ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 29

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
2 février 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 177/2006 de la Commission du 1er février 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 178/2006 de la Commission du 1er février 2006 modifiant le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil par l’établissement d’une annexe I énumérant les denrées alimentaires et aliments pour animaux dont la teneur en résidus de pesticides est soumise à des limites maximales ( 1 )

3

 

*

Règlement (CE) no 179/2006 de la Commission du 1er février 2006 instaurant un régime de certificats d'importation pour les pommes originaires de pays tiers

26

 

*

Règlement (CE) no 180/2006 de la Commission du 1er février 2006 fixant les quantités des obligations de livraison de sucre de canne à importer en vertu du protocole ACP et de l’accord Inde, pour la période de livraison 2005/2006 et dérogeant au règlement (CE) no 1159/2003

28

 

*

Règlement (CE) no 181/2006 de la Commission du 1er février 2006 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1774/2002 en ce qui concerne les engrais organiques et amendements autres que le lisier et modifiant ce règlement ( 1 )

31

 

 

Règlement (CE) no 182/2006 de la Commission du 1er février 2006 concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

35

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 23 janvier 2006 modifiant la décision 90/424/CEE relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire

37

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

2.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/1


RÈGLEMENT (CE) N o 177/2006 DE LA COMMISSION

du 1er février 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 février 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er février 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 1er février 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

93,4

204

43,0

212

90,9

624

115,6

999

85,7

0707 00 05

052

136,7

204

102,3

628

180,0

999

139,7

0709 10 00

220

74,5

624

91,7

999

83,1

0709 90 70

052

156,1

204

130,2

999

143,2

0805 10 20

052

43,8

204

61,8

212

53,7

220

52,0

624

60,4

999

54,3

0805 20 10

204

83,9

999

83,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,1

204

129,1

400

87,6

464

135,7

624

76,7

662

36,9

999

87,9

0805 50 10

052

53,2

220

61,7

999

57,5

0808 10 80

400

143,4

404

107,7

720

83,2

999

111,4

0808 20 50

388

83,1

400

90,1

720

64,3

999

79,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


2.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/3


RÈGLEMENT (CE) N o 178/2006 DE LA COMMISSION

du 1er février 2006

modifiant le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil par l’établissement d’une annexe I énumérant les denrées alimentaires et aliments pour animaux dont la teneur en résidus de pesticides est soumise à des limites maximales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 396/2005 prévoit que ses annexes I, II, III et IV doivent être établies par la Commission, condition de l’application de ses chapitres II, III et V.

(2)

Il est nécessaire de faire figurer à l’annexe I du règlement (CE) no 396/2005 tous les produits actuellement soumis à des limites maximales applicables aux résidus (LMR) communautaires ou nationales, ainsi que ceux auxquels il y a lieu d’appliquer des LMR harmonisées.

(3)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(5)

Des LMR distinctes ne sont encore exigées ni pour le poisson ni pour les cultures exclusivement destinées à la consommation animale, et aucune information susceptible de servir de base pour leur calcul n’est disponible. Il convient de prévoir un délai adéquat pour la production et la collecte de telles informations; on estime qu’une période de trois ans devrait suffire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le texte de l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe I au règlement (CE) no 396/2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er février 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE I

Produits d’origine végétale ou animale visés à l’article 2, paragraphe 1

Numéro de code (1)

Groupes auxquels s’appliquent les LMR

Exemples de produits du groupe auxquels s’appliquent les LMR

Nom scientifique (2)

Exemples de variétés apparentées ou d’autres produits inclus dans la définition et soumis à la même LMR

Parties du produit auxquelles s’appliquent les LMR

0100000

1.

FRUITS FRAIS OU CONGELÉS; NOIX

 

 

 

 

0110000

(i)

Agrumes

 

 

 

Produit entier

0110010

 

Pamplemousses

Citrus paradisi

Shaddock, pomelo, sweeties, tangelo, ugli et autres hybrides

 

0110020

 

Oranges

Citrus sinensis

Bergamote, orange amère, chinotte et autres hybrides

 

0110030

 

Citrons

Citrus limon

Cédrat, citron

 

0110040

 

Limettes

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

Mandarines

Citrus reticulata

Clémentine, tangerine et autres hybrides

 

0110990

 

Autres (3)

 

 

 

0120000

(ii)

Noix (écalées ou non)

 

 

 

Produit entier après enlèvement de la coque (à l’exception des châtaignes)

0120010

 

Amandes

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

Noix du Brésil

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

Noix de cajou

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

Châtaignes

Castanea sativa

 

 

0120050

 

Noix de coco

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

Noisettes

Corylus avellana

Aveline

 

0120070

 

Noix de Queensland

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

Noix de Pécan

Carya illinœnsis

 

 

0120090

 

Pignons

Pinus pinea

 

 

0120100

 

Pistaches

Pistachia vera

 

 

0120110

 

Noix communes

Juglans regia

 

 

0120990

 

Autres (3)

 

 

 

0130000

(iii)

Fruits à pépins

 

 

 

Produit entier après enlèvement du pédoncule

0130010

 

Pommes

Malus domesticus

Pommette

 

0130020

 

Poires

Pyrus communis

Poire asiatique (nashi)

 

0130030

 

Coings

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

Nèfles (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

Nèfles du Japon (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

Autres (3)

 

 

 

0140000

(iv)

Fruits à noyau

 

 

 

Produit entier après enlèvement du pédoncule

0140010

 

Abricots

Prunus armeniaca

 

 

0140020

 

Cerises

Prunus cerasus, Prunus avium

Cerises douces, cerises acides

 

0140030

 

Pêches

Prunus persica

Nectarines et hybrides similaires

 

0140040

 

Prunes

Prunus domestica

Prune de Damas, reine-claude, mirabelle

 

0140990

 

Autres (3)

 

 

 

0150000

(v)

Baies et petits fruits

 

 

 

Produit entier après enlèvement de la pointe ou de la couronne et du pédoncule, sauf dans le cas des groseilles: fruits avec pédoncule

0151000

(a)

Raisins de table et raisins de cuve

 

 

 

 

0151010

 

Raisins de table

Vitis euvitis

 

 

0151020

 

Raisins de cuve

Vitis euvitis

 

 

0152000

(b)

Fraises

 

Fragaria × ananassa

 

 

0153000

(c)

Fruits de ronces

 

 

 

 

0153010

 

Mûres

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

Mûres des haies

Rubus cæsius

Ronce-framboise, mûre de Boysen et mûre des ronces

 

0153030

 

Framboises

Rubus idæus

Framboise du Japon

 

0153990

 

Autres (3)

 

 

 

0154000

(d)

Autres baies et petits fruits

 

 

 

 

0154010

 

Myrtilles

Vaccinium corymbosum

Airelle; myrtille rouge (airelle rouge)

 

0154020

 

Airelles canneberges

Vaccinium macrocarpon

 

 

0154030

 

Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

Groseilles à maquereau

Ribes uva-crispa

Y compris les hybrides croisés avec d’autres espèces de Ribes

 

0154050

 

Cynorhodons

Rosa canina

 

 

0154060

 

Mûres (4)

Morus spp

Arbouse

 

0154070

 

Azerole (4) (nèfle méditerranéenne)

