14.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 320/41


DÉCISION (UE) 2022/2451 DU CONSEIL

du 8 décembre 2022

relative à l’application intégrale des dispositions de l’acquis de Schengen en République de Croatie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu l’acte d’adhésion de 2011, et notamment son article 4, paragraphe 2,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2011, les dispositions de l’acquis de Schengen qui ne sont pas visées à l’article 4, paragraphe 1, dudit acte ne s’appliquent en Croatie qu’à la suite d’une décision du Conseil à cet effet, après qu’il a été vérifié, conformément aux procédures d’évaluation de Schengen applicables, que les conditions nécessaires à l’application de toutes les parties de l’acquis concerné, y compris l’application effective de l’ensemble des règles Schengen en conformité avec les critères communs adoptés ainsi qu’avec les principes fondamentaux, sont remplies en Croatie.

(2)

Après avoir vérifié que la Croatie remplissait les conditions nécessaires à l’application de la partie de l’acquis de Schengen relative à la protection des données, le Conseil a, par sa décision (UE) 2017/733 (2), rendu les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (SIS) applicables à la Croatie à partir du 27 juin 2017.

(3)

Des évaluations ont été effectuées afin de vérifier que les conditions nécessaires à l’application de l’acquis de Schengen avaient été remplies dans tous les autres domaines de l’acquis de Schengen, à savoir la gestion des frontières extérieures, la coopération policière, le SIS, le retour, les visas, la coopération judiciaire en matière pénale et les armes à feu, en Croatie, conformément aux procédures d’évaluation de Schengen applicables au moment défini conformément au règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil (3).

(4)

Dans sa communication du 22 octobre 2019 relative à la vérification de l’application intégrale de l’acquis de Schengen par la Croatie, la Commission a conclu qu’elle considérait que la Croatie avait pris les mesures nécessaires pour faire en sorte que les conditions indispensables à l’application de toutes les parties pertinentes de l’acquis de Schengen soient réunies. En outre, elle a relevé que la Croatie devrait continuer à travailler sans relâche à la réalisation de toutes les actions en cours, en particulier dans le domaine de la gestion des frontières extérieures, pour faire en sorte que ces conditions continuent d’être remplies. La Commission a également confirmé que la Croatie continuait de remplir les engagements liés à l’acquis de Schengen qu’elle a pris dans le cadre de ses négociations d’adhésion.

(5)

Le 9 décembre 2021, le Conseil a conclu que la Croatie avait rempli les conditions nécessaires à l’application de toutes les parties de l’acquis de Schengen.

(6)

Il est donc possible de fixer les dates pour l’application de la totalité de l’acquis de Schengen à la Croatie, dates à partir desquelles devraient être levés les contrôles de personnes aux frontières intérieures avec la Croatie.

(7)

Les restrictions imposées à l’utilisation du SIS, qui sont prévues par la décision (UE) 2017/733, devraient être levées à compter de la date la plus proche fixée pour l’application de la totalité de l’acquis de Schengen par la Croatie.

(8)

Afin d’éviter que les déplacements ne deviennent plus difficiles pour certaines catégories de personnes, il convient de maintenir le régime simplifié applicable aux ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa national de court séjour délivré par la Croatie aux fins de transit par son territoire ou de séjours envisagés sur son territoire n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, introduit par la décision no 565/2014/UE du Parlement européen et du Conseil (4). Par conséquent, certaines dispositions de ladite décision devraient continuer à s’appliquer pendant une période transitoire limitée.

(9)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B, C, D et F, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6).

(10)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B, C, D et F, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8).

(11)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B, C, D et F, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   À compter du 1er janvier 2023, les contrôles de personnes aux frontières terrestres et maritimes intérieures avec la Croatie sont levés et les dispositions de l’acquis de Schengen visées en annexe s’appliquent à la Croatie dans ses relations avec le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie et la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, ainsi que l’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse.

2.   En ce qui concerne les contrôles de personnes aux frontières aériennes intérieures, ils sont levés à partir du 26 mars 2023 et les dispositions visées au paragraphe 1, dans la mesure où elles réglementent la suppression des contrôles de personnes aux frontières aériennes intérieures, s’appliquent à compter de cette date.

3.   L’ensemble des restrictions imposées à la Croatie en ce qui concerne l’utilisation du système d’information Schengen sont levées à compter du 1er janvier 2023.

