ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 103E |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
50e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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III Actes préparatoires |
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Conseil |
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2007/C 103E/01 |
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2007/C 103E/02 |
Position commune (CE) no 5/2007 du 22 mars 2007 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une décision du Parlement européen et du Conseil établissant un deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2007-2013) ( 1 ) |
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2007/C 103E/03 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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III Actes préparatoires
Conseil
8.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 103/1 |
POSITION COMMUNE (CE) N o 4/2007
arrêtée par le Conseil le 5 mars 2007
en vue de l'adoption de la décision no …/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du … établissant pour 2007-2013 un programme spécifique visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme Daphné III) dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice»
(2007/C 103 E/01)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le traité dispose qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté. Conformément à son article 3, paragraphe 1, point p), l'action de la Communauté comporte une contribution à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé. |
(2) |
L'action de la Communauté complète les politiques nationales visant à améliorer la santé publique et à prévenir les causes de danger pour la santé humaine. |
(3) |
La violence physique, sexuelle ou psychologique envers les enfants, les jeunes et les femmes, y compris les menaces de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de la liberté, dans la vie publique aussi bien que privée, constitue une atteinte à leur droit à la vie, à la sécurité, à la liberté, à la dignité et à l'intégrité physique et émotionnelle et une menace sérieuse pour la santé physique et mentale des victimes de ces actes. Cette violence n'épargne aucune région de la Communauté et constitue une véritable violation des droits fondamentaux ainsi qu'un véritable fléau sur le plan sanitaire et un obstacle à l'exercice sûr, libre et juste de la citoyenneté. |
(4) |
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la santé comme un état de bien-être physique, mental et social complet, et non seulement comme l'absence de maladie ou d'infirmité. Aux termes d'une résolution de l'assemblée de l'OMS de 1996, la violence constitue un problème majeur de santé publique à l'échelle mondiale. Dans son rapport sur la violence et la santé du 3 octobre 2002, l'OMS recommande des actions de prévention primaire, le renforcement des mesures en faveur des victimes de la violence et l'intensification de la collaboration et des échanges d'informations sur la prévention de la violence. |
(5) |
Ces principes sont reconnus dans un grand nombre de conventions, de déclarations et de protocoles des principales organisations et institutions internationales, telles que les Nations unies, l'Organisation internationale du travail (OIT), la conférence mondiale sur les femmes et le congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. |
(6) |
La lutte contre la violence devrait être inscrite dans le cadre de la protection des droits fondamentaux reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (4) et les explications qui l'accompagnent, eu égard à son statut, qui consacre, entre autres, les droits à la dignité, à l'égalité et à la solidarité. La charte contient un certain nombre d'articles spécifiques concernant la protection et la promotion de l'intégrité physique et mentale, de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, des droits de l'enfant ainsi que de la non-discrimination et consacrant l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants, de l'esclavage et du travail forcé ainsi que du travail des enfants. Elle reconnaît qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine est nécessaire dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté. |
(7) |
Le Parlement européen a invité la Commission à élaborer et à mettre en œuvre des programmes d'action pour lutter contre cette violence, notamment dans ses résolutions du 19 mai 2000 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «Pour de nouvelles actions dans le domaine de la lutte contre la traite des femmes» (5), du 20 septembre 2001 sur les mutilations génitales féminines (6), du 17 janvier 2006 sur des stratégies de prévention de la traite des femmes et des enfants vulnérables à l'exploitation sexuelle (7), et du 2 février 2006 sur la situation actuelle de la lutte contre la violence à l'égard des femmes et l'action à mener à l'avenir (8). |
(8) |
Le programme d'action de la Communauté établi par la décision no 293/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 2000 adoptant un programme d'action communautaire (le programme Daphné) (2000-2003) relatif à des mesures préventives pour lutter contre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes (9) a permis de sensibiliser davantage l'opinion publique de l'Union européenne au problème de la violence et de renforcer la coopération entre les organisations des États membres qui combattent ce phénomène. |
(9) |
Le programme d'action de la Communauté établi par la décision no 803/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 adoptant le programme d'action communautaire (2004-2008) visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (le programme Daphné II) (10) entendait aller au-delà des résultats déjà obtenus avec le programme Daphné. L'article 8, paragraphe 2, de ladite décision prévoit que la Commission prend les mesures nécessaires pour veiller à la compatibilité des crédits annuels avec les nouvelles perspectives financières. |
(10) |
Il est souhaitable d'assurer la continuité des projets soutenus par les programmes Daphné et Daphné II. |
(11) |
Il est important et nécessaire de reconnaître que la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes a des conséquences graves, immédiates et à long terme, en matière de santé physique et mentale, de développement social et psychologique et d'égalité des chances, pour les individus, les familles et les communautés, et qu'elle entraîne des coûts sociaux et économiques élevés pour la société dans son ensemble. |
(12) |
La violence à l'encontre des femmes revêt de nombreuses formes, allant de la violence domestique, qui existe à tous les niveaux de la société, à des pratiques traditionnelles néfastes associées à l'exercice d'une violence physique à l'égard des femmes, comme la mutilation génitale et les crimes commis au nom de l'honneur, qui constituent une forme particulière de violence à l'encontre des femmes. |
(13) |
Conformément au programme établi par la présente décision (ci-après dénommé «programme»), les enfants, les jeunes ou les femmes qui sont témoins d'une agression à l'encontre d'un parent proche devraient être considérés comme des victimes de la violence. |
(14) |
En ce qui concerne la prévention de la violence, y compris l'exploitation et les abus sexuels contre les enfants, les jeunes et les femmes, et la protection des victimes et des groupes à risque, l'Union européenne peut apporter une valeur ajoutée aux actions que doivent au premier chef entreprendre les États membres, par les moyens suivants: diffusion et échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques; promotion d'une approche novatrice; définition conjointe de priorités; constitution de réseaux en tant que de besoin; sélection de projets à l'échelle de la Communauté, notamment de projets soutenant des lignes téléphoniques gratuites d'aide aux enfants et des lignes d'assistance pour les enfants disparus et victimes d'exploitation sexuelle; motivation et mobilisation de toutes les parties concernées et campagnes européennes de sensibilisation au problème de la violence. Ces actions devraient également englober l'aide apportée aux enfants, aux jeunes et aux femmes qui sont victimes de la traite des êtres humains. |
(15) |
Comme les racines et les conséquences de la violence peuvent souvent être traitées de manière efficace par les actions que mènent les organisations locales et régionales en coopération avec leurs homologues des autres États membres, le programme devrait accorder toute l'importance requise aux mesures préventives et aux actions de soutien aux victimes menées aux niveaux local et régional. |
(16) |
Étant donné que les objectifs de la présente décision, à savoir prévenir et combattre toutes les formes de violence contre les enfants, les jeunes et les femmes, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, vu la nécessité d'échanger des informations au niveau communautaire et de diffuser les bonnes pratiques à l'échelle de la Communauté, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire en raison de la nécessité d'une approche coordonnée et multidisciplinaire et compte tenu de l'ampleur ou des incidences du programme, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(17) |
La présente décision établit, pour toute la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (11), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. |
(18) |
Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (12), ci-après dénommé «règlement financier», et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission (13) établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, qui protègent les intérêts financiers de la Communauté, doivent être appliqués en tenant compte des principes de simplicité et de cohérence dans le choix des instruments budgétaires, de la limitation du nombre de cas dans lesquels la Commission conserve la responsabilité directe de la mise en œuvre et de la gestion, ainsi que de la proportionnalité à respecter entre le montant des ressources et la charge administrative liée à leur utilisation. |
(19) |
Il convient également de prendre des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes, ainsi que les dispositions nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (14), au règlement (CE, Euratom) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (15) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (16). |
(20) |
Le règlement financier exige qu'un acte de base soit établi pour couvrir les subventions de fonctionnement. |
(21) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (17). |
(22) |
La participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision est un élément essentiel de la réalisation de l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Les États membres devraient par conséquent s'efforcer d'assurer un équilibre entre les femmes et les hommes dans la composition du comité visé à l'article 10, |
DÉCIDENT:
Article premier
Objet et champ d'application
1. En s'appuyant sur les politiques et les objectifs définis dans les programmes Daphné et Daphné II, la présente décision établit un programme spécifique visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme Daphné III), ci-après dénommé le «programme», dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice», afin de contribuer à un haut niveau de protection contre la violence et de renforcer ainsi la protection de la santé physique et mentale.
2. Le programme couvre la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.
3. Aux fins du programme, le terme «enfants» inclut les tranches d'âge allant du nouveau-né à 18 ans, conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'enfant.
4. Toutefois, les projets dont les actions sont spécialement destinées à des groupes bénéficiaires tels que les «adolescents» (de 13 à 19 ans) ou les personnes de 12 à 25 ans sont considérés comme ciblant la catégorie des «jeunes».
Article 2
Objectifs généraux
1. Le programme a pour objet de contribuer à la protection des enfants, des jeunes et des femmes contre toutes les formes de violence et de parvenir à un niveau élevé de protection de la santé, de bien-être et de cohésion sociale.
2. Sans préjudice des objectifs et des pouvoirs de la Communauté européenne, les objectifs généraux du programme contribuent, spécialement à l'égard des enfants, des jeunes et des femmes, à l'approfondissement des politiques communautaires, et plus particulièrement dans les domaines de la santé publique, des droits de l'homme et de l'égalité des sexes, ainsi qu'aux actions destinées à protéger les droits de l'enfant et à la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle.
Article 3
Objectif spécifique
L'objectif spécifique du programme est de contribuer à prévenir et à combattre toutes les formes de violence survenant dans la sphère publique ou privée à l'encontre des enfants, des jeunes et des femmes, y compris l'exploitation sexuelle et la traite des êtres humains, en prenant des mesures préventives et en offrant une assistance et une protection aux victimes et aux groupes à risque. Cet objectif est atteint au moyen des actions transnationales suivantes ou d'autres types d'actions telles que visées à l'article 4:
a) |
assister et encourager les organisations non gouvernementales (ONG) et les autres organisations œuvrant dans ce domaine, telles que visées à l'article 7; |
b) |
élaborer et mettre en œuvre des actions de sensibilisation visant des publics cibles, tels que certaines professions, des autorités compétentes, des secteurs déterminés de la population et des groupes à risque, en vue à la fois de mieux faire comprendre l'approche de tolérance zéro face à la violence et d'en promouvoir l'adoption ainsi que d'encourager l'assistance aux victimes et la dénonciation des faits de violence aux autorités compétentes; |
c) |
diffuser les résultats obtenus dans le cadre des programmes Daphné et Daphné II, y compris leur adaptation, transposition et utilisation par d'autres bénéficiaires ou dans d'autres zones géographiques; |
d) |
recenser et valoriser des actions visant à ce que les personnes vulnérables à la violence soient bien traitées, c'est-à-dire une démarche favorable au respect, au bien-être et à l'épanouissement de ces personnes; |
e) |
créer et soutenir des réseaux multidisciplinaires en vue de renforcer la coopération entre les ONG et les autres organisations œuvrant dans ce domaine; |
f) |
assurer le développement d'informations fondées sur des données probantes et de la base de connaissances, et l'échange, le recensement et la diffusion d'informations et de bonnes pratiques, notamment par le biais de la recherche, de la formation, des visites d'étude et des échanges de personnel; |
g) |
élaborer et tester des supports de sensibilisation et d'éducation concernant la prévention de la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes et compléter et adapter les supports disponibles afin de les utiliser dans d'autres zones géographiques ou pour d'autres groupes cibles; |
h) |
étudier les phénomènes liés à la violence ainsi que son impact, tant sur les victimes que sur la société dans son ensemble, y compris les coûts sanitaires, sociaux et économiques, afin de combattre les causes premières de la violence à tous les niveaux de la société; |
i) |
établir et mettre en œuvre des programmes d'assistance aux victimes et aux personnes à risque ainsi que des programmes d'intervention auprès des auteurs d'actes de violence, tout en garantissant la sécurité des victimes. |
Article 4
Types d'actions
Afin d'atteindre les objectifs généraux et l'objectif spécifique définis aux articles 2 et 3, le programme soutient les types d'actions suivants, dans les conditions prévues par les programmes de travail annuels:
a) |
actions spécifiques menées par la Commission, notamment études et travaux de recherche, sondages et enquêtes d'opinion, établissement d'indicateurs et de méthodologies, collecte, élaboration et diffusion de données et de statistiques, séminaires, conférences et réunions d'experts, organisation de campagnes et de manifestations publiques, création et tenue à jour d'un service d'assistance et de sites internet, élaboration et diffusion de supports d'information (y compris les applications informatiques et les outils pédagogiques), mise en place et soutien d'une cellule de réflexion composée des parties prenantes fournissant des avis d'experts dans le domaine de la violence, soutien d'autres réseaux d'experts nationaux et activités d'analyse, de suivi et d'évaluation; |
b) |
projets transnationaux spécifiques d'intérêt communautaire faisant intervenir deux États membres au moins, dans les conditions prévues dans les programmes de travail annuels; |
c) |
soutien des activités des ONG ou d'autres organisations poursuivant un objectif d'intérêt général européen s'inscrivant dans le cadre des objectifs généraux du programme fixés à l'article 2, dans les conditions prévues par les programmes de travail annuels. |
Article 5
Participation de pays tiers
Les actions du programme sont ouvertes aux pays suivants:
a) |
les pays avec lesquels l'Union européenne a signé un traité d'adhésion; |
b) |
les pays candidats bénéficiant d'une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux, aux conditions et aux modalités générales de participation de ces pays aux programmes communautaires, établis respectivement par l'accord-cadre et par les décisions des conseils d'association; |
c) |
les États de l'AELE qui sont parties à l'accord EEE, conformément aux dispositions dudit accord; |
d) |
les pays des Balkans occidentaux, selon les modalités à définir avec ces pays au titre des accords-cadres concernant les principes généraux de leur participation aux programmes communautaires. |
Peuvent être associés aux projets les pays candidats ne participant pas au programme lorsque cela contribuerait à préparer leur adhésion, ainsi que d'autres pays tiers ne participant pas au programme lorsqu'il s'avère utile aux finalités des projets.
