26.5.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 171/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Espagne) le 27 février 2015 — María Begoña Espadas Recio/Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)
(Affaire C-98/15)
(2015/C 171/20)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: María Begoña Espadas Recio
Partie défenderesse: Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)
Questions préjudicielles
1) |
En application de la jurisprudence résultant de l’arrêt Bruno e.a. (C-395/08 et C-396/08, EU:C:2010:329), la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel annexé à la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (ci-après l’«accord-cadre») (1) doit-elle être considérée comme applicable à une prestation contributive de chômage telle que celle établie par l’article 210 de la loi générale sur la sécurité sociale espagnole, qui est financée exclusivement par les cotisations versées par le travailleur et par les entreprises qui l’ont employé, et qui est calculée en fonction des périodes d’emploi pour lesquelles des cotisations ont été versées au cours des six années qui précèdent la situation légale de chômage? |
2) |
En cas de réponse affirmative, en application de la jurisprudence résultant de l’arrêt Bruno e.a. (C-395/08 et C-396/08, EU:C:2010:329), la clause 4 de l’accord-cadre doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une règlementation nationale, telle que celle de l’article 3, paragraphe 4, du décret royal 625/1985, du 2 avril 1985, (règlementation relative aux prestations de chômage) à laquelle renvoie la quatrième règle du premier paragraphe de la septième disposition additionnelle de loi générale sur la sécurité sociale, qui — dans les situations de travail à temps partiel «vertical» (seulement trois jours par semaine) — ne prend pas en compte les jours non travaillés aux fins du calcul de la durée de la prestation de chômage, bien que les cotisations qui correspondent à ces jours aient été versées, ce qui a pour effet un amoindrissement de la durée de la prestation de chômage? |
3) |
L’interdiction de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe prévue par l’article 4 de la directive 79/7/CEE (2), doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’opposerait ou ferait obstacle à une réglementation nationale telle que celle de l’article 3, paragraphe 4, du décret royal 625/1985, du 2 avril 1985 (règlementation relative aux prestations de chômage), qui, dans les situations de travail à temps partiel «vertical» (seulement trois jours par semaine), ne prend pas en compte comme jours de cotisation les jours non travaillés, ce qui a pour effet un amoindrissement de la durée de la prestation de chômage? |
(2) Directive du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JOL 6, p. 24).