2004R0850 — FR — 04.12.2015 — 007.001
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RÈGLEMENT (CE) No 850/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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L 217 |
1 |
8.8.2006 |
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L 55 |
1 |
23.2.2007 |
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L 85 |
3 |
27.3.2007 |
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RÈGLEMENT (CE) No 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009 |
L 87 |
109 |
31.3.2009 |
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RÈGLEMENT (CE) No 304/2009 DE LA COMMISSION du 14 avril 2009 |
L 96 |
33 |
15.4.2009 |
|
L 223 |
20 |
25.8.2010 |
||
L 223 |
29 |
25.8.2010 |
||
L 159 |
1 |
20.6.2012 |
||
RÈGLEMENT (UE) No 1342/2014 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2014 |
L 363 |
67 |
18.12.2014 |
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RÈGLEMENT (UE) 2015/2030 DE LA COMMISSION du 13 novembre 2015 |
L 298 |
1 |
14.11.2015 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (CE) No 850/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 29 avril 2004
concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité ( 2 ),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le présent règlement a pour objectif principal la protection de l'environnement et de la santé humaine et il est, par conséquent, fondé sur l'article 175, paragraphe 1, du traité. |
(2) |
Les rejets continus de polluants organiques persistants dans l'environnement constituent un sujet de vive préoccupation pour la Communauté. Ces substances chimiques sont transportées loin de leurs sources au-delà des frontières nationales et elles persistent dans l'environnement, s'accumulent dans les organismes vivants par l'intermédiaire du réseau trophique et constituent un risque pour la santé humaine et pour l'environnement. Il importe donc de prendre de nouvelles mesures pour protéger la santé humaine et l'environnement contre ces polluants. |
(3) |
Eu égard à ses responsabilités dans le domaine de la protection de l'environnement, la Communauté a signé, le 24 juin 1998, le protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, ci-après dénommé «protocole» et, le 22 mai 2001, la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, ci-après dénommée «convention». |
(4) |
Bien qu'une législation communautaire ait été adoptée en matière de polluants organiques persistants, ses principales lacunes sont l'absence ou l'insuffisance de dispositions législatives concernant l'interdiction de la production et de l'utilisation d'une des substances chimiques actuellement inscrites sur les listes, quelle qu'elle soit, l'absence de tout cadre permettant de soumettre d'autres substances polluantes organiques persistantes à des interdictions, des restrictions ou une élimination, et de tout cadre permettant d'empêcher la production et l'utilisation de nouvelles substances présentant les caractéristiques des polluants organiques persistants. Aucun objectif de réduction des émissions en tant que tel n'a été fixé au niveau communautaire et les inventaires des émissions actuels ne couvrent pas toutes les sources de polluants organiques persistants. |
(5) |
Pour garantir que les obligations qui incombent à la Communauté en vertu du protocole et de la convention seront mises en œuvre de manière cohérente et effective, il faut établir un cadre juridique commun à l'intérieur duquel il sera possible de prendre des mesures visant en particulier à mettre fin à la production, à la mise sur le marché et à l'utilisation des polluants organiques persistants dont la production est intentionnelle. De surcroît, les caractéristiques des polluants organiques persistants devraient être prises en compte dans le cadre des systèmes d'évaluation et d'autorisation communautaires pertinents. |
(6) |
Il convient d'assurer la coordination et la cohérence entre l'application au niveau communautaire des dispositions des conventions de Rotterdam ( 3 ), de Stockholm et de Bâle ( 4 ) et la participation au développement de l'approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM) dans le cadre des Nations unies. |
(7) |
En outre, considérant que les dispositions du présent règlement obéissent au principe de précaution tel qu'énoncé dans le traité, ayant présent à l'esprit le point 15 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et compte tenu de l'objectif consistant à mettre fin, si possible, aux rejets de polluants organiques persistants dans l'environnement, il est approprié, dans certains cas, de prévoir des mesures de contrôle plus strictes que celles qui figurent dans le protocole et dans la convention. |
(8) |
À l'avenir, le règlement REACH proposé pourrait constituer un instrument approprié pour appliquer les mesures de contrôle nécessaires dans le domaine de la production, de la mise sur le marché et de l'utilisation des substances figurant sur les listes et les mesures de contrôle des substances chimiques et pesticides existants et nouveaux et des pesticides présentant les caractéristiques de polluants organiques persistants. Toutefois, sans préjudice du futur règlement REACH et comme il importe de mettre en œuvre dès que possible ces mesures de contrôle des substances figurant sur les listes de la convention et du protocole, le présent règlement devrait, pour l'heure, mettre en œuvre ces mesures. |
(9) |
La mise sur le marché et l'utilisation de la plupart des polluants organiques persistants figurant sur les listes du protocole ou de la convention ont déjà été progressivement éliminées dans la Communauté par l'intermédiaire des interdictions établies par la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives ( 5 ), et par la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ( 6 ). Cependant, afin d'exécuter les obligations qui incombent à la Communauté en vertu du protocole et de la convention et de réduire au minimum les rejets de polluants organiques persistants, il est nécessaire et opportun d'interdire aussi la production de ces substances et de limiter le plus possible les dérogations, de sorte que les dérogations ne soient possibles que dans les cas où une substance remplit une fonction essentielle dans une application spécifique. |
(10) |
Les exportations de substances visées par la convention et les exportations de lindane sont régies par le règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ( 7 ). |
(11) |
Le protocole limite la production et l'utilisation de l'hexachlorocyclohexane (HCH), y compris le lindane, mais il ne les interdit pas totalement. Cette substance est encore utilisée dans certains États membres et il n'est, par conséquent, pas possible d'en interdire immédiatement toutes les utilisations existantes. Cependant, compte tenu des propriétés néfastes du HCH et des risques éventuels liés aux rejets de HCH dans l'environnement, sa production et ses utilisations devraient être réduites au minimum et, finalement, éliminées au plus tard d'ici la fin de l'année 2007. |
(12) |
Les stocks de polluants organiques persistants périmés ou gérés de manière inconsidérée peuvent mettre gravement en danger la santé humaine et l'environnement notamment par la contamination des sols et des eaux souterraines. Par conséquent, il est approprié d'adopter des dispositions qui soient plus strictes que celles qui sont contenues dans la convention. Les stocks de substances interdites devraient être considérés comme des déchets, alors que les stocks de substances dont la production ou l'utilisation est encore autorisée doivent être notifiés aux autorités et faire l'objet d'une surveillance adéquate. En particulier, les stocks existants constitués de polluants organiques persistants interdits ou en contenant devraient être gérés, dès que possible, comme des déchets. Si, à l'avenir, d'autres substances sont interdites, leurs stocks devraient également être détruits immédiatement et la constitution de tout nouveau stock devrait être interdite. Compte tenu des problèmes particuliers rencontrés par certains nouveaux États membres, une aide financière et technique adéquate devrait être accordée au travers d'instruments financiers communautaires existants tels que les Fonds de cohésion et les Fonds structurels. |
(13) |