Article 6
Groupes bénéficiaires et groupes cibles
1. Les bénéficiaires du programme sont les enfants, les jeunes et les femmes qui sont victimes de violences ou qui risquent de le devenir.
2. Les principaux groupes cibles du programme comprennent notamment les familles, le corps enseignant et les éducateurs, les travailleurs sociaux, la police et les garde-frontières, les autorités locales, nationales et militaires, le personnel médical et paramédical, le personnel judiciaire, les ONG, les syndicats et les communautés religieuses.
Article 7
Accès au programme
Le programme est ouvert à la participation d'organisations et d'institutions privées ou publiques (autorités locales au niveau approprié, départements universitaires et centres de recherche) s'employant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes, à assurer une protection contre une telle violence, à venir en aide aux victimes, à mettre en œuvre des mesures ciblées visant à promouvoir le rejet de cette violence ou à favoriser un changement d'attitude et de comportement envers les groupes vulnérables et les victimes de la violence.
Article 8
Types d'intervention
1. Le financement communautaire peut prendre les formes juridiques suivantes:
— |
subventions, |
— |
marchés publics. |
2. Les subventions communautaires sont octroyées après examen des demandes résultant d'appels de propositions, sauf dans des cas d'urgence exceptionnels et dûment justifiés ou si les caractéristiques du bénéficiaire l'imposent comme seul choix pour une action déterminée. Elles prennent la forme de subventions de fonctionnement et de subventions d'actions. Le taux maximal de cofinancement est précisé dans les programmes de travail annuels.
3. En outre, des dépenses peuvent être prévues pour des mesures complémentaires, par le truchement de marchés publics, auquel cas les fonds communautaires couvrent l'acquisition de services et de biens, directement en rapport avec les objectifs du programme. Sont notamment couvertes les dépenses d'information et de communication, de préparation, de mise en œuvre, de suivi, de vérification et d'évaluation des projets, des politiques, des programmes et de la législation.
Article 9
Mesures d'exécution
1. La Commission met en œuvre l'assistance communautaire conformément au règlement financier.
2. Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte, dans les limites des objectifs généraux du programme fixés à l'article 2, un programme de travail annuel précisant ses objectifs spécifiques et ses priorités thématiques et comprenant une description des mesures d'accompagnement prévues à l'article 8, ainsi qu'une liste d'autres actions, si besoin est. Le programme de travail annuel fixe le pourcentage minimal des dépenses annuelles à affecter aux subventions.
3. Le programme de travail annuel est arrêté selon la procédure de gestion visée à l'article 10, paragraphe 2.
4. Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision concernant les autres matières sont arrêtées en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 10, paragraphe 3.
5. Les procédures d'évaluation et d'octroi des subventions d'action tiennent compte, entre autres, des critères suivants:
a) |
les objectifs généraux et spécifiques du présent programme définis aux articles 2 et 3, ainsi que les mesures prises dans les différents domaines visés à l'article 3, et la conformité avec le programme de travail annuel; |
b) |
la qualité de l'action proposée quant à sa conception, à son organisation, à sa présentation et aux résultats escomptés; |
c) |
le montant du financement communautaire demandé et le rapport coût/efficacité de celui-ci au regard des résultats escomptés; |
d) |
les incidences des résultats escomptés sur les objectifs généraux et spécifiques du programme définis aux articles 2 et 3 ainsi que sur les mesures prises dans les différents domaines visés à l'article 3; |
e) |
l'innovation. |
6. Les demandes de subventions de fonctionnement visées à l'article 4, point c), sont examinées à la lumière des critères suivants:
a) |
adéquation aux objectifs du programme; |
b) |
qualité des actions envisagées; |
c) |
effet d'entraînement probable de ces activités sur le public; |
d) |
rayonnement géographique des actions réalisées; |
e) |
implication des citoyens dans les structures des organismes concernés; |
f) |
rapport coût/efficacité de l'action proposée. |
Article 10
Comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
4. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 11
Complémentarité
1. Des synergies et une complémentarité sont recherchées avec d'autres instruments communautaires, en particulier avec les programmes généraux «Sécurité et protection des libertés» et «Solidarité et gestion des flux migratoires», le septième programme-cadre de recherche et de développement, ainsi que les programmes de protection de la santé «Emploi et solidarité sociale — Progress» et «Safer Internet Plus». Une complémentarité est également recherchée avec l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Les informations statistiques sur la violence sont élaborées en collaboration avec les États membres, en recourant si nécessaire au programme statistique communautaire.
2. Le programme peut partager des ressources avec d'autres instruments communautaires, en particulier avec les programmes généraux «Sécurité et protection des libertés», «Solidarité et gestion des flux migratoires» et avec le septième programme-cadre de recherche et de développement, afin de mettre en œuvre des actions répondant aux objectifs de tous ces programmes.
3. Les opérations financées en vertu de la présente décision ne reçoivent pas de soutien, aux mêmes fins, d'autres instruments financiers communautaires. La Commission veille à ce que les bénéficiaires du programme lui fournissent des informations sur tout financement reçu au titre du budget général de l'Union européenne et d'autres sources, ainsi que sur les demandes de financement en cours.
Article 12
Financement
1. L'enveloppe financière pour l'exécution de la présente décision est établie à 116 850 000 EUR pour la période fixée à l'article 1er.
2. Les dotations affectées aux actions prévues dans le programme sont inscrites aux crédits annuels du budget général de l'Union européenne. Les crédits annuels disponibles sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.
Article 13
Suivi
1. Pour toute action financée par le programme, la Commission veille à ce que le bénéficiaire présente des rapports techniques et financiers sur l'état d'avancement des travaux. Un rapport final est également présenté dans les trois mois suivant la réalisation de l'action. La Commission détermine la forme et le contenu des rapports.
2. La Commission veille à ce que les contrats et conventions résultant de la mise en œuvre du programme prévoient en particulier un suivi et un contrôle financier de la Commission (ou de tout représentant habilité par elle), si nécessaire au moyen de contrôles effectués sur place, y compris par sondage, ainsi que des audits de la Cour des comptes.
3. Pendant une durée de cinq ans suivant le dernier paiement relatif à une action, la Commission exige que le bénéficiaire du soutien financier garde à sa disposition toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes à l'action.
4. Sur la base des résultats des rapports et des contrôles par sondage visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission adapte, si nécessaire, le volume ou les conditions d'octroi du soutien financier initialement approuvé, ainsi que le calendrier des paiements.
5. La Commission prend toute autre mesure nécessaire pour vérifier que les actions financées sont mises en œuvre correctement et dans le respect des dispositions de la présente décision et du règlement financier.
Article 14
Protection des intérêts financiers de la Communauté
1. La Commission veille à ce que, lors de la mise en œuvre des actions financées dans le cadre de la présente décision, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par le recouvrement des montants indûment versés et, si des irrégularités sont constatées, par l'application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95, au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 et au règlement (CE) no 1073/1999.
2. En ce qui concerne les actions communautaires financées dans le cadre du programme, le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 s'appliquent à toute violation d'une disposition du droit communautaire, y compris les manquements à une obligation contractuelle prévue expressément au titre du programme, résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général de l'Union européenne ou à des budgets gérés dans ce cadre.
3. La Commission réduit, suspend ou recouvre le montant du soutien financier en faveur d'une action si elle constate des irrégularités, notamment l'inobservation des dispositions de la présente décision, de la décision individuelle ou du contrat ou de la convention octroyant le soutien financier en question, ou s'il apparaît que, sans que l'approbation de la Commission ait été demandée, l'action a fait l'objet d'une modification incompatible avec la nature ou avec les conditions de mise en œuvre du projet.
4. Si les délais n'ont pas été respectés ou si l'état d'avancement d'une action ne permet de justifier qu'une partie du soutien financier accordé, la Commission demande au bénéficiaire de lui présenter ses observations dans un délai déterminé. Si le bénéficiaire ne fournit pas de justification valable, la Commission peut supprimer le reste du soutien financier et exiger le remboursement des sommes déjà payées.
5. Toute somme indûment payée est reversée à la Commission. Les sommes non reversées en temps voulu sont majorées d'intérêts de retard dans les conditions fixées par le règlement financier.
Article 15
Évaluation
1. Le programme est contrôlé régulièrement de manière à suivre la réalisation des activités prévues.
2. La Commission assure l'évaluation régulière, indépendante et externe du programme.
3. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:
a) |
un rapport intermédiaire d'évaluation sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme, au plus tard le 31 mars 2011, accompagné d'une liste des projets et des mesures financés; |
b) |
une communication sur la poursuite du programme, au plus tard le 31 mai 2012; |
c) |
un rapport d'évaluation ex post sur la mise en œuvre et les résultats du programme, au plus tard le 31 décembre 2014. |
Article 16
Publication de projets
La Commission publie chaque année une liste des projets financés dans le cadre du programme, accompagnée d'une description succincte de chaque projet.
Article 17
Dispositions transitoires
La décision no 803/2004/CE est abrogée. Les actions qui ont commencé en application de ladite décision continuent d'être régies par celle-ci jusqu'à ce qu'elles aient été menées à bien.
Article 18
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle est applicable à partir du …
Fait à Bruxelles,
Par le Parlement européen
Le président
…
Par le Conseil
Le président
…
(1) JO C 69 du 21.3.2006, p. 1.
(2) JO C 192 du 16.8.2006, p. 25.
(3) Avis du Parlement européen du 5 septembre 2006 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 5 mars 2007 et position du Parlement européen du 5 septembre 2006 (non encore parue au Journal officiel).
(4) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
(5) JO C 59 du 23.2.2001, p. 307.
(6) JO C 77 E du 28.3.2002, p. 126.
(7) JO C 287 E du 24.11.2006, p. 75.
(8) JO C 288 E du 25.11.2006, p. 66.
(9) JO L 34 du 9.2.2000, p. 1.
(10) JO L 143 du 30.4.2004, p. 1.
(11) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(12) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).
(13) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 (JO L 227 du 19.8.2006, p. 3).
(14) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
(15) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
(16) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
(17) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL
I. INTRODUCTION
Le 13 avril 2005, la Commission a présenté au Conseil, sur la base de l'article 152 du traité instituant la Communauté européenne, une proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique «Combattre la violence (Daphné), prévenir la consommation de drogue et informer le public» dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice».
Toutefois, en réponse aux avis exprimés en janvier 2006 par le groupe ad hoc «Droits fondamentaux et citoyenneté» et par la commission des droits de la femme du Parlement européen qui souhaite que le programme Daphné soit séparé du programme de prévention de la toxicomanie, la Commission a présenté, le 24 mai 2006, une proposition modifiée établissant deux programmes distincts.
Le Comité économique et social européen a rendu son avis le 19 janvier 2006.
Le Comité des régions a rendu son avis le 16 février 2006.
Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 5 septembre 2006.
Le Conseil a arrêté sa position commune le 5 mars 2007, conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité CE.
II. OBJECTIF
Cette décision établit un programme d'une durée de sept ans, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (Daphné III). Elle s'inscrit dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice» et s'appuie sur les politiques et les objectifs énoncés dans le premier programme Daphné et dans le programme Daphné II.
Les objectifs spécifiques du programme visent à prévenir et à combattre toutes les formes de violence survenant dans la vie publique ou la vie privée, y compris l'exploitation sexuelle et la traite des êtres humains. Pour atteindre ces objectifs, le programme a été doté d'une enveloppe financière globale de 116,85 millions EUR, ce qui représente une augmentation considérable par rapport au programme Daphné II, qui disposait de 50 millions EUR pour une période de cinq ans.
III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE
1. Observations générales
La position commune a été adoptée sur la base de négociations tripartites informelles, à la suite d'une série de réunions qui se sont tenues entre la présidence en exercice, les corapporteurs, les rapporteurs fictifs, et les représentants de la Commission. Le 1er décembre 2006, le Conseil EPSCO a dégagé un accord politique sur ce texte et, dans le cadre d'un accord de compromis avec le Parlement, a marqué son accord sur une déclaration du Conseil et du Parlement européen invitant la Commission à envisager la possibilité d'une initiative pour une Année européenne de lutte contre la violence à l'encontre des enfants, des adolescents et des femmes (1).
2. Amendements du Parlement européen
Lors de sa première lecture du 5 septembre 2006, le Parlement européen a adopté 53 amendements.
