article 9 bis
Adaptation de la quantité de quotas délivrée pour l’ensemble de ►M9 l'Union ◄
En ce qui concerne les installations qui poursuivent les activités énumérées à l’annexe I et ne sont intégrées dans le ►M9 SEQE de l'UE ◄ qu’à compter de 2013, les États membres veillent à ce que les exploitants desdites installations présentent à l’autorité compétente concernée des données d’émissions dûment étayées et vérifiées de manière indépendante afin que ces données puissent être prises en considération en vue de l’adaptation de la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de ►M9 l'Union ◄ .
Ces données sont communiquées à l’autorité compétente concernée le 30 avril 2010 au plus tard, conformément aux dispositions adoptées en vertu de l’article 14, paragraphe 1.
Si les données communiquées sont dûment étayées, l’autorité compétente en informe la Commission, le 30 juin 2010 au plus tard, et la quantité de quotas à délivrer, adaptée en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 9, est adaptée en conséquence. En ce qui concerne les installations émettant des gaz à effet de serre autres que le CO2, l’autorité compétente peut notifier une quantité d’émissions plus faible en fonction du potentiel de réduction des émissions desdites installations.
Article 10
Mise aux enchères des quotas
À compter de 2021, et sans préjudice d'une éventuelle réduction au titre de l'article 10 bis, paragraphe 5 bis, la part des quotas à mettre aux enchères est de 57 %.
Sont mis aux enchères 2 % de la quantité totale de quotas entre 2021 et 2030 en vue d’instaurer un fonds destiné à améliorer l’efficacité énergétique et à moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres (ci-après dénommés «États membres bénéficiaires»), comme prévu à l’article 10 quinquies (ci-après dénommé «Fonds pour la modernisation»). Les États membres bénéficiaires de cette quantité de quotas sont les États membres dont le PIB par habitant aux prix du marché est inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union en 2013. Les fonds correspondant à cette quantité de quotas sont répartis conformément à l’annexe II ter, partie A.
En outre, 2,5 % de la quantité totale de quotas entre 2024 et 2030 sont mis aux enchères au profit du Fonds pour la modernisation. Les États membres bénéficiaires de cette quantité de quotas sont les États membres dont le PIB par habitant aux prix du marché est inférieur à 75 % de la moyenne de l’Union pendant la période 2016-2018. Les fonds correspondant à ladite quantité de quotas sont répartis conformément à l’annexe II ter, partie B.
La quantité restante totale des quotas à mettre aux enchères par les États membres est répartie conformément au paragraphe 2.
La quantité totale de quotas que les États membres mettent aux enchères se ventile comme suit:
►M9 90 % ◄ de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre les États membres en parts identiques à la part des émissions de l’État membre concerné vérifiées dans le cadre du ►M9 SEQE de l'UE ◄ en 2005, ou à la moyenne de l’État membre concerné pour la période 2005-2007, le montant le plus élevé étant retenu;
10 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre certains États membres aux fins de la solidarité, de la croissance et des interconnexions dans l'Union, augmentant ainsi la quantité de quotas que ces États membres mettent aux enchères conformément au point a) selon les pourcentages précisés à l'annexe II bis.
▼M9 —————
Aux fins du point a), la part des États membres qui n’ont pas participé au ►M9 SEQE de l'UE ◄ en 2005 est calculée en se fondant sur leurs émissions vérifiées dans le cadre du ►M9 SEQE de l'UE ◄ en 2007.
Si nécessaire, les pourcentages visés au point b) sont adaptés en proportion pour faire en sorte que la part soit égale à 10 %.
Les États membres déterminent l’usage qui est fait des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2 du présent article, à l’exception des recettes établies en tant que ressources propres conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et inscrites au budget de l’Union. Les États membres utilisent ces recettes, à l’exception des recettes utilisées pour compenser les coûts indirects du carbone visés à l’article 10 bis, paragraphe 6, de la présente directive ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, pour une ou plusieurs des fins suivantes:
réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d’adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d’activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l’adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s’inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes;
développement des énergies renouvelables et des réseaux de distribution d’électricité pour respecter l’engagement de l’Union à l’égard des énergies renouvelables et ses objectifs en matière d’interconnectivité, ainsi que développement d’autres technologies qui contribuent à la transition vers une économie sobre en carbone sûre et durable et contribution au respect de l’engagement de l’Union d’augmenter son efficacité énergétique pour l’amener aux niveaux convenus dans des actes législatifs pertinents, y compris la production d’électricité provenant d’autoconsommateurs d’énergies renouvelables et de communautés d’énergie renouvelable;
mesures destinées à éviter le déboisement, à soutenir la protection et la restauration des tourbières, forêts et autres écosystèmes terrestres ou marins, y compris mesures contribuant à la protection, à la restauration et à une meilleure gestion de ces écosystèmes, notamment en ce qui concerne les zones maritimes protégées, ainsi qu’à accroître le boisement et le reboisement dans le respect de la biodiversité, y compris dans les pays en développement ayant ratifié l’accord de Paris, et mesures visant à améliorer le transfert de technologies et la facilitation de l’adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays;
piégeage par la sylviculture et les sols dans l’Union;
captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l’environnement, du CO2, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d’une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers, et méthodes technologiques innovantes d’élimination du carbone, telles que le captage direct du carbone dans l’air et son stockage;
investissement dans des formes de transport qui contribuent de manière significative à la décarbonation du secteur et dans l’accélération de la transition vers ces formes de transport, y compris le développement de services et de technologies de transport ferroviaire de passagers et de marchandises et de bus respectueux du climat, mesures visant à décarboner le secteur maritime, notamment l’amélioration de l’efficacité énergétique des navires et des ports, les technologies et les infrastructures innovantes, les combustibles de substitution durables, tels que l’hydrogène et l’ammoniac produits à partir de sources renouvelables, ainsi que les technologies de propulsion à émissions nulles, et financement de mesures visant à soutenir la décarbonation des aéroports conformément à un règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, et abrogeant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, et à un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’instauration d’une égalité de conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable;
financement des activités de recherche et de développement en matière d’efficacité énergétique et de technologies propres dans les secteurs couverts par la présente directive;
mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique, les systèmes de chauffage urbain et l’isolation, à soutenir l’efficacité et le caractère renouvelable des systèmes de chauffage et de refroidissement, ou à soutenir les rénovations lourdes et les rénovations lourdes par étapes de bâtiments conformément à la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), en commençant par la rénovation des bâtiments les moins performants;
octroi d’un soutien financier afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens, y compris en limitant les taxes génératrices de distorsions, et réduction ciblée des droits et des charges pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables;
financement des programmes nationaux de dividendes climatiques ayant un effet positif avéré sur l’environnement, documenté dans le rapport annuel visé à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil ( 12 );
couverture des frais administratifs liés à la gestion du ►M9 SEQE de l'UE ◄ ;
financement des actions climatiques dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique;
promotion de l’acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d’œuvre afin de contribuer à une transition juste vers une économie neutre pour le climat, en particulier dans les régions les plus concernées par la transition professionnelle, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, et investissement dans la requalification et le perfectionnement des travailleurs potentiellement touchés par la transition, y compris les travailleurs du transport maritime;
mesures visant à écarter tout risque résiduel de fuite de carbone dans les secteurs couverts par l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ), à soutenir la transition et à promouvoir leur décarbonation dans le respect des règles en matière d’aides d’État.
Lorsqu’ils déterminent l’usage qui est fait des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas, les États membres tiennent compte de la nécessité de continuer à accroître le financement international de la lutte contre le changement climatique dans les pays tiers vulnérables visés au premier alinéa, point j).
Les États membres sont réputés avoir respecté les dispositions du présent paragraphe lorsqu’ils ont mis en place et appliquent des politiques de soutien fiscal ou financier, y compris, notamment, dans les pays en développement, ou des politiques réglementaires nationales qui font appel au soutien financier, qui ont été établies aux fins mentionnées au premier alinéa et qui ont une valeur équivalente à celle des recettes visées au premier alinéa.
Les États membres informent la Commission de l’utilisation des recettes et des mesures prises au titre du présent paragraphe dans les rapports qu’ils transmettent conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, en précisant, s’il y a lieu et ainsi qu’il convient, quelles recettes sont utilisées et les actions qui sont entreprises pour mettre en œuvre leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément audit règlement, ainsi que leur plan territorial de transition juste élaboré conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ).
Les rapports sont suffisamment détaillés pour permettre à la Commission d’apprécier le respect par les États membres du premier alinéa.
►M15 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 de la présente directive afin de compléter la présente directive en ce qui concerne le calendrier, la gestion et les autres aspects de la mise aux enchères, y compris les modalités de mise aux enchères nécessaires pour le transfert d’une part des recettes au budget de l’Union en tant que recettes affectées externes conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, de la présente directive ou en tant que ressources propres conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin de faire en sorte que celle-ci soit réalisée de manière ouverte, transparente, harmonisée et non discriminatoire. À cette fin, le processus doit être prévisible, notamment en ce qui concerne le calendrier, le déroulement des enchères et les quantités de quotas qui, selon les estimations, devraient être disponibles. ◄
Ces actes délégués garantissent que les mises aux enchères sont conçues de manière à garantir que:
les exploitants, et en particulier les petites et moyennes entreprises couvertes par le SEQE de l'UE, bénéficient d'un plein accès, juste et équitable;
tous les participants aient accès simultanément aux mêmes informations et que les participants ne compromettent pas le fonctionnement des mises aux enchères;
l'organisation et la participation aux enchères soient rentables et que les coûts administratifs superflus soient évités; et
l'accès aux quotas soit accordé aux petits émetteurs.
Les États membres présentent un rapport sur la bonne application des règles de mise aux enchères, pour chaque mise aux enchères, notamment en matière d’accès équitable et ouvert, de transparence, de formation des prix et d’aspects techniques et opérationnels. Ces rapports sont présentés dans un délai d’un mois après la mise aux enchères concernée et publiés sur le site internet de la Commission.
Article 10 bis
Règles communautaires transitoires concernant la délivrance de quotas à titre gratuit
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne des règles pleinement harmonisées à l'échelle de l'Union relatives à l'allocation des quotas visés aux paragraphes 4, 5, 7 et 19 du présent article.
Les mesures visées au premier alinéa déterminent, dans la mesure du possible, des référentiels ex-ante pour ►M9 l'Union ◄ , de façon à garantir que les modalités d’allocation des quotas encouragent l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique, en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et aux procédés de production de remplacement, à la cogénération à haut rendement, à la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires, à l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au captage et au stockage du CO2, lorsque ces moyens sont disponibles, et n’encouragent pas l’accroissement des émissions. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité, à l’exception des cas relevant de l’article 10 quater et de l’électricité produite à partir de gaz résiduaires.
Si une installation est concernée par l’obligation d’effectuer un audit énergétique ou de mettre en œuvre un système de management de l’énergie certifié en vertu de l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil ( 17 ) et si les recommandations du rapport d’audit ou du système de management de l’énergie certifié ne sont pas appliquées, à moins que le délai d’amortissement des investissements correspondants ne dépasse trois ans ou que le coût de ces investissements ne soit disproportionné, la quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de 20 %. La quantité de quotas alloués à titre gratuit n’est pas réduite si l’exploitant démontre qu’il a mis en œuvre d’autres mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d’audit ou dans le système de management de l’énergie certifié pour l’installation concernée.
La Commission complète la présente directive en prévoyant, dans les actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe et sans préjudice des règles applicables au titre de la directive 2012/27/UE, des règles simples et harmonisées sur le plan administratif aux fins de l’application du troisième alinéa du présent paragraphe qui garantit que l’application de la conditionnalité ne compromet pas l’égalité des conditions de concurrence, l’intégrité environnementale ou l’égalité de traitement entre les installations dans l’ensemble de l’Union. Ces règles harmonisées prévoient notamment des calendriers et des critères pour la reconnaissance des mesures d’efficacité énergétique mises en œuvre ainsi que d’autres mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, sur la base de la procédure relative aux mesures nationales d’exécution visée à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive.
Outre les exigences énoncées au troisième alinéa du présent paragraphe, la réduction de 20 % visée audit alinéa s’applique lorsque, au 1er mai 2024, les exploitants d’installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au 80e percentile des niveaux d’émission pour les référentiels de produits concernés n’ont pas établi de plan de neutralité climatique pour chacune de ces installations pour leurs activités couvertes par la présente directive. Ce plan contient les éléments précisés à l’article 10 ter, paragraphe 4, et est établi conformément aux actes d’exécution prévus audit article. L’article 10 ter, paragraphe 4, s’entend comme se référant uniquement au niveau de l’installation. La réalisation des valeurs cibles et des jalons visés à l’article 10 ter, paragraphe 4, troisième alinéa, point b), est vérifiée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025 puis pour chaque période allant jusqu’au 31 décembre de chaque cinquième année, conformément aux procédures de vérification et d’accréditation prévues à l’article 15. Aucun quota n’est alloué à titre gratuit au-delà de 80 % si la réalisation des valeurs cibles et des jalons intermédiaires n’a pas été vérifiée pour la période allant jusqu’à la fin de 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030.
Les quotas qui ne sont pas alloués en raison d’une réduction de l’allocation de quotas à titre gratuit conformément aux troisième et cinquième alinéas du présent paragraphe sont utilisés pour exempter les installations de l’ajustement prévu au paragraphe 5 du présent article. Si de tels quotas subsistent, 50 % d’entre eux sont mis à disposition pour soutenir l’innovation conformément au paragraphe 8 du présent article. Les 50 % restants de ces quotas sont mis aux enchères conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la présente directive et les États membres devraient utiliser les recettes y afférentes pour écarter tout risque résiduel de fuite de carbone dans les secteurs couverts par l’annexe I du règlement (UE) 2023/956, soutenir la transition et promouvoir leur décarbonation dans le respect des règles en matière d’aides d’État.
Aucune allocation de quotas à titre gratuit n’est accordée aux installations de certains secteurs ou sous-secteurs dès lors qu’elles sont visées par d’autres mesures destinées à lutter contre le risque de fuite de carbone établies par le règlement (UE) 2023/956. Les mesures visées au premier alinéa du présent paragraphe sont adaptées en conséquence.
Pour chaque secteur et sous-secteur, en principe, le référentiel est calculé pour les produits et non pour les intrants, de manière à maximiser la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les gains d’efficacité énergétique tout au long du processus de production du secteur ou du sous-secteur concerné. Afin d’inciter davantage à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’amélioration de l’efficacité énergétique et de garantir des conditions équitables pour les installations faisant appel aux technologies nouvelles qui réduisent partiellement ou éliminent totalement les émissions de gaz à effet de serre et pour les installations faisant appel aux technologies existantes, les référentiels ex ante déterminés à l’échelle de l’Union sont réexaminés en ce qui concerne leur application au cours de la période 2026-2030, en vue de modifier, s’il y a lieu, les définitions et les frontières du système des référentiels de produits existants, en tenant compte comme principes directeurs du potentiel d’utilisation circulaire des matériaux et du fait que les référentiels devraient être indépendants de la matière première et du type de processus de production, lorsque les processus de production ont la même finalité. La Commission s’efforce d’adopter les actes d’exécution visant à déterminer les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas à titre gratuit conformément au paragraphe 2, troisième alinéa, dès que possible et avant le début de la période 2026-2030.
Pour la définition des principes à appliquer afin de déterminer les référentiels ex-ante à utiliser dans les différents secteurs et sous-secteurs, la Commission consulte les parties intéressées, y compris les secteurs et sous-secteurs concernés.
Une fois approuvé par ►M9 l'Union ◄ un accord international sur le changement climatique menant à des réductions contraignantes des émissions de gaz à effet de serre comparables à celles en vigueur dans ►M9 l'Union ◄ , la Commission réexamine ces mesures pour faire en sorte que l’allocation de quotas à titre gratuit n’ait lieu que dans les cas où elle se justifie pleinement à la lumière dudit accord.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, pendant les premières années d’application du règlement (UE) 2023/956, la fabrication des marchandises visées à l’annexe I dudit règlement bénéficie d’une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Un facteur de réduction de l’allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises est appliqué (le facteur MACF). Le facteur MACF est égal à 100 % pour la période comprise entre l’entrée en vigueur de ce règlement et la fin de 2025 et, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 36, paragraphe 3, point b), de ce règlement, est égal à 97,5 % en 2026, 95 % en 2027, 90 % en 2028, 77,5 % en 2029, 51,5 % en 2030, 39 % en 2031, 26,5 % en 2032 et 14 % en 2033. À partir de 2034, aucun facteur MACF ne s’applique.
