32002R0152

Règlement (CE) n° 152/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant l'exportation de certains produits sidérurgiques CECA et CE de l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans la Communauté européenne (système de double contrôle) et abrogeant le règlement (CE) n° 190/98

Journal officiel n° L 025 du 29/01/2002 p. 0001 - 0015


Règlement (CE) no 152/2002 du Conseil

du 21 janvier 2002

concernant l'exportation de certains produits sidérurgiques CECA et CE de l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans la Communauté européenne (système de double contrôle) et abrogeant le règlement (CE) n° 190/98

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part(1), (ci-après dénommé "l'accord intérimaire") est entré en vigueur le 1er juin 2001.

(2) Les parties sont convenues dans le protocole n° 2 de l'accord intérimaire, relatif aux produits sidérurgiques, de mettre en place dès l'entrée en vigueur dudit accord intérimaire un système de double contrôle, sans limites quantitatives pour l'importation dans la Communauté de produits sidérurgiques originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

(3) Il convient donc d'abroger le règlement (CE) n° 190/98 du Conseil du 19 janvier 1998 concernant l'exportation de certains produits sidérurgiques CECA et CE de l'ancienne République de Macédoine dans la Communauté (système de double contrôle)(2) et de le remplacer par un nouveau règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire et jusqu' à nouvel ordre, conformément aux dispositions du protocole n° 2 de l'accord intérimaire, relatif aux produits sidérurgiques, l'importation dans la Communauté de produits sidérurgiques, relevant des traités CECA et CE, originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et énumérés à l'annexe I, est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance délivré par les autorités communautaires.

2. Le classement des produits visés par le présent règlement se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté, ci-après dénommée "nomenclature combinée" ou, dans sa forme abrégée, "NC". L'origine des produits couverts par le présent règlement est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

3. À compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire et jusqu'à nouvel ordre, l'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine énumérés à l'annexe I est en outre subordonnée à la délivrance d'un document d'exportation par les autorités compétentes du pays exportateur. L'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des marchandises couvertes par le document.

4. L'expédition est considérée comme ayant eu lieu à la date du chargement sur le moyen de transport utilisé pour l'exportation.

5. Le document d'exportation doit être conforme au modèle reproduit à l'annexe II. Il est valable pour les exportations à destination de l'ensemble du territoire douanier de la Communauté.

Article 2

1. Le document de surveillance visé à l'article 1er, paragraphe 1, est délivré automatiquement par l'autorité compétente des États membres, sans frais et pour toutes les quantités demandées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande par tout importateur de la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve du contraire, la demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant son dépôt.

2. Le document de surveillance délivré par l'une des autorités nationales compétentes énumérées à l'annexe III est valable dans toute la Communauté.

3. Le document de surveillance doit être établi selon le modèle figurant à l'annexe IV. La demande de l'importateur doit comprendre les éléments suivants:

a) le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris les numéros de téléphone et télécopieur, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification utilisé par les autorités nationales compétentes) et son numéro de TVA, s'il y est assujetti;

b) le cas échéant, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur);

c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur;

d) la désignation précise des marchandises, y compris:

- leur dénomination commerciale,

- leur code NC,

- le pays d'origine,

- le pays de provenance;

e) le poids net exprimé en kilogrammes ou la quantité autre que le poids net, exprimée dans l'unité prévue, par position de la nomenclature combinée;

f) la valeur caf frontière communautaire des marchandises, exprimée en euros et détaillée par position de la nomenclature combinée;

g) l'état de second choix ou déclassé des produits en question;

h) la période et le lieu prévus pour le dédouanement;

i) l'indication que la demande reprend ou non une demande antérieure concernant le même contrat;

j) la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur, avec inscription de son nom en lettres capitales: "Je, soussigné, certifie que les informations fournies dans la présente demande sont exactes et données de bonne foi, et que je suis établi dans la Communauté."

L'importateur doit également fournir une copie du contrat de vente ou d'achat, de la facture pro forma et/ou, dans les cas où les marchandises ne sont pas achetées directement dans le pays producteur, d'un certificat de production délivré par l'aciérie productrice.

4. Des documents de surveillance ne peuvent être utilisés qu'aussi longtemps que les mesures de libéralisation des importations restent en vigueur pour les transactions concernées. Sans préjudice d'une éventuelle modification du régime d'importation en vigueur ou de décisions particulières prises dans le cadre d'un accord ou de la gestion d'un contingent:

- la période de validité du document de surveillance est fixée à quatre mois,

- les documents de surveillance non utilisés ou partiellement utilisés peuvent être renouvelés pour une période équivalente.

