ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

15 juin 2017 ( 1 )

«Renvoi préjudiciel — Dumping — Règlement (CE) no 1472/2006 — Importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de Chine et du Viêt Nam — Validité du règlement d’exécution (UE) no 1294/2009 — Procédure de réexamen de mesures antidumping venant à expiration — Importateurs indépendants — Échantillonnage — Intérêt de l’Union européenne»

Dans l’affaire C‑349/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, Belgique), par décision du 3 juin 2016, parvenue à la Cour le 24 juin 2016, dans la procédure

T.KUP SAS

contre

Belgische Staat,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Vilaras (rapporteur), président de chambre, MM. M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour T.KUP SAS, par Mes A. Tallon et D. Geernaert, advocaten,

pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet et M. Jacobs, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme H. Marcos Fraile, en qualité d’agent, assistée de Me N. Tuominen, avocată,

pour la Commission européenne, par MM. J.-F. Brakeland et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’appréciation de la validité du règlement d’exécution (UE) no 1294/2009 du Conseil, du 22 décembre 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO 2009, L 352, p. 1), au regard de l’article 2, de l’article 3, de l’article 11, paragraphes 2, 5 et 9, de l’article 17, paragraphe 1, et de l’article 21 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil, du 8 mars 2004 (JO 2004, L 77, p. 12) (ci-après le « règlement antidumping de base »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant T.KUP SAS à l’État belge au sujet du remboursement des droits antidumping qu’elle a acquittés au titre de l’importation de chaussures en provenance de Chine et du Viêt Nam.

Le cadre juridique

3

L’article 6, paragraphe 8, du règlement antidumping de base prévoit :

« Sauf dans les circonstances prévues à l’article 18, l’exactitude des renseignements fournis par des parties intéressées et sur lesquels les conclusions sont fondées doit être vérifiée dans la mesure du possible. »

4

L’article 11 de ce règlement dispose :

« [...]

2.   Une mesure antidumping expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu’il n’ait été établi lors d’un réexamen que l’expiration de la mesure favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l’initiative de la Commission, soit sur demande présentée par des producteurs communautaires ou en leur nom et la mesure reste en vigueur en attendant les résultats du réexamen.

Il est procédé à un réexamen de mesures parvenant à expiration lorsque la demande contient suffisamment d’éléments de preuve que la suppression des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Cette probabilité peut, par exemple, être étayée par la preuve de la continuation du dumping et du préjudice ou par la preuve que l’élimination du préjudice est totalement ou partiellement imputable à l’existence de mesures ou encore par la preuve que la situation des exportateurs ou les conditions du marché sont telles qu’elles impliquent la probabilité de nouvelles pratiques de dumping préjudiciable.

Lors des enquêtes effectuées en vertu du présent paragraphe, les exportateurs, les importateurs, les représentants des pays exportateurs et les producteurs de la Communauté ont la possibilité de développer, réfuter ou commenter les thèses exposées dans la demande de réexamen et les conclusions tiennent compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés présentés en relation avec la question de savoir si la suppression des mesures serait ou non de nature à favoriser la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

Un avis d’expiration prochaine est publié dans le Journal officiel [de l’Union européenne] à une date appropriée au cours de la dernière année de la période d’application des mesures au sens du présent paragraphe. Par après, les producteurs de la Communauté sont habilités à présenter une demande de réexamen conformément au deuxième alinéa, au plus tard trois mois avant la fin de la période de cinq ans. Un avis annonçant l’expiration effective des mesures en vertu du présent paragraphe doit aussi être publié.

[...]

5.   Les dispositions pertinentes du présent règlement concernant les procédures et la conduite des enquêtes, à l’exclusion de celles qui concernent les délais, s’appliquent à tout réexamen effectué en vertu des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. Les réexamens effectués en vertu des paragraphes 2 et 3 sont effectués avec diligence et normalement menés à terme dans les douze mois à compter de la date de leur ouverture. En tout état de cause, les réexamens au titre des paragraphes 2 et 3 sont dans tous les cas menés à terme dans les quinze mois suivant leur ouverture. Les réexamens au titre du paragraphe 4 sont dans tous les cas menés à terme dans les neuf mois suivant leur ouverture. Si un réexamen au titre du paragraphe 2 est ouvert alors qu’un réexamen au titre du paragraphe 3 est en cours pour la même procédure, le réexamen au titre du paragraphe 3 est mené à terme dans le même délai, précisé ci-dessus, que le réexamen au titre du paragraphe 2.

