02017R2226 — FR — 03.08.2021 — 003.001
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RÈGLEMENT (UE) 2017/2226 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 novembre 2017 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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RÈGLEMENT (UE) 2018/1240 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 septembre 2018 |
L 236 |
1 |
19.9.2018 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/817 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019 |
L 135 |
27 |
22.5.2019 |
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RÈGLEMENT (UE) 2021/1134 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 juillet 2021 |
L 248 |
11 |
13.7.2021 |
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RÈGLEMENT (UE) 2021/1152 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 juillet 2021 |
L 249 |
15 |
14.7.2021 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2017/2226 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 30 novembre 2017
portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement crée un «système d’entrée/de sortie» (EES) destiné à:
enregistrer et stocker la date, l’heure et le lieu d’entrée et de sortie des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières des États membres auxquelles l’EES est mis en œuvre;
calculer la durée du séjour autorisé de ces ressortissants de pays tiers;
produire des signalements à l’intention des États membres lorsque le séjour autorisé a expiré; et
enregistrer et stocker la date, l’heure et le lieu du refus d’entrée opposé aux ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée pour un court séjour a été refusée, ainsi que l’autorité de l’État membre qui a refusé l’entrée et les motifs du refus.
Article 2
Champ d’application
Le présent règlement s’applique:
aux ressortissants de pays tiers qui sont admis pour un court séjour sur le territoire des États membres et qui sont soumis à une vérification aux frontières, conformément au règlement (UE) 2016/399, lorsqu’ils franchissent les frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre; et
aux ressortissants de pays tiers, lorsqu’ils entrent et sortent du territoire des États membres, qui:
sont des ►C1 membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ◄ ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; et
ne sont pas titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil ( 2 ).
Le présent règlement ne s’applique pas:
aux ressortissants de pays tiers qui sont des ►C1 membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ◄ et qui sont titulaires d’une carte de séjour en vertu de ladite directive, qu’ils accompagnent ou rejoignent ce citoyen de l’Union ou non;
aux ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers, qu’ils accompagnent ou rejoignent ce ressortissant de pays tiers ou non lorsque:
ledit ressortissant de pays tiers jouit d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; et
lesdits ressortissants de pays tiers sont titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002;
aux titulaires d’un titre de séjour visé à l’article 2, point 16), du règlement (UE) 2016/399, autres que ceux visés aux points a) et b) du présent paragraphe;
aux titulaires d’un visa de long séjour;
aux ressortissants de l’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin, et aux titulaires d’un passeport délivré par l’État de la Cité du Vatican ou le Saint-Siège;
aux personnes ou catégories de personnes qui sont exemptées de vérifications aux frontières ou qui bénéficient de règles spécifiques en matière de vérifications aux frontières, conformément à l’article 6 bis, paragraphe 3, point g), du règlement (UE) 2016/399;
aux personnes ou catégories de personnes visées à l’article 6 bis, paragraphe 3, points h), i), j) et k), du règlement (UE) 2016/399.
Les dispositions du présent règlement relatives au calcul de la durée du séjour autorisé et à la production de signalements à l’intention des États membres lorsque le séjour autorisé a expiré ne s’appliquent pas aux ressortissants de pays tiers qui:
sont des ►C1 membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ◄ ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; et
ne sont pas titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«frontières extérieures», les frontières extérieures au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/399;
«frontières intérieures», les frontières intérieures au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2016/399;
«autorité frontalière», le garde-frontière chargé, conformément au droit national, d’effectuer des vérifications aux frontières au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2016/399;
«autorité chargée de l’immigration», l’autorité compétente chargée, conformément au droit national, d’effectuer une ou plusieurs des tâches suivantes:
vérifier, sur le territoire des États membres, si les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire des États membres sont remplies;
examiner les conditions de séjour des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres et prendre des décisions à ce sujet, dans la mesure où cette autorité n’est pas une «autorité responsable de la détermination» au sens de l’article 2, point f), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) et, le cas échéant, fournir des conseils conformément au règlement (CE) no 377/2004 du Conseil ( 6 );
assurer le retour de ressortissants de pays tiers vers un pays tiers d’origine ou de transit;
«autorité chargée des visas», l’autorité chargée des visas au sens de l’article 4, point 3), du règlement (CE) no 767/2008;
«ressortissant de pays tiers», toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exception des personnes qui, en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres, d’une part, et des pays tiers, d’autre part, jouissent d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union;
«document de voyage», un passeport ou un document équivalent, autorisant son titulaire à franchir les frontières extérieures et sur lequel peut être apposé un visa;
«court séjour», un séjour sur le territoire des États membres d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/399;
«visa de court séjour», un visa au sens de l’article 2, point 2) a), du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 7 );
«visa de court séjour national», une autorisation délivrée par un État membre qui n’applique pas l’acquis de Schengen dans son intégralité en vue d’un séjour prévu sur le territoire de cet État membre pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
«séjour autorisé», le nombre exact de jours durant lesquels un ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner légalement sur le territoire des États membres, calculé à partir de la date d’entrée conformément aux dispositions applicables;
«État membre responsable», l’État membre qui a introduit des données dans l’EES;
«vérification», le processus consistant à comparer des séries de données en vue d’établir la validité d’une identité déclarée (contrôle par comparaison de deux échantillons);
«identification», le processus consistant à déterminer l’identité d’une personne par interrogation d’une base de données et par comparaison avec plusieurs séries de données (contrôle par comparaison de plusieurs échantillons);
«données alphanumériques», les données représentées par des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, des espaces et des signes de ponctuation;
«données dactyloscopiques», les données relatives aux quatre empreintes digitales de l’index, du majeur, de l’annulaire et de l’auriculaire de la main droite, si cela est physiquement possible, ou, à défaut, de la main gauche;
«image faciale», les images numériques du visage;
«données biométriques», les données dactyloscopiques et l’image faciale;
«personne ayant dépassé la durée du séjour autorisé», tout ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions relatives à la durée de son court séjour autorisé sur le territoire des États membres;
«eu-LISA», l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) no 1077/2011;
«autorités de contrôle», l’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et l’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680;
«données de l'EES», l'ensemble des données stockées dans le système central de l'EES et dans le CIR conformément aux articles 15 à 20;
«données d'identité», les données visées à l'article 16, paragraphe 1, point a), ainsi que les données pertinentes visées à l'article 17, paragraphe 1, et à l'article 18, paragraphe 1;
«fins répressives», fins qui ont trait à la prévention et la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux enquêtes en la matière;
«infraction terroriste», une infraction prévue par le droit national qui correspond ou est équivalente à l’une des infractions visées dans la directive (UE) 2017/541;
«infraction pénale grave», une infraction qui correspond ou est équivalente à l’une des infractions visées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI, si elle est passible, au titre du droit national, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans;
«autorité désignée», une autorité désignée par un État membre en vertu de l’article 29 pour être chargée de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière;
«système en libre-service», un système en libre-service au sens de l’article 2, point 23), du règlement (UE) 2016/399;
«porte électronique», une porte électronique au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2016/399;
«taux d’échec à l’enregistrement», la proportion d’enregistrements pour lesquels l’enregistrement biométrique est de qualité insuffisante;
«taux de fausses identifications positives», la proportion de concordances constatées lors d’une recherche biométrique qui ne correspondent pas au voyageur soumis à vérification;
«taux de fausses identifications négatives», la proportion de concordances non constatées lors d’une recherche biométrique bien que les données biométriques du voyageur aient été enregistrées;
«ESP», le portail européen de recherche créé par l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817;
«CIR», le répertoire commun de données d'identité établi par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817.
Article 4
Frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre et utilisation de l’EES à ces frontières
Article 5
Configuration de l’EES
L’eu-LISA développe l’EES et en assure la gestion opérationnelle, y compris les fonctionnalités liées au traitement des données biométriques visées à l’article 16, paragraphe 1, point d), et à l’article 17, paragraphe 1, points b) et c), ainsi que le niveau de sécurité adéquat de l’EES.
Article 6
Objectifs de l’EES
En enregistrant et en stockant des données dans l’EES et en donnant aux États membres l’accès à ces données, l’EES a pour objectifs:
d’améliorer l’efficacité des vérifications aux frontières en calculant et en surveillant la durée du séjour autorisé à l’entrée et à la sortie des ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour;
d’aider à l’identification des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée ou de court séjour sur le territoire des États membres;
de permettre d’identifier et de repérer les personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé et de permettre aux autorités nationales compétentes des États membres de prendre les mesures appropriées;
de permettre le contrôle électronique des refus d’entrée dans l’EES;
de permettre l’automatisation des vérifications aux frontières portant sur les ressortissants de pays tiers;
de permettre aux autorités chargées des visas d’accéder à des informations sur l’usage licite de visas délivrés précédemment;
d’informer les ressortissants de pays tiers de la durée de leur séjour autorisé;
de recueillir des statistiques sur les entrées et les sorties des ressortissants de pays tiers, sur les refus d’entrée qui leur ont été opposés et sur les dépassements de la durée du séjour autorisé par les ressortissants de pays tiers, afin d’améliorer l’évaluation du risque de dépassement de la durée du séjour autorisé et de favoriser l’élaboration, au niveau de l’Union, d’une politique en matière de migration fondée sur des données concrètes;
de lutter contre la fraude à l’identité et contre l’utilisation abusive de documents de voyage;
assurer l'identification correcte des personnes;
de soutenir les objectifs du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) créé par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ).
En donnant l’accès aux autorités désignées conformément aux conditions fixées dans le présent règlement, l’EES a pour objectifs:
de contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et aux enquêtes en la matière;
de permettre la production d’informations aux fins des enquêtes relatives à des infractions terroristes ou à d’autres infractions pénales graves, y compris l’identification des auteurs et des personnes soupçonnées d’avoir commis de telles infractions ainsi que des victimes de telles infractions qui ont franchi les frontières extérieures.
Le cas échéant, l’EES aide les États membres à mettre en œuvre leurs programmes nationaux d’allègement des formalités, mis en place conformément à l’article 8 quinquies du règlement (UE) 2016/399, afin de faciliter le franchissement des frontières pour les ressortissants de pays tiers:
en permettant aux autorités nationales compétentes visées à l’article 8 quinquies du règlement (UE) 2016/399 d’avoir accès aux informations sur les courts séjours ou les refus d’entrée antérieurs aux fins de l’examen des demandes d’accès aux programmes nationaux d’allègement des formalités et de l’adoption des décisions visées à l’article 25 du présent règlement;
en notifiant aux autorités frontalières l’octroi de l’accès à un programme national d’allègement des formalités.
Article 7
Architecture technique de l’EES
L’EES se compose des éléments suivants:
un système central (le système central de l’EES);
l'infrastructure centrale du CIR visée à l'article 17, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/817;
une interface uniforme nationale (IUN) dans chaque État membre, basée sur des spécifications techniques communes et identique pour tous les États membres, qui permet de connecter le système central de l’EES aux infrastructures frontalières nationales des États membres de manière sécurisée;
un canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS;
une infrastructure de communication, qui est sécurisée et cryptée, entre le système central de l’EES et les IUN;
le service internet visé à l’article 13;
une infrastructure de communication sécurisée entre le système central de l'EES et les infrastructures centrales de l'ESP et du CIR.
