2005R1236 — FR — 13.07.2015 — 009.001


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RÈGLEMENT (CE) No 1236/2005 DU CONSEIL

du 27 juin 2005

concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

(JO L 200 du 30.7.2005, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

RÈGLEMENT (CE) No 1377/2006 DE LA COMMISSION du 18 septembre 2006

  L 255

3

19.9.2006

 M2

RÈGLEMENT (CE) NO 1791/2006 DU CONSEIL du 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006

 M3

RÈGLEMENT (CE) No 675/2008 DE LA COMMISSION du 16 juillet 2008

  L 189

14

17.7.2008

 M4

RÈGLEMENT (UE) No 1226/2010 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2010

  L 336

13

21.12.2010

 M5

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1352/2011 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2011

  L 338

31

21.12.2011

 M6

RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013

  L 158

1

10.6.2013

 M7

RÈGLEMENT (UE) No 585/2013 DE LA COMMISSION du 20 juin 2013

  L 169

46

21.6.2013

►M8

RÈGLEMENT(UE) No 37/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 janvier 2014

  L 18

1

21.1.2014

►M9

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 775/2014 DE LA COMMISSION du 16 juillet 2014

  L 210

1

17.7.2014

►M10

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1113 DE LA COMMISSION du 6 mai 2015

  L 182

10

10.7.2015


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 079 du 16.3.2006, p.  32 (1236/2005)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1236/2005 DU CONSEIL

du 27 juin 2005

concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 6 du traité sur l’Union européenne, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales constitue l’un des principes communs aux États membres. La Communauté a donc décidé en 1995 de faire du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales un élément essentiel de ses relations avec les pays tiers. Il a été décidé d’insérer une clause à cet effet dans tout nouvel accord commercial, de coopération et d’association à caractère général qu’elle conclurait avec des pays tiers.

(2)

L’article 5 de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoient une interdiction inconditionnelle et globale de tout acte de torture et de toute peine ou tout traitement cruel, inhumain ou dégradant. D’autres dispositions, en particulier la déclaration des Nations unies contre la torture ( 1 ) et la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, font obligation aux États d’empêcher les actes de torture.

(3)

L’article 2, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 2 ) prévoit que nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. Le 29 juin 1998, le Conseil a approuvé les «orientations pour la politique de l’Union européenne à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la peine de mort» et a décidé que l’Union européenne œuvrerait en vue de l’abolition universelle de la peine de mort.

(4)

L’article 4 de ladite charte prévoit que nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le 9 avril 2001, le Conseil a approuvé les «orientations pour la politique de l’Union européenne à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants». Ces orientations font référence à l’adoption du code de conduite de l’Union européenne sur les exportations d’armes en 1998 et aux travaux en cours visant à introduire au niveau de l’Union européenne des contrôles des exportations d’équipements paramilitaires comme des exemples de mesures visant à contribuer efficacement à la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune. Ces orientations prévoient également qu’il faut engager les pays tiers à empêcher l’utilisation et la production ainsi que le commerce d’équipements conçus pour torturer ou infliger d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à empêcher l’utilisation abusive de tout autre équipement à ces fins. Elles indiquent en outre que l’interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes impose des limites claires au recours à la peine de mort. Dès lors, conformément à ces textes, la peine capitale n’est en aucun cas considérée comme une sanction légitime.

(5)

Dans sa résolution sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 25 avril 2001 et soutenue par les États membres de l’Union européenne, la Commission des droits de l’homme des Nations unies a invité les membres des Nations unies à prendre des mesures appropriées, notamment législatives, pour prévenir et interdire, entre autres, l’exportation de matériel spécialement conçu pour torturer ou infliger d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ce point a été confirmé par des résolutions adoptées le 16 avril 2002, le 23 avril 2003, le 19 avril 2004 et le 19 avril 2005.

(6)

Le 3 octobre 2001, le Parlement européen a adopté une résolution ( 3 ) sur le deuxième rapport annuel du Conseil établi en application du point 8 du dispositif du code de conduite de l’Union européenne en matière d’exportation d’armements, invitant instamment la Commission à agir rapidement pour proposer un mécanisme communautaire approprié interdisant la promotion, le commerce et l’exportation d’équipements de police et de sécurité dont l’utilisation est intrinsèquement cruelle, inhumaine ou dégradante, et à veiller à ce que ce mécanisme communautaire permette de suspendre le transfert d’équipements dont les effets médicaux sont mal connus et d’équipements dont l’utilisation pratique a révélé un risque important d’abus ou de blessures injustifiées.

(7)

Il convient donc d’instaurer des règles communautaires régissant le commerce avec les pays tiers de biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale et de biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces règles contribuent à promouvoir le respect de la vie humaine et des droits de l’homme fondamentaux et servent donc à protéger les principes éthiques de la société. Elles devraient garantir que les opérateurs économiques communautaires ne tirent aucun profit du commerce qui, soit encourage, soit facilite d’une autre manière la mise en œuvre de politiques dans le domaine de la peine capitale ou de la torture, et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui ne soient pas compatibles avec les orientations appropriées de l’Union européenne, avec la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et avec les conventions et traités internationaux.

(8)

Aux fins du présent règlement, il convient d’appliquer les définitions de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants figurant dans la convention des Nations unies de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et dans la résolution 3452 (XXX) de l’Assemblée générale des Nations unies. Ces définitions devraient être interprétées en tenant compte de la jurisprudence relative à l’interprétation des termes correspondants figurant dans la Convention européenne des droits de l’homme et dans les textes appropriés adoptés par l’Union européenne ou par ses États membres.

(9)

Il est jugé nécessaire d’interdire les exportations et importations d’équipements qui n’ont aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale, la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(10)

Il convient également de soumettre à des contrôles les exportations de certains biens qui ne sont pas seulement susceptibles d’être utilisés pour infliger la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais aussi pour des fins légitimes. Ces contrôles devraient s’appliquer aux biens qui sont principalement utilisés à des fins répressives et, à moins que ces contrôles ne soient disproportionnés, à tout autre équipement ou produit susceptible d’être utilisé de manière abusive en vue d’infliger la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en raison de sa conception et de ses caractéristiques techniques.

(11)

En ce qui concerne le matériel destiné à des fins répressives, il est à noter que l’article 3 du code de conduite pour les responsables de l’application des lois ( 4 ) dispose que ceux-ci peuvent recourir à la force seulement lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigée par l’accomplissement de leurs fonctions. Les principes de base sur le recours à la force et à l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, adoptés par le huitième congrès des Nations unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants en 1990, prévoient que les responsables de l’application des lois, dans l’accomplissement de leurs fonctions, devraient autant que possible avoir recours à des moyens non violents avant de faire usage de la force ou d’armes à feu.