Conformément à la communication de la Commission sur une stratégie communautaire concernant les dioxines, les furannes et les polychlorobiphényles (PCB) ( 8 ) et aux dispositions du protocole et de la convention, il convient d'identifier et de réduire dès que possible les émissions de polluants organiques persistants qui sont des sous-produits, dont la production n'est pas intentionnelle, issus de processus industriels, dans le but ultime de les éliminer si possible. Il convient d'élaborer et exécuter des plans d'action nationaux englobant toutes les sources et toutes les mesures, y compris celles qui sont prévues par la législation communautaire existante, afin de réduire dès que possible les émissions de manière continue et économiquement avantageuse. À cette fin, des outils appropriés devraient être élaborés dans le cadre de la convention. |
(14) |
En vertu de ladite communication, des programmes et mécanismes appropriés devraient être établis pour fournir des données de surveillance adéquates sur la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans l'environnement. Cependant, il est nécessaire de veiller à ce que les outils appropriés soient disponibles et à ce qu'ils puissent être utilisés dans des conditions viables sur les plans économique et technique. |
(15) |
La convention exige que les polluants organiques persistants contenus dans les déchets soient détruits ou irréversiblement transformés en substances qui ne présentent plus les caractéristiques de polluants organiques persistants, sauf si d'autres options sont préférables du point de vue écologique. Étant donné que l'actuelle législation communautaire sur les déchets ne contient pas de règles particulières relatives à ces substances, il convient d'introduire des dispositions particulières à ce sujet dans le présent règlement. Afin de garantir un niveau élevé de protection, des limites de concentration communes pour les substances dans les déchets devraient être établies avant le 31 décembre 2005. |
(16) |
L'identification et la séparation des déchets qui sont constitués de polluants organiques persistants, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances à la source sont importantes afin de réduire au minimum la propagation de ces substances chimiques à d'autres déchets. La directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ( 9 ) fixe des règles communautaires pour la gestion des déchets dangereux obligeant les États membres à prendre les mesures nécessaires pour exiger que les établissements et entreprises assurant l'élimination, la valorisation, la collecte ou le transport de déchets dangereux ne mélangent pas différentes catégories de déchets dangereux ou ne mélangent pas des déchets dangereux avec des déchets non dangereux. |
(17) |
La convention prévoit que chaque partie élabore un plan de mise en œuvre des obligations qui lui incombent en vertu de la convention. Les États membres devraient permettre au public de participer à l'élaboration de leurs plans de mise en œuvre. Étant donné que, à cet égard, les compétences sont partagées entre la Communauté et les États membres, les plans de mise en œuvre devraient être élaborés à la fois au niveau national et au niveau communautaire. Il convient de promouvoir la coopération et l'échange d'informations entre la Commission et les autorités des États membres. |
(18) |
Conformément à la convention et au protocole, les informations sur les polluants organiques persistants devraient être communiquées aux autres parties. Il convient également de promouvoir l'échange d'informations avec des pays tiers non parties à ces accords. |
(19) |
Souvent, le public n'est pas sensibilisé aux risques que les polluants organiques persistants font courir à la santé des générations actuelles et futures ainsi qu'à l'environnement, notamment dans les pays en développement, et il y a donc lieu de pratiquer une information à grande échelle pour augmenter le niveau de vigilance et faire accepter les restrictions et interdictions. Conformément à la convention, des programmes de sensibilisation à ces substances, en particulier à l'intention des catégories les plus exposées, ainsi que la formation des collaborateurs, des scientifiques, des éducateurs et du personnel technique et de direction, devraient être encouragées et favorisées le cas échéant. |
(20) |
Sur demande et dans les limites des ressources disponibles, la Commission et les États membres devraient coopérer pour fournir en temps utile une assistance technique appropriée destinée spécialement à renforcer les capacités des pays en développement et des pays à économie en transition à mettre en œuvre la convention. Cette assistance technique devrait inclure le développement et la mise en œuvre de produits, méthodes et stratégies de substitution appropriés, notamment l'utilisation du DDT dans la lutte contre les vecteurs pathogènes qui, en vertu de la convention, ne peut avoir lieu que conformément aux recommandations et lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé et ce, pour autant que le pays en question ne dispose pas de solutions de rechange locales sûres, efficaces et abordables. |
(21) |
Il convient d'évaluer régulièrement l'efficacité des mesures adoptées pour réduire les émissions de polluants organiques persistants. À cette fin, les États membres devraient régulièrement présenter des rapports à la Commission, notamment en ce qui concerne les inventaires d'émissions, les stocks notifiés et la production et la mise sur le marché des substances faisant l'objet de limitations. La Commission, en coopération avec les États membres, devrait élaborer un format commun pour les rapports des États membres. |
(22) |
La convention et le protocole prévoient que les parties peuvent proposer d'autres substances susceptibles d'être soumises à des mesures internationales et, par conséquent, il est possible que d'autres substances soient ajoutées aux listes de ces accords. Dans ce cas, le présent règlement devrait être modifié en conséquence. En outre, il devrait être possible de modifier les inscriptions existantes dans les annexes du présent règlement, notamment pour les adapter au progrès scientifique et technique. |
(23) |
En cas de modification des annexes du présent règlement en raison de l'ajout d'un polluant organique persistant produit de manière intentionnelle sur les listes du protocole ou de la convention, la modification ne devrait être opérée dans l'annexe II, au lieu de l'annexe I, qu'à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés. |
(24) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 10 ). |
(25) |
Afin d'assurer la transparence, l'impartialité et la cohérence des mesures d'application, les États membres devraient fixer des règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et veiller à ce qu'elles soient mises en œuvre. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives, puisque le non-respect peut être dommageable à la santé humaine et à l'environnement. Toute infraction aux dispositions du présent règlement devrait être rendue publique le cas échéant. |
(26) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les polluants organiques persistants, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, en raison des effets transfrontières de ces polluants, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(27) |
À la lumière de ce qui précède, il convient de modifier la directive 79/117/CEE, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objectif et champ d'application
1. Compte tenu notamment du principe de précaution, le présent règlement a pour objectif la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les polluants organiques persistants en interdisant, en éliminant le plus rapidement possible ou en limitant la production, la mise sur le marché et l'utilisation des substances visées par la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, ci-après dénommée «convention», ou le protocole de 1998 à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, ci-après dénommé «protocole», en réduisant si possible les rejets de telles substances en vue d'y mettre fin dès que possible et en édictant des règles relatives aux déchets qui sont constitués de ces substances, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances.