Article 8
Interopérabilité avec le VIS
L’interopérabilité permet aux autorités frontalières utilisant l’EES de consulter le VIS à partir de l’EES afin:
d’extraire les données relatives aux visas directement depuis le VIS et de les importer dans l’EES en vue de créer ou de mettre à jour la fiche d’entrée/de sortie ou la fiche de refus d’entrée d’un titulaire de visa dans l’EES, conformément aux articles 14, 16 et 18 du présent règlement et à l’article 18 bis du règlement (CE) no 767/2008;
d’extraire les données relatives aux visas directement depuis le VIS et de les importer dans l’EES, en vue de mettre à jour la fiche d’entrée/de sortie en cas d’annulation, de retrait ou de prorogation d’un visa, conformément à l’article 19 du présent règlement et aux articles 13, 14 et 18 bis du règlement (CE) no 767/2008;
de vérifier, conformément à l’article 23 du présent règlement et à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008, l’authenticité et la validité du visa en question ou le respect des conditions d’entrée sur le territoire des États membres conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399;
de vérifier aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre si un ressortissant de pays tiers exempté de l’obligation de visa a été enregistré précédemment dans le VIS, conformément à l’article 23 du présent règlement et à l’article 19 bis du règlement (CE) no 767/2008; et
lorsque l’identité d’un titulaire de visa est vérifiée à l’aide des empreintes digitales, de vérifier aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre l’identité d’un titulaire de visa en comparant les empreintes digitales du titulaire de visa avec les empreintes digitales enregistrées dans le VIS, conformément à l’article 23 du présent règlement et à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) no 767/2008.
L’interopérabilité permet aux autorités chargées des visas utilisant le VIS de consulter l’EES à partir du VIS afin:
d’examiner les demandes de visas et d’adopter les décisions y afférentes, conformément à l’article 24 du présent règlement et à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 767/2008;
d’examiner, pour les États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui mettent en œuvre l’EES, les demandes de visa de court séjour national et d’adopter les décisions y afférentes;
de mettre à jour les données relatives aux visas dans la fiche d’entrée/de sortie en cas d’annulation, de retrait ou de prorogation d’un visa, conformément à l’article 19 du présent règlement et aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no 767/2008.
Article 8 bis
Processus automatisé avec ETIAS
Lorsqu’une fiche d’entrée/de sortie ou une fiche de refus d’entrée d’un ressortissant de pays tiers exempté de l’obligation de visa a été créée, le processus automatisé visé au premier alinéa permet au système central de l’EES de réaliser les opérations suivantes:
interroger le système central ETIAS et en importer les informations visées à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 ainsi que le numéro de la demande et la date d’expiration de l’autorisation de voyage ETIAS;
mettre à jour la fiche d’entrée/de sortie dans l’EES, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du présent règlement; et
mettre à jour la fiche de refus d’entrée dans l’EES, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du présent règlement.
Article 8 ter
Interopérabilité avec ETIAS
Aux fins d’effectuer les vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, points g) et h), du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS utilise l’ESP pour comparer les données stockées dans ETIAS avec les données de l’EES, conformément à l’article 11, paragraphe 8, dudit règlement, en utilisant les données énumérées dans le tableau de correspondance figurant à l’annexe III du présent règlement.
Les vérifications visées à l’article 20, paragraphe 2, points g) et h), du règlement (UE) 2018/1240 sont sans préjudice des règles particulières prévues à l’article 24, paragraphe 3, dudit règlement.
Article 9
Accès à l’EES aux fins d’introduction, de modification, d’effacement et de consultation de données
L’EES comporte une fonctionnalité pour la gestion centralisée de cette liste. Les règles détaillées relatives à la gestion de cette fonctionnalité sont définies dans des actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
Article 10
Principes généraux
Article 11
Calculatrice automatique et obligation d’informer les ressortissants de pays tiers de la durée restante du séjour autorisé
Cette calculatrice automatique ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers:
qui sont des ►C1 membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE ◄ ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; et
qui ne sont pas titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002.
La calculatrice automatique informe les autorités compétentes:
à l’entrée, de la durée maximale du séjour autorisé des ressortissants de pays tiers et de l’épuisement éventuel du nombre d’entrées autorisées par un visa de court séjour délivré pour une ou deux entrées;
lors des vérifications effectuées sur le territoire des États membres, de la durée restante du séjour autorisé des ressortissants de pays tiers ou de la durée du dépassement de la durée du séjour autorisé par les ressortissants de pays tiers;
à la sortie, de tout dépassement par des ressortissants de pays tiers de la durée du séjour autorisé;
lors de l’examen d’une demande de visa de court séjour et aux fins de la décision y afférente, de la durée maximale restante du séjour autorisé sur la base des dates d’entrée prévues.
Dans le cas visé au premier alinéa, la calculatrice automatique vérifie uniquement:
le respect de la limite globale de 90 jours sur toute période de 180 jours; et
pour les visas de court séjour, le respect de la durée de validité de ces visas.
Article 12
Mécanisme d’information
Article 13
Service internet
Dans le cas visé au premier alinéa, le service internet permet aux ressortissants de pays tiers de vérifier le respect de la limite globale de 90 jours sur toute période de 180 jours et de recevoir des informations sur la durée restante du séjour autorisé dans cette limite. Ces informations sont fournies pour les séjours effectués au cours de la période de 180 jours précédant la consultation du service internet ou leur date d’entrée ou de sortie prévue, ou les deux.
Les registres sont conservés pendant une période de deux ans. Les registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé.
Article 13 bis
Procédures de secours en cas d’impossibilité technique pour les transporteurs d’accéder aux données
CHAPITRE II
INTRODUCTION ET UTILISATION DES DONNÉES PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
Article 14
Procédures d’introduction de données dans l’EES
Dans les cas où il existe un dossier individuel antérieur pour le ressortissant de pays tiers, l’autorité frontalière procède, si nécessaire:
à la mise à jour de ce dossier individuel, à savoir les données visées aux articles 16, 17 et 18 selon le cas; et
à la création d’une fiche d’entrée pour chaque entrée et d’une fiche de sortie pour chaque sortie conformément aux articles 16 et 17 ou, le cas échéant, d’une fiche de refus d’entrée conformément à l’article 18.
Les fiches visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe sont rattachées au dossier individuel du ressortissant de pays tiers concerné.
S’il y a lieu, les données visées à l’article 19, paragraphes 1, 2, 4 et 5, sont ajoutées à la fiche d’entrée/de sortie du ressortissant de pays tiers concerné. Les documents de voyage et les identités utilisés légitimement par un ressortissant de pays tiers sont ajoutés à son dossier individuel.
Lorsqu’un dossier individuel antérieur est enregistré et que le ressortissant de pays tiers présente un document de voyage en cours de validité différent de celui qui a été enregistré précédemment, les données visées à l’article 16, paragraphe 1, point d), et à l’article 17, paragraphe 1, point b), sont également mises à jour conformément à l’article 15.
Article 15
Image faciale de ressortissants de pays tiers
Article 16
Données à caractère personnel relatives aux ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa
Aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre, l’autorité frontalière crée le dossier individuel d’un ressortissant de pays tiers soumis à l’obligation de visa en introduisant les données suivantes:
le nom (nom de famille); le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe;
le type et le numéro du ou des documents de voyage, et le code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage;
la date d’expiration de la validité du ou des documents de voyage;
l’image faciale visée à l’article 15;
À chaque entrée d’un ressortissant de pays tiers soumis à l’obligation de visa à une frontière à laquelle l’EES est mis en œuvre, les données ci-après sont introduites dans une fiche d’entrée/de sortie:
la date et l’heure de l’entrée;
le point de passage frontalier d’entrée et l’autorité qui a autorisé l’entrée;
s’il y a lieu, le statut de ce ressortissant de pays tiers indiquant qu’il s’agit d’un ressortissant de pays tiers qui:
est un membre de la famille d’un citoyen de l’Union auquel s’applique la directive 2004/38/CE ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; et
n’est pas titulaire d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002;
s’il y a lieu, le numéro de la vignette visa de court séjour, y compris le code à trois lettres de l’État membre de délivrance, le type de visa de court séjour, la date de fin de la durée maximale du séjour autorisé par le visa de court séjour, qui est mise à jour à chaque entrée, et la date d’expiration de la validité du visa de court séjour;
à la première entrée sur la base d’un visa de court séjour, le nombre d’entrées autorisées et la durée du séjour autorisé par le visa de court séjour, comme indiqué sur la vignette visa de court séjour;
s’il y a lieu, les informations indiquant que le visa de court séjour a été délivré avec une validité territoriale limitée, en vertu de l’article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 810/2009;
pour les États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui mettent en œuvre l’EES, une notification, s’il y a lieu, indiquant que le ressortissant de pays tiers a utilisé un visa de court séjour national pour l’entrée.
La fiche d’entrée/de sortie visée au premier alinéa est rattachée au fichier individuel dudit ressortissant de pays tiers à l’aide du numéro de référence individuel créé par l’EES lors de la création de ce fichier individuel.
À chaque sortie d’un ressortissant de pays tiers soumis à une obligation de visa, à une frontière à laquelle l’EES est mis en œuvre, les données ci-après sont introduites dans la fiche d’entrée/de sortie:
la date et l’heure de la sortie;
le point de passage frontalier de sortie.
Lorsque ledit ressortissant de pays tiers utilise un visa différent du visa enregistré dans la dernière fiche d’entrée, les données de la fiche d’entrée/de sortie énumérées au paragraphe 2, points d) à g), sont mises à jour en conséquence.
La fiche d’entrée/de sortie visée au premier alinéa est rattachée au dossier individuel dudit ressortissant de pays tiers.
Article 17
Données à caractère personnel relatives aux ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa
L’autorité frontalière crée le dossier individuel des ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa en introduisant les données suivantes:
les données prévues à l’article 16, paragraphe 1, points a), b) et c);
l’image faciale visée à l’article 15;
les données dactyloscopiques de la main droite, si cela est physiquement possible, et à défaut, les données dactyloscopiques correspondantes de la main gauche; les données dactyloscopiques sont d’une résolution et d’une qualité suffisantes pour servir à l’établissement automatisé de correspondances biométriques;
s’il y a lieu, les données prévues à l’article 16, paragraphe 6.
Les données suivantes sont également inscrites sur la fiche d’entrée/de sortie:
le numéro de la demande ETIAS;
la date d’expiration de l’autorisation de voyage ETIAS;
en cas d’autorisation de voyage ETIAS à validité territoriale limitée, le ou les États membres pour lesquels elle est valable.
Toutefois, si l’impossibilité physique est temporaire, ce fait est enregistré dans l’EES et la personne est tenue de donner ses empreintes digitales à la sortie ou lors de l’entrée suivante. Ces informations sont supprimées de l’EES une fois les empreintes digitales relevées. Les autorités frontalières ont le droit de demander des précisions sur les motifs de l’impossibilité temporaire de donner des empreintes digitales. Les États membres veillent à ce que des procédures appropriées garantissant la dignité de la personne soient en place en cas de difficultés rencontrées lors du relevé des empreintes.
