28.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 353/8 |
DIRECTIVE 2013/64/UE DU CONSEIL
du 17 décembre 2013
modifiant les directives 91/271/CEE et 1999/74/CE du Conseil, et les directives 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE et 2011/24/UE du Parlement européen et de Conseil, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 349,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par la décision 2012/419/UE du Conseil européen (3), le Conseil européen a décidé de modifier le statut de Mayotte à l'égard de l'Union avec effet au 1er janvier 2014. À compter de cette date, Mayotte cessera d'être un pays ou territoire d'outre-mer et deviendra une région ultrapériphérique au sens de l'article 349 et de l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée «Mayotte»). À la suite de cette modification du statut juridique de Mayotte, le droit de l'Union s'appliquera à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. Compte tenu de la situation structurelle, sociale et économique particulière de Mayotte, il y a lieu de prévoir certaines mesures spécifiques dans un certain nombre de domaines. |
(2) |
Il y a lieu de tenir compte de la situation particulière de Mayotte en ce qui concerne l'état de l'environnement, laquelle exige des améliorations considérables pour que les objectifs environnementaux énoncés par le droit de l'Union soient respectés, et dont la mise en œuvre nécessite davantage de temps. Il convient que des mesures spécifiques destinées à améliorer progressivement l'environnement soient adoptées dans des délais précis. |
(3) |
Afin que les exigences de la directive 91/271/CEE du Conseil (4) soient respectées, des mesures doivent être prises à Mayotte pour garantir que les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires. Ces mesures impliquent la réalisation de travaux d'infrastructure selon des procédures administratives et des procédures de planification appropriées et nécessitent en outre la mise en place de systèmes de mesure et de surveillance des rejets d'eaux urbaines résiduaires. En raison de la situation structurelle et économique spécifique de Mayotte, un délai suffisant devrait être accordé à la France pour lui permettre de se conformer à ces exigences. |
(4) |
Dans le domaine de l'agriculture, en ce qui concerne la directive 1999/74/CE du Conseil (5), il est à noter que, à Mayotte, les poules pondeuses sont élevées dans des cages non aménagées. Compte tenu des investissements et des travaux de préparation considérables qu'exige le remplacement de cages non aménagées par des cages aménagées ou d'autres systèmes, il est nécessaire de repousser l'interdiction d'utiliser des cages non aménagées pour une durée maximale de 48 mois à compter du 1er janvier 2014. Afin d'empêcher des distorsions de concurrence, il convient que les œufs provenant d'établissements utilisant des cages non aménagées soient commercialisés exclusivement sur le marché local de Mayotte. Pour faciliter les contrôles nécessaires, les œufs produits dans des cages non aménagées devraient être estampillés d'une marque spéciale. |
(5) |
En ce qui concerne la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (6), la bonne mise en œuvre de la directive en ce qui concerne les plans de gestion des bassins hydrographiques exige que la France adopte et applique des plans de gestion prévoyant des mesures techniques et administratives pour parvenir à un bon état de toutes les masses d'eau de surface et pour en prévenir la détérioration. En raison de la situation structurelle et économique spécifique de la nouvelle région ultrapériphérique de Mayotte, un délai suffisant devrait être accordé pour l'adoption et la mise en œuvre de ces mesures. |
(6) |
En ce qui concerne la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil (7), l'état actuel des eaux de surface de Mayotte doit être considérablement amélioré pour répondre aux exigences de ladite directive. La qualité des eaux de baignade est directement liée au traitement des eaux urbaines résiduaires, et les dispositions de la directive 2006/7/CE ne peuvent être respectées que progressivement, une fois que les agglomérations qui influent sur la qualité des eaux urbaines résiduaires répondront aux exigences de la directive 91/271/CEE. Par conséquent, des échéances spécifiques doivent être adoptées pour permettre à la France de respecter les normes de l'Union en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade à Mayotte en tant que nouvelle région ultrapériphérique et en raison de sa situation sociale et économique spécifique. |
(7) |
Dans le domaine de la politique sociale, il convient de tenir compte des difficultés liées au respect de la directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil (8) à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. En raison de son actuelle situation sociale et économique particulière, Mayotte ne dispose pas d'installations techniques pour la mise en œuvre des mesures nécessaires au respect de cette directive dans le domaine des rayonnements optiques artificiels. Il y a lieu en conséquence d'accorder à la France une dérogation à certaines des dispositions de la directive jusqu'au 31 décembre 2017, dans la mesure où ces structures ne sont pas disponibles à Mayotte et sans préjudice des principes généraux de protection et de prévention régissant la santé et la sécurité des travailleurs. |
(8) |
Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail, il convient que la consultation des partenaires sociaux soit garantie, que les risques résultant de la dérogation soient réduits au minimum et que les travailleurs concernés bénéficient d'une surveillance renforcée de leur santé. Il est important de réduire la durée de la dérogation dans toute la mesure du possible. Dès lors, il convient de revoir les mesures nationales dérogatoires chaque année et de procéder à leur retrait dès que les circonstances qui les justifient cessent d'exister. |
(9) |
En ce qui concerne la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil (9), sa transposition exige un certain nombre d'adaptations pour garantir la continuité des soins et l'information des patients. Il convient donc d'accorder à la France un délai supplémentaire de 30 mois à compter du 1er janvier 2014 pour mettre en vigueur les dispositions nécessaires au respect de cette directive en ce qui concerne Mayotte. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier les décisions 91/271/CEE, 1999/74/CE, 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE et 2011/24/UE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modification de la directive 91/271/CEE
La directive 91/271/CEE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 3, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis Par dérogation au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, en ce qui concerne Mayotte en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée “Mayotte”), la France veille à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires:
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2) |
À l'article 4, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne Mayotte, la France veille à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d'être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent:
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3) |
À l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté: «2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne Mayotte, la France veille à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l'objet, avant d'être rejetées dans des zones sensibles, d'un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l'article 4 au plus tard le 31 décembre 2020 pour les agglomérations ayant un EH de plus de 10 000, ce qui, avec les agglomérations visées à l'article 4, paragraphe 1 bis, couvrira au moins 70 % de la charge générée à Mayotte.». |
4) |
À l'article 7, l'alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa, l'échéance qui y est fixée est, en ce qui concerne Mayotte, le 31 décembre 2027.». |
5) |
L'article 17 est modifié comme suit:
|
Article 2
Modification de la directive 1999/74/CE
À l'article 5 de la directive 1999/74/CE, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Par dérogation au paragraphe 2, à Mayotte, région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée “Mayotte”), les poules pondeuses peuvent continuer à être élevées dans des cages telles que visées au présent chapitre jusqu'au 31 décembre 2017.