La réduction de l’allocation de quotas à titre gratuit est calculée chaque année comme la part moyenne de quotas gratuits demandés pour la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956, par rapport au nombre total de quotas gratuits demandés pour toutes les installations, calculé pour la période correspondante telle que visée à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive. Le facteur MACF est appliqué pour ce calcul.
Les quotas qui résultent de la réduction de l’allocation à titre gratuit sont rendus disponibles pour soutenir l’innovation conformément au paragraphe 8.
Au plus tard le 31 décembre 2024 et dans le cadre du rapport annuel qu’elle présente au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la présente directive, la Commission évalue le risque de fuite de carbone pour les marchandises soumises au MACF fabriqués dans l’Union et destinées à être exportées vers des pays tiers qui n’appliquent pas le SEQE de l’UE ou un mécanisme similaire de tarification du carbone. Le rapport évalue en particulier le risque de fuite de carbone dans les secteurs auxquels s’appliquera le MACF, en particulier le rôle et l’adoption accélérée de l’hydrogène, ainsi que l’évolution des flux commerciaux et des émissions intrinsèques des marchandises produites par ces secteurs sur le marché mondial. Lorsque le rapport conclut à l’existence d’un risque de fuite de carbone pour les marchandises produites dans l’Union et destinées à être exportées vers des pays tiers qui n’appliquent pas le SEQE de l’UE ou un mécanisme similaire de tarification du carbone, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative visant à traiter ce risque de fuite de carbone d’une manière qui soit conforme aux règles de l’Organisation mondiale du commerce, en ce compris l’article XX de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, et qui tienne compte de la décarbonation des installations dans l’Union.
Pour définir les principes d’établissement des référentiels ex-ante par secteur ou sous-secteur, le point de départ est la performance moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou sous-secteur de ►M9 l'Union ◄ pendant les années 2007-2008. La Commission consulte les parties intéressées, y compris les secteurs et sous-secteurs concernés.
Les ►M9 actes ◄ adoptés au titre des articles 14 et 15 prévoient des règles harmonisées relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de gaz à effet de serre issus de la production en vue d’établir les référentiels ex-ante.
La Commission adopte des actes d'exécution afin de déterminer les valeurs révisées des référentiels pour l'allocation de quotas à titre gratuit. Ces actes sont conformes aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1 du présent article et respectent ce qui suit:
Pour la période 2021- 2025, les valeurs des référentiels sont déterminées sur la base des informations fournies en application de l'article 11 pour les années 2016 et 2017. Sur la base d'une comparaison de ces valeurs des référentiels avec les valeurs des référentiels contenues dans la décision 2011/278/UE de la Commission ( 18 ), adoptée le 27 avril 2011, la Commission détermine le taux de réduction annuel pour chaque référentiel et l'applique aux valeurs des référentiels applicables pendant la période 2013-2020 pour chaque année entre 2008 et 2023 afin de déterminer les valeurs des référentiels pour la période 2021-2025.
Lorsque le taux de réduction annuel est supérieur à 1,6 % ou inférieur à 0,2 %, les valeurs des référentiels pour la période 2021-2025 sont les valeurs des référentiels applicables pendant la période 2013-2020, réduites pour chaque année entre 2008 et 2023 du taux pertinent parmi les deux pourcentages.
Pour la période 2026-2030, les valeurs des référentiels sont déterminées de la même manière qu’aux points a) et d) du présent alinéa, en prenant en compte le point e) du présent alinéa, sur la base des informations fournies en application de l’article 11 pour les années 2021 et 2022, et sur la base de l’application du taux de réduction annuel pour chaque année entre 2008 et 2028.
Lorsque le taux de réduction annuel est supérieur à 2,5 % ou inférieur à 0,3 %, les valeurs des référentiels pour la période 2026-2030 sont les valeurs des référentiels applicables pendant la période 2013-2020, réduites pour chaque année entre 2008 et 2028 du taux pertinent parmi les deux pourcentages.
Pour la période 2026-2030, le taux de réduction annuel pour le référentiel de produit pour la fonte liquide n’est pas affecté par la modification des définitions des référentiels et des limites du système applicables en vertu du paragraphe 1, huitième alinéa.
Par dérogation à ce qui précède, les valeurs des référentiels pour les aromatiques et les gaz de synthèse sont adaptées par application du même pourcentage que pour les référentiels des raffineries, afin de préserver des conditions de concurrence équitables pour les producteurs de ces produits.
Les actes d'exécution visés au troisième alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2.
Afin de promouvoir la récupération efficace d'énergie à partir des gaz résiduaires, pour la période visée au troisième alinéa, point b), la valeur du référentiel pour la fonte liquide, qui concerne essentiellement les gaz résiduaires, est mise à jour en utilisant un taux de réduction annuel de 0,2 %.
▼M15 —————
Lorsque moins de 3 % de la quantité totale des quotas sont nécessaires pour augmenter la quantité maximale disponible au titre du paragraphe 5:
Les États membres s'efforcent également de ne pas utiliser plus de 25 % des recettes tirées de la mise aux enchères de quotas pour les mesures financières visées au premier alinéa. Dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque année, les États membres qui ont mis en place de telles mesures financières mettent à la disposition du public, sous une forme aisément accessible, la totalité des compensations par secteur et sous-secteur bénéficiaire. À compter de 2018, pour chaque année au cours de laquelle un État membre utilise à ces fins plus de 25 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas, il publie un rapport exposant les motifs pour lesquels il a dépassé cette quantité. Le rapport comprend des informations pertinentes sur les prix de l'électricité pour les grands consommateurs industriels qui bénéficient de telles mesures financières, sans préjudice des exigences en matière de protection des informations confidentielles. Le rapport contient également des informations indiquant si d'autres mesures ont été dûment envisagées afin de réduire durablement les coûts indirects du carbone à moyen et à long terme.
La Commission inclut notamment, dans le rapport prévu à l'article 10, paragraphe 5, une évaluation des effets de ces mesures financières sur le marché intérieur et, le cas échéant, recommande toute mesure qui s'imposerait à la suite de cette évaluation.
Ces mesures sont de nature à assurer une protection appropriée contre le risque de fuite de carbone en s'appuyant sur des référentiels ex-ante des émissions indirectes de CO2 par unité de production. Ces référentiels ex-ante sont calculés pour un secteur ou sous-secteur donné comme le produit de la consommation d'électricité par unité de production correspondant aux technologies disponibles les plus efficaces et des émissions de CO2 de la moyenne européenne appropriée de production combinée d'électricité.
Les quotas compris dans le montant maximal visé au paragraphe 5 du présent article qui n'ont pas été alloués à titre gratuit au plus tard en 2020 sont mis en réserve pour les nouveaux entrants, ainsi que 200 millions de quotas placés dans la réserve de stabilité du marché en application de l'article 1er, paragraphe 3, de la décision (UE) no 2015/1814. Sur les quotas mis en réserve, jusqu'à 200 millions sont à nouveau placés dans la réserve de stabilité du marché à la fin de la période 2021-2030 s'ils n'ont pas été alloués au cours de cette période.
À partir de 2021, les quotas qui, en application des paragraphes 19, 20 et 22, n’ont pas été alloués aux installations sont ajoutés à la quantité de quotas mis en réserve en application du premier alinéa, première phrase, du présent paragraphe.
Les quantités de quotas allouées sont adaptées à l’aide du facteur linéaire visé à l’article 9.
Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité par de nouveaux entrants.
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La Commission affecte en début de période les quotas du Fonds pour l’innovation afin de garantir qu’un montant adéquat de ressources soit disponible pour favoriser l’innovation, y compris le déploiement à grande échelle.
Les quotas qui ne sont pas délivrés à des exploitants d’aéronefs en raison de leur cessation d’activité et qui ne sont pas nécessaires pour compenser d’éventuels défauts de restitution de la part de ces exploitants sont également utilisés pour soutenir l’innovation aux termes du premier alinéa.
Par ailleurs, 5 millions de quotas prélevés sur la quantité visée à l’article 3 quater, paragraphes 5 et 7, concernant les quotas “aviation” pour 2026 sont mis à disposition pour le soutien à l’innovation visé au premier alinéa du présent paragraphe.
En outre, 50 millions de quotas non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché complètent les recettes restantes provenant des 300 millions de quotas disponibles au cours de la période 2013-2020 au titre de la décision 2010/670/UE de la Commission ( 19 ) et sont utilisés en temps utile pour soutenir l’innovation aux termes du premier alinéa du présent paragraphe.
Le Fonds pour l’innovation couvre les secteurs énumérés aux annexes I et III, ainsi que les produits et les procédés remplaçant ceux à forte intensité de carbone fabriqués ou utilisés dans les secteurs énumérés à l’annexe I, y compris les technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables et de stockage de l’énergie et le captage et l’utilisation du carbone (CCU) sans danger pour l’environnement qui contribue à une atténuation substantielle du changement climatique, en particulier pour les émissions inévitables, et encourage la construction et l’exploitation de projets visant un captage, un transport et un stockage géologique (CSC) du CO2 sans danger pour l’environnement, en particulier pour les émissions inévitables provenant d’activités industrielles, et le captage direct du CO2 dans l’atmosphère assorti d’un stockage sûr, durable et permanent, d’une manière géographiquement équilibrée. Le Fonds pour l’innovation peut également soutenir les technologies et infrastructures qui relèvent de l’innovation de rupture, y compris la production de carburants à émissions de carbone faibles ou nulles, destinées à décarboner les secteurs du transport maritime, aérien, ferroviaire et routier, y compris les modes de transport collectif tels que les transports publics et les services de transport en autocar.
En ce qui concerne l’aviation, il peut également soutenir l’électrification et les mesures de réduction des incidences climatiques globales de l’aviation.
La Commission accorde une attention particulière aux projets qui relèvent des secteurs couverts par le règlement (UE) 2023/956 afin de soutenir l’innovation dans les technologies à faible émission de carbone, le CCU, le CSC, les énergies renouvelables et le stockage de l’énergie, d’une manière qui contribue à atténuer le changement climatique, l’objectif étant qu’au cours de la période 2021-2030, les projets dans ces secteurs se voient attribuer une part significative de l’équivalent en valeur financière des quotas mentionnés au paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, du présent article. En outre, la Commission peut lancer, avant 2027, des appels à propositions visant spécifiquement les secteurs couverts par le règlement mentionné ci-avant.
La Commission accorde également une attention particulière aux projets contribuant à la décarbonation du secteur maritime et inclut des thèmes consacrés à cette finalité dans les appels à propositions du Fonds pour l’innovation, lorsque cela s’y prête, y compris pour électrifier le transport maritime et pour faire face à son incidence intégrale sur le climat, y compris les émissions de carbone noir. Ces appels à propositions tiennent également particulièrement compte, dans les critères utilisés pour la sélection des projets, du potentiel de renforcement de la protection de la biodiversité et de réduction de la pollution sonore et hydrique des projets et des investissements.
Le Fonds pour l’innovation peut, conformément au paragraphe 8 bis, soutenir des projets au moyen d’appels d’offres concurrentiels, tels que des contrats d’écart compensatoire, des contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone ou des contrats à prime fixe, afin de soutenir les technologies de décarbonation pour lesquelles le prix du carbone pourrait ne pas constituer une incitation suffisante.
La Commission recherche des synergies entre le Fonds pour l’innovation et Horizon Europe, en particulier en ce qui concerne les partenariats européens, et, le cas échéant, entre le Fonds pour l’innovation et d’autres programmes de l’Union.
Les projets implantés sur le territoire de tous les États membres, y compris les projets à petite ou moyenne échelle, sont éligibles, ainsi que, pour les activités maritimes, les projets présentant une valeur ajoutée manifeste pour l’Union. Les technologies qui bénéficient d’un soutien sont innovantes et ne sont pas encore commercialement viables à une échelle comparable sans soutien, mais représentent des innovations de rupture ou sont suffisamment matures pour être appliquées à une échelle précommerciale.
La Commission veille à ce que les quotas destinés au Fonds pour l’innovation soient mis aux enchères conformément aux principes et modalités visés à l’article 10, paragraphe 4, de la présente directive. Les recettes tirées de cette mise aux enchères constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil ( 20 ). Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés en tranches annuelles sur plusieurs années.
La Commission fournit, sur demande, une assistance technique aux États membres dont la participation effective aux projets du Fonds pour l’innovation est faible, afin d’accroître les capacités de l’État membre demandeur à soutenir les efforts que déploient les promoteurs de projets sur leur territoire pour soumettre, au titre du Fonds pour l’innovation, des demandes de financement, en vue d’améliorer la participation géographique effective au Fonds pour l’innovation et d’augmenter la qualité globale des projets soumis. La Commission assure une couverture géographique effective et fondée sur la qualité en ce qui concerne le financement par le Fonds pour l’innovation dans l’ensemble de l’Union et assure une analyse complète des progrès accomplis et un suivi approprié à cet égard.
Sous réserve de l’accord des demandeurs, après la clôture d’un appel à propositions, la Commission informe les États membres des demandes de financement de projets sur leur territoire respectif et leur fournit des informations détaillées concernant ces demandes afin de faciliter la coordination par les États membres du soutien apporté aux projets. En outre, la Commission informe les États membres de la liste des projets présélectionnés avant l’octroi de l’aide.
Les projets sont sélectionnés selon une procédure de sélection transparente, d’une manière neutre sur le plan technologique conformément aux objectifs du Fonds pour l’innovation énoncés au premier alinéa du présent paragraphe et sur la base de critères objectifs et transparents, en tenant compte de la mesure dans laquelle les projets contribuent aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie, tout en contribuant à la réalisation des objectifs “zéro pollution” et de circularité conformément au premier alinéa du présent paragraphe, et, le cas échéant, de la mesure dans laquelle ils contribuent à une réduction des émissions nettement en dessous des référentiels visés au paragraphe 2. Les projets sont susceptibles d’avoir un large champ d’application ou de réduire considérablement les coûts de la transition vers une économie neutre sur le plan climatique dans les secteurs concernés. La priorité est accordée aux technologies et procédés innovants qui permettent de remédier à plusieurs types d’incidences sur l’environnement. Les projets faisant intervenir le CCU génèrent une réduction nette des émissions et assurent que des émissions sont évitées ou que le CO2 est stocké de manière permanente. Lorsque des subventions sont accordées à l’issue d’appels à propositions, le soutien peut couvrir jusqu’à 60 % des coûts des projets, dont 40 % non subordonnés à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, pour autant que des étapes prédéterminées, compte tenu de la technologie déployée, soient franchies. Lorsqu’une aide est fournie au moyen de procédures de mise en concurrence ou dans le cadre de l’assistance technique, le soutien peut couvrir jusqu’à 100 % des coûts des projets. Le potentiel de réduction des émissions dans plusieurs secteurs lorsque des projets, y compris des projets situés dans des zones voisines, sont combinés est pris en compte dans les critères utilisés pour la sélection des projets.
Les projets financés par le Fonds pour l’innovation sont tenus de partager les connaissances avec d’autres projets pertinents ainsi qu’avec les chercheurs établis dans l’Union ayant un intérêt légitime. Les modalités du partage des connaissances sont définies par la Commission dans ses appels à propositions.
Les appels à propositions sont ouverts et transparents. Lors de la préparation des appels à propositions, la Commission s’efforce de faire en sorte que tous les secteurs soient dûment couverts. La Commission prend des mesures pour faire en sorte que les appels soient diffusés aussi largement que possible, et en particulier auprès des petites et moyennes entreprises.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du Fonds pour l’innovation, y compris la procédure et les critères de sélection, ainsi que les secteurs éligibles et les exigences technologiques se rapportant à chaque type de soutien.
Aucun projet ne bénéficie, en vertu du mécanisme prévu au présent paragraphe, d’une aide supérieure à 15 % du nombre total de quotas disponibles à cette fin. Ces quotas sont pris en compte dans le cadre du paragraphe 7.
Au plus tard le 31 décembre 2023 et tous les ans par la suite, la Commission fait rapport au comité des changements climatiques visé à l’article 22 bis, paragraphe 1, de la présente directive sur la mise en œuvre du Fonds pour l’innovation, en fournissant une analyse des projets ayant obtenu un financement, par secteur et par État membre, ainsi que de la contribution attendue desdits projets à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique dans l’Union énoncé dans le règlement (UE) 2021/1119. La Commission transmet le rapport au Parlement européen et au Conseil et rend le rapport public.