2. Les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas aux déchets qui sont constitués de substances inscrites aux annexes I ou II, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «mise sur le marché»: toute fourniture ou mise à disposition de tiers, contre paiement ou à titre gratuit; les importations sur le territoire douanier de la Communauté sont également considérées comme des mises sur le marché;
b) «article»: un objet composé d'une ou de plusieurs substances ou d'une ou de plusieurs préparation(s), auquel est donné, au cours du processus de production, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour son utilisation finale que sa composition chimique;
c) «substance»: une substance au sens de l'article 2 de la directive 67/548/CEE ( 11 );
d) «préparation»: une préparation au sens de l'article 2 de la directive 67/548/CEE;
e) «déchet»: un déchet au sens de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE ( 12 );
f) «élimination»: l'élimination au sens de l'article 1er, point e), de la directive 75/442/CEE;
g) «valorisation»: la valorisation au sens de l'article 1er, point f), de la directive 75/442/CEE.
Article 3
Contrôle de la production, de la mise sur le marché et de l'utilisation
1. La production, la mise sur le marché et l'utilisation des substances qui figurent sur la liste de l'annexe I soit en tant que telles, soit dans des préparations, soit sous forme de constituant d'articles, sont interdites.
2. La production, la mise sur le marché et l'utilisation des substances qui figurent sur la liste de l'annexe II soit en tant que telles, soit dans des préparations, soit sous forme de constituants d'articles, sont limitées conformément aux dispositions de ladite annexe.
3. Dans le cadre des systèmes d'évaluation et d'autorisation des substances chimiques et des pesticides existants et nouveaux au titre de la législation communautaire applicable, les États membres et la Commission appliquent les critères prévus à l'annexe D, paragraphe 1, de la convention de Stockholm et arrêtent des mesures appropriées destinées à contrôler les substances chimiques et les pesticides existants et à prévenir la production, la mise sur le marché et l'utilisation de nouvelles substances chimiques et de nouveaux pesticides présentant les caractéristiques des polluants organiques persistants.
Article 4
Dérogations aux mesures de contrôle
1. L'article 3 n'est pas applicable dans les cas suivants:
a) lorsqu'il s'agit d'une substance destinée à être utilisée pour des recherches en laboratoire ou comme étalon de référence;
b) lorsqu'il s'agit d'une substance présente non intentionnellement dans des substances, préparations ou articles sous forme de contaminant à l'état de trace.
2. L'article 3 ne s'applique pas aux substances présentes sous forme de constituants d'articles manufacturés avant ou à la date d'entrée en vigueur du présent règlement pendant les six mois suivant la date de son entrée en vigueur.
L'article 3 ne s'applique pas aux substances qui se présentent sous forme de constituants d'articles déjà utilisés avant ou à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Toutefois, dès qu'il a connaissance de l'existence des articles mentionnés aux premier et deuxième alinéas, l'État membre informe la Commission en conséquence.
Lorsque la Commission est informée de l'existence de ces articles ou lorsqu'elle en a connaissance par un autre moyen, elle adresse sans délai, le cas échéant, une notification ad hoc au secrétariat de la convention.
3. Lorsqu'une substance est inscrite à la partie A de l'annexe I ou à la partie A de l'annexe II, l'État membre qui souhaite autoriser, jusqu'à l'échéance précisée dans l'annexe correspondante, la production et l'utilisation de cette substance comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé adresse une notification ad hoc au secrétariat de la convention.
Toutefois, cette notification ne peut être effectuée que si les conditions suivantes sont réunies:
a) une annotation a été introduite dans l'annexe correspondante dans le but exprès d'autoriser une telle production et utilisation de cette substance;
b) le processus de fabrication transformera la substance en une ou plusieurs autres substances qui ne présentent pas les caractéristiques de polluants organiques persistants;
c) les êtres humains et l'environnement ne sont pas censés être exposés à des quantités significatives de cette substance pendant sa production et son utilisation, comme le montre l'évaluation du circuit fermé conformément à la directive 2001/59/CE ( 13 ).
La notification est également communiquée aux autres États membres et à la Commission. Elle contient des renseignements sur la production et l'utilisation totales, effectives ou prévues, de la substance concernée et sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, en précisant la quantité de polluant organique persistant utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l'état de trace dans le produit final.
Les échéances visées au premier alinéa peuvent être modifiées dans les cas où, après une notification répétée de l'État membre concerné adressée au secrétariat de la convention, un consentement exprès ou tacite pour la poursuite de la production et de l'utilisation de la substance pour une autre période est octroyé dans le cadre de la convention.
Article 5
Stocks
1. Tout détenteur de stocks constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe II ou en contenant, pour lesquelles aucune utilisation n'est autorisée, gère ces stocks comme des déchets et conformément à l'article 7.
2. Tout détenteur de stocks de plus de 50 kg constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe II ou en contenant, et dont l'utilisation est autorisée, communique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouvent ces stocks des informations sur la nature et le volume de ces stocks. Ces informations sont communiquées dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et des modifications des annexes I et II, puis à nouveau tous les ans jusqu'à l'expiration de la période d'utilisation limitée fixée dans les annexes I ou II.
Les détenteurs gèrent les stocks d'une manière sûre, efficace et écologiquement rationnelle.
3. Les États membres surveillent l'utilisation et la gestion des stocks notifiés.
Article 6
Diminution, réduction au minimum et élimination des rejets
1. Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres dressent et tiennent à jour des inventaires d'émissions dans l'air, les eaux et les sols des substances énumérées à l'annexe III conformément à leurs obligations au titre de la convention et du protocole.
2. Dans le cadre du plan de mise en œuvre national prévu à l'article 8, chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres son plan d'action quant aux mesures destinées à identifier, caractériser et réduire au minimum en vue d'éliminer si possible et dès que possible le total des émissions, élaboré conformément à ses obligations au titre de la convention.
Le plan d'action inclut des mesures encourageant le développement et, lorsque cela est jugé approprié, exige l'utilisation de matériels, produits et procédés modifiés ou de remplacement pour prévenir la formation et le rejet des substances inscrites à l'annexe III.
3. Lors de l'examen de propositions de construction de nouvelles installations ou de modification substantielle d'installations existantes utilisant des procédés qui entraînent des rejets de substances chimiques énumérées à l'annexe III, les États membres examinent, sans préjudice de la directive 96/61/CE ( 14 ), en priorité les procédés, techniques ou méthodes de remplacement qui présentent la même utilité mais qui évitent la formation et le rejet des substances énumérées à l'annexe III.
Article 7
Gestion des déchets
1. Les producteurs et les détenteurs de déchets s'efforcent dans la mesure du possible, d'éviter la contamination de ces déchets par des substances inscrites sur la liste de l'annexe IV.
