22.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 462/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 18 septembre 2014 — DHL Express (Italy) srl, DHL Global Forwarding (Italy) SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(Affaire C-428/14)
(2014/C 462/21)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: DHL Express (Italy) srl, DHL Global Forwarding (Italy) SpA
Partie défenderesse: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Autres parties à la procédure
Schenker Italiana SpA
Agility Logistics srl
Questions préjudicielles
L’article 101 TFUE, l’article 4, paragraphe 3, TUE et l’article 11 du règlement (CE) no 1/2003 (1) doivent-ils être interprétés en ce sens que:
i) |
les ANC n’ont pas la faculté, dans leur pratique, de s’affranchir de l’application des instruments définis et adoptés par le réseau européen de la concurrence, notamment du programme modèle de clémence dans un cas comme celui de l’affaire au principal, sans que cela n’aille à l’encontre de ce qui a été affirmé par la Cour de justice de l’Union européenne aux points 21 et 22 de l’arrêt du 14 juin 2011, Pfleiderer (C-360/09, Rec. 2011 p. I-5161); |
ii) |
entre la demande principale d’immunité qu’une entreprise a présentée ou qu’elle s’apprête à présenter à la Commission et la demande simplifiée d’immunité qu’elle a présentée à une ANC pour la même entente, il existe un lien juridique tel que l’ANC — nonobstant le contenu du paragraphe 38 de la Communication de la Commission sur la coopération dans le cadre du réseau des autorités garantes de la concurrence — est tenue, en vertu du paragraphe 22 du programme modèle du réseau de 2006 (devenu paragraphe 24 selon la numérotation du programme modèle du réseau de 2012) et de la note explicative 45 (devenue note explicative 49 selon la numérotation du programme modèle du réseau de 2012) y relative: a) d’apprécier la demande simplifiée d’immunité à la lumière de la demande principale, et à la condition que la demande simplifiée reflète fidèlement le contenu de la demande principale; b) à titre subsidiaire — si elle estime que la demande simplifiée reçue a un champ d’application matériel plus restreint que celui de la demande principale présentée par la même entreprise, en vertu de laquelle la Commission a accordé l’immunité conditionnelle à cette entreprise — de contacter la Commission ou l’entreprise elle-même, afin d’établir si, postérieurement à la présentation de la demande simplifiée, la Commission, dans le cadre de la poursuite de ses missions d’enquêtes internes, a constaté l’existence d’exemples concrets et spécifiques de conduites dans le secteur prétendument couvert par la demande d’immunité principale mais qui ne l’est pas par la demande d’immunité simplifiée; |
iii) |
En vertu des paragraphes 3 et 22 à 24 du programme modèle du réseau de 2006 et des notes explicatives y relatives 8, 41, 45 et 46, et compte tenu des modifications introduites par les paragraphes 24 à 26 du programme modèle du réseau de 2012 et par les notes explicatives y relatives 44 et 49, une ANC qui, à l’époque des faits de l’affaire au principal, appliquait un programme de clémence tel que celui visé dans ladite affaire, pouvait légalement recevoir, pour une entente secrète donnée pour laquelle une première entreprise avait présenté ou s’apprêtait à présenter à la Commission une demande principale d’immunité: a) uniquement une demande simplifiée d’immunité de la part de cette entreprise ou bien b) également d’autres demandes simplifiées d’immunité présentées par d’autres entreprises, qui auraient présenté à la Commission, à titre principal, une demande d’immunité «non susceptible d’être acceptée» c’est-à-dire une demande de réduction de l’amende, notamment lorsque les demandes principales de ces dernières entreprises étaient postérieures à l’octroi de l’immunité conditionnelle à la première entreprise? |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).