Règlement (CEE) n° 1836/82 de la Commission, du 7 juillet 1982, fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d' intervention
Journal officiel n° L 202 du 09/07/1982 p. 0023 - 0027
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 25 p. 0252
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 25 p. 0252
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1836/82 DE LA COMMISSION du 7 juillet 1982 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1451/82 (2), et notamment son article 7 paragraphe 5 et son article 8 paragraphe 4, vu le règlement (CEE) no 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3605/81 (4), et notamment son article 6, considérant que l'achat des céréales par l'organisme d'intervention peut être effectué soit par une intervention obligatoire visée à l'article 7 du règlement (CEE) no 2727/75, soit par des mesures particulières et spéciales visées à l'article 8 de ce règlement; considérant que, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2738/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, fixant les règles générales de l'intervention dans le secteur des céréales (5) et du règlement (CEE) no 1146/76 du Conseil, du 17 mai 1976, relatif aux mesures particulières et spéciales d'intervention dans le secteur des céréales (6), la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention s'effectue par voie d'adjudication; qu'une vente aux enchères publiques, pratique commerciale traditionnelle dans certains pays, peut être assimilée à une adjudication pour les ventes sur le marché intérieur. considérant que, pour assurer un traitement égal à tous les intéressés dans la Communauté, les adjudications mises en oeuvre doivent être publiées au Journal officiel des Communautés européennes et qu'il y a lieu de prévoir un délai raisonnable entre la date de cette publication et le premier délai de présentation des offres; que, toutefois, pour des quantités inférieures à 1 000 tonnes une telle publicité n'est pas nécessaire; considérant que, selon l'article 3 des règlements (CEE) no 2738/75 et (CEE) no 1146/76, la vente sur le marché intérieur doit être effectuée su la base de conditions de prix permettant d'éviter une détérioration du marché; que ce but peut être atteint si le prix de vente correspond, compte tenu de la qualité mise en adjudication, au prix de marché local sans être inférieur à un niveau déterminé par rapport au prix d'intervention ou de référence; que, dans certains cas particuliers, le respect de ce niveau de prix peut s'opposer à une bonne gestion du marché ou de l'intervention et conduire à des perturbations dans le fonctionnement de l'organisation commune du marché; qu'il y a donc lieu de prévoir pour ces cas la possibilité d'écouler les stocks d'intervention à des conditions particulières de prix; considérant en outre que l'achat sur le marché de céréales plus appropriées à certaines utilisations peut être particulièrement difficile; qu'il est dès lors indiqué de prévoir la possibilité de faciliter l'approvisionnement de ce marché à partir des stocks d'intervention; que, toutefois, cette possibilité doit être limitée à des cas exceptionnels; considérant que la mise en vente des céréales en vue de leur exportation doit être effectuée sur la base de conditions de prix à déterminer pour chaque cas selon l'évolution et les besoins du marché; que de telles ventes ne doivent cependant pas entraîner des distorsions au détriment des exportations à partir du marché libre; qu'il convient par conséquent que, sur la base des offres déposées, un prix de vente minimal soit fixé par la Commission; considérant que le prix de vente minimal est établi par la Commission compte tenu de l'ensemble des éléments de calcul disponibles le jour de la présentation des offres; que, afin d'éviter des spéculations et d'assurer un déroulement de l'adjudication dans des conditions indentiques pour tous les intéressés, il est indispensable que l'offre du soumissionnaire soit accompagnée d'une demande de fixation à l'avance de la restitution à l'exportation et du montant compensatoire monétaire; considérant que la fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire en cas d'adjudication à l'exportation est un élément essentiel pour la recevabilité d'une offre; que, dès lors, cette fixation ne peut être suspendue que par une dérogation expresse aux dispositions du présent règlement; considérant que les offres des soumissionnaires pour les différents lots ne sont comparables entre elles que pour des céréales se trouvant dans des situations iden tiques; que les céréales mises en adjudication sont stockées à des endroits différents; que la comparabilité peut être mieux assurée par le remboursement à l'adjudicataire des frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage de la céréale adjugée et le lieu de sortie; que, toutefois, pour des raisons budgétaires, ce remboursement ne peut être effectué que par rapport au lieu de sortie pouvant être atteint aux moindres frais; que ce lieu doit être déterminé