Sur la base d’une évaluation qualitative et quantitative par la Commission des risques financiers découlant de la mise en œuvre des contrats d’écart compensatoire et des contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone, à effectuer après la conclusion des deux premiers cycles du mécanisme de mise en concurrence et chaque fois que nécessaire par la suite, conformément au principe de prudence, selon lequel il convient de ne pas surestimer les actifs et les bénéfices et de ne pas sous-estimer les passifs et les pertes, la Commission peut, conformément à l’habilitation visée au huitième alinéa, décider de ne couvrir qu’une partie de la responsabilité financière liée aux contrats d’écart compensatoire et aux contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone par les moyens visés au premier alinéa, la partie restante étant couverte par d’autres moyens. La Commission s’efforce de limiter le recours à d’autres moyens de couverture.
Lorsque l’évaluation aboutit à la conclusion que d’autres moyens de couverture sont nécessaires pour réaliser pleinement le potentiel des contrats d’écart compensatoire et des contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone, la Commission cherche à combiner de manière équilibrée ces autres moyens de couverture. Par dérogation à l’article 210, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la Commission détermine l’étendue de l’utilisation d’autres moyens de couverture en vue de l’acte délégué prévu au huitième alinéa du présent paragraphe.
La responsabilité financière restante est suffisamment couverte, vu les principes du titre X du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, si nécessaire, en fonction des spécificités des contrats d’écart compensatoire et des contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone, en dérogeant à l’article 209, paragraphe 2, points d) et h), à l’article 210, paragraphe 1, à l’article 211, paragraphes 1, 2, 4 et 6, aux articles 212, 213 et 214, à l’article 218, paragraphe 1, et à l’article 219, paragraphes 3 et 6, dudit règlement. Le cas échéant, les autres moyens de couverture, le taux de provisionnement et les dérogations nécessaires sont définis dans l’acte délégué prévu au huitième alinéa du présent paragraphe.
La Commission n’utilise pas plus de 30 % du produit de la mise aux enchères des quotas alloués au Fonds pour l’innovation conformément au paragraphe 8 pour provisionner les contrats d’écart compensatoire et les contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone.
Le taux de provisionnement n’est pas inférieur à 50 % de la responsabilité financière totale supportée par le budget de l’Union pour les contrats d’écart compensatoire et les contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone. Lorsqu’elle fixe le taux de provisionnement, la Commission tient compte des éléments susceptibles de réduire les risques financiers pour le budget de l’Union, au-delà des crédits disponibles au titre du Fonds pour l’innovation, tels qu’un éventuel partage de responsabilité avec les États membres sur une base volontaire ou un éventuel mécanisme de réassurance du secteur privé. La Commission revoit le taux de provisionnement au moins tous les 3 ans à compter de la date d’application de l’acte délégué qui le fixe pour la première fois.
Afin d’éviter des demandes spéculatives, l’accès à la mise en concurrence peut être subordonné au paiement par les demandeurs d’une caution qui sera perdue en cas de non-exécution du contrat. Ces cautions perdues sont utilisées pour le Fonds pour l’innovation en tant que recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Toute contribution versée à l’autorité d’octroi par un bénéficiaire conformément aux termes du contrat d’écart compensatoire ou du contrat d’écart compensatoire appliqué au carbone lorsque le prix de référence est supérieur au prix d’exercice (remboursements) sont utilisées pour le Fonds pour l’innovation en tant que recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, dudit règlement.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 de la présente directive pour compléter la présente directive afin de prévoir et de préciser d’autres moyens de couverture, le cas échéant, et, s’il y a lieu, le taux de provisionnement et les dérogations supplémentaires nécessaires au titre X du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, comme prévu au quatrième alinéa du présent paragraphe, ainsi que les règles relatives au fonctionnement du mécanisme de mise en concurrence, notamment en ce qui concerne les dépôts et les remboursements.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de modifier le cinquième alinéa du présent paragraphe en relevant la limite de 30 % visée audit alinéa de 20 points de pourcentage au maximum, si nécessaire, pour répondre à une demande de contrats d’écart compensatoire et de contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone, compte tenu de l’expérience acquise lors des premiers cycles du mécanisme de mise en concurrence et de la nécessité de trouver un juste équilibre entre ces subventions et ces contrats dans le soutien apporté par le Fonds pour l’innovation.
Les aides financières issues du Fonds pour l’innovation sont conformes aux objectifs stratégiques énoncés dans le présent article et ne donnent pas lieu à des distorsions indues sur le marché intérieur. Dans cette perspective, les aides accordées le sont uniquement pour couvrir les coûts additionnels ou les risques d’investissement qui ne peuvent être supportés par des investisseurs dans des conditions normales de marché.
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Article 10 ter
Mesures transitoires destinées à soutenir certaines industries à forte intensité énergétique en cas de fuite de carbone
Les secteurs et sous-secteurs pour lesquels le résultat de la multiplication de l'intensité de leurs échanges avec les pays tiers par l'intensité de leurs émissions dépasse 0,15 peuvent être inclus dans le groupe visé au paragraphe 1, en utilisant les données des années 2014 à 2016, sur la base d'une évaluation qualitative et des critères suivants:
la mesure dans laquelle chacune des installations du secteur ou sous-secteur concerné est capable de réduire ses niveaux d'émission ou sa consommation d'électricité;
les caractéristiques du marché, actuelles et prévues, y compris, le cas échéant, tout prix commun de référence;
les marges bénéficiaires en tant qu'indicateurs potentiels pour les investissements à long terme ou les décisions de délocalisation, en tenant compte des changements dans les coûts de production liés aux réductions d'émissions.
Dans un délai de trois mois à compter de la publication visée au premier alinéa, les secteurs et sous-secteurs visés audit alinéa peuvent demander à la Commission soit une évaluation qualitative de leur exposition aux fuites de carbone selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4), soit une évaluation fondée sur la classification des marchandises utilisée pour les statistiques sur la production industrielle dans l'Union selon une nomenclature à 8 chiffres (Prodcom). À cette fin, les secteurs et sous-secteurs transmettent, avec la demande, des données dûment étayées, complètes et vérifiées de manière indépendante afin de permettre à la Commission de réaliser l'évaluation.
Lorsqu'un secteur ou sous-secteur choisit de faire l'objet d'une évaluation selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4), il peut être intégré au groupe visé au paragraphe 1 sur la base des critères visés au paragraphe 2, points a), b) et c). Lorsqu'un secteur ou sous-secteur choisit de faire l'objet d'une évaluation selon une nomenclature à 8 chiffres (Prodcom), il est intégré au groupe visé au paragraphe 1 pour autant que, à ce niveau, le seuil de 0,2 visé au paragraphe 1 soit dépassé.
Les secteurs et sous-secteurs pour lesquels l'allocation de quotas à titre gratuit est calculée sur la base des valeurs des référentiels visées à l'article 10 bis, paragraphe 2, quatrième alinéa, peuvent également demander à être évalués selon les termes du présent paragraphe, troisième alinéa.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, un État membre peut demander, au plus tard le 30 juin 2018, qu'il soit envisagé d'inclure dans le groupe visé au paragraphe 1 l'un des secteurs ou sous-secteurs énumérés dans la liste figurant à l'annexe de la décision 2014/746/UE de la Commission ( 22 ) en ce qui concerne les classifications selon une nomenclature à 6 ou 8 chiffres (Prodcom). Une telle demande n'est prise en considération que lorsque l'État membre demandeur établit, à partir de données dûment étayées, complètes, vérifiées et contrôlées fournies par le secteur ou sous-secteur concerné, et couvrant les cinq dernières années, que l'application de cette dérogation est justifiée, et lorsque la demande est accompagnée de toutes les informations pertinentes. Sur la base de ces données, le secteur ou sous-secteur concerné est inclus, en ce qui concerne ces classifications, lorsque, au sein d'une nomenclature hétérogène à 4 chiffres (code NACE-4), il est démontré que l'intensité de ses échanges et émissions est nettement plus élevée selon une nomenclature à 6 ou 8 chiffres (Prodcom), et dépasse le seuil fixé au paragraphe 1.
Dans un État membre où, en moyenne au cours des années de 2014 à 2018, la part des émissions totales du chauffage urbain de l’Union, divisée par la part de PIB dudit État membre dans le PIB total de l’Union, est supérieure à 5, une allocation à titre gratuit supplémentaire de 30 % de la quantité déterminée conformément à l’article 10 bis est allouée au chauffage urbain pour la période 2026-2030, à condition qu’un volume d’investissement équivalente à la valeur de l’allocation de quotas à titre gratuit supplémentaire soit investie pour réduire sensiblement les émissions avant 2030 conformément aux plans de neutralité climatique visés au troisième alinéa du présent paragraphe et que la réalisation des objectifs et des jalons visés au point b) dudit alinéa soit confirmée par la vérification effectuée conformément au quatrième alinéa du présent paragraphe.
Au plus tard le 1
ermai 2024, les gestionnaires de réseaux de chauffage urbain établissent un plan de neutralité climatique pour les installations pour lesquelles ils demandent l’allocation supplémentaire de quotas à titre gratuit conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe. Ledit plan est compatible avec l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 et définit:
des mesures et des investissements visant à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 au niveau de l’installation ou de l’entreprise, à l’exclusion de l’utilisation de crédits de compensation carbone;
des valeurs cibles et des jalons intermédiaires permettant de mesurer, avant le 31 décembre 2025 au plus tard puis au 31 décembre de chaque cinquième année, les progrès accomplis en vue de parvenir à la neutralité climatique conformément au point a) du présent alinéa;
une estimation de l’incidence de chacune des mesures et des investissements visés au point a) du présent alinéa en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
La réalisation des valeurs cibles et des jalons visés au troisième alinéa, point b), du présent paragraphe, est vérifiée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025 puis pour chaque période se terminant le 31 décembre de chaque cinquième année suivante, conformément aux procédures de vérification et d’accréditation prévues à l’article 15. Aucun quota n’est alloué à titre gratuit au-delà de la quantité visée au premier alinéa du présent paragraphe si la réalisation des valeurs cibles et jalons intermédiaires n’a pas été vérifiée pour la période allant jusqu’à la fin de 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030.
La Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser le contenu minimal des informations visées au troisième alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe, et le format des plans de neutralité climatique visés audit alinéa et à l’article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa. La Commission recherche des synergies avec des plans similaires prévus par le droit de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.
Article 10 quater
Option d'allocation transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l'énergie
L'État membre concerné organise une procédure de mise en concurrence, qui doit se dérouler en un ou plusieurs cycles entre 2021 et 2030, pour des projets dont le montant total d'investissement dépasse 12,5 millions d'euros, afin de retenir les investissements à financer par l'allocation de quotas à titre gratuit. Cette procédure de mise en concurrence:
est conforme aux principes de transparence, de non-discrimination, d'égalité de traitement et de bonne gestion financière;
garantit que seuls peuvent être admis à la mise en concurrence les projets qui contribuent à la diversification du mix énergétique et des sources d'approvisionnement, à la restructuration nécessaire, à l'adaptation et à la mise à niveau environnementale de l'infrastructure, aux technologies propres, telles que les technologies liées aux énergies renouvelables, ou à la modernisation du secteur de la production, tels que le chauffage urbain efficace et durable, et du secteur du transport et de la distribution d'énergie;
fixe des critères de sélection clairs, objectifs, transparents et non discriminatoires pour le classement des projets, pour faire en sorte que ne soient sélectionnés que des projets qui:
garantissent un gain net positif en matière de réduction des émissions et permettent d'atteindre un niveau prédéterminé significatif de réduction des émissions de CO2, compte tenu de la taille du projet, sur la base d'une analyse coûts/avantages;
soient complémentaires, répondent clairement aux besoins de remplacement et de modernisation et n'engendrent pas d'augmentation de la demande énergétique induite par le marché;
soient économiquement les plus avantageux; et
ne contribuent pas à assurer ni à améliorer la viabilité financière de la production d'électricité hautement intensive en émissions et n'augmentent pas la dépendance aux carburants fossiles produisant beaucoup d'émissions.
Par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, et sans préjudice de la dernière phrase du paragraphe 1 du présent article, si un investissement retenu à l'issue de la procédure de mise en concurrence est annulé ou si le résultat attendu n'est pas atteint, les quotas mis en réserve peuvent être utilisés lors d'un unique cycle supplémentaire du processus de mise en concurrence, au plus tôt après un délai d'un an, afin de financer d'autres investissements.
Au plus tard le 30 juin 2019, les États membres qui ont l'intention de recourir à l'allocation facultative transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l'énergie publient un cadre de référence national détaillé exposant la procédure de mise en concurrence, notamment le nombre prévu de cycles visés au premier alinéa, et les critères de sélection, en vue d'une consultation publique.
Lorsque des investissements d'une valeur inférieure à 12,5 millions d'euros doivent bénéficier d'un soutien sous la forme d'une allocation de quotas à titre gratuit et ne sont pas retenus à l'issue de la procédure de mise en concurrence visée au présent paragraphe, les États membres sélectionnent les projets sur la base de critères objectifs et transparents. Les résultats de ce processus de sélection sont publiés en vue d'une consultation publique. L'État membre concerné établit sur cette base une liste des investissements, qu'il rend publique et soumet à la Commission, au plus tard le 30 juin 2019. Lorsque plusieurs investissements sont effectués dans la même installation, ils sont évalués dans leur ensemble afin d'établir si le seuil de valeur de 12,5 millions d'euros a été dépassé, à moins que ces investissements ne soient, de manière indépendante, techniquement ou financièrement viables.
Tout quota non alloué au titre du présent article au plus tard en 2020 peut être alloué au cours de la période 2021-2030 à des investissements retenus au moyen de la procédure de mise en concurrence visée au paragraphe 2, à moins que l'État membre concerné n'informe la Commission au plus tard le 30 septembre 2019 de son intention de ne pas allouer tout ou partie de ces quotas au cours de la période 2021-2030, ainsi que de la quantité de quotas à mettre aux enchères en 2020. Lorsque ces quotas sont alloués au cours de la période 2021-2030, une quantité correspondante de quotas est prise en compte aux fins de l'application de la limite de 60 % visée au premier alinéa du présent paragraphe.
Article 10 quater bis
Échéance anticipée pour l’allocation transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l’énergie
Par dérogation à l’article 10 quater, les États membres concernés ne peuvent allouer des quotas gratuits à titre transitoire aux installations conformément audit article que pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2024. Les quotas mis à la disposition des États membres concernés conformément à l’article 10 quater pour la période 2021-2030 qui ne sont pas utilisés pour de tels investissements, dans la proportion déterminée par l’État membre concerné sont:
ajoutés à la quantité totale de quotas que l’État membre concerné doit mettre aux enchères conformément à l’article 10, paragraphe 2; ou
utilisés pour soutenir des investissements dans le cadre du Fonds pour la modernisation visé à l’article 10 quinquies, conformément aux règles applicables aux recettes provenant des quotas énoncées à l’article 10 quinquies, paragraphe 4.
Le 15 mai 2024 au plus tard, l’État membre concerné informe la Commission des quantités respectives de quotas à utiliser au titre de l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, point a), et, par dérogation à l’article 10 quinquies, paragraphe 4, deuxième phrase, en vertu de l’article 10 quinquies.
Article 10 quinquies
Fonds pour la modernisation
Les investissements qui bénéficient d’un soutien sont compatibles avec les objectifs de la présente directive, ainsi qu’avec les objectifs de la communication de la Commission du 11 décembre 2019 relative au pacte vert pour l’Europe, les objectifs du règlement (UE) 2021/1119 et les objectifs à long terme énoncés dans l’accord de Paris. Les États membres bénéficiaires peuvent, s’il y a lieu, utiliser les ressources du Fonds pour la modernisation pour financer des investissements impliquant les régions frontalières limitrophes de l’Union. Aucun soutien au titre du Fonds pour la modernisation n’est accordé aux installations de production d’énergie qui utilisent des combustibles fossiles. Toutefois, les recettes provenant des quotas faisant l’objet d’une notification conformément au paragraphe 4 du présent article peuvent être utilisées pour des investissements impliquant des combustibles fossiles gazeux.
