18.12.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 337/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1211/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2009

instituant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l’Office

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant selon la procédure prévue à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (4), la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (5), la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (6), la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (7) et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (8) (ci-après dénommées conjointement «la directive “cadre” et les directives particulières») visent à créer un marché intérieur des communications électroniques au sein de la Communauté tout en assurant un niveau élevé d’investissement, d’innovation et de protection des consommateurs grâce à une concurrence accrue.

(2)

Le règlement (CE) no 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de la Communauté (9) complète et renforce, en ce qui concerne l’itinérance communautaire, les règles contenues dans le cadre réglementaire de l’Union européenne pour les communications électroniques.

(3)

L’application uniforme du cadre réglementaire de l’Union européenne dans tous les États membres est essentielle pour assurer la réussite de la création d’un marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques. Le cadre réglementaire de l’Union européenne fixe des objectifs à atteindre et fournit un cadre d’action aux autorités réglementaires nationales (ARN), tout en leur laissant, dans certains domaines, la flexibilité voulue pour appliquer les règles en fonction des conditions nationales existantes.

(4)

La nécessité d’élaborer des pratiques réglementaires cohérentes et d’assurer la cohérence dans la mise en œuvre du cadre réglementaire de l’Union européenne a conduit la Commission à instituer le groupe des régulateurs européens (GRE) en vertu de la décision 2002/627/CE de la Commission du 29 juillet 2002 instituant le groupe des régulateurs européens dans le domaine des réseaux et services de communications (10), en vue de conseiller et d’assister la Commission dans le développement du marché intérieur et, plus généralement, de fournir un service d’interface entre les ARN et la Commission.

(5)

Le GRE a apporté une contribution utile à une pratique réglementaire cohérente en facilitant la coopération entre les ARN et entre celles-ci et la Commission. Cette approche visant à renforcer la cohérence entre les ARN par l’échange d’informations et de connaissances sur l’expérience pratique s’est avérée fructueuse dans le court laps de temps écoulé depuis son lancement. Il sera nécessaire de poursuivre et d’intensifier la coopération et la coordination entre les ARN afin de renforcer le marché intérieur des réseaux et services de communications électroniques.

(6)

À cette fin, le GRE doit être renforcé et reconnu, dans le cadre réglementaire de l’Union européenne, en tant qu’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE). L’ORECE ne devrait pas être une agence communautaire, ni être doté de la personnalité juridique. L’ORECE devrait remplacer le GRE et jouer un rôle de forum exclusif pour la coopération entre ARN, et entre les ARN et la Commission, dans l’exercice de l’ensemble de leurs responsabilités au titre du cadre réglementaire de l’Union européenne. L’ORECE devrait apporter son expertise et instaurer la confiance du fait de son indépendance, de la qualité de ses conseils et de ses informations, de la transparence de ses procédures et modes de fonctionnement et de sa diligence dans l’accomplissement de ses tâches.

(7)

Grâce à la mise en commun des compétences, l’ORECE devrait assister les ARN sans remplacer les fonctions existantes ni faire double emploi avec les travaux en cours, et aider la Commission à s’acquitter de ses tâches.

(8)

L’ORECE devrait poursuivre les travaux du GRE en développant la coopération entre les ARN et entre celles-ci et la Commission, afin d’assurer la cohérence dans la mise en œuvre, dans tous les États membres, du cadre réglementaire de l’Union européenne pour les réseaux et services de communications électroniques, et contribuer ainsi au développement du marché intérieur.

(9)

L’ORECE devrait également servir d’organe de réflexion, de débat et de conseil pour le Parlement européen, le Conseil et la Commission dans le domaine des communications électroniques. L’ORECE devrait dès lors conseiller le Parlement européen, le Conseil et la Commission, à leur demande ou de sa propre initiative.

(10)

L’ORECE devrait s’efforcer d’accomplir ses tâches en coopération avec les groupes et comités existants, tels que le comité des communications, institué en vertu de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), le comité du spectre radioélectrique institué en vertu de la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (11), le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique institué en vertu de la décision 2002/622/CE de la Commission du 26 juillet 2002 instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (12) et le comité de contact institué en vertu de la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (13), et ce sans préjudice du rôle que jouent lesdits comités et groupes.