en fonction de son équipement technique pour une exportation de céréales; considérant que, pour tenir compte de la position de l'exportateur adjudicataire sur le marché de certains pays tiers, il convient de prévoir la possibilité de résilier le marché avec l'organisme d'intervention; que cette possibilité n'est cependant justifiée que dans le cas où l'adjudicataire a demandé un certificat d'exportation conformément à l'article 43 du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 49/82 (2); considérant que le déroulement normal d'une adjudication n'est possible que si les intéressés présentent des offres sérieuses; que cet objectif peut être atteint par la consitution d'une caution qui est libérée lors du paiement du prix de vente dans le délai imparti; considérant que, en cas d'adjudication à l'exportation, il doit être assuré que les céréales ne seront pas remises sur le marché de la Communauté; que ce risque existe si le prix de vente se situe en-dessous du prix minimal à respecter lors d'une remise en vente sur le marché intérieur; qu'il convient dès lors, pour ce cas, de prévoir la constitution d'une deuxième caution dont le montant doit être égal à la différence entre le prix de vente et ce prix minimal; que, en conséquence la libération de cette caution ne peut intervenir que si l'adjudicataire exportateur apporte les preuves visées à l'article 20 du règlement (CEE) no 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 202/82 (4); considérant que, afin que les opérations d'écoulement des stocks d'intervention s'effectuent rapidement et de façon adaptée dans la mesure du possible aux pratiques commerciales, il y a lieu de prévoir que les droits et les obligations découlant de l'adjudication soient réalisés dans un certain délai; considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Les céréales achetées par les organismes d'intervention, conformément aux articles 7 et 8 du règlement (CEE) no 2727/75, sont remises sur le marché, dans les conditions déterminées aux articles suivants, par voie d'adjudication, y compris la vente aux enchères publiques en ce qui concerne la remise sur le marché de la Communauté. 2. Au sens du présent règlement, on entend par adjudication la mise en concurrence des intéressés sous forme d'appel d'offres, l'attribution du marché se faisant à la personne dont l'offre est la plus favorable et conforme aux dispositions du présent règlement. TITRE PREMIER Mise en vente sur le marché de la Communauté Article 2 1. Pour toute adjudication, la publicité des appels à la concurrence est assurée de la façon suivante: a) L'État membre communique à la Commission les quantités et la nature de la céréale à mettre en adjudication; b) une information sur l'adjudication est publiée au Journal officiel des Communautés européennes au plus tard cinq jours ouvrables après la réception de la communication visée sous a); c) un délai d'au moins dix jours doit être respecté entre la publication visée sous b) et le dernier jour du premier délai de présentation des offres fixé par l'État membre; d) les organismes d'intervention établissent un avis d'adjudication conforme aux dispositions de l'article 12 et en assurent la publicité, notamment par affichage au siège. Ils y déterminent, en cas d'adjudication permanente, les dates limites de présentation des offres pour chaque adjudication partielle. 2. Les dispositions du paragraphe 1 sous a), b) et c) ne s'appliquent pas aux adjudications portant sur des quantités inférieures à 1 000 tonnes. Article 3 L'avis d'adjudication fixe les quantités minimales sur lesquelles les offres doivent porter. Article 4 Dans des cas exceptionnels, l'organisme d'intervention peut être autorisé, selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75, à limiter l'adjudication à des utilisations déterminées. Dans ces cas, l'avis visé à l'article 2 paragraphe 1 sous d) fait état de ces utilisations. Article 5 1. L'offre retenue doit au moins correspondre au prix, pour une qualité équivalente, constaté sur le marché du lieu de stockage ou, à défaut, sur le marché le plus proche compte tenu des frais de transport. Elle ne peut en aucun cas être inférieure soit au prix d'intervention, soit au prix de référence applicable le dernier jour du délai de présentation des offres et: a) majorés de 1 %, sauf au cours du douzième mois de la campagne de commercialisation; b) le cas échéant, ajustés avant cette majoration: - s'agissant de certaines variétés de blé dur, conformément à l'article 4 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 1570/77 (1), - s'agissant du seigle de qualité panifiable, au moyen de la bonification spéciale visée à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1570/77, - s'agissant de blé tendre panifiable d'une qualité inférieure à la qualité moyenne, conformément à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1629/77 (2), 2. Pour l'application du paragraphe 1, les prix d'intervention et de référence à prendre en considération pendant les onzième et douzième mois de la campagne de commercialisation sont ceux valables pour le dixième mois, augmentés, selon le mois considéré, du montant d'une ou de deux majorations mensuelles. 