(12)

Dans cet esprit, ces principes de base préconisent la mise au point d’armes non meurtrières neutralisantes à utiliser dans les situations appropriées, tout en admettant que l’utilisation de ces armes devrait être étroitement contrôlée. Dans ce contexte, certains équipements utilisés traditionnellement par la police dans un but d’autodéfense ou dans la lutte antiémeute ont été modifiés de façon à pouvoir être utilisés afin d’envoyer des décharges électriques ou de projeter des substances chimiques en vue de neutraliser les personnes. Il y a des indications selon lesquelles, dans plusieurs pays, ces armes sont utilisées de manière abusive pour torturer ou infliger d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(13)

Les principes de base soulignent que les responsables de l’application des lois devraient être munis d’équipements défensifs. Par conséquent, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer au commerce d’équipements défensifs traditionnels, tels que les boucliers pare-balles.

(14)

Le présent règlement devrait également s’appliquer au commerce de certaines substances chimiques spécifiques servant à neutraliser les personnes.

(15)

En ce qui concerne les fers à entraver, les chaînes multiples, les manilles et les menottes, il convient de noter que l’article 33 de l’ensemble de règles minimales pour le traitement des détenus des Nations unies ( 5 ) prévoit que les instruments de contrainte ne doivent jamais être appliqués en tant que sanctions. Les chaînes et les fers ne doivent pas non plus être utilisés en tant que moyens de contrainte. Il convient également de noter que l’ensemble de règles minimales pour le traitement des détenus des Nations unies dispose que les autres instruments de contrainte ne peuvent être utilisés que par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement, pour des raisons médicales sur indication du médecin ou, si les autres moyens de maîtriser un détenu ont échoué, afin de l’empêcher de porter préjudice à lui-même ou à autrui ou de causer des dégâts.

(16)

Étant donné que certains États membres ont déjà interdit les exportations et les importations de ces biens, il convient d’octroyer aux États membres le droit d’interdire les exportations et les importations de fers à entraver, de chaînes multiples et de dispositifs portatifs à décharge électrique autres que les ceintures à décharge électrique. Il convient également d’autoriser les États membres à mettre en œuvre, s’ils le souhaitent, des contrôles à l’exportation sur les menottes dont la dimension totale, y compris la chaîne, mesurée en position fermée, est supérieure à 240 mm.

(17)

Le présent règlement doit être interprété dans le sens où il n’affecte pas les dispositions existantes relatives à l’exportation de gaz lacrymogènes et d’agents antiémeutes ( 6 ), d’armes à feu, d’armes chimiques et d’agents chimiques toxiques.

(18)

Il y a lieu de prévoir des exemptions spécifiques aux contrôles à l’exportation afin de ne pas entraver le bon fonctionnement des services de police des États membres et le bon déroulement des opérations de maintien de la paix ou de gestion de crise et, sous réserve d’une révision ultérieure, de permettre le transit de biens étrangers.

(19)

Les orientations pour la politique de l’Union européenne à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants prévoient notamment que les chefs de mission dans les pays tiers incluront dans leurs rapports périodiques une analyse des cas de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’État où ils sont accrédités, ainsi que des mesures prises pour lutter contre ces agissements. Il convient que les autorités compétentes tiennent compte de ces rapports et des rapports similaires établis par les organisations internationales compétentes et la société civile lorsqu’elles se prononcent sur des demandes d’autorisation. Ces rapports devraient également décrire tout équipement utilisé dans les pays tiers pour infliger la peine capitale ou la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(20)

Afin de contribuer à l’abolition de la peine de mort dans les pays tiers et à la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, il est jugé nécessaire d’interdire la fourniture aux pays tiers d’une assistance technique liée aux biens qui n’ont aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale ou la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(21)

Les mesures prévues par le présent règlement sont destinées à empêcher que la peine capitale mais aussi la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soient infligés dans des pays tiers. Elles comprennent des restrictions du commerce avec ces pays de biens susceptibles d’être utilisés pour infliger la peine capitale ou la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il n’est pas jugé nécessaire de soumettre à des contrôles similaires les opérations à l’intérieur de la Communauté, étant donné que la peine capitale n’existe pas dans les États membres et que ceux-ci auront adopté des mesures appropriées visant à interdire et à empêcher la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(22)

Il est indiqué, dans les orientations précitées, qu’afin de garantir que soient prises des mesures efficaces contre la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, des mesures devraient être prises afin d’empêcher l’utilisation, la production et le commerce d’équipements conçus pour torturer ou infliger d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il appartient aux États membres d’imposer et d’appliquer les restrictions nécessaires concernant l’utilisation et la production de ces équipements.

(23)

Afin de tenir compte des informations les plus récentes et de l’évolution technologique, il convient d’examiner périodiquement les listes des biens faisant l’objet du présent règlement et d’adopter des dispositions prévoyant une procédure spéciale permettant de modifier ces listes.

(24)

Il convient que la Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises dans le cadre du présent règlement et de toute autre information pertinente dont ils disposent en relation avec le présent règlement.

(25)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission ( 7 ).

(26)

Il convient que les États membres établissent des règles relatives aux sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et veillent à leur application. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(27)

Le présent règlement ne limite en rien les pouvoirs conférés par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ( 8 ) et ses dispositions d’application, telles qu’elles figurent dans le règlement (CE) no 2454/93 de la Commission ( 9 ).

(28)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

Objet, champ d’application et définitions

Article premier

Objet et champ d’application

1.  Le présent règlement établit des règles communautaires régissant le commerce avec les pays tiers de biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale ou la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que l’assistance technique se rapportant à ces biens.