En outre, les recettes provenant des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de la présente directive peuvent, lorsque l’activité est considérée comme durable sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ( 23 ) et est dûment justifiée pour des raisons de sécurité énergétique, être utilisées pour des investissements impliquant des combustibles fossiles gazeux, à condition que, pour la production d’énergie, les quotas soient mis aux enchères avant le 31 décembre 2027 et, pour les investissements impliquant des utilisations en aval du gaz, que les quotas soient mis aux enchères avant le 31 décembre 2028.
Au moins 80 % des recettes provenant des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, et des quotas faisant l’objet d’une notification conformément au paragraphe 4 du présent article, et au moins 90 % des recettes provenant des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, quatrième alinéa, sont utilisés pour soutenir les investissements dans les domaines suivants:
la production et l’utilisation d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, y compris l’hydrogène renouvelable;
le chauffage et le refroidissement à partir de sources d’énergie renouvelables;
la réduction de la consommation énergétique dans son ensemble grâce à l’efficacité énergétique, y compris dans l’industrie, les transports, les bâtiments, l’agriculture et la gestion des déchets;
le stockage de l’énergie et la modernisation des réseaux énergétiques, y compris la gestion de la demande, les réseaux de chauffage urbain, les réseaux de distribution d’électricité, le renforcement des interconnexions entre les États membres et les infrastructures pour une mobilité à émissions nulles;
le soutien aux ménages à faibles revenus, notamment dans les zones rurales et isolées, afin de lutter contre la précarité énergétique et de moderniser leurs systèmes de chauffage; et
une transition juste dans les régions dépendantes du carbone des États membres bénéficiaires, de manière à soutenir le redéploiement, la requalification et le perfectionnement des travailleurs, l’éducation, les initiatives de recherche d’emploi et les start-up, dans le cadre d’un dialogue avec la société civile et les partenaires sociaux, d’une manière qui soit cohérente avec les actions correspondantes inclues par les États membres dans leurs plans territoriaux pour une transition juste et en vue de contribuer à ces actions, conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, point k), du règlement (UE) 2021/1056, le cas échéant.
Le comité d'investissement fonctionne de manière transparente. La composition du comité d'investissement et les curriculum vitae et déclarations d'intérêts de ses membres sont rendus publics et, si nécessaire, mis à jour.
Lorsqu'un investissement dans la modernisation des systèmes énergétiques, qui est proposé pour un financement au titre du Fonds pour la modernisation, ne relève pas des domaines énumérés au paragraphe 2, le comité d'investissement évalue la viabilité technique et financière de cet investissement, y compris les réductions d'émissions qu'il permet de réaliser, et publie une recommandation relative au financement de cet investissement au titre du Fonds pour la modernisation. Le comité d'investissement veille à ce que tout investissement lié au chauffage urbain entraîne une amélioration notable en termes d'efficacité énergétique et de réduction des émissions. Cette recommandation peut comporter des suggestions concernant des instruments de financement appropriés. Jusqu'à 70 % des coûts pertinents d'un investissement qui ne relève pas des domaines énumérés au paragraphe 2, peuvent être couverts par des ressources provenant du Fonds pour la modernisation, pour autant que le reste des coûts soit financé par des entités juridiques privées.
Si le représentant de la BEI n'approuve pas le financement d'un investissement, une recommandation ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers de l'ensemble des membres. Le représentant de l'État membre dans lequel les investissements doivent être réalisés et le représentant de la BEI ne sont pas autorisés à voter dans le cas d'espèce. Le présent alinéa ne s'applique pas aux projets à petite échelle qui sont financés par des prêts accordés par une banque de développement nationale ou au moyen de subventions contribuant à la mise en œuvre d'un programme national poursuivant des objectifs spécifiques compatibles avec ceux du Fonds pour la modernisation, pour autant que les fonds utilisés au titre de ce programme ne dépassent pas 10 % de la part de l'État membre fixée à l'annexe II ter.
Les États membres bénéficiaires font rapport annuellement à la Commission sur les investissements financés par le Fonds pour la modernisation. Ce rapport est rendu public et inclut:
des informations sur les investissements financés, par État membre bénéficiaire;
une évaluation de la valeur ajoutée, du point de vue de l'efficacité énergétique ou de la modernisation du système énergétique, réalisée grâce à l'investissement.
Le comité d’investissement est chargé de la publication du rapport annuel. La Commission transmet ce rapport annuel au Parlement européen et au Conseil.
Article 10 sexies
Facilité pour la reprise et la résilience
Article 10 septies
Principe consistant à “ne pas causer de préjudice important”
À partir du 1er janvier 2025, les États membres bénéficiaires et la Commission utilisent les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas destinés au Fonds pour l’innovation conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la présente directive et des quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, de la présente directive en appliquant les critères liés au principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” énoncés à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852, qui sont utilisés pour déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen technique ont été établis cause un préjudice important à un ou plusieurs des objectifs environnementaux mentionnés, conformément à l’article 10, paragraphe 3, point b), dudit règlement.
Article 11
Mesures nationales d’exécution
La liste des installations couvertes par la présente directive pour la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2021 est présentée le 30 septembre 2019 au plus tard, et les listes pour chaque période ultérieure de cinq ans sont présentées tous les cinq ans par la suite. Chaque liste contient des informations relatives à l'activité de production, aux transferts de chaleur et de gaz, à la production d'électricité et aux émissions au niveau des sous-installations au cours des cinq années civiles précédant sa présentation. Des quotas ne sont alloués à titre gratuit qu'aux installations pour lesquelles ces informations sont fournies.
CHAPITRE IV
Dispositions Applicables à l’Aviation, au Transport Maritime et aux Installations Fixes
Article 11 bis
Utilisation des REC et des URE résultant d’activités de projet dans le cadre du ►M9 SEQE de l'UE ◄ préalablement à l’entrée en vigueur d’un accord international sur le changement climatique
Sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les exploitants d’aéronefs qui sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou qui sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre, peuvent utiliser les unités suivantes pour se conformer aux obligations qui leur incombent d’annuler des unités pour ce qui est de la quantité notifiée en vertu de l’article 12, paragraphe 6, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 9:
crédits autorisés par les parties participant au mécanisme établi en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de l’accord de Paris;
crédits autorisés par les parties participant aux programmes d’octroi de crédits que le Conseil de l’OACI considère comme étant admissibles et qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 8;
crédits autorisés par les parties à des accords, conformément au paragraphe 5;
crédits délivrés pour des projets au niveau de l’Union conformément à l’article 24 bis.
Les unités visées au paragraphe 1, points a) et b), peuvent être utilisées si les conditions suivantes sont remplies:
elles proviennent d’un État qui est partie à l’accord de Paris au moment de l’utilisation;
elles proviennent d’un État visé dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, en tant que participant au regime de compensation et de reduction du carbone pour l’aviation internationale de l’OACI (CORSIA). La présente condition ne s’applique pas à l’égard des émissions rejetées avant 2027, ni à l’égard des pays les moins avancés ou des petits États insulaires en développement, tels qu’ils sont définis par les Nations unies, à l’exception des États dont le PIB par habitant est égal ou supérieur à la moyenne de l’Union.
La Commission adopte des actes d’exécution établissant des exigences détaillées pour les dispositions visées au premier alinéa du présent paragraphe, qui peuvent inclure des exigences de déclaration et de tenue de registres, et pour l’établissement de la liste des États ou des programmes qui appliquent ces dispositions. Ces dispositions tiennent compte des flexibilités accordées aux pays les moins avancés et aux petits États insulaires en développement conformément au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.
▼M14 —————
▼M9 —————
Article 11 ter
Activités de projets
►M9 L'Union ◄ et ses États membres n’autorisent des activités de projet que lorsque tous les participants au projet ont leur siège social soit dans un pays qui a signé l’accord international relatif à ces projets, soit dans un pays ou une entité sous-fédérale ou régionale qui est liée au ►M9 SEQE de l'UE ◄ conformément à l’article 25.
▼M9 —————
Article 12
Transfert, restitution et annulation de quotas
Les États membres s'assurent que les quotas puissent être transférés entre:
personnes dans ►M9 l'Union ◄ ;
personnes dans ►M9 l'Union ◄ et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus conformément à la procédure prévue à l'article 25, sans restrictions autres que celles contenues dans la présente directive ou adoptées en application de celle-ci.
▼M15 —————
Les États membres, les États membres responsables et les autorités responsables de compagnies maritimes veillent à ce que, le 30 septembre de chaque année au plus tard:
tout exploitant d’une installation restitue un nombre de quotas correspondant aux émissions totales de cette installation au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15;
tout exploitant d’aéronef restitue un nombre de quotas correspondant à ses émissions totales au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15;
toute compagnie maritime restitue un nombre de quotas correspondant à ses émissions totales au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 3 octies sexies.
Les États membres, les États membres responsables et les autorités responsables de compagnies maritimes veillent à ce que les quotas restitués conformément au premier alinéa soient ensuite annulés.
Lorsque le nombre de quotas restitués est inférieur aux émissions vérifiées, une fois la différence entre les émissions vérifiées et les quotas restitués établie pour chaque année, une quantité de quotas correspondant à cette différence est annulée plutôt que mise aux enchères conformément à l’article 10.
La Commission publie la liste des îles visées au premier alinéa ainsi que des ports concernés et tient cette liste à jour.
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 23 pour compléter la présente directive concernant les conditions à satisfaire pour qu’un gaz à effet de serre soit réputé avoir été lié chimiquement, de manière permanente, à un produit, comme le prévoit le premier alinéa du présent paragraphe.
Conformément à la méthode énoncée dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 8 du présent article, les États membres calculent également les exigences de compensation totales finales pour une période de conformité du CORSIA donnée et, au plus tard le 30 novembre de l’année suivant la dernière année de la période de conformité du CORSIA concernée, informent de ces exigences les exploitants d’aéronefs qui remplissent les conditions énoncées au troisième alinéa du présent paragraphe.
Les États membres communiquent le niveau de compensation aux exploitants d’aéronefs qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes:
les exploitants d’aéronef sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre; et
ils produisent des émissions annuelles de CO2 supérieures à 10 000 tonnes, qui proviennent de l’utilisation d’avions ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg et effectuant des vols relevant de l’annexe I, autres que ceux au départ et à l’arrivée dans le même État membre, y compris les régions ultrapériphériques du même État membre, à partir du 1er janvier 2021.
Aux fins du premier alinéa, point b), les émissions de CO2 des types de vols suivants ne sont pas prises en compte:
vols d’État;
vols humanitaires;
vols médicaux;
vols militaires;
vols de lutte contre le feu;
vols précédant ou suivant un vol humanitaire, médical ou de lutte contre le feu, à condition que lesdits vols aient été effectués avec le même aéronef et aient été nécessaires à l’accomplissement des activités humanitaires, médicales ou de lutte contre le feu correspondantes ou au repositionnement de l’aéronef après ces activités en vue de sa prochaine activité.
La Commission adopte des actes d’exécution précisant la méthode de calcul des exigences de compensation pour les exploitants d’aéronefs visés au premier alinéa du présent paragraphe.
Ces actes d’exécution précisent plus avant notamment l’application des exigences découlant des dispositions pertinentes de la présente directive, en particulier des articles 3 quater, 11 bis, 12 et 25 bis, et, dans la mesure du possible à la lumière des dispositions pertinentes de la présente directive, des normes et pratiques recommandées internationales dans le domaine de la protection de l’environnement pour le CORSIA (SARP pour le CORSIA).
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2. Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 30 juin 2024.
Article 13
Validité des quotas
Les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2013 sont valables pour une durée indéterminée. Les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2021 comportent une mention indiquant au cours de quelle période de dix ans à compter du 1er janvier 2021 ils ont été délivrés, et ils sont valables pour les émissions produites dès la première année de cette période.
Article 14
Surveillance et déclaration des émissions
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2.
Les ►M9 actes ◄ visés au paragraphe 1 tient compte des données scientifiques les plus exactes et les plus actualisées disponibles, en particulier celles du GIEC, et peut également contenir des dispositions contraignant les exploitants à déclarer les émissions liées à la production des marchandises fabriquées par les secteurs industriels à forte intensité d’énergie qui peuvent être exposés à la concurrence internationale. Lesdits ►M9 actes ◄ peut également prévoir des conditions permettant une vérification indépendante de ces informations.
Ces dispositions contraignantes peuvent inclure une déclaration concernant les niveaux des émissions dues à la production d’électricité couvertes par le ►M9 SEQE de l'UE ◄ , associées à la production de ces marchandises.
À partir du 1er janvier 2025, les États membres veillent à ce que chaque exploitant d’aéronef surveille et déclare à l’autorité compétente, les effets hors CO2 de chaque aéronef qu’il exploite, au cours de chaque année civile, après la fin de chaque année concernée, conformément aux actes d’exécution visés au paragraphe 1.
La Commission présente chaque année à partir de 2026, dans le cadre du rapport visé à l’article 10, paragraphe 5, un rapport sur les résultats de l’application du cadre de surveillance, de déclaration et de vérification visé au premier alinéa du présent paragraphe.
Au plus tard le 31 décembre 2027, sur la base des résultats de l’application du cadre de surveillance, de déclaration et de vérification pour les effets hors CO2 de l’aviation, la Commission présente un rapport et, s’il y a lieu et après avoir réalisé au préalable une analyse d’impact, une proposition législative visant à atténuer les effets hors CO2 de l’aviation, en élargissant le champ d’application du SEQE de l’UE aux effets hors CO2 de l’aviation.
Au plus tard trois mois après la date limite de déclaration concernée, la Commission publie, d’une manière conviviale, au moins les données annuelles agrégées suivantes relatives aux émissions des activités aériennes déclarées aux États membres ou transmises à la Commission conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission ( 29 ) et à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission ( 30 ):
par paire d’aérodromes au sein de l’EEE:
les émissions de l’ensemble des vols;
le nombre total de vols;
le nombre total de passagers;
les types d’aéronef;
par exploitant d’aéronef:
les données relatives aux émissions des vols à l’intérieur de l’EEE, des vols au départ de l’EEE, des vols à l’arrivée dans l’EEE et des vols reliant deux pays tiers, ventilées par paire d’États, et les données relatives aux émissions soumises à l’obligation d’annuler les unités d’émission admissibles au titre du CORSIA;
le montant des exigences de compensation, calculé conformément à l’article 12, paragraphe 8;
la quantité et le type de crédits, conformément à l’article 11 bis, utilisés pour respecter les exigences de compensation de l’exploitant d’aéronef visées au point ii) du présent point;
la quantité et le type de carburants utilisés pour lesquels le facteur d’émission est égal à zéro en vertu de la présente directive ou qui confèrent à l’exploitant d’aéronef le droit de recevoir des quotas en vertu de l’article 3 quater, paragraphe 6.
Pour les points a) et b) du premier alinéa, dans des circonstances spécifiques où un exploitant d’aéronef opère sur un nombre très limité de paires d’aérodromes ou sur un nombre très limité de paires d’États qui sont soumis à des exigences de compensation ou sur un nombre très limité de paires d’États qui ne sont pas soumis à des exigences de compensation, cet exploitant d’aéronef peut demander à l’État membre responsable que ces données ne soient pas publiées au niveau de l’exploitant d’aéronef, en expliquant pourquoi la divulgation serait considérée comme préjudiciable à ses intérêts commerciaux. Sur la base de cette demande, l’État membre responsable peut demander à la Commission que ces données soient publiées à un niveau d’agrégation plus élevé. La Commission statue sur la demande.
Article 15
Vérification et accréditation
Les États membres s’assurent que les déclarations présentées par les exploitants ou les exploitants d’aéronefs en application de l’article 14, paragraphe 3, soient vérifiées conformément aux critères définis à l’annexe V et à toute disposition détaillée adoptée par la Commission en vertu du présent article, et à ce que l’autorité compétente en soit informée.
Les États membres s’assurent qu’un exploitant ou un exploitant d’aéronef dont la déclaration n’a pas été reconnue satisfaisante, après vérification conformément aux critères définis à l’annexe V et à toute disposition détaillée adoptée par la Commission en vertu du présent article, pour le 31 mars de chaque année en ce qui concerne les émissions de l’année précédente, ne puisse plus transférer de quotas jusqu’à ce qu’une déclaration de la part de cet exploitant ou exploitant d’aéronef ait été vérifiée comme étant satisfaisante.
