02012R0389 — FR — 13.02.2023 — 002.002
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RÈGLEMENT (UE) No 389/2012 DU CONSEIL du 2 mai 2012 (JO L 121 du 8.5.2012, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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L 158 |
1 |
10.6.2013 |
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L 58 |
1 |
27.2.2020 |
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L 167 |
1 |
12.5.2021 |
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L 34 |
1 |
6.2.2023 |
RÈGLEMENT (UE) No 389/2012 DU CONSEIL
du 2 mai 2012
concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d'application
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«autorité compétente» : l'autorité désignée conformément à l'article 3, paragraphe 1; |
2) |
«autorité requérante» : le bureau central de liaison pour l'accise ou tout service de liaison ou fonctionnaire compétent d'un État membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente; |
3) |
«autorité requise» : le bureau central de liaison pour l'accise ou tout service de liaison ou fonctionnaire compétent d'un État membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente; |
4) |
«bureau des accises» : tout service auprès duquel il est possible d'accomplir les formalités prévues par la réglementation en matière d'accise; |
5) |
«échange automatique déclenché par un événement» : la communication systématique, sans demande préalable et selon une structure prédéfinie, d'informations relatives à un événement présentant un intérêt dès que ces informations deviennent disponibles, à l'exclusion de l'échange d'informations prévu à l'article 21 de la directive 2008/118/CE; |
6) |
«échange automatique régulier» : la communication systématique d'informations, sans demande préalable et selon une structure prédéfinie, à intervalles réguliers préalablement fixés; |
7) |
«échange spontané» : la communication d'informations à un autre État membre, sans demande préalable, dans les cas non couverts aux points 5) ou 6) ou par l'article 21 de la directive 2008/118/CE; |
8) |
«système informatisé» : le système informatisé de suivi des mouvements et des contrôles des produits soumis à accise créé par la décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises ( 1 ); |
9) |
«personne» : une personne physique, une personne morale, une association de personnes qui n'a pas le statut de personne morale mais qui est reconnue, par le droit de l'Union ou par le droit national, comme ayant la capacité d'accomplir des actes juridiques et toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique; |
10) |
«opérateur économique» : une personne exerçant, dans le cadre de ses activités commerciales, des activités couvertes par la législation relative aux droits d'accise, qu'elle soit ou non agréée à cet effet; |
11) |
«par voie électronique» : l'utilisation d'un dispositif électronique de tout type capable d'assurer le traitement, notamment la transmission et la compression, et le stockage de données; le système informatisé défini au point 8) relève de cette catégorie; |
12) |
«numéro d'accise» : le numéro d'identification attribué par les États membres aux fins de l'accise dans les registres des opérateurs économiques et des lieux visés à l'article 19, paragraphe 1, points a) et b); |
13) |
«mouvement de produits soumis à accise au sein de l'Union» : un mouvement, entre deux États membres ou plus, de produits soumis à accise en suspension de droits au sens du chapitre IV de la directive 2008/118/CE ou de produits soumis à accise après mise à la consommation au sens du chapitre V, section 2, de la directive 2008/118/CE; |
14) |
«enquête administrative» : tout contrôle, vérification ou autre action entrepris par les autorités compétentes chargées de l'application de la législation relative aux droits d'accise, dans l'exercice de leurs fonctions, visant à assurer la bonne application de ladite législation; |
15) |
«réseau CCN/CSI» : la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication (CCN) et l'interface commune des systèmes (CSI), mise au point par l'Union pour assurer toutes les transmissions par voie électronique qui ont lieu entre les autorités compétentes dans le domaine douanier et fiscal; |
16) |
«droits d'accise» : les droits visés à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2008/118/CE; |
17) |
«document d'assistance administrative mutuelle» : un document établi par le système informatisé et utilisé pour l'échange d'informations au titre de l'article 8, de l'article 15 ou de l'article 16 et pour le suivi au titre de l'article 8 ou de l'article 16; |
18) |
«document d'assistance administrative mutuelle de repli» : un document papier utilisé pour l'échange d'informations au titre de l'article 8 ou de l'article 15, lorsque le système informatisé n'est pas disponible; |
19) |
«contrôle simultané» : les vérifications coordonnées, au regard de la législation relative aux droits d'accise, de la situation d'un opérateur économique ou de personnes liées, organisé par au moins deux États membres participants ayant des intérêts communs ou complémentaires. |
Article 3
Autorités compétentes
La Croatie indique à la Commission, au plus tard le 1er juillet 2013, quelle est son autorité compétente.