2. Nonobstant la directive 96/59/CE ( 15 ), les déchets qui sont constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe IV, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances sont éliminés ou valorisés sans retard injustifié et conformément à l'annexe V, partie 1, de manière à ce que les polluants organiques persistants qu'ils contiennent soient détruits ou irréversiblement transformés de telle sorte que les déchets et rejets restants ne présentent plus les caractéristiques de polluants organiques persistants.
Au cours de cette élimination ou de cette valorisation, toute substance figurant sur la liste de l'annexe IV peut être isolée des déchets, à condition d'être par la suite éliminée conformément au premier alinéa.
3. Les opérations d'élimination ou de valorisation susceptibles d'aboutir à la valorisation, au recyclage, à la récupération ou à la réutilisation des substances inscrites sur la liste de l'annexe IV sont interdites.
4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2:
a) les déchets qui contiennent des substances inscrites sur la liste de l'annexe IV, ou qui sont contaminés par celles-ci, peuvent être éliminés ou valorisés autrement conformément à la législation communautaire applicable en la matière, à condition que la teneur des déchets en substances figurant sur la liste soit inférieure aux limites de concentration à fixer à l'annexe IV. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 3. Jusqu'à ce que des limites de concentration soient fixées conformément à cette procédure, l'autorité compétente d'un État membre peut arrêter ou appliquer des limites de concentration ou des prescriptions techniques spécifiques concernant l'élimination ou la valorisation des déchets en application du présent point;
b) un État membre ou l'autorité compétente désignée par cet État membre peut exceptionnellement autoriser que des déchets figurant sur la liste de l'annexe V, partie 2, qui contiennent une substance inscrite sur la liste de l'annexe IV, ou qui sont contaminés par ce type de substance, jusqu'à des limites de concentration à fixer à l'annexe V, partie 2, soient traités autrement conformément à une méthode mentionnée à l'annexe V, partie 2, à condition:
i) que le détenteur concerné ait démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente de l'État membre concerné, que la décontamination des déchets par rapport aux substances inscrites sur la liste de l'annexe IV n'est pas possible, et que la destruction ou la transformation irréversible des polluants organiques persistants qu'ils contiennent, effectuée conformément à la meilleure pratique environnementale ou aux meilleures techniques disponibles, ne représente pas l'option préférable du point de vue écologique et que l'autorité compétente ait par la suite autorisé l'opération de remplacement;
ii) que cette opération soit conforme à la législation communautaire applicable en la matière et aux conditions définies dans les mesures complémentaires pertinentes visées au paragraphe 6, et
iii) que l'État membre concerné ait informé les autres États membres et la Commission de son autorisation et des motifs de cette autorisation.
À l'annexe V, partie 2, des limites de concentration sont fixées par la Commission aux fins du paragraphe 4, point b), du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 3.
◄
Jusqu'à ce que ces limites de concentration soient établies:
a) l'autorité compétente peut adopter ou appliquer des limites de concentration ou des prescriptions techniques spécifiques en ce qui concerne les déchets traités conformément au paragraphe 4, point b);
b) lorsque des déchets sont traités conformément au paragraphe 4, point b), les détenteurs concernés fournissent à l'autorité compétente des informations sur la teneur des déchets en polluants organiques persistants.
6. La Commission peut, s'il y a lieu, et en prenant en considération les développements techniques ainsi que les lignes directrices et décisions internationales applicables et les autorisations accordées par un État membre, ou par l'autorité compétente désignée par cet État membre conformément au paragraphe 4 et à l'annexe V, adopter des mesures complémentaires concernant l'application du présent article. La Commission définit un format pour la présentation des informations par les États membres conformément au paragraphe 4, point b) iii). Ces mesures sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2.
7. Avant le 31 décembre 2009, la Commission réexamine les dérogations visées au paragraphe 4 à la lumière des développements internationaux et techniques, eu notamment égard à l'option préférable du point de vue écologique.
Article 8
Plans de mise en œuvre
1. Lors de l'élaboration de leurs plans nationaux de mise en œuvre, les États membres donnent au public, conformément à leurs procédures nationales, des possibilités de participer à un stade précoce et de manière effective à ce processus.
2. Dès qu'un État membre a adopté son plan national de mise en œuvre, conformément aux obligations lui incombant en vertu de la convention, il le communique à la fois à la Commission et aux autres États membres.
3. Lorsqu'ils préparent leurs plans de mise en œuvre, la Commission et les États membres échangent, de façon appropriée, des informations sur leur contenu.
4. Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission élabore un plan de mise en œuvre des obligations qui incombent à la Communauté en vertu de la convention.
Dès que la Commission a adopté le plan de mise en œuvre communautaire, elle le communique aux États membres.
La Commission réexamine et met à jour le plan de mise en oeuvre communautaire, le cas échéant.
Article 9
Surveillance
La Commission et les États membres établissent, en étroite collaboration, des programmes et mécanismes appropriés, correspondant à l'état actuel des connaissances pour fournir régulièrement des données de surveillance comparables sur la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans l'environnement tels qu'identifiés dans l'annexe III. Lors de l'établissement de ces programmes et mécanismes, l'évolution de la situation dans le cadre du protocole et de la convention est dûment prise en considération.
Article 10
Échange d'informations
1. La Commission et les États membres facilitent et mettent en place, au sein de la Communauté et avec les pays tiers, l'échange d'informations pertinentes pour la réduction, la limitation à un minimum ou l'élimination, si possible, de la production, de l'utilisation et des émissions de polluants organiques persistants et pour les substances de remplacement, en précisant les risques et les coûts économiques et sociaux inhérents à ces solutions.
2. La Commission et les États membres, le cas échéant, favorisent et facilitent, en ce qui concerne les polluants organiques persistants:
a) la mise en œuvre de programmes de sensibilisation, portant notamment sur les effets des POP sur la santé et l'environnement, sur les solutions de remplacement et sur la réduction ou l'élimination de leur production, de leur utilisation et de leurs émissions, et ce spécialement à l'intention:
i) des personnes définissant les politiques et des décideurs, et
ii) des groupes particulièrement vulnérables;
b) la fourniture d'informations au public;
c) la formation, notamment de travailleurs, de scientifiques, d'éducateurs et de personnel technique et de direction.
3. Sans préjudice de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement ( 16 ), les informations concernant la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement ne sont pas considérées comme confidentielles. La Commission et les États membres qui échangent d'autres informations avec un pays tiers protègent toute information confidentielle comme mutuellement convenu.
Article 11
Assistance technique
Conformément aux articles 12 et 13 de la convention, la Commission et les États membres coopèrent pour fournir en temps utile une assistance technique et financière appropriée aux pays en développement et aux pays à économie en transition afin de les aider, et ce sur demande et dans la limite des ressources disponibles, et compte tenu de leurs besoins particuliers, à développer et à renforcer leur capacité de s'acquitter pleinement de leurs obligations au titre de la convention. Ce soutien peut également passer par des organisations non gouvernementales.