2.1. Amendements du Parlement européen acceptés par le Conseil
Dans sa position commune, le Conseil a tenu compte de 32 amendements. Parmi ceux-ci, le Conseil:
— |
a accepté intégralement 7 amendements, à l'instar de la Commission dans sa proposition modifiée. Il s'agit des amendements 6, 13, 22, 25, 30, 50 et 65, |
— |
a accepté 17 amendements dans leur principe ou en partie, suivant pour l'essentiel l'approche adoptée par la Commission (amendements 3, 5, 15, 23, 27, 29, 31, 34, 38, 39, 43, 45, 46, 55, 56, 61 et 66), |
— |
est parvenu à un compromis avec le Parlement en ce qui concerne 8 autres amendements (amendements 4, 32, 33, 35, 70, 59, 63 et 64). |
2.2. Amendements du Parlement européen qui ne sont pas acceptables pour le Conseil
Le Conseil n'a pas accepté 19 amendements pour les raisons exposées par la Commission dans sa proposition modifiée (amendements 14, 17 & 67, 18, 19, 24, 26, 36, 37, 40, 41, 68, 42, 44, 51, 53, 54, 58, 60 et 74).
Le Conseil n'a pas été en mesure d'accepter les amendements 20 et 69 & 72, concernant le réseau européen des médiateurs pour enfants (ENOC), car il préfère que toutes les organisations qui souhaitent bénéficier d'une subvention de fonctionnement soient traitées sur un pied d'égalité. Le Conseil a donc également supprimé le considérant 13, l'article 4, point d), et l'article 9, paragraphe 6, de la proposition modifiée de la Commission, qui citaient une organisation en particulier.
3. Autres modifications apportées par le Conseil
En adoptant sa position commune, le Conseil a apporté d'autres modifications à la proposition modifiée de la Commission, dont un grand nombre sont d'ordre purement technique. Les autres principales modifications portent sur les points suivants:
|
Considérant 13: le considérant figurant dans la proposition modifiée de la Commission a été supprimé, car le Conseil n'a pas accepté l'amendement 20, mais il a été remplacé par une référence au rôle que pourraient jouer les organisations locales et régionales pour traiter les causes profondes et les conséquences de la violence. |
|
Article 2 (objectifs généraux): le Conseil a préféré se concentrer directement sur la question de la protection des enfants, des adolescents et des femmes contre toutes les formes de violence plutôt que de mentionner l'objectif plus large visant à la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. |
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Article 3 (objectif spécifique): pour des raisons de clarté, le Conseil a modifié la structure de cet article, de façon qu'il présente un seul objectif spécifique, suivi d'une liste des diverses actions transnationales. |
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Article 4, point b) (types d'actions): le Conseil a préféré revenir à la situation du programme Daphné II où, pour pouvoir bénéficier d'un financement au titre de ce programme, les projets transnationaux d'intérêt communautaire devaient associer au moins deux États membres, au lieu de trois. |
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Article 5 (participation de pays tiers): la structure a été modifiée afin de tenir compte de la formule utilisée récemment dans la décision no 771/2006/CE relative à l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous (2007) (2). |
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Article 6 (groupes cibles et bénéficiaires): le Conseil a modifié la proposition de la Commission de façon à établir une distinction entre les bénéficiaires du programme (enfants, adolescents et femmes qui sont victimes de violences ou qui risquent de le devenir) et les principaux groupes cibles du programme, qui sont les familles, le corps enseignant, les travailleurs sociaux, les organisations non gouvernementales, etc. |
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Article 9, paragraphe 2 (dispositions d'exécution): afin que l'on soit assuré qu'un pourcentage suffisant de l'enveloppe financière soit consacré au financement des projets transnationaux, le paragraphe 2 précise à présent que le programme de travail annuel fixe le pourcentage minimal des dépenses annuelles à affecter aux subventions. |
|
Article 9, paragraphes 3 et 3 bis (dispositions d'exécution), et article 10 (comité): le Conseil a préféré revenir à la procédure de comitologie mixte utilisée dans le programme Daphné II, dans le cadre de laquelle le programme de travail annuel est adopté selon la procédure de gestion et les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de la décision sont adoptées selon la procédure de consultation. |
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Article 11 (complémentarité): le Conseil a estimé opportun d'insérer une référence au programme communautaire «Emploi et solidarité sociale» — Progress (3), récemment adopté. |
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Article 13, paragraphe 3 (suivi): les dispositions antifraude du paragraphe 3 ont été remplacées par un considérant type (17 bis) mentionnant les différents règlements du Conseil relatifs à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et aux contrôles et vérifications sur place, ainsi que le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude. |
Il convient également de noter qu'un certain nombre d'autres modifications d'ordre technique ont été apportées au texte final au cours de la procédure normale d'examen par les juristes-linguistes des deux institutions.
IV. CONCLUSION
Le Conseil estime que, dans son ensemble, la position commune est conforme aux objectifs fondamentaux de la proposition modifiée de la Commission et que les négociations informelles avec le Parlement européen ont permis de dégager un compromis satisfaisant.
(1) Doc. 15869/06.
8.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 103/11 |
POSITION COMMUNE (CE) N o 5/2007
arrêtée par le Conseil le 22 mars 2007
en vue de l'adoption de la décision no …/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du … établissant un deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2007-2013)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/C 103 E/02)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
La Communauté peut contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des citoyens par des actions dans le domaine de la santé publique. Un niveau élevé de protection de la santé devrait être garanti dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté. En vertu de l'article 152 du traité, la Communauté est appelée à jouer un rôle actif en prenant des mesures qui ne peuvent pas être prises par les différents États membres, conformément au principe de subsidiarité. La Communauté respecte pleinement les responsabilités des États membres en matière d'organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux. |
(2) |
Le secteur de la santé se caractérise, d'une part, par ses perspectives considérables de croissance, d'innovation et de dynamisme et, d'autre part, par les défis auxquels il est confronté en termes de viabilité financière et sociale et d'efficacité des systèmes de santé en raison, notamment, du vieillissement de la population et des avancées réalisées dans le domaine médical. |
(3) |
Le programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008), établi par la décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (4), constitue le premier programme communautaire intégré dans ce domaine et a déjà permis un certain nombre d'évolutions et d'améliorations importantes. |
(4) |
Des efforts soutenus sont nécessaires pour atteindre les objectifs que la Communauté s'est déjà fixés en matière de santé publique. En conséquence, il est opportun d'établir un deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2007-2013) (ci-après dénommé «programme»). |
(5) |
Un certain nombre de menaces transfrontalières graves pour la santé pourraient avoir une dimension planétaire et des menaces nouvelles apparaissent qui nécessitent de nouvelles mesures communautaires. La Communauté devrait s'attaquer en priorité aux menaces transfrontalières graves pour la santé. Le programme devrait mettre l'accent sur le renforcement des capacités globales de la Communauté en intensifiant la coopération entre les États membres. La surveillance, l'alerte précoce et les mesures de lutte à l'égard des menaces graves pour la santé sont autant de domaines importants où il convient de promouvoir une riposte coordonnée et efficace au niveau de la Communauté. Les mesures visant à assurer une coopération entre les laboratoires pour des diagnostics de haute qualité sont un élément crucial pour répondre aux menaces pour la santé. Le programme devrait encourager la mise en place d'un système de laboratoires de référence communautaires. Toutefois, ce système doit reposer sur une base juridique saine. |
(6) |
Selon le rapport sur la santé en Europe 2005 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en nombre d'années de vie corrigées du facteur invalidité (AVCI), les principales causes de la charge de morbidité dans la région européenne de l'OMS sont les maladies non transmissibles (77 %), les blessures et empoisonnements (14 %) et les maladies transmissibles (9 %). Les sept problèmes de santé principaux — cardiopathies ischémiques, troubles dépressifs unipolaires, maladies cérébro-vasculaires, troubles dus à un abus d'alcool, maladies pulmonaires chroniques, cancer du poumon et traumatismes résultant d'accidents de la circulation — représentent 34 % des AVCI dans la région européenne de l'OMS. Les sept principaux facteurs de risques — tabagisme, consommation d'alcool, hypertension artérielle, hypercholestérolémie, surpoids, consommation insuffisante de fruits et légumes, et manque d'activité physique — représentent 60 % des AVCI. En outre, les maladies transmissibles, comme le VIH/sida, la grippe, la tuberculose et le paludisme, sont également en train de devenir une menace pour la santé de l'ensemble de la population en Europe. L'un des objectifs importants du programme — en coopération, au besoin, avec le programme statistique communautaire — devrait être de mieux déterminer quelles sont les principales charges de morbidité dans la Communauté. |
(7) |
Les huit causes principales de mortalité et de morbidité à la suite de maladies non transmissibles dans la région européenne de l'OMS sont les maladies cardio-vasculaires, les troubles neuropsychiatriques, le cancer, les maladies digestives, les maladies respiratoires, les dysfonctionnements des organes sensoriels, les maladies de l'appareil musculo-squelettique et le diabète sucré. |
(8) |
La résistance microbienne aux antibiotiques et les infections nosocomiales deviennent actuellement une menace pour la santé en Europe. Le manque de nouveaux antibiotiques efficaces ainsi que les moyens de garantir un usage correct de ceux qui existent déjà inspirent de réelles inquiétudes. Il est donc important de recueillir et d'analyser les informations disponibles à ce sujet. |
(9) |
Il est important de renforcer le rôle du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, établi par le règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil (5), dans la lutte contre les maladies transmissibles. |
(10) |
Le programme devrait prendre appui sur les réalisations du précédent programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008). Il devrait contribuer à atteindre un niveau élevé de santé physique et mentale et à instaurer une égalité plus grande en matière de santé à l'échelon de la Communauté tout entière, en faisant porter l'action sur l'amélioration de la santé publique et sur la prévention des maladies et des affections humaines ainsi que sur l'élimination des causes de danger pour la santé en vue de lutter contre la morbidité et la mortalité précoce. |
(11) |
Le programme devrait mettre l'accent sur l'amélioration de la santé et la promotion d'un mode de vie sain et d'une culture de la prévention chez les enfants et les jeunes. |
(12) |
Le programme devrait soutenir l'intégration des objectifs de santé dans toutes les politiques et actions communautaires, sans faire double emploi avec les travaux réalisés dans le cadre d'autres politiques communautaires. La coordination avec les autres politiques et programmes communautaires constitue un élément essentiel de l'objectif consistant à intégrer la santé dans les autres politiques. Afin de favoriser les synergies et d'éviter les doubles emplois, des actions communes peuvent être entreprises avec des programmes et actions communautaires connexes et d'autres fonds et programmes communautaires devraient être utilisés d'une manière appropriée, parmi lesquels les programmes-cadres communautaires de recherche actuel et futurs ainsi que leurs résultats, les Fonds structurels, le fonds de solidarité européen, la stratégie européenne pour la santé au travail, le programme d'action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs (2007-2013) (6), le programme «Prévenir la consommation de drogue et informer le public», le programme «Combattre la violence» (Daphné) et le programme statistique communautaire, dans le cadre des activités qu'ils prévoient respectivement. |
(13) |
Des efforts particuliers devraient être déployés pour assurer la cohérence et les synergies entre le programme et les actions extérieures de la Communauté, notamment en ce qui concerne la grippe aviaire, le VIH/sida, la tuberculose et d'autres menaces transfrontalières pour la santé. Il convient, en outre, de mettre en place une coopération internationale afin de faire avancer des réformes générales et des questions institutionnelles générales dans le domaine de la santé dans les pays tiers à l'Union européenne. |
(14) |
Augmenter l'espérance de vie en bonne santé, ou indicateur d'espérance de vie sans incapacité, en prévenant les maladies et en privilégiant les politiques incitant à adopter un mode de vie plus sain, est important pour le bien-être des citoyens de l'Union et contribue à réaliser les objectifs du processus de Lisbonne en ce qui concerne la société de la connaissance et la viabilité des finances publiques, sur lesquelles pèse l'augmentation des dépenses de santé et de sécurité sociale. |
(15) |
L'élargissement de l'Union européenne a donné lieu à de nouvelles préoccupations en termes d'inégalité face à la santé au sein de l'Union et cette situation ira probablement en s'accentuant avec les élargissements ultérieurs. Cette question devrait par conséquent figurer parmi les priorités du programme. |
(16) |
Le programme devrait contribuer à identifier les causes des inégalités en matière de santé et à encourager, entre autres choses, l'échange des meilleures pratiques pour lutter contre ces inégalités. |
(17) |
Il est indispensable de collecter, de traiter et d'analyser de manière systématique des données comparables, compte tenu des contraintes au niveau national, pour pouvoir assurer un suivi efficace de la santé publique dans l'Union européenne, ce qui permettrait à la Commission et aux États membres d'améliorer l'information du public et d'élaborer des stratégies, des politiques et des actions appropriées en vue d'atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine. Les actions et mesures de soutien devraient contribuer à la compatibilité et à l'interopérabilité des systèmes et des réseaux permettant l'échange d'informations et de données pour l'amélioration de la santé publique. Le sexe, la situation socio-économique et l'âge sont des facteurs importants en matière de santé. La collecte de données devrait autant que possible s'appuyer sur les travaux existants, et les propositions de nouvelles collectes devraient être chiffrées et justifiées par une nécessité manifeste. La collecte des données devrait respecter les dispositions légales applicables à la protection des données à caractère personnel. |
(18) |