Article 4
Bureaux centraux de liaison pour l'accise et services de liaison
Le bureau central de liaison pour l'accise peut aussi être désigné comme responsable des contacts avec la Commission aux fins du présent règlement.
Le bureau central de liaison pour l'accise veille à ce que la liste de ces services soit tenue à jour et accessible aux bureaux centraux de liaison pour l'accise des autres États membres concernés.
Article 5
Fonctionnaires compétents
L'autorité compétente peut limiter la portée de cette désignation.
Le bureau central de liaison pour l'accise est chargé de tenir à jour la liste des fonctionnaires compétents et de la rendre accessible aux bureaux centraux de liaison pour l'accise des autres États membres concernés.
Article 6
Obligations du bureau central de liaison pour l'accise, des services de liaison et des fonctionnaires compétents
Le bureau central de liaison pour l'accise assume la responsabilité principale des échanges d'informations sur les mouvements de produits soumis à accise entre les États membres et, en particulier, il assume la responsabilité principale:
de l'échange d'informations au titre de l'article 8;
de la transmission des notifications des décisions et mesures administratives demandées par les États membres au titre de l'article 14;
des échanges obligatoires d'informations au titre de l'article 15;
des échanges spontanés facultatifs d'informations au titre de l'article 16;
de la fourniture d'un retour d'informations sur les actions de suivi au titre de l'article 8, paragraphe 5, et de l'article 16, paragraphe 2;
de l'échange des informations figurant dans la base de données électronique prévue à l'article 19;
de la fourniture de statistiques et autres informations au titre de l'article 34.
Article 7
Informations ou documents obtenus avec l'autorisation ou à la demande de l'autorité judiciaire
CHAPITRE II
COOPÉRATION SUR DEMANDE
Article 8
Obligations générales de l'autorité requise
Article 9
Forme de la demande et de la réponse
Lorsque le système informatisé est indisponible, un document d'assistance administrative mutuelle de repli est utilisé en lieu et place du document d'assistance administrative mutuelle.
La Commission adopte des actes d'exécution afin d'établir:
la structure et le contenu des documents d'assistance administrative mutuelle;
les règles et procédures concernant les échanges de documents d'assistance administrative mutuelle;
le modèle, la forme et le contenu du document d'assistance administrative mutuelle de repli;
les règles et procédures concernant l'utilisation du document d'assistance administrative mutuelle de repli.
La Commission peut également adopter des actes d'exécution pour déterminer la structure et le contenu du retour d'informations visé à l'article 8, paragraphe 5.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 35, paragraphe 2.
Article 10
Fourniture de documents
Toutefois, si cela se révèle impossible ou irréalisable, les documents sont fournis par voie électronique ou de toute autre façon.
Article 11
Délais
Toutefois, dans le cas où les informations concernées sont déjà en possession de l'autorité requise, le délai est réduit à une période d'un mois.
Article 12
Participation de fonctionnaires d'autres États membres aux enquêtes administratives
Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité requise ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante en reçoivent des copies.
En pareil cas, les fonctionnaires de l'autorité requérante peuvent avoir accès aux mêmes lieux et documents que les fonctionnaires de l'autorité requise, par l'intermédiaire de ces derniers et aux seules fins de la réalisation des enquêtes administratives. Les fonctionnaires de l'autorité requérante ne mènent des enquêtes ou ne posent des questions qu'avec l'accord et sous le contrôle de fonctionnaires de l'autorité requise. Ils n'exercent pas les pouvoirs de contrôle conférés aux fonctionnaires de l'autorité requise.
Article 13
Contrôles simultanés
Cette proposition:
précise le ou les cas pour lesquels des contrôles simultanés sont proposés;
identifie individuellement chaque personne à l'égard de laquelle la réalisation d'un tel contrôle est proposée;
indique les raisons justifiant la nécessité d'un contrôle commun;
précise le délai dans lequel ces contrôles devraient être réalisés.