Article 12
Communication des informations
1. Tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission des informations relatives à la mise en application du présent règlement, y compris des informations concernant les infractions et les sanctions.
2. Chaque année, les États membres fournissent à la Commission des données statistiques sur la production et la mise sur le marché totales, effectives ou prévues, des substances énumérées à l'annexe I ou à l'annexe II.
3. Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, et tous les trois ans par la suite, les États membres communiquent à la Commission:
a) des informations succinctes issues de la compilation des notifications relatives aux stocks reçues conformément à l'article 5, paragraphe 2;
b) des informations succinctes issues de la compilation des inventaires d'émissions établis conformément à l'article 6, paragraphe 1;
c) des informations succinctes sur la présence de dioxines, de furannes et de PCB, tels qu'identifiés dans l'annexe III, dans l'environnement recueillies conformément à l'article 9.
4. En ce qui concerne les données et les informations à communiquer par les États membres conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission élabore préalablement un format commun conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.
5. En ce qui concerne les substances qui figurent sur les listes de la convention, la Commission établit, à intervalles réguliers déterminés par la conférence des parties à la convention, un rapport sur la base des informations fournies par les États membres, conformément au paragraphe 2, et le communique au secrétariat de la convention.
6. La Commission établit tous les trois ans un rapport sur l'application du présent règlement et le combine avec les informations déjà disponibles dans le cadre du REEP (Registre européen des émissions de polluants) tel qu'établi par la décision 2000/479/CE ( 17 ) et de l'inventaire des émissions Corinair du programme EMEP (Programme de coopération pour la surveillance continue et l'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe), ainsi qu'avec les informations transmises par les États membres en application des paragraphes 1, 2 et 3 pour constituer un rapport de synthèse. Ce rapport contient des informations sur l'utilisation des dérogations visées à l'article 7, paragraphe 4. Elle transmet un résumé du rapport de synthèse au Parlement européen et au Conseil, et le rend public sans retard.
Article 13
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent règlement et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.
Article 14
Modification des annexes
1. Lorsqu'une substance est inscrite sur les listes de la convention ou du protocole, la Commission modifie, le cas échéant, les annexes I, II et III en conséquence.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 3.
2. Chaque fois qu'une substance figure sur les listes de la convention ou du protocole, la Commission modifie, le cas échéant, l'annexe IV en conséquence.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 3.
3. La Commission arrête des modifications des entrées figurant dans les annexes I, II et III, notamment pour leur adaptation au progrès scientifique et technique.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 3.
4. La Commission arrête des modifications des entrées figurant dans l'annexe IV et des modifications de l'annexe V, notamment pour leur adaptation au progrès scientifique et technique.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 3.
Article 15
Autorités compétentes
Chaque État membre désigne l'autorité ou les autorités compétentes chargées des fonctions administratives requises par le présent règlement. Il informe la Commission de cette désignation au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 16
Comité pour les questions générales
1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 29 de la directive 67/548/CEE pour toutes les questions relevant du présent règlement, à l'exception des questions relatives aux déchets.
2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 17
Comité pour les questions relatives aux déchets
1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE, pour les questions relatives aux déchets relevant du présent règlement.
2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 18
Modification de la directive 79/117/CEE
A la partie B de l'annexe de la directive 79/117/CEE, «Composés organochlorés persistants», les points 1 à 8 sont supprimés.
Article 19
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Partie A — Substances figurant sur les listes de la convention et du protocole et substances figurant seulement sur les listes de la convention
Substance |
No CAS |
No CE |
Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu’intermédiaire ou autre spécification |
Tétrabromodiphényléther C12H6Br4O |
|
|
1. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au tétrabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances, des préparations ou des articles ou comme constituant des parties ignifugées de certains articles. 2. Par dérogation, la production, la mise sur le marché et l’utilisation sont autorisées pour: a) sans préjudice du point b), les articles et préparations contenant du tétrabromodiphényléther en concentrations inférieures à 0,1 % en masse lorsqu’ils sont produits partiellement ou totalement à partir de matériaux recyclés ou de matériaux composés de déchets préparés en vue d’une réutilisation; b) les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil (1). 3. L’utilisation d’articles qui contiennent du tétrabromodiphényléther en tant que constituant et qui étaient déjà utilisés dans l’Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique pour ces articles. |
Pentabromodiphényléther C12H5Br5O |
|
|
1. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au pentabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances, des préparations ou des articles ou comme constituant des parties ignifugées de certains articles. 2. Par dérogation, la production, la mise sur le marché et l’utilisation sont autorisées pour: a) sans préjudice du point b), les articles et préparations contenant du pentabromodiphényléther en concentrations inférieures à 0,1 % en masse lorsqu’ils sont produits partiellement ou totalement à partir de matériaux recyclés ou de matériaux composés de déchets préparés en vue d’une réutilisation; b) les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2002/95/CE. 3. L’utilisation d’articles qui contiennent du pentabromodiphényléther en tant que constituant et qui étaient déjà utilisés dans l’Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique pour ces articles. |
Hexabromodiphényléther C12H4Br6O |
|
|
1. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à l’hexabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances, des préparations ou des articles ou comme constituant des parties ignifugées de certains articles. 2. Par dérogation, la production, la mise sur le marché et l’utilisation sont autorisées pour: a) sans préjudice du point b), les articles et préparations contenant de l’hexabromodiphényléther en concentrations inférieures à 0,1 % en masse lorsqu’ils sont produits partiellement ou totalement à partir de matériaux recyclés ou de matériaux composés de déchets préparés en vue d’une réutilisation; b) les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2002/95/CE. 3. L’utilisation d’articles qui contiennent de l’hexabromodiphényléther en tant que constituant et qui étaient déjà utilisés dans l’Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique pour ces articles. |
Heptabromodiphényléther C12H3Br7O |