La Commission présente une proposition d’action au Conseil au plus tard un mois avant l’expiration des délais susmentionnés.

Si l’enquête n’est pas menée à terme dans les délais susmentionnés, les mesures :

viennent à expiration dans le cadre des enquêtes au titre du paragraphe 2,

viennent à expiration dans le cas d’enquêtes effectuées au titre des paragraphes 2 et 3 parallèlement, lorsque, soit l’enquête au titre du paragraphe 2 a été entamée alors qu’un réexamen au titre du paragraphe 3 était pendant dans le cadre de la même procédure, soit de tels réexamens ont été ouverts en même temps, ou

restent inchangées dans le cadre des enquêtes au titre des paragraphes 3 et 4.

Un avis annonçant l’expiration effective ou le maintien des mesures en vertu du présent paragraphe doit alors être publié au Journal officiel de l’Union européenne.

[...]

9.   Dans toutes les enquêtes de réexamen ou de remboursement effectuées en vertu du présent article, la Commission applique, dans la mesure où les circonstances n’ont pas changé, la même méthode que dans l’enquête ayant abouti à l’imposition du droit, compte tenu des dispositions de l’article 2, et en particulier de ses paragraphes 11 et 12, et des dispositions de l’article 17.

[...] »

5

Aux termes de l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement :

« Dans les cas où le nombre de plaignants, d’exportateurs ou d’importateurs, de type de produits ou de transactions est important, l’enquête peut se limiter à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions en utilisant des échantillons statistiquement représentatifs d’après les renseignements disponibles au moment du choix ou au plus grand volume de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. »

6

L’article 21 du même règlement prévoit :

« 1.   Il convient, afin de déterminer s’il est de l’intérêt de la Communauté que des mesures soient prises, d’apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux de l’industrie communautaire et des utilisateurs et consommateurs, et une telle détermination ne peut intervenir que si toutes les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément au paragraphe 2. Dans le cadre de cet examen, une attention particulière est accordée à la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges d’un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective. Des mesures déterminées sur la base du dumping et du préjudice établis peuvent ne pas être appliquées, lorsque les autorités, compte tenu de toutes les informations fournies, peuvent clairement conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’appliquer de telles mesures.

2.   Afin que les autorités disposent d’une base fiable leur permettant de prendre en compte tous les points de vue et tous les renseignements lorsqu’elles statuent sur la question de savoir si l’institution de mesures est dans l’intérêt de la Communauté, les plaignants, les importateurs et leur association représentative et les organisations représentatives des utilisateurs et des consommateurs peuvent, dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture de l’enquête antidumping, se faire connaître et fournir des informations à la Commission. Ces informations ou des synthèses appropriées de ces dernières sont communiquées aux autres parties désignées dans le présent article, lesquelles sont habilitées à y répondre.

3.   Les parties ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent demander à être entendues. Ces demandes sont accueillies lorsqu’elles sont présentées par écrit dans les délais fixés au paragraphe 2 et lorsqu’elles mentionnent les raisons particulières d’une audition, sur le plan de l’intérêt de la Communauté.

4.   Les parties ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent présenter des commentaires sur l’application des droits provisoires imposés. Pour être pris en considération, ces commentaires doivent être reçus dans le mois suivant l’application de ces mesures et doivent, éventuellement sous la forme des synthèses appropriées, être communiqués aux autres parties qui sont habilitées à y répondre.

5.   La Commission examine toutes les informations qui lui ont été correctement soumises et détermine dans quelle mesure elles sont représentatives ; les résultats de cet examen, ainsi qu’un avis sur le bien-fondé de ces informations, sont communiqués au comité consultatif. L’équilibre des opinions exprimées au sein du comité doit être pris en considération par la Commission dans toute proposition faite en application de l’article 9.

6.   Les parties ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent demander que leur soient communiqués les faits et considérations sur lesquels les décisions finales seront vraisemblablement fondées. Cette information est fournie dans toute la mesure du possible et sans préjudice de toute décision ultérieure prise par la Commission ou le Conseil.

7.   L’information n’est prise en considération que lorsqu’elle est étayée par des éléments de preuve concrets qui fondent sa validité. »

7

Aux termes des considérants 12, 13, 34 à 38, 489, 490 et 502 du règlement no 1294/2009 :

« (12)

En raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs dans les pays concernés, de producteurs de l’Union et d’importateurs concernés par l’enquête, le recours à la technique d’échantillonnage a été envisagé dans l’avis d’ouverture, conformément à l’article 17 du règlement [antidumping] de base.