2.  Le présent règlement ne s’applique pas à la fourniture de l’assistance technique susmentionnée si cette fourniture implique le déplacement transfrontalier de personnes physiques.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «torture», tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend cependant pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles;

b) «autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant», tout acte par lequel une douleur ou des souffrances importantes, physiques ou mentales, sont infligées à une personne, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend cependant pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles;

c) «autorité chargée de l’application de la loi», toute autorité d’un pays tiers chargée d’empêcher, de déceler, d’enquêter sur, de lutter contre et de punir les infractions pénales, comprenant, sans que cette énumération soit limitative, la police, ainsi que tout procureur, toute autorité judiciaire, toute autorité pénitentiaire publique ou privée et, le cas échéant, toute force de sécurité publique et toute autorité militaire;

d) «exportation», toute sortie de marchandises du territoire douanier de la Communauté, y compris toute sortie de biens qui doit faire l’objet d’une déclaration en douane et toute sortie de biens ayant été déposés dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I ou un entrepôt franc au sens du règlement (CEE) no 2913/1992;

e) «importation», toute entrée de marchandises sur le territoire douanier de la Communauté, y compris tout dépôt temporaire, tout placement en zone franche ou en entrepôt franc, tout placement sous un régime suspensif et toute mise en libre pratique au sens du règlement (CEE) no 2913/1992;

f) «assistance technique», toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, les essais, l’entretien, le montage ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils. L’assistance technique comprend les formes d’assistance verbale et l’assistance fournie par voie électronique;

g) «musée», une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, communique et expose, à des fins d’études, d’éducation et d’agrément, des objets témoignant de l’homme et de son environnement;

h) «l’autorité compétente», une autorité de l’un des États membres, énumérée à l’annexe I, qui, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, est habilitée à statuer sur une demande d’autorisation;

i) «demandeur»:

1. dans le cas d’exportations visées à l’article 3 ou à l’article 5, toute personne physique ou morale qui est partie à un contrat conclu avec le destinataire du pays vers lequel les biens seront exportés et est habilitée à décider de l’envoi de biens couverts par le présent règlement hors du territoire douanier de la Communauté, au moment où la déclaration est acceptée. Si aucun contrat d’exportation n’a été conclu ou si la partie au contrat n’agit pas pour son propre compte, c’est la faculté de décider de l’envoi du produit hors du territoire douanier de la Communauté qui constitue le facteur déterminant;

2. si, dans le cas des exportations susmentionnées, le bénéfice d’un droit de disposer des biens appartient à une personne établie en dehors de la Communauté selon le contrat sur lequel l’exportation est fondée, la partie contractante établie dans la Communauté;

3. dans le cas de fournitures d’assistance technique visées à l’article 3, la personne physique ou morale qui fournira la prestation; et

4. dans le cas d’importations et de fournitures d’assistance technique visées à l’article 4, le musée où seront exposés les équipements.



CHAPITRE II

Biens n’ayant aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale, la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Article 3

Interdiction des exportations

1.  Toute exportation de biens qui n’ont aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale ou la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, énumérés à l’annexe II, est interdite, quelle que soit la provenance de ces biens.

La fourniture d’assistance technique se rapportant aux biens énumérés à l’annexe II, qu’elle soit rémunérée ou non, à partir du territoire douanier de la Communauté, à toute personne, entité ou organisme situé dans un pays tiers, est interdite.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser l’exportation de biens énumérés à l’annexe II, ainsi que la fourniture d’assistance technique se rapportant à ces biens, s’il est prouvé que, dans leur pays de destination, ces biens seront utilisés exclusivement à des fins d’exposition publique dans un musée, en raison de leur signification historique.

Article 4

Interdiction des importations

1.  Toute importation concernant les biens énumérés à l’annexe II, est interdite, quelle que soit la provenance de ces biens.

L’acceptation par toute personne, toute entité ou tout organisme situé sur le territoire douanier de la Communauté d’une assistance technique se rapportant aux biens énumérés à l’annexe II et fournie, à partir d’un pays tiers, par toute personne, toute entité ou tout organisme, qu’elle soit rémunérée ou non, est interdite.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser l’importation de biens énumérés à l’annexe II, ainsi que la fourniture d’assistance technique se rapportant à ces biens, s’il est prouvé que, dans l’État membre de destination, ces biens seront utilisés exclusivement à des fins d’exposition publique dans un musée, en raison de leur signification historique.



CHAPITRE III

Biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Article 5

Obligation d’une autorisation d’exportation

1.  Une autorisation est exigée pour toute exportation de biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, énumérés dans l’annexe III, quelle que soit la provenance de ces biens. Cependant aucune autorisation n’est nécessaire pour les biens qui ne font que transiter par le territoire douanier de la Communauté, c’est-à-dire ceux qui n’ont reçu aucune destination douanière autre que le régime de transit externe prévu à l’article 91 du règlement (CEE) no 2913/92, y compris le dépôt de biens non communautaires en zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I ou en entrepôt franc.

2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux exportations vers les territoires des États membres qui sont énumérés dans l’annexe IV mais ne font pas partie du territoire douanier de la Communauté, pourvu que les biens concernés soient utilisés par une autorité chargée de faire respecter la loi à la fois dans le pays ou territoire de destination et dans le territoire métropolitain de l’État membre auquel ce territoire est rattaché. Les autorités douanières ou autres autorités compétentes sont habilitées à vérifier si cette condition est remplie et peuvent décider, en attendant que cette vérification ait eu lieu, de suspendre l’exportation.

3.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux exportations vers les pays tiers, pourvu que les biens soient utilisés par des personnels militaire ou civil d’un État membre de l’Union européenne et si ces personnels participent à une opération de maintien de la paix ou de gestion de crise de l’Union européenne ou de l’ONU dans le pays tiers concerné, ou à une opération reposant sur des accords conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de la défense. Les autorités douanières et autres autorités compétentes sont habilitées à vérifier si cette condition est remplie. L’exportation est suspendue en attendant que cette vérification ait eu lieu.

Article 6

Critères d’octroi des autorisations d’exportation

1.  Les décisions portant sur les demandes d’autorisation d’exportation de biens énumérés à l’annexe III sont prises par l’autorité compétente au cas par cas, en tenant compte de toutes les considérations appropriées, notamment de la question de savoir si une demande d’autorisation pour une exportation identique en substance a été rejetée par un autre État membre au cours des trois années précédentes.

2.  L’autorité compétente n’accorde pas d’autorisation s’il existe de bonnes raisons de penser que les biens énumérés à l’annexe III pourraient être utilisés à des fins de torture ou pour infliger d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants — y compris des peines corporelles prononcées par les tribunaux — par une autorité répressive ou toute personne physique ou morale dans un pays tiers.

L’autorité compétente tient compte:

 des arrêts déjà parus, rendus par des juridictions internationales,

 des résultats des travaux des organes compétents des Nations unies, du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne, ainsi que des rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe et du rapporteur spécial des Nations unies sur la question de la torture et des autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants,

 d’autres informations pertinentes, telles que les arrêts déjà parus, rendus par les juridictions nationales, les rapports ou autres informations élaborées par des organisations de la société civile et les informations sur les restrictions appliquées par le pays de destination aux exportations de biens énumérés dans l’annexe II et l’annexe III, peuvent être prises en compte.

