13.12.2002 |
FR |
Journal officiel des Communautés européennes |
L 337/21 |
RÈGLEMENT (CE) No 2208/2002 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 2002
établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 814/2000 du Conseil relatif aux actions d'information dans le domaine de la politique agricole commune
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 814/2000 du Conseil du 17 avril 2000 relatif aux actions d'information dans le domaine de la politique agricole commune (1), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) |
Compte tenu de l'expérience acquise au cours des exercices des années 2000, 2001 et 2002, il y a lieu de modifier les modalités d'application du règlement (CE) no 814/2000 prévues par le règlement (CE) no 1557/2001 de la Commission (2), modifié par le règlement (CE) no 1366/20023 (3), afin d'améliorer le régime. Vu l'étendue des modifications nécessaires, il convient, dans un but de transparence pour tout intéressé, de remplacer le règlement (CE) no 1557/2001. |
(2) |
Le règlement (CE) no 814/2000 définit le type et le contenu des actions d'information dans le domaine de la politique agricole commune. |
(3) |
L'appel à propositions constitue le moyen le plus efficace et le plus transparent pour assurer que les possibilités de subvention offertes par le règlement (CE) no 814/2000 reçoivent la publicité la plus large et pour que soient sélectionnées les meilleures actions. |
(4) |
Il convient de préciser de manière détaillée les conditions d'éligibilité des demandeurs, les critères d'exclusion, les critères généraux de sélection et les critères d'attribution des actions visés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 814/2000. |
(5) |
Afin de garantir la protection des intérêts financiers de la Communauté, il convient d'exiger, lorsqu'une avance sur le paiement de la subvention est accordée, la constitution d'une garantie équivalente. |
(6) |
Afin de faire bénéficier un plus grand nombre d'intéressés des ressources financières disponibles, l'octroi d'un taux de financement supérieur à 50 % doit demeurer exceptionnel. |
(7) |
La Commission arrête une liste des bénéficiaires et des actions d'information financées. Afin de fixer les droits et les obligations qui découlent d'une décision de subvention, la Commission conclut une convention avec le bénéficiaire. Chaque convention doit inclure des dispositions explicites quant au pouvoir de contrôle de la Commission. |
(8) |
L'information du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), institué par le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (4), sur les actions financées en application du présent règlement peut favoriser la coordination entre les actions menées par les États membres et celles soutenues par la Communauté. |
(9) |
Compte tenu du délai pour la publication de l'appel à propositions, il convient de prévoir une entrée en vigueur immédiate du présent règlement. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Champ d'application
Le présent règlement établit les modalités d'application concernant les actions d'information dans le domaine de la politique agricole commune sous la forme de programmes d'activités et d'actions ponctuelles susceptibles de bénéficier d'une subvention communautaire, visés à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 814/2000.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«action ponctuelle d'information», visée à l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 814/2000, un événement d'information limité physiquement et temporellement et qui est réalisé sur la base d'un budget unique; |
b) |
«programme d'activités annuel», visé à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 814/2000, un ensemble de deux à cinq actions ponctuelles d'information; |
c) |
«actions d'information» les actions ponctuelles d'information ainsi que les programmes d'activités annuels. |
Article 3
Appel à propositions
La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un appel à propositions d'actions d'information qui indique notamment les thèmes et les types d'actions et cibles prioritaires, les moyens de réalisation, la date limite pour l'envoi des propositions, la période relative à la réalisation des travaux inhérents aux actions, les conditions d'éligibilité, de sélection et d'attribution, les coûts éligibles ainsi que la méthode d'évaluation des demandes permettant l'attribution des subventions.
Pour l'année 2002, l'appel à propositions sera publié au plus tard le 31 décembre 2002.
Article 4
Conditions d'éligibilité pour les soumissionnaires
1. Les organisations et les associations visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 814/2000 doivent remplir les conditions suivantes:
a) |
être privées; en cas d'organisations ou d'associations regroupant d'autres organisations ou associations, ces dernières doivent également être privées; dans le cas où un programme d'activités annuel est réalisé en partenariat, les partenaires doivent aussi être privés; |
b) |
être à but non lucratif; |
c) |
être établies dans un état membre depuis au moins deux ans. |
2. Les personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 814/2000 doivent être légalement constituées dans un État membre depuis au moins deux ans.
3. Dans le cas où le versement d'un préfinancement au titre du paiement de la subvention est prévu par la convention visée à l'article 8, le soumissionnaire constitue une garantie bancaire d'un montant équivalent, selon le modèle fourni par la Commission.
Cette garantie n'est pas demandée dans le cas où le soumissionnaire est un organisme public.
Article 5
Causes d'exclusion des soumissionnaires
Sont exclus du bénéfice de subvention les demandeurs qui se trouvent, à l'occasion de la procédure d'octroi d'une subvention, dans l'un des cas suivants:
a) |
ils sont en état ou font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou sont dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; |
b) |
ils ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle; |
c) |
ils ont commis, en matière professionnelle, une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier; |
d) |
ils n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où le marché doit s'exécuter; |
e) |
ils ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés; |
f) |
à la suite de la procédure de passation d'un autre marché ou d'octroi de subvention financés par le budget communautaire, ils ont été déclarés en défaut grave d'exécution en raison du non-respect de leurs obligations contractuelles; |
g) |
ils se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés. |
Article 6
Critères de sélection et d'attribution des actions
1. Afin d'être susceptible de bénéficier d'un financement communautaire le soumissionnaire doit prouver sa capacité technique ainsi que sa capacité financière.
2. Les subventions sont attribuées sur la base des critères de qualité et de coût-efficacité définis dans l'appel à propositions.
Article 7
Taux de soutien financier
1. Le taux maximal du financement communautaire pour les actions retenues pour le financement est de 50 % des coûts éligibles.
2. Pour chaque action ponctuelle d'information, le taux maximal de financement communautaire peut, sur demande du soumissionnaire, être porté à 75 % des coûts éligibles lorsqu'elle présente un caractère exceptionnel, tel que défini dans l'appel à propositions.
Article 8
Convention
1. La Commission arrête, sur la base des critères prévus au présent règlement ainsi qu'à l'appel à propositions, la liste des bénéficiaires d'un financement communautaire et les montants retenus.
2. Les droits et les obligations découlant de la décision de subvention de la Commission font l'objet d'une convention entre la Commission et les bénéficiaires.
Article 9
Annualité
Les subventions sont accordées sur une base strictement annuelle et ne donnent aucun droit pour les années suivantes, même lorsque l'action s'inscrit dans le cadre d'une stratégie pluriannuelle.
Article 10
Information du comité du FEOGA
Le comité du FEOGA est informé:
a) |
du contenu de l'appel à propositions avant sa publication; |
b) |
des actions ponctuelles d'information et des programmes d'activités annuels ayant bénéficié d'une subvention; |
c) |
des activités mises en œuvre à l'initiative de la Commission prévues à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 814/2000. |
Article 11
Publicité
Une liste des bénéficiaires et des actions d'information financées dans le cadre du présent règlement avec indication du montant et du taux de soutien financier est publiée chaque année au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 12
Abrogation
Le règlement (CE) no 1557/2001 est abrogé. Il reste applicable aux actions d'information approuvées par la Commission avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 13
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2002.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 100 du 20.4.2000, p. 7.
(2) JO L 205 du 31.7.2001, p. 25.
(3) JO L 198 du 27.7.2002, p. 29.
(4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.