Affaire C-161/95


Commission des Communautés européennes
contre
République hellénique


«Manquement d'État – Non-transposition de la directive 91/271/CEE – Traitement des eaux urbaines résiduaires»

Conclusions de l'avocat général M. N. Fennelly, présentées le 1 er février 1996
    
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 mars 1996
    

Sommaire de l'arrêt

États membres – Obligations – Exécution des directives – Manquement non contesté

(Traité CE, art. 169)







ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
28 mars 1996 (1)


«Manquement d'État – Non-transposition de la directive 91/271/CEE – Traitement des eaux urbaines résiduaires»

Dans l'affaire C-161/95,

Commission des Communautés européennes , représentée par M me Maria Kontou-Durande, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par M mes Ioanna Galani-Maragkoudaki, conseiller juridique adjoint au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, et Evi Skandalou, collaborateur juridique au même service, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas ou en ne communiquant pas à la Commission, dans le délai fixé, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive,



LA COUR (cinquième chambre),,



composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, J.-P. Puissochet, C. Gulmann, P. Jann et L. Sevón (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 1 er février 1996,

rend le présent



Arrêt



1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 mai 1995, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas ou en ne lui communiquant pas, dans le délai fixé, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive.

2
L'article 19, paragraphe 1, de la directive 91/271 prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 30 juin 1993 et en informent immédiatement la Commission. Le paragraphe 3 oblige en outre les États membres à lui communiquer le texte des dispositions essentielles adoptées.

3
N'ayant pas reçu notification des mesures de transposition adoptées par la République hellénique et ne disposant d'aucun autre élément lui permettant de conclure que cet État membre avait satisfait à cette obligation, la Commission a, par lettre du 9 août 1993, mis le gouvernement hellénique en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois, en application de l'article 169, premier alinéa, du traité.

4
Cette lettre étant restée sans réponse, la Commission a, le 25 mai 1994, adressé un avis motivé à la République hellénique l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois. N'ayant reçu aucune réponse des autorités helléniques à l'avis motivé et considérant que le gouvernement hellénique n'avait pas pris, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations, la Commission a introduit le présent recours.

5
Rappelant l'article 19 de la directive 91/271 ainsi que les articles 5, premier alinéa, et 189, troisième alinéa, du traité, la Commission fait valoir dans sa requête que la République hellénique devait prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive dans le délai imparti et que, en ne les prenant pas, elle a manqué à ses obligations.

6
La République hellénique, tout en concluant au rejet du recours, ne conteste pas le fait que la directive n'a pas été transposée dans le délai prescrit. Elle indique seulement qu'un projet d'arrêté ministériel qui, notamment, transpose la directive 91/271 dans le droit hellénique est sur le point d'être signé par les ministres conjointement compétents. Selon elle, le retard est dû au fait que la transposition de la directive s'inscrit dans la révision globale de la législation existante relative au traitement des déchets.

7
La transposition de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai prescrit, il y a lieu de considérer comme fondé le recours intenté à cet égard par la Commission.

8
Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/271, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de son article 19.


Sur les dépens

9
Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission a conclu à la condamnation de la République hellénique aux dépens. Celle-ci ayant succombé en sa défense, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1)
En ne prenant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de son article 19.

2)
La République hellénique est condamnée aux dépens.

Edward

Puissochet

Gulmann

Jann

Sevón

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 mars 1996.

Le greffier

Le président de la cinquième chambre

R. Grass

D. A. O. Edward


1
Langue de procédure: le grec.