Article 7

Mesures nationales

1.  Nonobstant les dispositions des articles 5 et 6, un État membre peut adopter ou maintenir une interdiction d’exportation et d’importation de fers à entraver, de chaînes multiples et de dispositifs à décharge électrique portatifs.

2.  Un État membre peut soumettre à l’obtention d’une autorisation l’exportation de menottes dont la dimension totale, y compris les chaînes, mesurée en position fermée, du bord externe d’une menotte au bord externe de l’autre menotte, est supérieure à 240 mm. L’État membre concerné applique les dispositions des chapitres III et IV à de telles menottes.

3.  Les États membres notifient à la Commission toute mesure qu’ils adoptent en vertu des paragraphes 1 et 2. Les mesures existantes sont notifiées le 30 juillet 2006, et les mesures ultérieures sont notifiées avant leur entrée en vigueur.



CHAPITRE IV

Procédures d’autorisation

Article 8

Demandes d’autorisation

1.  Les autorisations d’exportation et d’importation et de fourniture d’assistance technique sont accordées uniquement par l’autorité compétente, énumérée à l’annexe I, de l’État membre dans lequel le demandeur est établi.

2.  Les demandeurs fournissent à l’autorité compétente toutes les informations pertinentes concernant les activités pour lesquelles une autorisation est requise.

Article 9

Autorisations

1.  Les autorisations d’exportation et d’importation sont délivrées sur un formulaire établi d’après le modèle figurant à l’annexe V et sont valables dans toute la Communauté. La durée de validité d’une autorisation est comprise entre trois et douze mois et peut être prorogée de douze mois au maximum.

2.  Les autorisations peuvent être délivrées par voie électronique. Les procédures spécifiques sont établies par chaque pays. Les États membres qui utilisent cette possibilité en informent la Commission.

3.  Les autorisations d’exportation et d’importation sont soumises à toute exigence et condition que l’autorité compétente juge appropriées.

4.  Les autorités compétentes peuvent, en agissant conformément au présent règlement, refuser d’accorder une autorisation d’exportation et annuler, suspendre, modifier ou retirer une autorisation d’exportation qu’elles ont déjà accordée.

Article 10

Formalités douanières

1.  Lorsqu’il accomplit des formalités douanières, l’exportateur ou l’importateur présente le formulaire reproduit à l’annexe V dûment rempli comme preuve que l’autorisation nécessaire pour l’exportation ou l’importation concernée a été obtenue. Si le document n’est pas rempli dans une langue officielle de l’État membre où les formalités douanières sont accomplies, il peut être demandé à l’exportateur ou à l’importateur de fournir une traduction dans cette langue officielle.

2.  Si une déclaration en douane concernant des biens énumérés dans les annexes II ou III est déposée et s’il est confirmé qu’aucune autorisation n’a été accordée en vertu du présent règlement pour l’exportation ou l’importation envisagée, les autorités douanières retiennent les biens déclarés et attirent l’attention sur la possibilité de demander une autorisation en application du présent règlement. Si aucune demande d’autorisation n’est présentée dans un délai de six mois à compter de la date de retenue ou si l’autorité compétente rejette cette demande, les autorités douanières détruisent les biens retenus conformément à la législation nationale en vigueur.

Article 11

Obligation de notification et de consultation

1.  Les autorités des États membres, énumérées à l’annexe I, notifient à toutes les autres autorités des États membres et à la Commission, énumérées dans cette annexe, toute décision rejetant une demande d’autorisation en vertu du présent règlement ou lorsqu’elles annulent une autorisation qu’elles ont accordée. La notification est effectuée au plus tard dans les trente jours à compter de la date de la décision.

2.  L’autorité compétente consulte l’autorité ou les autorités qui, au cours des trois années précédentes, ont rejeté une demande d’autorisation d’importation, d’exportation ou de fourniture d’assistance technique en vertu du présent règlement si elle reçoit une demande concernant une importation, une exportation ou la fourniture d’une assistance technique impliquant une opération identique en substance mentionnée dans une demande antérieure de ce type et si elle considère qu’une autorisation devrait cependant être accordée.

3.  Si, après ces consultations, l’autorité compétente décide d’accorder une autorisation, elle informe immédiatement toutes les autorités énumérées à l’annexe I de sa décision et en explique les raisons en présentant, le cas échéant, des informations justificatives.

4.  Le refus d’accorder une autorisation, s’il est basé sur une interdiction nationale conformément à l’article 7, paragraphe 1, ne constitue pas une décision rejetant une demande au sens du paragraphe 1.



CHAPITRE V

Dispositions générales et finales

▼M8

Article 12

La Commission est habilitée, en conformité avec l'article 15 bis, à adopter des actes délégués en vue de modifier les annexes I, II, III, IV et V. Les données à l'annexe I concernant les autorités compétentes des États membres sont modifiées sur la base des informations communiquées par les États membres.

▼B

Article 13

Échange d’informations entre les autorités des États membres et la Commission

1.  Sans préjudice de l’article 11, la Commission et les États membres s’informent mutuellement, et sur demande, des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute information pertinente dont ils disposent en relation avec le présent règlement, notamment les informations concernant les autorisations accordées et rejetées.

2.  Les informations pertinentes sur les autorisations accordées et rejetées mentionnent au moins le type de décision, les motifs de cette décision ou un résumé de ceux-ci, les noms des destinataires et, s’ils sont différents, ceux des utilisateurs finaux ainsi que les biens concernés.

3.  Les États membres établissent, si possible en collaboration avec la Commission, un rapport d’activités annuel public dans lequel ils fournissent des informations concernant le nombre de demandes reçues, les biens et pays concernés par ces demandes, ainsi que les décisions qu’ils ont prises à l’égard de celles-ci. Ce rapport ne contient aucune information dont un État membre considère que la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.

4.  Hormis pour la communication des informations visées au paragraphe 2 aux autorités des autres États membres et de la Commission, le présent article n’affecte en rien les dispositions nationales applicables en matière de confidentialité et de secret professionnel.

5.  Le refus d’accorder une autorisation, s’il est basé sur une interdiction nationale conformément à l’article 7, paragraphe 1, ne constitue pas un refus d’autorisation au sens des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

Article 14

Utilisation des informations

Sans préjudice du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ( 10 ) et des législations nationales sur l’accès du public aux documents officiels, les informations reçues en application du présent règlement ne sont utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

▼M8 —————

▼M8

Article 15 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés à l'article 12 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 février 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 12 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼M8 —————

▼B

Article 17

Sanctions

1.  Les États membres établissent les règles concernant les sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.  Les États membres notifient ces règles à la Commission au plus tard le 29 août 2006 et lui notifient sans délai toute modification ultérieure éventuelle.