Cratægus azarolus

 

 

0154080

 

Sureau noir (4)

Sambucus nigra

Argouse, sorbier sauvage, bourdaine, aubépine, sorbe des oiseleurs et autres baies d’arbres

 

0154990

 

Autres (3)

 

 

 

0160000

(vi)

Fruits divers

 

 

 

Produit entier après enlèvement du pédoncule ou de la couronne (ananas)

0161000

(a)

Peau comestible

 

 

 

 

0161010

 

Dattes

Phœnix dactylifera

 

 

0161020

 

Figues

Ficus carica

 

 

0161030

 

Olives de table

Olea europæa

 

 

0161040

 

Kumquats (4)

Fortunella species

Kumquat marumi, kumquat nagami

 

0161050

 

Carambole (4)

Averrhoa carambola

Bilimbi

 

0161060

 

Kaki (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

Jamelongue (4) (prune de Java)

Syzygium cumini

Jambose, pomme Malac, pomme de rose, cerise du Brésil (grumicha-ma), cerise de Cayenne

 

0161990

 

Autres (3)

 

 

 

0162000

(b)

Peau non comestible, petite taille

 

 

 

 

0162010

 

Kiwis

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

Litchis

Litchi chinensis

Litchi doré, ramboutan (litchi chevelu)

 

0162030

 

Fruits de la passion

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

Figue de Barbarie (4) (figue de cactus)

Opuntia ficus- indica

 

 

0162050

 

Caïnite (4)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

Plaqueminier de Virginie (4) (kaki de Virginie)

Diospyros virginiana

Sapote noire, sapote blanche, sapote verte, canistel (jaune d’œuf), sapote

 

0162990

 

Autres (3)

 

 

 

0163000

(c)

Peau non comestible, grande taille

 

 

 

 

0163010

 

Avocats

Persea americana

 

 

0163020

 

Bananes

Musa × paradisica

Banane naine, plantain, banane de Cuba

 

0163030

 

Mangues

Mangifera indica

 

 

0163040

 

Papayes

Carica papaya

 

 

0163050

 

Grenades

Punica granatum

 

 

0163060

 

Chérimoles (4)

Annona cherimola

Cœur de bœuf, pomme-cannelle (corossolier écailleux), lama (Annona diversifolia) et autres anonacées de taille moyenne

 

0163070

 

Goyaves (4)

Psidium guajava

 

 

0163080

 

Ananas

Ananas comosus

 

 

0163090

 

Fruit de l’arbre à pain (4)

Artocarpus altilis

Fruit du jacquier

 

0163100

 

Durion (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

Corossol (4) (cachiment hérissé)

Annona muricata

 

 

0163990

 

Autres (3)

 

 

 

0200000

2.

LÉGUMES FRAIS OU CONGELÉS

 

 

 

 

0210000

(i)

Légumes-racines et légumes-tubercules

 

 

 

Produit entier après enlèvement des fanes éventuelles et de la terre par rinçage ou brossage

0211000

(a)

Pommes de terre

 

Solanum tuberculi-forme, spp.

 

 

0212000

(b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

 

 

 

 

0212010

 

Manioc

Manihot esculenta

Dachine, eddo (taro chinois), tannia

 

0212020

 

Patates douces

Ipomœa batatas

 

 

0212030

 

Ignames

Dioscorea, sp.

Pois patate (dolique tubéreux), jicama

 

0212040

 

Arrow-root (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

Autres (3)

 

 

 

0213000

(c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l’exception de la betterave sucrière

 

 

 

 

0213010

 

Betterave

Beta vulgaris, subsp. vulgaris

 

 

0213020

 

Carottes

Daucus carota

 

 

0213030

 

Céleris-raves

Apium graveolens, var. rapaceum

 

 

0213040

 

Raifort

Armoracia rusticana

 

 

0213050

 

Topinambours

Helianthus tuberosus

 

 

0213060

 

Panais

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

Persil à grosse racine

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

Radis

Raphanus sativus, var. sativus

Radis noir, radis du Japon, petite rave et variétés similaires

 

0213090

 

Salsifis

Tragopogon porrifolius

Scorsonère, salsifis d’Espagne (scolyme d’Espagne)

 

0213100

 

Rutabagas

Brassica napus, var. napobrassica

 

 

0213110

 

Navets

Brassica rapa

 

 

0213990

 

Autres (3)

 

 

 

0220000

(ii)

Légumes-bulbes

 

 

 

Produit entier après enlèvement des pelures facilement détachables et de la terre (à l’état séché) ou des racines et de la terre (à l’état frais)

0220010

 

Ail

Allium sativum

 

 

0220020

 

Oignons

Allium cepa

Oignons argentés

 

0220030

 

Échalotes

Allium ascalonicum (Allium cepa, var. aggregatum)

 

 

0220040

 

Oignons de printemps

Allium cepa

Ciboule et variétés similaires

 

0220990

 

Autres (3)

 

 

 

0230000

(iii)

Légumes-fruits

 

 

 

Produit entier après enlèvement du pédoncule (du tégument dans le cas du maïs doux)

0231000

(a)

Solanacées

 

 

 

 

0231010

 

Tomates

Lycopersicum esculentum

Tomates cerises

 

0231020

 

Poivrons

Capsicum annuum, var grossum et var. longum

Chilis

 

0231030

 

Aubergines

Solanum melongena

Pepinos

 

0231040

 

Okras, camboux

Hibiscus esculentus

 

 

0231990

 

Autres (3)

 

 

 

0232000

(b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

 

 

 

0232010

 

Concombres

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

Cornichons

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

Courgettes

Cucurbita pepo, var. melopepo

Bonnet d’électeur (pâtisson)

 

0232990

 

Autres (3)

 

 

 

0233000

(c)

Cucurbitacées à écorce non comestible

 

 

 

 

0233010

 

Melons

Cucumis melo

Kiwano

 

0233020

 

Potirons

Cucurbita maxima

Courge potiron

 

0233030

 

Pastèques

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

Autres (3)

 

 

 

0234000

(d)

Maïs doux

 

Zea mays, var. saccharata

 

Grains et épi sans tégument

0239000

(e)

Autres légumes-fruits

 

 

 

 

0240000

(iv)

Brassicées

 

 

 

 

0241000

(a)

Choux (développement de l’inflorescence)

 

 

 

Uniquement les inflorescences

0241010

 

Brocolis

Brassica oleracea, var. italica

Calabrais, brocoli de Chine, broccoli di rapa

 

0241020

 

Choux-fleurs

Brassica oleracea, var. botrytis

 

 

0241990

 

Autres (3)

 

 

 

0242000

(b)

Choux pommés

 

 

 

Produit entier après enlèvement des racines et des feuilles flétries

0242010

 

Choux de Bruxelles

Brassica oleracea, var. gemmifera

 

Uniquement les choux proprement dits

0242020

 

Choux pommés

Brassica oleracea, convar capitata

Chou pointu, chou rouge, chou de Milan, chou blanc

 

0242990

 

Autres (3)

 

 

 

0243000

(c)

Choux feuilles

 

 

 

Produit entier après enlèvement des racines et des feuilles flétries

0243010

 

