17.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 333/6 |
RÈGLEMENT (UE) No 1191/2010 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2010
modifiant le règlement (CE) no 1794/2006 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,
vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1794/2006 de la Commission (3) fixe les mesures nécessaires pour la création d'un système de tarification des services de navigation aérienne compatible avec le système de redevances de route d’Eurocontrol. La mise au point d’un système commun de tarification des services de navigation aérienne fournis au cours de toutes les phases du vol est cruciale pour la mise en œuvre du ciel unique européen. Ce système doit permettre d'améliorer la transparence en ce qui concerne la fixation, l'imposition et la perception des redevances dues par les usagers de l'espace aérien, ainsi que l'efficacité économique de la fourniture des services de navigation aérienne. Il doit également renforcer l'efficacité des vols tout en maintenant un niveau optimal de sécurité, et favoriser la fourniture de services intégrés. |
(2) |
Afin d'assurer l'efficacité de l'objectif global d’amélioration de l'efficacité économique des services de navigation aérienne, le système de tarification doit promouvoir l'amélioration de l'efficacité économique et de l'efficacité de l'exploitation, de manière à assurer la cohérence avec le plan directeur européen de gestion du trafic aérien et à soutenir sa mise en œuvre. |
(3) |
Il convient d'actualiser le règlement (CE) no 1794/2006 afin de traduire les conséquences financières du système de performance dans le système de tarification, particulièrement en ce qui concerne les mécanismes de partage des risques liés au coût et au trafic, ainsi que les mécanismes incitatifs décrits dans le règlement (UE) no 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le règlement (CE) no 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne (4). Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1794/2006 en conséquence. |
(4) |
Il convient de prévoir des dispositions appropriées afin d'assurer une transition harmonieuse vers le système de tarification actualisé. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du ciel unique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (CE) no 1794/2006
Le règlement (CE) no 1794/2006 est modifié comme suit:
1) |
L'article 1er est modifié comme suit:
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2) |
A l’article 2, les points suivants sont ajoutés: «h) “coûts fixés”: les coûts fixés d'avance par les États membres, visés à l'article 15, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 550/2004; i) “période de référence”: la période de référence pour le système de performance prévue à l'article 11, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 549/2004; j) “mouvements de transport aérien commerciaux”: la moyenne de l’ensemble des décollages et des atterrissages effectués pour le transport aérien commercial au cours des trois années précédant l'adoption des plans de performance visés à l'article 12 du règlement (UE) no 691/2010; k) “autres revenus”: les revenus reçus des pouvoirs publics ou les revenus provenant d'activités commerciales ou, dans le cas des taux unitaires pour services terminaux, les revenus engendrés dans le cadre de contrats ou d'accords entre prestataires de services de navigation aérienne et exploitants d'aéroport dont bénéficient les prestataires de services de navigation aérienne en ce qui concerne le niveau des taux unitaires.» |
3) |
A l’article 3, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «1. Le système de tarification est soumis aux principes énoncés à l'article 15 du règlement (CE) no 550/2004. 2. Les coûts fixés des services de navigation aérienne de route sont financés par des redevances de route imposées aux usagers des services de navigation aérienne conformément aux dispositions du chapitre III, ou par d'autres revenus. 3. Les coûts fixés des services de navigation aérienne terminaux sont financés par des redevances pour services terminaux imposées aux usagers des services de navigation aérienne conformément aux dispositions du chapitre III, ou par d'autres revenus. Ceux-ci peuvent inclure des subventions croisées accordées conformément au droit de l'Union.» |
4) |
A l'article 4 les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3. Une zone tarifaire de route s’étend du sol jusques et y compris l’espace aérien supérieur. Les États membres peuvent établir une zone spécifique dans des régions terminales complexes à l'intérieur d'une zone tarifaire. 4. Si des zones tarifaires s’étendent sur l’espace aérien de plus d’un État membre, ce qui peut être une conséquence de la création d'une zone tarifaire commune dans un bloc d'espace aérien fonctionnel, les États membres concernés garantissent dans toute la mesure du possible, que le présent règlement est appliqué de manière cohérente et uniforme à l’espace aérien concerné. Lorsque l'application uniforme du présent règlement à l'espace aérien concerné n'est pas possible, les États membres informent les usagers de manière transparente des différences dans l'application du présent règlement et notifient ces différences à la Commission et à Eurocontrol.». |