(11)

Afin que l’ORECE dispose de l’appui professionnel et administratif requis, il convient que l’Office soit instauré sous la forme d’un organisme de la Communauté doté de la personnalité juridique et qu’il exécute les tâches dont il est chargé par le présent règlement. Afin d’assister efficacement l’ORECE, l’Office devrait disposer de l’autonomie juridique, administrative et financière. L’Office devrait comprendre un comité de gestion et un responsable administratif.

(12)

Les structures organisationnelles de l’ORECE et de l’Office devraient être légères et convenir aux tâches que ceux-ci ont à exécuter.

(13)

L’Office devrait être un organisme de la Communauté au sens de l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (14) (le règlement financier). L’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (15) (AII du 17 mai 2006), et notamment son point 47, devrait être applicable à l’Office.

(14)

Étant donné que les objectifs de l’action proposée, à savoir poursuivre le développement d’une pratique réglementaire cohérente grâce à une coopération et à une coordination intensifiées entre les ARN et entre celles-ci et la Commission, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison de la dimension européenne du présent règlement et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

MISE EN PLACE

Article premier

Mise en place

1.   Il est institué un Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), doté des attributions définies dans le présent règlement.

2.   Les activités de l’ORECE s’inscrivent dans le champ d’application de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») et des directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/22/CE et 2002/58/CE (directives particulières), ainsi que du règlement (CE) no 717/2007.

3.   L’ORECE exécute ses tâches de manière indépendante, impartiale et transparente. Dans toutes ses activités, l’ORECE poursuit les mêmes objectifs que ceux assignés aux autorités réglementaires nationales (ARN) à l’article 8 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»). L’ORECE contribue en particulier à développer le marché intérieur des réseaux et services de communications électroniques et à améliorer son fonctionnement, en visant à assurer une application cohérente du cadre réglementaire de l’Union européenne pour les communications électroniques.

4.   L’ORECE s’appuie sur l’expertise disponible dans les ARN et exécute ses tâches en coopération avec les ARN et la Commission. L’ORECE encourage la coopération entre les ARN et entre celles-ci et la Commission. En outre, l’ORECE conseille la Commission et, sur demande, le Parlement européen et le Conseil.

CHAPITRE II

ORGANISATION DE L’ORECE

Article 2

Rôle de l’ORECE

L’ORECE a pour mission:

a)

de développer et de diffuser, auprès des ARN, les meilleures pratiques réglementaires, telles que des approches, méthodes ou lignes directrices communes sur la mise en œuvre du cadre réglementaire de l’Union européenne;

b)

de fournir, sur demande, une aide aux ARN sur des questions de réglementation;

c)

d’émettre des avis sur les projets de décisions, de recommandations et de lignes directrices de la Commission, visés dans le présent règlement, la directive «cadre» et les directives particulières;

d)

d’élaborer des rapports et de fournir des conseils, sur demande motivée de la Commission ou de sa propre initiative, et de rendre des avis au Parlement européen et au Conseil, sur demande motivée ou de sa propre initiative, sur toute question concernant les communications électroniques relevant de sa compétence;

e)

d’assister, sur demande, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ainsi que les ARN en ce qui concerne les relations, les discussions et les échanges avec des tiers, et d’aider la Commission et les ARN dans la diffusion des meilleures pratiques réglementaires auprès de tiers.

Article 3

Tâches de l’ORECE

1.   L’ORECE a pour tâches:

a)

de rendre des avis sur des projets de mesures des ARN relatifs à la définition du marché, à la détermination des entreprises disposant d’une puissance significative sur le marché et à l’imposition de solutions, conformément aux articles 7 et 7 bis de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), et de coopérer et de collaborer avec les ARN conformément aux articles 7 et 7 bis de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»);

b)

de rendre des avis sur des projets de recommandations et/ou de lignes directrices sur la forme, le contenu et le niveau de détail des notifications, conformément à l’article 7 ter de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»);

c)

d’être consulté sur des projets de recommandations sur les marchés pertinents de produits et de services, conformément à l’article 15 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»);

d)

de rendre des avis sur des projets de décisions sur le recensement des marchés transnationaux, conformément à l’article 15 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»);

e)

d’apporter, sur demande, une assistance aux ARN dans le contexte de l’analyse des marchés concernés, conformément à l’article 16 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»);

