32001R2133

Règlement (CE) n° 2133/2001 de la Commission du 30 octobre 2001 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires et de plafonds tarifaires du secteur des céréales et abrogeant les règlements (CE) n° 1897/94, (CE) n° 306/96, (CE) n° 1827/96, (CE) n° 1970/96, (CE) n° 1405/97, (CE) n° 1406/97, (CE) n° 2492/98, (CE) n° 2809/98 et (CE) n° 778/1999

Journal officiel n° L 287 du 31/10/2001 p. 0012 - 0017


Règlement (CE) no 2133/2001 de la Commission

du 30 octobre 2001

portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires et de plafonds tarifaires du secteur des céréales et abrogeant les règlements (CE) n° 1897/94, (CE) n° 306/96, (CE) n° 1827/96, (CE) n° 1970/96, (CE) n° 1405/97, (CE) n° 1406/97, (CE) n° 2492/98, (CE) n° 2809/98 et (CE) n° 778/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 12, paragraphe 1,

vu la décision 95/582/CE du Conseil du 20 décembre 1995 concernant la conclusion des accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, d'autre part, relatifs à certains produits de l'agriculture(3), et notamment son article 2,

vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT(4), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CE) n° 1706/98 du Conseil du 20 juillet 1998 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et abrogeant le règlement (CEE) n° 715/90(5), et notamment son article 30,

vu le règlement (CE) n° 1727/2000 du Conseil du 31 juillet 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie(6), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) n° 2290/2000 du Conseil du 9 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Bulgarie(7), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 993/2001(9), a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane et à la surveillance des importations bénéficiant d'un régime préférentiel.

(2) Dans un souci de simplification et compte tenu du petit volume de certains contingents et plafonds prévus par la décision 95/582/CE, par la décision 97/126/CE du Conseil du 6 décembre 1996 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part(10), et par les règlements (CE) n° 1095/96, (CE) n° 1706/98, (CE) n° 1727/2000 et (CE) n° 2290/2000 du Conseil, il convient également d'appliquer les dispositions du règlement (CEE) n° 2454/93 à ces contingents et à ces plafonds.

(3) Pour des raisons administratives, il est nécessaire d'introduire un nouveau numéro d'ordre pour chacun des contingents et des plafonds tarifaires visés.

(4) En vue d'assurer une gestion efficace de certains contingents et plafonds visés par ce règlement, il y a lieu d'exiger la présentation d'un certificat attestant l'origine de la marchandise.

(5) Compte tenu des conditions de qualité requises pour le blé couvert par les contingents 09.0074 et 09.0075, une vérification de la conformité de la qualité doit être effectuée par les autorités douanières avant d'accorder le bénéfice du contingent. Afin d'assurer une gestion efficace de ces contingents, il convient d'instaurer un système de garantie.

(6) Dans le cas des plafonds visés par ce règlement, si au cours d'une année lesdits plafonds sont atteints, la Commission peut rétablir, par voie de règlement, la perception des droits de douane normaux réduits de 50 %.

(7) L'application des dispositions du règlement (CEE) n° 2454/93 à ces contingents et plafonds rend superflues les modalités d'application établies pour ces contingents et plafonds par les règlements de la Commission (CE) n° 1897/94(11), (CE) n° 306/96(12), (CE) n° 1827/96(13), (CE) n° 1970/96(14), (CE) n° 1405/97(15), (CE) n° 1406/97(16), (CE) n° 2492/98(17), (CE) n° 2809/98(18) et (CE) n° 778/1999(19). Par conséquent, il est opportun d'abroger ces règlements dès l'application des dispositions prévues par le présent règlement.

(8) Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les contingents tarifaires repris à l'annexe I sont ouverts, pour chaque campagne de commercialisation allant du 1er juillet au 30 juin, à partir du 1er juillet 2002.

2. Les contingents tarifaires repris à l'annexe II sont ouverts, pour chaque année de calendrier, à partir du 1er janvier 2002.

3. Les plafonds tarifaires repris à l'annexe III sont ouverts, pour chaque année de calendrier, à partir du 1er janvier 2002.

Article 2

1. Dans le cadre des contingents tarifaires avec les numéros d'ordre 09.5716 et 09.5732 les produits sont mis en libre pratique sur présentation, soit du certificat de circulation des marchandises EUR 1 délivré par le pays d'exportation conformément aux dispositions du protocole n° 4 à l'accord européen conclu avec le pays concerné, soit d'une déclaration sur facture établie conformément aux dispositions dudit protocole.

2. Dans le cadre du contingent tarifaire avec le numéro d'ordre 09.0779 les produits sont mis en libre pratique sur présentation, soit du certificat de circulation des marchandises EUR 1 délivré par le pays d'exportation conformément à l'annexe IV de l'accord bilatéral conclu avec le pays concerné, soit d'une déclaration sur facture établie conformément aux dispositions dudit accord.