La Commission adopte des actes d'exécution concernant la vérification des déclarations d'émissions sur la base des principes définis à l'annexe V, et l'accréditation et le contrôle des vérificateurs. La Commission peut également adopter des actes d'exécution concernant la vérification des déclarations soumises par les exploitants d'aéronefs en vertu de l'article 14, paragraphe 3, et des demandes soumises au titre des articles 3 sexies et 3 septies, y compris les procédures de vérification que les vérificateurs doivent appliquer. Elle précise les conditions régissant l'accréditation et son retrait, la reconnaissance mutuelle, ainsi que l'évaluation par les pairs des organismes d'accréditation, le cas échéant.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22 bis, paragraphe 2.
Article 15 bis
Diffusion d’informations et secret professionnel
Les États membres et la Commission veillent à ce que l’ensemble des décisions et des rapports concernant la quantité et la distribution des quotas, ainsi que la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions, soit immédiatement et systématiquement diffusé de manière à garantir un accès non discriminatoire à ces informations.
Il est interdit de communiquer les informations couvertes par le secret professionnel à toute autre personne ou autorité, sauf en application de la législation, des réglementations ou des dispositions administratives applicables.
Article 16
Sanctions
Toute demande formulée par un État membre responsable en application du paragraphe 5 comporte:
des éléments démontrant que l’exploitant d’aéronef ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive;
des précisions sur les mesures coercitives prises par cet État membre pour assurer le respect de la directive;
une justification de l’imposition d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire; et
une recommandation quant à la portée d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire et aux conditions éventuelles qui devraient être appliquées.
Lorsqu’il est constaté qu’un navire d’une compagnie maritime visée au premier alinéa se trouve dans l’un des ports de l’État membre dont le navire bat le pavillon, l’État membre concerné peut, après avoir donné à la compagnie maritime concernée la possibilité de présenter ses observations, émettre un ordre d’immobilisation du navire jusqu’à ce que la compagnie maritime remplisse ses obligations de restitution. Il en informe la Commission, l’AESM et les autres États membres. À la suite de la délivrance d’un tel ordre d’immobilisation du navire, chaque État membre prend les mêmes mesures que celles requises à la suite d’une décision d’expulsion prise conformément au premier alinéa, deuxième phrase.
Le présent paragraphe est sans préjudice des règles maritimes internationales applicables au cas des navires en détresse.
Article 17
Accès à l’information
Les décisions relatives à l’allocation de quotas, les informations relatives aux activités de projets auxquelles un État membre participe ou auxquelles il autorise des entités publiques ou privées à participer et les rapports sur les émissions requis conformément à l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et qui sont détenus par l’autorité compétente sont mis à la disposition du public conformément à la directive 2003/4/CE.
Article 18
Autorité compétente
Les États membres prennent les dispositions administratives appropriées, y compris la désignation de l'autorité ou des autorités compétentes appropriées, pour assurer l'application des règles prévues par la présente directive. Lorsque plusieurs autorités compétentes sont désignées, le travail desdites autorités en application de la présente directive doit être coordonné.
Les États membres veillent en particulier à assurer la coordination entre leur interlocuteur désigné pour l’approbation des activités de projet en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a), du protocole de Kyoto et leur autorité nationale désignée pour la mise en œuvre de l’article 12 du protocole de Kyoto, lesquels sont désignés respectivement conformément aux décisions ultérieures adoptées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.
Article 18 bis
État membre responsable
L’État membre responsable d’un exploitant d’aéronef est:
dans le cas d’un exploitant d’aéronef titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée par un État membre conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ( 31 ), l’État membre qui a délivré la licence d’exploitation à l’exploitant d’aéronef en question; et
dans tous les autres cas, l’État membre pour lequel l’estimation des émissions de l’aviation qui lui sont attribuées liées aux vols effectués par l’exploitant d’aéronef en question pendant l’année de base est la plus élevée.
Sur la base des meilleures informations disponibles, la Commission:
avant le 1er février 2009, publie la liste des exploitants d’aéronefs ayant exercé une activité aérienne visée à l’annexe I à compter du 1er janvier 2006, en précisant l’État membre responsable de chaque exploitant d’aéronef, conformément au paragraphe 1; et
à partir de 2024, actualise au moins tous les deux ans la liste de manière à inclure les exploitants d’aéronefs ayant exercé une activité aérienne visée à l’annexe I après cette date; lorsqu’un exploitant d’aéronef n’a pas exercé une activité aérienne visée à l’annexe I au cours des quatre années civiles consécutives précédant l’actualisation de la liste, ledit exploitant d’aéronef n’est pas inclus dans la liste.
Article 18 ter
Assistance de la Commission, de l’AESM et d’autres organisations compétentes
Article 19
Registres
Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2012 sont détenus dans le registre communautaire pour exécuter les opérations relatives à la tenue des comptes de dépôt ouverts dans l’État membre et à l’allocation, à la restitution et à l’annulation des quotas prévues dans les ►M9 actes ◄ de la Commission visé au paragraphe 3.
Chaque État membre peut exécuter les opérations autorisées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.
Article 20
Administrateur central
Article 21
Rapports présentés par les États membres
Article 21 bis
Contributions aux activités de renforcement des capacités
Conformément à la CCNUCC, au protocole de Kyoto et à toute décision d’application ultérieure, la Commission et les États membres contribuent aux activités de renforcement des capacités des pays en développement et des pays à économie en transition, afin de les aider à tirer pleinement parti de la MOC et du MDP en complément de leurs stratégies respectives de développement durable, et d’encourager les entités à s’engager dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets relevant de la MOC et du MDP.
Article 22
Modification des annexes
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de modifier, le cas échéant, les annexes de la présente directive, à l'exception des annexes I, II bis et II ter, en se fondant sur les rapports prévus à l'article 21 et sur l'expérience acquise dans l'application de la présente directive. Les annexes IV et V peuvent être modifiées afin d'améliorer la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions.
Article 22 bis
Comité
Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 23
Exercice de la délégation
Article 24
Procédures pour l’inclusion unilatérale d’activités et de gaz supplémentaires
À l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État membre, il peut être adopté des ►M9 actes ◄ relatifs à la surveillance et à la déclaration des émissions provenant d’activités, d’installations et de gaz à effet de serre qui ne figurent pas en tant que combinaison à l’annexe I, si cette surveillance et cette déclaration peuvent être effectuées avec suffisamment de précision.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive à cet effet.
Article 24 bis
Règles harmonisées concernant les projets de réduction des émissions
Outre les inclusions prévues à l'article 24, la Commission peut adopter des mesures relatives à la délivrance de quotas ou de crédits pour des projets gérés par les États membres et destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre non couvertes par le SEQE de l'UE.
Ces mesures sont compatibles avec les actes adoptés en vertu de l'ancien article 11 ter, paragraphe 7, en vigueur avant le 8 avril 2018. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en établissant la procédure à suivre.
Ces mesures ne doivent pas entraîner un double comptage des réductions d’émissions ni faire obstacle à l’adoption d’autres mesures destinées à réduire les émissions non couvertes par le ►M9 SEQE de l'UE ◄ . Les mesures ne sont adoptées que lorsque l’inclusion est impossible conformément à l’article 24, et, lors du prochain réexamen du ►M9 SEQE de l'UE ◄ , une harmonisation de la couverture de ces émissions dans ►M9 l'Union ◄ sera envisagée.
▼M9 —————
Un État membre peut refuser de délivrer des quotas ou des crédits pour certains types de projets qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre sur son propre territoire.
De tels projets sont exécutés sur la base de l’accord de l’État membre dans lequel ils sont réalisés.
Article 25
Liens avec d'autres systèmes d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre
▼M9 —————
Article 25 bis
Mesures prises par les pays tiers pour réduire l’impact de l’aviation sur le changement climatique
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de modifier l'annexe I de la présente directive de telle sorte que les vols en provenance du pays tiers concerné soient exclus des activités aériennes visées à l'annexe I ou de manière à apporter aux activités aériennes visées à l'annexe I toute autre modification, sauf en ce qui concerne le champ d'application, qui est requise par un accord conclu conformément à l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. ◄
La Commission peut proposer toutes les autres modifications de la présente directive au Parlement européen et au Conseil.
La Commission peut également, le cas échéant, présenter des recommandations au Conseil, conformément à l’article 300, paragraphe 1, du traité, concernant l’ouverture de négociations en vue de conclure un accord avec le pays tiers concerné.
Article 26
Modification de la directive 96/61/CE
À l'article 9, paragraphe 3, de la directive 96/61/CE, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Lorsque les émissions d'un gaz à effet de serre provenant d'une installation sont spécifiées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ( *1 ) en relation avec une activité exercée dans cette installation, l'autorisation ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes de ce gaz, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.
Pour les activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE, les États membres ont la faculté de ne pas imposer d'exigence en matière d'efficacité énergétique en ce qui concerne les unités de combustion et les autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site.
En tant que de besoin, les autorités compétentes modifient l'autorisation en conséquence.
Les trois alinéas précédents ne s'appliquent pas aux installations qui sont exclues temporairement du système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté conformément à l'article 27 de la directive 2003/87/CE.
Article 27
Exclusion des petites installations faisant l’objet de mesures équivalentes
Les États membres peuvent exclure du ►M9 SEQE de l'UE ◄ , après avoir consulté l’exploitant, les installations qui ont déclaré à l’autorité compétente des émissions inférieures à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, et qui, lorsqu’elles ont des activités de combustion, ont une puissance calorifique de combustion inférieure à 35 MW, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée au point a), et qui font l’objet de mesures qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes, à condition que l’État membre concerné remplisse les conditions suivantes:
il signale chacune de ces installations à la Commission, en précisant les mesures équivalentes en place dont cette installation fait l’objet et qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes, avant que la liste des installations visée à l’article 11, paragraphe 1, soit soumise, ou au plus tard au moment où elle est soumise à la Commission;
il confirme que des mesures de surveillance ont été mises en place pour vérifier si l’une de ces installations produit une quantité d’émissions égale ou supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile. Les États membres peuvent soumettre les installations dont les émissions moyennes annuelles vérifiées entre 2008 et 2010 sont inférieures à 5 000 tonnes par an à des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification, conformément à l’article 14;
il confirme que si une installation devait émettre une quantité d’émissions égale ou supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile, ou si les mesures dont cette installation fait l’objet et qui doivent permettre d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes n’étaient plus en place, l’installation réintégrerait le ►M9 SEQE de l'UE ◄ ;
il publie les informations visées aux points a), b) et c) en vue d’une consultation publique.
Les hôpitaux peuvent également être exclus s’ils adoptent des mesures équivalentes.
Si, à la suite d’une période de trois mois à compter de la date de la notification aux fins de la consultation publique, la Commission n’émet aucune objection dans un délai supplémentaire de six mois, l’exclusion est considérée comme approuvée.
À la suite de la restitution des quotas pour la période durant laquelle l’installation fait partie du ►M9 SEQE de l'UE ◄ , l’installation est exclue du système et l’État membre ne lui délivre plus de quotas à titre gratuit conformément à l’article 10 bis.
Lorsqu’une installation réintègre le ►M9 SEQE de l'UE ◄ en application du paragraphe 1, point c), tous les quotas délivrés conformément à l’article 10 bis sont alloués à partir de l’année de la réintégration. Les quotas délivrés à ces installations sont déduits de la quantité à mettre aux enchères, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, par l’État membre dans lequel l’installation est située.
Une telle installation demeure dans le SEQE de l'UE pour le reste de la période visée à l'article 11, paragraphe 1, durant laquelle elle a été réintégrée.
Article 27 bis
Exclusion facultative des installations dont les émissions sont inférieures à 2 500 tonnes
Les États membres peuvent exclure du SEQE de l'UE les installations qui ont déclaré à l'autorité compétente de l'État membre concerné des émissions inférieures à 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, à l'exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée au point a), pour autant que l'État membre concerné:
notifie chacune de ces installations à la Commission avant la date à laquelle la liste des installations visée à l'article 11, paragraphe 1, doit être présentée, ou au plus tard au moment où elle est soumise à la Commission;
confirme que des mesures de surveillance simplifiées ont été mises en place pour vérifier si l'une de ces installations produit une quantité égale ou supérieure à 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, indépendamment des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile;
confirme que si une installation émet une quantité égale ou supérieure à 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, indépendamment des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile, cette installation réintégrera le SEQE de l'UE; et
mette les informations visées aux points a), b) et c) à la disposition du public.
Article 28
Adaptations applicables après l’approbation par ►M9 l'Union ◄ d’un accord international sur le changement climatique
Dans les trois mois suivant la signature, par ►M9 l'Union ◄ , d’un accord international sur le changement climatique menant, d’ici à 2020, à des réductions obligatoires des émissions de gaz à effet de serre de plus de 20 % par rapport aux niveaux de 1990, comme l’illustre l’engagement de réduction de 30 % approuvé par le Conseil européen de mars 2007, la Commission présente un rapport évaluant notamment les éléments suivants:
la nature des mesures décidées dans le cadre des négociations internationales et les engagements des autres pays développés en faveur de réductions d’émissions comparables aux objectifs de ►M9 l'Union ◄ , ainsi que les engagements pris par les pays en développement plus avancés sur le plan économique à apporter une contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives;
les répercussions de l’accord international sur le changement climatique et, en conséquence, les actions à entreprendre au niveau de ►M9 l'Union ◄ , afin de porter l’effort de réduction de l’Union à un objectif plus ambitieux de 30 %, de manière équilibrée, transparente et équitable, en tenant compte des travaux menés pendant la première période d’engagement au titre du protocole de Kyoto;
la compétitivité des industries de ►M9 l'Union ◄ et les risques de fuite de carbone dans ce contexte;
les incidences de l’accord international sur le changement climatique sur d’autres secteurs économiques de ►M9 l'Union ◄ ;
les incidences sur le secteur agricole de ►M9 l'Union ◄ , avec les risques de fuite de carbone;
les modalités appropriées pour inclure les émissions et les absorptions liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie dans ►M9 l'Union ◄ ;
le boisement, le reboisement, la déforestation et la dégradation de la forêt évitées dans les pays tiers dans l’hypothèse de la mise en place d’un système internationalement reconnu dans ce contexte;
la nécessité de politiques et de mesures communautaires supplémentaires pour respecter les engagements de ►M9 l'Union ◄ et des États membres en matière de réduction des gaz à effet de serre.
Sur la base du rapport visé au paragraphe 1, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier la présente directive, conformément au paragraphe 1, en vue de l’entrée en vigueur de la directive modificative à la suite de l’approbation de l’accord international sur le changement climatique par ►M9 l'Union ◄ et en vue des engagements en matière de réduction des émissions à mettre en œuvre au titre de cet accord.
La proposition est fondée sur les principes de transparence, d’efficacité économique, de rentabilité, d’équité et de solidarité dans la répartition des efforts entre les États membres.
Article 28 bis
Dérogations applicables avant la mise en œuvre obligatoire du mécanisme de marché mondial de l’OACI
Par dérogation à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 14, paragraphe 3, et à l’article 16, les États membres considèrent que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et ne prennent aucune mesure à l’encontre des exploitants d’aéronefs en ce qui concerne:
toutes les émissions de vols à destination et en provenance d’aérodromes situés dans des États en dehors de l’EEE, à l’exception des vols à destination d’aérodromes situés au Royaume-Uni ou en Suisse, pour chaque année civile du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter;
toutes les émissions de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et un aérodrome situé dans une autre région de l’EEE, pour chaque année civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter.
Aux fins des articles 11 bis, 12 et 14, les émissions vérifiées résultant de vols autres que ceux visés au premier alinéa du présent paragraphe sont considérées comme les émissions vérifiées de l’exploitant d’aéronef.
Article 28 ter
Rapport et réexamen de la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre du mécanisme de marché mondial de l’OACI
Avant le 1er janvier 2027 et tous les trois ans par la suite, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’état d’avancement des négociations menées au sein de l’OACI pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial qui doit s’appliquer aux émissions à partir de 2021, en particulier en ce qui concerne:
les instruments pertinents de l’OACI, y compris les normes et pratiques recommandées, ainsi que les progrès réalisés dans la mise en œuvre de tous les éléments figurant dans le panier de mesures de l’OACI en vue de la réalisation de l’objectif indicatif mondial à long terme adopté lors de la 41e assemblée de l’OACI;
les recommandations approuvées par le Conseil de l’OACI pour ce qui est du mécanisme de marché mondial, y compris toute modification éventuelle concernant les niveaux de référence;
la mise en place d’un registre mondial;
les mesures nationales prises par les pays tiers pour mettre en œuvre le mécanisme de marché mondial qui doit s’appliquer aux émissions à partir de 2021;
le niveau de participation des pays tiers à la compensation au titre du CORSIA, y compris les répercussions de leurs réserves en ce qui concerne cette participation; et
d’autres évolutions pertinentes au niveau international et d’autres instruments applicables, ainsi que les progrès accomplis pour réduire l’incidence totale de l’aviation sur le changement climatique.