Article 14
Demande de notification des décisions et mesures administratives
L'autorité requise ne refuse pas de donner suite à une telle demande de notification en raison du contenu de la décision ou de la mesure à notifier.
CHAPITRE III
ÉCHANGE D'INFORMATIONS SANS DEMANDE PRÉALABLE
Article 15
Échange obligatoire d'informations
L'autorité compétente de chaque État membre transmet à l'autorité compétente de tous les autres États membres concernés, sans demande préalable et dans le cadre de l'échange automatique régulier ou de l'échange automatique déclenché par un événement, les informations nécessaires à la bonne application de la législation relative aux droits d'accise dans les cas suivants:
lorsqu'une irrégularité ou une infraction à la législation relative aux droits d'accise a été commise ou est suspectée d'avoir été commise dans un autre État membre;
lorsqu'une irrégularité ou une infraction à la législation relative aux droits d'accise qui a été commise ou qui est suspectée d'avoir été commise sur le territoire d'un État membre peut avoir des répercussions dans un autre État membre;
lorsqu'il existe un risque de fraude ou de perte de droits d'accise dans un autre État membre;
lorsqu’il y a destruction totale ou perte irrémédiable de produits soumis à accise;
lorsque s'est produit, au cours d'un mouvement de produits soumis à accise au sein de l'Union, un événement exceptionnel qui n'est pas prévu par la directive 2008/118/CE et qui peut avoir une incidence sur le calcul des droits d'accise dont est redevable un opérateur économique.
Toutefois, lorsque l'utilisation de ce document est impossible, l'échange d'informations peut, à titre exceptionnel, s'effectuer en tout ou en partie par d'autres moyens. En pareil cas, le message est accompagné d'une explication indiquant pourquoi l'utilisation du document d'assistance administrative mutuelle était impossible.
La Commission adopte des actes d'exécution afin d'établir:
les catégories précises d'informations à échanger au titre du paragraphe 1, qui comprennent, pour les personnes physiques, des données telles que le nom, le prénom, le nom de la rue, le numéro de la rue, le code postal, la ville, l'État membre, le numéro d'identification fiscal ou un autre numéro d'identification, le code ou la description du produit et d'autres données pertinentes à caractère personnel, lorsqu'elles sont disponibles;
la fréquence des échanges réguliers et les délais pour les échanges déclenchés par un événement au titre du paragraphe 1 pour chaque catégorie d'informations;
la structure et le contenu des documents d'assistance administrative mutuelle;
la forme et le contenu du document d'assistance administrative mutuelle de repli;
les règles et procédures relatives aux échanges des documents visés aux points c) et d).
La Commission peut également adopter des actes d'exécution en vue de déterminer les situations dans lesquelles les autorités compétentes peuvent considérer le système informatisé comme indisponible aux fins du paragraphe 4 du présent article.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 35, paragraphe 2.
Article 16
Échange facultatif d'informations
À cette fin, elles peuvent utiliser le système informatisé si ce dernier permet le traitement de ces informations.
La Commission adopte des actes d'exécution afin d'établir:
la structure et le contenu des documents d'assistance administrative mutuelle destinés à couvrir les types d'informations visées au paragraphe 1 les plus courants;
les règles et procédures relatives aux échanges de documents d'assistance administrative mutuelle.
La Commission peut également adopter des actes d'exécution pour déterminer la structure et le contenu du retour d'informations visé au paragraphe 2.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 35, paragraphe 2.
Article 17
Obligation des États membres de faciliter les échanges d'informations sans demande préalable
Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter les échanges prévus par le présent chapitre.
Article 18
Limitation des obligations
Aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre, les États membres ne peuvent être tenus d'imposer de nouvelles obligations aux personnes en ce qui concerne la collecte d'informations, ni de supporter une charge administrative disproportionnée.