Article 18

Champ d’application territorial

1.  Le présent règlement s’applique:

 au territoire douanier de la Communauté, tel qu’il est défini dans le règlement (CEE) no 2913/92,

 aux territoires espagnols de Ceuta et Melilla,

 au territoire allemand de Helgoland.

2.  Aux fins du présent règlement, Ceuta, Helgoland et Melilla sont traités comme des parties du territoire douanier de la Communauté.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M10




ANNEXE I

Liste des autorités visées aux articles 8 et 11 et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

A.    Autorités des États membres

BELGIQUE

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale des analyses économiques et de l'économie internationale

Service licences

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

BELGIQUE

Téléphone +32 22776713, +32 22775459

Fax +32 22775063

Courriel: frieda.coosemans@economie.fgov.be

johan.debontridder@economie.fgov.be

BULGARIE

Министерство на икономиката

ул.«Славянска» № 8

1052 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Ministry of Economy

8, Slavyanska Str.

1052 Sofia

BULGARIA

Téléphone +359 29407771

Fax +359 29880727

Courriel: exportcontrol@mi.government.bg

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Téléphone +420 224907638

Fax +420 224214558

Courriel: dual@mpo.cz

DANEMARK

Annexe III, nos 2 et 3

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 København K

DANMARK

Téléphone +45 72268400

Fax +45 33933510

Courriel: jm@jm.dk

Annexe II et annexe III, nos 1 et 4

Erhvervs- og Vækstministeriet

Erhvervsstyrelsen

Eksportkontrol

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

DANMARK

Téléphone +45 35291000

Fax +45 35291001

Courriel: eksportkontrol@erst.dk

ALLEMAGNE

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

65760 Eschborn

DEUTSCHLAND

Téléphone +49 61969082217

Fax +49 61969081800

Courriel: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

ESTONIE

Strateegilise kauba komisjon

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Téléphone +372 6377192

Fax +372 6377199

Courriel: stratkom@vm.ee

IRLANDE

Licensing Unit

Department of Jobs, Enterprise and Innovation

23 Kildare Street

Dublin 2

ÉIRE

Téléphone +353 16312121

Fax +353 16312562

Courriel: exportcontrol@djei.ie

GRÈCE

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Ερμού και Κορνάρου 1

105 63 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks

General Directorate for International Economic Policy

Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments

Ermou and Kornarou 1

105 63 Athens

GREECE

Téléphone +30 2103286021-22, +30 2103286051-47

Fax +30 2103286094

Courriel: e3a@mnec.gr, e3c@mnec.gr

ESPAGNE

Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso

Secretaría de Estado de Comercio

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana 162, planta 7

E-28046 Madrid

ESPAÑA

Téléphone +34 913492587

Fax +34 913492470

Courriel: sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

FRANCE

Ministère des finances et des comptes publics

Direction générale des douanes et droits indirects

Bureau E2

11 rue des Deux Communes

F-93558 Montreuil Cedex

FRANCE

Téléphone +33 157534398

Fax + 33 157534832

Courriel: dg-e2@douane.finances.gouv.fr

CROATIE

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Samostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8

HR-10 000 Zagreb

HRVATSKA

Téléphone +385 16444625 (626)

Fax + 385 16444601

ITALIE

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione IV

Viale Boston, 25

00144 Roma

ITALIA

Téléphone +39 0659932439

Fax +39 0659647506

Courriel: polcom4@mise.gov.it

CHYPRE

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγών/Εξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

1421 Λευκωσία/Nicosia

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Unit

6 Andreas Araouzos Street

1421 Nicosia

CYPRUS

Téléphone +357 22867100, +357 22867197

Fax +357 22375443

Courriel: pevgeniou@mcit.gov.cy

LETTONIE

Ārlietu ministrija

K. Valdemāra iela 3

Rīga, LV-1395

LATVIJA

Téléphone +371 67016426

Fax +371 67828121

Courriel: mfa.cha@mfa.gov.lv

LITUANIE

Annexe II et annexe III, nos 1, 2, 3 et 5:

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Téléphone +370 82719767

Fax +370 52719976

Courriel: leidimai.pd@policija.lt

Annexe III, no 4

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

Žirmūnų g. 139 A

LT-09120 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Téléphone +370 852639264

Fax +370 852639265

Courriel: vvkt@vvkt.lt

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie

Office des licences

19-21, boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

BP 113/L-2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Téléphone +352 226162

Fax +352 466138

Courriel: office.licences@eco.etat.lu

HONGRIE

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Németvölgyi út 37-39

1124 Budapest

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Téléphone +36 14585599

Fax +36 14585885

Courriel: armstrade@mkeh.gov.hu

MALTE

Dipartiment tal-Kummerċ

Servizzi ta' Kummerċ

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Commerce Department

Trade Services

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Téléphone +356 21242270

Fax +356 25690286

PAYS-BAS

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Téléphone +31 703485954, +31 703484652

AUTRICHE

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Abteilung «Außenwirtschaftskontrolle» C2/9

Stubenring 1

1011 Wien

ÖSTERREICH

Téléphone +43 1711008341

Fax +43 1711008366

Courriel: post.c29@bmwfw.gv.at

POLOGNE

Ministerstwo Gospodarki

Departament Handlu i Usług

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Téléphone +48 226935553

Fax +48 226934021

Courriel: SekretariatDHU@mg.gov.pl

PORTUGAL

Ministério das Finanças

AT- Autoridade Tributária e Aduaneira

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua da Alfândega, n.5, r/c

1149-006 Lisboa

PORTUGAL

Téléphone +351 218813843

Fax +351 218813986

Courriel: dsl@at.gov.pt

ROUMANIE

Ministerul Économiei, Comerțului și Turismului

Departamentul pentru Comerț Exterior și Relații Internaționale

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei nr. 152

București, sector 1

Cod poștal 010096

ROMÂNIA

Téléphone +40 214010552, +40 214010504, +40 214010507

Fax +40 214010568, +40 213150454

Courriel: adrian.berezintu@dce.gov.ro

SLOVÉNIE

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Direktorat za turizem in internacionalizacijo