Article 18
Données à caractère personnel relatives aux ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée est refusée
Lorsque l’autorité frontalière a pris la décision, conformément à l’article 14 et à l’annexe V du règlement (UE) 2016/399, de refuser à un ressortissant de pays tiers l’entrée sur le territoire des États membres pour un court séjour, et lorsque aucun dossier antérieur n’est enregistré dans l’EES pour ce ressortissant de pays tiers, l’autorité frontalière crée un dossier individuel dans lequel elle introduit:
s’il s’agit de ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa, les données alphanumériques requises en application de l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement et, s’il y a lieu, les données visées à l’article 16, paragraphe 6, du présent règlement;
s’il s’agit de ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa, les données alphanumériques requises en vertu de l’article 17, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.
Lorsque le ressortissant de pays tiers se voit refuser l’entrée pour un motif correspondant au point B, D ou H de la partie B de l’annexe V du règlement (UE) 2016/399, et lorsque aucun dossier antérieur contenant des données biométriques n’est enregistré dans l’EES pour ce ressortissant de pays tiers, l’autorité frontalière crée un dossier individuel dans lequel elle introduit les données alphanumériques requises en application de l’article 16, paragraphe 1, ou de l’article 17, paragraphe 1, du présent règlement, selon le cas, ainsi que les données suivantes:
s’il s’agit de ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa, l’image faciale visée à l’article 16, paragraphe 1, point d), du présent règlement;
s’il s’agit de ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa, les données biométriques requises en application de l’article 17, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement;
s’il s’agit de ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa qui ne sont pas enregistrés dans le VIS, l’image faciale visée à l’article 16, paragraphe 1, point d), du présent règlement, et les données dactyloscopiques visées à l’article 17, paragraphe 1, point c), du présent règlement.
Lorsque l’autorité frontalière a pris la décision, conformément à l’article 14 et à l’annexe V du règlement (UE) 2016/399, de refuser l’entrée d’un ressortissant de pays tiers pour un court séjour sur le territoire des États membres, les données ci-après sont introduites dans une fiche de refus d’entrée distincte:
la date et l’heure du refus d’entrée;
le point de passage frontalier;
l’autorité qui a refusé l’entrée;
le ou les points correspondant aux motifs du refus d’entrée, conformément à l’annexe V, partie B, du règlement (UE) 2016/399.
En outre, pour les ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa, les données prévues à l’article 16, paragraphe 2, points d) à g), du présent règlement sont introduites dans la fiche de refus d’entrée.
Pour créer ou mettre à jour la fiche de refus d’entrée de ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa, les données prévues à l’article 16, paragraphe 2, points d), e) et f), du présent règlement peuvent être extraites du VIS et importées dans l’EES par l’autorité frontalière compétente conformément à l’article 18 bis du règlement (CE) no 767/2008.
Article 19
Données à ajouter en cas de retrait, d’annulation ou de prorogation d’une autorisation de court séjour
Lorsqu’il a été décidé de retirer ou d’annuler une autorisation de court séjour ou un visa ou de prolonger la durée d’un séjour autorisé ou de proroger un visa, l’autorité compétente qui a pris cette décision ajoute les données ci-après à la dernière fiche pertinente d’entrée/de sortie:
les informations relatives au statut indiquant que l’autorisation de court séjour ou le visa a été retiré ou annulé ou que la durée du séjour autorisé a été prolongée ou le visa prorogé;
l’identité de l’autorité qui a retiré ou annulé l’autorisation de court séjour ou le visa ou qui a prolongé la durée du séjour autorisé ou prorogé le visa;
le lieu et la date de la décision retirant ou annulant l’autorisation de court séjour ou le visa ou prolongeant la durée du séjour autorisé ou prorogeant le visa;
s’il y a lieu, le nouveau numéro de vignette visa, y compris le code à trois lettres du pays de délivrance;
le cas échéant, la période de prolongation de la durée du séjour autorisé;
le cas échéant, la nouvelle date d’expiration du séjour autorisé ou du visa.
La fiche d’entrée/de sortie indique le ou les motifs de retrait ou d’annulation du court séjour, à savoir:
une décision de retour adoptée en vertu de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ( 11 );
toute autre décision prise par les autorités compétentes de l’État membre, conformément au droit national, entraînant le retour, l’éloignement ou le départ volontaire d’un ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire des États membres.
Article 20
Données à ajouter en cas de renversement de la présomption concernant le non-respect par un ressortissant de pays tiers des conditions de durée du séjour autorisé
Sans préjudice de l’article 22, lorsque aucun dossier individuel n’a été créé dans l’EES pour un ressortissant de pays tiers présent sur le territoire d’un État membre, ou en l’absence de dernière fiche pertinente d’entrée/de sortie pour un tel ressortissant de pays tiers, les autorités compétentes peuvent présumer que le ressortissant de pays tiers ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions relatives à la durée du séjour autorisé sur le territoire des États membres.
Dans le cas visé au premier alinéa du présent article, l’article 12 du règlement (UE) 2016/399 s’applique et, si cette présomption est renversée conformément à l’article 12, paragraphe 3, dudit règlement, les autorités compétentes:
créent un dossier individuel pour ce ressortissant de pays tiers dans l’EES, si nécessaire;
mettent à jour la dernière fiche d’entrée/de sortie en date en y ajoutant les données manquantes, conformément aux articles 16 et 17 du présent règlement; ou
effacent un fichier existant lorsque l’article 35 du présent règlement le prévoit.
Article 21
Procédures de secours en cas d’impossibilité technique d’introduire les données ou en cas de dysfonctionnement de l’EES
Les États membres informent la Commission de l’apposition de cachets sur des documents de voyage dans les cas exceptionnels visés au premier alinéa du présent paragraphe. La Commission adopte des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives aux informations à communiquer à la Commission. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
Article 22
Période et mesures transitoires
Article 23
Utilisation des données à des fins de vérification aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre
En outre, pour la consultation du VIS à des fins de vérification conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 767/2008, dans le cas des ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa, les autorités frontalières lancent une recherche dans le VIS directement à partir de l’EES en utilisant les mêmes données alphanumériques ou, s’il y a lieu, ►C1 consultent le VIS conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008. ◄
Si la recherche effectuée dans l’EES à l’aide des données mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe montre que l’EES contient des données concernant le ressortissant de pays tiers, les autorités frontalières comparent l’image faciale du ressortissant de pays tiers prise en direct avec celle visée à l’article 16, paragraphe 1, point d), et à l’article 17, paragraphe 1, point b), du présent règlement, ou procèdent, s’il s’agit de ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa, à la vérification des empreintes digitales par consultation de l’EES et, s’il s’agit de ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa, à la vérification des empreintes digitales directement par consultation du VIS, conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 767/2008. Pour la vérification des empreintes digitales des titulaires d’un visa par consultation du VIS, les autorités frontalières peuvent lancer la recherche dans le VIS directement à partir de l’EES, comme le prévoit l’article 18, paragraphe 6, dudit règlement.
En cas d’échec de la vérification de l’image faciale, la vérification est effectuée à l’aide des empreintes digitales, et inversement.
Outre l’identification visée au premier alinéa du présent paragraphe, les dispositions suivantes s’appliquent:
dans le cas des ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa, si la recherche dans le VIS à l’aide des données visées à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008 montre que des données du ressortissant de pays tiers sont enregistrées dans le VIS, les empreintes digitales sont vérifiées par consultation du VIS conformément à l’article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 767/2008. À cette fin, l’autorité frontalière peut lancer une recherche dans le VIS à partir de l’EES, comme le prévoit l’article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) no 767/2008. Lorsqu’une vérification portant sur un ressortissant de pays tiers, conformément au paragraphe 2 du présent article, ne donne pas de résultat, les autorités frontalières ont accès aux données du VIS aux fins d’identification conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 767/2008;
dans le cas des ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation de visa et pour lesquels aucune donnée n’a été trouvée dans l’EES après la recherche d’identification effectuée conformément à l’article 27 du présent règlement, le VIS est consulté conformément à l’article 19 bis du règlement (CE) no 767/2008. L’autorité frontalière peut lancer une recherche dans le VIS à partir de l’EES comme le prévoit l’article 19 bis du règlement (CE) no 767/2008.
CHAPITRE III
UTILISATION DE L’EES PAR D’AUTRES AUTORITÉS
Article 24
Utilisation de l’EES aux fins de l’examen des demandes de visa et des décisions y afférentes
En outre, les autorités chargées des visas d’un État membre qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui met en œuvre l’EES consultent l’EES lorsqu’elles examinent des demandes de visa de court séjour national et adoptent des décisions relatives à ces demandes, y compris des décisions d’annulation ou de retrait d’un visa de court séjour national délivré ou de prolongation de la durée de validité d’un tel visa.
Les autorités chargées des visas sont autorisées à effectuer des recherches dans l’EES directement à partir du VIS à l’aide d’une ou plusieurs des données suivantes:
les données visées à l’article 16, paragraphe 1, points a), b) et c);
le numéro de la vignette visa de court séjour, y compris le code à trois lettres de l’État membre de délivrance, visé à l’article 16, paragraphe 2, point d);
les données dactyloscopiques ou les données dactyloscopiques en combinaison avec l’image faciale.
Article 25
Utilisation de l’EES aux fins de l’examen des demandes d’accès aux programmes nationaux d’allègement des formalités
Les autorités compétentes sont autorisées à effectuer des recherches à l’aide d’un ou plusieurs des éléments suivants:
les données visées à l’article 16, paragraphe 1, points a), b) et c), ou les données visées à l’article 17, paragraphe 1, point a);
les données dactyloscopiques ou les données dactyloscopiques en combinaison avec l’image faciale.
Article 25 bis
Accès de l’unité centrale ETIAS aux données de l’EES
Article 25 ter
Utilisation de l’EES aux fins du traitement manuel des demandes par les unités nationales ETIAS
Article 26
Accès aux données à des fins de vérification sur le territoire des États membres
Si la recherche montre que l’EES contient des données concernant le ressortissant de pays tiers, les autorités chargées de l’immigration peuvent:
comparer l’image faciale du ressortissant de pays tiers prise en direct avec celle visée à l’article 16, paragraphe 1, point d), et à l’article 17, paragraphe 1, point b), du présent règlement; ou
vérifier les empreintes digitales des ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa par consultation de l’EES et des ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa par consultation du VIS, conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 767/2008.
Article 27
Accès aux données aux fins d’identification
Si la recherche effectuée à l’aide des données dactyloscopiques ou des données dactyloscopiques en combinaison avec l’image faciale montre que l’EES ne contient pas de données concernant le ressortissant de pays tiers, un accès aux données du VIS aux fins d’identification est assuré conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 767/2008. Aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre, avant toute identification par consultation du VIS, les autorités compétentes accèdent d’abord au VIS conformément à l’article 18 ou à l’article 19 bis du règlement (CE) no 767/2008.
Lorsque les empreintes digitales dudit ressortissant de pays tiers ne peuvent pas être utilisées, ou en cas d’échec de la recherche à l’aide des données dactyloscopiques ou des données dactyloscopiques en combinaison avec l’image faciale, la recherche est effectuée à l’aide de l’ensemble ou d’une partie des données visées à l’article 16, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 17, paragraphe 1, point a).