f)

de rendre des avis sur des projets de décisions et de recommandations relatives à l’harmonisation, conformément à l’article 19 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»);

g)

d’être consulté et de rendre des avis sur des litiges transfrontaliers conformément à l’article 21 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»);

h)

de rendre des avis sur des projets de décisions donnant l’autorisation ou interdisant à une ARN de prendre des mesures exceptionnelles, conformément à l’article 8 de la directive 2002/19/CE (directive «accès»);

i)

d’être consulté sur des projets de mesures liées à l’accès effectif au numéro d’appel d’urgence «112», conformément à l’article 26 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»);

j)

d’être consulté sur des projets de mesures liées à la mise en œuvre efficace de la série de numéros commençant par «116», en particulier de la ligne d’urgence 116000 «Enfants disparus», conformément à l’article 27 bis de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»);

k)

d’assister la Commission dans le travail de mise à jour de l’annexe II de la directive 2002/19/CE (directive «accès»), conformément à l’article 9 de ladite directive;

l)

d’apporter son aide, sur demande, aux ARN sur les questions relatives à la fraude ou à l’utilisation abusive des ressources de numérotation au sein de la Communauté, notamment pour les services transfrontaliers;

m)

de rendre des avis visant à assurer l’élaboration de règles et de critères communs pour les fournisseurs de services transfrontaliers aux entreprises;

n)

de contrôler et de faire rapport sur le secteur des communications électroniques, ainsi que de publier un rapport annuel sur l’évolution de ce secteur.

2.   L’ORECE peut, sur la base d’une demande motivée de la Commission, décider à l’unanimité d’assumer d’autres tâches spécifiques nécessaires au bon exercice de ses missions relevant du champ d’application défini à l’article 1er, paragraphe 2.

3.   Les ARN et la Commission tiennent le plus grand compte de tous les avis, recommandations, lignes directrices, conseils, ou meilleures pratiques réglementaires adoptés par l’ORECE. L’ORECE peut, le cas échéant, consulter les autorités nationales compétentes en matière de concurrence avant d’adresser son avis à la Commission.

Article 4

Composition et organisation de l’ORECE

1.   L’ORECE est constitué d’un conseil des régulateurs.

2.   Le conseil des régulateurs se compose d’un membre par État membre, qui est le directeur ou le représentant à haut niveau de l’ARN mise en place dans chaque État membre, avec comme mission première de surveiller le fonctionnement quotidien des marchés des réseaux et services de communications électroniques.

Dans l’exécution des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement, l’ORECE agit en toute indépendance.

Les membres du conseil des régulateurs ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’un gouvernement, de la Commission, ou de toute autre entité publique ou privée.

Les ARN désignent un suppléant par État membre.

La Commission assiste aux réunions de l’ORECE avec le statut d’observateur et elle est représentée au niveau approprié.

3.   Les ARN des pays de l’Espace économique européen (EEE) et des pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne ont le statut d’observateur et sont représentées à un niveau approprié. L’ORECE peut inviter d’autres experts et observateurs à assister à ses réunions.

4.   Le conseil des régulateurs désigne un président et un ou plusieurs vice-présidents parmi ses membres, conformément au règlement intérieur de l’ORECE. Les vice-présidents remplacent d’office le président lorsque ce dernier n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions. Le président et les vice-présidents ont un mandat d’une durée d’un an.

5.   Sans préjudice du rôle du conseil des régulateurs en ce qui concerne les tâches du président, ce dernier ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’un gouvernement, d’une ARN, de la Commission, ou de toute autre entité publique ou privée.

6.   Les réunions plénières du conseil des régulateurs sont convoquées par la présidence et ont lieu au moins quatre fois par an en session ordinaire. Des réunions extraordinaires peuvent également être convoquées sur l’initiative de la présidence, à la demande de la Commission ou à la demande d’au moins un tiers des membres du conseil. L’ordre du jour de la réunion est fixé par la présidence et est rendu public.

7.   Le travail de l’ORECE peut être organisé en groupes de travail d’experts.

8.   La Commission est invitée à toutes les réunions plénières du conseil des régulateurs.

9.   Le conseil des régulateurs statue à la majorité des deux tiers de ses membres sauf dispositions contraires prévues dans le présent règlement, dans la directive «cadre» ou dans les directives particulières. Chaque membre ou suppléant dispose d’une voix. Les décisions du conseil des régulateurs sont rendues publiques, et les réserves émises par une ARN y figurent à la demande de celle-ci.