(13)

Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les producteurs-exportateurs et leurs représentants, les producteurs de l’Union et les importateurs ont été invités à se faire connaître et à communiquer les informations demandées dans l’avis d’ouverture.

[...]

(34)

Sur la base des informations disponibles, 139 importateurs ont été contactés. 22 importateurs indépendants ont répondu au formulaire d’échantillonnage, parmi lesquels 21 ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Selon les données qu’ils ont transmises, ces 21 importateurs totalisaient 12 % des importations du produit concerné en provenance de la [République populaire de Chine] et 40 % des importations en provenance du Viêt Nam (au cours de la [période d’enquête de réexamen]).

(35)

Les cinq principaux importateurs (Adidas, Clarks, Nike, Puma et Timberland) ayant tous déclaré d’importants volumes d’importations en provenance de ces deux pays, ils représentaient environ 18 % des importations concernées. Il a par conséquent été considéré qu’un échantillon composé de ces cinq sociétés serait représentatif au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement [antidumping] de base, c’est-à-dire en termes de volume d’importations.

(36)

Toutefois, afin de mieux refléter la répartition géographique des importateurs et les différences en matière de types de chaussures importés, trois importateurs supplémentaires ont été retenus dans l’échantillon. À cet égard, il est ressorti des formulaires d’échantillonnage renvoyés que la plupart des importateurs ayant répondu opéraient à une échelle nettement inférieure en termes de volume et importaient soit des chaussures de marques moins connues/moins “à la mode”, soit des chaussures de valeur plus élevée. Le modèle d’activité et les segments de produits commercialisés par ces importateurs de taille plus réduite semblent être distincts de ceux des grands importateurs et ces petits importateurs pourraient, pris ensemble, représenter une part importante des importations concernées. Il est donc apparu important que ces importateurs soient également représentés, puisque la réalité économique de ces sociétés pourrait être différente de celle des grands importateurs cités au considérant 35.

(37)

Pour ces raisons, un échantillon de huit importateurs, comprenant les cinq plus grands et trois sociétés de taille inférieure, a été constitué. Ils représentaient quelque 10 % des importations en provenance de la [République populaire de Chine] et environ 34 % des importations en provenance du Viêt Nam.

(38)

Tous les importateurs ayant coopéré et s’étant dits prêts à coopérer ont eu la possibilité de présenter des observations concernant la composition de l’échantillon. Des questionnaires ont été envoyés aux sociétés retenues dans l’échantillon. Sept des importateurs retenus ont répondu dans le délai imparti. Au vu de sa non-coopération, le huitième importateur retenu a finalement dû être exclu de l’échantillon.

[...]

(489)

Par ailleurs, l’incidence des droits antidumping sur les importateurs, les détaillants/distributeurs et les consommateurs entre 2006 et la PER n’a pas été disproportionnée. À supposer que les mesures soient prorogées et que la demande des consommateurs s’affaiblisse encore en raison de la crise économique, l’incidence des droits antidumping sur toutes les parties prenantes sera, en toute vraisemblance, plus forte qu’auparavant. Toutefois, étant donné la bonne santé générale des importateurs et leur flexibilité démontrée, ainsi que la position généralement forte occupée sur le marché par les détaillants/distributeurs, qui sont en mesure de modifier considérablement leur assortiment de produits, on peut supposer que ces opérateurs ne souffriront pas de façon disproportionnée dans le court à moyen terme. Quant aux consommateurs, il n’y a pas eu de hausse de prix notable à la suite de l’institution des droits antidumping et, compte tenu des résultats de l’analyse portant sur la période postérieure à la [période d’enquête de réexamen], rien n’indique que les prix à la consommation augmenteront de façon disproportionnée.

(490)

Pour conclure, l’enquête de réexamen n’a fait apparaître aucune raison impérieuse de ne pas maintenir les mesures antidumping.

[...]