Article 28
Conservation des données extraites de l’EES
Les données extraites de l’EES en application des articles 24, 25, 26 et 27 ne peuvent être conservées dans les fichiers nationaux, et les données extraites de l’EES en application des articles 25 bis et 25 ter ne peuvent être conservées dans les dossiers de demande ETIAS, que lorsque cela est nécessaire dans un cas particulier, conformément à la finalité pour laquelle elles ont été extraites et conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, notamment en matière de protection des données, et pour une durée n’excédant pas ce qui est strictement nécessaire dans le cas concerné.
CHAPITRE IV
PROCÉDURE ET CONDITIONS D’ACCÈS À L’EES À DES FINS RÉPRESSIVES
Article 29
Autorités désignées des États membres
L’autorité désignée et le point d’accès central peuvent faire partie de la même organisation si le droit national le permet, mais le point d’accès central agit en toute indépendance des autorités désignées quand il accomplit ses missions au titre du présent règlement. Le point d’accès central est distinct des autorités désignées et ne reçoit d’elles aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications, qu’il effectue de manière indépendante.
Les États membres peuvent désigner plusieurs points d’accès centraux afin de tenir compte de leurs structures organisationnelles et administratives dans l’accomplissement de leurs obligations constitutionnelles ou légales.
Article 30
Europol
Le point d’accès central d’Europol agit en toute indépendance quand il accomplit ses missions au titre du présent règlement et ne reçoit de l’autorité désignée d’Europol aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications.
Article 31
Procédure d’accès à l’EES à des fins répressives
Article 32
Conditions d’accès des autorités désignées aux données de l’EES
Les autorités désignées peuvent accéder à l’EES en consultation lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
l’accès en consultation est nécessaire aux fins de la prévention et de la détection d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière;
l’accès en consultation est nécessaire et proportionné dans un cas spécifique;
il existe des preuves ou des motifs raisonnables permettant de considérer que la consultation des données de l’EES contribuera à la prévention et à la détection de l’une des infractions pénales en question, ou aux enquêtes en la matière, en particulier lorsqu’il y a des motifs fondés permettant de croire que la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, ou l’auteur ou la victime d’une telle infraction relève d’une catégorie couverte par le présent règlement.
L’accès à l’EES en tant qu’outil destiné à identifier une personne inconnue soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, un auteur inconnu ou une personne inconnue présumée victime d’une telle infraction est autorisé lorsque, outre les conditions énumérées au paragraphe 1, les conditions suivantes sont remplies:
les bases de données nationales ont déjà été interrogées; et
dans le cas des recherches à l’aide d’empreintes digitales, une recherche préalable a été lancée dans le système automatisé d’identification par empreintes digitales des autres États membres prévu par la décision 2008/615/JAI, lorsque les comparaisons d’empreintes digitales sont disponibles techniquement, et cette recherche soit a été effectuée intégralement, soit n’a pas été effectuée intégralement dans les deux jours suivant son lancement.
Toutefois, les conditions supplémentaires prévues au premier alinéa, points a) et b), ne s’appliquent pas lorsqu’il existe des motifs raisonnables permettant de croire qu’une comparaison avec les systèmes des autres États membres ne permettrait pas de vérifier l’identité de la personne concernée, ou en cas d’urgence nécessitant de prévenir un danger imminent pour la vie d’une personne lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave. Ces motifs raisonnables sont mentionnés dans la demande électronique ou écrite adressée par l’unité opérationnelle de l’autorité désignée au point d’accès central.
Une demande de consultation du VIS au sujet de la même personne concernée peut être présentée parallèlement à une demande de consultation de l’EES, conformément aux conditions prévues dans la décision 2008/633/JAI du Conseil ( 12 ).
La consultation de l’EES à des fins d’identification conformément au paragraphe 2 est limitée aux recherches dans le dossier individuel à l’aide d’une ou plusieurs des données de l’EES suivantes:
les empreintes digitales des ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa ou des titulaires d’un FTD. Afin de lancer cette consultation de l’EES, les empreintes digitales latentes peuvent être utilisées et peuvent donc être comparées avec les empreintes digitales stockées dans l’EES;
les images faciales.
La consultation de l’EES, en cas de réponse positive, permet d’accéder à toute autre donnée extraite du dossier individuel énumérée à l’article 16, paragraphes 1 et 6, à l’article 17, paragraphe 1, et à l’article 18, paragraphe 1.
La consultation de l’EES concernant l’historique des déplacements du ressortissant de pays tiers concerné est limitée aux recherches à l’aide d’une ou de plusieurs des données de l’EES ci-après, dans le dossier individuel, dans les fiches d’entrée/de sortie ou dans les fiches de refus d’entrée:
le nom (nom de famille); le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe;
le type et le numéro du ou des documents de voyage, le code à trois lettres du pays de délivrance et la date d’expiration de la validité du document de voyage;
le numéro de la vignette visa et la date d’expiration de la validité du visa;
les empreintes digitales, y compris les empreintes digitales latentes;
l’image faciale;
la date et l’heure de l’entrée, l’autorité qui a autorisé l’entrée et le point de passage frontalier d’entrée;
la date et l’heure de la sortie et le point de passage frontalier de sortie.
La consultation de l’EES permet, en cas de réponse positive, d’accéder aux données énumérées au premier alinéa, ainsi qu’à toute autre donnée extraite du dossier individuel, des fiches d’entrée/de sortie et des fiches de refus d’entrée, y compris les données liées au retrait ou à la prorogation d’une autorisation de court séjour conformément à l’article 19.
Article 33
Procédure et conditions d’accès d’Europol aux données de l’EES
Europol est autorisée à consulter l’EES lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
la consultation est nécessaire pour soutenir et renforcer l’action des États membres en vue de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves qui relèvent du mandat d’Europol, ou des enquêtes en la matière;
la consultation est nécessaire et proportionnée dans un cas spécifique;
il existe des preuves ou des motifs raisonnables permettant de considérer que la consultation des données de l’EES contribuera à la prévention et à la détection de l’une des infractions pénales en question, ou aux enquêtes en la matière, en particulier lorsqu’il y a des motifs fondés permettant de croire que la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, l’auteur ou la victime d’une telle infraction relève d’une catégorie couverte par le présent règlement.
Une demande de consultation du VIS au sujet de la même personne concernée peut être présentée parallèlement à une demande de consultation de l’EES, conformément aux conditions prévues dans la décision 2008/633/JAI.
CHAPITRE V
CONSERVATION ET MODIFICATION DES DONNÉES
Article 34
Durée de conservation des données
Article 35
Modification et effacement anticipé des données
Lorsqu’un ressortissant de pays tiers a acquis la nationalité d’un État membre ou est entré dans le champ d’application de l’article 2, paragraphe 3, avant l’expiration de la durée applicable visée à l’article 34, son dossier individuel et les fiches d’entrée/de sortie qui sont rattachées à ce dossier individuel conformément aux articles 16 et 17, ainsi que les fiches de refus d’entrée rattachées à ce dossier individuel conformément à l’article 18, sont, sans tarder et, en tout état de cause, au plus tard cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle le ressortissant de pays tiers a acquis la nationalité d’un État membre ou est entré dans le champ d’application de l’article 2, paragraphe 3, avant l’expiration de la durée visée à l’article 34, effacés de l’EES, ainsi que, le cas échéant, de la liste des personnes identifiées visée à l’article 12, paragraphe 3, par:
l’État membre dont le ressortissant de pays tiers a acquis la nationalité; ou
l’État membre qui a délivré le titre de séjour ou la carte de séjour ou le visa de long séjour.
Lorsqu’un ressortissant de pays tiers a acquis la nationalité de l’Andorre, de Monaco ou de Saint-Marin, ►C1 ou qu’il est en possession d’un passeport délivré par l’État de la Cité du Vatican ou le Saint-Siège, il informe ◄ de ce changement les autorités compétentes de l’État membre dans lequel il entre ensuite. Cet État membre efface sans tarder les données relatives à cette personne de l’EES. Le ressortissant de pays tiers en question dispose d’un droit de recours juridictionnel effectif pour garantir que les données sont effacées.
CHAPITRE VI
DÉVELOPPEMENT, FONCTIONNEMENT ET RESPONSABILITÉS
Article 36
Adoption d’actes d’exécution par la Commission avant le développement
La Commission adopte les actes d’exécution nécessaires au développement et à la mise en œuvre technique ►M2 du système central de l'EES et du CIR ◄ , des IUN, de l’infrastructure de communication, du service internet visé à l’article 13 et du répertoire des données visé à l’article 63, paragraphe 2, en particulier des mesures concernant:
les spécifications relatives à la qualité, la résolution et l’utilisation des empreintes digitales aux fins de vérification et d’identification biométriques dans l’EES;
les spécifications relatives à la qualité, la résolution et l’utilisation de l’image faciale aux fins de vérification et d’identification biométriques dans l’EES, y compris lorsque l’image faciale est prise en direct ou est extraite électroniquement du DVLM-e;
l’introduction des données, conformément aux articles 16 à 20;
l’accès aux données, conformément aux articles 23 à 33;
la modification, l’effacement et l’effacement anticipé des données, conformément à l’article 35;
la tenue des registres et l’accès à ceux-ci, conformément à l’article 46;
les exigences en matière de performances, notamment les spécifications minimales relatives à l’équipement technique et les exigences de performance de l’EES en matière de données biométriques, en particulier en ce qui concerne les taux requis de fausses identifications positives, de fausses identifications négatives et d’échecs à l’enregistrement;
les spécifications et conditions relatives au service internet visé à l’article 13, y compris les dispositions spécifiques concernant la protection des données lorsque celles-ci sont fournies par les transporteurs ou aux transporteurs;
l’établissement et la conception de haut niveau de l’interopérabilité visée à l’article 8;
les spécifications et conditions relatives au répertoire des données visé à l’article 63, paragraphe 2;
l’établissement de la liste des personnes identifiées visée à l’article 12, paragraphe 3, et la procédure de mise à disposition de cette liste aux États membres;
les spécifications relatives aux solutions techniques pour la connexion des points d’accès centraux, conformément aux articles 31, 32 et 33, et à la solution technique pour recueillir les données statistiques requises en vertu de l’article 72, paragraphe 8.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
En ce qui concerne l’adoption des actes d’exécution prévus au premier alinéa, point i), du présent article, le comité institué par l’article 68 du présent règlement consulte le comité VIS établi par l’article 49 du règlement (CE) no 767/2008.
Article 37
Développement et gestion opérationnelle
L’eu-LISA définit la conception de l’architecture matérielle de l’EES, y compris son infrastructure de communication, ainsi que les spécifications techniques et leur évolution en ce qui concerne le système central de l’EES, les IUN, l’infrastructure de communication, le canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS, le service internet visé à l’article 13 du présent règlement et le répertoire des données visé à l’article 63, paragraphe 2, du présent règlement. Ces spécifications techniques sont adoptées par le conseil d’administration de l’eu-LISA après avis favorable de la Commission. L’eu-LISA met également en œuvre tout aménagement du VIS éventuellement nécessaire à la suite de l’établissement de l’interopérabilité avec l’EES et de la mise en œuvre des modifications du règlement (CE) no 767/2008 mentionnées à l’article 61 du présent règlement.