3. Dans le cadre du contingent tarifaire avec le numéro d'ordre 09.0689 les produits sont mis en libre pratique sur présentation, soit du certificat de circulation des marchandises EUR 1 délivré par le pays d'exportation conformément à l'annexe IV du protocole n° 3 de l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part, soit d'une déclaration sur facture établie conformément aux dispositions dudit accord.

4. Dans le cadre du contingent tarifaire avec le numéro d'ordre 09.1633 et des plafonds tarifaires visés à l'annexe III les produits sont mis en libre pratique sur présentation du certificat de circulation des marchandises EUR 1 délivré par le pays d'exportation conformément aux dispositions du protocole n° 1 de l'annexe V de l'accord ACP-CE, ou d'une déclaration sur facture, établie conformément aux dispositions dudit protocole.

Article 3

1. Dans le cadre des contingents tarifaires avec les numéros d'ordre 09.0074 et 09.0075, afin d'assurer la qualité conforme du produit importé, le bénéfice du droit à l'importation zéro est subordonné à la constitution par l'importateur, le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, auprès de l'autorité douanière compétente et au-delà de la garantie éventuellement exigée en vertu de l'article 248 du règlement (CEE) n° 2454/93, d'une garantie d'importation d'un montant de 5 euros par tonne.

2. Dans le cadre du contingent tarifaire avec le numéro d'ordre 09.0075, des échantillons représentatifs sont prélevés par l'autorité douanière pour chaque importation afin d'effectuer les analyses nécessaires pour vérifier la conformité de la qualité importée par rapport aux critères de qualité visés à l'annexe IV. En cas de non-conformité de la qualité, le bénéfice du contingent est refusé.

3. Dans le cadre du contingent tarifaire avec le numéro d'ordre 09.0074, des échantillons représentatifs sont prélevés par l'autorité douanière pour chaque importation afin d'effectuer les analyses nécessaires pour vérifier que la teneur en grains vitreux est égale ou supérieure à 73 %. En cas de non-conformité de la qualité, le bénéfice du contingent est refusé.

4. La garantie d'importation de 5 euros par tonne visée au paragraphe 1 est libérée pour la quantité pour laquelle la qualité du produit importé est conforme, respectivement pour chaque contingent, aux critères visés aux paragraphes 2 et 3. Dans le cas où la qualité du produit importé, sur base du résultat des analyses visées aux paragraphes 2 et 3 respectivement pour chaque contingent, est inférieure à la qualité prescrite, les dispositions du règlement (CE) n° 1249/96 de la Commission(20), sont applicables. Le montant de 5 euros par tonne visé au paragraphe 1 est retenu à titre de pénalisation.

Article 4

1. Les contingents tarifaires visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, sont gérés par la Commission conformément aux dispositions prévues aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.

2. Les plafonds tarifaires visés à l'article 1er, paragraphe 3, sont soumis à une surveillance communautaire effectuée par la Commission, en coopération étroite avec les États membres, conformément aux dispositions prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) n° 2454/93.

Article 5

1. Les règlements (CE) n° 1970/96, (CE) n° 1405/97, (CE) n° 1406/97 et (CE) n° 778/1999 sont abrogés le 1er juillet 2002.

2. Les règlements (CE) n° 1897/94, (CE) n° 306/96, (CE) n° 1827/96, (CE) n° 2809/98 et (CE) n° 2492/98 sont abrogés le 1er janvier 2002.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2002 pour les contingents repris à l'article 1er, paragraphe 1, et à partir du 1er janvier 2002 pour les contingents et plafonds repris à l'article 1er, paragraphes 2 et 3.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

(3) JO L 327 du 30.12.1995, p. 17.

(4) JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(5) JO L 215 du 1.8.1998, p. 12.

(6) JO L 198 du 4.8.2000, p. 6.

(7) JO L 262 du 17.10.2000, p. 1.

(8) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(9) JO L 141 du 28.5.2001, p. 1.

(10) JO L 53 du 22.2.1997, p. 1.

(11) JO L 194 du 29.7.1994, p. 4.

(12) JO L 43 du 21.2.1996, p. 1.

(13) JO L 241 du 21.9.1996, p. 23.

(14) JO L 261 du 15.10.1996, p. 34.

(15) JO L 194 du 23.7.1997, p. 7.

(16) JO L 194 du 23.7.1997, p. 10.

(17) JO L 309 du 19.11.1998, p. 35.

(18) JO L 349 du 24.12.1998, p. 41.

(19) JO L 101 du 16.4.1999, p. 36.

(20) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.

ANNEXE I

Contingents tarifaires pour une période contingentaire allant du 1er juillet au 30 juin

(NPF: nation la plus favorisée)

>TABLE>

ANNEXE II

Contingents tarifaires pour une période contingentaire allant du 1er janvier au 31 décembre

(NPF: nation la plus favorisée)

>TABLE>

ANNEXE III

Plafonds tarifaires pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre

(NPF: nation la plus favorisée)

>TABLE>

ANNEXE IV

Critères de qualité minimale du blé à importer dans le cadre du contingent du n° d'ordre 09.0075 portant sur 300000 tonnes de blé de qualité ouvert par le règlement (CE) n° 1095/96

>TABLE>