Choux de Chine

Brassica pekinensis

Moutarde de l’Inde (moutarde de Chine à feuilles de chou), pakchoï, pakchoï en rosette (tai goo choi), chou de Chine (petsai), chou cavalier

 

0243020

 

Choux verts

Brassica oleracea, convar. Acephalea

Chou frisé, chou d’hiver

 

0243990

 

Autres (3)

 

 

 

0244000

(d)

Choux-raves

 

Brassica oleracea convar. acephala, var. gongylodes

 

Produit entier après enlèvement des racines, des fanes et de la terre éventuelles

0250000

(v)

Légumes-feuilles et fines herbes

 

 

 

Produit entier après enlèvement des racines, des feuilles extérieures flétries et de la terre (le cas échéant)

0251000

(a)

Laitues et autres salades similaires, y compris les brassicacées

 

 

 

 

0251010

 

Mâche

Valerianella locusta

Laitue italienne

 

0251020

 

Laitue

Lactuca sativa

Laitue pommée, lollo rosso (laitue à couper), laitue iceberg, laitue romaine

 

0251030

 

Scarole (endive à larges feuilles)

Cichorium endiva

Chicorée sauvage, chicorée à feuilles rouges, chicorée italienne (radicchio), chicorée frisée, chicorée pain de sucre

 

0251040

 

Cresson (4)

Lepidium sativum

 

 

0251050

 

Cresson de terre (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

Roquette, rucola (4)

Eruca sativa (Diplotaxis spec.)

Roquette sauvage

 

0251070

 

Moutarde brune (4)

Brassica juncea, var. rugosa

 

 

0251080

 

Feuilles et pousses de Brassica, spp (4)

Brassica spp.

Mizuna

 

0251990

 

Autres (3)

 

 

 

0252000

(b)

Épinards et similaires (feuilles)

 

 

 

 

0252010

 

Épinards

Spinacia oleracea

Épinards de la Nouvelle-Zélande, brocoli de raves

 

0252020

 

Pourpier (4)

Portulaca oleracea

Pourpier d’hiver (claytone de Cuba), pourpier potager, oseille, salicorne

 

0252030

 

Feuilles de bettes (cardes)

Beta vulgaris

Feuilles de betterave

 

0252990

 

Autres (3)

 

 

 

0253000

(c)

Feuilles de vigne (4)

 

Vitis euvitis

 

 

0254000

(d)

Cresson d’eau

 

Nasturtium officinale

 

 

0255000

(e)

Endives, witloof

 

Cichorium intybus, var. foliosum

 

 

0256000

(f)

Fines herbes

 

 

 

 

0256010

 

Cerfeuil

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

Ciboulette

Allium schœnoprasum

 

 

0256030

 

Feuilles de céleri

Apium graveolens, var. seccalinum

Feuilles de fenouil, feuilles de coriandre, feuilles d’aneth, feuilles de carvi, livèche, angélique, cerfeuil musqué et autres apiacées

 

0256040

 

Persil

Petroselinum crispum

 

 

0256050

 

Sauge (4)

Salvia officinalis

Sarriette des montagnes, sarriette annuelle

 

0256060

 

Romarin (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

Thym (4)

Thymus, spp.

Marjolaine, origan

 

0256080

 

Basilic (4)

Ocimum basilicum

Feuilles de mélisse, menthe, menthe poivrée

 

0256090

 

Feuilles de laurier (4)

Laurus nobilis

 

 

0256100

 

Estragon (4)

Artemisia dracunculus

Hysope

 

0256990

 

Autres (3)

 

 

 

0260000

(vi)

Légumineuses potagères (fraîches)

 

 

 

Produit entier

0260010

 

Haricots (non écossés)

Phaseolus vulgaris

Haricots verts (haricots filets), haricots d’Espagne, haricots à couper, doliques asperges

 

0260020

 

Haricots (écossés)

Phaseolus vulgaris

Fèves, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, niébé

 

0260030

 

Pois (non écossés)

Pisum sativum

Pois mange-tout

 

0260040

 

Pois (écossés)

Pisum sativum

Pois potagers, pois frais, pois chiches

 

0260050

 

Lentilles (4)

Lens culinaris (syn.: L. esculenta)

 

 

0260990

 

Autres (3)

 

 

 

0270000

(vii)

Légumes-tiges (frais)

 

 

 

Produit entier après enlèvement des parties flétries, de la terre et des racines

0270010

 

Asperges

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

Cardons

Cynara cardunculus

 

 

0270030

 

Céleri

Apium graveolens, var. dulce

 

 

0270040

 

Fenouil

Fœniculum vulgare

 

 

0270050

 

Artichauts

Cynara scolymus

 

Capitule entier, y compris le réceptacle

0270060

 

Poireaux

Allium porrum

 

 

0270070

 

Rhubarbe

Rheum × hybridum

 

Tiges sans racines ni feuilles

0270080

 

Pousses de bambou (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

Cœurs de palmier (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipæs, Dæmonorops schmidtiana

 

 

0270990

 

Autres (3)

 

 

 

0280000

(viii)

Champignons  (4)

 

 

 

Produit entier après enlèvement de la terre ou du milieu de culture

0280010

 

Champignons de couche

 

Agaric champêtre, pleurote en coquille, shii-take

 

0280020

 

Champignons sauvages

 

Chanterelle, truffe, morille, cèpe

 

0280990

 

Autres (3)

 

 

 

0290000

(ix)

Algues  (4)

 

 

 

Produit entier après enlèvement des feuilles flétries

0300000

3.

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

 

 

 

Produit entier

0300010

 

Haricots

Phaseolus vulgaris

Fèves, grosses fèves blanches, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, féveroles, niébé

 

0300020

 

Lentilles

Lens culinaris (syn.: L. esculenta)

 

 

0300030

 

Pois

Pisum sativum

Pois chiches, pois fourragers, gesse cultivée

 

0300040

 

Lupins (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

Autres (3)

 

 

 

0400000

4.

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

 

 

 

Produit entier après enlèvement de la coque, du noyau et du tégument si possible

0401000

(i)

Graines oléagineuses

 

 

 

 

0401010

 

Graines de lin

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

Arachides

Arachis hypogæa

 

 

0401030

 

Graines de pavot

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

Graines de sésame

Sesamum indicum (syn. S. orientale)

 

 

0401050

 

Graines de tournesol

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

Graines de colza

Brassica napus

Navette sauvage, navette

 

0401070

 

Fèves de soja

Glycine max

 

 

0401080

 

Graines de moutarde

Brassica nigra

 

 

0401090

 

Graines de coton

Gossypium spp.

 

 

0401100

 

Graines de courge (4)

Cucurbita pepo, var. oleifera

 

 

0401110

 

Carthame (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

Bourrache (4)

Borago officinalis

 

 

0401130

 

Cameline (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

Chènevis (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

Ricin

Ricinus communis

 

 

0401990

 

Autres (3)

 

 

 

0402000

(ii)

Fruits oléagineux

 

 

 

 

0402010

 

Olives à huile (4)

Olea europæa

 

Produit entier après enlèvement des pédoncules et de la terre éventuels

0402020

 

Noix de palme (palmistes) (4)

Elæis guineensis

 

 

0402030

 

Fruits du palmier à huile (4)

Elæis guineensis

 

 

0402040

 

Kapok (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

Autres (3)

 

 

 

0500000

5.