L’eu-LISA développe et met en œuvre le système central de l’EES, les IUN, l’infrastructure de communication, le canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS, ainsi que le service internet visé à l’article 13 et le répertoire des données visé à l’article 63, paragraphe 2, dès que possible après l’adoption par la Commission des mesures prévues à l’article 36.
Le développement consiste en l’élaboration et la mise en œuvre des spécifications techniques, la réalisation d’essais et la coordination générale du projet.
Lors du développement et de la mise en œuvre du système central de l’EES, des IUN, de l’infrastructure de communication, du canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS, du site internet visé à l’article 13 et du ficher de données visé à l’article 63, paragraphe 2, les tâches de l’eu-LISA sont également les suivantes:
elle procède à une analyse des risques pour la sécurité;
elle suit les principes de respect de la vie privée dès la conception et de respect de la vie privée par défaut tout au long du cycle de développement de l’EES;
elle procède à une analyse des risques pour la sécurité en ce qui concerne l’interopérabilité avec le VIS visée à l’article 8 et détermine les mesures de sécurité requises pour la mise en œuvre de l’interopérabilité avec le VIS.
Le conseil de gestion du programme se réunit régulièrement et au moins trois fois par trimestre. Il veille à la bonne gestion de la phase de conception et de développement de l’EES ainsi qu’à la cohérence entre les projets de l’EES aux niveaux central et national.
Le conseil de gestion du programme présente chaque mois au conseil d’administration de l’eu-LISA des rapports écrits sur l’état d’avancement du projet. Le conseil de gestion du programme n’a aucun pouvoir décisionnel ni aucun mandat lui permettant de représenter les membres du conseil d’administration de l’eu-LISA.
Le conseil d’administration de l’eu-LISA définit le règlement intérieur du conseil de gestion du programme, qui comprend notamment des règles sur:
sa présidence;
les lieux de réunion;
la préparation des réunions;
l’admission d’experts aux réunions;
les plans de communication assurant l’information exhaustive des membres du conseil d’administration de l’eu-LISA non participants.
La présidence du conseil de gestion du programme est exercée par un État membre qui est pleinement lié, en vertu du droit de l’Union, par les instruments législatifs régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de tous les systèmes d’information à grande échelle gérés par l’eu-LISA.
Tous les frais de voyage et de séjour exposés par les membres du conseil de gestion du programme sont pris en charge par l’eu-LISA et l’article 10 du règlement intérieur de l’eu LISA s’applique mutatis mutandis. Le secrétariat du conseil de gestion du programme est assuré par l’eu-LISA.
Pendant la phase de conception et de développement, le groupe consultatif de l’EES visé à l’article 69 est composé des gestionnaires de projets de l’EES au niveau national et est présidé par l’eu-LISA. Il se réunit régulièrement et au moins trois fois par trimestre jusqu’à la mise en service de l’EES. Après chaque réunion, il rend compte au conseil de gestion du programme. Il fournit l’expertise technique nécessaire à l’appui des tâches du conseil de gestion du programme et suit l’état de préparation des États membres.
La gestion opérationnelle de l’EES comprend toutes les tâches nécessaires au fonctionnement de l’EES 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, conformément au présent règlement, en particulier les travaux de maintenance et les perfectionnements techniques indispensables pour que l’EES fonctionne à un niveau satisfaisant de qualité opérationnelle, notamment quant au temps de réponse pour l’interrogation du système central de l’EES par les autorités frontalières, conformément aux spécifications techniques.
Article 38
Responsabilités incombant aux États membres et à Europol
Chaque État membre est responsable:
de l’intégration de l’infrastructure frontalière nationale existante et de sa connexion à l’IUN;
de l’organisation, de la gestion, du fonctionnement et de la maintenance de son infrastructure frontalière nationale existante et de sa connexion à l’EES aux fins de l’article 6, à l’exception de l’article 6, paragraphe 2;
de l’organisation des points d’accès centraux et de leur connexion à l’IUN à des fins répressives;
de la gestion et des modalités de l’accès à l’EES du personnel dûment autorisé et du personnel dûment habilité des autorités nationales compétentes, conformément au présent règlement, ainsi que de l’établissement d’une liste de ce personnel et de ses qualifications et de la mise à jour régulière de cette liste.
Article 39
Responsabilité en matière de traitement des données
Chaque État membre veille à la licéité du traitement des données collectées et enregistrées dans l’EES; il veille, en particulier, à ce que seul le personnel dûment autorisé ait accès aux données pour l’exécution de ses tâches. L’État membre responsable s’assure notamment que les données sont:
collectées de manière licite et dans le plein respect de la dignité humaine du ressortissant de pays tiers concerné;
enregistrées dans l’EES de manière licite;
exactes et à jour lors de leur transmission à l’EES.
L’eu-LISA veille à ce que l’EES soit géré conformément au présent règlement et aux actes d’exécution visés à l’article 36. En particulier, l’eu-LISA:
prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du système central de l’EES et de l’infrastructure de communication entre ledit système et l’IUN, sans préjudice des responsabilités incombant aux États membres;
fait en sorte que seul le personnel dûment autorisé ait accès aux données traitées dans l’EES.
Article 40
Conservation des données dans les fichiers nationaux et les systèmes nationaux d’entrée/de sortie
Article 41
Communication de données à des pays tiers, à des organisations internationales et à des entités privées
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les données visées à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement peuvent être transférées à un pays tiers ou à une organisation internationale figurant à l’annexe I du présent règlement par les autorités frontalières ou les autorités chargées de l’immigration, dans des cas individuels, si cela est nécessaire pour prouver l’identité de ressortissants de pays tiers aux seules fins du retour, uniquement lorsque l’une des conditions ci-après est remplie:
la Commission a adopté une décision constatant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel dans ce pays tiers, conformément à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679;
des garanties appropriées, au sens de l’article 46 du règlement (UE) 2016/679, ont été prévues, par exemple au moyen d’un accord de réadmission qui est en vigueur entre l’Union ou un État membre et ce pays tiers concerné; ou
l’article 49, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/679 s’applique.
Les données visées à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement peuvent être transférées conformément au paragraphe 2 du présent article uniquement lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
le transfert des données est effectué conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier celles relatives à la protection des données, y compris le chapitre V du règlement (UE) 2016/679, et celles relatives aux accords de réadmission, et au droit national de l’État membre qui transfère les données;
le pays tiers ou l’organisation internationale a accepté de ne traiter les données qu’aux fins pour lesquelles elles ont été transmises; et
une décision de retour adoptée conformément à la directive 2008/115/CE a été prise à l’égard du ressortissant de pays tiers concerné, pour autant que l’exécution de cette décision de retour ne soit pas suspendue et qu’aucun recours susceptible d’entraîner la suspension de son exécution n’ait été formé.
Par dérogation au paragraphe 5 du présent article, les données visées à l’article 16, paragraphe 1, points a), b) et c), à l’article 16, paragraphe 2, points a) et b), à l’article 16, paragraphe 3, points a) et b), et à l’article 17, paragraphe 1, point a), peuvent être transférées par l’autorité désignée à un pays tiers dans des cas individuels, uniquement lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
il s’agit d’un cas d’urgence exceptionnel, lorsqu’il existe:
un danger imminent lié à une infraction terroriste; ou
un danger imminent pour la vie d’une personne et ce danger est lié à une infraction pénale grave;
le transfert de données est nécessaire aux fins de la prévention et de la détection, sur le territoire des États membres ou dans le pays tiers concerné, d’une telle infraction terroriste ou infraction pénale grave ou aux fins des enquêtes en la matière;
l’autorité désignée a accès à de telles données conformément à la procédure et aux conditions prévues aux articles 31 et 32;
le transfert est effectué conformément aux conditions applicables prévues par la directive (UE) 2016/680, en particulier son chapitre V;
le pays tiers a présenté une demande écrite ou électronique dûment motivée; et
le pays tiers requérant garantit de manière réciproque la communication aux États membres qui mettent en œuvre l’EES de toute information relative à des fiches d’entrée/de sortie qu’il détient.
Lorsqu’un transfert est effectué en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, ce transfert est documenté et la documentation est, sur demande, mise à la disposition de l’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680, et comporte la date et l’heure du transfert, des informations sur l’autorité compétente destinataire, la justification du transfert et les données à caractère personnel transférées.
Article 42
Conditions relatives à la communication de données à un État membre qui ne met pas encore en œuvre l’EES et à un État membre auquel le présent règlement ne s’applique pas
Les données visées à l’article 16, paragraphe 1, points a), b) et c), à l’article 16, paragraphe 2, points a) et b), à l’article 16, paragraphe 3, points a) et b), et à l’article 17, paragraphe 1, point a), peuvent, dans des cas individuels, être transférées par une autorité désignée à un État membre qui ne met pas encore en œuvre l’EES et à un État membre auquel le présent règlement ne s’applique pas, uniquement lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
il s’agit d’un cas d’urgence exceptionnel, lorsqu’il existe:
un danger imminent lié à une infraction terroriste; ou
une infraction pénale grave;
le transfert de données est nécessaire aux fins de la prévention et de la détection d’une telle infraction terroriste ou infraction pénale grave, ou aux fins des enquêtes en la matière;
l’autorité désignée a accès à de telles données conformément à la procédure et aux conditions prévues aux articles 31 et 32;
la directive (UE) 2016/680 s’applique;
une demande écrite ou électronique dûment motivée a été présentée; et
l’État membre requérant garantit de manière réciproque la communication aux États membres qui mettent en œuvre l’EES de toute information relative à des fiches d’entrée/de sortie qu’il détient.
Lorsqu’un transfert est effectué en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, ce transfert est documenté et la documentation est, sur demande, mise à la disposition de l’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680, et comporte la date et l’heure du transfert, des informations sur l’autorité compétente destinataire, la justification du transfert et les données à caractère personnel transférées.
Article 43
Sécurité des données
Chaque État membre adopte, en ce qui concerne son infrastructure frontalière nationale, les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité, un plan de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre, afin:
d’assurer la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d’urgence pour la protection des infrastructures critiques;
d’empêcher l’accès de toute personne non autorisée aux systèmes de traitement de données et aux installations nationales utilisés par l’État membre pour effectuer des opérations conformément aux finalités de l’EES;
d’empêcher toute lecture, copie ou modification ou tout retrait non autorisés de supports de données;
d’empêcher l’introduction non autorisée de données et le contrôle, la modification ou l’effacement non autorisés de données à caractère personnel stockées;
d’empêcher l’utilisation de systèmes de traitement automatisé de données par des personnes non autorisées au moyen de matériel de transmission de données;
d’empêcher le traitement non autorisé de données dans l’EES ainsi que toute modification ou tout effacement non autorisés de données traitées dans l’EES;
de garantir que les personnes autorisées à avoir accès à l’EES n’ont accès qu’aux données couvertes par leur autorisation d’accès, uniquement grâce à l’attribution d’identifiants individuels et uniques et à des modes d’accès confidentiels;
de s’assurer que toutes les autorités ayant un droit d’accès à l’EES créent des profils décrivant les fonctions et responsabilités des personnes autorisées à introduire les données, à les modifier, à les effacer, à les consulter et à faire des recherches à l’aide de ces données, et qu’elles communiquent ces profils aux autorités de contrôle;
de garantir la possibilité de vérifier et d’établir à quels organismes les données à caractère personnel peuvent être transmises au moyen de matériel de transmission de données;
de garantir la possibilité de vérifier et d’établir quelles données ont été traitées dans l’EES, ainsi qu’à quel moment, par qui et dans quel but elles ont été traitées;
d’empêcher toute lecture, copie, modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel pendant leur transmission à partir de l’EES ou vers celui-ci, ou durant le transport de supports de données, en particulier au moyen de techniques de cryptage adaptées;
de garantir le rétablissement des systèmes installés en cas d’interruption;
de garantir la fiabilité en veillant à ce que toute erreur survenant dans le fonctionnement de l’EES soit dûment signalée;
de contrôler l’efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et de prendre les mesures organisationnelles nécessaires en matière de contrôle interne pour assurer le respect du présent règlement.