5) |
A l’article 5 les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. Les États membres peuvent établir les coûts suivants comme coûts fixés, conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a) du règlement (CE) no 550/2004 lorsqu’ils sont supportés suite à la fourniture de services de navigation aérienne:
3. Conformément à l'article 15 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 550/2004, sans préjudice d’autres sources de financement et dans le respect du droit de l'Union, une partie des revenus provenant des redevances peut être utilisée pour financer des projets communs pour des fonctions liées au réseau qui revêtent une importance particulière pour l'amélioration de la performance globale de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne en Europe. Dans ce cas, les États membres garantissent qu'une comptabilité complète et transparente est mise en place afin que les utilisateurs de l’espace aérien ne soient pas facturés deux fois. Les coûts fixés qui financent le projet commun sont clairement identifiés, conformément à l'annexe II.» |
6) |
L’article 6 est modifié comme suit:
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7) |
A l’article 7, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «Services de la circulation aérienne liés à l'approche et au départ des aéronefs à l'intérieur d'une certaine distance d'un aéroport sur la base des besoins opérationnels. Aux fins du point b) du premier alinéa, les États membres définissent, avant le début de chaque période de référence et pour chaque aéroport, les critères utilisés pour répartir les coûts entre services en route et services terminaux et en informent la Commission.». |
8) |
L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Transparence des coûts et du mécanisme de tarification 1. Au plus tard six mois avant le début de chaque période de référence, les États membres, proposent aux représentants des usagers de l’espace aérien de les consulter sur les coûts fixés, les investissements prévus, les prévisions en matière d’unités de services, la politique de tarification et les taux unitaires qui en résultent et sont assistés de leurs prestataires de services de navigation aérienne. Les États membres mettent de façon transparente à disposition des représentants des usagers de l’espace aérien, de la Commission et, le cas échéant, d'Eurocontrol, leurs coûts au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, établis conformément à l’article 5 et leurs taux unitaires. Pendant la période de référence, les États membres proposent une fois par an aux représentants des usagers de l'espace aérien de les consulter sur tout écart par rapport aux prévisions, et notamment sur:
Cette consultation peut être organisée sur une base régionale. Les représentants des usagers de l'espace aérien conservent le droit de demander l'organisation de consultations supplémentaires. Les usagers sont également consultés systématiquement à la suite de l'activation d'un mécanisme d'alerte provoquant une révision du taux unitaire. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont basées sur les tableaux de déclaration et modalités exposés dans les annexes II et VI, ou, lorsqu'un État membre au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels a décidé de ne pas calculer les coûts fixés ou les redevances pour services terminaux ou de ne pas fixer de taux unitaires pour services terminaux conformément à l’article 1er, paragraphe 6, les informations visées au paragraphe 1 sont basées sur les tableaux de déclaration et modalités énoncés dans l'annexe III. La documentation nécessaire est mise à la disposition des représentants des usagers de l’espace aérien, de la Commission, d’Eurocontrol et des autorités de surveillance nationales trois semaines avant la réunion de consultation. Pour la consultation annuelle visée au deuxième alinéa du paragraphe 1, la documentation nécessaire est mise à la disposition des représentants des usagers de l’espace aérien, de la Commission, d’Eurocontrol et des autorités de surveillance nationales chaque année, au plus tard le 1er novembre.». |
9) |
L’article 9 est modifié comme suit:
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10) |
Les articles 10 et 11 sont remplacés par le texte suivant: «Article 10 Calcul des redevances de route 1. Sans préjudice de la possibilité prévue par l’article 3, paragraphe 2, de financer les services de navigation aérienne en route par d’autres revenus, la redevance de route pour un vol donné dans une zone tarifaire de route donnée est égale au produit du taux unitaire établi pour cette zone tarifaire de route et des unités de services de route pour le vol concerné. 2. Le taux unitaire et les unités de services de route sont calculés conformément à l’annexe IV. Article 11 Calcul des redevances pour services terminaux 1. Sans préjudice de la possibilité prévue par l’article 3, paragraphe 3, de financer les services de navigation aérienne terminaux par d’autres revenus, la redevance pour services terminaux pour un vol donné dans une zone tarifaire terminale donnée est égale au produit du taux unitaire établi pour cette zone tarifaire terminale et des unités de services terminaux pour le vol concerné. À des fins de tarification, l'approche et le départ comptent pour un seul vol. L'unité de calcul est soit le vol à l'arrivée, soit le vol au départ. 2. Le taux unitaire et les unités de services terminaux sont calculés conformément à l’annexe V.». |