CÉRÉALES

 

 

 

Produit entier

0500010

 

Orge

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

Sarrasin

Fagopyrum esculentum

 

 

0500030

 

Maïs

Zea mays

 

 

0500040

 

Millet (4)

Panicum spp.

Millet des oiseaux, teff

 

0500050

 

Avoine

Avena fatua

 

 

0500060

 

Riz

Oryza sativa

 

 

0500070

 

Seigle

Secale cereale

 

 

0500080

 

Sorgho (4)

Sorghum bicolor

 

 

0500090

 

Froment (blé)

Triticum æstivum

Épeautre, triticale

 

0500990

 

Autres (3)

 

 

 

0600000

6.

THÉ, CAFÉ, INFUSIONS ET CACAO

 

 

 

 

0610000

(i)

Thé (feuilles et tiges séchées, fermentées ou non, de camellia sinensis)

 

Camellia sinensis

 

Produit entier

0620000

(ii)

Grains de café  (4)

 

 

 

Grains uniquement

0630000

(iii)

Infusions  (4) (séchées)

 

 

 

 

0631000

(a)

Fleurs

 

 

 

Fleur entière après enlèvement de la tige et des feuilles flétries

0631010

 

Fleurs de camomille

Matricaria recutita

 

 

0631020

 

Fleurs d’hybiscus

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

Pétales de rose

Rosa spec.

 

 

0631040

 

Fleurs de jasmin

Jasminum officinale

 

 

0631050

 

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

Tillia cordata

 

 

0631990

 

Autres (3)

 

 

 

0632000

(b)

Feuilles

 

 

 

Produit entier après enlèvement des racines et des feuilles flétries

0632010

 

Feuilles de fraisier

Fragari ananassa

 

 

0632020

 

Feuilles de rooibos

Aspalathus spp.

 

 

0632030

 

Maté

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

Autres (3)

 

 

 

0633000

(c)

Racines

 

 

 

Produit entier après enlèvement des fanes et de la terre par rinçage ou brossage

0633010

 

Racine de valériane

Valeriana officinalis

 

 

0633020

 

Racine de ginseng

Panax ginseng

 

 

0633990

 

Autres (3)

 

 

 

0639000

(d)

Autres infusions

 

 

 

 

0640000

(iv)

Cacao  (4) (fèves fermentées)

 

Theobroma cacao

 

Fèves après enlèvement des coques

0650000

(v)

Caroube  (4) (pain de Saint-Jean)

 

Ceratonia siliqua

 

Produit entier après enlèvement du pédoncule ou de la couronne

0700000

7.

HOUBLON (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée

 

Humulus lupulus

 

Produit entier

0800000

8.

ÉPICES (4)

 

 

 

Produit entier

0810000

(i)

Graines

 

 

 

 

0810010

 

Anis

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

Carvi noir

Nigella sativa

 

 

0810030

 

Graines de céleri

Apium graveolens

Graines de livèche

 

0810040

 

Graines de coriandre

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

Graines de cumin

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

Graines d’aneth

Anethum graveolens

 

 

0810070

 

Graines de fenouil

Fœniculum vulgare

 

 

0810080

 

Fenugrec

Trigonella fœnumgræcum

 

 

0810090

 

Noix muscade

Myristica fragans

 

 

0810990

 

Autres (3)

 

 

 

0820000

(ii)

Fruits et baies

 

 

 

 

0820010

 

Poivre de la Jamaïque

Pimenta dioica

 

 

0820020

 

Poivre anisé (poivre du Sichuan)

Zanthoxylum piperitum

 

 

0820030

 

Carvi

Carum carvi

 

 

0820040

 

Cardamome

Elettaria cardamomum

 

 

0820050

 

Baies de genièvre

Juniperus communis

 

 

0820060

 

Poivre, noir et blanc

Piper nigrum

Poivre long, poivre rose

 

0820070

 

Gousses de vanille

Vanilla fragans (syn. Vanilla planifolia)

 

 

0820080

 

Tamarin

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

Autres (3)

 

 

 

0830000

(iii)

Écorces

 

 

 

 

0830010

 

Cannelle

Cinnamonum verum (syn. C. zeylanicum)

Cannelle de Chine

 

0830990

 

Autres (3)

 

 

 

0840000

(iv)

Racines ou rhizomes

 

 

 

 

0840010

 

Réglisse

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

Gingembre

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

Curcuma (safran des Indes)

Curcuma domestica (syn. C. longa)

 

 

0840040

 

Raifort

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

Autres (3)

 

 

 

0850000

(v)

Boutons

 

 

 

 

0850010

 

Clous de girofle

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

Câpres

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

Autres (3)

 

 

 

0860000

(vi)

Stigmates de fleurs

 

 

 

 

0860010

 

Safran

Crocus sativus

 

 

0860990

 

Autres (3)

 

 

 

0870000

(vii)

Arille

 

 

 

 

0870010

 

Macis

Myristica fragans

 

 

0870990

 

Autres (3)

 

 

 

0900000

9.

PLANTES SUCRIÈRES (4)

 

 

 

 

0900010

 

Betterave sucrière

Beta vulgaris

 

Produit entier après enlèvement des fanes et de la terre par rinçage ou brossage

0900020

 

Canne à sucre

Saccharum officinarum

 

Produit entier après enlèvement des parties flétries, de la terre et des racines

0900030

 

Racines de chicorée (4)

Cichorium intybus

 

Produit entier après enlèvement des fanes et de la terre par rinçage ou brossage

0900990

 

Autres (3)

 

 

 

1000000

10.

PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE — ANIMAUX TERRESTRES

 

 

 

 

1010000

(i)

Viandes, préparations de viande, abats, sang, graisses animales, frais, réfrigérés ou congelés, salés, en saumure, séchés ou fumés ou transformés en farines; autres produits transformés confectionnés à partir de ces produits, comme des saucisses et des préparations alimentaires

 

 

 

Produit entier ou matière grasse uniquement (5)

1011000

(a)

Porcins

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

Viande

 

 

 

1011020

 

Viande dégraissée ou maigre

 

 

 

1011030

 

Foie

 

 

 

1011040

 

Reins

 

 

 

1011050

 

Abats comestibles

 

 

 

1011990

 

Autres (3)

 

 

 

1012000

(b)

Bovins

 

Bos spec.

 

 

1012010

 

Viande

 

 

 

1012020

 

Graisse

 

 

 

1012030

 

Foie

 

 

 

1012040

 

Reins

 

 

 

1012050

 

Abats comestibles

 

 

 

1012990

 

Autres (3)

 

 

 

1013000

(c)

Ovins

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

Viande

 

 

 

1013020

 

Graisse

 

 

 

1013030

 

Foie

 

 

 

1013040

 

Reins

 

 

 

1013050

 

Abats comestibles

 

 

 

1013990

 

Autres (3)

 

 

 

1014000

(d)

Caprins

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

Viande

 

 

 

1014020

 

Graisse

 

 

 

1014030

 

Foie

 

 

 

1014040

 

Reins

 

 

 

1014050

 

Abats comestibles

 

 

 

1014990

 

Autres (3)

 

 

 

1015000

(e)

Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière

 

Equus spec.