|
|
1. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à l’heptabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances, des préparations ou des articles comme composant des parties ignifugées de certains articles. 2. Par dérogation, la production, la mise sur le marché et l’utilisation sont autorisées pour: a) sans préjudice du point b), les articles et préparations contenant de l’heptabromodiphényléther en concentrations inférieures à 0,1 % en masse lorsqu’ils sont produits partiellement ou totalement à partir de matériaux recyclés ou de matériaux composés de déchets préparés en vue d’une réutilisation; b) les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2002/95/CE. 3. L’utilisation d’articles qui contiennent de l’heptabromodiphényléther en tant que constituant et qui étaient déjà utilisés dans l’Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique pour ces articles. |
Sulfonates de perfluorooctane et leurs dérivés (SPFO) C8F17SO2X [X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères] |
|
|
1. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique aux SPFO en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances ou des préparations. 2. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique aux concentrations en SPFO contenues dans des produits semi-finis, des articles, ou dans des parties de ces produits ou articles, si la concentration en SPFO est inférieure à 0,1 % en masse calculée à partir de la masse de parties structurellement ou microstructurellement distinctes qui contiennent des SPFO ou, pour les textiles ou les autres matériaux enduits, si la quantité de SPFO est inférieure à 1 μg/m2 du matériau enduit. 3. L’utilisation d’articles qui contiennent des SPFO en tant que constituants et qui étaient déjà utilisés dans l’Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique pour ces articles. 4. Les mousses anti-incendie mises sur le marché avant le 27 décembre 2006 peuvent être utilisées jusqu’au 27 juin 2011. 5. Si la quantité rejetée dans l’environnement est minimisée, la production et la mise sur le marché sont autorisées pour les usages spécifiques ci-dessous, à condition que les États membres présentent tous les quatre ans à la Commission un rapport sur les progrès réalisés en vue d’éliminer les SPFO: a) jusqu’au 26 août 2015, agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique; b) résines photosensibles ou revêtements antireflet pour les procédés photolithographiques; c) revêtements appliqués dans la photographie aux films, aux papiers ou aux clichés d’impression; d) traitements antibuée pour le chromage dur (VI) non décoratif dans des systèmes en circuit fermé; e) fluides hydrauliques pour l’aviation. Lorsque les dérogations visées aux points a) à e) ci-dessus concernent la production ou l’utilisation dans une installation relevant du champ d’application de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil (2), il y a lieu d’appliquer les meilleures techniques disponibles appropriées pour la prévention et la minimisation des émissions de SPFO décrites dans les informations publiées par la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2008/1/CE. Dès que seront disponibles de nouvelles informations sur les modalités d’utilisation et sur des substances ou technologies de remplacement plus sûres pour les usages visés aux points b) à e), la Commission réexaminera chacune des dérogations visées au deuxième alinéa de sorte que: i) l’utilisation de SPFO soit supprimée progressivement dès que le recours à des solutions de remplacement plus sûres est réalisable sur les plans technique et économique; ii) une dérogation ne puisse être prolongée que pour des utilisations essentielles pour lesquelles il n’existe pas de solution de remplacement plus sûre et lorsque les actions entreprises pour trouver des solutions de remplacement plus sûres ont été communiquées; iii) les rejets de SPFO dans l’environnement soient minimisés par l’utilisation des meilleures techniques disponibles. ►M8 6. Dès leur adoption, les normes du Comité européen de normalisation (CEN) serviront de méthodes de test analytiques pour démontrer la conformité des substances, des préparations et des articles avec les paragraphes 1 et 2. Toute autre méthode d’analyse dont l’utilisateur peut démontrer l’équivalence des performances pourrait être utilisée au lieu des normes CEN. ◄ |
DDT (1,1,1-trichloro-2-2-bis(4-chlorophényl)éthane) |
50-29-3 |
200-024-3 |
— |
Chlordane |
57-74-9 |
200-349-0 |
— |
Hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane |
58-89-9 |
200-401-2 |
— |
319-84-6 |
206-270-8 |
||
319-85-7 |
206-271-3 |
||
608-73-1 |
210-168-9 |
||
Dieldrine |
60-57-1 |
200-484-5 |
— |
Endrine |
72-20-8 |
200-775-7 |
— |
Heptachlore |
76-44-8 |
200-962-3 |
— |
Endosulfan |
115-29-7 959-98-8 33213-65-9 |
204-079-4 |
1. L’utilisation et la mise sur le marché d’articles produits le 10 juillet 2012 ou avant cette date et dont l’endosulfan est l’un des constituants sont autorisées jusqu’au 10 janvier 2013. 2. L’utilisation et la mise sur le marché d’articles déjà utilisés le 10 juillet 2012 ou avant cette date et dont l’endosulfan est l’un des constituants sont autorisées. 3. L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique aux articles visés aux paragraphes 1 et 2. |
Hexachlorobenzène |
118-74-1 |
200-273-9 |
— |
Chlordécone |
143-50-0 |
205-601-3 |
— |
Aldrine |
309-00-2 |
206-215-8 |
— |
Pentachlorobenzène |
608-93-5 |
210-172-5 |
— |
Polychlorobiphényles (PCB) |
1336-36-3 et autres |
215-648-1 et autres |
Sans préjudice des dispositions de la directive 96/59/CE, l’utilisation des articles déjà en circulation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement est autorisée. |
Mirex |
2385-85-5 |
219-196-6 |
— |
Toxaphène |
8001-35-2 |
232-283-3 |
— |
Hexabromobiphényle |
36355-01-8 |
252-994-2 |
— |
(1) JO L 37 du 13.2.2003, p. 19. (2) JO L 24 du 29.1.2008, p. 8. |
Partie B — Substances figurant uniquement sur les listes du protocole
Substance |
No CAS |
No CE |
Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu’intermédiaire ou autre spécification |
Hexachlorobutadiène |
87-68-3 |
201-765-5 |
1. L’utilisation et la mise sur le marché d’articles produits le 10 juillet 2012 ou avant cette date et dont l’hexachlorobutadiène est l’un des constituants sont autorisées jusqu’au 10 janvier 2013. 2. L’utilisation et la mise sur le marché d’articles déjà utilisés le 10 juillet 2012 ou avant cette date et dont l’hexachlorobutadiène est l’un des constituants sont autorisées. 3. L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique aux articles visés aux paragraphes 1 et 2. |
Naphtalènes polychlorés (1) |
|
|
1. L’utilisation et la mise sur le marché d’articles produits le 10 juillet 2012 ou avant cette date et dont les naphthalènes polychlorés sont l’un des constituants sont autorisées jusqu’au 10 janvier 2013. 2. L’utilisation et la mise sur le marché d’articles déjà utilisés le 10 juillet 2012 ou avant cette date et dont les naphthalènes polychlorés sont l’un des constituants sont autorisées. 3. L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique aux articles visés au paragraphe 1 et 2. |
Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC) |
85535-84-8 |
287-476-5 |
1. Par dérogation, la production, la mise sur le marché et l'utilisation de substances ou préparations contenant des PCCC en concentration inférieure à 1 % en poids, ou d'articles contenant des PCCC en concentration inférieure à 0,15 % en poids, est autorisée. 2. L'utilisation des articles suivants est autorisée: a) les bandes transporteuses employées dans l'industrie extractive et les mastics d'étanchéité des barrages qui contiennent des PCCC et qui étaient déjà en usage le 4 décembre 2015 ou avant cette date; et b) les articles contenant des PCCC autres que ceux visés au point a) qui étaient déjà en usage le 10 juillet 2012 ou avant cette date. 3. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique aux articles visés au point 2 ci-dessus. |