CHAPITRE IV
STOCKAGE ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS ÉLECTRONIQUES CONCERNANT LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
Article 19
Stockage et échange d'informations concernant l'agrément des opérateurs économiques et des entrepôts fiscaux
Chaque État membre tient une base de données électronique contenant les registres suivants:
un registre des opérateurs économiques appartenant à l'une des catégories suivantes:
entrepositaires agréés au sens de l'article 4, point 1), de la directive 2008/118/CE;
destinataires enregistrés au sens de l'article 4, point 9), de la directive 2008/118/CE;
expéditeurs enregistrés au sens de l'article 4, point 10), de la directive 2008/118/CE;
expéditeurs certifiés au sens de l’article 3, point 12), de la directive (UE) 2020/262 du Conseil ( 3 );
destinataires certifiés au sens de l’article 3, point 13), de la directive (UE) 2020/262 du Conseil;
un registre de lieux agréés en tant qu'entrepôts fiscaux au sens de l'article 4, point 11), de la directive 2008/118/CE.
Les registres visés au paragraphe 1 contiennent les informations suivantes:
le numéro d'accise unique délivré par l'autorité compétente en ce qui concerne un opérateur économique ou un lieu;
le nom et l'adresse de l'opérateur économique ou du lieu;
la catégorie de produits soumis à accise (CAT) et/ou le code de produit soumis à accise (CPA) des produits couverts par l’agrément visé à l’annexe II, liste de codes 10, du règlement délégué (UE) 2022/1636 de la Commission ( 4 );
l'identification du bureau central de liaison pour l'accise ou du bureau des accises auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues;
la date à partir de laquelle l'agrément est valable, est modifiée et, le cas échéant, cesse d'être valable;
pour les entrepositaires agréés, l’entrepôt fiscal ou la liste des entrepôts fiscaux visés par l’agrément et, si le droit national le prévoit, une mention indiquant que l’entrepositaire est autorisé à omettre les données concernant le destinataire au moment de l’expédition en vertu de l’article 22 de la directive (UE) 2020/262, à fractionner un mouvement en vertu de l’article 23 de ladite directive ou à déplacer des produits soumis à accise vers un lieu de livraison directe en application de l’article 16, paragraphe 4, de ladite directive, et une mention indiquant que l’entrepositaire agit en tant qu’expéditeur certifié ou en tant que destinataire certifié en vertu de l’article 35, paragraphes 6 et 7, de ladite directive;
pour les destinataires enregistrés, si le droit national le prévoit, une mention indiquant que le destinataire est autorisé à déplacer des produits soumis à accise vers un lieu de livraison directe en application de l’article 16, paragraphe 4, de la directive (UE) 2020/262, et une mention indiquant que le destinataire agit en tant que destinataire certifié en vertu de l’article 35, paragraphe 7, de ladite directive;
pour les destinataires enregistrés visés à l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE, autres que ceux visés au point i) du présent paragraphe, le contenu de l'autorisation en ce qui concerne la quantité de produits soumis à accise, l'identité de l'expéditeur dans l'État membre d'expédition et la période de validité de l'autorisation;
pour les destinataires enregistrés visés à l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE qui ont l'autorisation de recevoir du vin de la part d'expéditeurs bénéficiant de la dérogation visée à l'article 40 de la directive 2008/118/CE, le contenu de l'autorisation en ce qui concerne la quantité de produits soumis à accise et la période de validité de l'autorisation. Une mention de la dérogation au titre de l'article 40 de ladite directive figure dans le registre;
pour les entrepôts fiscaux, l'entrepositaire agréé ou la liste des entrepositaires agréés autorisés à utiliser l'entrepôt fiscal considéré;
pour les expéditeurs enregistrés, une mention indiquant que l’expéditeur est autorisé à omettre les données concernant le destinataire au moment de l’expédition en vertu de l’article 22 de la directive (UE) 2020/262, et une mention indiquant que l’expéditeur agit en tant qu’expéditeur certifié en vertu de l’article 35, paragraphe 6, de ladite directive;
pour les expéditeurs certifiés qui n’envoient des produits soumis à accise qu’à titre occasionnel, visés à l’article 35, paragraphe 8, de la directive (UE) 2020/262, la quantité de produits soumis à accise, l’identité du destinataire dans l’État membre de destination et la période de validité de la certification temporaire;
pour les destinataires certifiés qui ne reçoivent des produits soumis à accise qu’à titre occasionnel, visés à l’article 35, paragraphe 8, de la directive (UE) 2020/262, la quantité de produits soumis à accise, l’identité de l’expéditeur dans l’État membre d’expédition et la période de validité de la certification temporaire.