10.   Le conseil des régulateurs adopte et rend public le règlement intérieur de l’ORECE. Le règlement intérieur fixe les modalités précises du vote, y compris les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre, les règles en matière de quorum et les délais de convocation pour les réunions. Par ailleurs, le règlement intérieur garantit que les membres du conseil des régulateurs se voient systématiquement communiquer le texte complet des ordres du jour et des projets de propositions avant chaque réunion, afin qu’ils aient la possibilité de proposer des amendements avant le vote. Le règlement intérieur peut, entre autres, définir également des procédures de vote en urgence.

11.   L’Office visé à l’article 6 fournit des services de soutien administratif et professionnel à l’ORECE.

Article 5

Tâches du conseil des régulateurs

1.   Le conseil des régulateurs exécute les tâches de l’ORECE visées à l’article 3 et prend toutes les décisions relatives à l’exercice de ses fonctions.

2.   Le conseil des régulateurs approuve les contributions financières volontaires des États membres ou des ARN avant qu’elles ne soient effectuées conformément à l’article 11, paragraphe 1, point b), dans les conditions suivantes:

a)

à l’unanimité, lorsque tous les États membres ou ARN décident d’apporter une contribution;

b)

à la majorité simple, lorsqu’un certain nombre d’États membres ou d’ARN statuant à l’unanimité décident d’apporter une contribution.

3.   Le conseil des régulateurs arrête, au nom de l’ORECE, les dispositions particulières sur le droit d’accès aux documents détenus par l’ORECE, conformément à l’article 22.

4.   Après consultation des parties concernées conformément à l’article 17, le conseil des régulateurs adopte le programme de travail annuel de l’ORECE avant la fin de l’année précédant celle à laquelle le programme de travail se rapporte. Le conseil des régulateurs transmet le programme de travail annuel au Parlement européen, au Conseil et à la Commission aussitôt après son adoption.

5.   Le conseil des régulateurs adopte le rapport annuel sur les activités de l’ORECE et le transmet, le 15 juin de chaque année au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen et à la Cour des comptes. Le Parlement européen peut demander à la présidence du conseil des régulateurs de l’informer sur des questions pertinentes concernant les activités de l’ORECE.

Article 6

L’Office

1.   L’Office est instauré sous la forme d’un organisme de la Communauté doté de la personnalité juridique au sens de l’article 185 du règlement financier. Le point 47 de l’AII du 17 mai 2006 s’applique à l’Office.

2.   Sous la direction du conseil des régulateurs, l’Office doit notamment:

fournir des services professionnels et administratifs à l’ORECE,

rassembler des informations auprès des ARN, échanger et transmettre des informations en relation avec le rôle et les tâches visés à l’article 2, point a), et à l’article 3,

diffuser auprès des ARN les meilleures pratiques réglementaires, conformément à l’article 2, point a),

aider la présidence dans la préparation du travail du conseil des régulateurs,

mettre en place des groupes de travail d’experts à la demande du conseil des régulateurs et leur fournir le soutien permettant de garantir le bon fonctionnement de ces groupes.

3.   L’Office comprend:

a)

un comité de gestion;

b)

un responsable administratif.

4.   L’Office jouit dans tout État membre de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales en droit national. L’Office peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

5.   L’Office est géré par le responsable administratif et dispose d’un personnel dont l’effectif se limite strictement au nombre nécessaire pour mener à bien les missions qui lui sont confiées. L’effectif du personnel mis à sa disposition est proposé par les membres du comité de gestion et le responsable administratif, conformément à l’article 11. Toute proposition d’augmenter l’effectif ne peut être adoptée que par une décision à l’unanimité du comité de gestion.

Article 7

Comité de gestion

1.   Le comité de gestion se compose d’un membre par État membre, qui est le directeur ou le représentant à haut niveau de l’ARN indépendante mise en place dans chaque État membre, avec comme mission première de surveiller le fonctionnement quotidien des marchés des réseaux et services de communications électroniques, ainsi que d’un membre représentant la Commission.

Chaque membre dispose d’une voix.