(502)

Il a été avancé qu’une analyse des avantages potentiels d’une levée des mesures pour les importateurs faisait défaut. À cet égard, il est signalé que, selon la formulation de l’article 21 du règlement antidumping de base, l’objet est de déterminer s’il existe des raisons impérieuses de ne pas instituer de mesures antidumping. Dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, l’objet est donc d’analyser s’il existe des raisons impérieuses de ne pas maintenir les mesures; en d’autres termes, les effets négatifs d’une prorogation des mesures doivent être déterminés et comparés aux avantages pour l’industrie de l’Union afin d’évaluer si ces effets négatifs sont disproportionnés. Ainsi, d’un point de vue juridique, le scénario inverse, à savoir autoriser l’expiration des mesures, ne devrait être analysé plus en détail que s’il existait des éléments particuliers dans le dossier indiquant que cela constituerait une charge disproportionnée pour les importateurs, les détaillants ou les consommateurs. Aucun élément de ce type n’a été trouvé. Toutefois, et pour les besoins du raisonnement uniquement, les indications suivantes peuvent être données au sujet des effets probables sur les importateurs, les détaillants et les consommateurs dans le cas d’une levée des mesures. En ce qui concerne les importateurs, l’enquête a montré que leur perte de rentabilité entre 2005 et la [période d’enquête de réexamen] pouvait être imputée, en partie, aux droits antidumping payés. Si les mesures étaient levées et si tous les autres coûts restaient stables, cet élément de coût disparaîtrait et, à cet égard, les bénéfices pourraient dépasser le niveau d’environ 20 % établi pendant l’enquête. Pour les détaillants, il ne ressort pas clairement des informations figurant au dossier s’ils profiteraient d’une expiration des mesures, car les importateurs de l’échantillon n’ont pas toujours adapté leurs prix de revente en cas de baisse des prix à l’importation, comme le montre la comparaison entre le prix à l’importation moyen arithmétique et le prix de revente moyen arithmétique entre 2007 et la [période d’enquête de réexamen].

Pour ce qui est des effets sur les consommateurs, il est encore plus improbable qu’une expiration des mesures entraîne une baisse des prix, puisque les prix au détail sont restés largement stables malgré l’évolution des prix au niveau de l’importation au cours de la période allant de 2005 à la [période d’enquête de réexamen]. En outre, il est également peu probable que les consommateurs en bénéficieraient indirectement par un choix plus large, étant donné qu’aucun élément du dossier ne démontre que le choix des consommateurs a été affecté par l’institution des droits antidumping. En tout état de cause, tous les arguments susmentionnés ne peuvent modifier les conclusions générales indiquant qu’il n’existe pas de raisons impérieuses de ne pas maintenir les mesures. »

8

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1294/2009 dispose :

« Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué, à l’exclusion des chaussures de sport, des chaussures à technologie spéciale, des pantoufles et autres chaussures d’intérieur et des chaussures avec coquille de protection, originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et relevant des codes NC suivants : 6403 20 00, ex 6403 51 05, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 05, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 05, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 05, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 et ex 6405 10 00 [...] »

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

T.KUP, dont le siège social est établi à Toulouse (France), a importé, au cours de la période du 28 juin 2006 au 24 janvier 2011, via le port d’Anvers (Belgique), 26 cargaisons de chaussures produites en Chine, acquises auprès du distributeur taïwanais Eastern Shoes Collection Co. Ltd, sur lesquelles ont été perçus des droits antidumping au taux de 16,5 %, en application du règlement (CE) no 553/2006 de la Commission, du 23 mars 2006, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO 2006, L 98, p. 3), du règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil, du 5 octobre 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO 2006, L 275, p. 1, et rectificatif JO 2007, L 130, p. 48), et du règlement no 1294/2009.

10

Le 27 juin 2012, T.KUP a introduit auprès de l’inspection des douanes d’Anvers (Belgique) une demande de remboursement des droits ainsi perçus, en se fondant sur l’arrêt du 2 février 2012, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil (C‑249/10 P, EU:C:2012:53).

11

Le 14 septembre 2012, cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet. Le 25 février 2013, T.KUP a contesté cette décision devant la direction régionale des douanes et accises d’Anvers (Belgique). Le 18 avril 2013, ladite direction a informé T.KUP de son intention de réserver une suite défavorable à sa demande.

12

Le 7 juin 2013, cette même direction a informé T.KUP qu’elle suspendait sa décision dans l’attente de la résolution d’affaires pilotes.

13

Le 24 octobre 2013, T.KUP a introduit un recours administratif contre l’absence de décision dans le délai prévu, puis, le 2 septembre 2014, une action contre l’absence de décision sur ledit recours administratif devant la juridiction de renvoi.