11) |
L'article 11 bis suivant est inséré: «Article 11 bis Partage du risque 1. Le présent article établit les mécanismes de partage des risques liés au trafic et aux coûts. Il s'applique conformément aux principes énoncés à l'article 11 du règlement (UE) no 691/2010. 2. Les coûts suivants ne sont pas soumis au partage du risque lié au trafic et sont recouvrés indépendamment de l'évolution du trafic:
En outre, les États membres peuvent exempter du partage du risque lié au trafic les coûts fixés des prestataires de services de navigation aérienne qui ont reçu l’autorisation de fournir des services de navigation aérienne sans certification, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) no 550/2004. 3. Lorsque, sur une année donnée, le nombre réel d’unités de services n'est pas supérieur ou inférieur de plus de 2 % aux prévisions établies au début de la période de référence, le revenu supplémentaire ou la perte de revenu du prestataire de services de navigation aérienne en ce qui concerne les coûts fixés n'est pas reporté. 4. Lorsque, sur une année donnée n, le nombre réel d’unités de services est supérieur de plus de 2 % aux prévisions établies au début de la période de référence, 70 % au minimum du revenu supplémentaire perçu par le ou les prestataires de services de navigation aérienne concernés au-delà de 2 % de la différence entre le nombre réel d’unités de services et les prévisions en ce qui concerne les coûts fixés sont reversés aux usagers de l’espace aérien au plus tard dans le courant de l'année n+2. Lorsque, sur une année donnée n, le nombre réel d’unités de services est inférieur de plus de 2 % aux prévisions établies au début de la période de référence, 70 % au maximum de la perte de revenu supportée par le ou les prestataires de services de navigation aérienne concernés au-delà de 2 % de la différence entre le nombre réel d’unités de services et les prévisions en ce qui concerne les coûts fixés sont supportés par les usagers de l’espace aérien, en principe au plus tard dans le courant de l'année n+2. Les États membres peuvent toutefois décider d'étaler le report de ce type de perte de revenu sur plusieurs années afin de maintenir la stabilité du taux unitaire. 5. La répartition du risque lié au trafic, visée au paragraphe 4 est fixée par le plan de performance au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels pour l'ensemble de la période de référence, après la consultation visée à l’article 8. 6. Lorsque, sur une année donnée n, le nombre réel d’unités de services est inférieur à 90 % des prévisions établies au début de la période de référence, le montant total de la perte de revenu supportée par le ou les prestataires de services de navigation aérienne concernés au-delà de 10 % de la différence entre le nombre réel d’unités de services et les prévisions en ce qui concerne les coûts fixés est supporté par les usagers de l’espace aérien, en principe au plus tard dans le courant de l'année n+2. Les États membres peuvent toutefois décider d'étaler le report de ce type de perte de revenu sur plusieurs années afin de maintenir la stabilité du taux unitaire. Lorsque, sur une année donnée n, le nombre réel d’unités de services est supérieur à 110 % des prévisions établies au début de la période de référence, le montant total du revenu supplémentaire perçu par le ou les prestataires de services de navigation aérienne concernés au-delà de 10 % de la différence entre le nombre réel d’unités de services et les prévisions en ce qui concerne les coûts fixés est reversé aux usagers de l’espace aérien dans le courant de l'année n+2. 7. Les prestataires de services de navigation aérienne qui ne possèdent pas de fonds propres, ou dont les fonds propres ne dépassent pas 5 % du total du passif au 31 décembre 2011, peuvent être exonérés du partage du risque lié au trafic pendant la première période de référence, afin de permettre de réduire la part du financement par l'emprunt. Ces prestataires de services de navigation aérienne exonérés du partage du risque lié au trafic sont mentionnés dans le plan de performance soumis pour examen par la Commission et figurent parmi les informations supplémentaires à communiquer conformément à l'annexe II. Les États membres décrivent et motivent les mesures prévues pour réduire la part du financement par l'emprunt, ainsi que les délais fixés. 8. Les principes suivants s'appliquent au partage de risque lié aux coûts:
Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, une liste de facteurs de coûts incontrôlables est établie par les autorités de surveillance nationales à partir de la liste établie aux points i) à v) du premier alinéa et figure dans le plan de performance. Lorsque, sur l'ensemble de la période de référence, les coûts réels sont inférieurs aux coûts fixés déterminés au début de la période de référence, la différence qui en découle est reversée aux usagers de l’espace aérien au moyen d'un report à la période de référence suivante. Lorsque, sur l'ensemble de la période de référence, les coûts réels sont supérieurs aux coûts fixés déterminés au début de la période de référence, la différence qui en découle est répercutée sur les usagers de l’espace aérien au moyen d'un report à la période suivante. Les autorités de surveillance nationales concernées marquent leur accord explicite au report après s'être assurées que:
Le montant reporté est mentionné par facteur et est décrit dans les informations supplémentaires à communiquer conformément à l'annexe VI.». |
12) |
A l’article 12, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «1. Les États membres, au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, peuvent mettre en place ou approuver des systèmes d’incitation sur une base non discriminatoire et transparente, pour favoriser l'amélioration de la fourniture de services de navigation aérienne ou la réduction de l'incidence de l'aviation sur l'environnement, et qui entraînent un calcul différent des redevances en vertu des paragraphes 2 et 3. Ces mesures d’incitation peuvent s’appliquer aux prestataires de services de navigation aérienne ou aux usagers de l’espace aérien. 2. Conformément à l'article 11 du règlement (UE) no 691/2010, les États membres, au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, peuvent adopter des mesures d'incitation financières en vue de la réalisation des objectifs de performance par leurs prestataires de services de navigation aérienne. Le taux unitaire peut être adapté afin de prévoir des bonus ou des malus suivant le niveau réel de performance du prestataire de services de navigation aérienne au regard de l'objectif visé. De tels bonus ou malus ne sont appliqués que si les variations de performance ont des incidences notables sur les usagers. Le niveau applicable des bonus et des malus est proportionné aux objectifs à atteindre et aux résultats obtenus. Les niveaux de variation de performance et le niveau applicable des bonus et des malus sont déterminés après la proposition de consultation visée à l’article 8 et fixés par le plan de performance au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels. 3. Lorsqu'un État membre décide d'appliquer un système d’incitation aux usagers de services de navigation aérienne, il module, après la proposition de consultation visée à l’article 8, les redevances dues par ces usagers afin de refléter les efforts qu’ils ont déployés notamment pour:
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13) |
L’article 13 est modifié comme suit:
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14) |
A l’article 14 le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres peuvent percevoir les redevances au moyen d’une redevance unique par vol. Lorsque les redevances sont facturées et perçues sur une base régionale, la monnaie de facturation peut être l'euro et un taux unitaire administratif permettant de rémunérer les coûts de facturation et de perception peut être ajouté au taux unitaire concerné.». |
15) |
L’article 15 est supprimé. |
16) |
A l’article 17 la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant: «Les prestataires de services de navigation aérienne facilitent les inspections et les enquêtes organisées par les autorités de surveillance nationales ou par une entité qualifiée agissant en leur nom, y compris des visites sur place. Les personnes autorisées par ces instances sont habilitées:». |
17) |
L'article 17 bis suivant est inséré: «Article 17 bis – Réexamen Le réexamen par la Commission du système de performance, visé à l'article 24 du règlement (UE) no 691/2010, couvre le mécanisme de partage du risque établi à l'article 11 bis du présent règlement, les systèmes d’incitation établies conformément à l'article 12 du présent règlement, et leur incidence et efficacité dans la poursuite des objectifs de performance fixés.». |
18) |
Les annexes I à VI sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Dispositions transitoires
Les États membres dont les réglementations nationales, déjà existantes avant le 8 juillet 2010, établissent une réduction du taux unitaire allant au-delà des objectifs fixés à l'échelle de l'Union conformément au règlement (UE) no 691/2010, peuvent exempter leurs prestataires de services de navigation aérienne de l'application de l'article 11 bis, paragraphe 3. Cette exemption est applicable pour la période pendant laquelle les réglementations nationales réduisent le taux unitaire, mais sans dépasser la fin de la première période de référence en 2014. Les États membres informent la Commission et Eurocontrol de ces exemptions.