Conformément au bilan mondial de l’accord de Paris, la Commission fait également rapport sur les efforts déployés pour atteindre l’objectif indicatif mondial à long terme du secteur de l’aviation visant à réduire les émissions de CO2 de l’aviation pour les ramener à zéro émission nette d’ici 2050, évalués conformément aux critères visés au premier alinéa, points a) à f).
Le rapport de la Commission visé au paragraphe 2 est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative visant à modifier la présente directive d’une manière cohérente avec les objectifs de température de l’accord de Paris, l’engagement de l’Union à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs de l’économie d’ici à 2030, et l’objectif visant à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard, ainsi qu’avec l’objectif visant à préserver l’intégrité environnementale et l’efficacité de l’action de l’Union en matière de climat. La proposition qui accompagne éventuellement le rapport prévoit, le cas échéant, que le SEQE de l’UE s’applique, à partir de janvier 2027, aux vols au départ d’aérodromes situés dans les États de l’EEE à destination d’aérodromes situés en dehors de l’EEE, et exclut les vols à l’arrivée en provenance d’aérodromes situés en dehors de l’EEE lorsque le rapport visé au paragraphe 2 montre que:
au plus tard le 31 décembre 2025, l’assemblée de l’OACI n’a pas renforcé le CORSIA dans le cadre de la réalisation de son objectif indicatif mondial à long terme, visant à atteindre les objectifs de l’accord de Paris; ou
les États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, représentent moins de 70 % des émissions de l’aviation internationale, selon les données disponibles les plus récentes.
La proposition qui accompagne éventuellement le rapport prévoit également, le cas échéant, la possibilité pour les exploitants d’aéronefs de déduire tous les coûts liés à la compensation au titre du CORSIA sur ces liaisons, afin d’éviter un double prélèvement. Si les conditions visées au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe ne sont pas remplies, la proposition modifie la présente directive, s’il y a lieu, de manière que le SEQE de l’UE continue de s’appliquer uniquement aux vols à l’intérieur de l’EEE, aux vols à destination de la Suisse et du Royaume-Uni et aux vols à destination d’États qui ne sont pas énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3.
Article 28 quater
Modalités de surveillance, de déclaration et de vérification aux fins du mécanisme de marché mondial
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne la surveillance, la déclaration et la vérification appropriées des émissions aux fins de l'application du mécanisme de marché mondial de l'OACI à toutes les liaisons qui en relèvent. Ces actes délégués reposent sur les instruments pertinents adoptés au sein de l'OACI, évitent toute distorsion de concurrence, sont conformes aux principes énoncés dans les actes visés à l'article 14, paragraphe 1, et garantissent que les déclarations d'émissions présentées sont vérifiées conformément aux principes et critères de vérification définis à l'article 15.
Article 29
Rapport visant à assurer un meilleur fonctionnement du marché du carbone
Si les rapports réguliers relatifs au marché du carbone visés à l’article 10, paragraphes 5 et 6, apportent des preuves d’un mauvais fonctionnement du marché du carbone, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil dans un délai de trois mois. Le rapport peut être accompagné, le cas échéant, de propositions législatives visant à accroître la transparence et l’intégrité du marché du carbone, y compris des marchés dérivés connexes, et à prendre des mesures correctives pour améliorer son fonctionnement ainsi que pour renforcer la prévention et la détection des abus de marché.
Article 29 bis
Mesures en cas de fluctuations excessives des prix
Le prix des quotas visé au premier alinéa du présent paragraphe est, pour les quotas relevant des chapitres II et III, le prix des mises aux enchères effectuées conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 4.
La période de référence de deux ans précédente visée au premier alinéa est la période de deux ans qui prend fin avant le premier mois de la période de six mois civils visée audit alinéa.
Lorsque la condition énoncée au premier alinéa du présent paragraphe est remplie et que le paragraphe 2 n’est pas applicable, la Commission publie un avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne indiquant la date à laquelle la condition a été remplie.
La Commission publie, dans les trois premiers jours ouvrables de chaque mois, le prix moyen des quotas pour les six mois civils précédents et le prix moyen des quotas pour la période de référence de deux ans précédente. Si la condition visée au premier alinéa n’est pas remplie, la Commission publie aussi le niveau que le prix moyen des quotas devrait atteindre le mois suivant pour que la condition visée audit paragraphe soit remplie.
Article 30
Réexamen à la lumière de la mise en œuvre de l'accord de Paris et du développement des marchés du carbone dans d'autres grandes économies
Le rapport évalue la nécessité de prendre des mesures supplémentaires, y compris législatives, pour faire face aux risques de fuite de carbone. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.
Au plus tard le 31 juillet 2026, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les points suivants, accompagnés, le cas échéant, d’une proposition législative et d’une analyse d’impact:
la manière de comptabiliser les émissions négatives résultant des gaz à effet de serre éliminés de l’atmosphère et stockés de manière sûre et permanente et la manière dont ces émissions négatives pourraient être couvertes par l’échange de quotas d’émission, le cas échéant, avec un champ d’application clair ainsi que des critères et des garanties stricts pour une telle couverture, pour faire en sorte que ces éliminations ne compensent pas les réductions d’émissions nécessaires conformément aux objectifs climatiques de l’Union fixés dans le règlement (UE) 2021/1119;
la possibilité d’abaisser les seuils de puissance calorifique totale de combustion de 20 MW pour les activités figurant à l’annexe I à partir de 2031;
la question de savoir si toutes les émissions de gaz à effet de serre couvertes par la présente directive sont effectivement prises en compte et si le double comptage est effectivement évité; en particulier, elle évalue la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre qui sont considérées comme ayant été captées et utilisées dans un produit d’une manière autre que celle visée à l’article 12, paragraphe 3 ter.
Dans le rapport visé au premier alinéa, la Commission évalue également la possibilité d’inclure dans le SEQE de l’UE d’autres procédés de gestion des déchets, notamment les décharges, qui créent des émissions de méthane et d’oxydes nitreux dans l’Union. La Commission peut également, le cas échéant, accompagner ce rapport d’une proposition législative visant à inclure ces autres procédés de gestion des déchets dans le SEQE de l’UE.
En 2026, la Commission inclut dans le rapport prévu à l’article 10, paragraphe 5, notamment les éléments suivants:
une évaluation des incidences sur l’environnement et le climat des vols de moins de 1 000 km et un examen des options permettant de réduire ces incidences, notamment un examen des autres modes de transport public disponibles et l’utilisation accrue de carburants durables pour l’aviation;
une évaluation des incidences sur l’environnement et le climat des vols effectués par des exploitants exemptés en vertu du point h) ou k) de la rubrique «Aviation» de la colonne «Activités» du tableau de l’annexe I, ainsi qu’un examen des options permettant de réduire ces incidences;
une évaluation des incidences sociales de la présente directive dans le secteur de l’aviation, y compris sur sa main-d’œuvre et les coûts du transport aérien; et
une évaluation de la connectivité aérienne des îles et des territoires éloignés, y compris un examen portant sur la compétitivité et les fuites de carbone, ainsi que les incidences sur l’environnement et le climat.
Le rapport prévu à l’article 10, paragraphe 5, est également pris en considération, le cas échéant, pour la future révision de la présente directive.
CHAPITRE IV bis
Système d’Échange de Quotas d’Émission pour les Bâtiments, le Transport Routier et d’Autres Secteurs
Article 30 bis
Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux émissions, aux autorisations d’émettre des gaz à effet de serre, à la délivrance et à la restitution de quotas, ainsi qu’à la surveillance, à la déclaration et à la vérification en rapport avec l’activité visée à l’annexe III. Le présent chapitre ne s’applique pas aux émissions relevant des chapitres II et III.
Article 30 ter
Autorisations d’émettre des gaz à effet de serre
Une demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre adressée conformément au paragraphe 1 du présent article à l’autorité compétente par l’entité réglementée au titre du présent chapitre comprend, au minimum, une description:
de l’entité réglementée;
du type de carburants qu’elle met à la consommation et qui sont utilisés pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III, ainsi que les moyens par lesquels elle met ces carburants à la consommation;
de la ou des utilisations finales des carburants mis à la consommation aux fins de l’activité visée à l’annexe III;
des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions, conformément aux actes d’exécution visés aux articles 14 et 30 septies;
un résumé non technique des informations visées aux points a) à d) du présent paragraphe.
L’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre contient, au minimum, les éléments suivants:
le nom et l’adresse de l’entité réglementée;
une description des moyens par lesquels l’entité réglementée met les carburants à la consommation dans les secteurs régis par le présent chapitre;
une liste des carburants mis à la consommation par l’entité réglementée dans les secteurs régis par le présent chapitre;
un programme de surveillance conforme aux exigences prévues par les actes d’exécution visés à l’article 14;
les exigences en matière de déclaration prévues par les actes d’exécution visés à l’article 14;
l’obligation de restituer les quotas délivrés au titre du présent chapitre correspondant aux émissions totales de cette année, vérifiées conformément à l’article 15, dans le délai fixé à l’article 30 sexies, paragraphe 2.
Article 30 quater
Quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union
Article 30 quinquies
Mise aux enchères de quotas aux fins de l’activité visée à l’annexe III
En 2027, 600 millions de quotas relevant du présent chapitre sont versés dans la réserve de stabilité du marché conformément à l’article 1 bis, paragraphe 3, de la décision (UE) 2015/1814.
La Commission veille à ce que les quotas destinés au Fonds social pour le climat visé au paragraphe 3 du présent article et au présent paragraphe soient mis aux enchères conformément aux principes et modalités visés à l’article 10, paragraphe 4, et aux actes délégués adoptés en vertu dudit article.
Les recettes résultant de la mise aux enchères des quotas visés au paragraphe 3 du présent article et au présent paragraphe constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et sont exécutées conformément aux règles applicables au Fonds social pour le climat.
Le montant annuel alloué au Fonds social pour le climat conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, au paragraphe 3 du présent article et au présent paragraphe ne dépasse pas:
4 000 000 000 EUR pour 2026;
10 900 000 000 EUR pour 2027;
10 500 000 000 EUR pour 2028;
10 300 000 000 EUR pour 2029;
10 100 000 000 EUR pour 2030;
9 800 000 000 EUR pour 2031;
9 400 000 000 EUR pour 2032.
Lorsque le système d’échange de quotas d’émission établi en vertu du présent chapitre est reporté à 2028 conformément à l’article 30 duodecies, le montant maximal mis à disposition du Fonds social pour le climat en vertu du premier alinéa du présent paragraphe est de 54 600 000 000 EUR. Dans ce cas, les montants annuels cumulés alloués au Fonds social pour le climat ne dépassent pas 4 000 000 000 EUR pour les années 2026 et 2027 et, pour la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2032, le montant annuel correspondant ne dépasse pas:
11 400 000 000 EUR pour 2028;
10 300 000 000 EUR pour 2029;
10 100 000 000 EUR pour 2030;
9 800 000 000 EUR pour 2031;
9 000 000 000 EUR pour 2032.
Lorsque le produit de la mise aux enchères visée au paragraphe 5 du présent article est établi en tant que ressource propre conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 10 bis, paragraphe 8 ter, de la présente directive, le paragraphe 3 du présent article et le présent paragraphe ne s’appliquent pas.
Les États membres déterminent l’usage qui est fait des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 5 du présent article, à l’exception des recettes constituant des recettes affectées externes conformément au paragraphe 4 du présent article ou des recettes établies en tant que ressources propres conformément à l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et inscrites au budget de l’Union. Les États membres utilisent leurs recettes ou leur équivalent en valeur financière pour un ou plusieurs des objectifs visés à l’article 10, paragraphe 3, de la présente directive, en donnant la priorité aux activités permettant de contribuer à traiter les aspects sociaux du système d’échange de quotas d’émission au titre du présent chapitre, ou pour une ou plusieurs des mesures suivantes:
les mesures destinées à contribuer à la décarbonation des systèmes de chauffage et de refroidissement des bâtiments ou à la réduction des besoins énergétiques de ceux-ci, y compris l’intégration des énergies renouvelables et autres mesures connexes conformément à l’article 7, paragraphe 11, et aux articles 12 et 20, de la directive 2012/27/UE, ainsi que les mesures visant à fournir une aide financière aux ménages à faible revenu dans les bâtiments les moins performants;
les mesures destinées à accélérer l’adoption de véhicules à émissions nulles ou à soutenir financièrement le déploiement d’infrastructures de recharge et de ravitaillement pleinement interopérables pour les véhicules à émissions nulles, ou les mesures visant à encourager le recours aux transports publics et à améliorer la multimodalité, ou à fournir une aide financière destinée à traiter les aspects sociaux en ce qui concerne les usagers des transports à revenus faibles et moyens;
les mesures destinées à financer leur plan social pour le climat conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2023/...;
les mesures destinées à accorder une compensation financière aux consommateurs finals de carburants lorsqu’il n’a pas été possible d’éviter la double comptabilisation des émissions ou dans les cas où des quotas ont été restitués pour des émissions non couvertes par le présent chapitre, visées à l’article 30 septies, paragraphe 5.
Les États membres sont réputés avoir respecté les dispositions du présent paragraphe s’ils ont établi et mettent en œuvre des politiques de soutien budgétaire ou financier ou des politiques réglementaires faisant appel au soutien financier, mises en place aux fins énoncées au premier alinéa du présent paragraphe et ayant une valeur équivalente à celle des recettes visées audit alinéa et tirées de la mise aux enchères des quotas relevant du présent chapitre.
Les États membres informent la Commission de l’utilisation des recettes et des mesures prises en application du présent paragraphe, en incluant ces informations dans leurs rapports soumis au titre du règlement (UE) 2018/1999.
Article 30 sexies
Transfert, restitution et annulation de quotas
L’article 12 s’applique aux émissions, aux entités réglementées et aux quotas couverts par le présent chapitre, à l’exception des paragraphes 3 et 3 bis, du paragraphe 4, deuxième et troisième phrases, et du paragraphe 5 dudit article. À cette fin:
toute référence aux émissions doit être lue comme une référence aux émissions relevant du présent chapitre;
toute référence aux exploitants d’installations doit être lue comme une référence aux entités réglementées relevant du présent chapitre;
toute référence aux quotas doit être lue comme une référence aux quotas relevant du présent chapitre.