(1) «Naphthalènes polychlorés» désigne des composés chimiques dont la structure de base est le cycle naphtalénique, dans lequel un ou plusieurs atomes d’hydrogène ont été remplacés par des atomes de chlore. |
ANNEXE II
Liste des substances faisant l'objet de limitations
ANNEXE III
Liste des substances soumises à des dispositions en matière de limitation des émissions
Substance (No CAS)
Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF)
Hexachlorobenzène (HCB) (No CAS: 118-74-1)
Polychlorobiphényles (PCB)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ( 18 )
Pentachlorobenzène (No CAS 608-93-5)
ANNEXE IV
Liste des substances soumises aux dispositions en matière de gestion des déchets prévues à l'article 7
Substance |
No CAS |
No CE |
Limite de concentration visée à l'article 7, paragraphe 4, point a) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endosulfan |
115-29-7 959-98-8 33213-65-9 |
204-079-4 |
50 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hexachlorobutadiène |
87-68-3 |
201-765-5 |
100 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naphtalènes polychlorés (1) |
|
|
10 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC) |
85535-84-8 |
287-476-5 |
10 000 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tétrabromodiphényléther C12H6Br4O |
|
|
Somme des concentrations en tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther: 1 000 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentabromodiphényléther C12H5Br5O |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hexabromodiphényléther C12H4Br6O |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heptabromodiphényléther C12H3Br7O |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés C8F17SO2X (X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères) |
|
|
50 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes polychlorés (PCDD/PCDF) |
|
|
15 μg/kg (2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DDT (1,1,1-trichloro-2-2-bis(4-chlorophényl)éthane) |
50-29-3 |
200-024-3 |
50 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlordane |
57-74-9 |
200-349-0 |
50 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane |
58-89-9 319-84-6 319-85-7 608-73-1 |
210-168-9 200-401-2 206-270-8 206-271-3 |
50 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieldrine |
60-57-1 |
200-484-5 |
50 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endrine |
72-20-8 |
200-775-7 |
50 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heptachlore |
76-44-8 |
200-962-3 |
50 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hexachlorobenzène |
118-74-1 |
200-273-9 |
50 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlordécone |
143-50-0 |
205-601-3 |
50 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldrine |
309-00-2 |
206-215-8 |
50 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentachlorobenzène |
608-93-5 |
210-172-5 |
50 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polychlorobiphényles (PCB) |
1336-36-3 et autres |
215-648-1 |
50 mg/kg (3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirex |
2385-85-5 |
219-196-6 |
50 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toxaphène |
8001-35-2 |
232-283-3 |
50 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hexabromobiphényle |
36355-01-8 |
252-994-2 |
50 mg/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Les naphthalènes polychlorés désignent des composés chimiques dont la structure de base est le cycle naphtalénique, dans lequel un ou plusieurs atomes d'hydrogène ont été remplacés par des atomes de chlore. (2)La limite est calculée en PCDD et en PCDF, selon les facteurs d'équivalence toxique (FET) suivants:
(3) Le cas échéant, la méthode de calcul prescrite dans les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2 s'applique. |
ANNEXE V
GESTION DES DÉCHETS
Partie 1 Opérations d'élimination et de valorisation visées à l'article 7, paragraphe 2
Les opérations suivantes d'élimination et de valorisation, prévues aux annexes IIA et IIB de la directive 75/442/CEE, sont autorisées aux fins prévues à l'article 7, paragraphe 2, dès lors qu'elles sont effectuées de manière à garantir la destruction ou la transformation irréversible de la teneur en polluants organiques persistants:
D9 |
Traitement physico-chimique, |
D10 |
Incinération à terre et |
R1 |
Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie, à l'exclusion des déchets contenant des PCB. |
R4 |
Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques, dans les conditions suivantes: les opérations sont limitées aux déchets issus de procédés sidérurgiques, tels que les poussières et les boues provenant de l’épuration des fumées, la calamine et les poussières de filtration contenant du zinc et provenant des aciéries, les poussières de systèmes d’épuration des gaz de fonderies de cuivre et autres déchets similaires et les résidus de lessivage contenant du plomb provenant de la production de métaux non ferreux. Les déchets contenant des PCB sont exclus. Les opérations sont limitées aux processus de récupération du fer et des alliages de fer (haut-fourneau, four à cuve et four à sole) ainsi que des métaux non ferreux (procédé de Waelz à four rotatif, procédés de fusion au bain à l’aide de fours verticaux ou horizontaux), à condition que les installations respectent au moins les valeurs limites d’émission établies pour les PCDD et les PCDF dans la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l’incinération des déchets ( 19 ), que ces procédés relèvent ou non de ladite directive et, le cas échéant, sans préjudice de ses autres dispositions ni de celles de la directive 96/61/CE. |
Une opération de prétraitement préalable à la destruction ou à la transformation irréversible conformément à la présente partie de cette annexe peut être effectuée, à condition qu'une substance figurant sur la liste de l'annexe IV qui est isolée du déchet durant le prétraitement soit par la suite éliminée conformément à la présente partie de cette annexe. ►M5 Lorsqu’une partie seulement d’un produit ou d’un déchet (déchets d’équipements, par exemple) contient des polluants organiques persistants ou est contaminée par ces substances, cette partie est séparée du reste puis éliminée conformément aux dispositions du présent règlement. ◄ En outre, une opération de reconditionnement et de stockage temporaire peut être effectuée avant ce prétraitement ou avant la destruction ou la transformation irréversible, conformément à la présente partie de cette annexe.
Partie 2 Déchets et opérations auxquels l'article 7, paragraphe 4, point b), s'applique
Les opérations suivantes sont autorisées aux fins de l'article 7, paragraphe 4, point b), en ce qui concerne les déchets spécifiés, définis par le code à six chiffres, selon le classement de la décision 2000/532/CE ( 20 )
Des opérations de prétraitement préalables au stockage définitif conformément à la présente partie de cette annexe peuvent être effectuées, à condition qu'une substance figurant sur la liste de l'annexe IV qui est isolée du déchet durant le prétraitement soit par la suite éliminée conformément à la partie 1 de cette annexe. En outre, des opérations de reconditionnement et de stockage temporaire peuvent être effectuées avant ce prétraitement ou avant le stockage définitif, conformément à la présente partie de cette annexe.