14

C’est dans ces circonstances que le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, Belgique) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Eu égard à la violation de l’article 17, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, le règlement no 1294/2009 est-il non valide à l’égard d’un importateur tel celui en cause, dès lors que, en dépit du fait qu’il convenait d’examiner un nombre gérable de vingt-et-un importateurs, la Commission a utilisé dans son réexamen un échantillonnage, lequel ne comportait en outre que huit importateurs ?

2)

Eu égard à la violation de l’article 11, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement antidumping de base, le règlement no 1294/2009 est-il non valide à l’égard d’un importateur tel celui en cause, dès lors que, en incluant dans l’échantillonnage cinq grands importateurs par rapport à seulement trois petits importateurs et en tenant principalement compte, en outre, des données présentées par ces cinq grands importateurs, la Commission n’a pas suffisamment tenu compte dans son réexamen des éléments de preuve présentés ?

3)

Eu égard à la violation de l’article 2 et de l’article 3 du règlement antidumping de base ou de l’article 11, paragraphes 2, 5 et 9, de ce même règlement, le règlement no 1294/2009 est-il non valide à l’égard d’un importateur tel celui en cause, dès lors que la Commission disposait d’éléments insuffisants dans son réexamen pour déterminer qu’il y a toujours une importation en dumping et qu’il en résulte un préjudice ?

4)

Eu égard à la violation de l’article 21 du règlement antidumping de base, le règlement no 1294/2009 est-il non valide à l’égard d’un importateur, tel celui en cause, dès lors que la Commission exige, dans son réexamen, qu’il y ait des éléments spéciaux indiquant que la prolongation constituerait une charge disproportionnée pour un importateur ? »

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

15

Le Conseil de l’Union européenne a fait valoir, dans ses observations écrites, que la demande de décision préjudicielle devait être rejetée comme étant irrecevable, dans la mesure où la juridiction de renvoi n’avait pas procédé à une vérification autonome de la validité du règlement no 1294/2009, se contentant de répercuter les doutes émis par T.KUP à cet égard.

16

Il convient de rappeler qu’il découle de l’esprit de coopération qui doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel qu’il est indispensable que la juridiction nationale expose, dans sa décision de renvoi, les raisons précises pour lesquelles elle considère qu’une réponse à ses questions concernant l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union est nécessaire à la solution du litige (arrêts du 4 mai 2016, Pillbox 38, C‑477/14, EU:C:2016:324, point 24, et du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C‑547/14, EU:C:2016:325, point 47 ainsi que jurisprudence citée).

17

Il est, dès lors, important que la juridiction nationale indique en particulier les raisons précises qui l’ont conduite à s’interroger sur la validité de certaines dispositions du droit de l’Union et expose les motifs d’invalidité qui, par voie de conséquence, lui paraissent pouvoir être retenus. Une telle exigence ressort également de l’article 94, sous c), du règlement de procédure de la Cour (arrêts du 4 mai 2016, Pillbox 38, C‑477/14, EU:C:2016:324, point 25, et du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C‑547/14, EU:C:2016:325, point 48 ainsi que jurisprudence citée) et des recommandations à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2012, C 338, p. 1, point 22) (voir, en ce sens, ordonnance du 11 janvier 2017, Boudjellal, C‑508/16, non publiée, EU:C:2017:6, point 22).

18

En outre, selon une jurisprudence constante de la Cour, les informations fournies dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également à procurer aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cet article, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées, accompagnées d’une traduction dans la langue officielle de chaque État membre, à l’exclusion du dossier national éventuellement transmis à la Cour par la juridiction de renvoi (arrêts du 4 mai 2016, Pillbox 38, C‑477/14, EU:C:2016:324, point 26, et du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C‑547/14, EU:C:2016:325, point 49 ainsi que jurisprudence citée).

19

Or, il ressort, certes succinctement mais néanmoins clairement, de la décision de renvoi que la juridiction de renvoi a examiné les moyens tirés par T.KUP de l’invalidité du règlement no 1472/2006 et du règlement no 1294/2009. Elle a, d’une part, rejeté comme étant non fondés les arguments tirés de l’invalidité du règlement no 1472/2006 avancés à titre principal et refusé en conséquence de saisir la Cour de la question préjudicielle que T.KUP l’invitait à poser. En revanche et d’autre part, elle a examiné les arguments pris de l’invalidité du règlement no 1294/2009 avancés à titre subsidiaire et estimé que ceux-ci n’étaient pas dénués de pertinence.