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Téléphone +386 14003521

Fax +386 14003611

SLOVAQUIE

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

827 15 Bratislava

SLOVENSKO

Téléphone +421 248542163

Fax +421 243423915

Courriel: lucia.filipkova@economy.gov.sk

FINLANDE

Sisäministeriö

Poliisiosasto

PL 26

FI-00023 Valtioneuvosto

FINLAND

Inrikesministeriet

Polisavdelningen

PB 26

FI-00023 Statsrådet

SUOMI/FINLAND

Téléphone +358 295480171

Fax +358 916044635

Courriel: kirjaamo@intermin.fi

SUÈDE

Kommerskollegium

PO Box 6803

SE-113 86 Stockholm

SVERIGE

Téléphone +46 86904800

Fax +46 8306759

Courriel: registrator@kommers.se

ROYAUME-UNI

Importation de biens énumérés à l'annexe II:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Import Licensing Branch (ILB)

Courriel: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk

Exportation de biens énumérés à l'annexe II ou III et fourniture d'assistance technique se rapportant aux biens énumérés à l'annexe II, au sens de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 4, paragraphe 1:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Export Control Organisation

1 Victoria Street

London

SW1H 0ET

UNITED KINGDOM

Téléphone +44 2072154594

Fax +44 2072152635

Courriel: eco.help@bis.gsi.gov.uk

B.    Adresse pour les notifications à la Commission européenne

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère

Bureau: EEAS 02/309

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M9




ANNEXE II

Liste des biens visés aux articles 3 et 4

Note liminaire:

Les «codes NC» mentionnés dans la présente annexe renvoient aux codes figurant dans la partie II de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( 11 ).

Lorsque la mention «ex» précède le code NC, les biens couverts par le règlement (CE) no 1236/2005 ne représentent qu'une partie du champ d'application dudit code et sont déterminés à la fois par la description donnée dans la présente annexe et par le champ d'application du code NC.

Notes:

1. Les points 1.3 et 1.4 de la section 1 concernant les biens conçus pour l'exécution d'êtres humains ne couvrent pas les biens médico-techniques.

2. Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l'exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.

NB:  Pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l'élément principal des biens fournis.



Code NC

Désignation

 

1.  Biens conçus pour l'exécution d'êtres humains, à savoir:

ex 4421 90 97

ex 8208 90 00

1.1.  Potences et guillotines

ex 8543 70 90

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

1.2.  Chaises électriques conçues pour l'exécution d'êtres humains

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.  Chambres hermétiques, en acier et en verre, par exemple, conçues pour l'exécution d'êtres humains par l'administration d'un gaz ou d'un agent mortel

ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 84

1.4.  Systèmes d'injection automatique conçus pour l'exécution d'êtres humains par l'administration d'un agent chimique mortel

 

2.  Biens qui ne sont pas appropriés à un usage par les services répressifs pour immobiliser des êtres humains, à savoir:

ex 8543 70 90

2.1.  Dispositifs à décharge électrique destinés à être portés sur le corps par une personne immobilisée, tels que des ceinturons, des manches et des menottes, conçus pour immobiliser des êtres humains par l'administration de décharges électriques

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

2.2.  Poucettes et autres menottes pour doigts, vis de pouces et de doigts

Note:

Sont couvertes à la fois les menottes et vis dentelées et non dentelées

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.3.  Barres d'entrave, entraves pour jambes lestées et chaînes multiples comprenant des barres d'entrave ou des entraves pour jambes lestées

Notes: 1.  Les barres d'entrave sont des manilles ou des anneaux de chevilles équipés d'un mécanisme de verrouillage, reliés par une barre rigide généralement métallique 2.  Sont aussi couvertes les barres d'entrave et les entraves pour jambes lestées qui sont reliées à des menottes ordinaires au moyen d'une chaîne

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.4.  Menottes pour immobiliser des êtres humains, conçues pour être ancrées au mur, au sol ou au plafond

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

2.5.  Chaises de contrainte: chaises équipées de chaînes ou d'autres dispositifs destinés à immobiliser un être humain

Note:

Ce point n'interdit pas les chaises équipées seulement de sangles ou de ceintures

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 20 80

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.6.  Panneaux et lits à chaînes: panneaux et lits équipés de chaînes ou d'autres dispositifs destinés à immobiliser un être humain

Note:

Ce point n'interdit pas les panneaux et les lits équipés seulement de sangles ou de ceintures

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.7.  Lits-cages: lits constitués d'une cage (quatre côtés et un plafond) ou structure similaire qui confine un être humain dans les limites du lit, dont le plafond ou un ou plusieurs des côtés sont équipés de barres métalliques ou autres, et qui ne peut être ouverte que depuis l'extérieur

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.8.  Lits à filets: lits constitués d'une cage (quatre côtés et un plafond) ou structure similaire qui confine un être humain dans les limites du lit, dont le plafond ou un ou plusieurs côtés sont équipés de filets, et qui peut uniquement être ouverte depuis l'extérieur

 

3.  Dispositifs portatifs qui ne sont pas appropriés à un usage par les services répressifs à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection, à savoir:

ex 9304 00 00

3.1.  Bâtons ou matraques en métal ou autre matériau dont le manche est muni de pointes en métal

ex 3926 90 97

ex 7326 90 98

3.2.  Boucliers munis de pointes en métal

 

4.  Fouets, à savoir:

ex 6602 00 00

4.1.  Fouets comprenant plusieurs lanières ou longes, tels que les knouts ou les martinets

ex 6602 00 00

4.2.  Fouets munis d'une ou de plusieurs lanières ou longes équipées de barbelures, de crochets, de pointes, de fil métallique ou d'objets similaires renforçant l'impact de la lanière ou de la longe




ANNEXE III

Liste des biens visés à l'article 5

Note liminaire:

Les codes NC mentionnés dans la présente annexe renvoient aux codes figurant dans la partie II de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

Lorsque la mention «ex» précède le code NC, les biens couverts par le règlement (CE) no 1236/2005 ne représentent qu'une partie du champ d'application dudit code et sont déterminés à la fois par la description donnée dans la présente annexe et par le champ d'application du code NC.

Notes:

1. Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l'exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.

NB:  Pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l'élément principal des biens fournis.

2. Dans certains cas, les substances chimiques sont classées par dénomination et numéro CAS. La liste vise les substances chimiques ayant la même formule développée (y compris les hydrates), indépendamment de la dénomination ou du numéro CAS. L'indication des numéros CAS vise à permettre l'identification d'une substance ou d'un mélange chimique spécifique, indépendamment de la nomenclature. Les numéros CAS ne peuvent être utilisés comme identifiants uniques, étant donné que certaines formes des substances chimiques de la liste ont des numéros CAS différents et que des mélanges contenant une même substance chimique de la liste peuvent également avoir des numéros CAS différents.