Les meilleures pratiques sont importantes, car la promotion de la santé et la prévention devraient se mesurer en termes d'efficacité et de résultats concrets et non en termes purement économiques. Les meilleures pratiques et les traitements des maladies et blessures les plus récents devraient être encouragés afin d'éviter toute dégradation supplémentaire de la santé, et des réseaux européens de centres de référence pour des affections spécifiques devraient être mis en place. |
(19) |
Il faudrait prendre des mesures pour prévenir les blessures en collectant des données, en analysant les causes des blessures et en diffusant les informations pertinentes. |
(20) |
Les services de santé relèvent principalement de la responsabilité des États membres; néanmoins, la coopération au niveau communautaire peut être bénéfique tant pour les patients que pour les systèmes de santé. Les activités financées au titre du programme ainsi que les nouvelles propositions élaborées dans le prolongement desdites activités devraient tenir dûment compte des conclusions du Conseil sur les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l'Union européenne (7) adoptées en juin 2006, qui approuvent une déclaration sur les valeurs et principes communs qui fondent les systèmes de santé de l'UE et invitent les institutions de l'Union européenne à veiller au respect desdites valeurs et desdits principes dans leurs activités. Le programme devrait tenir dûment compte de l'évolution future de l'action communautaire en matière de services de santé ainsi que des travaux du groupe à haut niveau sur les services de santé et les soins médicaux, qui constitue une enceinte importante pour la collaboration et l'échange des meilleures pratiques entre les systèmes de santé des États membres. |
(21) |
Le programme devrait contribuer à collecter des données, à promouvoir et à élaborer des méthodes et des instruments, à établir des réseaux et différentes formes de coopération et à promouvoir des politiques relatives à la mobilité des patients et des professionnels de la santé. Il devrait faciliter le renforcement de l'espace européen de la santé en ligne par des initiatives européennes communes avec d'autres domaines d'action de l'Union, y compris la politique régionale, tout en contribuant aux travaux sur les critères de qualité des sites internet ayant trait à la santé, ainsi qu'à l'instauration d'une carte européenne d'assurance maladie. Tout en garantissant la prestation de soins médicaux à domicile, il conviendrait de tenir compte de la télémédecine, les applications dans ce domaine pouvant favoriser la prestation de soins de santé transfrontaliers. |
(22) |
La pollution de l'environnement constitue une menace grave pour la santé et une grande source de préoccupation pour les citoyens européens. Des actions spécifiques devraient s'adresser aux enfants et à d'autres groupes particulièrement vulnérables aux facteurs de risque environnementaux. Le programme devrait compléter les mesures prises dans le cadre du plan d'action européen 2004-2010 en faveur de l'environnement et de la santé. |
(23) |
Le programme devrait aborder les problèmes de santé liés au sexe et au vieillissement. |
(24) |
Le principe de précaution et l'évaluation des risques sont des facteurs clés pour la protection de la santé humaine et devraient par conséquent être davantage intégrés dans d'autres actions et politiques communautaires. |
(25) |
La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (8), pour l'autorité budgétaire durant la procédure budgétaire annuelle. |
(26) |
Afin d'assurer un niveau élevé de coordination entre les actions et les initiatives communautaires et celles des États membres pour la mise en œuvre du programme, il faut encourager la coopération entre les États membres et renforcer l'efficacité des réseaux existants et futurs dans le domaine de la santé publique. La participation des autorités nationales, régionales et locales au niveau approprié, conformément aux systèmes nationaux, devrait être prise en compte pour la mise en œuvre du programme. |
(27) |
Il est nécessaire d'accroître les investissements de l'UE dans la santé et les projets liés à la santé. À cet égard, les États membres devraient être encouragés à faire de l'amélioration de la santé une priorité de leurs programmes nationaux. Il faut davantage faire connaître les possibilités de financement offertes par l'UE en matière de santé. Il faudrait encourager les États membres à échanger leurs expériences sur l'utilisation des Fonds structurels pour financer le secteur de la santé. |
(28) |
Les organismes non gouvernementaux et les réseaux spécialisés peuvent également jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs du programme. Dans la poursuite d'un ou de plusieurs objectifs du programme, ils peuvent avoir besoin de la participation de la Communauté pour pouvoir fonctionner. Dès lors, il conviendrait de fixer d'une façon détaillée, conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (9), les critères d'éligibilité et les dispositions relatives à la transparence financière des organismes non gouvernementaux et des réseaux spécialisés remplissant les conditions requises pour bénéficier d'un soutien de la Communauté, ainsi que la durée de la participation communautaire en leur faveur. Parmi ces critères devrait figurer l'obligation, pour ces organismes et ces réseaux, d'arrêter d'une manière claire des objectifs, des plans d'action et des résultats qualifiables empreints d'une forte dimension européenne et porteurs d'une réelle valeur ajoutée aux objectifs du programme. Eu égard à la spécificité des organismes concernés et en cas d'utilité exceptionnelle, le renouvellement du soutien apporté par la Communauté au fonctionnement desdits organismes et réseaux spécialisés devrait pouvoir être exempté du principe de dégressivité de l'aide communautaire. |
(29) |
La mise en œuvre du programme devrait être assurée en coopération étroite avec les organismes et agences intéressés, en particulier le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. |
(30) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à l'application de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE, en respectant la transparence nécessaire et en assurant un équilibre raisonnable entre les différents objectifs du programme. |
(31) |
L'accord sur l'Espace économique européen (ci-après «l'accord EEE») prévoit, dans le domaine de la santé, une coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'Association européenne de libre-échange qui participent à l'Espace économique européen (ci-après «pays AELE/EEE»), d'autre part. Il convient également de prévoir l'ouverture du programme à la participation d'autres pays, notamment les pays voisins de la Communauté et les pays demandant l'adhésion, candidats à l'adhésion ou en voie d'adhésion à la Communauté, en tenant particulièrement compte du risque que les menaces pour la santé apparaissant dans d'autres pays aient des répercussions sur le territoire communautaire. |
(32) |
Il convient de faciliter l'établissement de relations appropriées avec les pays tiers ne participant pas au programme afin de contribuer à la réalisation de ces objectifs, compte tenu des accords en la matière qui auraient été conclus entre ces pays et la Communauté. Il pourrait en résulter que des pays tiers mènent des activités complémentaires de celles qui seront financées par le programme dans des domaines d'intérêt mutuel, mais ces pays ne devraient pas bénéficier d'une participation financière au titre du programme. |
(33) |
Il y a lieu de renforcer la coopération avec les organisations internationales compétentes, telles que l'Organisation des Nations unies et ses institutions spécialisées, en particulier l'OMS, ainsi qu'avec le Conseil de l'Europe et l'Organisation de coopération et de développement économiques, en vue de mettre en œuvre le programme en maximisant l'efficacité et l'impact des actions touchant à la santé aux niveaux communautaire et international, compte tenu des capacités et des rôles particuliers des différentes organisations. |
(34) |
Le succès de la mise en œuvre des objectifs du programme devrait être assuré en premier lieu par une bonne couverture des questions incluses dans les plans de travail annuels, la sélection d'actions appropriées et le financement de projets prévoyant tous, d'une façon intégrée, un processus et des exercices réguliers de suivi et d'évaluation, et notamment d'évaluations externes indépendantes, destinés à mesurer l'incidence des actions entreprises et à démontrer qu'elles contribuent aux objectifs généraux du programme. L'évaluation du programme devrait tenir compte du fait que la réalisation des objectifs pourrait demander plus de temps que la durée du programme. |
(35) |
Les plans de travail annuels devraient couvrir les principales activités prévisibles à financer au titre du programme par le biais des différents mécanismes de financement, y compris les appels d'offres. |
(36) |
Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison du caractère transnational des questions à traiter, et peuvent donc en raison de la capacité de la Communauté à être plus efficiente et plus efficace que la seule action nationale lorsqu'il s'agit de protéger la santé et la sécurité des citoyens être mieux réalisés au niveau de la Communauté, la Communauté peut adopter des mesures en application du principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé dans ledit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(37) |
Conformément à l'article 2 du traité, qui établit que l'égalité entre les hommes et les femmes est un principe de la Communauté, et conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité, qui établit que la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes ses actions, y compris la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé, l'ensemble des objectifs et actions couverts par le programme contribuent à améliorer la compréhension et la reconnaissance des besoins et attitudes respectifs des hommes et des femmes en matière de santé. |
(38) |
Il convient d'assurer une transition entre le deuxième programme et celui qu'il remplace, notamment pour ce qui est de la poursuite des modalités pluriannuelles de sa gestion, telles que le financement de l'assistance technique et administrative. À compter du 1er janvier 2014, les dépenses liées à la gestion des actions non encore menées à leur terme à la fin de l'année 2013 devraient être couvertes par les crédits d'assistance technique et administrative. |
(39) |
La présente décision remplace la décision no 1786/2002/CE. Il convient donc d'abroger cette dernière décision, |
DÉCIDENT:
Article premier
Établissement du programme
La présente décision établit le deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2007-2013), portant sur la période allant du … (10) au 31 décembre 2013 (ci-après dénommé «programme»).
Article 2
Finalité et objectifs
1. Le programme complète et appuie les politiques des États membres, y apporte une valeur ajoutée et contribue à renforcer la solidarité et la prospérité dans l'Union européenne par la protection et la promotion de la santé et de la sécurité des personnes et l'amélioration de la santé publique.
2. Les objectifs qui seront poursuivis par les actions prévues en annexe sont les suivants:
— |
améliorer la sécurité sanitaire des citoyens, |
— |
promouvoir la santé, |
— |
produire et diffuser des informations et des connaissances en matière de santé. |
Les mesures visées au paragraphe 1 contribuent, le cas échéant, à la prévention des maladies graves et à la réduction de leur incidence ainsi que de la morbidité et de la mortalité qu'elles occasionnent.
Article 3
Financement
1. L'enveloppe financière pour l'exécution du programme pour la période visée à l'article 1er est établie à 365 600 000 EUR.
2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.
Article 4
Participation financière
1. La participation financière de la Communauté n'excède pas les plafonds suivants:
a) |
60 % des coûts des actions destinées à favoriser la réalisation d'un objectif faisant partie du présent programme, sauf en cas d'utilité exceptionnelle, où la participation communautaire n'excède pas 80 %, et |
b) |
60 % des coûts de fonctionnement d'un organisme non gouvernemental ou d'un réseau spécialisé à but non lucratif, indépendant par rapport aux intérêts industriels, commerciaux et d'affaires ou à d'autres intérêts incompatibles, qui compte des membres dans la moitié au moins des États membres, un équilibre géographique étant respecté, et qui vise principalement à réaliser un ou plusieurs objectifs du programme, lorsque cette intervention est nécessaire pour réaliser lesdits objectifs. En cas d'utilité exceptionnelle, la participation communautaire n'excède pas 80 %. |
2. Le renouvellement de la participation financière prévue au paragraphe 1, point b), au profit des organismes non gouvernementaux et des réseaux spécialisés peut être exempté du principe de dégressivité.
3. La participation financière de la Communauté peut, lorsque la nature de l'objectif à atteindre le justifie, comporter un financement conjoint par la Communauté et un ou plusieurs États membres, ou par la Communauté et les autorités compétentes d'autres pays participants. En pareil cas, la participation communautaire n'excède pas 50 %, sauf en cas d'utilité exceptionnelle, où elle n'excède pas 70 %. Cette participation communautaire peut être accordée à un organisme public ou à un organisme sans but lucratif désigné, selon une procédure transparente, par l'autorité compétente ou l'État membre concerné et agréé par la Commission.
4. La participation financière de la Communauté peut également prendre la forme d'un montant forfaitaire et d'un financement à taux forfaitaire si cela correspond à la nature des actions concernées. Les pourcentages maximaux fixés aux paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas à cette participation financière, mais un cofinancement reste obligatoire.
Article 5
Assistance administrative et technique
1. La dotation financière du programme peut aussi couvrir les dépenses liées à des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont directement nécessaires à la gestion du programme et à la réalisation de ses objectifs, en particulier les dépenses relatives à des études, à des réunions, à des actions d'information et de publication, les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés à l'échange d'informations, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative que la Commission peut exposer pour assurer la gestion du programme.
2. La dotation financière peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le présent programme et les mesures adoptées en application de la décision no 1786/2002/CE. Si nécessaire, des crédits pourraient être inscrits au budget après 2013 pour couvrir des dépenses similaires, en vue de permettre la gestion des actions qui ne seront pas encore achevées au 31 décembre 2013.
Article 6
Méthodes de mise en œuvre
Les actions visant à atteindre la finalité et les objectifs énoncés à l'article 2 exploitent pleinement les méthodes de mise en œuvre appropriées, et en particulier:
a) |
la mise en œuvre directe ou indirecte, sur une base centralisée, par la Commission, et |
b) |
la gestion conjointe avec des organisations internationales, lorsqu'il y a lieu. |
Article 7
Mise en œuvre du programme
1. La Commission assure, en étroite coopération avec les États membres, la mise en œuvre des actions et mesures établies par le programme conformément aux articles 3 et 8.
2. La Commission et les États membres prennent les mesures appropriées, dans le cadre de leurs domaines de compétence respectifs, pour assurer le déroulement efficace du programme et mettre en place, au niveau de la Communauté et des États membres, des mécanismes permettant d'atteindre les objectifs du programme. Ils veillent à ce que les actions bénéficiant d'un soutien au titre du programme fassent l'objet d'une information et à ce qu'elles bénéficient d'une participation appropriée.