20

Par ailleurs, tant le Conseil et la Commission européenne que le gouvernement belge ont été parfaitement en mesure de présenter leurs observations sur les questions de la juridiction de renvoi.

21

Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle est recevable.

Sur le fond

Sur les trois premières questions

22

Par ses trois premières questions, qui sont liées et qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement no 1294/2009 est invalide, au motif que la composition de l’échantillon d’importateurs retenu par les institutions n’était pas suffisamment représentative au regard des prescriptions de l’article 11, paragraphe 2, troisième alinéa, et de l’article 17, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, de telle sorte qu’elles ne disposaient pas d’éléments suffisants permettant de constater l’existence d’un dumping et donc d’un préjudice à l’industrie de l’Union.

23

À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que, ainsi qu’il ressort des considérants 12 et 13 du règlement no 1294/2009, il a été envisagé de recourir, dans l’avis d’ouverture, à la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement antidumping de base, eu égard au nombre élevé de producteurs-exportateurs dans les pays concernés, de producteurs de l’Union et d’importateurs concernés par l’enquête.

24

Il convient de rappeler, en deuxième lieu, que l’article 17, paragraphe 1, du règlement antidumping de base prévoit deux méthodes d’échantillonnage. En effet, une enquête peut se limiter soit à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions, statistiquement représentatifs d’après les renseignements disponibles au moment du choix, soit au plus grand volume de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C‑687/13, EU:C:2015:573, point 86).

25

En l’occurrence, il ressort des considérants 34 à 37 du règlement no 1294/2009 que, sur 139 importateurs contactés sur la base des informations disponibles et sur les 22 importateurs indépendants ayant répondu au formulaire d’échantillonnage, la Commission a décidé de retenir un échantillon composé des cinq plus importants importateurs indépendants, à savoir Adidas, Clarks, Nike, Puma et Timberland, représentant 18 % des importations concernées, ainsi que de trois autres importateurs, afin de mieux refléter la répartition géographique des importateurs et les différences en matière de types de chaussures importés. Cet échantillon représentait 10 % des importations en provenance de Chine et environ 34 % des importations en provenance du Viêt Nam. Le considérant 38 du règlement no 1294/2009 indique, cependant, que seuls sept des huit importateurs retenus ont répondu au questionnaire qui leur avait été adressé, de telle sorte que le huitième a finalement été exclu de l’échantillon.

26

Ainsi que le Conseil et la Commission l’ont relevé dans leurs observations écrites, l’échantillon d’importateurs a été constitué sur la base de la seconde des méthodes d’échantillonnage prévues à l’article 17, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, la Commission s’appuyant principalement sur le volume des importations pour composer l’échantillon, en choisissant d’y intégrer les cinq principaux importateurs, ainsi qu’il ressort du considérant 35 du règlement no 1294/2009. Il est, toutefois, précisé au considérant 36 dudit règlement que la Commission a également décidé de compléter ce choix initial en prenant en compte trois importateurs supplémentaires, afin de mieux refléter leur répartition géographique et la variété de leurs importations.

27

Il importe de rappeler, par ailleurs, que la Cour a déjà jugé que les institutions disposaient d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix du recours à l’échantillonnage (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C‑687/13, EU:C:2015:573, point 93), de telle sorte que le juge de l’Union doit, dans le cadre de son contrôle, se limiter à vérifier que ledit choix n’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

28

À cet égard, il doit être constaté que, si le nombre de 21 importateurs indépendants prêts à faire partie de l’échantillon, sur un total de 139 importateurs contactés, n’apparaît pas, dans l’absolu, comme étant très élevé, il demeure que T.KUP n’a produit aucun élément de nature à conduire à la conclusion que, en décidant de recourir à l’échantillonnage, les institutions ont manifestement excédé les limites de leur pouvoir d’appréciation.

29

Toutefois, ce n’est pas tant le choix du recours à l’échantillonnage que T.KUP conteste, que sa composition, qu’elle considère comme étant en substance insuffisamment représentative.