Article 2

Les visas nationaux de court séjour délivrés par la Croatie avant le 1er janvier 2023 restent valables pendant leur période de validité, aux fins du transit par le territoire d’autres États membres ou de séjours envisagés sur leurs territoires n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, dans la mesure où ils ont reconnu de tels visas de court séjour à ces fins, conformément à la décision no 565/2014/UE. Les conditions fixées dans ladite décision s’appliquent.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

V. RAKUŠAN


(1)  Avis du 10 novembre 2022 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2017/733 du Conseil du 25 avril 2017 sur l’application en République de Croatie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 108 du 26.4.2017, p. 31).

(3)  Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).

(4)  Décision no 565/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, et abrogeant les décisions no 895/2006/CE et no 582/2008/CE (JO L 157 du 27.5.2014, p. 23).

(5)   JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(6)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(7)   JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(8)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(9)   JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(10)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


ANNEXE

Liste des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2011 devant être rendues applicables à la Croatie dans ses relations avec les États membres qui appliquent la totalité de l’acquis de Schengen ainsi qu’avec l’Islande, la Principauté de Liechtenstein, la République de Norvège et la Confédération suisse

A.

Les dispositions suivantes de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (JO L 239 du 22.9.2000, p. 19):

l’article 1er dans la mesure où il a un lien avec d’autres dispositions mentionnées dans ce point; l’article 18, l’article 19, paragraphes 1, 3 et 4, les articles 20, 21 et 22, les articles 40 à 43 et les articles 126 à 130 dans la mesure où ils ont un lien avec d’autres dispositions visées dans ce point.

B.

Les autres actes juridiques de l’Union qui suivent, ainsi que les actes qui les mettent en œuvre:

1.

la directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers (JO L 149 du 2.6.2001, p. 34);

2.

la décision 2004/191/CE du Conseil du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l’application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers (JO L 60 du 27.2.2004, p. 55);

3.

la décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d’information sur les visas (VIS) (JO L 213 du 15.6.2004, p. 5);

4.

l’article 4, point b), et l’article 9, point c), du règlement (CE) no 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (JO L 405 du 30.12.2006, p. 1);

5.

le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60);

6.

la décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière (JO L 218 du 13.8.2008, p. 129), à l’exception de l’article 6;

7.

le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1), à l’exception de l’article 3;

8.

le règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour (JO L 85 du 31.3.2010, p. 1);

9.

la décision no 1105/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative à la liste des documents de voyage permettant à leur titulaire le franchissement des frontières extérieures et susceptibles d’être revêtus d’un visa, et relative à l’instauration d’un dispositif pour établir cette liste (JO L 287 du 4.11.2011, p. 9);

10.

le règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d’application de l’accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 1), dans la mesure où il concerne d’autres dispositions visées dans la présente annexe;

11.

l’article 1er, l’article 6, paragraphe 5, point a), le titre III, ainsi que les dispositions du titre II et de ses annexes faisant référence au système d’information de Schengen et au système d’information sur les visas, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1);

12.

le règlement (UE) 2017/2225 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l’utilisation du système d’entrée/de sortie (JO L 327 du 9.12.2017, p. 1), dans la mesure où il n’est pas encore applicable conformément à l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226;

13.

le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20), dans la mesure où il concerne le système d’information sur les visas établi par le règlement (CE) no 767/2008 et où il n’est pas encore applicable conformément à l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226;

14.

le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99), dans la mesure où il concerne le système d’information sur les visas établi par le règlement (CE) no 767/2008 et le système d’entrée/de sortie établi par le règlement (UE) 2017/2226 et visé dans la présente annexe;

15.

le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27), dans la mesure où il concerne le système d’information sur les visas établi par le règlement (CE) no 767/2008 et le système d’entrée/de sortie établi par le règlement (UE) 2017/2226 et visé dans la présente annexe;

16.

le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85), dans la mesure où il concerne le système d’information sur les visas établi par le règlement (CE) no 767/2008 et le système d’entrée/de sortie établi par le règlement (UE) 2017/2226 et visé dans la présente annexe;

17.

le règlement (UE) 2019/1155 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 portant modification du règlement (CE) no 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 188 du 12.7.2019, p. 25);

18.

le règlement (UE) 2021/1133 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (UE) no 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système d’information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 1);

19.

le règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 11);

20.

le règlement (UE) 2021/1150 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (JO L 249 du 14.7.2021, p. 1);

21.

le règlement (UE) 2021/1152 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2019/817 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (JO L 249 du 14.7.2021, p. 15).