3. En vue d'atteindre les objectifs du programme, la Commission, en étroite coopération avec les États membres:
a) |
s'efforce d'assurer la comparabilité des données et des informations ainsi que la compatibilité et l'interopérabilité des systèmes et des réseaux d'échange des données et d'informations concernant la santé, et |
b) |
assure la coopération et la communication nécessaires avec le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et les autres agences compétentes de l'UE afin d'utiliser au mieux les fonds de la Communauté. |
4. Lors de la mise en œuvre du programme, la Commission, en collaboration avec les États membres, veille au respect de toutes les dispositions légales applicables dans le domaine de la protection des données à caractère personnel et, le cas échéant, à l'instauration de mécanismes assurant la confidentialité et la sécurité de ces données.
Article 8
Modalités de mise en œuvre
1. Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision concernant les matières énumérées ci-après sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2:
a) |
le plan de travail annuel pour la mise en œuvre du programme, qui définit:
|
b) |
les critères de sélection, d'attribution et les autres critères applicables aux participations financières aux actions entreprises au titre du programme visées à l'article 4. |
2. Toutes les autres mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 3.
Article 9
Stratégies et actions conjointes
1. Afin d'assurer, lors de la définition et de la mise en œuvre de toutes les politiques et actions communautaires, un niveau élevé de protection de la santé humaine et pour promouvoir l'intégration de la santé dans les autres politiques, la réalisation des objectifs du programme peut se faire sous la forme de stratégies et d'actions conjointes par l'instauration de liens avec les programmes, les actions et les fonds communautaires pertinents.
2. La Commission veille à une synergie optimale entre le programme-cadre et les autres programmes, actions et fonds communautaires.
Article 10
Comité
1. La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé «comité»).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
4. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 11
Participation de pays tiers
Le programme est ouvert à la participation:
a) |
des pays de l'AELE/EEE, conformément aux conditions fixées dans l'accord sur l'Espace économique européen, et |
b) |
de pays tiers, en particulier les pays auxquels la politique européenne de voisinage s'applique, les pays demandant l'adhésion, candidats à l'adhésion ou en voie d'adhésion à l'Union européenne, ainsi que les pays des Balkans occidentaux inclus dans le processus de stabilisation et d'association, conformément aux conditions définies dans les différents accords bilatéraux ou multilatéraux arrêtant les principes généraux de la participation desdits pays aux programmes communautaires. |
Article 12
Coopération internationale
Lors de la mise en œuvre du programme, les relations et la coopération avec les pays tiers non participants et avec les organisations internationales compétentes, notamment l'OMS, sont encouragées.
Article 13
Contrôle, évaluation et diffusion des résultats
1. La Commission, en étroite coopération avec les États membres, suit la mise en œuvre des actions du programme à la lumière de ses objectifs. Elle fait rapport chaque année au comité sur toutes les actions et les projets financés au titre du programme et informe le Parlement européen et le Conseil.
2. À la demande de la Commission, qui évitera toute croissance excessive de la charge administrative des États membres, les États membres transmettent toutes les informations disponibles sur la mise en œuvre et l'incidence du programme.
3. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions:
a) |
au plus tard le … (11), un rapport d'évaluation intermédiaire externe et indépendant sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs du programme et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de sa mise en œuvre, ainsi que sur sa cohérence et sa complémentarité avec d'autres programmes, actions et fonds communautaires pertinents. Le rapport doit en particulier permettre d'évaluer l'impact des mesures dans tous les pays. Le rapport comporte un résumé des principales conclusions et est assorti des observations de la Commission; |
b) |
au plus tard le … (12), une communication sur la poursuite du programme; |
c) |
au plus tard le 31 décembre 2015, un rapport d'évaluation ex post externe et indépendant sur la mise en œuvre et les résultats du programme. |
4. La Commission rend publics les résultats des actions entreprises en vertu de la présente décision et veille à leur diffusion.
Article 14
Abrogation
La décision no 1786/2002/CE est abrogée.
Article 15
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles,
Par le Parlement européen
Le président
…
Par le Conseil
Le président
…
(1) JO C 88 du 11.4.2006, p. 1.
(2) JO C 192 du 16.8.2006, p. 8.
(3) Avis du Parlement européen du 16 mars 2006 (JO C 291 E du 30.11.2006, p. 372), position commune du Conseil du 22 mars 2007 et position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).
(4) JO L 271 du 9.10.2002, p. 1. Décision modifiée par la décision no 786/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7).
(5) JO L 142 du 30.4.2004, p. 1.
(6) Décision no 1926/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 404 du 30.12.2006, p. 39).
(7) JO C 146 du 22.6.2006, p. 1.
(8) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(9) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(10) Date d'entrée en vigueur de la présente décision.
(11) Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente décision.
(12) Quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente décision.
ANNEXE
ACTIONS VISÉES À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2
1. |
Améliorer la sécurité sanitaire des citoyens |
1.1. |
Protéger les citoyens contre les menaces pour la santé |
1.1.1. |
Élaborer des stratégies et des mécanismes permettant de prévenir les menaces pour la santé liées à des maladies transmissibles ou non transmissibles, et les menaces pour la santé d'origine physique, chimique ou biologique, y compris celles liées à des actes de dissémination volontaire, d'échanger des informations sur ces menaces et d'y réagir; mesures visant à assurer une coopération entre les laboratoires des États membres pour des diagnostics de haute qualité; soutien au travail des laboratoires existants qui effectuent un travail pertinent pour la Communauté; élaboration d'un réseau de laboratoires de référence communautaires. |
1.1.2. |
Soutenir l'élaboration de politiques de prévention, de vaccination et d'immunisation; améliorer les partenariats, réseaux, outils et systèmes de rapports concernant la situation en matière d'immunisation et la surveillance des événements indésirables. |
1.1.3. |
Élaborer des capacités et des procédures de gestion des risques; améliorer la préparation et la planification en cas d'urgence sanitaire, y compris la préparation de réponses communautaires et internationales coordonnées; élaborer des procédures de communication concernant les risques et de consultation concernant les contre-mesures. |
1.1.4. |
Encourager la coopération et l'amélioration de la capacité et des moyens de réaction actuels, dont des équipements de protection, des moyens d'isolement et des laboratoires mobiles pouvant être déployés rapidement en cas d'urgence. |
1.1.5. |
Élaborer des stratégies et procédures portant sur la mise en place et l'amélioration de la capacité d'intervention rapide, l'exécution d'exercices et d'essais, l'évaluation et la révision de plans généraux et spécifiques d'urgence sanitaire, ainsi que sur leur interopérabilité entre États membres. |
1.2. |
Améliorer la sécurité des citoyens |
1.2.1. |
Soutenir et améliorer les avis scientifiques et l'évaluation des risques en favorisant la détection précoce des risques, en analysant leurs effets potentiels, en échangeant des informations sur les dangers et l'exposition, et en favorisant des approches intégrées et harmonisées. |
1.2.2. |
Contribuer à améliorer la sécurité et la qualité des organes et des substances d'origine humaine, du sang, et des dérivés sanguins; favoriser leur disponibilité, leur traçabilité et leur accessibilité à des fins médicales, dans le respect des responsabilités des États membres visées à l'article 152, paragraphe 5, du traité. |
1.2.3. |
Promouvoir des mesures pour l'amélioration de la sécurité des patients grâce à des soins de santé de qualité et sûrs, y compris en ce qui concerne la résistance aux antibiotiques et les infections nosocomiales. |
2. |
Promouvoir la santé |
2.1. |
Favoriser des modes de vie plus sains et contribuer à réduire les inégalités en matière de santé |
2.1.1. |
Promouvoir les initiatives visant à prolonger l'espérance de vie en bonne santé et favoriser le vieillissement en bonne santé; soutenir les mesures visant à promouvoir et à analyser l'incidence de la santé sur la productivité et la participation au marché du travail, et à contribuer ainsi à atteindre les objectifs de Lisbonne; soutenir les mesures visant à étudier l'incidence sur la santé des autres politiques. |
2.1.2. |
Soutenir les initiatives visant à identifier les causes des inégalités en matière de santé dans et entre les États membres, y compris les causes liées aux différences entre hommes et femmes, et les initiatives visant à les combattre et à les réduire, afin de contribuer à la prospérité et à la cohésion; favoriser les investissements dans la santé en coopération avec d'autres politiques et fonds communautaires; renforcer la solidarité entre les systèmes de santé nationaux en favorisant la coopération sur des questions en rapport avec les soins de santé transfrontaliers. |
2.2. |
Promouvoir des modes de vie plus sains et lutter contre les maladies et les blessures graves en agissant sur les facteurs influant sur la santé |
2.2.1. |
Agir sur les facteurs influant sur la santé pour promouvoir et améliorer la santé physique et mentale, en créant des environnements propices à des modes de vie sains et en prévenant la maladie; prendre des mesures concernant les facteurs essentiels tels que l'alimentation, l'activité physique et la santé sexuelle, ainsi que les facteurs liés à la dépendance, comme le tabac, l'alcool et les drogues, en se concentrant sur des milieux essentiels, tels que le milieu scolaire et le lieu de travail, ainsi que sur l'ensemble du cycle de vie. |
2.2.2. |
Promouvoir des mesures de prévention des maladies graves qui pèsent lourdement dans la charge globale de morbidité dans la Communauté ainsi que des maladies rares, lorsque des mesures prises au niveau communautaire contre leurs facteurs déterminants peuvent apporter une importante valeur ajoutée aux efforts entrepris au niveau national. |
2.2.3. |
Soutenir les mesures concernant les effets sur la santé de facteurs environnementaux et socio-économiques plus généraux. |
2.2.4. |
Promouvoir des mesures contribuant à réduire les accidents et les blessures. |
3. |
Produire et diffuser des informations et des connaissances en matière de santé |
3.1. |
Échanger des connaissances et des bonnes pratiques |
3.1.1. |
Échanger des connaissances et des bonnes pratiques sur des questions essentielles en matière de santé relevant du champ d'application du programme. |
3.2. |
Collecter, analyser et diffuser des informations en matière de santé |
3.2.1. |
Développer un système de veille sanitaire viable disposant de mécanismes de collecte de données et d'informations, assortis d'indicateurs pertinents; collecter des données sur la situation et les politiques sanitaires; élaborer l'élément statistique de ce système à l'aide du programme statistique communautaire. |
3.2.2. |
Élaborer des mécanismes d'analyse et de diffusion, dont les rapports sur la santé dans la Communauté, le portail de la santé et des conférences; fournir des informations aux citoyens, aux parties prenantes et aux responsables politiques, et élaborer des mécanismes de consultation et des processus participatifs; établir régulièrement des rapports sur la santé dans l'Union européenne, fondé sur l'ensemble des données et indicateurs et comprenant une analyse qualitative et quantitative. |
3.2.3. |
Fournir des analyses et une assistance technique à l'appui de l'élaboration ou de l'application de politiques ou d'instruments législatifs liés au champ d'application du programme. |
EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL
I. INTRODUCTION
1. |
Le 15 avril 2005, la Commission a transmis au Conseil et au Parlement européen une proposition (1) de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé et de la protection des consommateurs (2007-2013). |
2. |
Le Comité économique et social européen et le Comité des régions ont adopté leur avis respectivement les 14 et 15 février 2006 (2) et le 16 février 2006 (3) tandis que l'avis du Parlement européen en première lecture a été adopté le 16 mars 2006 (4). |
3. |
À la suite de l'adoption, le 17 mai 2006, de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (y compris le cadre financier pluriannuel 2007-2013), la Commission a présenté, le 29 mai 2006, une proposition modifiée (5) (ci-après dénommé «deuxième programme de santé publique»), qui a incorporé un certain nombre d'amendements du Parlement européen, notamment la scission de la proposition en deux programmes distincts (l'un dans le domaine de la santé et l'autre dans le domaine de la protection des consommateurs), ainsi que les dotations budgétaires révisées. |
4. |
Le 22 mars 2007, le Conseil a adopté sa position commune conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité. |
II. OBJECTIF
Le deuxième programme de santé publique pour la période 2007-2013 est destiné à remplacer le programme actuel établi par la décision no 1786/2002/CE (6).
Les principaux objectifs du deuxième programme de santé publique sont:
— |
d'améliorer la sécurité sanitaire des citoyens, |
— |
de promouvoir la santé, et |
— |
de produire et de diffuser des informations et des connaissances en matière de santé. |
Ces objectifs seront atteints au moyen des actions énumérées à l'annexe de la décision, qui s'inscrivent dans le prolongement du programme actuel, et qui seront adaptées aux nouvelles questions stratégiques, telles que la nécessité de favoriser le vieillissement en bonne santé, de s'attaquer aux inégalités en matière de santé et d'améliorer la préparation et la planification en cas d'urgence sanitaire.
Les priorités et actions concrètes ainsi que d'autres aspects de l'exécution du programme (par exemple, répartition des ressources financières, critères de sélection et d'attribution applicables aux participations financières, modalités de mise en œuvre des stratégies et actions conjointes) seront arrêtées dans les plans de travail annuels en consultation avec le comité de gestion du programme. Les objectifs du programme de santé publique, qui sont d'une portée très vaste, permettront au besoin d'aborder de nouvelles questions qui se poseraient au cours de la période de mise en œuvre.
L'enveloppe financière globale allouée au programme s'élève à 365,6 millions EUR à prix courants.