30

À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, dans les cas dans lesquels le nombre de plaignants, d’exportateurs ou d’importateurs, de type de produits ou de transaction est important, la composition d’un échantillon est susceptible d’être déterminée selon deux méthodes alternatives. En effet, l’enquête peut se limiter à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions en utilisant des échantillons statistiquement représentatifs d’après les renseignements disponibles au moment du choix. Elle peut cependant, à la discrétion des institutions, également se limiter au plus grand volume de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

31

Il s’ensuit que, lorsqu’elles optent pour la seconde méthode d’échantillonnage, les institutions de l’Union disposent d’une certaine latitude, tenant à l’évaluation prospective de ce qu’il leur est raisonnablement possible d’accomplir dans le délai qui leur est imparti pour mener leur enquête.

32

Or, les enquêtes concernant le réexamen de mesures antidumping doivent, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement antidumping de base, être effectuées avec diligence et normalement menées à terme dans les douze mois de leur ouverture, étant précisé que les institutions sont par ailleurs tenues, en vertu de l’article 6, paragraphe 8, du règlement antidumping de base, de vérifier dans la mesure du possible l’exactitude des renseignements fournis par les parties intéressées et sur lesquels elles fondent leurs conclusions.

33

Dans les circonstances de l’affaire au principal, l’échantillon retenu par la Commission, bien que composé de seulement huit importateurs, représentait 10 % des importations en provenance de Chine et 34 % des importations en provenance du Viêt Nam, ce qui apparaît significatif. L’appréciation de la Commission reposait en effet sur des données reflétant un tiers des importations provenant du Viêt Nam. Par ailleurs, si le taux de 10 % des importations en provenance de Chine peut sembler faible, de prime abord, il doit être mis en relation avec l’ampleur des exportations chinoises dans ce secteur. De surcroît, le Conseil et la Commission ont choisi les cinq plus gros importateurs ainsi que trois autres importateurs afin de mieux refléter leur répartition géographique et la variété des chaussures importées.

34

Enfin, ni la juridiction de renvoi ni T.KUP n’ont avancé le moindre élément de nature à établir que l’intégration à l’échantillon d’autres importateurs était indispensable pour que ce dernier puisse être considéré comme étant effectivement représentatif du point de vue de la répartition géographique des importateurs ou de la variété des chaussures importées.

35

Dans ces conditions, il n’apparaît pas que les institutions concernées ont, dans le cadre de la composition de l’échantillon des importateurs, méconnu les règles de droit qui s’imposent à elles ou dépassé les limites du pouvoir d’appréciation qu’elles leur reconnaissent.

36

L’examen des trois premières questions n’a, par conséquent, révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement no 1294/2009.

Sur la quatrième question

37

Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement no 1294/2009 est entaché d’illégalité, en ce que la Commission aurait, en violation de l’article 21 du règlement antidumping de base, exigé des importateurs indépendants, tels que T.KUP, qu’ils démontrent, par des moyens de preuve renforcés, que la prolongation des droits antidumping constitue une charge disproportionnée pour eux.

38

Dans ses observations écrites, T.KUP a plus précisément fait valoir que les considérants 406, 458 et 502 du règlement no 1294/2009, notamment, démontraient que, dans le cadre de son appréciation de l’intérêt de l’Union au maintien des mesures, la Commission avait accordé moins d’importance aux importateurs qu’aux producteurs, consacrant ainsi une inégalité de traitement constitutive d’une violation de l’article 21 du règlement antidumping de base.

39

À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que le Conseil et la Commission ont examiné la question de l’intérêt de l’Union aux considérants 388 à 490 du règlement no 1294/2009 et l’intérêt des importateurs indépendants à ses considérants 408 à 458. Ces institutions ont constaté, au considérant 489 de ce règlement, que l’incidence des droits antidumping sur les importateurs, notamment, entre la date de leur institution et la période d’enquête de réexamen, n’avait pas été disproportionnée. Elles en ont conclu, au considérant 490 du même règlement, que l’enquête de réexamen n’avait fait apparaître aucune raison impérieuse de ne pas maintenir les mesures antidumping.

40

Lesdites institutions ont, par ailleurs, examiné les observations présentées par les parties, à la suite de la communication des conclusions, aux considérants 497 à 504 du règlement no 1294/2009.