Déchets tels que classés dans la décision 2000/532/CE |
Limites de concentration applicables aux substances inscrites sur la liste de l'annexe IV (1) |
Opération |
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10 |
DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES |
alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC): 10 000 mg/kg; aldrine: 5 000 mg/kg; chlordane: 5 000 mg/kg; chlordécone: 5 000 mg/kg; DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane): 5 000 mg/kg; dieldrine: 5 000 mg/kg; endosulfan: 50 000 mg/kg; endrine: 5 000 mg/kg; heptachlore: 5 000 mg/kg; hexabromobiphényle: 5 000 mg/kg; hexachlorobenzène: 5 000 mg/kg; hexachlorobutadiène: 1 000 mg/kg; hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane: 5 000 mg/kg; mirex: 5 000 mg/kg; pentachlorobenzène: 5 000 mg/kg; sulfonates de perfluorooctane et leurs dérivés (SPFO) (C8F17SO2X) (X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères): 50 mg/kg; polychlorobiphényles (PCB) (3): 50 mg/kg; dibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes polychlorés (PCDD/PCDF) (4): 5 mg/kg; naphtalènes polychlorés *: 1 000 mg/kg; Somme des concentrations en tétrabromodiphényléther (C12H6Br4O), pentabromodiphényléther (C12H5Br5O), hexabromodiphenyléther C12H4Br6O) et heptabromodiphényléther (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg; toxaphène: 5 000 mg/kg; |
Le stockage permanent n'est autorisé que si toutes les conditions ci-dessous sont réunies: 1) le stockage prend place dans l'un des endroits suivants: — des formations rocheuses souterraines, profondes et sûres, — des mines de sel, — un site de décharge pour déchets dangereux, à condition que les déchets soient solidifiés ou partiellement stabilisés, lorsque c'est techniquement possible, comme requis aux fins du classement des déchets dans le sous-chapitre 1903 de la décision 2000/532/CE; 2) les dispositions de la directive 1999/31/CE (5) du Conseil et de la décision 2003/33/CE (6) du Conseil ont été respectées; 3) la preuve que l'opération retenue est préférable du point de vue écologique a été apportée. |
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10 01 |
Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19) |
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10 01 14 * (2) |
Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses |
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10 01 16 * |
Cendres volantes provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses |
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10 02 |
Déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier |
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10 02 07 * |
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses |
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10 03 |
Déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium |
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10 03 04 * |
Scories provenant de la production primaire |
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10 03 08 * |
Scories salées de production secondaire |
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10 03 09 * |
Crasses noires de production secondaire |
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10 03 19 * |
Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses |
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10 03 21 * |
Autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses |
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10 03 29 * |
Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires contenant des substances dangereuses |
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10 04 |
Déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb |
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10 04 01 * |
Scories provenant de la production primaire et secondaire |
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10 04 02 * |
Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire |
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10 04 04 * |
Poussières de filtration des fumées |
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10 04 05 * |
Autres fines et poussières |
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10 04 06 * |
Déchets secs de l'épuration des fumées |
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10 05 |
Déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc |
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10 05 03 * |
Poussières de filtration des fumées |
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10 05 05 * |
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées |
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10 06 |
Déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre |
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10 06 03 * |
Poussières de filtration des fumées |
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10 06 06 * |
Déchets secs de l'épuration des fumées |
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10 08 |
Déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux |
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10 08 08 * |
Scories salées provenant de la production primaire et secondaire |
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10 08 15 * |
Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses |
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10 09 |
Déchets de fonderie de métaux ferreux |
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10 09 09 * |
Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses |
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16 |
DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LA LISTE |
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16 11 |
Déchets de revêtement de fours et réfractaires |
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16 11 01 * |
Revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses |
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16 11 03 * |
Autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses |
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17 |
DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS) |
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17 01 |
Béton, briques, tuiles et céramiques |
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17 01 06 * |
Mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses |
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17 05 |
Terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage |
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17 05 03 * |
Terres et cailloux contenant des substances dangereuses |
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17 09 |
Autres déchets de construction et de démolition |
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17 09 02 * |
Déchets de construction et de démolition contenant des PCB, à l'exclusion des équipements contenant des PCB |
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17 09 03 * |
Autres déchets de construction et de démolition (y compris déchets mixtes) contenant des substances dangereuses |
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19 |
DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PRÉPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU À USAGE INDUSTRIEL |
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19 01 |
Déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets |
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19 01 07 * |
Déchets secs de l'épuration des fumées |
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19 01 11 * |
Mâchefers contenant des substances dangereuses |
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19 01 13 * |
Cendres volantes contenant des substances dangereuses |
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19 01 15 * |
Cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses |
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19 04 |
Déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification |
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19 04 02 * |
Cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée |
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19 04 03 * |
Phase solide non vitrifiée |
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(1) Ces limites s'appliquent exclusivement aux décharges de déchets dangereux et ne s'appliquent pas aux installations souterraines de stockage permanent de déchets dangereux, y compris les mines de sel. (2) Tout déchet repéré par un astérisque «*» est considéré comme un déchet dangereux en vertu de la directive 2008/98/CE et est soumis aux dispositions de cette directive. (3) La méthode de calcul appliquée est celle définie dans les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2. (4)La limite est calculée en PCDD et en PCDF, selon les facteurs d'équivalence toxique (FET) suivants:
(5) JO L 182 du 16.7.1999, p. 1. (6) JO L 11 du 16.1.2003, p. 27. |
( 1 ) JO C 32 du 5.2.2004, p. 45.
( 2 ) Avis du Parlement européen du 26 février 2004 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 avril 2004.
( 3 ) Convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (JO L 63 du 6.3.2003, p. 27).
( 4 ) Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (JO L 39 du 16.2.1993, p. 1).
( 5 ) JO L 33 du 8.2.1979, p. 36. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
( 6 ) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/21/CE de la Commission (JO L 57 du 25.2.2004, p. 4).
( 7 ) JO L 63 du 6.3.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 775/2004 de la Commission (JO L 123 du 27.4.2004, p. 27).
( 8 ) JO C 322 du 17.11.2001, p. 2.
( 9 ) JO L 377 du 31.12.1991, p. 20. Directive modifiée par la directive 94/31/CE (JO L 168 du 2.7.1994, p. 28).
( 10 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 11 ) Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. (JO 196 du 16.8.1967, p. 1.) Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003.
( 12 ) Directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets. (JO L 194 du 25.7.1975, p. 39). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
( 13 ) Directive 2001/59/CE de la Commission du 6 août 2001 portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 225 du 21.8.2001 p.1).
( 14 ) Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257 du 10.10.1996, p. 26). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.
( 15 ) Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (JO L 243 du 24.9.1996, p. 31).
( 16 ) JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.
( 17 ) Décision 2000/479/CE du 17 juillet 2000 de la Commission concernant la création d'un registre européen des émissions de polluants (EPER) conformément aux dispositions de l'article 15 de la directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC) (JO L 192 du 28.7.2000, p. 36).
( 18 ) Aux fins de l'établissement d'inventaires d'émissions, les quatre indicateurs composés suivants sont utilisés: benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène et indeno(1,2,3-cd)pyrène.
( 19 ) JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.
( 20 ) Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3). Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/573/CE du Conseil (JO L 203 du 28.7.2001, p. 18).