III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE
1. Généralités
D'une manière générale, le Conseil a suivi l'avis en première lecture du Parlement européen, qui a été repris dans une très large mesure dans la proposition modifiée de la Commission. Le Conseil a notamment accepté la scission de la proposition initiale de la Commission en deux programmes distincts (l'un dans le domaine de la santé et l'autre dans le domaine de la protection des consommateurs). Le Conseil a marqué son accord sur les dotations budgétaires révisées mentionnées à la section II ci-dessus et figurant dans l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006. Il convient de noter que l'avis en première lecture du Parlement européen a été adopté le 16 mars 2006, c'est-à-dire avant l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006.
2. Amendements du Parlement européen
Lors de son vote en plénière le 16 mars 2006, le Parlement européen a adopté 145 amendements à la proposition initiale de la Commission. La majorité de ces amendements ont été intégrés dans la proposition modifiée de la Commission, au sujet de laquelle le Conseil a accepté d'autres amendements dans sa position commune.
Le Conseil:
a) |
a inclus dans la position commune 22 amendements liés à la scission de la proposition initiale de la Commission en deux programmes distincts, de la manière suivante:
|
b) |
n'a pas accepté l'amendement 113 à la suite de la réduction du nombre d'actions dans la proposition modifiée de la Commission; |
c) |
a inclus dans la position commune 91 amendements qui n'étaient pas liés à la scission de la proposition, comme suit:
|
d) |
n'a pas inclus 26 amendements (5, 11, 12, 32, 33, 51, 54, 58, 65, 68, 82, 83, 87, 95, 96, 102, 103, 105, 122, 128, 130, 131, 145, 148, 152 et 153) dans la position commune. À la suite de l'adoption de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, le Conseil ne peut pas accepter les cinq amendements suivants en raison de contraintes liées aux ressources: 64, 97, 114, 127 et 129. |
IV. CONCLUSION
Le Conseil estime que sa position commune, qui inclut les amendements mentionnés à la section III.2, points a) et c), tient bien compte de l'avis en première lecture du Parlement européen.
La position commune constitue un équilibre entre les préoccupations et les intérêts en présence et fait en sorte que les objectifs du programme puissent être atteints à travers un nombre plus limité d'actions et d'instruments, ainsi que des méthodes et procédures plus précises, qui ont été reformulés dans l'esprit de l'avis en première lecture du Parlement européen et de la proposition modifiée de la Commission. La décision améliorera l'efficacité des actions communautaires dans le domaine de la santé publique et sensibilisera davantage à la situation de la santé dans l'Union européenne, contribuant ainsi à l'amélioration et à la protection de la santé des citoyens de l'Union européenne.
(1) JO C 172 du 12.7.2005, p. 25.
(2) JO C 88 du 11.4.2006, p. 1.
(3) JO C 192 du 16.8.2006, p. 8.
(4) Doc. 7537/06.
(5) Doc. 9905/06.
8.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 103/26 |
POSITION COMMUNE (CE) N o 6/2007
arrêtée par le Conseil le 22 mars 2007
en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2007 du Parlement européen et du Conseil du … déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie
(2007/C 103 E/03)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002 a souligné dans ses conclusions que des réseaux puissants et intégrés dans les secteurs de l'énergie et des transports constituent la clé de voûte du marché intérieur européen et qu'une meilleure utilisation des réseaux existants et l'achèvement des maillons manquants permettront d'accroître l'efficacité et la compétitivité et de garantir un niveau de qualité adéquat, ainsi que la réduction des points de saturation et, partant, une meilleure viabilité à long terme. Ces besoins s'inscrivent dans le cadre de la stratégie adoptée par les chefs d'État et de gouvernement au Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 et régulièrement citée par la suite. |
(2) |
Le Conseil européen de Bruxelles des 12 et 13 décembre 2003 a approuvé une action européenne pour la croissance en invitant la Commission à réorienter les dépenses, s'il y a lieu, vers des investissements dans le capital physique, notamment les investissements dans l'infrastructure des réseaux transeuropéens dont les projets prioritaires représentent des éléments essentiels pour renforcer la cohésion du marché intérieur. |
(3) |
Les retards pouvant survenir dans la réalisation de connexions transeuropéennes performantes, en particulier les tronçons transfrontaliers, risqueraient de handicaper sérieusement la compétitivité de l'Union européenne, des États membres et des régions périphériques qui ne pourraient pas, ou ne pourraient plus, profiter pleinement des effets bénéfiques du marché intérieur. |
(4) |
Dans la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (3), le coût pour achever le réseau transeuropéen de transport entre 2007 et 2020 a été estimé à 600 milliards EUR. Les investissements nécessaires pour les seuls projets prioritaires au sens de l'annexe III de ladite décision représentent près de 160 milliards EUR pour la période 2007-2013. |
(5) |
Pour atteindre ces objectifs, tant le Parlement européen que le Conseil ont mis l'accent sur la nécessité de renforcer et d'adapter les instruments financiers au moyen d'un accroissement du niveau de cofinancement communautaire, en prévoyant la possibilité d'appliquer un taux de cofinancement communautaire plus élevé notamment pour des projets se distinguant par leur caractère transfrontalier, leur fonction de transit, ou par le franchissement d'obstacles naturels. |
(6) |
Conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la promotion du transport par voies navigables «Naïades» et eu égard au caractère durable des voies de navigation intérieures, les projets fluviaux devraient bénéficier d'une attention particulière. |
(7) |
Dans sa résolution du 8 juin 2005 sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013 (4), le Parlement européen a souligné l'importance stratégique que les réseaux de transport présentent pour le parachèvement du marché intérieur et pour le développement de relations plus étroites avec les pays candidats, précandidats ou appartenant au «cercle des amis». En outre, il a également exprimé sa volonté d'examiner des instruments de financement novateurs, tels que des garanties de prêt, des concessions européennes, des emprunts européens et un fonds de bonification du taux d'intérêt. |
(8) |
Avec les montants alloués aux réseaux transeuropéens dans les domaines des transports et de l'énergie (ci-après dénommés, respectivement, «RTE-T» et «RTE-E») conformément au cadre financier pluriannuel 2007-2013, il n'est pas possible de répondre à l'ensemble des besoins liés à la mise en œuvre des priorités établies dans la décision no 1692/96/CE (RTE-T) et la décision no 1364/2006/CE (RTE-E) (5). Par conséquent, en complément des financements nationaux publics et privés, il convient de concentrer ces ressources sur certaines catégories de projets procurant la plus grande valeur ajoutée aux réseaux dans leur ensemble, notamment les tronçons transfrontaliers — y compris les autoroutes de la mer — et les projets visant à l'élimination de goulets d'étranglement tels que les obstacles naturels, et ce afin de veiller à la continuité des infrastructures du RTE-T et du RTE-E. Afin de favoriser la mise en œuvre coordonnée de certains projets, des coordonnateurs européens pourraient être désignés conformément à l'article 17 bis de la décision no 1692/96/CE. |
(9) |
Étant donné que les investissements dans les projets prioritaires du RTE-T sont estimés à environ 250 milliards EUR et que le montant de référence financière européen qui est de 8 013 milliards EUR dans le domaine des transports pour la période 2007-2013 ne représente qu'une infime partie du budget nécessaire à la réalisation des projets prioritaires, la Commission devrait, avec l'aide de coordonnateurs européens lorsqu'ils sont désignés, mener des actions pour soutenir et coordonner les efforts des États membres visant à financer et à achever, conformément au calendrier prévu, le réseau de RTE-T prévu. La Commission devrait mettre en œuvre les dispositions relatives aux coordonnateurs européens visés dans la décision no 1692/96/CE. Elle devrait en outre étudier et tenter de résoudre, en coopération avec les États membres, le problème financier à long terme que posent la construction et l'exploitation de l'ensemble du RTE-T, étant donné que la phase de construction s'étend au moins sur deux périodes budgétaires de sept ans chacune et que la durée de vie prévue de la nouvelle infrastructure est d'au moins un siècle. |
(10) |
La décision no 1364/2006/CE identifie les objectifs, les priorités d'action et les projets d'intérêt commun pour développer les RTE-E, y compris les projets prioritaires, et accorde une priorité appropriée aux projets déclarés d'intérêt européen. Les investissements nécessaires pour permettre à tous les États membres de participer pleinement au marché intérieur et pour achever les interconnexions avec les pays voisins sont de l'ordre de 28 milliards EUR entre 2007 et 2013, pour les seuls projets prioritaires. |
(11) |
Le Conseil européen des 12 et 13 décembre 2003 a par ailleurs invité la Commission à continuer d'étudier la nécessité de créer un instrument de garantie communautaire spécifique destiné à couvrir certains risques postérieurs à la construction dans le cadre des projets de RTE-T. En ce qui concerne l'énergie, le Conseil européen a invité la Commission à réorienter, s'il y a lieu, les dépenses vers des investissements dans le capital physique afin de stimuler la croissance. |
(12) |
Le règlement (CE) no 2236/95 du Conseil du 18 septembre 1995 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens (6) représente déjà une avancée réelle, puisqu'il autorise pour les projets déclarés prioritaires un taux de financement plus élevé, porté à 20 %. Il reste néanmoins tributaire de règles de mise en œuvre qui requièrent une simplification et d'une enveloppe budgétaire dont les ressources sont limitées. Il apparaît donc nécessaire, en complément des financements nationaux publics et des financements privés, d'accroître le concours communautaire en termes à la fois de montant et de taux d'intervention en vue de renforcer l'effet de levier des fonds communautaires, permettant ainsi de réaliser les projets prioritaires arrêtés. |
(13) |
Par le présent règlement, il y a lieu d'instaurer un programme déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des RTE-T et des RTE-E. Ce programme, qui doit respecter le droit communautaire, notamment en matière d'environnement, devrait concourir au renforcement du marché intérieur et avoir un effet stimulant sur la compétitivité de la Communauté et la croissance en son sein. |
(14) |
Le concours financier communautaire au titre du budget des réseaux transeuropéens devrait, outre porter essentiellement sur les projets ou parties de projets présentant la plus forte valeur ajoutée européenne, tendre à inciter les intervenants à accélérer la mise en œuvre des projets prioritaires visés dans les décisions no 1692/96/CE et no 1364/2006/CE. Il devrait aussi permettre de financer également les autres projets d'infrastructures européens d'intérêt commun définis dans lesdites décisions. |
(15) |
Le concours financier communautaire est octroyé dans le but de développer des projets d'investissement dans les RTE-T et RTE-E, de fournir un engagement financier ferme, de mobiliser les investisseurs institutionnels et d'inciter à la formation de partenariats de financement entre secteur public et secteur privé. Dans le secteur de l'énergie, le concours financier vise principalement à aider à surmonter les obstacles financiers pouvant surgir lors de la préparation des projets et lors de leur développement préalable à la construction et devrait être concentré sur les tronçons transfrontaliers des projets prioritaires et sur les interconnexions avec les pays voisins. |
(16) |
Dans sa communication au Parlement européen et au Conseil du 4 juillet 2005 sur le déploiement du système européen de signalisation ferroviaire ERTMS/ETCS, la Commission a souligné l'importance d'assurer une migration rapide et coordonnée vers ce système afin d'assurer l'interopérabilité du RTE-T. À cette fin, un soutien communautaire ciblé et limité dans le temps est nécessaire, à la fois pour les équipements au sol et les équipements embarqués. |
(17) |
Pour certains projets, les États membres concernés peuvent être représentés par des organisations internationales. Pour certains projets, la Commission peut en confier l'exécution à des entreprises communes, au sens de l'article 171 du traité. Ces situations particulières nécessitent d'étendre la notion de bénéficiaire de la contribution financière communautaire aux fins du présent règlement. |
(18) |
Afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque projet et d'accroître l'efficacité et la valeur du concours financier communautaire, ce concours peut prendre plusieurs formes: des subventions pour des études et des travaux, des subventions pour la rémunération de la mise à disposition, des bonifications d'intérêts, des garanties de prêt ou la participation à des fonds de capital-risque. Quelle que soit sa forme, le concours financier communautaire devrait être octroyé conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7) et de ses modalités d'exécution, sauf dans les cas où le présent règlement déroge expressément à ces règles. L'octroi de garanties de prêt et la participation à des fonds de capital-risque devraient être fondés sur les principes du marché et viser, à plus long terme, l'autofinancement. |
(19) |
Pour l'application du concours financier communautaire à des projets de grande envergure s'échelonnant sur plusieurs années, il convient de permettre un engagement de la Communauté sur une base pluriannuelle, différencié selon le projet financé et les crédits d'engagement autorisés annuellement. Seul un engagement financier ferme, attractif et liant la Communauté sur le long terme permettra de réduire les incertitudes liées à la réalisation de ces projets et de mobiliser les investisseurs tant publics que privés. Les projets s'inscrivant dans le programme pluriannuel figurent au sommet des priorités du développement du RTE-T visées dans la décision no 1692/96/CE et requièrent une action communautaire continue pour pouvoir être menés à bonne fin sans heurts et de manière efficace. |
(20) |
Il y a lieu d'encourager des formes, institutionnelles ou contractuelles, de financement public-privé ayant fait la preuve de leur efficacité, par le biais de garanties juridiques compatibles avec le droit de la concurrence et le marché intérieur, tout en diffusant les bonnes pratiques entre les États membres. |
(21) |