41

Le Conseil et la Commission ont notamment précisé, au considérant 502 de ce règlement, que, conformément aux termes de l’article 21 du règlement antidumping de base, il leur incombait d’analyser, dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, s’il existait des raisons impérieuses de ne pas maintenir des mesures, et donc de déterminer les effets négatifs d’une prorogation de celles-ci et de mettre en balance ces effets avec les avantages que procurerait un tel maintien à l’industrie de l’Union, afin d’évaluer si lesdits effets étaient disproportionnés. Partant, le scénario inverse, c’est-à-dire l’analyse de la question de savoir si la levée des mesures devrait être autorisée, ne s’imposerait que s’il existait des « éléments particuliers » dans le dossier indiquant que le maintien des mesures constituerait une « charge disproportionnée » pour les importateurs. Or, en l’occurrence, aucun élément de ce type n’aurait été trouvé. Ledit considérant indique par ailleurs que, en tout état de cause, l’enquête avait montré que la perte de rentabilité des importateurs pouvait être imputée, en partie, aux droits antidumping payés et que si les mesures étaient levées, les bénéfices pourraient dépasser le niveau d’environ 20 % établi pendant l’enquête.

42

Il importe de rappeler, ensuite, que l’article 21, paragraphe 1, du règlement antidumping de base impose aux institutions de l’Union, appelées à déterminer s’il est de l’intérêt de l’Union d’adopter ou de proroger des mesures antidumping, d’apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux de l’industrie de l’Union ainsi que ceux des utilisateurs et des consommateurs, en accordant une attention particulière à la nécessité d’éliminer les effets de distorsion des échanges d’un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective. Une telle détermination ne peut intervenir que si toutes les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément au paragraphe 2 de cet article.

43

L’article 21, paragraphe 2, du règlement antidumping de base prévoit ainsi le droit pour les différentes parties, dont les importateurs, d’une part, de faire connaître leur point de vue et de fournir des informations à la Commission et, d’autre part, de présenter des observations sur les informations fournies par les autres parties. L’article 21, paragraphe 3, de ce règlement prévoit également le droit pour toutes les parties d’être entendues à leur demande par la Commission, sous certaines conditions.

44

L’examen de l’intérêt de l’Union à l’adoption ou au maintien d’une mesure antidumping constitue ainsi une opération très encadrée sur le plan procédural qui exige la mise en balance des intérêts de toutes les parties et l’appréciation de situations économiques complexes impliquant un contrôle restreint du juge de l’Union.

45

Il n’est, toutefois, pas contesté, dans l’affaire au principal, que les institutions concernées ont respecté les différents droits procéduraux accordés aux parties visées à l’article 21, paragraphes 2 et 3, du règlement antidumping de base, dont notamment les importateurs, leur permettant de défendre leurs intérêts dans le cadre de l’appréciation de l’intérêt de l’Union au maintien de mesures antidumping.

46

La quatrième question de la juridiction de renvoi, qu’éclairent les observations écrites de T.KUP, ne porte cependant pas sur le respect des exigences d’ordre procédural pesant sur les institutions de l’Union, mais sur la nature de l’examen opéré par celles-ci pour constater l’existence d’un intérêt de l’Union au maintien des mesures antidumping en cause au principal et, plus précisément, sur la charge de la preuve qu’elles auraient fait peser sur les importateurs entendant obtenir la reconnaissance de leur intérêt à obtenir la levée de ces mesures.

47

Il convient toutefois de rappeler à cet égard que, si les institutions doivent prendre en compte tous les intérêts en présence, en veillant à ce que les parties aient eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, c’est à ces dernières d’apporter les éléments de preuve à l’appui de leurs allégations. L’article 21, paragraphe 7, du règlement antidumping de base prévoit ainsi qu’une information n’est prise en considération que lorsqu’elle est étayée par des éléments de preuve concrets qui fondent sa validité.

48

Il ne saurait, dans ces conditions, être fait grief aux institutions d’avoir considéré, au considérant 502 du règlement no 1294/2009, que, en l’absence d’éléments particuliers indiquant que le maintien des mesures antidumping constituerait une charge disproportionnée pour les importateurs, il ne leur appartenait pas d’examiner en détail si elles devaient autoriser leur expiration.

49

À cet égard, il y a lieu d’ajouter que ni la juridiction de renvoi dans sa décision de renvoi ni T.KUP dans ses observations écrites n’ont avancé le moindre élément de nature à établir que le constat de l’absence de charge disproportionnée pour les importateurs reposait sur des constatations matériellement inexactes.

50

Il s’ensuit que l’examen de la quatrième question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement no 1294/2009.

Sur les dépens

51

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

 

L’examen des questions posées n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement d’exécution (UE) no 1294/2009 du Conseil, du 22 décembre 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil.

 

Signatures


( 1 ) Langue de procédure : le néerlandais.