Jusqu’au 31 décembre 2030, par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu’une entité réglementée établie dans un État membre donné est soumise à une taxe carbone nationale en vigueur pour les années 2027 à 2030, couvrant l’activité visée à l’annexe III, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut exempter cette entité réglementée de l’obligation de restituer des quotas prévue au paragraphe 2 du présent article pour une année de référence donnée, à condition que:
l’État membre concerné notifie à la Commission sa taxe carbone nationale au plus tard le 31 décembre 2023, et que la législation nationale fixant les taux de taxation applicables pour les années 2027 à 2030 soit entrée en vigueur au plus tard à cette date; l’État membre concerné notifie à la Commission toute modification ultérieure de la taxe carbone nationale;
pour l’année de référence, la taxe carbone nationale de l’État membre concerné effectivement payée par cette entité réglementée soit supérieure au prix de clôture moyen des enchères du système d’échange de quotas d’émission établi en vertu du présent chapitre;
l’entité réglementée se conforme pleinement aux obligations prévues à l’article 30 ter sur les autorisations d’émettre des gaz à effet de serre et à l’article 30 septies concernant la surveillance, la déclaration et la vérification de ses émissions;
l’État membre concerné notifie à la Commission l’application d’une telle exemption et la quantité correspondante de quotas à annuler conformément au point g) du présent alinéa et aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 4, au plus tard le 31 mai de l’année suivant l’année de référence;
la Commission ne soulève pas d’objection à l’application de la dérogation au motif que la mesure notifiée n’est pas conforme aux conditions énoncées dans le présent paragraphe, dans un délai de trois mois à compter de la notification visée au point a) du présent alinéa ou dans un délai d’un mois à compter de la notification pour l’année concernée visée au point d) du présent alinéa;
l’État membre concerné ne mette pas aux enchères la quantité de quotas visée à l’article 30 quinquies, paragraphe 5, pour une année de référence donnée jusqu’à ce que la quantité de quotas à annuler en vertu du présent paragraphe soit déterminée conformément au point g) du présent alinéa; l’État membre concerné ne met aux enchères aucune des quantités supplémentaires de quotas conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 2, premier alinéa;
l’État membre concerné annule une quantité de quotas sur la quantité totale de quotas à mettre aux enchères visée à l’article 30 quinquies, paragraphe 5, pour l’année de référence, égal aux émissions vérifiées de cette entité réglementée en vertu du présent chapitre pour l’année de référence; lorsque la quantité de quotas restant à mettre aux enchères au cours de l’année de référence suivant l’application du point f) du présent alinéa est inférieure à la quantité de quotas à annuler en vertu du présent paragraphe, l’État membre concerné veille à annuler la quantité de quotas correspondant à la différence au plus tard à la fin de l’année suivant l’année de référence; et
l’État membre concerné s’engage, au moment de la première notification visée au point a) du présent alinéa, à utiliser pour une ou plusieurs des mesures énumérées ou visées à l’article 30 quinquies, paragraphe 6, premier alinéa, un montant équivalent aux recettes auxquelles l’article 30 quinquies, paragraphe 6, aurait été applicable en l’absence de cette dérogation; l’article 30 quinquies, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, s’applique et la Commission veille à ce que les informations reçues en application desdites dispositions soient conformes à l’engagement pris en vertu du présent point.
La quantité de quotas à annuler en vertu du premier alinéa, point g), du présent paragraphe n’influence pas les recettes affectées externes établies conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, ou, lorsqu’elles ont été établies en vertu de l’article 311, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les ressources propres du budget de l’Union conformément à la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil ( 38 ) provenant des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas conformément à l’article 30 quinquies de la présente directive.
Article 30 septies
Surveillance, déclaration, vérification des émissions et accréditation
Les articles 14 et 15 s’appliquent aux émissions, aux entités réglementées et aux quotas couverts par le présent chapitre. À cette fin:
toute référence aux émissions est lue comme une référence aux émissions relevant du présent chapitre;
toute référence à une activité énumérée à l’annexe I est lue comme une référence à l’activité visée à l’annexe III;
toute référence aux exploitants est lue comme une référence aux entités réglementées relevant du présent chapitre;
toute référence aux quotas est lue comme une référence aux quotas relevant du présent chapitre;
la référence à la date figurant à l’article 15 est lue comme une référence au 30 avril.
La Commission adopte des actes d’exécution concernant les règles détaillées visant à éviter toute double comptabilisation et toute restitution de quotas pour des émissions non couvertes par le présent chapitre et à accorder une compensation financière aux consommateurs finals des carburants dans les cas où cette double comptabilisation ou cette restitution ne peut être évitée. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22 bis, paragraphe 2. Le calcul de la compensation financière aux consommateurs finals des carburants se base sur le prix moyen des quotas mis aux enchères conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 4, au cours de l’année de référence concernée.
Article 30 octies
Administration
Les articles 13 et 15 bis, l’article 16, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 12, ainsi que les articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 bis, 23 et 29 s’appliquent aux émissions, aux entités réglementées et aux quotas couverts par le présent chapitre. À cette fin:
toute référence aux émissions est lue comme une référence aux émissions relevant du présent chapitre;
toute référence aux exploitants est lue comme une référence aux entités réglementées relevant du présent chapitre;
toute référence aux quotas est lue comme une référence aux quotas relevant du présent chapitre.
Article 30 nonies
Mesures en cas d’augmentation excessive des prix
Pour les années 2027 et 2028, les conditions visées au premier alinéa sont remplies lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le prix moyen des quotas est supérieur à 1,5 fois le prix moyen des quotas au cours de la période de référence des six mois consécutifs précédents.
Article 30 decies
Réexamen du présent chapitre
Avant le 1er janvier 2028 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre du point de vue de leur efficacité, de leur administration et de leur application pratique, portant notamment sur l’application des règles prévues par la décision (UE) 2015/1814. S’il y a lieu, la Commission accompagne ledit rapport d’une proposition législative en vue de modifier le présent chapitre. Il convient que la Commission évalue, au plus tard le 31 octobre 2031, la faisabilité de l’intégration des secteurs relevant de l’annexe III de la présente directive dans le SEQE de l’UE couvrant les secteurs énumérés à l’annexe I de la présente directive.
Article 30 undecies
Procédures d’extension unilatérale de l’activité visée à l’annexe III à d’autres secteurs non soumis aux chapitres II et III
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 afin de compléter la présente directive en ce qui concerne l’approbation d’une extension visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’autorisation de délivrer des quotas supplémentaires et l’autorisation donnée à d’autres États membres d’étendre l’activité visée à l’annexe III. La Commission peut également, lorsqu’elle adopte de tels actes délégués, compléter l’extension par d’autres règles régissant les mesures visant à remédier aux éventuels cas de double comptabilisation, y compris pour la question des quotas supplémentaires destinés à compenser les quotas restitués pour l’utilisation de carburants dans les activités énumérées à l’annexe I. Toute mesure financière prise par les États membres en faveur de compagnies dans des secteurs et sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects significatifs qu’ils supportent du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix des carburants en raison de l’extension unilatérale est conforme aux règles relatives aux aides d’État et ne cause pas de distorsions de concurrence injustifiées sur le marché intérieur.
Article 30 duodecies
Report du système d’échange de quotas d’émission à 2028 pour le secteur du bâtiment, le secteur du transport routier et d’autres secteurs en cas de prix exceptionnellement élevés de l’énergie
Au plus tard le 15 juillet 2026, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne indiquant si une des conditions suivantes ou les deux ont été remplies:
le prix moyen du gaz TTF au cours des six mois civils antérieurs au 30 juin 2026 était supérieur au prix moyen du gaz TTF en février et mars 2022;
le prix moyen du pétrole brut Brent au cours des six mois civils antérieurs au 30 juin 2026 était supérieur au double du prix moyen du pétrole brut Brent au cours des cinq années précédentes; la période de référence de cinq ans est la période de cinq ans prenant fin avant le premier mois de la période de six mois civils.
Lorsqu’une des conditions visées au paragraphe 1 ou les deux sont remplies, les règles suivantes s’appliquent:
par dérogation à l’article 30 quater, paragraphe 1, la première année pour laquelle la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union est définie est 2028 et, par dérogation à l’article 30 quater, paragraphe 3, la première année pour laquelle la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union est adaptée est 2029;
par dérogation à l’article 30 quinquies, paragraphes 1 et 2, le début de la mise aux enchères des quotas relevant du présent chapitre est reportée à 2028;
par dérogation à l’article 30 quinquies, paragraphe 2, les quantités de quotas supplémentaires pour la première année des enchères sont déduits des volumes des enchères pour la période 2030-2032 et les premiers versements dans la réserve de stabilité du marché ont lieu en 2028;
par dérogation à l’article 30 sexies, paragraphe 2, le délai de la première restitution de quotas est reporté au 31 mai 2029 pour les émissions totales de l’année 2028;
par dérogation à l’article 30 decies, le délai de présentation du rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil est reporté au 1er janvier 2029.
CHAPITRE IV ter
AVIS SCIENTIFIQUES ET VISIBILITÉ DU FINANCEMENT
Article 30 terdecies
Avis scientifiques
Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique (ci-après dénommé «conseil consultatif») institué en vertu de l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 39 ) peut, de sa propre initiative, fournir des avis scientifiques et publier des rapports à propos de la présente directive. La Commission tient compte des avis et rapports pertinents du comité consultatif, notamment en ce qui concerne:
la nécessité pour l’Union d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires pour garantir le respect des objectifs visés à l’article 30, paragraphe 3, de la présente directive;
la nécessité pour l’Union d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires en vue de parvenir à des accords sur des mesures globales au sein de l’OACI pour réduire l’incidence de l’aviation sur le climat et sur l’ambition et l’intégrité environnementale du mécanisme de marché mondial de l’OMI visé à l’article 3 octies octies de la présente directive.
Article 30 quaterdecies
Information, communication et publicité
La Commission assure la visibilité du financement provenant des recettes tirées de la mise aux enchères du SEQE de l’UE visées à l’article 10 bis, paragraphe 8:
en veillant à ce que les bénéficiaires de ce financement fassent état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les projets et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public; et
en veillant à ce que les destinataires de ce financement utilisent une étiquette appropriée portant la mention «(co)financé par le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (Fonds pour l’innovation)» ainsi que l’emblème de l’Union et le montant du financement; lorsque l’utilisation de cette étiquette s’avère impossible, le Fonds pour l’innovation est mentionné dans toutes les activités de communication, y compris sur des panneaux d’affichage à des endroits stratégiques visibles pour le grand public.
Dans l’acte délégué visé à l’article 10 bis, paragraphe 8, la Commission énonce les exigences nécessaires pour assurer la visibilité du financement du Fonds pour l’innovation, y compris l’exigence de mentionner ce Fonds.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 31
Mise en œuvre
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 32
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 33
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
CATÉGORIES D’ACTIVITÉS AUXQUELLES S’APPLIQUE LA PRÉSENTE DIRECTIVE
1. |
Les installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le développement et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par la présente directive. Les installations dans lesquelles, au cours de la période de cinq ans précédente concernée visée à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, les émissions issues de la combustion d’une biomasse qui satisfait aux critères établis conformément à l’article 14 contribuent à plus de 95 % en moyenne aux émissions totales moyennes de gaz à effet de serre, ne sont pas visées par la présente directive. |
2. |
Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si une même installation met en œuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces activités s’additionnent. |
3. |
Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d’une installation afin de décider de son inclusion dans le SEQE de l’UE, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l’installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW ne sont pas prises en considération dans ce calcul. |
4. |
Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n’est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c’est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l’inclusion dans le ►M9 SEQE de l'UE ◄ . |
5. |
Lorsqu’une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de carburants, autres que les unités d’incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans le permis d’émission de gaz à effet de serre. |
6. |
À compter du 1er janvier 2012, tous les vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité sont couverts.
|
ANNEXE II
GAZ À EFFET DE SERRE VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 30
Dioxyde de carbone (CO2)
Méthane (CH4)
Protoxyde d'azote (N2O)
Hydrocarbures fluorés (HFC)
Hydrocarbures perfluorés (PFC)
Hexafluorure de soufre (SF6)
ANNEXE II bis
Augmentations du pourcentage de quotas à mettre aux enchères par les états membres conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a), aux fins de la solidarité et de la croissance, afin de réduire les émissions et de s’adapter aux conséquences du changement climatique
|
Part de l’État membre |
▼M9 ————— |
|
Bulgarie |
53 % |
République tchèque |
31 % |
Estonie |
42 % |
Grèce |
17 % |
Espagne |
13 % |
Croatie |
26 % |
▼M9 ————— |
|
Chypre |
20 % |
Lettonie |
56 % |
Lituanie |
46 % |
▼M9 ————— |
|
Hongrie |
28 % |
Malte |
23 % |
Pologne |
39 % |
Portugal |
16 % |
Roumanie |
53 % |
Slovénie |
20 % |
Slovaquie |
41 % |
▼M9 ————— |
ANNEXE II ter
PARTIE A
RÉPARTITION DES FONDS EN PROVENANCE DU FONDS POUR LA MODERNISATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, TROISIÈME ALINÉA
|
Part |
Bulgarie |
5,84 % |
Tchéquie |
15,59 % |
Estonie |
2,78 % |
Croatie |
3,14 % |
Lettonie |
1,44 % |
Lituanie |
2,57 % |
Hongrie |
7,12 % |
Pologne |
43,41 % |
Roumanie |
11,98 % |
Slovaquie |
6,13 % |
PARTIE B
RÉPARTITION DES FONDS EN PROVENANCE DU FONDS POUR LA MODERNISATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, QUATRIÈME ALINÉA
|
Part |
Bulgarie |
4,9 % |
Tchéquie |
12,6 % |
Estonie |
2,1 % |
Grèce |
10,1 % |
Croatie |
2,3 % |
Lettonie |
1,0 % |
Lituanie |
1,9 % |
Hongrie |
5,8 % |
Pologne |
34,2 % |
Portugal |
8,6 % |
Roumanie |
9,7 % |
Slovaquie |
4,8 % |
Slovénie |
2,0 % |
▼M4 —————
ANNEXE III
ACTIVITÉ COUVERTE PAR LE CHAPITRE IV bis
Activité: |
Gaz à effet de serre |
Mise à la consommation de carburants utilisés pour la combustion dans les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs. Sont exclues de cette activité: a) la mise à la consommation des carburants utilisés pour les activités énumérées à l’annexe I, sauf s’ils sont utilisés pour la combustion dans le cadre des activités de transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique comme indiqué dans le tableau, vingt-septième ligne, de ladite annexe,) ou s’ils sont utilisés pour la combustion dans des installations exclues en vertu de l’article 27 bis; b) la mise à la consommation de carburants dont le facteur d’émission est égal à zéro; c) la mise à la consommation de déchets dangereux ou municipaux utilisés comme carburant. Les secteurs du bâtiment et du transport routier correspondent aux sources d’émissions suivantes, définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, avec les modifications qui s’imposent: a) production combinée de chaleur et d’électricité (code de catégorie de source 1A1a ii) et centrales de production de chaleur (code de catégorie de source 1A1a iii), dans la mesure où elles produisent de la chaleur pour les catégories visées aux points c) et d) du présent paragraphe, soit directement, soit par l’intermédiaire de réseaux de chauffage urbain; |
Dioxyde de carbone |
b) transport routier (code de catégorie de source 1A3b), à l’exclusion de l’utilisation de véhicules agricoles sur des routes pavées; c) secteur commercial et institutionnel (code de catégorie de source 1A4a); d) secteur résidentiel (code de catégorie de source 1A4b). Les autres secteurs correspondent aux sources d’émissions suivantes, définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre: a) industries de l’énergie (code de catégorie de source 1A1), à l’exclusion des catégories définies au deuxième paragraphe, point a), de la présente annexe; b) industrie manufacturière et construction (code de catégorie de source 1A2). |
|
ANNEXE III bis
AJUSTEMENT DU FACTEUR DE RÉDUCTION LINÉAIRE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 30 quater, PARAGRAPHE 2
1. Si les émissions moyennes déclarées au titre du chapitre IV bis pour les années 2024 à 2026 dépassent de plus de 2 % la valeur de la quantité définie conformément à l’article 30 quater, paragraphe 1, pour 2025, et si cette différence n’est pas due à l’écart de moins de 5 % entre les émissions déclarées au titre du chapitre IV bis et les données d’inventaire des émissions de gaz à effet de serre de l’Union pour 2025 relatives aux catégories de sources de la CCNUCC en ce qui concerne les secteurs régis par le chapitre IV bis, le facteur de réduction linéaire est calculé en ajustant le facteur de réduction linéaire visé à l’article 30 quater, paragraphe 1.
2. Le facteur de réduction linéaire ajusté conformément au paragraphe 1 est déterminé comme suit:
ANNEXE IV
PRINCIPES EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET DE DÉCLARATION DES ÉMISSIONS VISÉES À L'ARTICLE 14, PARAGRAPHE 1
PARTIE A — Surveillance et déclaration des émissions des installations fixes
Surveillance des émissions de dioxyde de carbone
Les émissions sont surveillées sur la base de calculs ou de mesures.
Calcul des émissions
Le calcul des émissions est effectué à l'aide de la formule:
Données d'activité × Facteur d'émission × Facteur d'oxydation
Les données d'activité (combustible utilisé, rythme de production, etc.) sont surveillées sur la base des données relatives à l'approvisionnement de l'installation ou de mesures.