Article 44
Incidents de sécurité
Article 45
Responsabilité
Article 46
Tenue de registres par l’eu-LISA et les États membres
L’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le cadre de l’EES. Ces registres comprennent les éléments suivants:
la finalité de l’accès visé à l’article 9, paragraphe 2;
la date et l’heure;
les données transmises conformément aux articles 16 à 19;
les données utilisées à des fins d’interrogation conformément aux articles 23 à 27; et
la dénomination de l’autorité qui a introduit ou extrait les données; et
une référence à l'utilisation de l'ESP pour interroger l'EES conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/817.
Des registres de chaque opération de traitement de données effectuée dans l’EES et dans ETIAS en vertu des articles 8 bis, 8 ter et 25 bis du présent règlement sont tenus conformément au présent article et à l’article 69 du règlement (UE) 2018/1240.
Article 47
Autocontrôle
Les États membres veillent à ce que chaque autorité habilitée à avoir accès aux données de l’EES prenne les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement et coopère, en tant que de besoin, avec les autorités de contrôle.
Article 48
Sanctions
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute utilisation de données introduites dans l’EES d’une manière non conforme au présent règlement soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives conformément au droit national, à l’article 84 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 57 de la directive (UE) 2016/680.
Article 49
Protection des données
CHAPITRE VII
DROITS ET CONTRÔLE EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES
Article 50
Droit à l’information
Sans préjudice du droit à l’information établi à l’article 13 du règlement (UE) 2016/679, l’État membre responsable fournit les informations ci-après aux ressortissants de pays tiers dont les données doivent être enregistrées dans l’EES:
le fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à l’EES à des fins répressives;
l’obligation incombant aux ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa et aux titulaires d’un FTD de se soumettre à un relevé d’empreintes digitales;
l’obligation incombant à tous les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’un enregistrement dans l’EES de se soumettre à un enregistrement de leur image faciale;
le caractère obligatoire de la collecte des données pour l’examen des conditions d’entrée;
le fait que l’entrée sera refusée à tout ressortissant de pays tiers qui refuse de fournir les données biométriques demandées aux fins d’enregistrement, de vérification ou d’identification dans l’EES;
le droit de recevoir des informations quant à la durée maximale restante de leur séjour autorisé, conformément à l’article 11, paragraphe 3;
le fait que les données à caractère personnel stockées dans l’EES peuvent être transférées à un pays tiers ou une organisation internationale figurant à l’annexe I aux fins du retour, ou à un pays tiers conformément à l’article 41, paragraphe 6, et aux États membres conformément à l’article 42;
l’existence du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données les concernant, du droit de demander que des données inexactes les concernant soient rectifiées, que des données à caractère personnel les concernant qui sont incomplètes soient complétées, que des données à caractère personnel les concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées ou que le traitement de ces données soit limité, ainsi que du droit d’obtenir des informations sur les procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités de contrôle ou, s’il y a lieu, du Contrôleur européen de la protection des données, qui peuvent être saisis des plaintes relatives à la protection des données à caractère personnel;
le fait que les données de l’EES seront accessibles à des fins de gestion des frontières et de facilitation, et que tout dépassement de la durée du séjour autorisé entraînera automatiquement l’ajout de leurs données à la liste des personnes identifiées visée à l’article 12, paragraphe 3, ainsi que les conséquences possibles d’un tel dépassement;
la durée de conservation des fiches d’entrée/de sortie, des fiches de refus d’entrée et des dossiers individuels fixée en vertu de l’article 34;
le droit des personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé d’obtenir que leurs données à caractère personnel soient effacées de la liste des personnes identifiées visée à l’article 12, paragraphe 3, et soient rectifiées dans l’EES lorsque ces personnes apportent la preuve que des événements graves et imprévisibles les ont contraintes à dépasser la durée du séjour autorisé;
le droit de déposer une plainte auprès des autorités de contrôle.
Article 51
Campagne d’information
La Commission, en coopération avec les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données, accompagne la mise en service de l’EES d’une campagne d’information visant à faire connaître au public et, en particulier, aux ressortissants de pays tiers les objectifs de l’EES, les données stockées dans l’EES, les autorités disposant d’un droit d’accès et les droits des personnes concernées. Ces campagnes d’information sont menées régulièrement.
Article 52
Droit d’accès aux données à caractère personnel, droit de faire rectifier, compléter et effacer les données à caractère personnel, et droit à en faire limiter le traitement
L’État membre responsable ou l’État membre auquel la demande a été présentée répond à de telles demandes dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande.
S’il apparaît que les données relatives aux visas enregistrées dans l’EES sont matériellement erronées ou incomplètes ou qu’elles y ont été enregistrées de façon illicite, l’État membre responsable ou, le cas échéant, l’État membre auquel la demande a été présentée vérifie dans un premier temps l’exactitude de ces données en consultant le VIS et, si nécessaire, les modifie dans l’EES. Si les données enregistrées dans le VIS sont identiques à celles de l’EES, l’État membre responsable ou, le cas échéant, l’État membre auquel la demande a été présentée prend contact, dans un délai de sept jours, avec les autorités de l’État membre qui est responsable de l’introduction de ces données dans le VIS. L’État membre responsable de l’introduction des données dans le VIS vérifie, dans un délai de trente jours à compter de cette prise de contact, l’exactitude des données relatives aux visas et la licéité de leur traitement dans l’EES et informe l’État membre responsable ou l’État membre auquel la demande a été présentée qui, si nécessaire et sans tarder, rectifie ou complète les données à caractère personnel de la personne concernée ou limite le traitement de ces données dans l’EES, ou efface ces données de l’EES ainsi que, le cas échéant, de la liste de personnes identifiées visée à l’article 12, paragraphe 3.
Article 53
Coopération en vue de faire respecter les droits relatifs à la protection des données
Afin d’atteindre les objectifs visés au premier alinéa, l’autorité de contrôle de l’État membre responsable qui a transmis les données et l’autorité de contrôle de l’État membre auquel la demande a été présentée coopèrent entre elles.
Article 54
Voies de recours
Article 55
Contrôle par l’autorité de contrôle
Article 56
Contrôle par le Contrôleur européen de la protection des données
Article 57
Coopération entre les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données
Article 58
Protection des données à caractère personnel consultées conformément au chapitre IV
Article 59
Registre et documentation
Le registre ou la documentation mentionnent dans tous les cas:
l’objet précis de la demande d’accès aux données de l’EES, notamment l’infraction terroriste ou l’autre infraction pénale grave dont il est question et, dans le cas d’Europol, l’objet précis de la demande d’accès;
les motifs raisonnables invoqués pour ne pas effectuer de comparaisons avec d’autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI conformément à l’article 32, paragraphe 2, point b), du présent règlement;
la référence du fichier national;
la date et l’heure exacte de la demande d’accès adressée au système central de l’EES par le point d’accès central;
la dénomination de l’autorité ayant demandé l’accès pour consultation;
le cas échéant, le recours à la procédure d’urgence visée à l’article 31, paragraphe 2, du présent règlement, et la décision prise en ce qui concerne la vérification a posteriori;
les données utilisées pour consultation;
conformément aux règles nationales ou au règlement (UE) 2016/794, l’identifiant unique de l’agent qui a effectué la recherche et celui de l’agent qui a ordonné la recherche.
CHAPITRE VIII
MODIFICATIONS D’AUTRES INSTRUMENTS DE L’UNION
Article 60
Modifications de la convention d’application de l’accord de Schengen
L’article 20 de la convention d’application de l’accord de Schengen est modifié comme suit:
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle au droit de chaque Partie Contractante de prolonger au-delà de 90 jours sur toute période de 180 jours le séjour d’un étranger sur son territoire:
dans des circonstances exceptionnelles; ou
conformément à un accord bilatéral conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Convention et notifié à la Commission conformément au paragraphe 2 quinquies.»
Les paragraphes suivants sont insérés:
Lorsque l’étranger n’a pas introduit de demande au cours de son séjour de 90 jours sur toute période de 180 jours, son séjour peut être prolongé en vertu d’un accord bilatéral conclu par une Partie Contractante et son séjour au-delà du séjour de 90 jours sur toute période de 180 jours précédant ladite prolongation peut être présumé licite par les autorités compétentes de cette Partie Contractante pour autant que l’étranger en question présente des éléments de preuve crédibles établissant qu’au cours de cette période, il n’a séjourné que sur le territoire de cette Partie Contractante.
L’autorité compétente qui a prolongé le séjour informe l’étranger concerné de ce que la prolongation du séjour n’autorise l’étranger concerné à séjourner que sur le territoire de cette Partie Contractante et qu’il devra sortir aux frontières extérieures de cette Partie Contractante.
Article 61
Modifications du règlement (CE) no 767/2008
Le règlement (CE) no 767/2008 est modifié comme suit:
À l’article 10, le paragraphe 1 est modifié comme suit: mars
le point suivant est inséré:
s’il y a lieu, les informations indiquant que le visa a été délivré avec une validité territoriale limitée, en application de l’article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 810/2009;»
le point suivant est ajouté:
s’il y a lieu, le statut de la personne indiquant que le ressortissant de pays tiers est un membre de la famille d’un citoyen de l’Union auquel s’applique la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil ( *2 ) ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part.
À l’article 13, le paragraphe suivant est ajouté:
À l’article 14, le paragraphe suivant est ajouté:
L’article 15 est modifié comme suit:
au paragraphe 2, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
le nom (nom de famille), le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe;
le type et le numéro du document de voyage; le code à trois lettres du pays de délivrance du document de voyage; et la date d’expiration de la validité du document de voyage;»
les paragraphes suivants sont ajoutés:
Au chapitre III, l’article suivant est inséré:
«Article 17 bis
Interopérabilité avec l’EES
L’interopérabilité permet aux autorités chargées des visas utilisant le VIS de consulter l’EES à partir du VIS:
lors de l’examen des demandes de visa et des décisions y afférentes conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 15, paragraphe 4, du présent règlement;
afin d’extraire et d’exporter directement du VIS vers l’EES les données relatives aux visas en cas d’annulation, de retrait ou de prorogation d’un visa, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2017/2226 et aux articles 13 et 14 du présent règlement.