3. Si au cours d'une campagne il apparaît que des perturbations ont lieu dans le fonctionnement de l'organisation commune des marchés à cause notamment de la difficulté de vendre les céréales à des prix conformes a paragraphe 1, des conditions particulières de prix peuvent être déterminées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75. Article 6 L'État membre concerné informe la Commission, dans le deuxième mois qui suit celui de la clôture de l'adjudication, du déroulement de celle-ci en indiquant notamment les prix de vente moyens des différents lots et les quantités vendues. TITRE II Mise en vente pour l'exportation Article 7 1. L'ouverture de l'adjudication est décidée selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75. Dans cette décision, sont déterminées notamment: a) les quantités à mettre en adjudication; b) les régions dans lesquelles ces quantités sont stockées; c) la date limite à laquelle les offres doivent être présentées en cas d'adjudication particulière et, dans le cas d'une adjudication permanente, le premier et le dernier délis de présentation des offres. La décision prévue au premier alinéa est porté à la connaissance de tous les intéressés par publication au Journal officiel des Communautés européennes. Entre la date de cette publication et la date prévue pour le dernier jour du premier délai de présentation des offres, un délai d'au moins quinze jours doit être respecté. 2. Dans l'avis d'adjudication visé à l'article 12, l'organisme d'intervention indique pour chaque lot le port ou le lieu de sortie pouvant être atteint aux moindres frais de transport et qui est suffisamment équipé d'installations techniques pour l'exportation des céréales mises en adjudication. Les frais de transport les plus bas entre le lieu de stockage et le lieu d'embarquement dans le port ou le lieu de sortie visé ci-avant sont remboursés à l'exportateur adjudicataire par l'organisme d'intervention pour les quantités exportées. Dans des cas particuliers, il peut être décidé selon la procédure visée au paragraphe 1 que le transport peut être assuré par l'organisme d'intervention aux mêmes conditions. 3. L'organisme d'intervention détermine en cas d'adjudication permanente les dates limites de présentation des offres pour chaque adjudicataire partielle. Article 8 1. Les offres: a) peuvent être refusées si elles portent sur des lots inférieurs à 500 tonnes; b) peuvent être faites sous condition d'attribution de quantités déterminées; c) sont considérées faites pour une céréale rendue non déchargée dans les ports ou dans les lieux de sortie visés à l'article 7 paragraphe 2. 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 13 paragraphe 2, les offres ne sont valables que si: a) elles sont accompagnées d'une demande de certificat d'exportation assortie d'une demande de fixation à l'avance de la restitution ou du prélèvement à l'exportation pour la destination en cause. On entend par destination l'ensemble des pays pour lesquels un même taux de restitution ou de prélèvement à l'exportation est fixé; b) elles sont accompagnées d'une demande de fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire; c) dans le cas où le prix d'offre est inférieur au prix d'intervention ou au prix de référence, majoré de 1 % elles sont accompagnées d'un engagement écrit du soumissionnaire visé par un établissement de crédit, de constituer, au plus tard deux jours ouvrables suivant le jour de la réception de la déclaration d'attribution de l'adjudication visée à l'article 15, une caution couvrant la différence entre ces prix. Article 9 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80, les certificats d'exportation délivrés en application du présent règlement sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le dernier jour du délai de présentation des offres. 2. Le montant compensatoire monétaire visé à l'article 8 paragraphe 2 sous b) est celui valable le dernier jour de chaque délai de présentation des offres. 3. La suspension de la fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire ne s'applique pas, à moins que le règlement sur la suspension n'exclut l'application du présent paragraphe. Article 10 Après expiration de chaque délai prévu pour la présentation des offres, l'État membre concerné soumet à la Commission une liste anonyme indiquant notamment pour chaque offre la quantité, le prix, la restitution et le montant compensatoire monétaire préfixés ainsi que les bonifications et réfactions y afférentes. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75, fixe le prix de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues. Le prix de vente minimal est fixé: - à un niveau tel qu'il ne gêne pas les autres exportations, - par référence à la qualité type définie par le règlement (CEE) no 2731/75 (1). Article 11 Au cas où la demande de certificat d'exportation présentée par l'adjudicataire conformément à l'article 8 paragraphe 2 sous a) est fondée sur l'article 43 du règlement (CEE) no 3183/80, l'organisme d'intervention résilie le marché pour les quantités pour lesquelles le certificat n'est pas délivré conformément aux dispositions dudit article. TITRE III Dispositions générales et finales Article 12 Les organismes d'intervention publient, au moins douze jours avant la date fixée pour le dernier jour du premier délai de présentation des offres, un avis d'adjudication où sont déterminées: - les clauses et conditions de vente complémentaires et compatibles avec les dispositions du présent règlement, - les principales caractéristiques physiques et technologiques des différents lots constatées lors de l'achat par l'organisme d'intervention ou lors de contrôles effectués postérieurement, - les lieux de stockage ainsi que les noms et adresse du stockeur. Cet avis est transmis sans délai à la Commission. Article 13 1. Les offres sont établies par référence à la qualité type déterminée par le règlement (CEE) no 2731/75 et ne peuvent être ni modifiées ni retirées une fois présentées. Si la qualité de la céréale diffère de la qualité type, le prix d'offre retenu est ajusté par l'application des bonifications ou des réfactions arrêtées en application de l'article 7 paragraphe 5 et de l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2727/75, à l'exclusion des ajustements spécifiques mentionnés à l'article 5 paragraphe 1 sous b). 2. Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées de la preuve que le soumissionnaire a constitué une caution de 5 Écus par tonne. Article 14 Les organismes d'intervention prennent toutes dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés d'apprécier, avant la présentation des offres, la qualité des céréales mises en vente. Article 15 L'organisme d'intervention informe immédiatement tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication. Il adresse aux adjudicataires une déclaration d'attribution de l'adjudication, soit par lettre recommandée, soit par message télex, soit par télégramme. Article 16 L'adjudicataire paie les céréales avant l'enlèvement mais au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date de l'envoi de la déclaration visée à l'article 15. Les risques et les frais de stockage pour les céréales non enlevées dans le délai de paiement sont à sa charge. Lors de la campagne de commercialisation 1982/1983, le délai de paiement prévu au premier alinéa peut être allongé d'un mois. Pendant cette période supplémentaire, les frais de stockage sont à la charge de l'adjudicataire. Si l'adjudicataire n'a pas payé les céréales dans le délai prévu aux premier et deuxième alinéas, le contrat est résilié par l'organisme d'intervention pour les quantités non payées. Article 17 1. Les cautions visées au présent règlement sont constituées au choix du soumissionnaire, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par chaque État membre. 2. La caution visée à l'article 13 paragraphe 2 est libérée pour les quantités pour lesquelles: - l'offre n'a pas été retenue, - le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti. 3. La caution visée à l'article 8 paragraphe 2 sous c) est libérée pour les quantités pour lesquelles: - la preuve a été apportée que le produit est devenu impropre à la consommation humaine et animale, - les preuves visées à l'article 20 du règlement (CEE) no 2730/79 ont été apportées, - le certificat n'est pas délivré conformément à l'article 43 du règlement (CEE) no 3183/80, - le contrat a été résilié conformément à l'article 16 troisième alinéa. 4. La caution visée à l'article 13 paragraphe 2 reste acquise pour les quantités pour lesquelles: - la caution visée à l'article 43 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3183/80 a été acquise, - sauf cas de force majeure, le paiement n'est pas effectué dans le délai prévu à l'article 16. 5. Sauf cas de force majeure, la caution visée à l'article 8 paragraphe 2 sous c) reste acquise pour les quantités pour lesquelles les preuves visées à l'article 20 du règlement (CEE) no 2730/79 ne sont pas apportées dans le délai prévu à l'article 31 dudit règlement. Article 18 Le règlement (CEE) no 376/70 est abrogé. Il reste cependant applicable aux adjudications ouvertes avant le 1er août 1982. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er août 1982. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1982. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 164 du 14. 6. 1982, p. 1. (3) JO no L 106 du 12. 5. 1971, p. 1. (4) JO no L 362 du 17. 12. 1981, p. 2. (5) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 49. (6) JO no L 130 du 19. 5. 1976, p. 9. (1) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1. (2) JO no L 7 du 12. 1. 1982, p. 7. (3) JO no L 317 du 12. 12. 1979, p. 1. (4) JO no L 21 du 29. 1. 1982, p. 23. (1) JO no L 174 du 14. 7. 1977, p. 18. (2) JO no L 181 du 21. 7. 1977, p. 26. (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 22.