 

 

1015010

 

Viande

 

 

 

1015020

 

Graisse

 

 

 

1015030

 

Foie

 

 

 

1015040

 

Reins

 

 

 

1015050

 

Abats comestibles

 

 

 

1015990

 

Autres (3)

 

 

 

1016000

(f)

Volailles — poulets, oies, canards, dindes et pintades —, autruches, pigeons

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba sp.

 

 

1016010

 

Viande

 

 

 

1016020

 

Graisse

 

 

 

1016030

 

Foie

 

 

 

1016040

 

Reins

 

 

 

1016050

 

Abats comestibles

 

 

 

1016990

 

Autres (3)

 

 

 

1017000

(g)

Autres animaux d’élevage

 

 

Lapin, kangourou

 

1017010

 

Viande

 

 

 

1017020

 

Graisse

 

 

 

1017030

 

Foie

 

 

 

1017040

 

Reins

 

 

 

1017050

 

Abats comestibles

 

 

 

1017990

 

Autres (3)

 

 

 

1020000

(ii)

Lait et crème, non concentrés, sans sucre ajouté ni édulcorant, beurre et autres graisses dérivées du lait, fromage et caillebotte

 

 

 

Produit entier ou matière grasse uniquement (6)

1020010

 

Bovins

 

 

 

1020020

 

Ovins

 

 

 

1020030

 

Caprins

 

 

 

1020040

 

Chevaux

 

 

 

1020990

 

Autres (3)

 

 

 

1030000

(iii)

Œufs d’oiseaux, frais, conservés ou congelés; œufs écalés et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés ou non de sucre ou d’autres édulcorants

 

 

 

Produit entier ou matière grasse uniquement (7)

1030010

 

Poulet

 

 

 

1030020

 

Canard

 

 

 

1030030

 

Oie

 

 

 

1030040

 

Caille

 

 

 

1030990

 

Autres (3)

 

 

 

1040000

(iv)

Miel

 

Apis melifera, Melipona spec.

Gelée royale, pollen

 

1050000

(v)

Amphibiens et reptiles

 

Rana spec. Crocodilia spec.

Cuisses de grenouilles, crocodiles

 

1060000

(vi)

Escargots

 

Helix spec.

 

 

1070000

(vii)

Autres produits dérivés d’animaux terrestres

 

 

 

 

1100000

11.

POISSONS, PRODUITS À BASE DE POISSON, CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES PRODUITS DE LA PÊCHE EN MER OU EN EAU DOUCE (8)

 

 

 

 

1200000

12.

ALIMENTS POUR ANIMAUX (8)

 

 

 

 


(1)  Le numéro de code est introduit par la présente annexe; il vise à établir une classification en vertu de celle-ci et d’autres annexes connexes du règlement (CE) no 396/2005.

(2)  Le nom scientifique des produits figurant dans la colonne “exemples de produits du groupe auxquels s’appliquent les LMR” est indiqué, le cas échéant et si possible; il respecte la nomenclature internationale dans la mesure du possible.

(3)  Le terme “autres” recouvre tous les produits qui ne sont pas mentionnés expressément sous les autres codes au sein des “groupes auxquels s’appliquent les LMR”.

(4)  Les LMR indiquées aux annexes II et III pour ce produit ne s’appliquent à celui-ci que lorsqu’il est utilisé dans l’alimentation humaine. Les parties du produit servant exclusivement d’ingrédients dans des aliments pour animaux feront l’objet de LMR distinctes.

(5)  Si le pesticide et/ou les métabolites (compris dans la définition des résidus) sont hydrosolubles (log Pow < 3), la LMR est exprimée en mg/kg de viande (matière grasse comprise), de préparations de viande, d’abats et de graisses animales. Si le pesticide et/ou les métabolites (compris dans la définition des résidus) sont liposolubles (log Pow ≥ 3), la LMR est exprimée en mg/kg de graisse contenue dans la viande, les préparations de viande, les abats et les graisses animales. Pour les denrées alimentaires ayant une teneur en matière grasse égale ou inférieure à 10 % du poids, la quantité de résidus se réfère au poids total de la denrée désossée. Dans ce cas, la teneur maximale est d’un dixième de la valeur exprimée par rapport à la quantité de matière grasse, mais elle doit être au moins égale à 0,01 mg/kg. Cette dernière règle ne s’applique ni au lait de vache ni au lait de vache entier. Elle ne s’applique pas non plus aux autres produits lorsque la LMR est fixée au niveau de la LD.

(6)  Si le pesticide et/ou les métabolites (compris dans la définition des résidus) sont hydrosolubles (log Pow < 3), la LMR est exprimée en mg/kg de lait et de produits laitiers. Si le pesticide et/ou les métabolites (compris dans la définition des résidus) sont liposolubles (log Pow ≥ 3), la LMR est exprimée en mg/kg de lait de vache et de lait de vache entier. Pour exprimer la teneur en résidus du lait de vache cru et du lait de vache entier, il convient de fonder le calcul sur une teneur en matière grasse égale à 4 % du poids. Pour le lait cru et le lait entier d’une autre origine animale, les résidus sont exprimés sur la base de la matière grasse. Pour les autres denrées énumérées ayant une teneur en matière grasse inférieure à 2 % du poids, la teneur maximale est égale à la moitié de celle fixée pour le lait cru et le lait entier, et pour celles qui ont une teneur en matière grasse égale ou supérieure à 2 % du poids, la teneur maximale est exprimée en mg/kg de matière grasse. Dans ce cas, la teneur maximale est égale à vingt-cinq fois celle qui s’applique au lait cru et au lait entier. Cette dernière règle ne s’applique pas lorsque la LMR est fixée au niveau de la LD.

(7)  Si le pesticide et/ou les métabolites (compris dans la définition des résidus) sont hydrosolubles (log Pow < 3), la LMR est exprimée en mg/kg d’œufs frais écalés pour les œufs d’oiseaux et les jaunes d’oeufs. Si le pesticide et/ou les métabolites (compris dans la définition des résidus) sont liposolubles (log Pow ≥ 3), la LMR est exprimée en mg/kg d’œufs frais écalés pour les œufs d’oiseaux et les jaunes d’œufs. Cependant, pour les œufs et les produits à base d’œuf ayant une teneur en matières grasses supérieure à 10 %, la teneur maximale est exprimée en mg/kg de matières grasses. Dans ce cas, la teneur maximale est égale à dix fois celle qui s’applique aux œufs frais. Cette dernière règle ne s’applique pas lorsque la LMR est fixée au niveau de la LD.

(8)  Les LMR ne s’appliquent pas tant que chaque produit n’est pas déterminé et inscrit dans la liste.»


2.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/26


RÈGLEMENT (CE) N o 179/2006 DE LA COMMISSION

du 1er février 2006

instaurant un régime de certificats d'importation pour les pommes originaires de pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 relatif à l’organisation commune des marchés des fruits et légumes (1), et notamment son article 31, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les producteurs de pommes de la Communauté ont récemment été confrontés à des difficultés liées notamment à une augmentation significative des importations de pommes en provenance de certains pays tiers de l'hémisphère Sud.