Les dispositions de l’article 4 s’appliquent mutatis mutandis au comité de gestion.

2.   Le comité de gestion désigne le responsable administratif. Le responsable administratif désigné ne participe ni à la préparation ni au vote de cette décision.

3.   Le comité de gestion fournit des orientations au responsable administratif pour l’exécution des tâches qui lui incombent.

4.   Le comité de gestion est responsable de la nomination du personnel.

5.   Le comité de gestion apporte son assistance à l’activité des groupes de travail d’experts.

Article 8

Responsable administratif

1.   Le responsable administratif est responsable devant le comité de gestion. Dans l’exercice de ses fonctions, le responsable administratif ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’un État membre, d’une ARN, de la Commission ou d’un tiers.

2.   Le responsable administratif est nommé par le comité de gestion à l’issue d’un concours général, sur la base de son mérite ainsi que de ses compétences et de son expérience pertinente en matière de réseaux et services de communications électroniques. Avant la nomination, l’aptitude du candidat sélectionné par le comité de gestion peut faire l’objet d’un avis non contraignant du Parlement européen. À cette fin, le candidat est invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

3.   Le mandat du responsable administratif est de trois ans.

4.   Le comité de gestion, compte tenu du rapport d’évaluation adopté par la présidence et dans les seuls cas où les missions et besoins de l’ORECE peuvent le justifier, peut prolonger le mandat du responsable administratif une fois et pour une durée ne pouvant dépasser trois ans.

Le comité de gestion informe le Parlement européen de son intention éventuelle de prolonger le mandat du responsable administratif.

Si son mandat n’est pas prolongé, le responsable administratif reste en fonction jusqu’à la nomination de son successeur.

Article 9

Tâches du responsable administratif

1.   Le responsable administratif est responsable de la direction de l’Office.

2.   Le responsable administratif aide à la préparation de l’ordre du jour du conseil des régulateurs, du comité de gestion et des groupes de travail d’experts. Il participe, sans droit de vote, aux travaux du conseil des régulateurs et du comité de gestion.

3.   Chaque année, le responsable administratif assiste le comité de gestion dans l’élaboration du projet de programme de travail de l’Office pour l’année à venir. Le projet de programme de travail pour l’année à venir est soumis au comité de gestion au plus tard le 30 juin et est adopté par le comité de gestion au plus tard le 30 septembre sans préjuger de la décision finale du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommés conjointement «autorité budgétaire») concernant la subvention.

4.   Le responsable administratif surveille la mise en œuvre du programme de travail annuel de l’Office selon les indications du conseil des régulateurs.

5.   Sous le contrôle du comité de gestion, le responsable administratif prend les mesures nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour assurer le fonctionnement de l’Office conformément au présent règlement.

6.   Le responsable administratif, sous le contrôle du comité de gestion, met en œuvre le budget de l’Office conformément à l’article 13.

7.   Chaque année, le responsable administratif aide à la préparation du projet de rapport annuel sur les activités de l’ORECE visé à l’article 5, paragraphe 5.

Article 10

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (16), ainsi que les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l’application de ce statut et de ce régime s’appliquent au personnel de l’Office, et notamment à son responsable administratif.

2.   Le comité de gestion, en accord avec la Commission, arrête les mesures d’application nécessaires conformément aux dispositions prévues à l’article 110 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

3.   Les pouvoirs qui sont conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que les pouvoirs qui sont conférés à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes sont exercés par le vice-président du comité de gestion.

4.   Le comité de gestion peut arrêter des dispositions permettant d’employer des experts nationaux détachés des États membres auprès de l’Office sur une base temporaire et pour une période de trois ans au maximum.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 11

Budget de l’Office

1.   Les recettes et les ressources de l’Office proviennent en particulier:

a)

d’une subvention de la Communauté, inscrite aux chapitres appropriés du budget général de l’Union européenne (section Commission), comme décidé par l’autorité budgétaire et conformément au point 47 de l’AII du 17 mai 2006;

b)

de contributions financières des États membres ou de leurs ARN, effectuées sur une base volontaire conformément à l’article 5, paragraphe 2. Ces contributions sont utilisées pour financer des aspects spécifiques de dépenses opérationnelles telles qu’elles sont définies dans l’accord qui doit être conclu entre l’Office et les États membres ou leurs ARN conformément à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (17). Chaque État membre veille à ce que les ARN disposent des ressources financières adéquates pour participer aux travaux de l’Office. Avant l’établissement de l’avant-projet de budget général de l’Union européenne, l’Office transmet à l’autorité budgétaire, en temps utile, une documentation appropriée et détaillée concernant les recettes affectées visées au présent article.