Code NC

Désignation

 

1.  Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, à savoir:

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.1.  Chaînes et chaînes multiples

Notes: 1.  Les chaînes sont des entraves constituées de deux manilles ou anneaux équipés d'un mécanisme de verrouillage, reliés par une chaîne ou une barre 2.  Ce point ne s'applique pas aux entraves pour jambes et aux chaînes multiples interdites par le point 2.3 de l'annexe II 3.  Ce point ne s'applique pas aux «menottes ordinaires». Les menottes ordinaires sont des menottes qui réunissent toutes les conditions suivantes: — leurs dimensions totales, chaîne comprise, mesurées depuis le bord extérieur d'une manille jusqu'au bord extérieur de l'autre manille, se situent entre 150 et 280 mm lorsque les deux manilles sont verrouillées, — l'intérieur de la circonférence de chaque manille est de 165 mm au maximum lorsque le cliquet est enclenché au dernier cran entrant dans le dispositif de verrouillage, — l'intérieur de la circonférence de chaque manille est de 200 mm au minimum lorsque le cliquet est enclenché au premier cran entrant dans le dispositif de verrouillage, et — les manilles n'ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou des souffrances.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.2.  Manilles ou anneaux individuels équipés d'un mécanisme de verrouillage, ayant une circonférence intérieure supérieure à 165 mm lorsque le cliquet est enclenché au dernier cran entrant dans le dispositif de verrouillage

Note:

Ce point inclut les entraves de cou et d'autres manilles ou anneaux individuels équipés d'un mécanisme de verrouillage qui sont reliés à des menottes ordinaires au moyen d'une chaîne

ex 6505 00 10

ex 6505 00 90

ex 6506 91 00

ex 6506 99 10

ex 6506 99 90

1.3.  Cagoules anticrachats: cagoules, y compris les cagoules en voile, comprenant un élément couvrant la bouche pour empêcher les crachats

Note:

Sont aussi couvertes les cagoules anticrachats qui sont reliées à des menottes ordinaires au moyen d'une chaîne

 

2.  Armes et dispositifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection, à savoir:

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.1.  Armes portatives à décharge électrique permettant de cibler un seule personne chaque fois qu'un choc électrique est administré, y compris, mais pas exclusivement, les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharge électrique, les armes d'étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique

Notes: 1.  Ce point ne s'applique pas aux ceinturons à décharge électrique et autres dispositifs relevant du point 2.1 de l'annexe II 2.  Ce point ne s'applique pas aux dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu'ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci

ex 8543 90 00

ex 9305 99 00

2.2.  Kits contenant tous les composants essentiels pour l'assemblage des armes portatives à décharge électrique visées au point 2.1

Note:

Les biens suivants sont considérés comme des composants essentiels:

— l'unité produisant une décharge électrique,

— l'interrupteur, qu'il se trouve ou non sur une télécommande, et

— les électrodes ou, le cas échéant, les câbles par lesquels la décharge électrique doit être administrée

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.3.  Armes à décharge électrique fixes ou montables qui couvrent une grande superficie et permettent de cibler de nombreuses personnes au moyen de décharges électriques

 

3.  Armes et équipements de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants utilisés à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection et certains agents associés, à savoir:

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.1.  Armes et équipements portatifs qui soit administrent une dose d'un agent chimique incapacitant ou irritant ciblant un seul individu, soit projettent une dose de cet agent touchant une petite superficie, par exemple sous la forme d'un brouillard ou d'un nuage de pulvérisation, lorsque l'agent chimique est administré ou projeté

Notes: 1.  Ce point ne s'applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (1) 2.  Ce point ne s'applique pas aux équipements portatifs individuels lorsqu'ils accompagnent leur utilisateur à des fins d'autoprotection, même s'ils renferment un agent chimique 3.  Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux points 3.3 et 3.4 sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants

ex 2924 29 98

3.2.  Vanillylamide de l'acide pélargonique (PAVA) (no CAS 2444-46-4)

ex 3301 90 30

3.3.  Capsicum oléorésine (OC) (no CAS 8023-77-6)

ex 2924 29 98

ex 2939 99 00

ex 3301 90 30

ex 3302 10 90

ex 3302 90 10

ex 3302 90 90

ex 3824 90 97

3.4.  Mélanges contenant au moins 0,3 % en poids de PAVA ou d'OC et un solvant (tel que l'éthanol, le 1-propanol ou l'hexane), susceptibles d'être administrés comme tels en tant qu'agents incapacitants ou irritants, en particulier dans des aérosols et sous forme liquide, ou utilisés pour la fabrication d'agents incapacitants ou irritants

Notes: 1.  Ce point ne s'applique pas aux préparations pour sauces et aux sauces préparées, aux préparations pour soupes et potages ou aux soupes et potages préparés ni aux condiments ou assaisonnements mélangés, pour autant que le PAVA ou l'OC n'en soit pas le seul arôme constitutif 2.  Ce point ne s'applique pas aux médicaments pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été accordée conformément au droit de l'Union (2)

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

3.5.  Équipement fixe de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants, qui peut être attaché à un mur ou à un plafond à l'intérieur d'un bâtiment, comprend une boîte d'agents chimiques irritants ou incapacitants et est déclenché par un système de télécommande

Note:

Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux points 3.3 et 3.4 sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.6.  Équipement fixe ou montable de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants qui couvre une grande superficie et n'est pas destiné à être attaché à un mur ou à un plafond à l'intérieur d'un bâtiment

Notes: 1.  Ce point ne s'applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne 2.  Sont aussi couverts les canons à eau 3.  Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux points 3.3 et 3.4 sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants

 

4.  Produits susceptibles d'être utilisés pour l'exécution d'êtres humains par injection létale, à savoir:

ex 2933 53 90

[a) à f)]

ex 2933 59 95

[g) et h)]

4.1.  Agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire, à savoir, entre autres:

a)  amobarbital (no CAS 57-43-2)

b)  sel de sodium de l'amobarbital (no CAS 64-43-7)

c)  pentobarbital (no CAS 76-74-4)

d)  sel de sodium du pentobarbital (no CAS 57-33-0)

e)  sécobarbital (no CAS 76-73-3)

f)  sel de sodium du sécobarbital (no CAS 309-43-3)

g)  thiopental (no CAS 76-75-5)

h)  sel de sodium du thiopental (no CAS 71-73-8), également connu sous le nom de thiopentone sodique

ex 3003 90 00

ex 3004 90 00

ex 3824 90 97

Note:

Sont aussi couverts les produits contenant l'un des agents anesthésiants énumérés parmi les agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire

 

5.  Composants destinés aux biens conçus pour l'exécution d'êtres humains, à savoir:

ex 8208 90 00

5.1.  Lames pour guillotine

(1)   Dernière version adoptée par le Conseil le 11 mars 2013 (JO C 90 du 27.3.2013, p. 1).