(2)

Il y a donc lieu d'améliorer le suivi des importations de pommes. Un mécanisme fondé sur la délivrance de certificats d’importation comportant la constitution d’une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats ont été demandés constitue l’instrument adapté pour réaliser cet objectif.

(3)

Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2) et du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (3) sont applicables.

(4)

Le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   La mise en libre pratique de pommes relevant du code NC 0808 10 80 est soumise à la présentation d’un certificat d’importation.

2.   Le règlement (CE) no 1291/2000 s'applique aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement.

Article 2

1.   Les importateurs peuvent déposer leurs demandes de certificats d’importation auprès des autorités compétentes de tout État membre.

Dans la case 8 de la demande de certificat, le pays d'origine doit être indiqué et la mention «oui» doit être marquée d'une croix.

2.   La délivrance du certificat d’importation est subordonnée à la constitution d’une garantie, conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85, qui cautionne le respect de l’engagement d’importer pendant la durée de validité du certificat. Le montant de cette garantie est de 15 EUR par tonne.

La garantie reste, sauf cas de force majeure, acquise en tout ou en partie si l’opération n’est pas réalisée dans ce délai ou n’est réalisée que partiellement.

Article 3

1.   Les certificats d'importation sont délivrés sans délai à toute personne qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

Dans la case 8 de la demande de certificat, le pays d'origine doit être indiqué et la mention «oui» doit être marquée d'une croix.

2.   La durée de validité du certificat est de trois mois.

Les certificats d'importation ne sont valables que pour les importations originaires du pays indiqué.

Article 4

Les États membres transmettent à la Commission, le mercredi de chaque semaine au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles), les quantités de pommes, pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés pendant la semaine précédente, ventilées par pays tiers d'origine.

Ces quantités seront reportées par le système électronique indiqué par la Commission.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er février 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er février 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1856/2005 (JO L 297 du 15.11.2005, p. 7).

(3)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17).


2.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/28


RÈGLEMENT (CE) N o 180/2006 DE LA COMMISSION

du 1er février 2006

fixant les quantités des obligations de livraison de sucre de canne à importer en vertu du protocole ACP et de l’accord Inde, pour la période de livraison 2005/2006 et dérogeant au règlement (CE) no 1159/2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 39, paragraphe 6,

vu le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d’application pour l’importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (2), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l’accord Inde.

(2)

L’application des articles 3 et 7 du protocole ACP, des articles 3 et 7 de l’accord Inde ainsi que de l’article 9, paragraphe 3, et des articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1159/2003 a conduit la Commission à déterminer, sur la base des informations actuellement disponibles, les obligations de livraison pour la période de livraison 2005/2006 pour chaque pays exportateur.

(3)

L’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit que le paragraphe 1 dudit article ne s’applique pas lorsque la différence entre la quantité des obligations de livraison et la quantité totale de sucre préférentiel ACP-Inde imputée est inférieure ou égale à un seuil de 5 % de la quantité des obligations de livraison. Pour la Côte d’Ivoire, l’Inde et Madagascar, les quantités livrées sont respectivement inférieures de 6,7 %, 7,6 % et 6,7 % aux quantités des obligations de livraison. Compte tenu du fait que les quantités concernées sont minimes et que l’impact sur le marché communautaire du sucre et sur l’approvisionnement des raffineries communautaires en sucre brut pour cette période de livraison a été négligeable, il convient de ne pas appliquer l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003 à l’Inde, à la Côte d’Ivoire et à Madagascar, et d’ajouter les quantités non livrées aux quantités des obligations de livraison de ces pays pour la période de livraison 2005/2006, conformément à l’article 12, paragraphe 4, dudit règlement.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1159/2003, le paragraphe 1 dudit article ne s’applique pas en ce qui concerne les quantités non livrées constatées pour la Côte d’Ivoire, l’Inde et Madagascar pour la période de livraison 2004/2005.

Les quantités non livrées visées au paragraphe 1 du présent article sont ajoutées aux quantités des obligations de livraison visées à l’article 2.

Article 2

Les quantités des obligations de livraison pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l’accord Inde, des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour la période de livraison 2005/2006 et pour chaque pays d’exportation concerné, sont fixées à l’annexe.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er février 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 568/2005 (JO L 97 du 15.4.2005, p. 9).


ANNEXE

Quantités des obligations de livraison pour les importations de sucre préférentiel originaires des pays signataires du protocole ACP et de l’accord Inde pour la période de livraison 2005/2006, exprimées en tonnes équivalent sucre blanc.

Pays signataires du protocole ACP et de l’accord Inde

Obligations de livraison 2005/2006

Barbade

32 638,29

Belize

40 306,70

Congo

10 225,97

Côte d’Ivoire

10 772,81

Fidji

165 305,43

Guyana

159 259,91

Inde

10 781,10

Jamaïque

118 851,82

Kenya

5 050,48

Madagascar

14 217,02

Malawi

20 993,62

Île Maurice

493 856,36

Mozambique

6 018,62

Ouganda

0,00

Saint-Christophe-et-Nevis

15 689,30

Suriname

0,00

Swaziland

116 631,85

Tanzanie

10 298,66

Trinidad-et-Tobago

47 717,60

Zambie

7 086,65

Zimbabwe

30 262,59

Total

1 315 964,78


2.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/31


RÈGLEMENT (CE) N o 181/2006 DE LA COMMISSION

du 1er février 2006

fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1774/2002 en ce qui concerne les engrais organiques et amendements autres que le lisier et modifiant ce règlement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 20, paragraphe 2, son article 22, paragraphe 2, et son article 32, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1774/2002 interdit l’utilisation sur les pâturages d’engrais organiques et amendements autres que le lisier. Cette interdiction est conforme à l’interdiction alimentaire actuellement en vigueur dans l’Union européenne et vise à éviter tout risque de contamination éventuelle lié à des pâturages où des matières de catégorie 2 et des matières de catégorie 3 pourraient être présentes. Ces risques pourraient provenir du pâturage direct ou de l'utilisation d'herbe comme fourrage ou foin pour nourrir les animaux d'élevage. Ce règlement dispose que des modalités d’application de l’interdiction, y compris des règles applicables aux mesures de contrôle, sont arrêtées après consultation du comité scientifique approprié.

(2)

Divers comités scientifiques ont émis un certain nombre d’avis scientifiques en rapport avec l’utilisation d’engrais organiques et d’amendements sur les terres. Le premier d’entre eux est l’avis des 24 et 25 septembre 1998 du comité scientifique directeur sur la sécurité des engrais organiques dérivés de mammifères, le deuxième est l’avis du 24 avril 2001 du comité scientifique de la toxicité, de l’écotoxicité et de l’environnement sur l’évaluation des traitements des boues aux fins de la réduction des agents pathogènes, le troisième est l’avis des 10 et 11 mai 2001 du comité scientifique directeur sur la sécurité des engrais organiques dérivés de ruminants, et le quatrième, l’avis du 3 mars 2004 du groupe scientifique sur les risques biologiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments concernant la sécurité, au regard des risques biologiques y compris les EST, de l’utilisation d’engrais organiques et d’amendements sur les pâturages.