2.   Les dépenses de l’Office comprennent les frais de personnel, d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement.

3.   Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

4.   Toutes les recettes et les dépenses font l’objet de prévisions pour chaque exercice, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Office.

5.   La structure organisationnelle et financière de l’Office est réexaminée cinq ans après la date de création de l’Office.

Article 12

Établissement du budget

1.   Au plus tard le 15 février de chaque année, le responsable administratif aide le comité de gestion à établir un avant-projet de budget couvrant les dépenses prévues pour l’exercice suivant, ainsi qu’un tableau des effectifs provisoires. Chaque année, sur la base de l’avant-projet, le comité de gestion dresse un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Office pour l’exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis à la Commission par le comité de gestion au plus tard le 31 mars.

2.   L’état prévisionnel est transmis par la Commission à l’autorité budgétaire avec l’avant-projet de budget général de l’Union européenne.

3.   Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans l’avant-projet de budget général de l’Union européenne les prévisions qu’elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et propose le montant de la subvention.

4.   L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l’Office.

5.   Le budget de l’Office est arrêté par le comité de gestion. Il devient définitif après adoption définitive du budget général de l’Union européenne. Si besoin est, il est ajusté en conséquence.

6.   Le comité de gestion notifie, sans délai, à l’autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d’avoir des incidences financières importantes sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l’acquisition d’immeubles. Il en informe la Commission. Si une branche de l’autorité budgétaire entend émettre un avis, elle notifie son intention au comité de gestion dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l’information sur le projet immobilier. En l’absence de réponse, le comité de gestion peut procéder à l’opération projetée.

Article 13

Exécution et contrôle du budget

1.   Le responsable administratif exerce les fonctions d’ordonnateur et exécute le budget de l’Office sous la surveillance du comité de gestion.

2.   Le comité de gestion établit un rapport d’activité annuel pour l’Office ainsi qu’une déclaration d’assurance. Ces documents sont rendus publics.

3.   Au plus tard le 1er mars suivant la fin de chaque exercice, le comptable de l’Office transmet les comptes provisoires, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de l’Office envoie également le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Le comptable de la Commission procède ensuite à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l’article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

4.   Au plus tard le 31 mars suivant la fin de chaque exercice, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l’Office, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

5.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Office, conformément à l’article 129 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, le responsable administratif établit, sous sa propre responsabilité, les comptes définitifs de l’Office et les transmet pour avis au comité de gestion.

6.   Le comité de gestion émet un avis sur les comptes définitifs de l’Office.

7.   Le responsable administratif transmet ces comptes définitifs, accompagnés de l’avis du comité de gestion, au plus tard le 1er juillet suivant la fin de l’exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

8.   Les comptes définitifs sont publiés.

9.   Le comité de gestion adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 15 octobre au plus tard. Le comité de gestion adresse également cette réponse au Parlement européen et à la Commission.

10.   Le comité de gestion soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, comme prévu à l’article 146, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en cause.

11.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, donne, avant le 15 mai de l’année N + 2, décharge au comité de gestion sur l’exécution du budget de l’exercice N.

Article 14

Systèmes de contrôle interne

L’auditeur interne de la Commission est chargé de soumettre l’Office à un audit.

Article 15

Réglementation financière

Le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 s’applique à l’Office. Les autres règles financières applicables à l’Office sont arrêtées par le comité de gestion après consultation de la Commission. Ces règles peuvent s’écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 si les exigences spécifiques du fonctionnement de l’Office l’imposent et uniquement avec l’accord préalable de la Commission.

Article 16

Mesures de lutte contre la fraude

1.   Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et d’autres actes illégaux, les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (18) s’appliquent sans restriction.

2.   L’Office adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (19) et arrête immédiatement les dispositions appropriées à l’ensemble du personnel de l’Office.