L’interopérabilité permet aux autorités frontalières utilisant l’EES de consulter le VIS à partir de l’EES afin:
d’extraire directement du VIS les données relatives aux visas et de les importer dans l’EES afin de permettre la création ou la mise à jour dans l’EES d’une fiche d’entrée/de sortie ou d’une fiche de refus d’entrée d’un titulaire de visa conformément aux articles 14, 16 et 18 du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 18 bis du présent règlement;
d’extraire directement du VIS les données relatives aux visas et de les importer dans l’EES en cas d’annulation, de retrait ou de prorogation d’un visa conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2017/2226 et aux articles 13 et 14 du présent règlement;
de vérifier l’authenticité et la validité du visa, le respect des conditions d’entrée sur le territoire des États membres énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil ( *4 ), ou les deux, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du présent règlement;
de vérifier si les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa pour lesquels aucun dossier individuel n’est enregistré dans l’EES étaient enregistrés précédemment dans le VIS, conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 19 bis du présent règlement;
de vérifier, lorsque l’identité d’un titulaire de visa est vérifiée à l’aide des empreintes digitales, l’identité d’un titulaire de visa à l’aide de ses empreintes digitales par consultation du VIS, conformément à l’article 23, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2017/2226, et à l’article 18, paragraphe 6, du présent règlement.
L’article 18 est remplacé par le texte suivant:
«Article 18
Accès aux données à des fins de vérification aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre
Aux seules fins de vérifier l’identité du titulaire de visa, l’authenticité, la validité temporelle et territoriale et le statut du visa ou si les conditions d’entrée sur le territoire des États membres énoncées à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 sont remplies, ou les deux, les autorités compétentes pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre ont accès au VIS pour effectuer des recherches à l’aide des données suivantes:
le nom (nom de famille), le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe; le type et le numéro du ou des documents de voyage; le code en trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage; et la date d’expiration de la validité du ou des documents de voyage; ou
le numéro de la vignette visa.
Si la recherche effectuée à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 montre que le VIS contient des données relatives à un ou plusieurs visas délivrés ou prorogés, en cours de validité temporelle et territoriale pour le franchissement des frontières, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre est autorisée à consulter les données ci-après contenues dans le dossier de demande concerné et dans le ou les dossiers de demande liés au sens de l’article 8, paragraphe 4, uniquement aux fins visées au paragraphe 1 du présent article:
les informations relatives au statut du visa et les données extraites du formulaire de demande visées à l’article 9, points 2) et 4);
les photographies;
les données visées aux articles 10, 13 et 14 qui ont été saisies concernant le ou les visas délivrés, annulés ou retirés ou dont la durée de validité a été prolongée.
En outre, en ce qui concerne les titulaires de visas pour lesquels il n’est juridiquement pas obligatoire ou factuellement pas possible de communiquer certaines données, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre reçoit une notification relative au champ ou aux champs d’information spécifiques concernés, qui doivent porter la mention «sans objet».
Si la recherche effectuée à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 du présent article montre que le VIS contient des données sur la personne mais qu’aucun visa valable n’est enregistré, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre est autorisée à consulter les données ci-après figurant dans le ou les dossiers de demande ainsi que dans le ou les dossiers de demande liés en vertu de l’article 8, paragraphe 4, uniquement aux fins visées au paragraphe 1 du présent article:
les informations relatives au statut du visa et les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, points 2) et 4);
les photographies;
les données visées aux articles 10, 13 et 14 qui ont été saisies concernant le ou les visas délivrés, annulés ou retirés ou dont la durée de validité a été prolongée.
Outre la consultation effectuée en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre vérifie l’identité de la personne par consultation du VIS, si la recherche effectuée à l’aide des données énumérées au paragraphe 1 du présent article montre que le VIS contient des données sur cette personne et que l’une des conditions suivantes est remplie:
l’identité de la personne ne peut être vérifiée par consultation de l’EES conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, parce que:
le titulaire du visa n’est pas encore enregistré dans l’EES;
l’identité est vérifiée, au point de passage frontalier concerné, à l’aide des empreintes digitales conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226;
il existe un doute quant à l’identité du titulaire du visa;
pour toute autre raison;
l’identité de la personne peut être vérifiée par consultation de l’EES, mais l’article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2226 s’applique.
Les autorités compétentes pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre vérifient les empreintes digitales du titulaire du visa par rapport à celles qui sont enregistrées dans le VIS. En ce qui concerne les titulaires de visa dont les empreintes digitales ne peuvent être utilisées, la recherche visée au paragraphe 1 n’est effectuée qu’à l’aide des données alphanumériques prévues au paragraphe 1.
L’article suivant est inséré:
«Article 18 bis
Extraction de données du VIS pour créer ou mettre à jour une fiche d’entrée/de sortie ou une fiche de refus d’entrée d’un titulaire de visa dans l’EES
Uniquement aux fins de la création ou de la mise à jour d’une fiche d’entrée/de sortie ou d’une fiche de refus d’entrée d’un titulaire de visa dans l’EES conformément à l’article 14, paragraphe 2, et aux articles 16 et 18 du règlement (UE) 2017/2226, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre est autorisée à extraire du VIS et à importer dans l’EES les données stockées dans le VIS et énumérées à l’article 16, paragraphe 2, points c) à f), dudit règlement.»
L’article suivant est inséré:
«Article 19 bis
Utilisation du VIS avant la création, dans l’EES, des dossiers individuels de ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa
Si la recherche effectuée à l’aide des données énumérées au paragraphe 2 du présent article et la vérification effectuée au titre du paragraphe 4 du présent article montrent que le VIS contient des données sur la personne, l’autorité compétente pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre est autorisée à consulter les données ci-après contenues dans le ou les dossiers de demande concernés ainsi que dans le ou les dossiers de demande liés au sens de l’article 8, paragraphe 4, uniquement aux fins visées au paragraphe 1 du présent article:
les informations relatives au statut du visa et les données extraites du formulaire de demande, visées à l’article 9, points 2) et 4);
les photographies;
les données visées aux articles 10, 13 et 14 et qui ont été saisies concernant le ou les visas délivrés, annulés ou retirés ou les visas dont la durée de validité a été prolongée.
À l’article 20, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
À l’article 26, le paragraphe suivant est inséré:
L’article 34 est modifié comme suit:
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
Chaque État membre et l’instance gestionnaire établissent des relevés de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le VIS. Ces relevés indiquent:
l’objet de l’accès visé à l’article 6, paragraphe 1, et aux articles 15 à 22;
la date et l’heure;
le type de données transmises conformément aux articles 9 à 14;
le type de données utilisées à des fins d’interrogation conformément à l’article 15, paragraphe 2, à l’article 17, à l’article 18, paragraphes 1 et 6, à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 19 bis, paragraphes 2 et 4, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 22, paragraphe 1; et
la dénomination de l’autorité qui a saisi ou extrait les données.
En outre, chaque État membre établit des relevés du personnel dûment autorisé à saisir ou à extraire les données.»
le paragraphe suivant est inséré:
Article 62
Modifications du règlement (UE) no 1077/2011
Le règlement (CE) no 1077/2011 est modifié comme suit:
À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
L’article suivant est inséré:
«Article 5 bis
Tâches liées à l’EES
En ce qui concerne l’EES, l’agence s’acquitte:
des tâches qui lui sont confiées en vertu du règlement (UE) 2017/2226;
des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique de l’EES.»
À l’article 7, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
À l’article 12, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
le point suivant est inséré:
adopte les rapports sur le développement de l’EES, au titre de l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226.»
le point t) est remplacé par le texte suivant:
adopte les rapports sur le fonctionnement technique du SIS II au titre de l’article 50, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1987/2006 et de l’article 66, paragraphe 4, de la décision 2007/533/JAI, sur le fonctionnement technique du VIS au titre de l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008 et de l’article 17, paragraphe 3, de la décision 2008/633/JAI et sur le fonctionnement technique de l’EES au titre de l’article 72, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226.»
le point v) est remplacé par le texte suivant:
formule des observations sur les rapports établis par le Contrôleur européen de la protection des données concernant les audits réalisés au titre de l’article 45, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1987/2006, de l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008, de l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) no 603/2013 et de l’article 56, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et veille à ce qu’il soit donné dûment à la suite de ces audits;»
le point suivant est inséré:
publie des statistiques relatives à l’EES conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2017/2226;»
le point suivant est inséré:
veille à la publication annuelle de la liste des autorités compétentes au titre de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226;»
À l’article 15, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
L’article 17 est modifié comme suit:
au paragraphe 5, le point g) est remplacé par le texte suivant:
sans préjudice de l’article 17 du statut, fixe les exigences de confidentialité à respecter pour se conformer à l’article 17 du règlement (CE) no 1987/2006, à l’article 17 de la décision 2007/533/JAI, à l’article 26, paragraphe 9, du règlement (CE) no 767/2008, à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 603/2013, ainsi qu’à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226;»
au paragraphe 6, le point suivant est ajouté:
les rapports sur l’état d’avancement du développement de l’EES visés à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226.»
L’article 19 est modifié comme suit:
au paragraphe 1, le point suivant est inséré:
le groupe consultatif sur l’EES;»
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«Europol et Eurojust peuvent chacun désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le SIS II. Europol peut également désigner un représentant au sein des groupes consultatifs sur le VIS, sur Eurodac et sur l’EES.»
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 63
Utilisation des données aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques
Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de la Commission et de l’eu-LISA est autorisé à consulter les données énumérées ci-après, uniquement aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques, sans que l’identification individuelle ne soit permise et conformément aux garanties liées à la non-discrimination visées à l’article 10, paragraphe 2:
les informations relatives au statut du visa;
la nationalité, le sexe et l’année de naissance du ressortissant de pays tiers;
la date et le point de passage frontalier de l’entrée dans un État membre et la date et le point de passage frontalier de la sortie d’un État membre;
le type de document de voyage et le code à trois lettres du pays de délivrance;
le nombre de personnes identifiées comme ayant dépassé la durée du séjour autorisé visées à l’article 12, les nationalités des personnes identifiées comme ayant dépassé la durée du séjour autorisé et le point de passage frontalier d’entrée;
les données introduites au sujet de toute autorisation de séjour retirée ou de tout séjour dont la durée de validité a été prolongée;
le code à trois lettres de l’État membre de délivrance du visa, le cas échéant;
le nombre de personnes exemptées de l’obligation de donner leurs empreintes digitales en vertu de l’article 17, paragraphes 3 et 4;
le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée, la nationalité de ces ressortissants, le type de frontière (terrestre, aérienne ou maritime) du point de passage frontalier auquel l’entrée a été refusée et les raisons pour lesquelles l’entrée leur a été refusée conformément à l’article 18, paragraphe 6, point d).
Le personnel dûment autorisé de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes créée par le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil ( 15 ) est autorisé à consulter les données visées au premier alinéa du présent paragraphe aux fins de l’analyse des risques et de l’évaluation de la vulnérabilité visées aux articles 11 et 13 dudit règlement.
Les statistiques journalières sont stockées dans le répertoire central des rapports et statistiques.