Une attention particulière devrait être apportée à la coordination efficace de l'ensemble des actions communautaires ayant une incidence sur les réseaux transeuropéens, notamment les financements issus des Fonds structurels et du Fonds de cohésion ainsi que les interventions de la Banque européenne d'investissement (ci-après dénommée «BEI»). |
(22) |
Le présent règlement établit, pour l'ensemble de la durée de sa mise en œuvre, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (8), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. |
(23) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (9). |
(24) |
À la lumière des développements de chacune des composantes des RTE-T et des RTE-E et de leurs caractéristiques intrinsèques, et dans l'optique d'une gestion plus efficace, il est souhaitable de prévoir plusieurs règlements distincts pour les domaines couverts jusqu'à présent par le seul règlement (CE) no 2236/95. |
(25) |
Par le présent règlement, il y a lieu d'établir les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des RTE-T et des RTE-E conformément au droit et aux politiques communautaires notamment en matière de concurrence, de protection de l'environnement, de santé, de développement durable, de passation des marchés publics et de mise en œuvre effective des politiques communautaires en matière d'interopérabilité. |
(26) |
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la mise en œuvre des RTE-T et des RTE-E, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la nécessité de coordonner les actions nationales, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement définit les conditions, les modalités et les procédures de mise en œuvre du concours financier communautaire en faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie, en vertu de l'article 155, paragraphe 1, du traité.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«projet d'intérêt commun»: un projet ou une partie de projet reconnu d'intérêt commun pour la Communauté, dans le domaine des transports dans le cadre de la décision no 1692/96/CE ou dans le domaine de l'énergie dans le cadre de la décision no 1364/2006/CE; |
2) |
«projet prioritaire»: dans le domaine des transports, un projet d'intérêt commun situé sur un axe, ou tout autre projet, cité à l'annexe III de la décision no 1692/96/CE ou, dans le domaine de l'énergie, un projet d'intérêt commun considéré comme prioritaire pour la Communauté dans le cadre de la décision no 1364/2006/CE; |
3) |
«projet d'intérêt européen»: dans le domaine de l'énergie, un projet à maturité qui est situé sur un axe prioritaire visé dans la décision no 1364/2006/CE et qui est de nature transfrontalière ou qui a des incidences notables sur la capacité de transport transfrontalier; |
4) |
«partie de projet»: toute activité indépendante financièrement, techniquement ou dans le temps, concourant à la réalisation d'un projet; |
5) |
«tronçon transfrontalier»: les tronçons transfrontaliers visés à l'article 19 ter de la décision no 1692/96/CE et les tronçons transfrontaliers assurant, via un pays tiers, la continuité d'un projet prioritaire entre deux États membres; |
6) |
«goulet d'étranglement»: dans le domaine des transports, les obstacles en termes de vitesse et/ou de capacité qui ne permettent pas de garantir la continuité des flux de transport; |
7) |
«bénéficiaire»: un ou plusieurs États membres, des organisations internationales ou entreprises communes au sens de l'article 171 du traité, ou des entreprises ou organismes publics ou privés ayant l'entière responsabilité d'un projet et se proposant d'investir des fonds propres ou des fonds fournis par des tiers en vue de mettre en œuvre le projet; |
8) |
«études»: les activités nécessaires à la préparation de la mise en œuvre d'un projet, y compris les études préparatoires, de faisabilité, d'évaluation et de validation, et toute autre mesure d'appui technique, y compris les actions préalables aux travaux nécessaires à la définition et au développement complets d'un projet ainsi qu'à la prise de décision quant à son financement, telles que les actions de reconnaissance sur les sites concernés et la préparation du montage financier; |
9) |
«travaux»: l'achat, la fourniture et le déploiement des composants, des systèmes et des services, la réalisation des travaux de construction et d'installation relatifs à un projet, la réception des installations et le lancement d'un projet; |
10) |
«coût du projet»: le coût total des études ou des travaux directement liés et nécessaires à la réalisation d'un projet et supportés par un bénéficiaire; |
11) |
«coût éligible»: la partie du coût du projet prise en considération par la Commission pour le calcul du concours financier communautaire; |
12) |
«instrument de garantie de prêt»: une garantie accordée par la BEI en faveur d'une facilité de trésorerie de réserve accordée à des projets d'intérêt commun dans le domaine des transports. Il couvre les risques liés au service de la dette résultant du déficit de la demande et de la perte de revenus imprévue qui en découle durant la période initiale de mise en œuvre du projet. L'instrument de garantie de prêt n'est utilisé que pour les projets dont la viabilité financière est fondée, en tout ou partie, sur des recettes, des péages ou d'autres revenus provenant des usagers ou bénéficiaires ou de paiements effectués en leur nom; |
13) |
«mécanismes de rémunération de la mise à disposition»: des mécanismes de financement pour projets d'infrastructures, construites et exploitées par un investisseur privé qui reçoit des paiements périodiques après la phase de construction en rémunération du service d'infrastructure fourni. Le montant du paiement dépend du degré de réalisation des niveaux de prestations convenus contractuellement. La rémunération de la mise à disposition est versée pendant la durée du contrat passé entre l'autorité ayant adjugé le contrat et le promoteur du projet et sert à couvrir les coûts de construction, de financement, d'entretien et d'exploitation. |
CHAPITRE II
PROJETS ÉLIGIBLES, FORMES ET MODALITÉS DU CONCOURS FINANCIER, CUMUL DES FINANCEMENTS
Article 3
Éligibilité des projets et des demandes de concours financier communautaire
1. Seuls les projets d'intérêt commun peuvent bénéficier d'un concours financier communautaire au titre du présent règlement.
L'éligibilité des demandes de concours financier communautaire pour de tels projets est subordonnée au respect du droit communautaire.
2. Dans le domaine des transports uniquement, l'éligibilité est également subordonnée à l'engagement, par le demandeur du concours financier communautaire et, le cas échéant, les États membres concernés, de contribuer financièrement au projet faisant l'objet de la demande, en mobilisant, s'il y a lieu, des fonds privés.
3. Les projets dans le domaine des transports relatifs à un tronçon transfrontalier ou à une partie de ce tronçon peuvent bénéficier d'un concours financier communautaire s'il existe entre les États membres concernés ou entre les États membres et les pays tiers concernés un accord écrit portant sur l'achèvement des tronçons transfrontaliers. À titre exceptionnel, lorsqu'un projet est nécessaire pour relier des infrastructures au réseau d'un État membre voisin ou d'un pays tiers sans qu'il faille pour autant traverser la frontière, l'accord écrit visé ci-dessus n'est pas exigé.
Article 4
Présentation des demandes de concours financier communautaire
Les demandes de concours financier communautaire sont présentées à la Commission par un ou plusieurs États membres, ou, avec l'accord des États membres concernés, par des organisations internationales, des entreprises communes ou des entreprises ou organismes publics ou privés.
Les modalités de présentation des demandes de concours financier sont arrêtées conformément à l'article 9, paragraphe 1.
Article 5
Sélection des projets
1. Les projets d'intérêt commun bénéficient d'un concours financier communautaire en fonction de leur degré de contribution aux objectifs et aux priorités définis dans le cadre des décisions no 1692/96/CE et no 1364/2006/CE.
2. Dans le domaine des transports, une attention particulière est accordée aux projets suivants:
a) |
les projets prioritaires; |
b) |
les projets destinés à éliminer les goulets d'étranglement, en particulier dans le cadre de projets prioritaires; |
c) |
les projets présentés ou soutenus conjointement par au moins deux États membres, en particulier ceux impliquant des tronçons transfrontaliers; |
d) |
les projets contribuant à la continuité du réseau et à l'optimisation de sa capacité; |
e) |
les projets contribuant à l'amélioration de la qualité de service offerte sur le RTE-T et qui favorisent, entre autres par le biais d'interventions sur les infrastructures, la sécurité et la sûreté des usagers et assurent l'interopérabilité entre les réseaux nationaux; |
f) |
les projets liés au développement et au déploiement des systèmes de gestion du trafic ferroviaire, routier, aérien, navigable intérieur, maritime et côtier qui garantissent l'interopérabilité entre les réseaux nationaux; |
g) |
les projets qui contribuent à l'achèvement du marché intérieur, et |
h) |
les projets qui contribuent au rééquilibrage entre les modes de transport privilégiant ceux qui sont les plus respectueux pour l'environnement, tels que les voies de navigation intérieure. |
3. Dans le domaine de l'énergie, une attention particulière est accordée aux projets d'intérêt européen qui contribuent:
a) |
au développement du réseau pour renforcer la cohésion économique et sociale en réduisant l'isolement des régions moins favorisées et insulaires de la Communauté; |
b) |
à l'optimisation de la capacité du réseau et à l'achèvement du marché intérieur de l'énergie, en particulier en ce qui concerne les projets comportant des tronçons transfrontaliers; |
c) |
à la sécurité de l'approvisionnement énergétique, à la diversification des sources d'approvisionnement énergétique et, en particulier, aux interconnexions avec les pays tiers; |
d) |
au raccordement des productions d'énergies renouvelables, et |
e) |
à la sûreté, à la fiabilité et à l'interopérabilité des réseaux interconnectés. |
4. La décision d'octroyer un concours financier communautaire prend en considération, entre autres:
a) |
la maturité du projet; |
b) |
l'effet de levier de l'intervention communautaire sur les financements publics et privés; |
c) |
la solidité du montage financier; |
d) |
les incidences socio-économiques; |
e) |
les conséquences pour l'environnement; |
f) |
la nécessité de surmonter les obstacles financiers, et |
g) |
la complexité du projet, par exemple celle liée à la nécessité de franchir un obstacle naturel. |
Article 6
Formes et modalités du concours financier communautaire
1. Le concours financier communautaire pour les projets d'intérêt commun peut prendre une ou plusieurs des formes d'intervention suivantes:
a) |
subventions pour des études ou des travaux; |
b) |
dans le domaine des transports, subventions pour des travaux dans le cadre de mécanismes de rémunération de la mise à disposition; |
c) |
bonifications d'intérêts sur les prêts accordés par la BEI ou d'autres organismes financiers publics ou privés; |
d) |
contribution financière au provisionnement et à la dotation de capital pour les garanties que doit accorder la BEI sur ses ressources propres au titre de l'instrument de garantie de prêt. Ces garanties ne peuvent pas dépasser une durée de cinq ans après la date à laquelle le projet est mis en œuvre. À titre exceptionnel, dans des cas dûment justifiés, la garantie peut être accordée pour une durée allant jusqu'à sept années. La contribution du budget général de l'Union européenne à l'instrument de garantie de prêt ne peut pas être supérieure à 500 millions EUR. La BEI contribue pour un montant équivalent. Le risque auquel la Communauté s'expose dans le cadre de l'instrument de garantie de prêt, y compris les commissions de gestion et les autres coûts éligibles, est limité au montant de la contribution communautaire à cet instrument et il n'y a pas d'autre engagement sur le budget général de l'Union européenne. Le risque résiduel inhérent à toutes les opérations est supporté par la BEI. Les principales modalités, conditions et procédures relatives à l'instrument de garantie de prêt sont fixées à l'annexe; |
e) |
participation de capital-risque en ce qui concerne les fonds d'investissement ou des entreprises financières comparables, ayant pour priorité de fournir des capitaux-risques pour des projets de réseaux transeuropéens et comprenant des investissements importants du secteur privé; cette participation de capital-risque ne doit pas dépasser 1 % des ressources budgétaires fixées à l'article 18; |
f) |
contribution financière aux activités, liées au projet, des entreprises communes. |
2. Le montant du concours financier communautaire accordé selon les formes visées au paragraphe 1, points a), b), c) et f), tient compte des critères fixés à l'article 5 et ne dépasse pas les taux suivants:
a) |
en ce qui concerne les études, 50 % du coût éligible, quel que soit le projet d'intérêt commun concerné; |
b) |
en ce qui concerne les travaux:
|
c) |
en ce qui concerne le système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS):
|
d) |
pour les systèmes de gestion du trafic routier, aérien, navigable intérieur, maritime et côtier, 20 % maximum du coût éligible des travaux. |
3. La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, les mesures d'exécution pour les instruments visés au paragraphe 1, points c) et e), du présent article.
Article 7
Autres concours et instruments financiers
1. Les opérations de financements de la BEI sont compatibles avec l'octroi d'un concours financier au titre du présent règlement.
2. La Commission coordonne et s'assure de la cohérence des projets cofinancés dans le cadre du présent règlement avec les actions connexes bénéficiant d'autres contributions et instruments financiers communautaires, ainsi que d'opérations de financement de la BEI.
CHAPITRE III
PROGRAMMATION, MISE EN ŒUVRE ET CONTRÔLE
Article 8
Programmes de travail pluriannuels et annuels
1. La Commission, agissant conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, applique, lors de l'établissement des programmes de travail pluriannuels et annuels, les critères prévus à l'article 5 et les objectifs et priorités définis dans le cadre des décisions no 1692/96/CE et no 1364/2006/CE.
2. Un programme de travail pluriannuel dans le domaine des transports couvre les projets prioritaires et les systèmes de gestion du trafic routier, aérien, ferroviaire, navigable intérieur, maritime et côtier. Le montant de l'enveloppe financière est compris dans une fourchette allant de 80 à 85 % des ressources budgétaires affectées aux transports, visées à l'article 18.
3. Le programme de travail annuel dans le domaine des transports applique les critères pour l'octroi d'un concours financier aux projets d'intérêt commun non inclus dans le programme pluriannuel.