(3)

Ces comités scientifiques recommandent que les tissus animaux susceptibles de contenir des agents des EST ne soient pas incorporés dans les engrais organiques et amendements destinés à être utilisés sur des terres auxquelles le bétail peut avoir accès. D’autres matières peuvent être utilisées dans la fabrication d’engrais organiques et d’amendements, sous certaines conditions sanitaires faisant intervenir un traitement thermique et la sécurité de l’approvisionnement, qui réduisent encore tout risque potentiel.

(4)

À la lumière de ces avis scientifiques, il convient d’élaborer des modalités d’application, ainsi que des mesures de contrôle, concernant l’utilisation sur les terres d’engrais organiques et d’amendements, ainsi que de résidus de digestion et de compost.

(5)

Les modalités d’application prévues dans le présent règlement ne portent pas atteinte aux mesures transitoires actuellement applicables au titre du règlement (CE) no 1774/2002.

(6)

Il est possible de mettre sur le marché et d’exporter des engrais organiques et des amendements sous réserve que les conditions arrêtées dans le présent règlement soient respectées.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique sans préjudice des mesures transitoires adoptées conformément au règlement (CE) no 1774/2002.

2.   Les États membres peuvent appliquer des règles nationales plus strictes que celles prévues dans le présent règlement en ce qui concerne la manière dont les engrais organiques et les amendements sont utilisés sur leur territoire lorsque de telles règles sont justifiées pour des motifs de santé animale ou de santé publique.

Article 2

Modification

À l’annexe I du règlement (CE) no 1774/2002, le point 39 est remplacé par le texte suivant:

«39)

“pâturages”, les terres couvertes d’herbe ou d’autres plantes fourragères sur lesquelles paissent des animaux d’élevage ou qui sont utilisées pour l’alimentation des animaux d’élevage, à l’exclusion des terres sur lesquelles des engrais organiques et des amendements ont été utilisés conformément au règlement (CE) no 181/2006 de la Commission (2);

Article 3

Exigences applicables aux engrais organiques et aux amendements

Les engrais organiques et les amendements sont produits exclusivement à partir de matières de la catégorie 2 et de la catégorie 3.

Article 4

Contrôle des agents pathogènes, emballage et étiquetage

Les engrais organiques et les amendements satisfont aux exigences relatives au contrôle des agents pathogènes, à l’emballage et à l’étiquetage, énoncées dans les parties I et II de l’annexe.

Article 5

Transport

Les engrais organiques et les amendements sont transportés conformément aux dispositions énoncées dans la partie III de l’annexe.

Article 6

Utilisation et restrictions particulières aux pâturages

1.   Les restrictions particulières applicables aux pâturages visées à la partie IV de l’annexe s’appliquent lorsque des engrais organiques et des amendements sont utilisés sur les terres.

2.   Les produits transformés issus de la transformation des sous-produits animaux dans une usine de transformation conformément au règlement (CE) no 1774/2002 ne sont pas utilisés tels quels directement sur des terres auxquelles des animaux d’élevage peuvent avoir accès.

Article 7

Relevés

La personne responsable des terres sur lesquelles des engrais organiques et des amendements sont utilisés et auxquelles des animaux d’élevage ont accès conserve pendant une période minimale de deux ans les informations suivantes:

a)

les quantités d’engrais organiques et d’amendements utilisés;

b)

la date à laquelle et les emplacements où des engrais organiques et des amendements ont été utilisés sur les terres;

c)

les dates auxquelles le bétail est autorisé à paître sur les terres ou auxquelles les terres sont cultivées pour récolter des aliments pour animaux.

Article 8

Mise sur le marché, exportation et transit

La mise sur le marché, l’exportation et le transit d’engrais organiques et d’amendements sont tenus de respecter les dispositions visées aux parties I et II de l’annexe.

Article 9

Mesures de contrôle

1.   L’autorité compétente prend les mesures nécessaires pour vérifier le respect des dispositions du présent règlement.

2.   L’autorité compétente effectue des contrôles à intervalles réguliers sur les terres sur lesquelles des engrais organiques et des amendements sont utilisés et auxquelles des animaux d’élevage peuvent avoir accès.

3.   Si les contrôles effectués par l’autorité compétente montrent que le présent règlement n’est pas respecté, l’autorité compétente prend les mesures appropriées.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er avril 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er février 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10).

(2)  JO L 29 du 2.2.2006, p. 31.».


ANNEXE

EXIGENCES APPLICABLES AUX ENGRAIS ORGANIQUES ET AUX AMENDEMENTS UTILISÉS SUR DES TERRES

I.   Contrôle des agents pathogènes

Les producteurs d’engrais organiques et d’amendements doivent s’assurer que la décontamination des agents pathogènes est effectuée avant leur utilisation sur les terres, conformément:

au chapitre I, partie D, point 10, de l’annexe VII du règlement (CE) no 1774/2002 dans le cas de protéines animales transformées ou de produits transformés issus de matières de catégorie 2,

au chapitre II de l’annexe VI du règlement (CE) no 1774/2002 dans le cas de compost et de résidus de biogaz.

II.   Emballage et étiquetage

1.

Après traitement et/ou transformation conformément à l’article 5, paragraphe 2 ou à l’article 6, paragraphe 2, selon le cas, du règlement (CE) no 1774/2002, les engrais organiques et les amendements sont entreposés dans des conditions appropriées et transportés sous emballage.

2.

L’emballage est étiqueté de manière à indiquer clairement et lisiblement les nom et adresse de l’établissement de production et porte la mention «engrais organiques et amendements/l’accès aux terres est interdit aux animaux d’élevage pendant vingt et un jours au moins après utilisation sur les terres».

III.   Transport

1.

L’autorité compétente peut décider de ne pas appliquer les points II.1 et II.2 aux engrais organiques et aux amendements qui sont transportés et/ou utilisés dans le même État membre ou transportés et/ou utilisés dans un autre État membre si un accord de réciprocité a été conclu à cet effet, à condition que cette décision ne présente pas de risque pour la santé animale ou la santé publique.

2.

Le document commercial accompagnant les engrais organiques et les amendements porte la mention «engrais organiques et amendements/l’accès aux terres est interdit aux animaux d’élevage pendant vingt et un jours au moins après utilisation sur les terres».

3.

Un document commercial n’est pas obligatoire si les engrais organiques et les amendements sont fournis par des revendeurs à des utilisateurs finals autres que des exploitants du secteur alimentaire.

IV.   Restrictions spécifiques aux pâturages

1.

L’autorité compétente prend toute mesure nécessaire pour s’assurer que les animaux d’élevage n’ont pas accès aux pâturages sur lesquels des engrais organiques et des amendements ont été utilisés pendant une durée de vingt et un jours à compter de la date du dernier épandage.

2.

Lorsque plus de vingt et un jours se sont écoulés depuis la date du dernier épandage d’engrais organiques et d’amendements, le pâturage peut être autorisé ou l’herbe ou toute autre plante fourragère peut être coupée pour être utilisée dans l’alimentation animale, à condition que l’autorité compétente considère que la pratique ne présente pas de risque pour la santé animale ou la santé publique.

3.

L’autorité compétente peut prescrire une période plus longue que celle indiquée au point 2 pendant laquelle le pâturage est interdit pour des motifs de santé animale ou de santé publique.