Article 64
Coûts
Les coûts suivants ne sont pas admissibles:
coûts afférents au bureau de gestion de projet des États membres (réunions, missions, locaux);
hébergement des systèmes d’information nationaux (espace, mise en œuvre, électricité, refroidissement);
fonctionnement des systèmes d’information nationaux (contrats conclus avec les opérateurs et contrats d’appui);
personnalisation des systèmes de vérification et de police aux frontières existants pour les systèmes d’entrée/de sortie nationaux;
gestion des projets relatifs aux systèmes d’entrée/de sortie nationaux;
conception, développement, mise en œuvre, fonctionnement et maintenance des réseaux de communication nationaux;
systèmes de contrôle automatisé aux frontières, systèmes en libre-service et portes électroniques.
Article 65
Notifications
Article 66
Mise en service
La Commission décide de la date à laquelle l’EES doit être mis en service, une fois les conditions suivantes remplies:
les mesures prévues à l’article 36 et à l’article 50, paragraphes 4 et 5, ont été adoptées;
L’eu-LISA a déclaré que les essais complets de l’EES qu’elle doit mener en coopération avec les États membres étaient concluants;
les États membres ont validé les aménagements techniques et juridiques nécessaires pour recueillir et transmettre à l’EES les données visées aux articles 16 à 20 et les ont notifiés à la Commission;
les États membres ont adressé à la Commission les notifications visées à l’article 65, paragraphes 1, 2 et 3.
L’EES est mis en œuvre par:
les États membres qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité; et
les États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité, mais pour lesquels toutes les conditions suivantes sont remplies:
la vérification conformément aux procédures d’évaluation de Schengen applicables a été réalisée avec succès;
les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS ont été mises en application conformément au traité d’adhésion correspondant; et
les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au VIS qui sont nécessaires pour la mise en œuvre de l’EES conformément au présent règlement ont été mises en application conformément au traité d’adhésion correspondant.
Article 67
Ceuta et Melilla
Le présent règlement n’affecte pas les règles particulières applicables aux villes de Ceuta et Melilla, définies dans la déclaration du Royaume d’Espagne relative aux villes de Ceuta et Melilla figurant dans l’acte final de l’accord d’adhésion du Royaume d’Espagne à la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985.
Article 68
Comité
Article 69
Groupe consultatif
L’eu-LISA crée un groupe consultatif chargé de lui apporter son expertise en rapport avec l’EES, notamment dans le contexte de l’élaboration de son programme de travail et de son rapport d’activité annuels. Durant la phase de conception et de développement de l’EES, l’article 37, paragraphe 2, s’applique.
Article 70
Formation
L’eu-LISA s’acquitte des tâches liées à la fourniture d’une formation relative à l’utilisation technique de l’EES conformément au règlement (UE) no 1077/2011.
Article 71
Manuel pratique
La Commission, en étroite coopération avec les États membres, l’eu-LISA et les autres agences concernées, met à disposition un manuel pratique sur la mise en œuvre et la gestion de l’EES. Le manuel pratique contient des orientations techniques et opérationnelles, des recommandations et des bonnes pratiques. La Commission adopte le manuel pratique sous la forme d’une recommandation.
Article 72
Suivi et évaluation
Trois ans après la mise en service de l’EES, puis tous les quatre ans, la Commission réalise une évaluation globale de l’EES. Cette évaluation globale comprend:
une évaluation de l’application du présent règlement;
un examen des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés et de l’impact sur les droits fondamentaux;
une évaluation permettant de déterminer si les principes de base de l’EES restent valables;
une évaluation de l’adéquation des données biométriques requises pour assurer le bon fonctionnement de l’EES;
une évaluation de l’utilisation de cachets dans les circonstances exceptionnelles visées à l’article 21, paragraphe 2;
une évaluation de la sécurité de l’EES;
une évaluation de toute conséquence ayant une incidence disproportionnée sur la fluidité du trafic aux points de passage frontaliers ou un impact sur le budget de l’Union.
Les évaluations comprennent les éventuelles recommandations nécessaires. La Commission transmet le rapport d’évaluation au Parlement européen, au Conseil, au Contrôleur européen de la protection des données et à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne créée par le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil ( 16 ).
Ces évaluations comprennent également une évaluation du recours aux dispositions visées à l’article 60, en ce qui concerne à la fois la fréquence - nombre de ressortissants de pays tiers y ayant recours par État membre, nationalité de ces personnes et durée moyenne de leur séjour - et les effets concrets, et tient compte de toute évolution de la politique de l’Union en matière de visas. Le premier rapport d’évaluation peut prévoir des options en vue d’abandonner progressivement les dispositions visées à l’article 60 et de les remplacer par un instrument de l’Union. Il est assorti, au besoin, d’une proposition législative modifiant les dispositions visées à l’article 60.
Tout en respectant les dispositions du droit national relatives à la publication d’informations sensibles, chaque État membre et Europol établissent des rapports annuels sur l’efficacité de l’accès aux données de l’EES à des fins répressives, comportant des informations et des statistiques sur:
la question de savoir si la consultation effectuée avait pour objet une identification ou une fiche d’entrée/de sortie, et le type d’infraction terroriste ou d’infraction pénale grave qui a conduit à la consultation;
les motifs invoqués pour étayer la suspicion que la personne concernée relève du présent règlement;
les motifs invoqués pour ne pas lancer la consultation des systèmes automatisés d’identification par empreintes digitales des autres États membres, prévus par la décision 2008/615/JAI, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point b), du présent règlement;
le nombre de demandes d’accès à l’EES à des fins répressives;
le nombre et le type de cas dans lesquels l’accès à l’EES à des fins répressives a permis une identification positive;
le nombre et le type de cas dans lesquels les procédures d’urgence visées à l’article 31, paragraphe 2, et à l’article 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, ont été utilisées, y compris les cas dans lesquels l’urgence n’a pas été validée par la vérification a posteriori effectuée par le point d’accès central.
Une solution technique est mise à la disposition des États membres afin de faciliter la collecte des données énumérées au premier alinéa du présent paragraphe en vue de générer les statistiques visées au présent paragraphe. La Commission adopte des actes d’exécution concernant les spécifications de la solution technique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
Les rapports annuels des États membres et d’Europol sont transmis à la Commission au plus tard le 30 juin de l’année suivante.
Article 73
Entrée en vigueur et applicabilité
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir de la date décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du présent règlement, à l’exception des dispositions suivantes, lesquelles s’appliquent à partir du 29 décembre 2017: les articles 5, 36, 37, 38, 43 et 51 du présent règlement; l’article 61, point 5), du présent règlement en ce qui concerne l’article 17 bis, paragraphe 5, du règlement (CE) no 767/2008; l’article 61, point 10), du présent règlement en ce qui concerne l’article 26, paragraphe 3 bis, du règlement (CE) no 767/2008; et les articles 62, 64, 65, 66, 68, 69 et 70 et l’article 72, paragraphe 2, du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
ANNEXE I
LISTE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES VISÉES À L’ARTICLE 41, PARAGRAPHE 2
Les organisations des Nations unies (comme le HCR);
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM);
le Comité international de la Croix-Rouge.
ANNEXE II
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS QUI FRANCHISSENT LA FRONTIÈRE SUR LA BASE D’UN FTD EN COURS DE VALIDITÉ
Par dérogation à l’article 16, paragraphes 1 à 3, du présent règlement, pour les ressortissants de pays tiers qui franchissent une frontière sur la base d’un FTD en cours de validité, les autorités frontalières:
créent ou mettent à jour le dossier individuel de ces personnes, qui contient les données visées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement. En outre, le dossier individuel indique que le ressortissant de pays tiers concerné est titulaire d’un FTD. Cette indication a automatiquement pour effet d’ajouter, dans la fiche d’entrée/de sortie, une référence aux entrées multiples que comporte un FTD;
introduisent dans une fiche d’entrée/de sortie, pour chaque entrée effectuée sur la base d’un FTD en cours de validité, les données mentionnées à l’article 16, paragraphe 2, points a), b) et c), du présent règlement, ainsi qu’une mention précisant que l’entrée a été effectuée sur la base d’un FTD.
Aux fins du calcul de la durée maximale du transit, la date et l’heure d’entrée sont considérées comme le point de départ de cette durée. La date et l’heure d’expiration du transit autorisé est calculée automatiquement par l’EES, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 693/2003.
En outre, lors de la première entrée sur la base d’un FTD, la date d’expiration de la validité du FTD est introduite dans la fiche d’entrée/de sortie.
L’article 16, paragraphes 3 et 4, s’applique mutatis mutandis aux ressortissants de pays tiers titulaires d’un FTD.
Aux fins des vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre et sur le territoire des États membres, les ressortissants de pays tiers qui franchissent la frontière sur la base d’un FTD en cours de validité sont soumis mutatis mutandis aux vérifications et identifications prévues aux articles 23 et 26 du présent règlement et à l’article 19 bis du règlement (CE) no 767/2008 qui sont applicables aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation de visa.
Les points 1 à 4 ne s’appliquent pas aux ressortissants de pays tiers qui franchissent la frontière sur la base d’un FTD, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:
effectuent un transit en train; et
ils ne débarquent pas du train sur le territoire d’un État membre.
ANNEXE III
Tableau de correspondance
Données visées à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 transmises par le système central ETIAS |
Données de l’EES correspondantes, visées à l’article 17, paragraphe 1, point a), du présent règlement auxquelles les données figurant dans ETIAS doivent être comparées |
le nom (nom de famille) |
les noms |
le nom de naissance |
les noms |
le ou les prénoms |
le ou les prénoms |
les autres noms (pseudonyme(s), nom(s) d’artiste, nom(s) d’usage) |
le ou les prénoms |
la date de naissance |
la date de naissance |
le sexe |
le sexe |
la nationalité actuelle |
la ou les nationalités |
les autres nationalités (le cas échéant) |
la ou les nationalités |
le type de document de voyage |
le type de document de voyage |
le numéro du document de voyage |
le numéro du document de voyage |
le pays de délivrance du document de voyage |
le code à trois lettres du pays de délivrance du document de voyage |
( 1 ) Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).
( 2 ) Règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1).
( 3 ) Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe (JO L 157 du 27.5.2014, p. 1).
( 4 ) Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO L 132 du 21.5.2016, p. 21).
( 5 ) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).
( 6 ) Règlement (CE) no 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d’un réseau d’officiers de liaison «Immigration» (JO L 64 du 2.3.2004, p. 1).
( 7 ) Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
( 8 ) Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).
( 9 ) Décision 2008/602/CE de la Commission du 17 juin 2008 définissant l’architecture physique ainsi que les caractéristiques des interfaces nationales et de l’infrastructure de communication entre le système central d’information sur les visas et les interfaces nationales pour la phase de développement (JO L 194 du 23.7.2008, p. 3).
( 10 ) Règlement (CE) no 693/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant création d’un document facilitant le transit (FTD) et d’un document facilitant le transit ferroviaire (FRTF) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun (JO L 99 du 17.4.2003, p. 8).
( 11 ) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).
( 12 ) Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière (JO L 218 du 13.8.2008, p. 129).
( 13 ) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
( 14 ) Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).
( *1 ) Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).»
( *2 ) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).»
( *3 ) Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327, du 9.12.2017, p. 20).»
( *4 ) Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).»
( *5 ) Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).».
( *6 ) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).»
( 15 ) Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).
( 16 ) Règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d’une Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO L 53 du 22.2.2007, p. 1).