La Commission gère le registre en tant que partie du système informatisé d'une manière permettant d'assurer à tout moment un aperçu correct et actualisé de l'ensemble des données des registres nationaux transmises par les États membres.
Le bureau central de liaison pour l'accise ou les services de liaison des États membres communiquent en temps voulu à la Commission le contenu du registre national ainsi que toute modification y afférente.
Article 20
Accès aux informations et rectification des informations
Article 21
Conservation des données
Article 22
Mise en œuvre
La Commission arrête des actes d'exécution:
qui précisent les caractéristiques techniques concernant la mise à jour automatique des bases de données visées à l'article 19, paragraphe 1, et du registre central visé à l'article 19, paragraphe 4;
qui précisent les règles et procédures concernant l'accès aux informations et la rectification de ces dernières en application de l'article 20, paragraphe 1.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 35, paragraphe 2.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS COMMUNES RÉGISSANT L'ASSISTANCE
Article 23
Régime linguistique
Les demandes d'assistance, y compris les demandes de notification, ainsi que les pièces qui leur sont jointes, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Une traduction, accompagnant ces demandes, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où l'autorité requise est établie n'est demandée que si cette dernière justifie la nécessité d'une traduction.
Article 24
Qualité de service
Article 25
Limitations générales des obligations de l'autorité requise
L'autorité requise fournit à l'autorité requérante les informations requises conformément au présent règlement, à condition:
que l'autorité requérante ait épuisé les sources habituelles d'information qu'elle aurait pu, selon les circonstances, utiliser pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché; et
que le nombre et la nature des demandes d'informations introduites par l'autorité requérante au cours d'une période déterminée n'imposent pas une charge administrative disproportionnée à l'autorité requise.
Article 26
Frais
Les États membres renoncent mutuellement à toute demande de remboursement des frais exposés pour l'application du présent règlement, sauf en ce qui concerne les indemnités versées à des experts.
Article 27
Montant minimal
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 35, paragraphe 2.
Article 28
Secret professionnel, protection des données et utilisation des informations communiquées au titre du présent règlement
Les informations visées au paragraphe 1 peuvent être utilisées aux fins suivantes:
établissement de l'assiette des droits d'accise;
collecte ou contrôle administratif des droits d'accise;
suivi des mouvements de produits soumis à accise;
analyse de risque dans le domaine des droits d'accise;
enquêtes dans le domaine des droits d'accise;
établissement d'autres taxes, impôts, droits et prélèvements couverts par l'article 2 de la directive 2010/24/UE.
Toutefois, l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations en autorise l'utilisation à d'autres fins dans l'État membre de l'autorité requérante lorsque la législation de l'État membre de l'autorité requise en permet l'utilisation à des fins similaires dans cet État membre.
Dans la mesure autorisée par la législation nationale, et sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 2, les informations visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être utilisées dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives conduisant à l'application éventuelle de sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation fiscale, sans préjudice des règles régissant les droits des défendeurs et des témoins dans de telles procédures.
L'autorité requise peut subordonner à son consentement préalable la transmission des informations à un autre État membre.
Aux fins de la bonne application du présent règlement, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE dans la mesure où cela est nécessaire pour sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive. Ces restrictions sont proportionnées à l'intérêt en question.
Article 29
Accès aux informations avec autorisation de la Commission
Les personnes dûment autorisées par la Commission peuvent se voir octroyer l'accès aux informations visées à l'article 28, paragraphe 4, uniquement dans la mesure nécessaire à l'entretien, la réparation et l'amélioration du réseau CCN/CSI et au fonctionnement du registre central.
Ces personnes sont tenues au secret professionnel. Les informations auxquelles il est donné accès sont protégées par le règlement (CE) no 45/2001 en tant que données à caractère personnel.