Article 3

1. Le fait que le prix unitaire auquel la transaction est effectuée dépasse celui indiqué dans le document de surveillance de moins de 5 % ou que la valeur totale ou la quantité des produits présentés à l'importation dépasse la valeur ou la quantité indiquée dans le document d'importation de moins de 5 % ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique des produits en question.

2. Les demandes de documents de surveillance et les documents eux-mêmes ont un caractère confidentiel. Ils sont réservés uniquement aux autorités compétentes et au demandeur.

Article 4

1. Dans les dix premiers jours de chaque mois, les États membres font connaître à la Commission:

a) le détail des quantités et des valeurs (exprimées en euros) pour lesquelles des documents de surveillance ont été délivrés au cours du mois précédent;

b) le détail des importations effectuées au cours du mois précédant celui visé au point a).

Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit, par code NC et par pays. Elles sont communiquées par voie électronique, sous la forme convenue à cet effet.

2. Les États membres indiquent les anomalies ou fraudes éventuellement constatées et, le cas échéant, la base sur laquelle ils ont refusé d'accorder un document de surveillance.

Article 5

Les notifications prévues par le présent règlement sont adressées à la Commission des Communautés européennes (DG Commerce E/2 et DG Entreprise E/2).

Article 6

Le règlement (CE) n° 190/98 est abrogé.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2002.

Par le Conseil

Le président

M. Arias Cañete

(1) JO L 124 du 4.5.2001, p. 2.

(2) JO L 20 du 27.1.1998, p. 1.

ANNEXE I

Ancienne République yougoslave de Macédoine

Liste des produits soumis au double contrôle

Code NC 7208 complet

Code NC 7209 complet

Code NC 7210 complet

Code NC 7211 complet

Code NC 7212 complet

ANNEXE II

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ANNEXE III

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES/LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER/LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN/ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ/LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES/LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES/ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI/LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES/LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES/LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA/LISTA ÖVER KOMPETENTA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires économiques Administration des relations économiques

Services Licences

Rue Général Leman 60 B - 1040 Bruxelles Fax + 32-2-230 83 22 Ministerie van Economische Zaken Bestuur van de Economische Betrekkingen

Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60 B - 1040 Brussel Fax: + 32-2-230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen Søndergade 25 DK - 8600 Silkeborg Fax + 45-35 46 64 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Frankfurter Straße, 29-35 D - 65760 Eschborn 1 Fax + 49-61 96 90 88 00

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Γενική Γραμματεία Δ.Ο.Σ

Διεύθυνση Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου

Κορνάρου 1 GR - 105 63 Αθήνα Fax: + 301-32 86 094

ESPAÑA

Ministerio de Economía y Hacienda Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana 162 E - 28046 Madrid Fax: + 34-1-563 18 23/349 38 31

FRANCE

Service des industries manufacturières DIGITIP 12, rue Villiot - Bâtiment LE BERVIL F - 75572 Paris cedex 12 Fax + 33-1-53 44 91 93

IRELAND

Licensing Unit Department of Enterprise, Trade and Employment Kildare Street Dublin 2 Ireland Fax: 353-1-631 28 26

ITALIA

Ministero del Commercio con l'Estero Direzione generale per la politica commerciale e per la gesione del regime degli scambi Viale America 341 I - 00144 Roma Fax + 39-06-59 93 22 35/59 93 26 36

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères Office des licences BP 113 L - 2011 Luxembourg Téléfax + 352-46 61 38

NEDERLAND

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer Postbus 30003, Engelse Kamp 2 9700 RD Groningen Nederland Fax: 31-50 526 06 98

ÖSTERREICH

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Aussenwirtschaftsadministration Landstrasser Hauptstraße 55-57 A - 1030 Wien Fax 43-1-715 83 47

PORTUGAL

Ministério da Economia Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais Av. da República, 79 P - 1000 Lisboa Fax: 351-1-793 22 10

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus/Tullstyrelsen PL/PB 512 FIN - 00101 Helsinki/Helsingfors Telekopio/fax: + 358 9 614 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium Box 6803 S - 11386 Stockholm Fax 46-8-30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House - West Precinct Billingham, Cleveland TS23 2NF United Kingdom Fax: 44-1642-533 557

ANNEXE IV

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