4. Le programme de travail annuel dans le domaine de l'énergie applique les critères pour l'octroi d'un concours financier aux projets d'intérêt commun.
5. Le programme de travail pluriannuel est examiné au moins à mi-parcours et, si nécessaire, révisé conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2.
Article 9
Octroi du concours financier communautaire
1. À la suite de chaque appel de propositions sur la base des programmes de travail pluriannuels ou annuels visés à l'article 8, paragraphe 1, la Commission décide, conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, du montant du concours financier à octroyer aux projets ou aux parties de projets sélectionnés. Elle précise les conditions et les modalités de leur mise en œuvre.
2. La Commission informe les bénéficiaires et les États membres concernés de tout concours financier à octroyer.
Article 10
Dispositions financières
1. Les engagements budgétaires peuvent être fractionnés en versements annuels. Chaque année, la Commission engage les versements annuels en tenant compte de l'état d'avancement des projets ou phases de projets bénéficiant d'un concours financier, des besoins prévisionnels et des disponibilités budgétaires.
L'échéancier indicatif de l'engagement des différents versements annuels est communiqué aux bénéficiaires et aux États membres concernés.
2. Le concours communautaire ne peut couvrir que les dépenses liées au projet encourues par les bénéficiaires ou les tiers chargés de la mise en œuvre d'un projet.
Les dépenses sont éligibles à compter de la date de dépôt de la demande de concours financier. À compter du 1er janvier 2007, les dépenses résultant de projets figurant dans le programme pluriannuel peuvent être éligibles à partir du 1er janvier de l'année en cours.
La TVA est un coût non éligible, à l'exception de la TVA non remboursable.
3. Les paiements sont effectués sous la forme d'un préfinancement, le cas échéant fractionné en plusieurs versements, de versements intermédiaires et du paiement du solde.
Les modalités de paiement sont définies en tenant compte notamment de la mise en œuvre pluriannuelle des projets d'infrastructure.
Le préfinancement, ou le cas échéant son premier versement, est payé lorsque le concours financier est octroyé.
Tout paiement intermédiaire est effectué sur la base des demandes de paiement, sous réserve du respect de l'article 13.
Le paiement du solde est effectué après acceptation du rapport final relatif au projet ou à l'étude présenté par le bénéficiaire et certifié par les États membres concernés. Le rapport final expose en particulier les dépenses effectivement encourues.
4. Dans le cadre des mécanismes de rémunération de la mise à disposition, le premier paiement de préfinancement est effectué dans un délai pouvant aller jusqu'à trois ans après l'octroi du concours financier communautaire, sur certification par les États membres du lancement du projet et après transmission du contrat de partenariat public-privé correspondant. D'autres paiements de préfinancement peuvent être effectués sur certification par les États membres de l'état d'avancement du projet.
Le paiement du solde est effectué après le début de la phase opérationnelle du projet après vérification que l'infrastructure a été livrée, sur certification par les États membres que les dépenses faisant l'objet de la demande ont été réellement encourues et sur présentation de la preuve que le montant total de la rémunération de la mise à disposition couvre le montant du concours financier communautaire.
Dans le cas où aucun paiement de la rémunération de la mise à disposition n'est dû du fait d'un manque de livraison de l'infrastructure, la Commission recouvre les paiements de préfinancement qu'elle a effectués.
Article 11
Responsabilité des États membres
1. Les États membres mettent tout en œuvre pour exécuter, dans leur domaine de responsabilité, les projets d'intérêt commun qui bénéficient du concours financier communautaire accordé dans le cadre du présent règlement.
2. Les États membres effectuent un suivi technique et un contrôle financier des projets en étroite collaboration avec la Commission et certifient la réalité et la conformité des dépenses encourues au titre de projets ou de parties de projets. Les États membres peuvent demander la participation de la Commission lors de contrôles sur place.
3. Les États membres informent la Commission des mesures prises au titre du paragraphe 2 et lui fournissent notamment une description des systèmes de contrôle, de gestion et de suivi créés pour assurer que les projets sont menés à bonne fin.
Article 12
Compatibilité avec le droit communautaire et les politiques communautaires
Les projets financés au titre du présent règlement sont menés en conformité avec le droit communautaire et tiennent compte des politiques communautaires, notamment celles en matière de concurrence, de protection de l'environnement, de santé, de développement durable, de passation des marchés publics et d'interopérabilité.
Article 13
Annulation, réduction, suspension et suppression du concours
1. Après un examen approprié et après en avoir informé les bénéficiaires et les États membres concernés afin qu'ils puissent présenter leurs observations dans un délai déterminé, la Commission:
a) |
annule, sauf dans des cas dûment justifiés, le concours financier accordé pour les projets ou parties de projets qui n'ont pas démarré dans les deux ans qui suivent la date de commencement du projet fixée dans les conditions d'octroi du concours; |
b) |
peut suspendre, réduire ou supprimer le concours financier:
|
c) |
peut, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, demander le remboursement du concours financier accordé si dans les quatre ans qui suivent la date d'achèvement du projet fixée dans les conditions régissant l'octroi du concours la mise en œuvre du projet ou de la partie de projet bénéficiant de ce concours n'a pas été achevée. |
2. La Commission peut recouvrer tout ou partie des sommes déjà versées:
a) |
lorsque cela est nécessaire, notamment à la suite de l'annulation, de la suppression ou de la réduction du concours financier ou de la demande de remboursement du concours, ou |
b) |
en cas de cumul de concours financiers communautaires pour une partie d'un projet. |
Article 14
Protection des intérêts financiers de la Communauté
1. L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut procéder à des contrôles et à des vérifications sur place en application du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (10).
2. Les conditions régissant l'octroi du concours financier communautaire peuvent notamment prévoir un suivi et des contrôles financiers à effectuer par la Commission, ou tout représentant habilité par elle, et des audits à réaliser par la Cour des comptes, le cas échéant sur place.
3. L'État membre concerné et la Commission se transmettent immédiatement toutes les informations appropriées concernant les résultats des contrôles effectués.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
4. La BEI désigne un représentant au comité qui ne prend pas part au vote.
Article 16
Évaluation
1. La Commission et les États membres, assistés des bénéficiaires, peuvent procéder à une évaluation des modalités de réalisation des projets ainsi que de l'impact de leur mise en œuvre, afin d'apprécier si les objectifs prévus, y compris en matière de protection de l'environnement, ont été atteints.
2. La Commission peut demander à un État membre bénéficiaire de présenter une évaluation spécifique des projets financés dans le cadre du présent règlement ou, le cas échéant, de lui fournir les informations et l'assistance nécessaires pour procéder à l'évaluation de ces projets.
Article 17
Information et publicité
1. La Commission présente tous les deux ans au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur les activités réalisées dans le cadre du présent règlement. Ce rapport contient une évaluation des résultats réalisés grâce au concours financier communautaire dans différents domaines d'application, eu égard aux objectifs initiaux, ainsi qu'un chapitre sur le contenu et la mise en œuvre du programme pluriannuel en cours. Ce rapport contient également des informations relatives aux sources de financement de chaque projet.
2. Les États membres concernés et, le cas échéant, les bénéficiaires veillent à ce qu'une publicité adéquate entoure le concours accordé au titre du présent règlement afin de faire connaître à l'opinion publique le rôle joué par la Communauté dans la réalisation des projets.
Article 18
Ressources budgétaires
1. L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du présent règlement pour la période 2007-2013 est de 8 168 000 000 EUR, dont 8 013 000 000 EUR pour le RTE-T et 155 000 000 EUR pour le RTE-E.
2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier pluriannuel.
Article 19
Clause de révision
Avant la fin de l'année 2010, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport général sur l'expérience acquise dans le cadre des mécanismes prévus par le présent règlement pour l'octroi du concours financier communautaire.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l'article 156, premier alinéa, du traité, décident si et dans quelles conditions les mécanismes prévus par le présent règlement sont maintenus ou modifiés au-delà de la période visée à l'article 18 du présent règlement.
Article 20
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.
Les actions en cours dans le domaine du transport et de l'énergie à la date d'application du présent règlement continuent d'être régies par le règlement (CE) no 2236/95, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles,
Par le Parlement européen
Le président
…
Par le Conseil
Le président
…
(1) JO C 234 du 22.9.2005, p. 69.
(2) Avis du Parlement européen du 26 octobre 2005 (JO C 272 E du 9.11.2006, p. 405), position commune du Conseil du 22 mars 2007 et position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).
(3) JO L 228 du 9.9.1996, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(4) JO C 124 E du 25.5.2006, p. 373.
(5) Décision no 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie (JO L 262 du 22.9.2006, p. 1).
(6) JO L 228 du 23.9.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1159/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 22.7.2005, p. 16).
(7) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).
(8) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(9) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(10) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
ANNEXE
PRINCIPALES MODALITÉS, CONDITIONS ET PROCÉDURES DE L'INSTRUMENT DE GARANTIE DE PRÊT VISÉ À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1, POINT D)
La BEI est un partenaire du partage des risques et gère la contribution communautaire à l'instrument de garantie de prêt au nom de la Communauté. Des conditions et des modalités d'application de l'instrument de garantie de prêt, y compris son suivi et son contrôle, sont fixées de manière plus détaillée dans un accord de coopération entre la Commission et la BEI, en tenant compte des dispositions figurant dans la présente annexe.
INSTRUMENT DE GARANTIE DE PRÊT POUR LES PROJETS RELATIFS AU RTE-TRANSPORT |
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Contribution communautaire |
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Compte fiduciaire |
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Utilisation de la contribution communautaire |
La BEI utilise la contribution communautaire:
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Partage des risques |
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Garantie de la BEI |
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Fixation des prix |
Le prix des garanties dans le cadre de l'instrument de garantie de prêt, fondé sur la marge de risque et la couverture de tous les coûts administratifs de l'instrument de garantie qui sont liés au projet, est déterminé conformément aux règles et aux critères habituels de la BEI en la matière. |
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Procédure de demande |
Les demandes de couverture de risques au titre de l'instrument de garantie de prêt sont adressées à la BEI conformément à la procédure de demande habituelle de la BEI. |
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Procédure d'approbation |
La BEI est chargée de la procédure de contrôle préalable sur les plans financier, technique, juridique et des risques et décide de l'octroi d'une garantie au titre de l'instrument de garantie de prêt conformément à ses règles et à ses critères habituels, dont la qualité des propositions individuelles, la solvabilité des emprunteurs, l'acceptabilité des conditions et la demande du marché. |
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Durée de l'instrument de garantie de prêt |
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Établissement de rapports |
Les modalités d'établissement des rapports annuels relatifs à la mise en œuvre de l'instrument de garantie de prêt sont fixées d'un commun accord par la Commission et la BEI. |
EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL
I. INTRODUCTION
Le 20 juillet 2004, la Commission a présenté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie et modifiant le règlement (CE) no 2236/95 du Conseil.
Le Parlement européen a adopté son avis en première lecture le 26 octobre 2005.
Le Comité économique et social européen a rendu son avis le 22 septembre 2005.
Étant donné que les ressources budgétaires figurant dans la proposition initiale de la Commission dépassaient les montants établis pour les RTE dans le cadre financier 2007-2013, la Commission a transmis une proposition modifiée le 24 mai 2006 [COM(2006) 245 final]. La proposition modifiée tient compte des principaux amendements proposés par le Parlement européen en première lecture.
La présidence a engagé des négociations informelles avec le rapporteur du Parlement européen afin de parvenir à un accord sur une position commune susceptible d'être acceptée par le Parlement sans amendements.
Le 6 décembre 2006, le président de la commission des budgets du Parlement européen, M. LEWANDOWSKI, a adressé au président du Coreper une lettre (doc. 16218/06) informant ce dernier de l'accord de sa commission sur le compromis de la présidence figurant dans le document 12777/2/06 REV 2. M. LEWANDOWSKI a fait part de son intention, si le texte de la position commune était adopté en l'état, de recommander à l'assemblée plénière du Parlement de l'approuver sans amendements.
Le 11 décembre 2006, le Conseil est parvenu à un accord politique sur le compromis de la présidence figurant dans le document 12777/2/06 REV 2. La Commission a fait une déclaration à inscrire au procès-verbal de la session du Conseil au cours de laquelle la position commune sera adoptée.
II. OBJECTIF
Le règlement renforce et adapte les instruments financiers existants au moyen d'un accroissement du niveau de cofinancement communautaire, en prévoyant la possibilité d'appliquer un taux de cofinancement communautaire plus élevé notamment pour des projets se distinguant par leur caractère transfrontalier, leur fonction de transit, ou par le franchissement d'obstacles naturels. Le règlement devrait permettre une meilleure utilisation des réseaux existants, l'élimination de goulets d'étranglement et l'achèvement des maillons manquants, ce qui permettra d'accroître l'efficacité et la compétitivité et de garantir un niveau de qualité adéquat, ainsi que la réduction des points de saturation et, partant, une meilleure viabilité à long terme.
III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE
1. Observations générales
La position commune a été adoptée sur la base de négociations tripartites informelles, à la suite d'une série de réunions qui se sont tenues entre la présidence en exercice, le rapporteur et les représentants de la Commission.
IV. CONCLUSION
Le Conseil estime que, dans son ensemble, la position commune est conforme aux objectifs fondamentaux de la proposition modifiée de la Commission et que les négociations informelles avec le Parlement européen ont permis de dégager un compromis satisfaisant.