(2)   Voir, en particulier, le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1), et la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

▼B




ANNEXE IV

Liste des territoires des États membres visés à l’article 5, paragraphe 2

DANEMARK:

 Groenland.

FRANCE:

 Nouvelle-Calédonie et dépendances,

 Polynésie française,

 Terres australes et antarctiques françaises,

 Wallis-et-Futuna,

 Mayotte,

 Saint-Pierre-et-Miquelon.

ALLEMAGNE:

 Büsingen.




ANNEXE V

Formulaire d’autorisation d’importation ou d’exportation visé à l’article 9, paragraphe 1

Spécifications techniques:

Le formulaire figurant ci-après a un format de 210 × 297 mm avec une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus. Les rubriques sont basées sur une unité de mesure égale à un dixième de pouce dans le sens horizontal et à un sixième de pouce dans le sens vertical. Les subdivisions sont basées sur une unité de mesure d’un dixième de pouce dans le sens horizontal.

image ►(1) C1  

image

Note explicative concernant le formulaire «Autorisation pour l’exportation ou l’importation de biens susceptibles d’être utilisés à des fins de torture [règlement (CE) no 1236/2005]»

Ce formulaire d’autorisation est utilisé pour délivrer une autorisation d’exportation ou d’importation de biens conformément au règlement (CE) no 1236/2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés pour infliger la peine capitale ou la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il ne devrait pas être utilisé pour autoriser la fourniture d’assistance technique.

L’autorité de délivrance est l’autorité compétente au sens de l’article 2, point h), du règlement (CE) no 1236/2005, qui est indiquée dans l’annexe I du présent règlement.

Les autorisations sont délivrées sur ce formulaire d’une page, qui doit être imprimé recto verso. Le bureau des douanes compétent déduit les quantités exportées de la quantité totale disponible. Il doit s’assurer que les différents produits qui font l’objet de l’autorisation sont indiqués de manière nettement distincte à cette fin.

Si la procédure prévue par un État membre exige des exemplaires supplémentaires du formulaire (par exemple, pour la demande), ce formulaire d’autorisation peut être inclus dans une liasse de formulaires contenant les exemplaires requis par les dispositions nationales en vigueur. Dans la case située au-dessus de la rubrique no 3 de chaque spécimen et dans la marge, à gauche, il convient d’indiquer clairement la finalité (p. ex. demande, exemplaire destiné au demandeur) des différents exemplaires. Un seul spécimen constitue le formulaire d’autorisation reproduit à l’annexe V du règlement (CE) no 1236/2005.



Rubrique 1

demandeur

Indiquer le nom du demandeur et son adresse complète

Le demandeur peut aussi indiquer son numéro en douane (facultatif dans la plupart des cas)

Il convient d’indiquer, à la rubrique appropriée, le type de demandeur (facultatif) à l’aide des chiffres 1, 2 ou 4, qui se rapportent aux différents points définis dans l’article 2, point i), du règlement (CE) no 1236/2005

Rubrique 3

no d’autorisation

Indiquer le numéro et cocher la case «exportation» ou «importation». ►C1  Voir l'article 2, points d) et e), et l'article 18 du règlement ◄ pour les définitions des termes «exportation» et «importation»

Rubrique 4

date d’expiration

Indiquer le jour (deux chiffres), le mois (deux chiffres) et l’année (quatre chiffres)

Rubrique 5

agent/représentant

Indiquer le nom d’un représentant dûment habilité ou d’un agent (en douane) agissant au nom du demandeur, lorsque la demande n’est pas présentée par celui-ci. Voir également l’article 5 du règlement (CEE) no 2913/92

Rubrique 6

pays dans lequel les biens se trouvent

Indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié à prendre, parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (JO L 118 du 25.5.1995, p. 10). ►C1  Voir le règlement (CE) no 1779/2002 de la Commission (JO L 269 du 5.10.2002, p. 6) ◄ .

Rubrique 7

pays de destination

Indiquer à la fois le nom du pays en question et le code pays approprié, à prendre parmi les codes établis en application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (JO L 118 du 25.5.1995, p. 10). ►C1  Voir le règlement (CE) no 1779/2002 de la Commission (JO L 269 du 5.10.2002, p. 6) ◄ .

Rubrique 10

description du produit

Indiquer éventuellement des informations sur l’emballage des biens en question. À noter que la valeur des biens peut également être indiquée à la rubrique 10

S’il n’y a pas suffisamment de place à la rubrique 10, continuer sur une feuille blanche annexée, en précisant le numéro d’autorisation. Indiquer à la rubrique 16 le nombre de ces appendices

Ce formulaire peut être utilisé pour trois types de biens différents au maximum (voir les annexes II et III du règlement). S’il faut autoriser l’exportation ou l’importation de plus de trois types de biens, délivrer deux autorisations distinctes

Rubrique 11

no du produit

Cette rubrique doit être remplie uniquement au verso du formulaire. S’assurer que le no du produit correspond au numéro imprimé à la rubrique 11, en regard de la description du produit correspondant, au recto

Rubrique 14

exigences et conditions particulières

S’il n’y a pas suffisamment de place à la rubrique 14, continuer sur une feuille blanche annexée, en précisant le numéro d’autorisation. Indiquer à la rubrique 16 le nombre de ces appendices

Rubrique 16

nombre d’appendices

Le cas échéant, indiquer ici le nombre d’appendices (voir explications aux rubriques 10 et 14)



( 1 ) Résolution 3452 (XXX) du 9.12.1975 de l’Assemblée générale des Nations unies.

( 2 ) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

( 3 ) JO C 87 E du 11.4.2002, p. 136.

( 4 ) Résolution 34/169 du 17.12.1979 de l’Assemblée générale des Nations unies.

( 5 ) Approuvé par les résolutions 663 C (XXIV) du 31.7.1957 et 2076 (LXII) du 13.5.1977 du Conseil économique et social des Nations unies.

( 6 ) Voir le point ML7.c. de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, (JO C 127 du 25.5.2005, p. 1).

( 7 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 8 ) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

( 9 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).

( 10 ) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

( 11 ) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.