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions du règlement (CE) No 1794/2006, tel que modifié par le présent règlement, en ce qui concerne les redevances pour services terminaux jusqu'au 31 décembre 2014. Ils en informent la Commission. Lorsque les États membres excluent les redevances pour services terminaux de l'application des dispositions dudit règlement, la totalité des coûts liés à la fourniture de services terminaux de navigation aérienne peut être recouvrée jusqu'au 31 décembre 2014.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il commence à s'appliquer aux coûts, redevances et taux unitaires liés aux services de navigation aérienne à partir de l'année 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2010.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.
(2) JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.
(3) JO L 341 du 7.12.2006, p. 3.
(4) JO L 201 du 3.8.2010, p. 1.
(5) JO L 201 du 3.8.2010, p. 1.».
ANNEXE
Les annexes I à VI sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe I, le point 5 suivant est ajouté:
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2) |
L'annexe II est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE II Transparence des coûts 1. TABLEAU DE DÉCLARATION Les États membres et les prestataires de services de navigation aérienne remplissent le tableau de déclaration suivant pour chaque zone tarifaire relevant de leur responsabilité et pour chaque période de référence. Les États membres fournissent aussi un tableau de déclaration consolidé pour chaque zone tarifaire relevant de leur responsabilité. Un tableau consolidé est rempli pour tous les aéroports soumis aux dispositions du présent règlement. Si une zone tarifaire s’étend sur l’espace aérien de plus d’un État membre, les États membres concernés remplissent le tableau conjointement et conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 4. Les coûts réels sont établis sur la base des comptes certifiés. Les coûts sont établis conformément au plan d’entreprise exigé par le certificat et sont communiqués dans la monnaie dans laquelle ils sont établis conformément à l'article 6, paragraphe 1, quatrième alinéa. Afin de faciliter la définition par la Commission d'objectifs de performance à l'échelle de l'Union et sans préjudice des plans de performance qui doivent être adoptés au niveau national ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, les États membres et les prestataires de services de navigation aérienne remplissent ce tableau de déclaration dix-huit mois avant le début d'une période de référence en y mentionnant les chiffres correspondant aux prévisions initiales.
2. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES En outre, les États membres et les prestataires de services de navigation aérienne fournissent au moins les informations suivantes:
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3) |
À l'annexe III, le point 1.2. est remplacé par le texte suivant: «1.2. Informations supplémentaires En outre, les prestataires de services de navigation aérienne fournissent au moins les informations suivantes:
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4) |
L'annexe IV est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE IV Calcul des unités de services et des taux unitaires en route 1. Calcul des unités de services en route
2. Calcul des taux unitaires en route
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5) |
L'annexe V est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE V Calcul des unités de services terminaux et des taux unitaires pour services termonaux 1. Calcul des unités de services terminaux
2. Calcul des taux unitaires pour services terminaux
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6) |
L’annexe VI est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE VI Mécanisme de tarification 1. TABLEAU DE DÉCLARATION Les États membres et les prestataires de services de navigation aérienne remplissent le tableau de déclaration suivant pour chaque zone tarifaire relevant de leur responsabilité et pour chaque période de référence. Les États membres fournissent aussi un tableau consolidé pour chaque zone tarifaire relevant de leur responsabilité. Si une zone tarifaire s’étend sur l’espace aérien de plus d’un État membre, les États membres concernés remplissent le tableau conjointement et conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 4.
2. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES En outre, les États membres concernés rassemblent et fournissent au moins les informations suivantes:
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