Des facteurs d'émission reconnus sont utilisés. Des facteurs d'émission spécifiques par activité sont acceptables pour tous les combustibles. Des facteurs par défaut sont acceptables pour tous les combustibles sauf pour les combustibles non commerciaux (déchets combustibles tels que pneumatiques et gaz issus de procédés industriels). Pour le charbon, des facteurs d'émission spécifiques par couche, et pour le gaz naturel des facteurs par défaut propres à l'UE ou aux différents pays producteurs doivent encore être élaborés. Les valeurs par défaut du GIEC (groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) sont acceptables pour les produits du raffinage. ►M15 Le facteur d’émission pour la biomasse qui satisfait aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis pour l’utilisation de la biomasse par la directive (UE) 2018/2001, tels qu’énoncés dans les actes d’exécution visés à l’article 14 de la présente directive, et ajustés au besoin aux fins de leur application dans le cadre de la présente directive, est égal à zéro. ◄
Si le facteur d'émission ne tient pas compte du fait qu'une partie du carbone n'est pas oxydée, un facteur d'oxydation supplémentaire est utilisé. Un facteur d'oxydation n'a pas à être appliqué si des facteurs d'émission spécifiques par activité ont été calculés et s'ils tiennent déjà compte de l'oxydation.
Les facteurs d’oxydation par défaut élaborés en application de la directive 2010/75/UE sont utilisés, sauf si l’exploitant peut démontrer que des facteurs spécifiques par activité sont plus précis.
Des calculs distincts sont effectués pour chaque activité, chaque installation et pour chaque combustible.
Mesures
Les émissions sont mesurées selon des méthodes normalisées ou reconnues et sont corroborées par un calcul des émissions.
Surveillance des émissions d'autres gaz à effet de serre
Des méthodes normalisées ou reconnues, mises au point par la Commission en collaboration avec tous les intéressés et adoptées conformément à l'article 14, paragraphe 1, sont utilisées.
Déclaration des émissions
Chaque exploitant inclut les informations suivantes dans la déclaration relative à une installation:
Données d'identification de l'installation:
Pour chaque activité de l'annexe I exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont calculées:
Pour chaque activité de l'annexe I exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont mesurées:
Pour les émissions résultant d'une combustion, la déclaration mentionne également le facteur d'oxydation, sauf si l'oxydation a déjà été prise en considération dans l'élaboration d'un facteur d'émission spécifique par activité.
Les États membres prennent des mesures pour coordonner les exigences en matière de déclaration avec toute autre exigence existante du même type, afin de réduire la charge qui pèse sur les entreprises à cet égard.
PARTIE B — Surveillance et déclaration des émissions des activités aériennes
Surveillance des émissions de dioxyde de carbone
Les émissions sont surveillées au moyen de calculs. Elles sont calculées à l’aide de la formule suivante:
Consommation de carburant × facteur d’émission
La consommation de carburant comprend le carburant consommé par le groupe auxiliaire de puissance. Pour chaque vol, on utilise dans la mesure du possible la consommation réelle de carburant, calculée à l’aide de la formule suivante:
Quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l’avion après l’embarquement du carburant nécessaire au vol – quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l’avion après l’embarquement du carburant nécessaire au vol suivant + carburant embarqué pour ce vol suivant.
En l’absence de données relatives à la consommation réelle de carburant, il convient d’utiliser une méthode par niveaux normalisée pour évaluer la consommation de carburant sur la base des meilleures informations disponibles.
Il y a lieu d’utiliser les facteurs d’émission par défaut issus des directives du GIEC de 2006 pour l’établissement des inventaires nationaux ou de leurs mises à jour ultérieures, à moins que les facteurs d’émission spécifiques (par activité) identifiés par des laboratoires indépendants accrédités employant des méthodes d’analyse reconnues ne soient plus précis. ►M15 Le facteur d’émission pour la biomasse qui satisfait aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis pour l’utilisation de la biomasse par la directive (UE) 2018/2001, tels qu’énoncés dans les actes d’exécution visés à l’article 14 de la présente directive, et ajustés au besoin aux fins de leur application dans le cadre de la présente directive, est égal à zéro. ◄ ►M14 Le facteur d’émission pour le kérosène aviation (Jet A1 ou Jet A) est de 3,16 (t CO2/t de carburant). ◄
Les émissions des carburants renouvelables d’origine non biologique utilisant de l’hydrogène produit à partir de sources renouvelables, conformes à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001, sont considérées comme des émissions nulles pour les exploitants d’aéronefs qui les utilisent, jusqu’à l’adoption de l’acte d’exécution visé à l’article 14, paragraphe 1, de la présente directive.
Des calculs distincts sont effectués pour chaque vol et pour chaque carburant.
Déclaration des émissions
Chaque exploitant d’aéronef fait figurer les informations ci-après dans la déclaration qu’il communique conformément à l’article 14, paragraphe 3:
Données d’identification de l’exploitant d’aéronef, et notamment:
Pour chaque type de carburant pour lequel les émissions sont calculées:
Surveillance des données de tonne-kilomètre aux fins des articles 3 sexies et 3 septies
Aux fins des demandes d’allocation de quotas conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, ou à l’article 3 septies, paragraphe 2, le volume des activités aériennes est calculé en tonnes-kilomètres à l’aide de la formule suivante:
Tonnes-kilomètres = distance × charge utile
dans laquelle:
«distance» est la distance orthodromique entre l’aérodrome de départ et l’aérodrome d’arrivée augmentée d’un facteur fixe supplémentaire de 95 km, et
«charge utile» est la masse totale du fret, du courrier et des passagers transportés.
Aux fins du calcul de la charge utile:
Déclaration des données de tonne-kilomètre aux fins des articles 3 sexies et 3 septies
Chaque exploitant d’aéronef fait figurer les informations suivantes dans la déclaration qu’il communique conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 1, ou à l’article 3 septies, paragraphe 2:
Données d’identification de l’exploitant d’aéronef, et notamment:
Données de tonne-kilomètre:
PARTIE C
Surveillance et déclaration des émissions correspondant à l’activité visée à l’annexe III
Surveillance des émissions
Les émissions sont surveillées au moyen de calculs.
Calcul des émissions
Les émissions sont calculées à l’aide de la formule suivante:
carburant mis à la consommation × facteur d’émission
Le carburant mis à la consommation comprend la quantité de carburant mise à la consommation par l’entité réglementée.
Il y a lieu d’utiliser les facteurs d’émission par défaut issus des Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre ou de leurs mises à jour ultérieures, à moins que les facteurs d’émission spécifiques (par carburant) déterminés par des laboratoires indépendants accrédités employant des méthodes d’analyse reconnues ne soient plus précis.
Des calculs distincts sont effectués pour chaque entité réglementée et pour chaque carburant.
Déclaration des émissions
Chaque entité réglementée fait figurer les informations ci-après dans sa déclaration:
Données d’identification de l’entité réglementée, notamment:
Pour chaque type de carburant mis à la consommation et utilisé pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III, et dont les émissions sont calculées:
Les États membres prennent des mesures pour coordonner les exigences en matière de déclaration avec toute autre exigence existante du même type, afin de réduire la charge qui pèse sur les entreprises à cet égard.
ANNEXE V
CRITÈRES DE VÉRIFICATION VISÉS À L'ARTICLE 15
PARTIE A — Vérification des émissions des installations fixes
Principes généraux
1. Les émissions de chaque activité indiquée à l'annexe I font l'objet de vérifications.
2. La procédure de vérification prend en considération la déclaration établie en application de l'article 14, paragraphe 3, et la surveillance des émissions effectuée au cours de l'année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et des informations relatives aux émissions, et notamment:
les données déclarées concernant l'activité, ainsi que les mesures et calculs connexes;
le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;
les calculs effectués pour déterminer les émissions globales;
si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et l'emploi des méthodes de mesure.
3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour établir ce degré élevé de certitude, l'exploitant doit démontrer que:
les données déclarées sont exemptes d'incohérences;
la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables;
les registres correspondants de l'installation sont complets et cohérents.
4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l'objet des vérifications.
5. Le vérificateur tient compte du fait que l'installation est enregistrée ou non dans l'EMAS (système communautaire de management environnemental et d'audit).
Méthodologie
Analyse stratégique
6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités exercées dans l'installation. Cela implique que le vérificateur ait une vue d'ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport aux émissions.
Analyse des procédés
7. La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l'installation. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies.
Analyse des risques
8. Le vérificateur soumet toutes les sources d'émission présentes dans l'installation à une évaluation de la fiabilité des données fournies pour chaque source contribuant aux émissions globales de l'installation.
9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont des sources d'erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales. Il s'agit notamment du choix des facteurs d'émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d'émission. Une attention particulière est accordée à ces sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.
10. Le vérificateur prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l'exploitant en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude.
Rapport
11. Le vérificateur prépare un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application de l'article 14, paragraphe 3, est satisfaisante. Ce rapport traite tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de l'article 14, paragraphe 3, est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.
Compétences minimales exigées du vérificateur
12. Le vérificateur est indépendant de l'exploitant, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance:
des dispositions de la présente directive, ainsi que des normes pertinentes et des lignes directrices adoptées par la Commission en application de l'article 14, paragraphe 1;
des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification;
de l'élaboration de toutes les informations relatives à chaque source d'émission présente dans l'installation, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données.
PARTIE B — Vérification des émissions des activités aériennes
13. Les principes généraux et les méthodes définis dans la présente annexe s’appliquent à la vérification des déclarations d’émissions des vols relevant d’une activité aérienne visée à l’annexe I.
À cette fin:
au paragraphe 3, la référence à l’exploitant doit être lue comme une référence à un exploitant d’aéronef, et au point c) de ce paragraphe, la référence à l’installation doit être lue comme une référence à l’aéronef utilisé pour effectuer les activités aériennes couvertes par la déclaration;
au paragraphe 5, la référence à l’installation doit être lue comme une référence à l’exploitant d’aéronef;
au paragraphe 6, la référence aux activités menées dans l’installation doit être lue comme une référence aux activités aériennes couvertes par la déclaration qui sont menées par l’exploitant d’aéronef;
au paragraphe 7, la référence au site de l’installation doit être lue comme une référence aux sites utilisés par l’exploitant de l’aéronef pour mener les activités aériennes couvertes par la déclaration;
aux paragraphes 8 et 9, les références aux sources d’émissions dans l’installation doivent être lues comme une référence à l’aéronef dont l’exploitant d’aéronef a la responsabilité; et
aux paragraphes 10 et 12, les références à l’exploitant doivent être lues comme des références à un exploitant d’aéronef.
Dispositions complémentaires relatives à la vérification des déclarations d’émissions du secteur de l’aviation
14. Le vérificateur s’assure notamment que:
tous les vols relevant d’une activité aérienne visée à l’annexe I ont été pris en compte. Pour mener à bien sa tâche, le vérificateur dispose des données sur les horaires et d’autres données de trafic de l’exploitant d’aéronef, et notamment des données demandées par l’exploitant d’aéronef à Eurocontrol;
les données relatives à la consommation de carburant agrégée et les données sur les carburants achetés ou livrés d’une autre manière à l’aéronef effectuant l’activité aérienne sont cohérentes.
Dispositions complémentaires relatives à la vérification des données de tonne-kilomètre soumises aux fins des articles 3 sexies et 3 septies
15. Les principes généraux et les méthodes applicables lors de la vérification des déclarations d’émissions conformément à l’article 14, paragraphe 3, énoncés dans la présente annexe doivent, le cas échéant, être également appliqués lors de la vérification des données de tonne-kilomètre.
16. Le vérificateur doit notamment s’assurer que seuls ont été pris en compte dans la demande introduite par l’exploitant en vertu de l’article 3 sexies, paragraphe 1, et de l’article 3 septies, paragraphe 2, les vols réellement effectués et relevant d’une activité aérienne visée à l’annexe I dont l’exploitant d’aéronef a la responsabilité. Pour mener à bien sa tâche, le vérificateur dispose des données de trafic de l’exploitant d’aéronef, et notamment des données demandées par cet exploitant à Eurocontrol. Le vérificateur doit en outre s’assurer que la charge utile déclarée par l’exploitant d’aéronef correspond à celle figurant dans le registre tenu par cet exploitant à des fins de sécurité.
PARTIE C
Vérification des émissions correspondant à l’activité visée à l’annexe III
Principes généraux
1. Les émissions correspondant à l’activité visée à l’annexe III sont soumises à une vérification.
2. La procédure de vérification vise notamment la déclaration établie en application de l’article 14, paragraphe 3, et la surveillance des émissions effectuée au cours de l’année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance ainsi que sur les données et informations déclarées en ce qui concerne les émissions, et notamment:
les carburants mis à la consommation déclarés et les calculs y afférents;
le choix et l’utilisation des facteurs d’émission;
les calculs permettant de déterminer les émissions globales.
3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour parvenir à ce degré élevé de certitude, l’entité réglementée doit démontrer que:
les données déclarées sont exemptes d’incohérences;
la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables; et
les registres correspondants de l’entité réglementée sont complets et cohérents.
4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l’objet des vérifications.
5. Le vérificateur tient compte du fait que l’entité réglementée est enregistrée ou non dans le système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS).
Méthodologie
Analyse stratégique
6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de l’ensemble des quantités de carburant mises à la consommation par l’entité réglementée. Cela suppose que le vérificateur ait une vue globale de toutes les activités pour lesquelles l’entité réglementée met les carburants à la consommation ainsi que de leur poids relatif dans les émissions.
Analyse des procédés
7. La vérification des données et informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l’entité réglementée. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et informations déclarées.
Analyse des risques
8. Le vérificateur soumet tous les moyens par lesquels les carburants sont mis à la consommation par l’entité réglementée à une évaluation de la fiabilité des données relatives aux émissions globales de l’entité réglementée.
9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence tout élément qui comporte un risque d’erreur élevé et d’autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont susceptibles d’entraîner des erreurs dans la détermination des émissions globales. Il s’agit notamment des calculs à effectuer pour déterminer le niveau des émissions issues de différentes sources. Une attention particulière est accordée aux éléments qui comportent un risque d’erreur élevé et aux autres aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.
10. Le vérificateur tient compte de toutes les méthodes effectives de gestion des risques appliquées par l’entité réglementée en vue de réduire au maximum le degré d’incertitude.
Rapport
11. Le vérificateur élabore un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application de l’article 14, paragraphe 3, est satisfaisante. Ce rapport traite tous les aspects pertinents en rapport avec le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de l’article 14, paragraphe 3, est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.
Compétences minimales exigées du vérificateur
12. Le vérificateur est indépendant de l’entité réglementée, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance:
des dispositions de la présente directive, ainsi que des normes et des lignes directrices pertinentes adoptées par la Commission en application de l’article 14, paragraphe 1;
des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification; et
de l’élaboration de toutes les informations relatives à tous les moyens par lesquels les carburants sont mis à la consommation par l’entité réglementée, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données.
( 1 ) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
( 2 ) JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.
( 3 ) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
( 4 ) Règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 3051/95 du Conseil (JO L 64 du 4.3.2006, p. 1).
( 5 ) Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55).
( 6 ) Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4).
( 7 ) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).
( 8 ) Directive (UE) 2023/958 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions dans tous les secteurs de l’économie de l’Union et la mise en œuvre appropriée d’un mécanisme de marché mondial (JO L 130 du 16.5.2023, p. 115).
( 9 ) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
( 10 ) Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).
( 11 ) Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).
( 12 ) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1);
( 13 ) Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (JO L 130 du 16.5.2023, p. 52).
( 14 ) Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1).
( 15 ) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
( 16 ) Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).
( 17 ) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
( 18 ) Décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130 du 17.5.2011, p. 1).
( 19 ) Décision 2010/670/UE de la Commission du 3 novembre 2010 établissant les critères et les mesures pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO2 sans danger pour l’environnement, ainsi que de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 6.11.2010, p. 39).
( 20 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
( 21 ) Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 1).
( 22 ) Décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019 (JO L 308 du 29.10.2014, p. 114).
( 23 ) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
( 24 ) Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).
( 25 ) Règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).
( 26 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
( 27 ) JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.
( 28 ) JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.
( 29 ) Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1).
( 30 ) Règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission du 18 juillet 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de l’aviation aux fins de l’application d’un mécanisme de marché mondial (JO L 250 du 30.9.2019, p. 10).
( 31 ) JO L 240 du 24.8.1992, p. 1.
( 32 ) Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).
( 33 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
( 34 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
( *1 ) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.»
( 35 ) Règlement (UE) no 606/2010 de la Commission du 9 juillet 2010 portant approbation d’un instrument simplifié mis au point par l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) afin d’estimer la consommation de carburant de certains exploitants d’aéronefs qui sont des petits émetteurs (JO L 175 du 10.7.2010, p. 25).
( 36 ) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
( 37 ) Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
( 38 ) Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).
( 39 ) Règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13).