31.7.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 249/17


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 20 mars 2017 — Catia Passeri/Fondazione Teatro dell'Opera di Roma

(Affaire C-143/17)

(2017/C 249/26)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Catia Passeri

Partie défenderesse: Fondazione Teatro dell'Opera di Roma

Question préjudicielle

Le principe de non-discrimination fondée sur le sexe, prévu par la directive 2006/54 (1) et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 21), font-ils obstacle à la réglementation nationale prévue à l’article 3, septième alinéa, du décret-loi no 64 du 30 avril 2010 converti dans la loi no 100 du 29 juin 2010 et selon laquelle «pour les travailleurs du secteur des spectacles appartenant à la catégorie des danseurs, l’âge de la retraite est fixé pour les hommes et les femmes à 45 ans révolus, avec application pour les travailleurs auxquels s’applique intégralement le système de contribution ou le système mixte, du coefficient de conversion prévu à l’article 1er, sixième alinéa, de la loi du 8 août 1995, no 335 relatif à l’âge maximal. Pour les deux années suivant la date d’entrée en vigueur de la présente disposition, les travailleurs mentionnés dans l’alinéa précédent, employés à durée indéterminée et qui ont atteint ou dépassé l’âge de la retraite, se voient accorder la faculté d’exercer l’option, renouvelable annuellement, de rester en service. Cette option doit être exercée à travers une demande formelle à présenter à l’ENPALS dans un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente disposition ou au moins trois mois avant l’acquisition du droit définitif à la retraite, et ce sans préjudice de l’âge de la retraite maximal de 47 ans pour les femmes et de 52 ans pour les hommes»?


(1)  Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) (JO L 204, p. 23).