Article 30
Valeur probante des informations obtenues
Les rapports, attestations et autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces documents transmis par l'autorité compétente d'un État membre à l'autorité compétente d'un autre État membre conformément au présent règlement peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes de l'autre État membre au même titre que des documents équivalents transmis par une autre autorité de cet autre État membre.
Article 31
Obligation de coopérer
Aux fins de l'application du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour:
assurer une bonne coordination interne entre les autorités visées aux articles 3 à 5;
établir une coopération directe entre les autorités habilitées aux fins de la coordination visée au point a) du présent paragraphe;
garantir le bon fonctionnement du système d'échange d'informations prévu dans le présent règlement.
Article 32
Relations avec les pays tiers
Article 33
Assistance aux opérateurs économiques
Cette assistance est fournie sans préjudice des obligations fiscales de l'expéditeur qui en bénéficie.
CHAPITRE VI
ÉVALUATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 34
Évaluation du système, collecte de statistiques opérationnelles et rapports
Les États membres communiquent à la Commission ce qui suit:
toute information disponible concernant leur expérience dans l'application du présent règlement, y compris toute donnée statistique nécessaire à son évaluation;
toute information disponible sur les méthodes et pratiques mises en œuvre ou suspectées d'être mises en œuvre pour contourner la législation relative aux droits d'accise, lorsque celles-ci révèlent des faiblesses ou des lacunes dans les procédures définies par le présent règlement.
En vue d'évaluer l'efficacité de ce système de coopération administrative quant à la mise en œuvre effective de la législation relative aux droits d'accise et à la lutte contre l'évasion et la fraude concernant les droits d'accise, les États membres peuvent communiquer à la Commission toute information disponible autre que celles visées au premier alinéa.
La Commission transmet les informations communiquées par les États membres aux autres États membres concernés.
L'obligation de communiquer des informations et des données statistiques ne doit pas entraîner de hausse injustifiée de la charge administrative.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 35, paragraphe 2.
Article 35
Comité de l'accise
Article 36
Abrogation du règlement (CE) no 2073/2004
Le règlement (CE) no 2073/2004 est abrogé.
Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 37
Rapports au Parlement européen et au Conseil
Tous les cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et sur la base, notamment, des informations fournies par les États membres, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement.
Article 38
Accords bilatéraux
Lorsque les autorités compétentes s'entendent sur des questions bilatérales dans les domaines faisant l'objet du présent règlement, elles en informent immédiatement la Commission, sauf s'il s'agit du règlement de cas particuliers. La Commission en informe à son tour les autorités compétentes des autres États membres.
Article 39
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
Tableau de correspondance du règlement (CE) no 2073/2004 avec le règlement (UE) no 389/2012
Article du règlement (CE) no 2073/2004 |
Article du règlement (UE) no 389/2012 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3, 4, 5, 6 |
4 |
7 |
5 |
8 |
6 |
9 |
7 |
7, 10 |
8 |
11 |
9 |
11 |
10 |
11 |
11 |
12 |
12 |
13 |
13 |
13 |
14 |
14 |
15 |
14 |
16 |
14 |
17 |
15 |
18 |
15 |
19 |
16 |
20 |
17 |
21 |
18 |
22 |
19, 20 |
23 |
— |
24 |
33 |
25 |
21 |
26 |
34 |
27 |
32 |
28 |
9, 15, 16, 22 |
29 |
23 |
30 |
25, 27, 28 |
31 |
28, 29, 32 |
32 |
30 |
33 |
31 |
34 |
35 |
35 |
37 |
36 |
38 |
37 |
39 |
|
|
( 1 ) JO L 162 du 1.7.2003, p. 5.
( 2 ) JO L 84 du 31.3.2010, p. 1.
( 3 ) Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 fixant le régime général des droits d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4.).
( 4 ) Règlement délégué (UE) 2022/1636 de la Commission du 5 juillet 2022 complétant la directive (UE) 2020/262 du Conseil en établissant la forme et le contenu des documents échangés dans le cadre des mouvements de produits soumis à accise, et établissant un seuil pour les pertes dues à la nature des produits (JO L 247 du 23.9.2022, p. 2).
►M4 ( 5 ) Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4.). ◄