La construction ou la mise en service pour la première fois de cages telles que visées au présent chapitre est interdite à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
Les œufs provenant d'établissements d'élevage de poules pondeuses en cages telles que visées au présent chapitre ne peuvent être mises que sur le marché local de Mayotte. Ces œufs ainsi que leur emballage sont clairement identifiés par une marque spéciale, permettant les contrôles nécessaires. Une description claire de cette marque spéciale est communiquée à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.».
Article 3
Modification de la directive 2000/60/CE
La directive 2000/60/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 4 est modifié comme suit:
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2) |
L'article 11 est modifié comme suit:
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3) |
L'article 13 est modifié comme suit:
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Article 4
Modification de la directive 2006/7/CE
La directive 2006/7/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 5 est modifié comme suit:
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2) |
À l'article 6, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne Mayotte, l'échéance visée au premier alinéa est fixée au 30 juin 2015.»; |
3) |
À l'article 13, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne Mayotte, l'échéance visée au premier alinéa est fixée au 30 juin 2014.». |
Article 5
Modification de la directive 2006/25/CE
Dans la directive 2006/25/CE, l'article suivant est inséré:
«Article 14 bis
1. Sans préjudice des principes généraux de protection et de prévention régissant la santé et la sécurité des travailleurs, la France peut déroger, jusqu'au 31 décembre 2017, à l'application des dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive en ce qui concerne Mayotte en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée “Mayotte”), dans la mesure où cette application nécessite des installations techniques spécifiques qui ne sont pas disponibles à Mayotte.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux obligations prévues à l'article 5, paragraphe 1, de la présente directive ni aux dispositions de la présente directive qui reflètent les principes généraux énoncés dans la directive 89/391/CEE.
2. L'ensemble des dérogations à la présente directive résultant de l'application de mesures existant au 1er janvier 2014 ou de l'adoption de nouvelles mesures sont précédées d'une consultation des partenaires sociaux conformément aux droit et pratiques nationales. Ces dérogations sont appliquées dans des conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières qui prévalent à Mayotte, que les risques qui en découlent pour les travailleurs sont réduits au minimum et que les travailleurs concernés bénéficient d'une surveillance renforcée de leur santé.
3. Les mesures nationales dérogatoires sont réexaminées chaque année, après consultation des partenaires sociaux, et sont retirées dès que les circonstances qui les justifient cessent d'exister.».
Article 6
Modification de la directive 2011/24/UE
À l'article 21 de la directive 2011/24/UE, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Par dérogation au paragraphe 1, première phrase, la France met en vigueur, le 30 juin 2016 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive en ce qui concerne Mayotte en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.».
Article 7
Transposition
1. La France adopte et publie les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive comme suit:
a) |
en ce qui concerne l'article 1er, points 1), 2) et 3), au plus tard le 31 décembre 2018; |
b) |
en ce qui concerne l'article 1er, point 5), avant les dates y visées aux points a) et b), respectivement; |
c) |
en ce qui concerne l'article 2, au plus tard le 1er janvier 2014; |
d) |
en ce qui concerne l'article 3, point 1), au plus tard le 31 décembre 2018; |
e) |
en ce qui concerne l'article 3, points 2) et 3), avant les dates qui y sont visées; |
f) |
en ce qui concerne l'article 4, point 1) a), au plus tard le 31 décembre 2018; |
g) |
en ce qui concerne l'article 4, point 1) b), au plus tard le 30 juin 2021; |
h) |
en ce qui concerne l'article 4, points 2) et 3), au plus tard aux dates qui y sont visées; |
i) |
en ce qui concerne l'article 5, au plus tard le 1er janvier 2014, à moins que la France ne fasse pas usage de la possibilité prévue dans cet article; |
j) |
en ce qui concerne l'article 6, au plus tard le 30 juin 2016. |
La France communique immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque la France adopte ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par la France.
2. La France communique à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'elle adopte dans le domaine régi par la présente directive.
Article 8
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Article 9
Destinataire
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.
Par le Conseil
Le président
L. LINKEVIČIUS
(1) Avis du 12 décembre 2013 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 341 du 21.11.2013, p. 97.
(3) Décision du Conseil européen du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de Mayotte (JO L 204 du 31.7.2012, p. 131).
(4) Directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).
(5) Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (JO L 203 du 3.8.1999, p. 53).
(6) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(7) Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (JO L 64 du 4.3.2006, p. 37).
(8) Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 114 du 27.4.2006, p. 38).
(9) Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).