3.   Les décisions de financement ainsi que les accords et les instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est, effectuer des contrôles sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’Office ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution de ces crédits.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 17

Consultation

S’il y a lieu, avant d’adopter des avis, de meilleures pratiques réglementaires ou des rapports, l’ORECE consulte les parties intéressées et leur donne l’occasion de formuler des observations dans un délai raisonnable. Sans préjudice de l’article 20, l’ORECE met les résultats de la procédure de consultation à la disposition du public.

Article 18

Transparence et obligation de rendre des comptes

L’ORECE et l’Office mènent leurs activités dans une grande transparence. L’ORECE et l’Office veillent à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent des informations objectives, fiables et facilement accessibles, notamment en ce qui concerne les résultats de leurs travaux.

Article 19

Communication d’informations à l’ORECE et à l’Office

La Commission et les ARN fournissent à l’ORECE et à l’Office les informations qu’ils demandent pour permettre à l’ORECE et à l’Office d’accomplir leurs tâches. Ces informations sont gérées conformément aux règles énoncées à l’article 5 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).

Article 20

Confidentialité

Sous réserve de l’article 22, l’ORECE et l’Office ne publient pas et ne divulguent pas à des tiers les informations qu’ils traitent ou qu’ils reçoivent et pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé.

Les membres du conseil des régulateurs et du comité de gestion, le responsable administratif, les experts externes — y compris les experts des groupes de travail d’experts —, ainsi que les membres du personnel de l’Office sont soumis à l’obligation de confidentialité visée à l’article 287 du traité, même après la cessation de leurs fonctions.

L’ORECE et l’Office fixent dans leurs règlements intérieurs respectifs les modalités pratiques assurant l’application des règles de confidentialité visées aux premier et deuxième alinéas.

Article 21

Déclaration d’intérêt

Les membres du conseil des régulateurs et du comité de gestion, le responsable administratif et les membres du personnel de l’Office font une déclaration annuelle d’engagements ainsi qu’une déclaration d’intérêt qui indique tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont faites par écrit. Les déclarations d’intérêt faites par les membres du conseil des régulateurs et du comité de gestion ainsi que par le responsable administratif sont rendues publiques.

Article 22

Accès aux documents

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (20) s’applique aux documents détenus par l’ORECE et par l’Office.

2.   Le conseil des régulateurs et le comité de gestion arrêtent les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001 dans les six mois suivant le début effectif des activités respectives de l’ORECE et de l’Office.

3.   Les décisions prises conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur ou d’un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

Article 23

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique à l’Office ainsi qu’à son personnel.

Article 24

Responsabilité de l’Office

1.   En matière de responsabilité non contractuelle, l’Office répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par lui ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages.

2.   La responsabilité financière et disciplinaire personnelle des agents de l’Office envers ce dernier est régie par les dispositions applicables au personnel de l’Office.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Évaluation et réexamen

Dans les trois ans qui suivent le début effectif des activités de l’ORECE et de l’Office, respectivement, la Commission publie un rapport d’évaluation de l’expérience tirée du fonctionnement de l’ORECE et de l’Office. Le rapport d’évaluation porte sur les résultats obtenus par l’ORECE et l’Office et sur leurs méthodes de travail respectives relativement à leurs objectifs, à leurs mandats et aux tâches définies dans le présent règlement et dans leurs programmes de travail annuel respectifs. Le rapport d’évaluation tient compte des points de vue des parties prenantes, tant au niveau communautaire que national et est transmis au Parlement européen et au Conseil. Le Parlement européen émet un avis sur le rapport d’évaluation.

Article 26

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 25 novembre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

Å. TORSTENSSON


(1)  JO C 224 du 30.8.2008, p. 50.

(2)  JO C 257 du 9.10.2008, p. 51.

(3)  Avis du Parlement européen du 24 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 16 février 2009 (JO C 75 E du 31.3.2009, p. 67), position du Parlement européen du 6 mai 2009 et décision du Conseil du 26 octobre 2009.

(4)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(5)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.

(6)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

(7)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.

(8)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

(9)  JO L 171 du 29.6.2007, p. 32.

(10)  JO L 200 du 30.7.2002, p. 38.

(11)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(12)  JO L 198 du 27.7.2002, p. 49.

(13)  JO L 202 du 30.7.1997, p. 60.

(14)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(15)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(16)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(17)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(18)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(19)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(20)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.