4.

L’autorité compétente veille à ce que des codes de bonne pratique agricole soient rédigés et mis à la disposition des personnes qui utilisent des engrais organiques et des amendements sur des pâturages, compte tenu des circonstances locales.


2.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/35


RÈGLEMENT (CE) N o 182/2006 DE LA COMMISSION

du 1er février 2006

concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (2),

vu le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (3), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul, des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(2)

L'article 16 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des contingents tarifaires, à droit nul, des produits du code NC 1701 11 10, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.

(3)

L'article 22 du règlement (CE) no 1159/2003 ouvre des contingents tarifaires, à un droit de 98 euros par tonne, des produits du code NC 1701 11 10, pour les importations originaires du Brésil, Cuba et autres pays tiers.

(4)

Des demandes ont été présentées auprès des autorités compétentes au cours de la semaine du 23 au 27 janvier 2006, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, pour la délivrance des certificats d'importation pour une quantité totale dépassant la quantité de l'obligation de livraison pour un pays concerné fixée en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 pour le sucre préférentiel ACP-Inde.

(5)

Des demandes ont été présentées auprès des autorités compétentes au cours de la semaine du 23 au 27 janvier 2006, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, pour la délivrance de certificats d'importation pour une quantité totale dépassant le contingent prévu à l'article 16 du règlement (CE) no 1159/2003 pour le sucre préférentiel spécial.

(6)

Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient de réduction permettant la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et indiquer que la limite concernée est atteinte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d'importation présentées du 23 au 27 janvier 2006 au titre de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, les certificats sont délivrés dans les limites des quantités indiquées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 février 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er février 2006.

Par la Commission

J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 987/2005 de la Commission (JO L 167 du 29.6.2005, p. 12).

(2)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(3)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 568/2005 (JO L 97 du 15.4.2005, p. 9).


ANNEXE

Sucre préférentiel ACP–INDE

Titre II du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2005/2006

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 23.1.2006-27.1.2006

Limite

Barbade

100

 

Belize

100

 

Congo

0

Atteinte

Fidji

100

 

Guyane

100

 

Inde

92,9965

Atteinte

Côte d'Ivoire

100

 

Jamaïque

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

100

 

Maurice

100

 

Mozambique

0

Atteinte

Saint-Christophe-et-Nevis

100

 

Swaziland

100

 

Tanzanie

0

Atteinte

Trinidad-et-Tobago

100

 

Zambie

100

 

Zimbabwe

0

Atteinte


Sucre préférentiel spécial

Titre III du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2005/2006

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 23.1.2006-27.1.2006

Limite

Inde

100

Atteinte

ACP

0

Atteinte


Sucre concessions CXL

Titre IV du règlement (CE) no 1159/2003

Campagne 2005/2006

Pays concerné

Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 23.1.2006-27.1.2006

Limite

Brésil

0

Atteinte

Cuba

100

 

Autres pays tiers

0

Atteinte


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

2.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 29/37


DÉCISION DU CONSEIL

du 23 janvier 2006

modifiant la décision 90/424/CEE relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire

(2006/53/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'influenza aviaire, auparavant dénommée «peste aviaire», est une infection très grave des oiseaux, qui présente un risque très élevé pour la santé animale. Le virus de l'influenza d'origine aviaire peut également présenter, dans certaines conditions, un risque pour la santé humaine.

(2)

La décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (3) prévoit la possibilité d'accorder aux États membres une participation financière de la Communauté pour l'éradication de certaines maladies animales. La présente décision prévoit qu'une telle participation peut être accordée pour l'éradication de l'influenza aviaire causée par les souches dites «hautement pathogènes» du virus.

(3)

Au cours des récentes épidémies d'influenza aviaire, des foyers de la maladie causés par des virus faiblement pathogènes de l'influenza aviaire qui ont ensuite muté en virus hautement pathogènes ont engendré des conséquences et des risques dévastateurs pour la santé publique. Une fois qu'il a muté, le virus est extrêmement difficile à combattre. La directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire (4) prévoit des mesures de surveillance et de lutte obligatoires, même en cas de virus faiblement pathogène, afin d'éviter l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène.

(4)

Compte tenu de l'adoption de la directive 2005/94/CE, il convient de modifier la décision 90/424/CEE afin que l'assistance financière communautaire puisse également être accordée pour les mesures d'éradication mises en œuvre par les États membres pour lutter contre les souches du virus faiblement pathogènes de l'influenza aviaire, susceptibles de muter en souches hautement pathogènes,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 90/424/CEE est modifiée comme suit:

1)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le sixième tiret est supprimé;

b)

au paragraphe 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

l'abattage des animaux des espèces sensibles, atteints ou contaminés ou suspects d'être atteints ou contaminés, et leur destruction,»;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Si, en raison de l'évolution de la situation dans la Communauté, il se révèle opportun de poursuivre l'action prévue au paragraphe 2 et à l'article 3 bis, une nouvelle décision relative à la participation financière de la Communauté, qui pourra être supérieure aux 50 % prévus au paragraphe 5, premier tiret, peut être adoptée selon la procédure prévue à l'article 41. Lors de l'adoption de cette décision, peuvent être arrêtées toutes les mesures à mettre en œuvre par l'État membre concerné afin d'assurer la réussite de l'action, et notamment des mesures autres que celles mentionnées au paragraphe 2.»

2)

L'article suivant est inséré:

«Article 3 bis

1.   Le présent article et l'article 3, paragraphes 3 et 4, s'appliquent en cas d'apparition d'influenza aviaire sur le territoire d'un État membre.

2.   L'État membre concerné bénéficie de la participation financière de la Communauté pour l'éradication de l'influenza aviaire si les mesures minimales de lutte établies par la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire (5) ont été mises en œuvre intégralement et efficacement, conformément à la législation communautaire appropriée et si, en cas de mise à mort d'animaux des espèces sensibles, atteints ou contaminés ou suspects d'être atteints ou contaminés, les éleveurs ont bénéficié d'une indemnisation rapide et adéquate.

3.   La participation financière de la Communauté, fractionnée si nécessaire en plusieurs tranches, représente:

50 % des frais engagés par l'État membre au titre de l'indemnisation des éleveurs pour la mise à mort de volailles ou d'autres oiseaux captifs,

50 % des frais engagés par l'État membre pour la destruction des animaux, la destruction des produits animaux, le nettoyage et la désinfection de l'exploitation et du matériel, la destruction des aliments contaminés, ainsi que de la destruction du matériel contaminé, lorsqu'il n'est pas possible de le désinfecter,

dans le cas où la vaccination d'urgence a été décidée conformément à l'article 54 de la directive 2005/94/CE, 100 % du coût des fournitures de vaccin et 50 % des frais engagés pour l'exécution de cette vaccination.

3)

À l'article 6, paragraphe 1, à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphe 1, une référence «à l'article 3 bis, paragraphe 1» est insérée après la référence «à l'article 3, paragraphe 1».

4)

À l'annexe, le tiret suivant est ajouté dans le groupe 1:

«—

influenza aviaire.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  Avis du 1er décembre 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 28 septembre 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).

(4)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(5)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16